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Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 9 avril 2025, n° 23/00575

TOULOUSE

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Axa France IARD (SA)

Défendeur :

Axa France IARD (SA), Dekra Industrial (SAS), Generali IARD (SA), Mutuelle des Architectes Français, MMA IARD (SA), MMA IARD Assurances Mutuelles, Uretek France (SAS), QBE Insurance Europe Limited (Sté), QBE Europe SA/NV (Sté), Sogea Sud Bâtiment (SAS), SMA (SA), NGE (SAS), SMABTP, Cassin Travaux Publics Voirie Bâtiment et Terrassement (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defix

Conseillers :

Mme Robert, Mme Leclercq

Avocats :

Me Leridon, Me Gorrias, Me Gendre, Me Furet, Me Sorel, Me Jourdon, Me Cantaloube-Ferrieu, Me Monferran, Me Vincent, Me Hortal

TJ Toulouse, du 15 déc. 2022, n° 15/0338…

15 décembre 2022

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société civile immobilière (Sci) [Adresse 30] a réalisé un programme immobilier ayant pour objet la construction et la vente en l'état futur d'achèvement de la résidence [Adresse 30] située [Adresse 33] rebaptisée [Adresse 7].

La construction comprend :

- 187 logements répartis en 7 bâtiments (B,C,D,F,G,H et I) en R+2 comportant chacun un sous-sol,

- et deux groupements de villas (A et E) en R+1 jumelées par des garages.

Pour cette opération immobilière, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la Sma Sa, qui était également l'assureur CNR du promoteur vendeur.

La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 21 juin 2004.

Sont intervenues à l'acte de construire :

la société civile professionnelle (Scp) [S] [M], devenue la Sarl [M] Architectes associés, assurée auprès de la Maf et titulaire d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre,

la société Norisko constructions (aux droits de laquelle vient la société Dekra Industrial) assurée par la société Generali lard, intervenue en qualité de contrôleur technique sur les ouvrages de bâtiment y compris les VRD, avec une mission notamment de type LP relative à la solidité des ouvrages ;

pour le lot n°2 gros-oeuvre: la Sas Sm Entreprise, aux droits de laquelle vient la Sas Sogea Sud Bâtiment, assurée auprès des Mma anciennement Covea Risks jusqu'au 31 décembre 2004, puis à compter du 1er janvier 2005 auprès de la Sma Sa.

- La société Sm Entreprise a sous-traité les travaux de terrassement à la société Cassin TP, assurée auprès de la Sa Axa France lard au titre de sa responsabilité décennale selon contrat du 1er janvier 1997 résilié au 1er janvier 2008, puis des Mma au titre de sa responsabilité civile décennale et professionnelle selon police à effet au 1er janvier 2017,

pour le lot n°1 VRD : la société Guintoli devenue Nge assurée auprès de la Smabtp,

pour le lot n°3 étanchéité : la Sarl Etanchéité Rénovation Services (Ers) assurée auprès de Groupama d'Oc jusqu'au 31 décembre 2009, puis assurée auprès de la Smabtp.

Suivant procès-verbal du 15 septembre 2005, les bâtiments A, B, C et D ont été réceptionnés avec des réserves sans rapport avec le présent litige.

Les bâtiments E, F, G, H et I ont, pour leur part, été réceptionnés suivant procès-verbal en date du 27 janvier 2006 avec des réserves également sans rapport avec le présent litige.

L'ensemble immobilier est actuellement soumis au statut de la copropriété sous la dénomination Résidence [Adresse 30].

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A partir de 2009, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 30] a régularisé auprès de la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage plusieurs déclarations de sinistre, concernant :

des désordres de remblai sous les terrasses des bâtiments, chemins piétonniers, jardinière et piscine,

un défaut de conception du réseau d'évacuation d'eau pluviale (inondation du parking souterrain sous les bâtiments H et I),

des désordres liés aux réseaux d'eaux usées et voirie.

Certains de ces désordres ont été pris en charge par l'assureur dommages-ouvrage, et ont donné lieu à des travaux de réparation commandés par l'assureur dommages-ouvrage.

Dans le cadre des travaux de reprise, sont intervenues :

la société Adb, qui a fait depuis l'objet d'une liquidation judiciaire, assurée auprès de la Smabtp, qui a suivant devis du 15 octobre 2010 remplacé environ 10 dalles des plages de piscine et réalisé des travaux de reprise des affaissements des remblais sous les terrasses avec fourniture et pose de tôles alu striées pliées pour obstruction du vide entre la sous-face des terrasses et le terrain stabilisé ;

la société Uretek France assurée auprès de la compagnie Generali, qui a procédé à des travaux d'injection de résine en sous face du dallage des plages de la piscine.

Le syndicat des copropriétaires a fait réaliser par le cabinet Tassera un rapport amiable de diagnostic de dégradation des ouvrages, établi le 22 février 2015.

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Par actes des 25, 26,27, 28 et 31 août 2015 et 14 septembre 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse :

la Sci [Adresse 30], représentée par son mandataire ad hoc, la Selarl [T] [X],

la Sma Sa, en qualité d'assureur dommages ouvrage, d'assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale CNR de la Sci [Adresse 30], et en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la Sté Sm Entreprise,

la Sarl [M] Architectes associés,

M. [H] [M],

M. [F] [S],

la Maf en qualité d'assureur de la Scp d'architecture [S] [M],

la Sas Sm Entreprise,

la Sa Covea Risks en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la Sas Sm Entreprise,

la Sarl Cassin TP,

la Sa Axa France lard en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la Sarl Cassin TP,

la Sas Guintoli,

la Smabtp en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société Guintoli et de la société Adb,

la Sas Dekra Industrial,

la Sa Generali France Assurances, en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société Dekra Industrial,

la Sarl Ers,

Groupama d'Oc en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société Ers,

la Sas Uretek France,

la Sa Qbe Insurance Europe Limited en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la Sas Uretek France,

afin d'obtenir réparation des dommages affectant la résidence.

Par actes du 16 septembre 2015, la société anonyme (Sa) Covea Risks et la société Sm Entreprise ont appelé en cause la société à responsabilité limitée (Sarl) Cassin TP et la Sa Axa France lard.

Par ordonnance du 11 août 2016 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise, confiée à M. [V].

Par ordonnance du même jour, rectifiée le 26 août 2016, le juge de la mise en état a déclaré la mission de l'expert commune à la Smabtp en qualité d'assureur de la société Ers.

Par ordonnance du 20 juillet 2018, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées dans le cadre de l'instance engagée par actes des 25, 26, 27, 28 et 31 août 2015 et 14 septembre 2015, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [V].

M. [V] a établi son rapport le 19 février 2019.

Par actes du 20 mai 2020, la Sarl Cassin TP a appelé en cause la Sa Mma lard et la Sa Mma lard Assurances Mutuelles, en leur qualité d'assureur RCD et RCP, aux fins de les voir condamnées à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre notamment au titre des dommages immatériels.

Cet appel en cause a été joint à l'instance principale, par ordonnance du 22 septembre 2020.

Par conclusions du 11 août 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a été saisi par le syndicat des copropriétaires d'une demande de provision.

Par ordonnance du 27 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :

constaté que le syndicat des copropriétaires s'est désisté de l'incident initié par conclusions du 11 août 2021 et tendant à l'octroi d'une provision à la charge de la Sma Sa en qualité d'assureur DO,

constaté que la Sma Sa a accepté ce désistement,

dit en conséquence sans objet les recours exercés par la Sma Sa dans le cadre de l'incident ;

rejeté toutes demandes au titre des frais irrépétibles de l'incident.

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Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :

mis hors de cause la société Ers, la Scp Cbf et associés pris en la personne de Maître [P] et la Selarl Benoit & associés, ainsi que ses assureurs la Smabtp et la société Groupama d'Oc,

ordonné la mise hors de cause de la société Qbe Insurance Europe Limited,

déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Qbe Europe Sa/Nv,

rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sarl Cassin TP à l'encontre de l'action du syndicat des copropriétaires,

déclaré irrecevable l'action de la Sarl Cassin TP contre ses assureurs la Sa Mma lard et la Sa Mma Mutuelles Assurances,

mis hors de cause M. [F] [S] et M. [H] [M],

déclaré recevable l'action de la Sma Sa en qualité d'assureur DO,

Sur le désordre relatif aux remblais périphériques des bâtiments,

condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur DO, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la Sas Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs la Sa Mma lard et la Sa Mma lard Assurances Mutuelles, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali lard, la Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa France lard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 278 635,97 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise,

dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 19 février 2019 jusqu'à la date du jugement,

dit que cette somme due au titre des travaux de reprise par la Sma Sa en qualité d'assureur DO sera majorée d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal,

condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur DO, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la Sas Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs la Sa Mma lard et la Sa Mma lard Assurances Mutuelles, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali lard, la Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa France lard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 10 825 euros toutes taxes comprises au titre des travaux conservatoires,

condamné la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de la Sci [Adresse 30] à garantir son assurée,

condamné la Sa Axa France lard à garantir la Sarl Cassin TP,

rejeté les demandes et recours relatifs aux remblais périphériques des bâtiments à l'encontre de la Smabtp en qualité d'assureur RCD de la société Adb,

rejeté les recours formés contre la société Nge et son assureur la Smabtp et contre la société Uretek et son assureur Qbe Europe Sa/Nv,

rejeté les recours contre la Sci [Adresse 30] et la Sma Sa en qualité d'assureur DO, CNR et RCP du promoteur- vendeur,

dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :

Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa France lard : 50%

société Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs la Sa Mma lard et la Sa

Mma lard Assurances Mutuelles : 25%

Sarl [M] Architectes Associés et son assureur la Maf : 15%

Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali France : 10%

rejeté tous autres recours,

Sur le désordre relatif aux remblais au droit des chemins piétonniers,

condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur DO, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la société Nge et son assureur la Smabtp, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali lard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 140 657,71 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise,

dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 19 février 2019 jusqu'à la date du jugement,

dit que cette somme due au titre des travaux de reprise par la Sma Sa en qualité d'assureur DO sera majorée d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal,

rejeté les demandes et recours relatifs aux remblais au droit des chemins piétonniers à l'encontre de la Smabtp en qualité d'assureur RCD de la société Adb,

condamné la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de la Sci [Adresse 30] à garantir son assurée,

rejeté les recours formés contre la société Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs la Sa Mma lard et la Sa Mma lard Mutuelle Assurances et contre la société Uretek et son assureur Qbe Europe Sa/Nv,

rejeté les recours contre la Sci [Adresse 30] et la Sma Sa en qualité d'assureur DO, CNR et RCP du promoteur- vendeur,

dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :

Sas Nge et son assureur la Smabtp 60%

Sarl [M] architectes associés et son assureur la Maf 25%

Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali France 15%

rejeté tous autres recours,

Sur le désordre relatif aux remblais des plages de la piscine,

débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] de sa demande au titre de la reprise du liner,

condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur DO, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali lard à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 221 795,35 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise,

et (a) condamné, in solidum avec elles, la société Uretek France et son assureur la société Qbe Europe Sa/Nv dans la limite de 62 479,75 euros toutes taxes comprises,

dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 19 février 2019 jusqu'à la date du jugement,

dit que cette somme due au titre des travaux de reprise par la Sma Sa en qualité d'assureur DO sera majorée d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal,

rejeté les demandes et recours relatifs aux remblais de la piscine à l'encontre de la Smabtp en qualité d'assureur RCD de la société Adb,

condamné la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de la Sci [Adresse 30] à garantir son assurée,

rejeté les recours formés contre la société Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs la Sa Mma lard et la Sa Mma lard Mutuelle Assurances, contre la Sarl Cassin TP et la Sa Axa France lard et contre la société Nge et la Smabtp,

rejeté les recours contre la Sci [Adresse 30] et la Sma Sa en qualité d'assureur DO, CNR et RCP du promoteur-vendeur,

dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :

jusqu'à la somme de 62 479,75 euros toutes taxes comprises (outre indexation sur l'indice BT01)

Sarl [M] Architectes Associés et la Maf : 60%

Sas Dekra Industrial (Norisko Constructions) et la Sa Generali France 25%

société Uretek France et la société Qbe Europe Sa/Nv 15%

2. au-delà de la somme de 62 479,75 euros toutes taxes comprises (outre indexation sur l'indice BT01)

Sarl [M] Architectes Associés et la Maf 70%

Sas Dekra Industrial et la Sa Generali France 30%

rejeté tous autres recours,

Sur la reprise des espaces verts,

rejeté les demandes et recours à l'encontre de la société Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs Sma Sa et Mma lard et Mma lard Assurances Mutuelles, et de la société Cassin TP et son assureur responsabilité civile et décennale, la Sa Axa France lard,

condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur DO, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la société Nge et son assureur la Smabtp, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali lard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 26 919,48 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des espaces verts,

dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 19 février 2019 jusqu'à la date du jugement,

condamné la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de la Sci [Adresse 30] à garantir son assurée,

dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :

Sas Nge et son assureur la Smabtp 60%

Sarl [M] Architectes Associés et son assureur la Maf 25%

Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali France 15%

rejeté tous autres recours,

Sur le désordre affectant le réseau d'eaux pluviales,

condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur DO, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR la Sma Sa. la Sari [M] Architectes associés et son assureur la Maf et la société Nge et son assureur la Smabtp à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 64 192,42 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise,

dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis lé 31 octobre 2018 jusqu'à la date du jugement,

condamné la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de la Sci [Adresse 30] à garantir son assurée,

rejeté toute demande et tout recours contre la Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa France lard,

rejeté tout recours contre la société Sogea Sud Bâtiments et ses assureurs la Sma Sa, la Sa Mma lard et la Sa Mma lard Assurances Mutuelles, la société Uretek France et son assureur Qbe Europe Sa/Nv, la Sma Sa en qualité d'assureur de la société Adb, la Sma Sa en qualité d'assureur DO,

rejeté tout recours contre la société Dekra Industrial et son assureur Generali France lard,

dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :

la Sci [Adresse 30] et son assureur la Sma Sa 50%

la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf 40%

la Sari Nge (Guintoli) et son assureur la Smabtp 10%

rejeté tous autres recours,

Sur la réparation des préjudices immatériels

déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance,

Sur le préjudice de jouissance causé par les désordres affectant les remblais périphériques,

condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur DO, la Sci [Adresse 30], la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la Sas Sogea Sud Bâtiment et son assureur la Sma Sa, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali lard, ainsi que la Sarl Cassin TP à régler la somme de 85 800 euros au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, en réparation du préjudice de jouissance causé par les désordres affectant les remblais périphériques,

condamné la Sma Sa à garantir son assurée la société Sogea Sud Bâtiment,

rejeté toutes demandes à l'encontre de la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de la Sci [Adresse 30] et des Sa Mma lard et Sa Mma lard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur de la Sarl Cassin TP,

dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :

Sma Sa en qualité d'assureur DO au titre de sa responsabilité

contractuelle 50%

Sarl Cassin TP 25%

Sogea Sud Bâtiment (société Sm Entreprise) et son assureur

la Sma Sa 12,5%

Sarl [M] Architectes Associés et son assureur la Maf 7,5%

Sas Dekra Industrial (Norisko Constructions) et son assureur

Sa Generali France 5%

rejeté tout autre recours à ce titré,

Sur le préjudice de jouissance causé par les désordres affectant le réseau EP

condamné in solidum la Sci [Adresse 30], la Sarl [M] architectes associés et son assureur la Maf et la société Nge à verser au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 76 700 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par les désordres affectant le réseau EP,

rejeté toute demande à l'encontre de la Sma Sa en qualité d'assureur DO et CNR de la Sci [Adresse 30] et de la Smabtp en qualité d'assureur de la société Nge,

dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :

la Sci [Adresse 30] 50%

la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf 40%

la Sarl Nge (Guintoli) 10%

rejeté tout autre recours à ce titre,

Sur le préjudice de jouissance causé par les désordres affectant les chemins piétonniers,

condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur DO, la Sci [Adresse 30], la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la société Nge et la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali lard à verser au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 121 550 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par les désordres affectant les cheminspiétonniers,

rejeté toute demande à l'encontre de la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de la Sci [Adresse 30] et de la Smabtp en qualité d'assureur de la société Nge,

dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :

Sma Sa en qualité d'assureur DO 50%

Sas Nge anciennement Guintoli 30%

Sarl [M] Architectes Associés (Scp [S] [M]) et son assureur la Maf12,5%

Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali France 7,5%

rejette tout autre recours à ce titre,

Sur le préjudice de jouissance causé par les désordres affectant les remblais de la piscine,

condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur DO, la Sci [Adresse 30], la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali lard à verser au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 51 425 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par les désordres affectant les remblais des plages de la piscine,

et (a) condamné, in solidum avec elles dans la limite de 14 486,42 euros, la société Uretek France et son assureur la société Qbe Europe Sa/Nv,

rejeté toute demande à l'encontre de la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de la Sci [Adresse 30] et de la Smabtp en qualité d'assureur de la société Nge,

dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :

1. jusqu'à la somme de 14 486,42 euros :

Sma Sa en qualité d'assureur DO 50%

Sarl [M] Architectes Associés et la Maf 30%

Sas Dekra Industrial (Norisko Constructions) et la Sa Generali

France 12,5%

société Uretek France et la société Qbe Europe Sa/Nv 7,5%

2. au-delà de la somme de 14 486,42 euros :

Sma Sa en qualité d'assureur DO 50%

Sarl [M] Architectes Associés et la Maf 35%

Sas Dekra Industrial et la Sa Generali France 15%

rejeté tous autres recours,

Sur les dispositions communes

dit que la majoration au double du taux de l'intérêt légal est exclue de l'assiette du recours de la Sma Sa pour chacun des postes indemnitaires pour lesquels elle est prononcée,

dit que la somme de 7 781,75 euros sera déduite du montant des condamnations prononcées à l'encontre de la Sma Sa en qualité d'assureur DO en faveur du syndicat des copropriétaires,

rappelé qu'au titre des recours entre co-obligés, la société Dekra Industrial venant aux droits de Norisko Constructions n'est tenue de supporter la réparation des dommages qu'à concurrence de sa part de responsabilité,

débouté la Sma Sa condamnée en qualité d'assureur DO au titre des préjudices immatériels de sa demande tendant à l'opposabilité à toute partie de la franchise contractuelle et du plafond de garantie, Dit que la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de la Sci [Adresse 30] pourra opposer à celle-ci franchise contractuelle au titre de la garantie obligatoire (préjudice matériel),

dit que la Smabtp en qualité d'assureur RCD de la société Nge pourra opposer à celle-ci franchise contractuelle au titre de la garantie obligatoire (préjudice matériel) et condamne, en tant que de besoin cette dernière à la lui rembourser,

dit que la Sma Sa en qualité d'assureur de la société Sogea Sud Bâtiment pourra opposer à toute partie la franchise contractuelle et le plafond de garantie applicables en matière de préjudice immatériel,

dit que la Maf, qui doit sa garantie dans les termes et limites de la police souscrite, pourra opposer à la Sarl [M] Architectes associés la franchise contractuelle,

dit que la Sa Axa France lard en qualité d'assureur de la Sarl Cassin TP pourra opposer à son assurée sa franchise contractuelle de 3 811,22 euros au titre de sa garantie obligatoire (préjudice matériel),

Sur les mesures de fin de jugement

condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur DO, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la Sas Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs la Sa Mma lard, la Sa Mma lard Assurances Mutuelles et la Sma Sa, la Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa France lard, la société Nge et son assureur la Smabtp, la société Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali France lard, la société Uretek France et son assureur la société Qbe Europe Sa/Nv, aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur DO, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la Sas Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs la Sa Mma lard, la Sa Mma lard Assurances Mutuelles et la Sma Sa, la Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa France lard, la société Nge et son assureur la Smabtp, la société Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali lard, la société Uretek France et son assureur la société Qbe Europe Sa/Nv, à verser au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 48 000 euros au titre des frais irrépétibles, incluant les honoraires du bureau d'étude Tassera,

condamné sur la Sarl Cassin TP à verser à la Sa Mma lard et à la Sa Mma lard Mutuelles Assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Pour statuer ainsi, le premier juge a :

Dossier 23/575 :

Par déclaration d'appel du 15 février 2023, la Sa Axa France Iard a interjeté appel cette décision, intimant :

- le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] ;

- la Sci [Adresse 30] représentée par son mandataire ad hoc la Selarl [T] [X] ;

- la Sa Sma en qualité d'assureur dommages-ouvrage ;

- la Sarl [M] architectes associés ;

- la Sa Sma, en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la Sci [Adresse 30] ;

- la Maf en qualité d'assureur de la Sarl [M] architectes associés ;

- la Sas Sogea Sud bâtiment ;

- la société Mma Iard assurances mutuelles en qualité d'assureur de la société Sogea Sud bâtiment ;

- l'organisme Mma Iard en qualité d'assureur de la société Sogea Sud bâtiment ;

- la Sa Sma en qualité d'assureur de la société Sogea Sud bâtiment ;

- la Sas Dekra industrial ;

- la Sa Generali France assurances en qualité d'assureur de la société Dekra industrial ;

- la société Cassin TP ;

- la Sas Nge ;

- la Smabtp en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société Nge ;

- la Sas Uretek France ;

- la société Qbe Europe SA/NV,

en ce qu'elle a :

Sur le désordre relatif aux remblais périphériques des bâtiments :

condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur Do, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR, la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes Associes et son assureur la Maf, la Sas Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali Iard, la Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa France Iard à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 30] représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 278 635,97 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise (des remblais périphériques des bâtiments),

dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 19 février 2019 jusqu'à la date du jugement,

condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur Do, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR, la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes Associes et son assureur la Maf, la Sas Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali Iard, la Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa France Iard à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 30] représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 10 825 euros toutes taxes comprises au titre des travaux conservatoires,

condamné la Sa Axa France Iard à garantir la Sarl Cassin TP,

dit que dans les rapports entre coobligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquels il est fait droit aux recours :

Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa France Iard / 50%

société Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles 25%

Sarl [M] Architectes Associes et son assureur, la Maf : 15%

Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali France : 10%

rejeté tous autres recours,

condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur Do, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR, la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes Associes et son assureur la Maf, la Sas Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sma Sa, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali Iard, la Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa, la société Nge et son assureur la Smabtp, la société Uretek et son assureur la société Qbe Europe Sa/Nv aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur Do, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR, la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes Associes et son assureur la Maf, la Sas Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sma sa, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali Iard, la Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa, la société Nge et son assureur la Smabtp, la société Uretek et son assureur la société Qbe Europe Sa/Nv à verser au Syndicat des Copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 48 000 euros au titre des frais irrépétibles, incluant les honoraires du bureau d'étude Tassera,

débouté les parties de leurs prétentions plus amples et contraires.

Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/00575.

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Dossier 23/884

Par déclaration d'appel du 11 mars 2023, la Sas Dekra industrial et la Sa Generali Iard venant aux droits de la société Generali France assurances ont formé appel à l'encontre de cette décision, intimant :

- le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] ;

- la Selarl [T] [X] en qualité de mandataire ad hoc de la Sci [Adresse 30] ;

- la Sa Sma en qualité d'assureur dommages-ouvrage, d'assureur en responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale de la Sci [Adresse 30] et d'assureur responsabilité civile et décennale de la société Sogea Sud bâtiment ;

- la Sasu Sogea Sud bâtiment ;

- la Sas [M] architectes associés ;

- M. [H] [M] ;

- M. [F] [S] ;

- la Maf en qualité d'assureur de la Scp [S] et de la Sas [M] architectes ;

- la Sa Mma Iard en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société SM entreprises ;

- la Sa Mma Iard assurances mutuelles en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société Sogea Sud bâtiment venant aux droits de la société SM entreprises ;

- l'Eurl Cassin TP ;

- la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société Cassin TP ;

- la Sa Mma Iard en qualité d'assureur de la société Cassin TP ;

- la Sa Mma Iard assurances mutuelles en qualité d'assureur de la société Cassin TP ;

- la Sarl Etanchéité rénovation services ERS ;

- la Smabtp en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société Guintoli et de la société ADB et en sa qualité d'assureur responsabilité civile après travaux de la société ERS;

- la Scp CBF et associés prise en la personne de Me [P], en qualité d'administrateur judiciaire de la société ERS ;

- la Selarl Benoit et associés prise en la personne de Me [J], en qualité de mandataire judiciaire de la société ERS ;

- l'organisme Groupama d'Oc, en qualité d'assureur en responsabilité civile et décennale de la société ERS ;

- la Sas Uretek France ;

- la Sa Qbe insurance Europe limited, en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société Uretek France ;

- la société Qbe Europe SA/NV venant aux droits de la société Qbe insurance Europe limited;

- la Sas Nge ;

en ce qu'elle a :

Sur le désordre relatif aux remblais périphériques des bâtiments,

condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur DO, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la Sas Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs la Sa Mma lard et la Sa Mma lard Assurances Mutuelles, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali lard, la Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa France lard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 278 635,97 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise,

dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 19 février 2019 jusqu'à la date du jugement,

dit que cette somme due au titre des travaux de reprise par la Sma Sa en qualité d'assureur DO sera majorée d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal,

condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur DO, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la Sas Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs la Sa Mma lard et la Sa Mma lard Assurances Mutuelles, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali lard, la Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa France lard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 10 825 euros toutes taxes comprises au titre des travaux conservatoires,

dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :

Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa France lard : 50%

société Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs la Sa Mma lard et la Sa

Mma lard Assurances Mutuelles : 25%

Sarl [M] Architectes Associés et son assureur la Maf : 15%

Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali France : 10%

Sur le désordre relatif aux remblais au droit des chemins piétonniers,

condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur DO, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la société Nge et son assureur la Smabtp, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali lard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 140 657,71 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise,

dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :

Sas Nge et son assureur la Smabtp 60%

Sarl [M] Architectes Associés et son assureur la Maf 25%

Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali France 15%

Sur le désordre relatif aux remblais des plages de la piscine,

débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] de sa demande au titre de la reprise du liner,

condamné in solidum la Sma Sa en qualité, d'assureur DO, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali lard à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 221 795,35 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise,

dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :

jusqu'à la somme de 62 479,75 euros toutes taxes comprises (outre indexation sur l'indice BT01)

Sarl [M] Architectes Associés et la Maf : 60%

Sas Dekra Industrial (Norisko Constructions) et la Sa Generali France 25%

société Uretek France et la société Qbe Europe Sa/Nv 15%

2. au-delà de la somme de 62 479,75 euros toutes taxes comprises (outre indexation sur l'indice BT01)

Sarl [M] Architectes Associés et la Maf 70%

Sas Dekra Industrial et la Sa Generali France 30%

Sur la reprise des espaces verts,

condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur DO, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la société Nge et son assureur la Smabtp, la Sas Dekrà Industrial et son assureur la Sa Generali lard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 26 919,48 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des espaces verts,

dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :

Sas Nge et son assureur la Smabtp 60%

Sarl [M] Architectes Associés et son assureur la Maf 25%

Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali France 15%

Sur la réparation des préjudices immatériels

déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance,

Sur le préjudice de jouissance causé par les désordres affectant les remblais périphériques,

condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur DO, la Sci [Adresse 30], la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la Sas Sogea Sud Bâtiment et son assureur la Sma Sa, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali lard, ainsi que la Sarl Cassin TP à régler la somme de 85 800 euros au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, en réparation du préjudice de jouissance causé par les désordres affectant les remblais périphériques,

dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :

Sma Sa en qualité d'assureur DO au titre de sa responsabilité

contractuelle 50%

Sarl Cassin TP 25%

Sogea Sud Bâtiment (société Sm Entreprise) et son assureur

la Sma Sa 12,5%

Sarl [M] Architectes Associés et son assureur la Maf 7,5%

Sas Dekra Industrial (Norisko Constructions) et son assureur

Sa Generali France 5%

Sur le préjudice de jouissance causé par les désordres affectant les cheminspiétonniers,

condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur DO, la Sci [Adresse 30], la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la société Nge et la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali lard à verser au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 121 550 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par les désordres affectant les cheminspiétonniers,

rejeté toute demande à l'encontre de la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de la Sci [Adresse 30] et de la Smabtp en qualité d'assureur de la société Nge,

dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :

Sma Sa en qualité d'assureur DO 50%

Sas Nge anciennement Guintoli 30%

Sarl [M] Architectes Associés (Scp [S] [M]) et son

assureur la Maf 12,5%

Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali France 7,5%

rejette tout autre recours à ce titre.

Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/00884.

Par jugement du 15 avril 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société Etanchéité rénovation services (Ers) pour insuffisance d'actif.

Par ordonnance du 15 janvier 2025, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse a :

- constaté le désistement partiel de l'appel interjeté par la Sas Dekra industrial et la Sa Generali Iard à l'encontre de la société Ers, de la Scp Cbf et associés, de la Selarl Benoit et associés, ainsi que de l'organisme Groupama d'Oc ;

- condamné la Sas Dekra industrial et la Sa Generali Iard aux dépens liés d'une part à l'intimation de la société Ers, de la Scp Cbf et associés, de la Selarl Benoit et associés, ainsi que de l'organisme Groupama d'Oc et d'autre part à l'incident de désistement partiel ;

- condamné la Sas Dekra industrial et la Sa Generali Iard à verser à l'organisme Groupama d'Oc la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n° RG 23/00575 et RG 23/00884 et dit que la procédure sera poursuivie sous le n° RG 23/00575 ;

- dit que les dépens de l'incident de jonction suivront le sort de ceux du fond.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Certaines parties ont pris des dernières conclusions après la jonction.

D'autres parties n'ont pas conclu après la jonction, et il faut donc prendre en compte leurs dernières conclusions tant dans le dossier 23/575 que dans le dossier 23/884.

Parties ayant pris des dernières conclusions après jonction :

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2025, après jonction, la Sas Dekra Industrial et la Sa Generali Iard, appelantes et intimées, demandent à la cour de :

- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

Au principal,

- infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022 en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la Sas Dekra Industrial et de la compagnie Generali Iard :

au titre du désordre relatif aux remblais périphériques des bâtiment,

au titre du désordre relatif aux remblais au droit des chemins piétonniers,

au titre de la reprise des espaces verts,

au titre du désordres relatifs aux remblais des plages de la piscine,

au titre du préjudice de jouissance causé par les désordres affectant les remblais périphériques,

En conséquence,

- condamner la Sa Sma assureur dommages-ouvrage à préfinancer le coût des travaux de reprises des désordres de nature décennale,

- juger irrecevable et en tout état de cause mal fondée l'action de la Smabtp en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,

- juger que l'assureur dommages-ouvrage a commis des fautes de négligence dans la gestion des sinistres en phase amiable et dans la préconisation des travaux de reprise,

- condamner en conséquence la Sma, assureur dommages-ouvrage à procéder au préfinancement du coût des travaux de reprises des désordres de nature décennale,

- déduire en toute hypothèse du montant des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires le montant des indemnisations d'ores et déjà perçues et non affectées à hauteur de 7.481,75 euros,

- juger que le taux de Tva applicable aux travaux de reprises est de 10%,

- juger que le bureau de contrôle Dekra Industrial n'a commis aucune faute dans l'exécution de la convention souscrite avec le maître de l'ouvrage,

- juger qu'en toute hypothèse la responsabilité de la société Dekra Industrial n'est pas démontrée concernant les désordres allégués,

- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Dekra Industrial et de son assureur la compagnie Generali,

Subsidiairement,

- condamner in solidum la société Nge venant aux droits de Guintoli, la Smabtp, Sogea venants aux droits de Sm Entreprises et Mma, l'entreprise Cassin TP et Axa, et Uretek et Qbe Insurance à relever et garantir Intégralement Dekra Industrial et la compagnie Generali de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre tant au titre des dommages matériels qu'immatériels,

- condamner en toutes hypothèses ces mêmes défendeurs à relever et garantir Dekra Industrial et la compagnie Generali à hauteur de 90% in solidum de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,

- confirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la Sarl [M] et la Maf au titre des désordres affectant les plages de la piscine,

- juger que les recours en garantie formés par les constructeurs et leurs assureurs à l'encontre de Dekra et Generali ne sauraient excéder la part de responsabilité susceptible d'être imputée au contrôleur technique dans les conditions de l'article L 125-2 du code de la construction et de l'habitation,

- juger en conséquence qu'aucune condamnation in solidum ne saurait être prononcée à l'encontre de Dekra et de Generali,

- rejeter les demandes du syndicat des copropriétaires formées au titre du préjudice collectif comme étant injustifiées,

- rejeter l'appel incident du syndicat des copropriétaires au titre de l'évaluation des différents postes de préjudices et au titre des désordres affectant le liner,

- rejeter l'appel incident de la Sci [Adresse 30] relativement aux désordres affectant le réseau d'eaux pluviales,

- confirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la compagnie Axa, en sa qualité d'assureur de la société Cassin TP,

- juger en toute hypothèse que la Smabtp, assureur Do, la société Uretek, son assureur Qbe et la société Adb et la Smabtp seront seuls tenus du montant des préjudices immatériels et des frais de procédure, en ce compris les frais irrépétibles et frais d'expertise judiciaire,

