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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 17 avril 2025, n° 21/06436

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 21/06436

16 avril 2025

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 17 AVRIL 2025

N° RG 21/06436 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MNZA

Syndicat des copropriétaires [Adresse 11]

c/

S.A. ALLIANZ

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

S.A.R.L. SOUMAFE

S.A.S. SORREBA TECHNOLOGIE

S.A. ALLIANZ FRANCE

S.A.R.L. GERFA SUD OUEST

S.E.L.A.R.L. DUPUY - SCHOELL

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

S.A.S. HARRIBEY CONSTRUCTIONS

S.A. MMA IARD

S.A. EUROMAF

S.A. AIA MANAGEMENT DE PROJETS (AIA MP)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 20/2043) suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2021

APPELANTE :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 11]

pris en la personne de son syndic la SARL QUINCONCES IMMO à l'enseigne AQUITAINE PROPERTY inscrite au RCS de BOURDEAUX sous le numéro 379 799 497 dont le siège social est [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

et assisté de Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

S.A. ALLIANZ

Entreprise régie par le Code des assurances, Société Anonyme au capital de 991.967.200 ', immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

prise en qualité d'assureur de la Société HARRIBEY CONSTRUCTIONS au jour de la réclamation,

sur appel provoqué de la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en date du 24.05.22

et sur appel provoqué de AIA MANAGEMENT DE PROJETS, S.E.L.A.R.L DUPUY - SCHOELL, S.A EUROMAF et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en date du 16.06.22

S.A. ALLIANZ FRANCE

Société Anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 303 265 128, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sur appel provoqué de AIA MANAGEMENT DE PROJETS, S.E.L.A.R.L DUPUY - SCHOELL, S.A EUROMAF et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en date du 20.05.22

Représentées par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me Emmanuel GUERIN

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

société d'assurance mutuelle immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

es qualité d'assureur de la société HARRIBEY CONSTRUCTIONS

sur appel provoqué de la S.A. AIA MANAGEMENT DE PROJETS, SELARL DUPUY - SCHOELL, la SA EUROMAF et la MAF en date du 19.05.2022

S.A.S. HARRIBEY CONSTRUCTIONS

immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°413 657 164 dont le siège social est [Adresse 10] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

S.A. MMA IARD

immatriculée au RCS LE MANS sous le numéro 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 9]

ès-qualités d'assureur de la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS

Représentées par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me Emilie CHANE-TO

S.A.R.L. SOUMAFE

S.A.R.L, dont le siège social est [Adresse 5]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

sur appel provoqué de AIA MANAGEMENT DE PROJETS, S.E.L.A.R.L DUPUY - SCHOELL, S.A EUROMAF et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en date du 24.05.22

et sur appel provoqué de la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en date du 24.05.22

Représentée par Me Thomas RIVIERE de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Emmanuel GUERIN

S.A.S. SORREBA TECHNOLOGIE

S.A.S au capital de 74 250,00 ', immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 331.912.550, dont le siège social est [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal

sur appel provoqué de AIA MANAGEMENT DE PROJETS, S.E.L.A.R.L DUPUY - SCHOELL, S.A EUROMAF et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en date du 23.05.22

et sur appel provoqué de la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en date du 24.05.22

Représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. GERFA SUD OUEST

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 12]

sur appel provoqué de AIA MANAGEMENT DE PROJETS, S.E.L.A.R.L DUPUY - SCHOELL, S.A EUROMAF et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en date du 20.05.22

et sur appel provoqué de la SAS HARRIBEY CONSTRUCTIONS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en date du 24.05.22

Représentée par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX

S.E.L.A.R.L. DUPUY - SCHOELL

S.E.L.A.R.L immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° D 439.874.447, dont le siège social est [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité

audit siège

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

Société d'assurance mutuelle au capital de 9 250 000,00 ', immatriculé au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349, dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

S.A. EUROMAF

S.A au capital de 9 250 000,00 ', immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 429 599 509, dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

S.A. AIA MANAGEMENT DE PROJETS (AIA MP)

S.A au capital de 800 000,00 ', immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 310.288.220, dont le siège social est [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

Représentées par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 04 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Madame Christine DEFOY, Conseillère

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL

Greffier lors du prononcé: Madame Audrey COLLIN

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

1. Dans le cadre de la construction d'une résidence étudiante composée d'appartements destinés à être vendus en état futur d'achèvement et placés sous le régime de la copropriété, la société par action simplifiée MBC a confié à la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Dupuy Schoell, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF ci après), une mission complète d'architecte.

La partie exécution de cette mission a été sous-traitée à la société Ceroc devenue la Sas AIA Management de Projets, assurée auprès de la société anonyme Euromaf.

Une assurance dommage-ouvrage a été souscrite auprès de la SA Axa France Iard.

Sont notamment intervenus à l'acte de construire :

- la Sas Harribey Constructions, titulaire du lot gros oeuvre et fondations spéciales, assurée auprès de la SA MMA Iard et de la MMA Iard Assurances puis de la SA Allianz Iard, et qui a sous traité les lots cuvelage et étanchéité des sous-sols à la Sarl Gerfa Sud-Ouest,

- la Sarl Actisol, désormais en liquidation judiciaire, titulaire du lot revêtement de sol assurée auprès de la Smabtp,

- la société Cete Apave Sudeurope, devenue la Sas Apave International est intervenue en qualité de controleur technique, assurée auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres.

Les travaux ont été réceptionnés le 6 septembre 2010.

2. Se plaignant d'infiltrations dans le sous-sol à usage de parking, le syndicat des copropriétaires a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage et, après dépôt du rapport d'expertise, la Sas Sorreba Technologie, assurée auprès de la Smabtp, a procédé à différents travaux de reprise.

En raison de la persistance des désordres, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] et la SA MBC ont, par acte du 23 mai 2016, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux qui, par ordonnance du 28 novembre 2016 a désigné un expert en la personne de M. [P].

L'expert a déposé son rapport la 16 octobre 2019.

3. Par acte des 12, 18, 21 février et 4 mars 2020, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] et un copropriétaire, la Sarl Soumafe, ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de se voir allouer diverses sommes.

