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Décisions

CA Besançon, 1re ch., 17 avril 2025, n° 24/00570

BESANÇON

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Wachter

Vice-président :

M. Saunier

Conseiller :

Mme Willm

Avocats :

Me Lhomme, Me Dodane

TJ Lons-le-Saunier, du 7 mars 2024, n° 2…

7 mars 2024

EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

M. [Z] [M] est propriétaire d'une parcelle cadastrée ZA[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 9].

Cette parcelle est limitrophe à la parcelle ZA[Cadastre 2] d'une surface de 43 ares, cédée par M. [C] [X] à M. [R] [L] selon acte authentique établi le 21 janvier 2022 par Me [D] [F].

Par courrier du 19 avril 2022, M. [M] a écrit à Me [F] pour lui indiquer qu'il aurait dû être informé de son droit de préférence en application des dispositions de l'article L. 331-19 du code forestier, de sorte que la vente est sujette à nullité.

Par courrier du 26 avril 2022, Me [F] lui a indiqué qu'il n'y avait pas lieu de purger ce droit de préférence dès lors que la commune bénéficiait d'un droit de préemption au sens de l'article L. 331-22 du code forestier.

Après avoir sollicité en vain la résolution amiable de la vente auprès de M. [X] par courrier du 10 octobre 2022, M. [M] a, par acte du 24 janvier 2023, fait assigner M. [X] et M. [L] devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en sollicitant, après déclaration de recevabilité de sa demande, que la vente conclue entre M. [X] et [L] reçue par Me [F] le 21 janvier 2022 soit annulée, outre frais irrépétibles et dépens, au motif que seul l'exercice du droit de préemption par la commune prévu à l'article L. 331-22 du code forestier était de nature à écarter son droit de préférence, alors qu'en l'occurence ce droit n'avait pas été exercé.

M. [L], seul représenté en première instance, opposait le fait que le droit de préemption précité excluait l'existence du droit de préférence de l'article L. 331-19 du code forestier.

Par jugement rendu le 07 mars 2024 le tribunal judiciaire de Lons le Saunier a :

- dit que la vente entre M. [L] et M. [X] concernant la parcelle cadastrée ZA[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 9] d'une contenance de 43 a 00 ca est parfaite ;

- débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné ce dernier à verser à M. [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;

- constaté l'exécution provisoire de la décision ;

- débouté M. [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a considéré qu'il résulte de la lecture de l'article L. 331-22 du code forestier et en particulier de son dernier paragraphe, que l'existence d'un droit de préemption exclut celle d'un droit de préférence au sens de l'article L. 331-19 dudit code.

- oOo-

Par déclaration du 15 avril 2024, M. [M] a relevé appel de l'entier jugement et aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 juillet 2024, demande à la cour, au visa des articles L. 331-19, L.331-20, L 331-22 et L. 331-23 du code forestier et de l'instruction technique DGPE/SDFSB/2015-489, d'infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau :

- de 'juger régulière et recevable' sa demande aux fins d'annulation de l'acte de vente ;

- de prononcer sa nullité ;

- d'ordonner la publication du dispositif 'du jugement' sur les registres du Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] ;

- d'ordonner l'inscription de l'annulation de la vente en marge de l'acte authentique recu par Me [F] le 21 janvier 2022 ;

- de débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- de condamner solidairement M. [X] et M. [L] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

- de les condamner solidairement aux entiers dépens d'appel et de première instance.

- oOo-

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 17 juillet 2024 , M. [L] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé, de 'juger' parfaite la vente litigieuse, de débouter M. [M] de sa demande en nullité de celle-ci et de toutes ses demandes subséquentes, en le condamnant à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

- oOo-

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2025.

Elle a été mise en délibéré au 17 avril 2025.

La déclaration d'appel a été signifiée à M. [X] le 28 mai 2024 à personne. En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.