- condamner Axa France au paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2025, après jonction, la Sarl [M] architectes associés et la Maf, intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour de :

À titre principal,

- confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a mis hors de cause Messieurs [F] [S] et [H] [M],

- débouter la compagnie Axa France Iard et en tant que de besoin la société Cassin TP de leurs demandes de mise hors de cause,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sa Axa France Iard à garantir la Sarl Cassin TP et condamné la société Cassin TP,

- débouter la Société Dekra Industrial et son assureur Generali de leur appel incident,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Société Dekra Industrial et Generali Iard,

- réformer le jugement en ce qu'il a rejeté le recours total en garantie in solidum de la société [M] Architectes Associés et de la Mutuelle des Architectes Français à l'encontre de la société Nge (Guintoli) et de la Smabtp, de la société Sogea (Sm Entreprise) et des Mma Iard et Mma Iard Assurances, de la Sma Sa (Do), de la société Cassin TP et de la Sa Axa France Iard et de la société Uretek et la société Qbe Europe Sa/Nv, la société Dekra Industrial et Generali Iard à les relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre tant au titre des dommages matériels qu'immatériels que des frais de procédure en ce compris les frais irrépétibles et frais d'expertise judiciaire, au vu des fautes causales de négligences dans la gestion des sinistres en phase amiable, des fautes d'exécution dans la réalisation de leurs ouvrages des sociétés Nge (Guintoli), Sogea (Sm Entreprise), Cassin TP et Uretek et en l'absence de toute observation ou avis du bureau de contrôle Dekra Industrial dans l'exécution de sa mission de prévention des aléas,

- réformer le jugement en ce qu'il a retenu une TVA de 20% sur le montant des travaux de reprise et la fixer à 10%,

- réformer le jugement en ce qu'il a retenu un préjudice collectif au profit du syndicat des copropriétaires et rejeter toutes demandes qui pourraient être formulées de ces chefs,

Subsidiairement,

- confirmer le jugement du 15 décembre 2022 :

Sur les remblais périphériques des bâtiments,

dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :

Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa France Iard 50%

société Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles : 25%

Sarl [M] Architectes Associés et son assureur la Maf 15 %

Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali France 10%

- et confirmer que la majoration de l'intérêt légal au double du taux de l'intérêt légal devra rester à la charge exclusive de l'assureur dommages-ouvrage la Sma Sa,

Sur le désordre relatif aux remblais au droit des chemins piétonniers,

dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :

Sas Nge et son assureur la Smabtp 60%

Sarl [M] Architectes Associés et son assureur la Maf 25%

Sas Dekra Industrial et son assureur la Sas Generali France 15%

- et confirmer que la majoration de l'intérêt légal au double du taux de l'intérêt légal devra rester à la charge exclusive de l'assureur dommages-ouvrage la Sma Sa,

Sur les remblais des plages de la piscine,

1) jusqu'à la somme de 62.479,75 euros toutes taxes comprises (outre indexation sur l'indice BT01)

Sarl [M] Architectes Associés et la Maf 60%

Sas Dekra Industrial (Norisko Construction) et la Sa Generali France 25%

société Uretek France et la société Qbe Europe Sa/Nv 15%

2) au-delà de la somme de 26.479,75 euros toutes yaxes comprises (outre indexation sur l'indice BT01)

Sarl [M] Architectes Associés et la Maf 70%

Sas Dekra Industrial et la Sa Generali France 30%

- et confirmer que la majoration de l'intérêt légal au double du taux de l'intérêt légal devra rester à la charge exclusive de l'assureur dommages-ouvrage la Sma Sa,

Sur la reprise des espaces verts,

dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :

Sas Nge et son assureur la Smabtp 60%

Sarl [M] Architectes Associés et son assureur la Maf 25%

Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali France 15%

Sur le désordre affectant le réseau d'eaux pluviales,

dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :

la Sci [Adresse 30] et son assureur la Sma Sa 50%

la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Mal 40%

la Sarl Nge (Guintoli) et son assureur la Smabtp 10%

Sur le préjudice de jouissance causé par les désordres affectant les remblais périphériques,

dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :

Sma Sa ès qualités d'assureur DO au titre de sa responsabilité contractuelle 50%

Sarl Cassin TP 25%

Sogea Sud Bâtiment (société Sm Entreprise) et son assureur la Sma Sa 12,5%

Sarl [M] Architectes Associés et son assureur la Maf 7,5%

Sas Dekra Industrial (Norisko Constructions) et son assureur Sa Generali France :5%

Sur le préjudice de jouissance causé par les désordres affectant le réseau EP,

dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :

la Sci [Adresse 30] 50%

la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf 40%

la Sarl Nge (Guintoli) 10%

Sur le préjudice de jouissance causé par les désordres affectant les cheminspiétonniers,

dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :

Sma Sa ès qualités d'assureur DO 50%

Sas Nge anciennement Guintoli 30%

Sarl [M] Architectes Associés (Scp [S] [M]) et son assureur la Maf :12,5%

Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali France 7,5%

Sur le préjudice de jouissance causé par les désordres affectant les remblais de la piscine,

1) jusqu'à la somme de 14.486,42 euros :

Sma Sa ès qualités d'assureur DO : 50%

Sarl [M] Architectes Associés et la Maf : 30%

Sas Dekra Industrial (Norisko Constructions) et la Sa Generali France : 12,50%

société Uretek France et la société Qbe Europe Sa/Nv : 7,5%

2) au-delà de la somme de 14.486,42 euros :

Sma Sa ès qualités d'assureur DO : 50%

Sarl [M] Architectes Associés et la Maf : 35%

Sas Dekra Industrial et la Sa Generali France : 15%

Sur les dispositions communes,

dit que la majoration au double du taux d'intérêt légal est exclue de l'assiette du recours de la Sma Sa pour chacun des postes indemnitaires pour lesquels elle est prononcées,

dit que la somme de 7.781,75 euros sera déduite du montant des condamnations prononcées à l'encontre de la Sma Sa ès qualités d'assureur Do en faveur du syndicat des copropriétaires,

débouté la Sma Sa condamnée en qualité d'assureur DO au titre des préjudices immatériels de sa demande tendant à l'opposabilité à toute partie de la franchise contractuelle et du plafond de garantie,

dit que la Maf, qui doit sa garantie dans les termes et limites de la police souscrite, pourra opposer à la Sarl [M] Architectes associés la franchise contractuelle,

En tout état de cause,

- rejeter tous éventuels recours en garantie qui pourraient être formés à l'encontre des concluants,

- condamner tous succombants à régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2025, après jonction, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30], intimé et appelant incident, demande à la cour de :

- rejeter toutes conclusions comme injustes et mal fondées,

- débouter la société Axa France Iard de ses demandes formées en appel,

- débouter la Sas Dekra Industrial et la Sas Generali Iard de leurs demandes formées en appel,

À titre principal,

Sur les désordres relatifs aux remblais périphériques des bâtiments,

- confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la Sci [Adresse 30], la Sarl [M] Architectes associés, la Sas Sogea Sud Bâtiment venant au droit de la société Sm Entreprise, la Sas Dekra Industrial,

- confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a retenu la responsabilité civile la Sarl Cassin TP,

- confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a retenu que doivent au syndicat des copropriétaires leurs garanties :

la Sma sa es qualités d'assureur responsabilité décennale et constructeur non réalisateur de la Sci [Adresse 30],

la Maf en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la Sarl [M] architectes associés,

la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard assurance mutuelle en qualité d'assurance responsabilité civile décennale de la société Sogea Sud Bâtiment,

la société Generali France en qualité d'assureur de la société Dekra Industrial,

la société Axa France Iard en qualité d'assureur au moment de la Droc de la société Cassin TP au titre de la garantie obligatoire,

- confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a retenu que la garantie de l'assurance dommage-ouvrage la Sma Sa est due,

- confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de l'assurance dommage ouvrage, la Sma Sa pour manquement à son obligation de préfinancer des travaux de reprises pérennes et efficaces,

- confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a retenu que le délai prévu par l'article L242-1 du code des assurances n'avait pas été respecté,

- confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a en conséquence :

condamné in solidum la Sma Sa es qualités d'assureur DO, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la Sas Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs la Sa Mma lard et la Sa Mma lard Assurances Mutuelles, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali lard, la Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa France lard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 278.635,97 euros toutes taxes comprises aux titre des travaux de reprise,

dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 19 février 2019 jusqu'à la date du jugement,

dit que cette somme due au titre des travaux de reprise par la Sma Sa es qualités d'assurance DO sera majoré dans l'intérêt égal au double taux de l'intérêt légal,

condamné in solidum la Sma Sa es qualités d'assureur DO, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la Sas Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs la Sa Mma lard et la Sa Mma lard Assurances Mutuelles, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali lard, la Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa France lard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 10.825 euros toutes taxes comprises au titre des travaux conservatoires,

condamné la Sma Sa es qualités d'assureur CNR de la Sci [Adresse 30] à garantir son assurée,

condamné la Sa Axa France lard à garantir la Sarl Cassin TP,

dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :

Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa France lard 50%,

société Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs la Sa Mma lard - et la Sa Mma lard Assurances Mutuelles : 25%,

Sarl [M] Architectes Associés et son assureur la Maf 15%,

Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali France 10%

Sur le désordre relatif aux remblais au droit des chemins piétonniers,

- confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la Sci [Adresse 30], la Sarl [M] Architectes associés, la société Guintoli droit du quel vient la société Nge, la Sas Dekra Industrial,

- confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a retenu que la garantie de l'assurance dommage-ouvrage la Sma Sa est due,

- confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de l'assurance dommage ouvrage, la Sma Sa pour manquement à son obligation de préfinancer des travaux de reprises pérennes et efficaces,

- confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a retenu que le délai prévu par l'article L242-1 du code des assurance n'avait pas été respecté,

- confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a retenu que doivent au syndicat des copropriétaires leurs garanties :

la Sma Sa es qualités d'assureur responsabilité décennale et constructeur non réalisateur de la Sci [Adresse 30],

la Maf en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la Sarl Tailliandier architectes associés,

la Smabtp en qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Nge,

la société Generali France en qualité d'assureur de la société Dekra Industrial,

- confirmer en conséquence le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a en conséquence:

condamné in solidum la Sma Sa es qualités d'assureur DO, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la société Nge et son assureur la Smabtp, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali lard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 140.657,71 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise,

dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 19 février 2019 jusqu'à la date du jugement,

dit que cette somme due au titre des travaux de reprise par la Sma Sa es qualités d'assureur DO sera majorée d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal ;

condamné la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de la Sci [Adresse 30] à garantir son assurée,

dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :

Sas Nge et son assureur la Smabtp 60%,

Sarl [M] Architectes Associés et son assureur la Maf 25%,

Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali France 15%,

Sur le désordre relatif aux remblais des plages de la piscine,

- confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a, retenu la responsabilité décennale de la Sci [Adresse 30], la Sarl [M] Architectes Associés, la Sas Dekra Industrial,

- confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a retenu la responsabilité civile de la société Uretek France,

- confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a retenu que la garantie de l'assurance dommage-ouvrage la Sma Sa est due,

- confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de l'assurance dommage ouvrage, la Sma Sa pour manquement à son obligation de préfinancer des travaux de reprises pérennes et efficaces,

- confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a retenu que le délai prévu par l'article L242-1 du code des assurances n'avait pas été respecté,

- confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a retenu que doivent au syndicat des copropriétaires leurs garanties :

la Sma Sa en qualité d'assureur responsabilité décennale et constructeur non réalisateur de la Sci [Adresse 30],

la Maf en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la Sarl Tailliandier architectes associés,

la société Qbe Europe Sa/Nv qualité d'assureur de la société Uretek France, qui ne conteste pas la souscription d'une garantie facultative,

la société Generali France en qualité d'assureur de la société Dekra Industrial,

- confirmer en conséquence le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a en conséquence:

condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur DO, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali lard à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 221.795,35 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise,

et condamné, in solidum avec elles, la société Uretek France et son assureur la société Qbe Europe Sa/Nv dans la limite de 62,479,75 euros toutes taxes comprises,

dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 19 février 2019 jusqu'à la date du jugement,

dit que cette somme due au titre des travaux de reprise par la Sma Sa es qualités d'assureur DO sera majorée d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal,

condamné la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de la Sci [Adresse 30] à garantir son assurée,

dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :

1) jusqu'à la somme de 62.479,75 euros toutes taxes comprises (outre indexation sur l'indice BT01)

Sarl [M] Architectes Associés et la Maf 60%,

Sas Dekra Industrial (Norisko Constructions) et la Sa Generali France 25%,

société Uretek France et la société Qbe Europe Sa/Nv 15%,

2) au-delà de la somme de 62.479.75 euros TTC (outre indexation sur l'indice BT01)

Sarl [M] Architectes Associés et la Maf 70%,

Sas Dekra Industrial et la Sa Generali France 30%,

- réformer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] de sa demande au titre de la reprise du liner,

Statuant à nouveau,

- condamner in solidum la Sma Sa es qualités d'assureur DO, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali lard à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 8.419,23' euros toutes taxes comprises au titre de la reprise du liner,

Sur la reprise des espaces verts,

- confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a retenu que la reprise des espaces verts relève de la Sma Sa en qualité d'assurance dommages ouvrage, de la Sci [Adresse 30] et de son assureur constructeur non réalisateur la Sma Sa, de la société Nge et de son assurer le Smabtp la Sarl [M] Architectes associés et de son assureur la Maf , la Sas Dekra Industrial et son assureur à la société Generali Iard, de la société Nge (Guintoli) et son assureur la Smabtp,

- confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a en conséquence :

condamné in solidum la Sma Sa es qualités d'assureur DO, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la société Nge et son assureur la Smabtp, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali lard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 26.919,48 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise des espaces verts,

dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 19 février 2019 jusqu'à la date du jugement,

condamné la Sma Sa es qualités d'assureur CNR de la Sci [Adresse 30] à garantir son assurée,

dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est tait droit aux recours :

Sas Nge et son assureur la Smabtp 50%,

Sarl [M] Architectes Associés et son assureur la Maf 40%,

Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali France 10%,

Sur le désordre affectant le réseau d'eaux pluviales,

- confirmer le jugement du 15décembre 2022 en ce qu'il a retenu la responsabilité décennale de la Sci [Adresse 30], la Sarl [M] Architectes associés, la société Nge (Guintoli),

- confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a retenu que doivent au syndicat des copropriétaires leurs garanties :

la Sma Sa es qualités d'assureur responsabilité décennale et constructeur non réalisateur de la Sci [Adresse 30],

la Maf en qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la Sarl Tailliandier architectes associés,

la Smabtp est-ce qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Nge,

- confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a retenu que la garantie de l'assurance dommage-ouvrage la Sma Sa est due,

- confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a en conséquence :

condamné in solidum la Sma Sa es qualités d'assureur DO, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf et la société Nge et son assureur la Smabtp à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 64.192,42 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise,

dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 31 octobre 2018 jusqu'à la date du jugement,

condamné la Sma Sa es qualités d'assureur CNR de la Sci [Adresse 30] à garantir son assurée,

dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :

la Sci [Adresse 30] et son assureur la Sma Sa 50%

la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf 40%

la Sarl Nge (Guintoli) et son assureur la Smabtp 10%

Sur la réparation des préjudices immatériels,

- confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance,

* Sur le préjudice de jouissance causé par les désordres affectant le réseau EP :

- confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a :

condamné in solidum la Sci [Adresse 30], la Sarl [M] architectes associés et son assureur la Maf et la société Nge à verser au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 76.700 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par les désordres affectant le réseau EP,

rejeté toute demande à l'encontre de la Sma Sa en qualité d'assureur DO et CNR de la Sci [Adresse 30] et de la Smabtp en qualité d'assureur de la société Nge,

dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :

la Sci [Adresse 30] 50%

la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf 40%

la Sarl Nge (Guintoli) 10%

* Sur le préjudice de jouissance causé par les désordres affectant les remblais périphériques,

- réformer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a fixé le préjudice de jouissance causé par les désordres affectant les remblais périphériques à 85.800 euros,

Statuant à nouveau,

- condamner in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur DO, la Sci [Adresse 30], la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la Sas Sogea Sud Bâtiment et son assureur la Sma Sa, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali lard, ainsi que la Sarl Cassin TP à régler la somme de 243.100 euros au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, en réparation du préjudice de jouissance causé par les désordres affectant les remblais périphériques,

- dire que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :

Sma Sa en qualité d'assureur DO au titre de sa responsabilité Contractuelle

Sarl Cassin TP

Sogea Sud Bâtiment (société Sm Entreprise) et son assureur la Sma Sa

Sarl [M] Architectes Associés et son assureur la Maf

Sas Dekra Industrial (Norisko Constructions)et son assureur Sa Generali France

* Sur le préjudice de jouissance causé par les désordres affectant les cheminspiétonniers,

- réformer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a fixé le préjudice de jouissance causé par les désordres affectant les cheminspiétonniers à 121.550 euros,

Statuant à nouveau,

- condamner in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur DO, la Sci [Adresse 30], la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la société Nge et la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali lard à verser au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 243.100 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par les désordres affectant les cheminspiétonniers,

- dire que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :

Sma Sa es qualités d'assureur DO 50%

Sas Nge anciennement Guintoli 30%

Sarl [M] Architectes Associés (Scp [S] [M]) et son assureur la Maf :

5%

Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali France 7,5%,

* Sur le préjudice de jouissance causé par les désordres affectant les remblais de la piscine,

- réformer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a fixé le préjudice de jouissance causé par les désordres affectant les remblais les remblais de la piscine à 51.425 euros,

Statuant à nouveau,

- condamner in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur DO, la Sci [Adresse 30], la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali lard à verser au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 392.700 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par les désordres affectant les remblais des plages de la piscine,

- condamner, in solidum avec elles dans la limite de 110.623,59 euros, la société Uretek France et son assureur la société Qbe Europe Sa/Nv,

- dire que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :

1) jusqu'à la somme de 110.623,59 euros :

Sma Sa es qualités d'assureur DO : 50%

Sarl [M] Architectes Associés et la Maf 30%

Sas Dekra Industrial (Norisko Constructions) et la Sa Generali France 12,5%

société Uretek France et la société Qbe Europe Sa/Nv 7,5%

2) au-delà de la somme de 110.623,59 euros

Sma Sa en qualité d'assureur DO (non précisé)

Sarl [M] Architectes Associés et la Maf (non précisé)

Sas Dekra Industrial et la Sa Generali France (non précisé)

Subsidiairement sur le préjudice de jouissance,

- confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a :

déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance,

* Sur le préjudice de jouissance causé par les désordres affectant les remblais périphériques,

condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur DO, la Sci [Adresse 30], la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la Sas Sogea Sud Bâtiment et son assureur la Sma Sa, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali lard, ainsi que la Sarl Cassin TP à régler la somme de 85.800 euros au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, en réparation du préjudice de jouissance causé par les désordres affectant les remblais périphériques,

condamné la Sma Sa à garantir son assurée la société Sogea Sud Bâtiment,

rejeté toutes demandes à l'encontre de la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de la Sci [Adresse 30] et des Sa Mma lard et Sa Mma lard Assurances Mutuelles es qualités d'assureur de la Sarl Cassin TP,

dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :

Sma Sa en qualité d'assureur DO au titre de sa responsabilité Contractuelle : 50%

SarlCassinTp 25%

Sogea Sud Bâtiment (société Sm Entreprise) et son assureur la Sma Sa : 12,5%

Sarl [M] Architectes Associés et son assureur la Maf 7,5%

Sas Dekra Industrial (Norisko Constructions)et son assureur Sa Generali France : 5%

rejeté tout autre recours à ce titre,

* Sur le préjudice de jouissance causé par les désordres affectant le réseau EP,

condamné in solidum la Sci [Adresse 30], la Sarl [M] architectes associés et son assureur la Maf et la société Nge à verser au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 76.700 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par les désordres affectant le réseau EP,

rejeté toute demande à l'encontre de la Sma Sa en qualité d'assureur DO et CNR de la Sci [Adresse 30] et de la Smabtp en qualité d'assureur de la société Nge,

dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :

la Sci [Adresse 30] 50%

la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf 40%

la Sarl Nge (Guintoli) 10%

Rejette tout autre recours à ce titre

* Sur le préjudice de jouissance causé parles désordres affectant les cheminspiétonniers,

condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur DO, la Sci [Adresse 30], la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Mat, la société Nge et la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali lard à verser au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 121.550 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par les désordres affectant les cheminspiétonniers,

rejeté toute demande à l'encontre de la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de la Sci [Adresse 30] et de la Smabtp es qualités d'assureur de la société Nge,

dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions cidessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :

Sma Sa es qualités d'assureur DO 50%

Sas Nge anciennement Guintoli 30%

Sarl [M] Architectes Associés (Scp [S] [M])et son assureur la Maf 12,5%

Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali France 7,5%,

rejeté tout autre recours à ce titre,

* Sur le préjudice de jouissance causé par les désordres affectant les remblais de la piscine,

condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur DO, la Sci [Adresse 30], la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali lard à verser au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 51.425 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par les désordres affectant les remblais des plages de la piscine,

et condamné, in solidum avec elles dans la limite de 14.486,42 euros, la société Uretek France et son assureur la société Qbe Europe Sa/Nv,

rejeté toute demande à l'encontre de la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de la Sci [Adresse 30] et de la Smabtp en qualité d'assureur de la société Nge,

dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :

1) jusqu'à la somme de 14.486,42 euros :

Sma Sa es qualités d'assureur DO : 50%

Sarl [M] Architectes Associés et la Maf 30%

Sas Dekra Industrial (Norisko Constructions) et la Sa Generali France 12,5%

société Uretek France et la société Qbe Europe Sa/Nv 7,5%

2) au-delà de la somme de 14.486,42 euros

Sma Sa en qualité d'assureur DO (non précisé)

Sarl [M] Architectes Associés et la Maf (non précisé)

Sas Dekra Industrial et la Sa Generali France (non précisé)

rejeté tous autres recours,

En tout état de cause,

- confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a octroyé au syndicat des copropriétaires une indemnisation au titre des honoraires du syndic pour le suivi des réparations,