4. Après divers appels en cause et jonctions de procédures, par jugement du 20 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- constaté les interventions volontaires à titre principal de la SA MMA Iard et de MMA Iard Assurances Mutuelles assureurs de la Sarl Actisol et de la SA MMA Iard assureur de la société Harribey Constructions, aux cotés de la MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que l'intervention volontaire de la Sas Apave Sudeurope en lieu et place de la Sas Apave International et met hors de cause la Sas Apave International,

- constaté et déclaré parfaits les désistements d'instance du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] et de la Sarl Soumafe ainsi que de la SA AIA Management de Projets, de la Selarl Dupuy- Schoell de la SA Euromap et de la MAF vis a vis de la Sarl Actisol,

- ordonné la disjonction de la partie de l'instance opposant la Sas Apave Sudeurope et la Sa Lloyd's Insurance Compagny à la Sarl Actisol, constaté l'interruption de cette instance disjointe, ordonné le renvoi de cette instance (RG 21/05372) a l'audience de mise en état du 27 août 2021 et dit qu'à défaut de mise en cause du mandataire liquidateur et de justi'cation d'une déclaration de créance au plus tard pour cette date, la radiation en sera prononcée,

- rejeté la fn de non recevoir soulevée par la Sarl Gerfa Sud Ouest, tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11],

- condamné la société Dupuy et Schoell avec la Maf in solidum avec la société AIA Management de Projets et la Sa Euromaf à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 5 547, 60 euros au titre des infiltrations en parking et la société AIA Management de projets avec la SA Euromaf in solidum avec la Sas Harribey Constructions, la Sa MMA Iard et la MMA Iard Assurances mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 22 190, 40 euros du même chef,

- condamné la Sas Harribey Constructions, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la société AIA Management de Projets et la SA Euromap de la condamnation au paiement de la somme de 22 190, 40 euros,

- autorisé la Maf ainsi que la SA MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles à opposer à tous leurs franchises contractuelles sur ces montantes,

- condamné la société Dupuy et Schoell et la Maf in solidum avec la société Harribey Constructions et ses assureurs à la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer un syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 32 114, 50 euros TTC au titre du dommage décennal affectant l'ascenseur à voitures et dit que leurs rapports entre elles à la contribution à la dette s'effectuera par parts viriles,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] du surplus de ses demandes,

- condamné la société Dupuy et Schoell ainsi que la Maf et la société Harribey Constructions à payer in solidum à la Sarl Soumafe la somme de 16 128 euros au titre de la perte de chance de percevoir un loyer sur les places de parking, dit que dans leurs rapports entre elles, la contribution à la dette s'effectuera par part virile et a condamné la SA Allianz Iard à garantir la Harribey Constructions indemne de l'intégrité de cette condamnation,

- autorisé la Maf et la SA Allianz Iard à opposer leurs franchises contractuelles, celle ci étant de 3 000 euros à réindexer selon l'indice BT 01 en ce qui concerne la SA Allianz Iard,

- condamné la société Dupuy Schoell et la Maf avec application de sa franchise, la société AIA Management de projets et la SA Euromaf ainsi que la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles assureurs de la Sarl Actisol avec application de leur franchise à payer in solidum à la Sarl Soumafe la somme de 3 000 euros au titre de la perte locative concernant les appartements et dit que dans leurs rapports entre elles, la société Dupuy Schoell et la Maf, la société AIA Management de projets et la SA Euromaf supporteront la charge de 70% de cette condamnation et la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles 30%,

- débouté la Sarl Soumafe du surplus de ses demandes,

- débouté la société Dupuy Schoell et la Maf, la société AIA Management de projets et la SA Euromaf, la société Harribey constructions, la SA Allianz Iard ainsi que la SA MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles du surplus de leurs recours,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, dans la limite des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,

- condamné la société Dupuy et Schoell et Maf, la société AIA Management de Projets et la SA Euromaf ainsi que la société Harribey Constructions et ses assureurs la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- débouté les autres parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,

- condamné in solidum la société Dupuy et Schoell ainsi que la Maf, la société AIA Management de Projets et la Sa Euromaf, la société Harribey constructions, ainsi que la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise,

- dit que dans leurs rapports entre elles, la société Dupuy et Schoell ainsi que la Maf, la société AIA management de projets et la SA Euromaf supporteront 40% des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens et la société Harribey constructions avec la SA MMA Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles 60 %,

- dit que les dépens seront recouvrés ainsi qu'il est dit à l'article 699 du code de procédure civile.

5. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] a relevé appel du jugement le 24 novembre 2021.

Par acte des 19, 20 et 23 mai 2022 la Selarl Dupuy Schoell, la mutuelle des architectes français, la SA Euromaf et la SA AIA Management de Projets ont assigné aux fins d'appel provoqué, devant la cour d'appel de Bordeaux, la Sas Sorreba Technologie, la MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Gerfa Sud-Ouest et Allianz France.

Par acte des 24 mai 2022, la Sas Harribey Constructions, la SA MMA Iard, la MMA Iard assurances mutuelles ont assigné aux fin d'appel provoqué, devant la cour d'appel de Bordeaux, la Sarl Gerfa Sud Ouest, la Sas Sorrebat Technologie, la Sarl Soumafe et la SA Allianz Iard.

Par acte du 24 mai 2022, la SA AIA Management de Projets, la Selarl Dupuy Schoell, la SA Euromaf et la Mutuelle des architectes français ont assigné aux fins d'appel provoqué, devant la cour d'appel de Bordeaux, la Sarl Soumafe.

Par acte du 16 juin 2022, la SA AIA Management de Projets, la Selarl Dupuy Schoell la SA Euromaf et la mutuelle des architectes français ont assigné, devant la cour d'appel de Bordeaux, la SA Allianz Iard.

6. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 2224 et suivants, 1217 et 1240 du code civil :

- d'infirmer le chef de jugement concernant les dommages d'infiltrations du système d'étanchéité mais seulement sur le régime de responsabilité légal applicable et le montant des sommes allouées ainsi qu'en ce qu'il a rejeté ses demandes concernant le désordre d'infiltration à travers le mur, côté droit, au niveau d'une petite jardinière,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- de condamner in solidum, par application du régime de responsabilité décennale, la société Dupuy et Schoell, architecte, son assureur, la MAF, la société Harribey Constructions et son assureur, la société MMA, la Société AIA Management de Projets venant aux droits de la société Ceroc et son assureur Euromaf, au paiement des sommes suivantes :

- 8 271, 96 euros TTC au titre des travaux provisoire mis en 'uvre pour préserver l'accessibilité au parking souterrain,

- 18 150 euros TTC au titre du coût de réfection de l'ascenseur piéton,

- 138 648, 958 euros TTC au titre de la reprise de l'étanchéité des parois du parking souterrain selon les prescriptions initiales de la maîtrise 'uvre,