SUR CE, LA COUR

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « juger'» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

I. Sur la nullité de la vente de la parcelle

Au soutien de ses prétentions, M. [M] affirme qu'il bénéficiait, dans le cadre de la cession litigieuse, du droit de préférence prévu à l'article L. 331-19 du code forestier eu égard à la surface de la parcelle inférieure à quatre hectares et son classement en nature de bois-taillis, ce qui n'est au demeurant pas contesté.

M. [M] concède que si la rédaction de l'article L. 331-22 du code forestier est malheureuse s'agissant de la hiérarchie des droits de préemption communaux et forestiers, la lecture littérale de cette disposition effectuée par le tribunal judiciaire ne correspond pas à celle retenue par la doctrine ainsi qu'à l'esprit de la loi.

Il allègue ainsi que le dernier alinéa de cet article n'implique pas que le droit de préférence forestier serait définitivement écarté dès lors que la commune est titulaire d'un droit de préemption forestier mais au contraire que le droit de préférence retrouve son empire si la commune n'exerce pas son droit de préemption.

Il souligne que l'esprit et l'objectif de la loi, la lutte contre le morcellement forestier en facilitant le regroupement entre les mêmes mains, accrédite sa propre interprétation.

Au soutien de sa démonstration, M. [M] fait état de l'instruction technique DGPE/SDFCB/ 2015-489 du 03 juin 2015 prévoyant que le droit de préférence n'est pas applicable dans le cas où le droit de préemption serait exercé, ce qui accrédite le fait que c'est l'exercice et non la titularité du droit de préemption qui écarte le droit de préférence des voisins.

M. [M] fait également valoir une autre interprétation doctrinale du dernier alinéa de L. 331-22 du code forestier selon laquelle cet alinéa précise simplement que la commune ne peut user du droit de préférence des voisins posés à l'article L. 331-19 du code forestier.

Il rappelle finalement les obligations du vendeur initial, M. [X], en application des articles L. 331-19 et L. 331-20 du code forestier et la conséquence qui en découle, à savoir la nullité de la vente de la parcelle cadastrée ZA [Cadastre 2].

L'intimé sollicite la confirmation du jugement, en affirmant que l'article L. 331-22 du code forestier est clair sur le fait que le droit de préférence en cause n'est pas applicable à la situation objet du présent litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu à interprétation.

Il invoque également l'esprit de la loi mais surtout la syntaxe et la construction du texte, aux termes desquelles le premier alinéa fixe les conditions de la préemption, le deuxième en détermine les formalités et le troisième précise que le droit de préférence n'est pas applicable. Il fait observer que le législateur ne distingue pas selon que la commune ait exercé ou non son droit de préemption, contestant l'interprétation a contrario effectuée par M. [M].

Il rappelle que l'interprétation des lois par le pouvoir exécutif, retranscrite dans une instruction technique, n'a pas davantage de valeur que l'interprétation des juges du fond, et est dénuée de caractère impératif (Conseil d'Etat, 13 janvier 2010, n°321416), ajoutant qu'en tout état de cause cette instruction est taisante sur l'hypothèse litigieuse.

M. [L] s'appuie sur la rédaction de l'article L. 331-23 du code forestier selon lequel 'l'exercice de son droit de préemption par l'Etat prive d'effet les droits de préférence et de préemption définis aux articles L. 331-19 à L. 331-22", ce texte démontrant que lorsque le législateur souhaite réserver l'exclusion du bénéfice du droit de préférence en cas d'exercice d'un droit de préemption, il n'emploie pas la formule générale inscrite à l'article L. 331-22 du code forestier mais le précise expressément.

M. [L] conclut que la renonciation au droit de préemption par la commune n'a pas pour conséquence de faire naître un droit de préférence au bénéfice de M. [M] puisque par définition le droit de préférence n'est pas applicable pour les biens soumis au droit de préemption de la commune.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article L. 331-19 du code forestier :

'En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d'une parcelle boisée contiguë, tels qu'ils sont désignés sur les documents cadastraux, bénéficient d'un droit de préférence dans les conditions définies au présent article. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété.