- fixer le taux d'intérêt applicable au syndicat des copropriétaires comme étant celui fixé pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour les besoins professionnels,

- confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a :

dit que la majoration au double du taux de l'intérêt légal est exclue de l'assiette du recours de la Sma Sa pour chacun des postes indemnitaires pour lesquels elle, est prononcée,

dit que la somme de 7.781,75 euros sera déduite du montant des condamnations prononcées à l'encontre de la Sma Sa en qualité d'assureur DO en faveur du syndicat des copropriétaires,

rappelé qu'au titre des recours entre co-obligés, la société Dekra Industrial venant aux droits de Norisko Constructions n'est tenue de supporter la réparation des dommages qu'à concurrence de sa part de responsabilité,

débouté la Sma Sa condamnée en qualité d'assureur DO au titre des préjudices immatériels de sa demande tendant à l'opposabilité à toute partie de la franchise contractuelle et du plafond de garantie,

dit que la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de la Sci [Adresse 30] pourra opposer à celle-ci franchise contractuelle au titre de la garantie obligatoire (préjudice matériel),

dit que la Smabtp en qualité d'assureur RCD de la société Nge pourra opposer à celle-ci franchise contractuelle au titre de la garantie obligatoire (préjudice matériel) et condamne, en tant que de besoin cette dernière à la lui rembourser,

dit que la Sma Sa en quamité d'assureur de la société Sogea Sud Bâtiment pourra opposer à toute partie la franchise contractuelle et le plafond de garantie applicables en matière de préjudice immatériel,

dit que la Maf, qui doit sa garantie dans les termes et limites de la police souscrite, pourra opposer à la Sarl [M] Architectes associés la franchise contractuelle,

dit que la Sa Axa France lard es qualités d'assureur de la Sarl Cassin TP pourra opposer à son assurée la franchise contractuelle de 3.811,22 euros au titre de sa garantie obligatoire (préjudice matériel),

condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur DO, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la Sas Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs la Sa Mma lard, la Sa Mma lard Assurances Mutuelles et la Sma Sa, la Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa France lard, la société Nge et son assureur la Smabtp, la société Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali France lard, la société Uretek France et son assureur la société Qbe Europe Sa/Nv, aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur DO, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la Sas Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs la Sa Mma lard, la Sa Mma lard Assurances Mutuelles et la Sma Sa, la Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa France lard, la société Nge et son assureur la Smabtp, la société Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali France lard, la société Uretek France et son assureur la société Qbe Europe Sa/Nv, à verser au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 48.000 euros au titre des frais irrépétibles, incluant les honoraires du bureau d'étude Tassera,

condamné la Sarl Cassin TP à verser à la Sa Mma lard et à la Sa Mma lard Mutuelles Assurances la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement. »,

- condamner la Sma Sa en qualité d'assureur DO, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la Sas Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs la Sa Mma lard, la Sa Mma lard Assurances Mutuelles et la Sma Sa, la Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa France lard, la société Nge et son assureur la Smabtp, la société Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali France lard, la société Uretek France et son assureur la société Qbe Europe Sa/Nv, à verser au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2025, après jonction, la société Cassin travaux publics voirie bâtiment et terrassement (Cassin TP), intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

- débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 30] représenté par son syndic de copropriété, la Sci [Adresse 30] et son assureur la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes Associés et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la Sma Sa en sa qualité d'assureur dommages - ouvrage, la Smabtp en qualité d'assureur de la société Adb, la société Sas Dekra Industrial et son assureur Generali France, la société Sogea Sud Bâtiment venant aux droits de la société Sm Entreprise et ses assureurs Mma Iard et Mma Iard Mutuelles Assurances, Sas Uretek France et ses assureurs Qbe Insurance Europe Limited et Qbe Europe Sa/nv, Sa Guintoli, Groupama d'Oc, Mma Iard et Mma Iard Mutuelles Assurances de l'intégralité de leurs demandes et de leur appel respectif formés à l'encontre du jugement entrepris et de la société Cassin TP ainsi que toutes autres demandes principales, incidentes et/ou en garantie dirigées à l'encontre de la société Cassin TP aux mêmes titres et mêmes fins de la part de toutes autres parties,

I - À titre principal,

- infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022 en ce qu'il a :

Sur le désordre relatif aux remblais périphériques des bâtiments,

condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur DO, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la Sas Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs la Sa Mma lard et la Sa Mma lard Assurances Mutuelles, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali lard, la Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa France lard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 278.635,97 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise,

dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 19 février 2019 jusqu'à la date du jugement,

dit que cette somme due au titre des travaux de reprise par la Sma Sa en qualité d'assureur DO sera majorée d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal,

condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur DO, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes associés et son assureur I Maf, la Sas Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs la Sa Mma lard et la Sa Mma lard Assurances Mutuelles, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali lard, la Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa France lard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 10.825 euros toutes taxes comprises au titre des travaux conservatoires,

dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :

Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa France lard : 50%,

Société Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs la Sa Mma lard et la Sa Mma lard Assurances Mutuelles : 25%,

Sarl [M] Architectes Associés et son assureur la Maf : 15%,

Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali France : 10%,

rejeté tous autres recours,

Sur la réparation des préjudices immatériels,

Sur le préjudice de jouissance causé par les désordres affectant les remblais périphériques :

- condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur dommages ouvrage, la Sci [Adresse 30], la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la Sas Sogea Sud Bâtiment et son assureur la Sma Sa, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali lard, ainsi que la Sarl Cassin TP à régler la somme de 85.800 euros au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, en réparation du préjudice de jouissance causé par les désordres affectant les remblais périphériques,

- dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :

Sma Sa ès qualités d'assureur DO au titre de sa responsabilité contractuelle : 50 %,

Sarl Cassin TP : 25%,

Sogea Sud Bâtiment (société Sm Entreprise) et son assureur la Sma Sa : 12,5%,

Sarl [M] Architectes Associés et son assureur la Maf : 7,5%,

Sas Dekra Industrial (Norisko Constructions) et son assureur Sa Generali France : 5%,

- rejeté tout autre recours à ce titre,

Sur les dispositions communes,

- dit que la Sa Axa France lard en qualité d'assureur de la Sarl Cassin TP pourra opposer à son assurée sa franchise contractuelle de 3.811,22 euros au titre de sa garantie obligatoire (préjudice matériel),

Sur les mesures de fin de jugement,

- condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur DO, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la Sas Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs la Sa Mma lard, la Sa Mma lard Assurances Mutuelles et la Sma Sa, la société Nge et son assureur la Smabtp, la société Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali France lard, la société Uretek France et son assureur la société Qbe Europe Sa/Nv, la Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa France lard, aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

- condamné in solidum avec la Sma Sa ès qualités d'assureur DO, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la Sas Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs la Sa Mma lard, la Sa Mma lard Assurances Mutuelles et la Sma Sa, la société Nge et son assureur la Smabtp, la société Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali France lard, la société Uretek France et son assureur la société Qbe Europe Sa/Nv, la Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa France lard, à verger au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 48.000 euros au titre des frais irrépétibles, incluant les honoraires du bureau d'étude Tassera,

- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

Et, la cour statuant à nouveau,

- mettre hors de cause la société Cassin TP,

Et ce faisant,

- débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 30] représenté par son syndic de copropriété, la Sci Le Bois Jolis et son assureur la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes Associés et son assureurs la Mutuelle des Architectes Français, la Sma Sa en sa qualité d'assureur dommages - ouvrage, la Smabtp en qualité d'assureur de la société Adb, la société Sas Dekra Industrial et son assureur Generali France, la société Sogea Sud Bâtiment venant aux droits de la société Sm Entreprise et ses assureurs Mma Iard et Mma Iard Mutuelles Assurances, Sas Uretek France et ses assureurs Qbe Insurance Europe Limited et Qbe Europe Sa/nv, Sa Guintoli, Groupama d'Oc, Mma Iard et Mma Iard Mutuelles Assurances de l'intégralité de leurs demandes et de leur appel respectifs formés à l'encontre du jugement entrepris et de la société Cassin TP ainsi que toutes autres demandes principales et ou en garantie dirigées à l'encontre de la société Cassin TP aux mêmes titres et mêmes fins de la part de toutes autres parties,

II - À titre subsidiaire,

- confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a :

rejeté tous recours contre la Sarl Cassin TP au titre des désordres affectant le réseau d'eaux pluviales,

rejeté les demandes et recours à l'encontre de la Sarl Cassin TP au titre de la reprise des espaces verts,

condamné la Sa Axa France lard à garantir la Sarl Cassin TP de toutes les condamnations prononcées à son encontre et notamment celles aux titres des travaux provisoires et de reprise des désordres relatifs aux remblais périphériques des bâtiments, de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile incluant les honoraires du bureau d'étude Tassera et les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

III - En toutes hypothèses,

- condamner tous succombants à verser à la société Sarl Cassin Travaux Publics Voirie Bâtiment et Terrassement (Cassin TP) la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tous succombants aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Jérôme Hortal, avocat au Barreau de Toulouse, sur son affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Parties n'ayant pas conclu après jonction ; dernières conclusions dans le dossier 23/00575 :

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 mai 2023, la Sa Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Cassin TP, appelante, demande à la cour de :

A titre principal :

réformer le jugement rendu le 15 décembre 2022 en ce qu'il a :

condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur Do, la Sci [Adresse 30] et son assureur Cnr, la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes Associés et son assureur la Maf, la Sas Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali Iard, la Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa France Iard à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 30] représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 278 635,97 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise (des remblais périphériques des bâtiments),

dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 19 février 2019 jusqu'à la date du jugement,

condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur Do, la Sci [Adresse 30] et son assureur Cnr, la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes Associés et son assureur la Maf, la Sas Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali Iard, la Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa France Iard à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 30] représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 10 825 euros toutes taxes comprises au titre des travaux conservatoires,

condamné la Sa Axa France Iard à garantir la Sarl Cassin TP,

dit que dans les rapports entre coobligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquels il est fait droit aux recours :

Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa France Iard 50%

Société Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles : 25%

Sarl [M] Architectes Associés et son assureur, la Maf 15%

Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali France 10%

rejeté tous autres recours,

condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur Do, la Sci [Adresse 30] et son assureur Cnr, la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes Associés et son assureur la Maf, la Sas Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sma Sa, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali Iard, la Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa, la société Nge et son assureur la Smabtp, la société Uretek et son assureur la société Qbe Europe Sa/Nv aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur Do, la Sci [Adresse 30] et son assureur Cnr, la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes Associés et son assureur la Maf, la Sas Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sma Sa, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali Iard, la Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa, la société Nge et son assureur la Smabtp, la société Uretek et son assureur la société Qbe Europe Sa/Nv à verser au Syndicat des Copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 48 000 euros au titre des frais irrépétibles, incluant les honoraires du bureau d'étude Tassera,

débouté les parties de leurs prétentions plus amples et contraires ;