- de condamner in solidum, par application du régime de responsabilité décennale, la société Dupuy et Schoell, architecte, son assureur, la MAF, la société Harribey Constructions et son assureur, la société MMA, la société AIA Management de Projets venant aux droits de la société Ceroc et son assureur Euromaf, au paiement de la somme de 4 400 euros TTC correspondant au coût de réparation du désordre d'infiltration par une canalisation (colonne d'aération),

à titre subsidiaire,

- de condamner in solidum, par application du régime de responsabilité contractuelle, la société Dupuy et Schoell, architecte, son assureur, la MAF, la société Harribey Constructions et son assureur, la société MMA, la société AIA Management de Projets venant aux droits de la société Ceroc et son assureur Euromaf, au paiement des sommes suivantes :

- 8 271, 96 euros TTC au titre des travaux provisoire mis en 'uvre pour préserver l'accessibilité au parking souterrain,

- 18 150 euros TTC au titre du coût de réfection de l'ascenseur piéton,

- 28 153, 40 euros TTC au titre de la reprise de l'étanchéité des parois du parking souterrain selon l'évaluation expertale de M. [P],

- de condamner in solidum, par application du régime de responsabilité contractuelle, la société Dupuy et Schoell, architecte, son assureur, la MAF, la société Harribey Constructions et son assureur, la société MMA, la société AIA Management de Projets venant aux droits de la société Ceroc et son assureur Euromaf, au paiement de la somme de 4 400 euros TTC correspondant au coût de réparation du désordre d'infiltration par une canalisation (colonne d'aération),

en tout état de cause,

- de débouter les intimés de leurs appels incidents à son encontre,

- de condamner in solidum les parties à lui régler la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel (dont coût de l'expertise de M. [P] comprenant notamment les factures relatives aux investigations expertales).

7. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 juin 2022, la Selarl Dupuy Schoell, la mutuelle des architectes français, la SA Euromaf et la Sa AIA Management de projets demandent à la cour, sur le fondement des articles 1231 et 1240 du code civil L. 124-3 du code des assurances :

sur les infiltrations à proximité de la cage d'ascenseur, en pied de mur et au niveau de la place de parking n° 28,

- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle n'a pas retenu le caractère décennal des désordres,

- de confirmer la décision entreprise sur le montant de l'indemnité allouée au titre de la réparation des désordres (27 738,90 euros TTC),

- d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu une part de responsabilité à hauteur de 20% à leur encontre

statuant à nouveau,

- d'ordonner leur mise hors de cause,

à titre subsidiaire,

- de condamner la société Harribey Constructions, la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Gerfa Sud-ouest à les garantir et à les relever intégralement indemnes de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre de ce désordre et de ses conséquences et ce sur quelque fondement que ce soit,

sur les infiltrations de la colonne d'aération,

- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] de l'intégralité de ses demandes présentées du chef de ce dommage et de ses conséquences,

à titre subsidiaire,

- de condamner la société Harribey Constructions, la société MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Sorreba Technologie à les garantir et à les relever intégralement indemnes de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre de ce chef de dommage et ce sur quelque fondement que ce soit,

sur les désordres relatifs à l'inondation de la cage d'ascenseur,

- de faire droit à leur appel incident,

- d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu une part de responsabilité à l'encontre de la société Dupuy Schoell et de son assureur la MAF,

statuant à nouveau,

- de condamner la société Harribey Constructions, la société MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, la société Sorreba Technologie à les garantir et à les relever intégralement indemnes de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre de ce chef de dommage et de ses conséquences,

sur le préjudice locatif de la société Soumafe,

- d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué une indemnité à la société Soumafe au titre des pertes locatives relatives à l'indisponibilité des places de stationnement du parking souterrain,

- de juger la société Soumafe mal fondée en sa demande,

- de l'en débouter,

à titre subsidiaire,

- d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu une part de responsabilité à l'encontre de la société Dupuy Schoell dans la réalisation des préjudices de la Sarl Soumafe,

statuant à nouveau,

- d'ordonner leur mise hors de cause,

- de condamner la société Harribey Constructions, la société Allianz Iard, la société Gerfa Sud Ouest et la société Sorreba Technologie, à les garantir et à les relever indemnes de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre de ce poste de préjudice et ce sur quelque fondement que ce soit,

sur les frais irrépétibles et dépens,

- d'infirmer la décision entreprise en ce que celle ci les a condamné in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] une indemnité de 4 000 euros,

statuant à nouveau,

- de débouter le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 11] des demandes présentées au titre des dépens et des frais irrépétibles en ce que celles-ci sont dirigées à leur encontre,

en tout état de cause,

- de déclarer opposable les franchises contractuelles contenues dans les polices qu'elles ont souscrites,

- de débouter toutes les parties à l'instance des appels en garantie que ceux-ci pourraient former à leur encontre,

- de condamner syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à la prise en charge des entiers dépens.

8. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2022, la Sas Harribey constructions, la SA MMA Iard et la MMA Iard assurances mutuelles demandent à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, 1147 et l'article 1240 du code civil :

- de donner acte à la MMA Iard Assurances Mutuelles de son intervention volontaire,

- de rejeter l'appel du Sdc de la [Adresse 11],

- de réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 juillet 2021 en ce qu'il les a

- condamné au titre de la reprise des infiltrations dans la zone 2, au droit de la gaine de ventilation et du monte voitures,

- indemnisé la société Soumafe à hauteur de 16 128 euros au titre de pertes locatives liées à l'indisponibilité du monte voitures,

- rejeté les demandes de garantie des concluantes à l'encontre des sociétés Gerfa et Sorreba dont les travaux sont à l'origine des désordres et préjudices dont le Sdc et la société Soumafe réclament indemnisation,

statuant à nouveau et faisant droit à leurs appels incident et provoqué,

sur la demande d'indemnisation au titre des travaux de reprise du parking,

- de juger que la responsabilité de la société Harribey Constructions ne saurait être recherchée qu'au titre des infiltrations au niveau de la cage d'ascenseur et des places de stationnement 24,25,26 et 28,

- de limiter la somme qui pourrait être allouée à ce titre et partant la condamnation des concluantes à la somme de 27 328,4 euros TTC,

