CA Riom, 1re ch., 17 avril 2025, n° 25/00166
RIOM
Ordonnance
Autre
PARTIES
Demandeur :
M. W, X
Défendeur :
Maaf Assurances (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Valleix
Avocats :
Me Tourniaire, Me Fribourg, Me Herman, SCP Herman Robin & Associés
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [X], architecte de profession, a construit une maison située [Adresse 2] (Puy-de-Dôme) sur une parcelle de terrain lui appartenant. M. [F] [O] et Mme [E] [K] épouse [O] ont fait acquisition le 25 mai 2012 de cette maison auprès de M. [X]. Ayant constaté courant 2018 l'apparition de fissures affectant l'ensemble de l'ouvrage, M. et Mme [O] ont régularisé une déclaration du sinistre auprès de leur assureur multirisques habitation, la SA MAAF ASSURANCES, qui les a invités par courrier du 13 septembre 2019 à rechercher la responsabilité de leur vendeur.
M. et Mme [O] ont saisi le 8 janvier 2021 le Juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de tenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire sur cette maison. Par ordonnance de référé du 30 mars 2021 le Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a ordonné cette expertise judiciaire. Après avoir rempli sa mission, l'expert judiciaire commis a établi son rapport le 25 mai 2023.
En lecture de ce rapport d'expertise judiciaire, M. et Mme [O] ont assigné les 13 et 19 octobre 2023 M. [X] et la SA MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand , afin de condamner à titre principal M. [X] à leur payer la somme de 568.907,49 ' et à titre subsidiaire condamner la SA MAAF ASSURANCES à leur payer 568.907,49 ' au titre des travaux de reprise des désordres de construction allégués.
C'est dans ces conditions que le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a , suivant une ordonnance n° RG-23/04080 rendue le 28 janvier 2025 :
- déclaré recevable l'action en responsabilité décennale engagée par M. et Mme [O] à l'encontre de M. [X] ;
- déclaré recevable l'action en garantie des vices cachés formée par M. et Mme [O] à l'encontre de M. [X] ;
- déclaré recevable l'action au titre de la délivrance non conforme formée par M. [O] et Mme [K] épouse [O] à l'encontre de M. [X] ;
- condamné M. [X] :
* aux dépens de l'incident ;
* à payer à M. et Mme [O] une indemnité de 2.000,00 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état virtuelle du 1 mars 2025 pour conclusions de M. [X] (SELARL TOURNAIRE-[X]) et de la SA MAAF ASSURANCES (SCP HERMAN-ROBIN & Associés).
Par déclaration formalisée par le RPVA le 29 janvier 2025, le conseil de M. [X] a interjeté appel de la décision susmentionnée.
Vu l'ordonnance rendue le 4 février 2025 par le Président de la première chambre civile au visa des dispositions des articles 905, 906, 906-1 et 906-2 du code de procédure civile, fixant l'affaire suivant la procédure à bref délai à l'audience en conseiller-rapporteur du 27 novembre 2025 à 14h00 et ayant notamment pour objet de rappeler :
' que le conseil de l'appelant devra remettre ses conclusions au greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai et, à l'égard des parties n'ayant pas constitué avocat, par voie de signification dans le délai supplémentaire du mois suivant l'expiration du délai précité ;
' que le conseil de l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ;
' que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe ;
' que dans le cas où l'intimé n'a pas constitué avocat, l'appelant doit lui faire signifier la déclaration d'appel et une copie de l'avis de fixation à bref délai dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'ordonnance de fixation de l'affaire sous peine de caducité de cette déclaration d'appel.
* que si l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il sera procédé par voie de notification à son avocat.
Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 26 février 2025, le conseil de M. [F] [O] et Mme [E] [K] épouse [O] a demandé de:
- constater que M. [X], appelant de l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 28 janvier 2025 n'a pas réglé les conséquences de cette décision assortie de l'exécution provisoire de droit, et en conséquence ;
- ordonner la radiation pure et simple du rôle de cette affaire ;
- condamner M. [X] :
* à payer à M. [O] et Mme [K] épouse [O] une indemnité de 2.000,00 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l'incident, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Pôle Avocats, avocats au barreau de Clermont-Ferrand.
Par conclusions de défense à incident notifiées par le RPVA le 6 mars 2025, le conseil de M.[W] [X] a demandé de:
- au visa de l'article 524 du code de procédure civile ;
- à titre principal ;
- rappeler qu'aucun Conseiller de la mise en état n'est désigné dans la présente affaire et n'a donc compétence pour statuer sur l'incident de procédure formé devant le Conseiller de la mise en état par M. et Mme [O] tendant à obtenir la radiation de l'affaire ;
- rappeler que la demande de radiation d'une affaire orientée à bref délai relève du Premier Président de la Cour d'appel, et en conséquence ;
- déclarer irrecevable l'incident de procédure formé devant le Conseiller de la mise en état par M. et Mme [O] tendant à obtenir la radiation de l'affaire ;
- renvoyer M. et Mme [O] à mieux se pourvoir ;
- à titre subsidiaire ;
- juger que la demande de radiation est prématurée ;
- juger que M. [X] a exécuté l'ordonnance dont appel, et en conséquence ; - débouter M. et Mme [O] de leur demande de radiation ;
- en tout état de cause, condamner M. et Mme [O] :
* à payer à M. [X] une indemnité de 1.500,00 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens.
Aucunes conclusions d'incident n'ont été notifiées par le RPVA par le conseil de la SA MAAF ASSURANCES.
Vu le message communiqué par le RPVA le 20 mars 2025 par le conseil de M. et Mme [O], déclarant qu'à la suite du règlement des sommes dues par M. [X], ses clients se désistent purement et simplement de leurs demandes, sollicitant par ailleurs de débouter M. [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles
Cet incident contentieux a été évoqué lors de l'audience de mise en état du 20 mars 2025 à 9h30. Après clôture des débats, la décision suivante a été mise en délibéré au 17 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »
La présente affaire étant régie par la procédure à bref délai en application des dispositions des articles 906 et suivants du Code de procédure civile, le Conseiller de la mise en état n'est pas désigné, la compétence d'attribution prévue à l'article 524 du code de procédure civile appartenant en conséquence exclusivement au Premier président de la cour d'appel.
Il importe dans ces conditions de déclarer irrecevable l'incident de procédure formé devant le Conseiller de la mise en état par M. et Mme [O] aux fins de radiation de la déclaration d'appel.
Le désistement d'incident formé par M. et Mme [O] devient dès lors sans objet.
Il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont été amenées à engager à l'occasion de cette instance..
Enfin, succombant à la procédure d'incident, M. et Mme [O] en supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS,
LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT,
DECLARE IRRECEVABLE l'incident de procédure formé devant le Conseiller de la mise en état par M. [F] [O] et Mme [E] [K] épouse [O] tendant à obtenir la radiation de la déclaration d'appel afférente à cette affaire.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [F] [O] et Mme [E] [K] épouse [O] aux dépens de l'incident.