Le vendeur est tenu de notifier aux propriétaires des parcelles boisées contiguës mentionnées au premier alinéa le prix et les conditions de la cession projetée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'adresse enregistrée au cadastre ou par remise contre récépissé. Lorsque le nombre de notifications est égal ou supérieur à dix, le vendeur peut rendre publics le prix et les conditions de la cession projetée par voie d'affichage en mairie durant un mois et de publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales.

Tout propriétaire d'une parcelle boisée contiguë dispose d'un délai de deux mois à compter de la date d'affichage en mairie ou à compter de la notification pour faire connaître au vendeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé, qu'il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui sont indiqués par le vendeur.

Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contiguës exercent leur droit de préférence, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien.

Le droit de préférence n'est plus opposable au vendeur en l'absence de réalisation de la vente résultant d'une défaillance de l'acheteur dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la déclaration d'exercice de ce droit dans les conditions mentionnées au troisième alinéa.

Ce droit de préférence s'exerce sous réserve du droit de préemption, et de la rétrocession qui en découle, prévu au bénéfice de personnes morales chargées d'une mission de service public par le code rural et de la pêche maritime ou par le code de l'urbanisme.'

En application de l'article L. 331-20 du code forestier, est nulle toute vente opérée en violation des dispositions précitées, l'action en nullité se prescrivant par cinq ans et ne pouvant être exercée que par ceux à qui la notification mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 331-19 devait être adressée ou par leurs ayants-droit.

Aux termes de l'article L. 331-22 du code forestier :

'En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, la commune sur le territoire de laquelle se trouve cette propriété et qui possède une parcelle boisée contiguë soumise à un document de gestion mentionné au a) du 1° de l'article L. 122-3 bénéficie d'un droit de préemption.

Le vendeur est tenu de notifier au maire le prix et les conditions de la vente projetée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le maire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu'il exerce le droit de préemption de la commune au prix et aux conditions indiqués.

Le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19 n'est pas applicable.'

L'article L. 331-23 du code forestier ajoute qu'en cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares, l'Etat bénéficie d'un droit de préemption si une forêt domaniale jouxte la parcelle en vente. L'exercice de son droit de préemption par l'Etat prive d'effet les droits de préférence et de préemption définis aux articles L. 331-19 à L. 331-22.

La cour relève que le fait que la parcelle litigieuse soit éligible au droit de préemption et au droit de préférence n'est pas discuté. De même, le fait que la commune ait renoncé à son droit de préemption n'est pas contesté. Seule l'exclusion du droit de préférence des voisins vis-à-vis d'une parcelle faisant l'objet d'un droit de préemption non exercé fait l'objet du débat.

Selon l'instruction technique intitulée 'DGPE/SDFCB/2015-489 du 3 juin 2015 Droit de préférence et droit de préemption en cas de vente de parcelles forestières de moins de 4 hectares. Modalités de mise en oeuvre des articles L. 331-19 à L. 331-24 du code forestier (NOR : AGRT1512498C) ( BO min. agr. n° 23, 4 juin 2015)', 'le maire bénéficie d'un délai de deux mois à compter de la notification pour faire connaître au vendeur qu'il exerce la préemption aux prix et conditions indiqués. Dans ce cas, le droit de préférence des voisins de l'article L. 331-19 n'est pas applicable'.

La cour rappelle que l'instruction technique invoquée n'a aucune valeur contraignante et ne saurait être considérée comme créatrice de droits. Au surplus, si on peut déduire de ce document que le droit de préférence serait rétabli à défaut d'exercice du droit de préemption, il ne l'affirme pas explicitement.