- de débouter la Sdc de la [Adresse 11] de toutes demandes de condamnation des concluantes au titre des travaux de réparation de l'ascenseur voitures (26 939 euros TTC), d'injection de résine pour l'infiltration en pied de mur (4 400 euros TTC), de reprise de l'étanchéité de la colonne d'aération (385 euros +3 718 euros +660 euros), d'étanchéité du câble téléphonique (1 100 euros), du poste figurant sous le vocable « prefix » (825 euros),

sur la demande d'indemnisation au titre des pertes locatives relatives à l'indisponibilité des places de stationnement du parking souterrain,

- de juger que la société Soumafe mal fondée en sa demande,

- de l'en débouter,

- de la débouter de son appel incident sur le quantum de l'indemnisation,

- de juger en toute hypothèse que la société Soumafe ne saurait solliciter indemnisation au titre de pertes locatives antérieures au 8 mars 2019, date de son acquisition, puisque ce n'est qu'à compter de cette acquisition qu'elle pourrait prétendre subir un préjudice,

- de juger à tout le moins que la SA Allianz Iard doit sa garantie à la société Harribey Constructions en sa qualité d'assureur au moment de la réclamation,

en toute hypothèse,

- de que MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sont fondées à opposer leur franchise contractuelle,

- de condamner la société Gerfa sur le fondement de l'ancien article 1147 du code civil, la société Dupuy Schoell, la société AIA Management de Projets, leurs assureurs MAF et Euromaf et la société Sorreba Technologie sur le fondement de la responsabilité délictuelle, à les relever indemnes de l'intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

- de condamner la Sa Allianz Iard à garantir les concluantes de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre des dommages immatériels,

- de condamner toute partie succombante à leur verser, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

9. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 août 2022, la SA Allianz demande à la cour, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil:

à titre liminaire,

- de prononcer sa mise hors de cause,

à titre principal,

- de réformer le jugement entrepris et de rejeter les demandes formées à son encontre,

à titre subsidiaire,

- de rejeter toutes condamnations envers elle au titre de dommages relevant de la garantie décennale obligatoire,

- de rejeter les demandes formées à son encontre au titre du préjudice financier allégué la société Soumafe, ou à tout le moins, en réduire le quantum à de plus justes proportions,

- de condamner in solidum la Selarl Dupuy & Schoell, la Sas AIA Management De Projets, la MAF, la Compagnie Euromaf, la Société Gerfa Sud-ouest, la Société Sorreba Technologies et les Compagnies MMA à la garantir et à la relever indemne de toutes condamnations,

- confirmant le jugement entrepris, de l'autoriser à opposer à toutes parties, y compris au bénéficiaire de l'indemnité, le montant de sa franchise contractuelle en matière de dommages immatériels, soit la somme de 3 000 euros à réindexer selon l'indice BT 01,

en tous les cas,

- de condamner in solidum la Selarl Dupuy & Schoell, la Sas AIA Management De Projets, la MAF, la Compagnie Euromaf, la Société Gerfa Sud-ouest, la Société Sorreba Technologies et les Compagnies MMA à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner les mêmes in solidum ou toute partie succombant aux entiers dépens.

10. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 août 2022, la Sas Sorreba Technologie demande à la cour, sur le fondement des articles 1382 ancien du code civil :

à titre principal,

- de constater qu'elle n'est pas responsable des désordres concernant l'ascenseur pour voiture et l'arrivée d'eau par la colonne d'aération,

- de constater que le quantum des préjudices immatériels des demandeurs n'est justifié par aucune pièce versée aux débats,

par conséquent,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu sa responsabilité et concernant le montant des travaux de reprise,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'elle a alloué une indemnité à la société Soumafe au titre des pertes locatives relatives à l'indisponibilité des places de stationnement du parking souterrain,

- de débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11], les sociétés AIA Management de Projet, Dupuy & Schoell, MAF, Euromaf et la société Soumafe de leurs demandes notamment au titre de leur appel principal et de leurs appels incidents, à titre subsidiaire,

- de condamner la société Dupuy & Schoell, la MAF, la société AIA Management de Projets, la société Euromaf, la compagnie Allianz Iard, la société Harribey Construction, les MMA Iard Assurances Mutuelles et SA MMA Iard à la relever et la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre,

- de condamner toute partie succombante à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de cette instance et de référé.

11. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 août 2022, la Sarl Gerfa Sud Ouest demande à la cour, sur le fondement des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, :

- de confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 20 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,

- de débouter les sociétés Dupuy- Schoell, MAF, AIA Management de Projets, SA Euromaf, Harribey Constructions, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,

- de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner in solidum les sociétés Dupuy-schoell, MAF, AIA Management de Projets, SA Euromaf, Harribey Constructions, MMA Iard et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2022, la Sarl Soumaf demande à la cour, sur le fondement des articles 1217, 1240, 1792 et suivants, 2224 et suivants du code civil :

- d'infirmer le chef de jugement concernant les désordres d'infiltrations de la cage d'ascenseur à voiture mais seulement sur le régime de responsabilité légal applicable et le montant des sommes qui lui ont été allouées,

statuant à nouveau,

à titre principal,

- de condamner in solidum la société Dupuy et Schoell, architecte, son assureur, la MAF, la société Harribey Constructions et son assureur, la société MMA, la société AIA Management de Projets venant aux droits de la société Ceroc et son assureur Euromaf, à elle, à la somme de 48 000 euros (à parfaire) à compter de mars 2019 jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du prononcé de la décision à intervenir en réparation de la perte de chance de ne pas avoir pu percevoir les loyers des douze (12) places de stationnement,

à titre subsidiaire,

- de condamner in solidum la société Dupuy et Schoell, architecte, son assureur, la MAF, la société Harribey Constructions et son assureur, la société MMA, la société AIA Management de Projets venant aux droits de la société Ceroc et son assureur Euromaf, à elle à la somme de 23 040 euros (à parfaire) à compter de mars 2019 jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du prononcé de la décision à intervenir en réparation de la perte de chance de ne pas avoir pu percevoir les loyers des douze (12) places de stationnement,

à titre infiniment subsidiaire,

- de confirmer le régime de responsabilité et le montant d'indemnisation retenus par le tribunal,

en tout état de cause,

- de rejeter l'ensemble des prétentions adverses,

- de condamner in solidum les parties intimées à lui régler la somme de 6 000 euros et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

12. La situation des différentes parties en cause peut être résumée dans le tableau suivant :

Dénomination lors des faits

Dénomination ou situation juridique actuelle

Rôle

Assureur

Sarl Soumafe

copropriétaire

Société Harribey Constructions

gros-oeuvre

MMA iard et MMA Assurances Mutuelles

puis société Allianz

Selarl Dupuy et Schoell

Maîtrise d'oeuvre

Mutuelle des Architectes Français (MAF)

Sté Aia Management de Projets

Sous-traitant maîtrise d'oeuvre d'exécution

Euromaf

Société Gerfa Sud-Ouest

Sous-traitant de Harribey Constructions : cuvelage et étanchéité

Société Actisol

Liquidation judiciaire du 18 avril 2021

revêtement sol souple

Smabtp

Sas Sorreba Technologie

travaux de réparation

I- Observations préliminaires

13. Les sociétés Allianz France et Allianz iard ont été attraites à la procédure d'appel respectivement les 20 mai 2022 d'une part, 24 mai et 16 juin 2022, d'autre part, en qualité d'assureurs de la société Harribey Constructions.