Statuant à nouveau,

rejeter toutes les demandes principales ou en garantie dirigées à l'encontre de la compagnie Axa France Iard, en qualité d'ancien assureur de la société Cassin TP, au titre des désordres relatifs aux remblais périphériques autour des bâtiments et au droit des terrasses des rez-de-chaussée de la Résidence [Adresse 30],

mettre hors de cause la compagnie Axa France Iard,

condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] représenté par son syndic, ou tout succombant, à payer à Axa une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel,

A titre subsidiaire :

confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022 en ce qu'il a :

rejeté les demandes et recours à l'encontre de la compagnie Axa France Iard au titre de la reprise des espaces verts,

rejeté tous recours contre la compagnie Axa France Iard au titre des désordres affectant le réseau d'eaux pluviales, dit que la compagnie Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Cassin TP pourra opposer à son assurée sa franchise contractuelle de 3 811,22 euros au titre de sa garantie obligatoire.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 novembre 2023, la Sas Nge anciennement société Guintoli, la Sa Sma en qualité d'assureur dommages-ouvrage, assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la Sci [Adresse 30] et assureur de la société Sogea Sud bâtiment, la Smabtp en qualité d'assureur de la société Nge anciennement société Guintoli et en qualité d'assureur de la société Ers et de la société ADB, intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour, de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme irrecevables ou en tout mal fondées,

Sur les préjudices matériels du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30],

réformer le jugement entrepris sur l'évaluation des préjudices du syndicat des copropriétaires et évaluer les préjudices matériels du maître de l'ouvrage ainsi qu'il suit :

affouillements des remblais au droit des terrasses : 258.474,92 euros TTC,

affaissements des plages de la piscine : 188.161,47 euros

affaissements des chemins piétonniers : 119.606,89 euros TTC,

honoraires du maître d''uvre pour le suivi des travaux de reprise : 17.295,84 euros,

coût de la souscription d'une assurance « dommages-ouvrage » : 14.989,73 euros,

confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toute indemnisation du syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 30] au titre de la moisissure du liner,

réformer le jugement en ce qu'il a octroyé une indemnisation au syndicat des copropriétaires au titre des honoraires du syndic pour le suivi des travaux de réparation,

rejeter toute demande d'indemnisation du syndicat des copropriétaires concernant les honoraires du syndic pour le suivi des travaux de réparation,

réformer le jugement en ce qu'il a octroyé une indemnisation au maître de l'ouvrage au titre des antennes EU,

A titre subsidiaire,

limiter l'indemnisation allouée au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 30] au titre de la réfection des antennes EU à la somme de 10.285 euros toutes taxes comprises,

réformer le jugement en ce qu'il a octroyé une indemnisation au syndicat des copropriétaires au titre du défaut de conception du réseau d'évacuation des eaux pluviales,

rejeter toute demande d'indemnisation au titre du défaut de conception du réseau d'évacuation des eaux pluviales à l'encontre de la Smabtp, de la Sma Sa et de la société Nge,

A titre subsidiaire,

limiter l'indemnisation allouée au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 30] au titre du défaut de conception du réseau d'évacuation des eaux pluviales à la somme de 54.585,38 euros,

confirmer le jugement en ce qu'il a déduit de l'indemnisation du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 30] la somme de 7.781,75 euros versée par la Sma Sa en sa qualité d'assureur « dommages-ouvrage » et non utilisée par le maître de l'ouvrage,

Sur la responsabilité des différents intervenants à l'acte de construire et la garantie des assureurs au titre des différents désordres,

Vu l'action subrogatoire et l'appel en garantie de la Sma Sa dans le cadre de la Convention « dommages-ouvrage »,

Vu son action récursoire dans le cadre de la Convention « responsabilité en cas de dommages à l'ouvrage après réception CNR »,

Vu l'action récursoire de la Sma Sa en sa qualité d'assureur « responsabilité civile professionnelle »,

Vu l'action récursoire de la Sma Sa en sa qualité d'assureur de la société Sogea sur Bâtiment,

Vu l'action récursoire de la Smabtp de la société Adb,

confirmer la mise hors de cause la Sma Sa en sa qualité d'assureur de la société Sogea Sud Bâtiment,

confirmer la mise hors de cause la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Ers et de la société Adb,

confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que l'action subrogatoire de la Sma Sa était recevable et que le recours de l'assureur « dommages-ouvrage » à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs devait être intégral,

Sur les affouillements des remblais au droit des terrasses,

statuer ce que de droit sur la garantie de la Sma Sa en sa qualité d'assureur « dommages ouvrage » et en sa qualité d'assureur CNR de la Sci Bois Joli,

confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société [M] Architectes Associés, la Maf, la Sogea Sud Bâtiment, les Mma, la société Cassin TP, la compagnie Axa, la société Dekra et la compagnie Generali à relever et garantir intégralement la Sma Sa pour toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et frais prononcée à son encontre,

En cas de condamnation de la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Adb,

condamner in solidum la société [M] Architectes Associés, la Maf, la Sogea Sud Bâtiment, les Mma, la société Cassin TP, la compagnie Axa, la société Dekra et la compagnie Generali à la relever et garantir intégralement pour toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et frais prononcée à son encontre.

Sur les affaissements des plages de la piscine,

statuer ce que de droit sur la garantie de la Sma Sa en sa qualité d'assureur « dommages ouvrage » et en sa qualité d'assureur Cnr de la Sci Bois Joli,

confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société [M] Architectes Associés, la Maf, la société Dekra et la compagnie Generali à relever et garantir intégralement la Sma Sa pour toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et frais prononcée à son encontre,

En cas de condamnation de la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Adb,

condamner in solidum la société [M] Architectes Associés, la Maf, la société Dekra et la compagnie Generali à la relever et garantir intégralement pour toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et frais prononcée à son encontre,

réformer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Uretek et la compagnie Qbe à relever et garantir la Sma Sa à hauteur de 28,17 % du coût des travaux de reprise,

et condamner in soliudm la société Uretek et la compagnie Qbe à relever et garantir intégralement la Sma Sa pour toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et frais prononcée à son encontre,

Sur les affaissements des chemins piétonniers,

statuer ce que de droit sur la garantie de la Sma Sa en sa qualité d'assureur « dommages ouvrage » et en sa qualité d'assureur Cnr de la Sci Bois Joli,

confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société [M] Architectes Associés, la Maf, la société Dekra et la compagnie Generali devront être condamnées in solidum à relever et garantir intégralement la Sma Sa pour toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et frais prononcée à son encontre,

réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Nge et la Smabtp à indemniser le syndicat des copropriétaires,

rejeter toute demande de condamnation dirigée à l'encontre de la société Nge et de la Smabtp,

En cas de condamnation de la société Nge et de la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Nge et de la société Adb,

condamner in solidum la société [M] Architectes Associés, la Maf, la société Dekra et la compagnie Generali à relever et garantir intégralement la société Nge et la Smabtp pour toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et frais prononcée à son encontre,

Sur les défauts de conception du réseau d'évacuation des eaux pluviales,

réformer le jugement en ce qu'il a condamné la Sma Sa en sa qualité d'assureur « dommages-ouvrage » et la Sci Bois Joli à indemniser le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 30],

rejeter toute demande de condamnation de la Sma Sa en sa qualité d'assureur « dommages ouvrage » en sa qualité d'assureur Cnr et en sa qualité d'assureur Rcp de la Sci Bois Joli,

rejeter toute demande de condamnation de la Sci Bois Joli,

réformer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la Sogea Sud Bâtiment, les Mma la société Dekra et la compagnie Generali,

En cas de condamnation de la Sma Sa et de la Sci Bois Joli,

condamner in solidum la société [M] Architectes Associés, la Maf, la Sogea Sud Bâtiment, les Mma, la société Cassin TP, la compagnie Axa, la société Dekra et la compagnie Generali à relever et garantir intégralement la Sma Sa et la Sci Bois Joli pour toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et frais prononcée à son encontre,

réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Nge et la Smabtp à indemniser le syndicat des copropriétaires,

rejeter toute demande de condamnation de la société Nge et de la Smabtp,

En cas de condamnation de la société Nge et de la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Nge et de la société Adb,

condamner in solidum la Société [M] Architectes Associés, la Maf, la Sogea Sud Bâtiment, les Mma, la société Cassin TP, la compagnie Axa, la société Dekra et la compagnie Generali à relever et garantir intégralement la Smabtp et la société Nge pour toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et frais prononcée à son encontre,

Sur la reprise des espaces verts,

réformer le jugement en ce qu'il a condamné la Sma Sa en sa qualité d'assureur Cnr de la Sci Bois Joli à indemniser le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 30],

rejeter toute demande de condamnation de la Sma Sa en sa qualité d'assureur « dommages ouvrage », en sa qualité d'assureur Cnr et en sa qualité d'assureur Rcp de la Sci Bois Joli

En cas de condamnation de la Sma Sa,

condamner in solidum la société [M] Architectes Associés, la Maf, la Sogea Sud Bâtiment, les Mma, la société Cassin TP, la compagnie Axa, la société Dekra et la compagnie Generali à relever et garantir intégralement la Sma Sa pour toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et frais prononcée à son encontre,

réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Nge et la Smabtp à indemniser le syndicat des copropriétaires,

rejeter toute demande de condamnation de la société Nge et de la Smabtp,

En cas de condamnation de la société Nge et de la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Nge et de la société Adb,

condamner in solidum la société [M] Architectes Associés, la Maf, la Sogea Sud Bâtiment, les Mma, la société Cassin TP, la compagnie Axa, la société Dekra et la compagnie Generali à relever et garantir intégralement la Smabtp et la société Nge pour toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et frais prononcée à leur encontre,

Sur les frais de syndic pour le suivi des travaux de reprise,

réformer le jugement en ce qu'il a octroyé une indemnisation au maître de l'ouvrage au titre des frais de syndic pour le suivi des travaux de reprise,

rejeter toute demande de condamnation de la Sma Sa et de la Smabtp pour ce chef de préjudice,

En cas de condamnation de la Sma Sa et de la Smabtp,

condamner in solidum la société [M] Architectes Associés, la Maf, la Sogea Sud Bâtiment, les Mma, la société Cassin TP, la compagnie Axa, la société Dekra et la compagnie Generali à relever et garantir intégralement la Smabtp et la société Sma Sa pour toute condamnation prononcée à leur encontre au titre de ce poste de préjudice,

Sur la responsabilité contractuelle de l'assureur « dommages-ouvrage » et sur les préjudices immatériels du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 30],

réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la Sma Sa en sa qualité d'assureur « dommages-ouvrage » pour manquement à son obligation de préfinancer des travaux de reprise pérennes et efficaces,

rejeter toute demande de condamnation de la Sma Sa en sa qualité d'assureur « dommages ouvrage » au titre de sa responsabilité contractuelle pour financement des travaux de reprise insuffisants et inefficaces,

réformer le jugement en ce qu'il a condamné la Sma Sa en sa qualité d'assureur « dommages-ouvrage » au paiement des intérêts de retard au double du taux légal sur les sommes octroyées au maître de l'ouvrage,