L'article L. 331-19 du code forestier instituant le droit de préférence du voisin ne précise pas comment celui-ci s'articule avec le droit de préemption de la commune voisine posé à l'article L. 331-22 du même code dans le cas de la vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à quatre hectares. En revanche, cette seconde disposition précise explicitement en son dernier alinéa que le droit de préférence du voisin ne s'applique pas.

La cour relève que l'article L. 331-23 du code forestier, concernant le droit de préemption étatique et qui suit immédiatement l'article instituant le droit de préemption communal, prévoit expressément que c'est 'l'exercice' du droit de préemption étatique qui exclut le droit de préférence du voisinage tandis que cette distinction entre existence et exercice du droit de préemption ne figure pas dans le texte instituant préalablement le droit de préemption communal.

L'article L. 331-19 du code forestier correspond à l'ancien article L. 514-1 du même code, tel que créé par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche et avant recodification.

Selon le rapport à l'Assemblée nationale n°2636, le droit de préférence des voisins 'est de nature à faciliter le regroupement des parcelles afin de constituer des surfaces forestières permettant la mise en 'uvre d'une meilleure gestion'.

Aux termes de la réponse ministérielle à la question écrite n° 8388 de M. [I] (JO Sénat Q 7 novembre 2013, p. 3229), le droit de préférence des propriétaires voisins institué par le code forestier est un outil permettant de lutter contre le morcellement de la forêt privée.

La réponse ministérielle à la question écrite n°19094 de M. [U] (JO Sénat Q 31 décembre 2020, p.6372) confirme cette analyse : le droit de préférence des voisins permet de regrouper des petites parcelles boisées, inférieures à quatre hectares, avec des parcelles contiguës, afin d'en faciliter la gestion. Il constitue un outil utile de regroupement du foncier forestier, particulièrement bienvenu compte tenu du morcellement important de la propriété forestière privée préjudiciable notamment à la mobilisation du bois pour la filière et qui peut être un frein au développement de l'emploi dans les territoires.

S'il est donc acquis que le droit de préférence a été institué pour lutter contre le morcellement des forêts privées pour en faciliter la gestion, la cour relève toutefois que l'objectif d'un texte législatif ne saurait primer sur sa lettre et que, de surcroît, la poursuite de cet objectif n'implique pas nécessairement l'application généralisée et sans distinction d'un droit de préférence.

Etant observé que contrairement à ce qu'affirme M. [M], la position de la doctrine sur ce sujet est discordante et essentiellement incidente par rapport à l'objet du débat, l'objectif poursuivi par le droit de préférence doit au surplus être concilié avec l'exigence de limitation des atteintes à la liberté contractuelle et au droit de propriété.

Il résulte de ces éléments que, tel que retenu par le juge de première instance, l'existence d'un droit de préemption au sens de l'article L. 331-22 du code forestier exclut expressément celle d'un droit de préférence au sens de l'article L. 331-19 dudit code sur une même parcelle, sans distinction d'exercice ou de renonciation à ce droit de préemption.

Il en résulte que la vente litigieuse n'a pas été conclue en violation de l'article L. 331-19 du code forestier et n'encourt pas la nullité, aucun autre grief n'étant soulevé.

Par conséquent, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la vente entre M. [L] et M. [X] par acte authentique de vente par devant Me [F] le 21 janvier 2022 concernant la parcelle cadastrée ZA [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 9] d'une contenance de 43 a 00 ca est parfaite et a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes.

II. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [M] aux dépens et à verser à M. [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [M] sera condamné aux dépens d'appel.

M. [M] sera débouté de sa demande formées au titre des frais irrépétibles et sera condamné sur ce fondement au paiement de la somme de 1 500 euros en faveur de M. [L].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :

CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 07 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;

Y AJOUTANT,

CONDAMNE M. [Z] [M] aux dépens d'appel ;

DEBOUTE M. [Z] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Z] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 1 500 euros en faveur de M. [R] [L] avec rejet de la demande pour le surplus.

Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.

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