La première nommée sollicite sa mise hors de cause au motif qu'en réalité, c'est la seconde qui est l'assureur de la société Harribey Construction selon police 'réalisateur d'ouvrage de construction' à effet du 1er janvier 2019.

Ce point n'est pas contesté et il y a donc lieu de faire droit à cette demande.

II- Sur les infiltrations provenant du système d'étanchéité

14. Il s'agit d'infiltrations affectant le parking situé en sous-sol et accueillant 12 emplacements.

Selon l'expert, ces infiltrations ne sont pas persistantes et, en fonction de la hauteur de la nappe phréatique, des infiltrations apparaissent pendant quelques jours puis disparaissent.

Il notait que dans le procès-verbal de réception relatif au lot gros-oeuvre, il était inscrit en réserve : 'sous-sol : infiltrations à réparer'.

Qu'il était nécessaire que la nappe phréatique soit très haute pour que toutes les infiltrations apparaissent.

L'expert judiciaire estime que la responsabilité de la société Harribey est susceptible d'être engagée pour mauvaise réalisation du béton qui présente d'importantes ségrégations.

Que celle de la société Gerfa est également susceptible d'être engagée pour défaut dans la pose du 'Voltex' , notamment au niveau du raccordement voile béton/radier.

Qu'en effet, le béton mis en oeuvre sur lequel la feutrine de Voltex doit adhérer lors de son séchage, ne doit pas présenter de ségrégations pour permettre l'adhérence totale du revêtement d'étanchéité.

Il incrimine également la société Aia Managements qui aurait manqué à son obligation de surveillance et de contrôle.

15. Le tribunal a considéré que ce désordre n'était pas de nature décennale non seulement en raison de ce qu'il avait donné lieu à des réserves lors de la réception mais aussi parce qu'il n'entraînait aucune impropriété à destination ni d'atteinte à la solidité de l'ouvrage.

Il a donc fondé sa décision sur la responsabilité contractuelle des intervenants.

À ce titre, il a exonéré la société Gerfa Sud-Ouest de toute responsabilité mais retenu une faute à la charge de la société Harribey Constructions dans la mise en oeuvre du béton dont l'opération de coulage était un élément fondamental pour assurer l'étanchéité de l'ouvrage.

Il a retenu également une faute de la part de la maîtrise d'oeuvre dont la présence au moins ponctuelle était indispensable lors de cette opération.

16. Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il s'agissait bien d'un désordre décennal et qu'il convient de retenir la responsabilité des sociétés Dupuy et Schoell, Harribey Constructions et Aia Managements.

17. Les sociétés Dupuy et Schoell, Aia Managements et leurs assureurs considèrent que les désordres dont il s'agit étaient apparents puisqu'ils avaient donné lieu à des réserves lors de la réception de l'ouvrage et qu'au demeurant, ils n'étaient que ponctuels de sorte qu'ils ne sauraient justifier la mise en oeuvre de la garantie décennale.

Selon elles, les désordres sont imputables à la société Harribey Constructions qui a mis en oeuvre le béton présentant de trop nombreuses ségrégations et ne permettant pas l'adhérence totale du revêtement d'étanchéité ainsi qu'à la société Gerfa Sud-Ouest dont l'expert a caractérisé la faute.

18. Cette dernière dénie toute responsabilité en soutenant que contrairement aux affirmations non fondées de l'expert, la preuve d'une faute de sa part n'est nullement rapportée.

19. La société Harribey Constructions et ses assureurs, les sociétés MMA iard et MMA Assurances Mutuelles, ne contestent pas leur responsabilité mais considèrent qu'elles doivent être relevées indemnes de toute condamnation par la société Gerfa Sud-Ouest en raison des fautes commises.

20. S'agissant du caractère décennal du désordre, c'est à juste titre que le syndicat des copropriétaires relève que si lors des opérations de réception, il a bien été noté à propos du sous-sol : 'infiltrations à réparer', force est de constater qu'il ne peut guère être tiré d'enseignements d'une mention aussi sibylline qui ne fournit aucune indication sur la localisation exacte de ces infiltrations et surtout sur leur importance.

Alors qu'une telle brièveté laisse entendre qu'il ne s'agissait alors que de menues et rares infiltrations, il ressort tant du rapport d'expertise que d'un procès-verbal de constat réalisé par ministère de commissaire de justice, le 13 mai 2016, que ces infiltrations provenaient de nombreuses sources et pouvaient être importantes et généralisées.

Ainsi, lors de ses constatations réalisées le 17 mars 2017, l'expert a relevé de nombreuses zones d'infiltrations, en réalité sur la quasi-totalité du pourtour du parking souterrain (cf schéma p35 du rapport).

Ces constatations concordent avec celles opérées dans le procès-verbal sus-cité qui relève en outre la présence d'une importante nappe d'eau en partie centrale du parking nécessitant la mise en place de cartons et de palettes en bois pour pouvoir se déplacer ainsi qu'une hauteur d'eau de 1,20 m au fond de la cage d'ascenseur.

Il en résulte donc que lors de la réception, le désordre n'était nullement révélé dans toute son ampleur et sa consistance et ne pouvait être considéré comme apparent.

21. De même, est-il clair que ces infiltrations rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, quand bien même ces inconvénients ne seraient pas permanents, dès lors que de manière régulière, ces infiltrations étaient suffisamment importantes pour contraindre les usagers à marcher ou rouler dans des flaques d'eau étendues, à prendre des dispositions de fortune pour y pallier tandis qu'en outre, les infiltrations dans la cage de l'ascenseur en interdisaient le fonctionnement normal.

Par conséquent, il y a lieu de considérer, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, que ce désordre relève de la garantie décennale édictée par l'article 1792 du code civil.

22. La responsabilité de plein droit qui en découle ne peut concerner que les intervenants à l'acte de construire liés contractuellement au maître de l'ouvrage d'une part, et qui sont intervenus dans l'ouvrage concerné par les désordres, indépendamment de toute faute, d'autre part.

Il s'agit donc ici de la société d'architecte Dupuy et Schoell et de la société Harribey Constructions.

Elles seront déclarées responsables de plein droit de ce désordre.

23. La société Dupuy- Schoell invoque à ce sujet une clause exclusive de solidarité contenue dans le contrat d'architecte ainsi conçue :

'L'architecte assume sa responsabilité professionnelle telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée.

Il ne peut donc être tenu pour responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions et omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat.'

Elle en déduit qu'elle ne saurait être condamnée in solidum avec les autres responsables et que par conséquent, une éventuelle condamnation ne saurait excéder sa quote-part de responsabilité.

Mais si une telle clause peut être considérée comme licite en responsabilité contractuelle, elle se heurte à la prohibition édictée par l'article 1792-5 du code civil et ne peut donc être appliquée en l'espèce.

Il n'est pas contesté par ailleurs que les sociétés MMA doivent leur garantie à leur assuré, la société Harribey Constructions, au titre de sa responsabilité décennale.

24. S'agissant de la société Dupuy et Schoell et de la société Aia Managements, il convient de considérer qu'aucune faute ne peut leur être reprochée contrairement à ce que propose l'expert.

En effet, la cause unique du désordre réside dans la confection et la mise en oeuvre du béton qui a présenté des ségrégations trop importantes pour permettre une adhésion parfaite de la membrane Voltex.

Selon l'expert, 'la ségrégation est un phénomène dû à une ou plusieurs causes pouvant être à la fois concomitantes comme :

- absence de fine due à un défaut d'étanchéité des coffrages (pieds de banches métalliques en général ou en about de banche) mis en oeuvre pendant le chantier par l'entreprise de gros-oeuvre

- une mauvaise vibration du béton mis en oeuvre dans les coffrages pendant le chantier

- la mise en oeuvre d'un béton trop sec

- la mise en oeuvre d'un béton sur des banches non huilées ou trop chaudes

- un mauvais malaxage du béton livré sur le chantier.'

Cette description et la diversité des causes possibles du phénomène incriminé permettent de comprendre qu'il n'était pas possible au maître d'oeuvre d'exécution, dont la mission de contrôle ne saurait le contraindre à vérifier dans le détail la réalisation purement technique des opérations qui relèvent de la compétence exclusive de l'entrepreneur spécialisé, de percevoir les manquements qui ont conduit à la mauvaise qualité du béton mis en oeuvre.

Il en résulte que la société Dupuy et Schoell sera relevée indemne de toute condamnation par la société Harribey Constructions.

Que pour les mêmes raisons, les demandes dirigées par le syndicat des copropriétaires contre le maître d'oeuvre d'exécution, la société Aia Managements, avec lequel elle n'est pas liée contractuellement et qui n'est donc pas tenu par une responsabilité de plein droit, seront rejetées.

25. Pour ce qui concerne le recours formé par la société Harribey Constructions et ses assureurs contre la société Gerfa Sud-Ouest, il est exact qu'en sa qualité de sous-traitant, cette dernière était tenue d'une obligation de résultat.

Elle ne pourrait donc s'exonérer de la présomption de responsabilité qui en découle que par la preuve d'une cause étrangère ou du fait d'un tiers ou encore de la faute du maître de l'ouvrage.

Or en l'espèce, c'est à juste titre que la société Gerfa Sud-Ouest souligne que l'expert ne pouvait retenir sa responsabilité alors qu'il ne caractérisait en rien quel manquement pouvait lui être imputé, qu'il se bornait à une appréciation purement hypothétique en notant que sa 'responsabilité était susceptible d'être engagée' et que son affirmation selon laquelle 'le fait d'avoir été dans l'impossibilité de constater l'état de la membrane ne permet pas d'affirmer l'absence de malfaçons dans la réalisation de la pose de la membrane' ne permettait certes pas d'exclure l'absence de malfaçons mais ne permettait pas plus d'en affirmer l'existence.

En d'autres termes, indépendamment de la question de la faute, le rôle causal de l'ouvrage réalisé par cette société n'est pas établi.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a exclu tout recours contre cette société.

26. Pour ce qui concerne le montant des réparations, le syndicat des copropriétaires observe à juste titre que c'est en infraction avec les prévisions contractuelles qu'il a été mis en place un procédé d'étanchéité dénommé Voltex alors que l'expert a lui-même constaté que le cahier des clause techniques particulières (CCTP) du lot gros-oeuvre prévoyait l'utilisation d'un procédé par cristallisation avec du 'silitrans 340".

Au vu du devis produit au débats, c'est donc le coût de ce procédé qui sera retenu soit la somme de 138 648,95 ' TTC (devis Sorreba du 23 décembre 2021).

Il convient d'y ajouter le coût du remplacement de l'ascenseur totalement dégradé par l'humidité, soit 18 750 ' et le remboursement des frais exposés par le syndicat au titre des mesures conservatoires soit :

- 3.418,80' au titre de remise en état et de création de cunettes d'angles ;

- 3.096,35' au titre de l'intervention de la société Schindler pour la remise en fonctionnement de l'ascenseur ;

- 1.756,81' au titre de la pose provisoire d'une pompe de relevage pour la cage d'ascenseur.

III- Les infiltrations concernant l'ascenseur à voitures

27. L'expert a constaté que des infiltrations se produisaient dans une colonne d'aération, que la cuvette située en bas de celle-ci débordait et que l'eau envahissait la cage de l'ascenseur à voitures qui est devenu inutilisable puisqu'il était nécessaire de l'immobiliser à un niveau intermédiaire pour éviter sa dégradation.

Il ajoutait :

« L'eau s'infiltre à travers le mur, côté droit, soit au niveau d'une petite jardinière. L'enduit n'est plus étanche et un conduit d'EU traverse la zone. Cette canalisation est implantée trop près de la dalle en béton. Les coulures le long de la paroi viennent d'un défaut d'étanchéité de la gaine au niveau du terrain naturel ».

« La responsabilité de la société Sorreba, entreprise ayant réalisé les enduits, est susceptible d'être engagée pour défaut dans l'étanchéité de l'enduit réalisé. La responsabilité de la société Ceroc, maître d''uvre d'exécution de l'opération, est susceptible d'être engagée pour défaut dans le contrôle et la surveillance concernant les travaux d'étanchéité notamment concernant la canalisation implantée trop près du dallage ».

Le tribunal en a déduit qu'il en résultait une impossibilité d'utiliser les places de parking et une impropriété à leur destination et que la société Dupuy et Schoell ainsi que la société Harribey Constructions devaient être déclarées responsables de plein droit.

Il a écarté en revanche la faute de la société Gerfa Sud-Ouest, de la société Aia Managements et celle de la société Sorreba qui avait procédé à des réparations qui se sont avérées vaines.

28. La société Harribey Constructions s'appuie sur les conclusions de l'expert pour soutenir qu'il n'existe pas de lien d'imputabilité entre l'ouvrage qu'elle a réalisé et le désordre qui est lié aux tâches confiées à la société Sorreba.

Les sociétés Dupuy-Schoell et Aia Managements concluent à leur mise hors de cause en incriminant la société Harribey Constructions qui a construit le conduit litigieux et aurait dû veiller à son étanchéité et la société Sorreba qui a mis en place l'enduit qui s'est avéré inefficace.

29. Il n'est pas contestable que les infiltrations affectant ce conduit d'aération ont eu pour conséquence de rendre l'ascenseur pour voiture et par suite, le parking lui-même, impropres à leur destination de sorte qu'il s'agit bien d'un désordre décennal.

C'est donc de manière justifiée que le tribunal en a déduit que la présomption de responsabilité posée par l'article 1792 du code civil devait s'appliquer à la société Harribey Construction qui a réalisé l'ouvrage défaillant et au maître d'oeuvre, c'est-à-dire la société Dupuy-Schoell, à charge pour eux d'exercer une action récursoire s'il y a lieu.

Le montant des dommages s'est élevé à la somme non contestée de 32 114,50 '.

30. Pour ce qui concerne la répartition des responsabilités entre elles, il n'apparaît pas qu'une faute puisse être reprochée au maître d'oeuvre.

En effet, il appartenait à la société Harribey Constructions, à qui avait été confié le gros-oeuvre, de construire un conduit d'aération étanche.

Le seul reproche fait au maître d'oeuvre est lié à son sous-traitant chargé de l'exécution qui aurait prévu l'implantation d'une conduite d'eaux usées traversant la gaine et qui serait trop proche de la dalle de sorte que son étanchéité ne serait pas assurée.

Mais comme l'a noté le tribunal, il n'est nullement établi que des infiltrations se produisent à ce niveau et à supposer que ce soit le cas, l'expert n'explique pas quel est le lien entre cette implantation et le défaut d'étanchéité supposé.

Par conséquent, la société Harribey Constructions et ses assureurs devront relever indemne la selarl Dupuy-Schoell de toute condamnation.

31. La société Harribey Constructions forme une action récursoire contre la société Sorreba Technologies en soutenant que l'origine des infiltrations dans la colonne d'aération doit être recherchée dans les reprises qu'elle a effectuées et qui n'ont eu aucun effet.

32. Cette dernière ne conteste pas être intervenue à la suite d'une expertise réalisée sous l'égide de l'assurance dommages-ouvrage en août 2014 pour supprimer des infiltrations qui étaient préexistantes.

Elle soutient que par conséquent, quand bien même ces travaux n'auraient pas permis d'atteindre le résultat espéré, ils ne sont pas cause des désordres de sorte qu'elle ne saurait encourir une responsabilité à ce sujet.

33. Il est effectivement exact que les travaux réalisés par cette société ne sont ni à l'origine des désordres ni ne les ont aggravés.

Qu'ainsi donc, les dommages ne sont que la conséquence des désordres initiaux dont les effets se poursuivent.

Le jugement qui a rejeté le recours sera confirmé.

IV- Les infiltrations dans la gaine d'aération

34. Le tribunal a considéré qu'il s'agissait là d'une troisième source d'infiltrations et qu'apparue après réception ce désordre n'était néanmoins pas d'ordre décennal car ne portant pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne compromettant pas sa destination, les infiltrations étant ponctuelles et limitées.

35. L'expert a constaté que l'enduit n'assurait pas son rôle d'étanchéité, qu'une conduite d'eau usée traversait cette conduite mais qu'étant implantée trop près de la dalle en béton, il n'était pas possible d'assurer l'étanchéité autour de celle-ci, que de l'eau s'infiltre côté droit, au niveau d'une petite jardinière.

Que ces infiltrations viennent d'un défaut d'étanchéité de la gaine au niveau du terrain naturel.

Il a également relevé que l'eau coulait le long du mur, s'accumulait dans la cuvette située au fond et passait ensuite au fond de la cage de l'ascenseur pour voitures.

36. Il s'agit donc en réalité ici des mêmes infiltrations que celles ayant entraîné la mise hors service de l'ascenseur pour voitures.

Le tribunal a considéré à tort que ce désordre était distinct et par conséquent, il doit recevoir le même traitement que celui qui lui a été réservé précédemment.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point et le coût des réparations propres à y mettre fin, soit 4 400 ' TTC, sera mis à la charge in solidum des sociétés Harribey Constructions et Dupuy-Schoell.

La seconde sera relevée indemne par la première et celle-ci ne peut exercer de recours contre la société Sorreba.

V- Sur les demandes de la société Soumafe

37. La société Soumafe dispose de douze places de stationnement destinées à la location et elle réclame la réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de les louer en raison du défaut de fonctionnement de l'ascenseur à voitures.

38. Le tribunal lui a accordé la somme de 16 128 ' correspondant à une perte de chance, évaluée à 60 %, de louer ces emplacements pour 80 ' par mois pendant 31 mois.

39. La société Soumafe sollicite le paiement d'une somme de 48 000 ', pour la période courue du 2 mars 2019 à juillet 2022, à parfaire pour la suite, sur la base d'un loyer de 100 ' par mois.

40. Ce dommage prend sa source dans les mêmes désordres que ceux analysés précédemment, c'est-à-dire les infiltrations ayant provoqué le dysfonctionnement et l'arrêt de l'ascenseur pour voitures de sorte qu'il convient, de la même manière, d'appliquer la présomption de responsabilité édictée par l'article 1792 du code civil à la société Harribey Construction et à la selarl Dupuy-Schoell.

41. À cet égard, la société Harribey Constructions ne saurait rejeter la responsabilité du désordre sur la société MBC et la société Soumafe elle-même qui auraient dû selon elle, prendre des mesures pour évacuer l'eau, la victime d'un dommage ne pouvant être tenue d'avancer les frais propres à diminuer ce dommage ou à le faire cesser.

Elle réitère que la responsabilité de ce désordre doit reposer sur la société Sorreba alors qu'ainsi qu'il a été vu, c'est bien elle qui a réalisé la gaine d'aération en question, qui aurait dû en assurer l'étanchéité, la société Sorreba n'ayant joué aucun rôle dans cette opération et étant intervenue seulement par la suite.

Dans leurs rapports entre elles, pour les mêmes motifs que précédemment, la société Harribey Constructions relèvera indemne la société Dupuy-Schoell de cette condamnation.

42. L'indisponibilité des douze places de parking a débuté en mars 2019, date d'acquisition de celles-ci par la sarl Soumafe mais compte tenu des délais nécessaires pour les mettre sur le marché de la location, elles ne pouvaient être occupées au plus tôt avant avril 2019.

Si la sarl Soumafe invoque un loyer moyen de 100 ' par mois, force est de constater qu'elle n'en justifie pas plus qu'en première instance (cf bordereau de pièces communiquées).

Au demeurant, dans des observations adressées à l'expert (p107 du rapport),cette société qui n'hésitait pas à invoquer un préjudice ayant débuté dès 2012, ne faisait état que d'un loyer de 50 ' par mois!

Il y a donc lieu de retenir un loyer moyen de 50 ' par mois ce qui représente pour la période courue d'avril 2019 à la date du présent arrêt, soit pendant 73 mois, la somme de 43 800 '.

Si l'on considère que l'immeuble ne comporte que 12 emplacements pour 60 logements, qu'il s'agit certes d'une résidence étudiante impliquant un fort taux de renouvellement et des vacances importantes mais que des places peuvent être louées à des tiers extérieurs, il sera retenu une perte de chance égale à 80 %.

L'indemnité due à la sarl Soumafe est donc de 35 040 '.

43. Il n'est pas contesté que le contrat d'assurance liant la société Harribey Constructions aux sociétés MMA iard et MMA Assurances Mutuelles a été résilié le 1er janvier 2012 soit antérieurement à la réclamation formée par la sarl Soumafe

La société Allianz admet leur avoir succédé et que la société Harribey Constructions a souscrit une garantie couvrant les dommages immatériels consécutifs à un sinistre décennal.

Si elle nie que le désordre à l'origine de la réclamation de la sarl Soumafe soit d'ordre décennal, il a été vu qu'en réalité, tel est bien le cas.

44. S'agissant de désordres décennaux, les sociétés MAF et Allianz ne peuvent opposer les franchises prévues dans les contrats qu'à leurs assurés et non aux victimes.

VI- Sur les demandes accessoires

Le jugement de première instance sera confirmé quant aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront supportés par la société Harribey Constructions et ses assureurs, les sociétés MMA iard et MMA Assurances Mutuelles.

Celles-ci verseront au syndicat des copropriétaires la somme de 4000 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes fondées sur ce texte seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Met hors de cause la société Allianz France;

Statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement en ce qu'il a :

- condamné la société Dupuy et Schoell avec la Maf in solidum avec la société AIA Management de Projets et la Sa Euromaf à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 5 547, 60 euros au titre des infiltrations en parking et la société AIA Management de projets avec la SA Euromaf in solidum avec la Sas Harribey Constructions, la Sa MMA Iard et la MMA Iard Assurances mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 22 190, 40 euros du même chef,

- condamné la Sas Harribey Constructions, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir la société AIA Management de Projets et la SA Euromap de la condamnation au paiement de la somme de 22 190, 40 euros,

- condamné la société Dupuy et Schoell et la Maf in solidum avec la société Harribey Constructions et ses assureurs à la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer un syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 32 114, 50 euros TTC au titre du dommage décennal affectant l'ascenseur à voitures et dit que leurs rapports entre elles à la contribution à la dette s'effectuera par parts viriles,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] de sa demande d'indemnisation au titre des infiltrations dans la gaine d'aération

- condamné la société Dupuy et Schoell ainsi que la Maf et la société Harribey Constructions à payer in solidum à la Sarl Soumafe la somme de 16 128 euros au titre de la perte de chance de percevoir un loyer sur les places de parking, dit que dans leurs rapports entre elles, la contribution à la dette s'effectuera par part virile et a condamné la SA Allianz Iard à garantir la Harribey Constructions indemne de l'intégrité de cette condamnation,

- autorisé la Maf et la SA Allianz Iard à opposer leurs franchises contractuelles, celle ci étant de 3 000 euros à réindexer selon l'indice BT 01 en ce qui concerne la SA Allianz Iard,

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum la société Dupuy-Schoell et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français, la société Harribey Constructions et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] les sommes de :

- 8.271,96' TTC au titre des travaux provisoires mis en 'uvre pour préserver l'accessibilité au parking souterrain ;

- 18.150' TTC au titre du coût de réfection de l'ascenseur piéton ;

- 138.648,95' TTC au titre de la reprise de l'étanchéité des parois du parking

- condamne la société Dupuy-Schoell et la Maf in solidum avec la société Harribey Constructions et ses assureurs, la SA MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 32 114, 50 euros TTC au titre du dommage décennal affectant l'ascenseur à voitures

Condamne in solidum la société Dupuy-Schoell et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français, la société Harribey Constructions et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] la somme de 4 400 ' TTC au titre des infiltrations affectant la gaine d'aération;

Condamne la société Harribey Constructions et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à relever indemne la société Dupuy-Schoell et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français, des condamnations susvisées;

Condamne in solidum la société Dupuy-Schoell et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français, la société Harribey Constructions et son assureur, la société Allianz, à payer à la sarl Soumafe la somme de 35 040 ' au titre de la perte de chance de percevoir des loyers

Condamne la société Harribey Constructions et son assureur, la société Allianz, à relever indemne la société Dupuy-Schoell et son assureur, la société Mutuelle des Architectes Français, de la condamnation susvisée ;

Dit que les franchises contractuelles ne peuvent être opposées aux bénéficiaires des indemnités et ne peuvent être opposées qu'aux assurés.

Confirme le jugement pour le surplus;

Condamne la société Harribey Constructions et les sociétés MMA iard et MMA Assurances Mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 11] la somme de 4000 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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