Dans l'hypothèse où la cour estimerait devoir condamner la Sma Sa au paiement des intérêts de retard au double du taux légal,

rejeter l'application du taux d'intérêt légal pour les créances de personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels,

rejeter la condamnation de l'assureur « dommages-ouvrage » à régler au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 30] les intérêts de retard au double du taux légal sur les sommes qui lui ont été allouées,

confirmer le jugement en ce qu'il a fixé le point de départ de l'indexation des sommes octroyées au syndicat des copropriétaires sur l'évolution de l'indice BT01 à la date du dépôt du rapport de l'expert judiciaire,

confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la réclamation du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 30] au titre du paiement des honoraires du Bet Tassera,

réformer le jugement en ce qu'il a condamné la Sma Sa en sa qualité d'assureur « dommages-ouvrage » et la société Nge à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre de son préjudice immatériel,

rejeter toute demande de condamnation de la Sma Sa en sa qualité d'assureur « dommages ouvrage », d'assureur Cnr et assureur Rcp à indemniser le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 30] au titre de son préjudice immatériel et au titre de son préjudice de jouissance,

rejeter toute demande de condamnation de la Sma Sa en sa qualité d'assureur de la société Sogea Sud Bâtiment, de la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Nge et de la société Adb ainsi que de la société Nge à indemniser le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 30] au titre de son préjudice immatériel,

réformer le jugement en ce qu'il a rejeté toute garantie de la société Cassin TP par les Mma au titre du préjudice immatériel du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 30]

En cas de condamnation de la société Nge, de la Smabtp et de la Sma Sa,

condamner in solidum la société [M] Architectes Associés, la Maf, la société Cassin TP, la compagnie Axa, la compagnie Mma, la société Dekra et la compagnie Generali, la société Uretek et la compagne Qbe Insurance à relever et garantir intégralement la Sma Sa, la Smabtp et la société Nge pour toute condamnation en principal, intérêts, accessoires et frais prononcée à leur encontre,

A défaut,

limiter l'éventuelle condamnation de la Sma Sa en qualité d'assureur de la Société Sogea Sud Bâtiment à une part de responsabilité qui ne saurait être supérieure à 10%,

Sur les franchises contractuelles et les plafonds de garantie opposables par la Sma Sa et la Smabtp,

réformer le jugement en ce qu'il a jugé que la Sma Sa en sa qualité d'assureur « dommages-ouvrage » n'était pas en droit d'opposer au maître de l'ouvrage la franchise contractuelle et le plafond de garantie prévus par la police d'assurance,

«dire et juger» que la Sma Sa en sa qualité d'assureur « dommages-ouvrage » et assureur Rcp de la Sci Bois Joli est recevable et bien fondée à opposer à toute partie la franchise contractuelle et le plafond de garantie prévus par la police d'assurance au titre du préjudice immatériel du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 30],

«dire et juger» que la Sma Sa en sa qualité d'assureur Cnr de la Sci Bois Joli est recevable et bien fondée à opposer à son assuré la franchise contractuelle au titre du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires de la Residence [Adresse 30],

«dire et juger» que la Sma Sa en sa qualité d'assureur Rcp de la Sci Bois Joli est recevable et bien fondée à opposer à toute partie la franchise contractuelle au titre du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires de la Residence [Adresse 30],

«dire et juger» que la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Adb est bien fondée à opposer à toute partie la franchise contractuelle et le plafond de garantie applicables au titre du préjudice immatériel du maître de l'ouvrage,

«dire et juger» que la Smabtp en sa qualité d'assureur « responsabilité décennale » est fondée à opposer à la société Nge la franchise contractuelle applicable en matière de préjudice matériel,

condamner la société Nge à rembourser à la Smabtp sa franchise contractuelle applicable en matière de préjudice matériel,

«dire et juger» que la Smabtp en sa qualité d'assureur de la société Nge est fondée à opposer à toute partie la franchise contractuelle et le plafond de garantie prévus par la police de son sociétaire applicables en matière de préjudice immatériel du maître de l'ouvrage,

«dire et juger» que la Sma Sa est fondée à opposer à toute partie la franchise contractuelle et le plafond de garantie de la société Sogea Sud Bâtiment applicables en matière de préjudice immatériel du syndicat des copropriétaires.

En tout état de cause,

condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 30] ou toute partie à verser à la Sma Sa, à la Smabtp et à la société Nge la somme de 5 000 euros chacune en application de l'article 700 du cpc,

condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de maître Cantaloube Ferrieu, avocats constitués, sur le fondement de l'article 699 du cpc.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique, le 11 septembre 2023, la Sci [Adresse 30] représentée par son mandataire ad hoc la Selarl [T] [X], intimée et formant appel incident, demande à la cour de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

Sur l'appel de la compagnie Axa N° RG 23/00575

débouter la compagnie Axa de l'intégralité de ses demandes formées en appel et confirmer en conséquence le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la compagnie Axa, en qualité d'assureur de la société Cassin TP,

Sur l'appel de la société Dekra Industrial et de la compagnie Generali RG N° RG 23/00884

débouter la société Dekra Industrial et de la compagnie Generali de l'intégralité de leurs demandes formées en appel et confirmer en conséquence le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Dekra Industrial et de la compagnie Generali,

Sur l'appel incident de la Sci [Adresse 30],

réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur DO, la Sci [Adresse 30] et son assureur Cnr la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes Associés et son assureur la Maf et la société Nge et son assureur la Smabtp à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 64.192,42 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise (du réseau d'eaux pluviales),

réformer le jugement entrepris en ce que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :

la Sci [Adresse 30] et son assureur la Sma Sa 50%

la Sarl [M] Architectes Associés et son assureur la Maf 40%

la Sarl Nge (Guintoli) et son assureur ia Smabtp 10%

réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum la Sci [Adresse 30], la Sarl [M] architectes associés et son assureur la Maf et la société Nge à verser au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 76.700 euros en réparation du préjudice de jouissance causé par les désordres affectant le réseau EP,

et en ce qu'il rejette toute demande à l'encontre de la Sma Sa en qualité d'assureur DO et Cnr de la Sci [Adresse 30] et de la Smabtp en qualité d'assureur de la société Nge,

réformer le jugement entrepris en qu'il a dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquelles il est fait droit aux recours :

la Sci [Adresse 30] 50%

la Sarl [M] Architectes Associés et son assureur la Maf 40%

la Sarl Nge (Guintoli) 10%

Statuant à nouveau,

juger que la Sci [Adresse 30] n'a commis aucune faute, encore moins majeure, pouvant être à l'origine des désordres affectant le réseau d'eaux pluviales,

Subsidiairement

juger, si par impossible, la cour venait à reconnaître que la Sci [Adresse 30] a une part de responsabilité dans les désordres affectant le réseau d'eaux pluviales, que celle-ci est nettement inférieure à 50 %,

juger alors que la Sci [Adresse 30] sera ainsi recevable et bien fondée à solliciter la condamnation in solidum de la Sa Sma, son propre assureur constructeur non réalisateur et en responsabilité civile promoteur, à avoir à la relever et garantir indemne avec la Sarl [M], Architectes Associés, M. [S], M. [M], ses associés, et la Mutuelle des Architectes Français, leur assureur, la Sas Sogea Sud Bâtiment venant aux droits de la société Sm Entreprise, la Sa Sma, les Mutuelles du Mans Assurances, la Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Mutuelles du Mans Assurances Iard, ses assureurs, la société Cassin TP, la Sa Axa France Iard, et la Sa Mutuelles du Mans Assurances et la Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes Mutuelles du Mans Assurances Iard, la Sas Nge venant aux droits de la Sas Guintoli, la Smabtp, son assureur, ainsi que le bureau de contrôle, la Sas Dekra Industrial et la Sa Generali France,

En tout état de cause

condamner in solidum tout succombant à avoir à verser à la Sci [Adresse 30] une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp Monferran Carriere Espagno, avocats associés, sur ses offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique, le 11 septembre 2023, la Sas Sogea Sud Bâtiment, venant aux droits de la Sasu Sm Entreprise, la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la compagnie Covea Risks, assureur de la société Sogea Sud Bâtiment ainsi que la Sa Mma Iard, venant aux droits de la compagnie Covea Risks, assureur de la société Sogea Sud Bâtiment, intimées et formant appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 1231, 1240 et 1792 et suivants du code civil, de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,

Sur les dommages à l'ouvrage

Les affouillements des remblais périphériques

juger que les travaux de remblaiement périphérique ont été réalisés par la société Cassin TP, sous-traitant de la société Sm Entreprise,

juger que ces désordres engagent la responsabilité de la société Cassin TP, du maître d''uvre, la Sarl [M] Architectes associés ainsi que du Bureau de contrôle technique la société, Dekra,

Par voie de conséquence,

confirmer le jugement concernant le partage des responsabilités et juger que, dans les rapports entre coobligés, la charge finale des condamnations prononcées au titre des travaux de reprise des remblais et mesures conservatoires se répartira comme suit :

Cassint Tp et Axa 30 %

Sogea Sud et Mma 25 %

[M] et Maf 15 %

Dekra et Generali 10 %

condamner in solidum, la société Cassin TP, son assureur la compagnie Axa, la Sarl [M] Architectes associés, son assureur la Maf, la société Dekra et son assureur Generali à relever et garantir la société Sogea Sud Bâtiment et les Mma de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre qui ne saurait être inférieure à 75 %,

infirmer le jugement en ce qu'il a alloué au syndicat des copropriétaires une indemnité de 6.720,35 euros au titre des frais de souscription d'assurance DO,

débouter le syndicat des copropriétaires de ce chef de demande,

L'inondation du parking

juger que ce désordre n'a pas fait l'objet d'investigations contradictoire de la part de l'expert judiciaire,

juger que le rapport Tassera établi de façon non contradictoire à la demande du syndicat des copropriétaires est inopposable à la société Sogea Sud Bâtiment et aux Mma,

En tout état de cause,

juger que ce désordre n'engage pas la responsabilité de la société Sogea Sud Bâtiment,

Par voie de conséquence,

confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité de la Société Sogea Sud Bâtiment et des Mma,

débouter la Sma Sa en qualité d'assureur dommages ouvrages ou tout autre partie de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Sogea Sud Bâtiment et des Mma,

La reprise des espaces verts

confirmer le jugement en ce qu'il jugé que la réfection des espaces verts consécutive à la reprise des remblais périphériques étaient déjà pris en compte dans le devis de la société Sntd de reprise des remblais périphériques,

Par voie de conséquence,

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Sogea Sud Bâtiment et des Mma,

Sur le préjudice de jouissance

juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de l'existence d'un préjudice de jouissance collectif pour ce qui est du désordre relatif aux affouillement des remblais périphériques,

Par voie de conséquence,

infirmer le jugement en ce qu'il a alloué au syndicat des copropriétaires une indemnité de 85 800 euros au titre du préjudice de jouissance consécutif au désordre affectant les remblais périphériques,

débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande relative au préjudice de jouissance consécutif au désordre affectant les remblais périphériques,

A titre subsidiaire,

confirmer le partage de responsabilité effectué par le tribunal dans le cadre de la contribution à la dette à hauteur de :

Sma Sa do 50 %

Cassin TP 25 %

Sogea Sud Bâtiment et Smabtp 12,5 %

Sarl [M] Architectes et Maf 7,5 %

Dekra et Generali 5 %

Par voie de conséquence,

condamner in solidum la Sma Sa Do, la société Cassin TP, la Sarl [M] Architectes et la Maf ainsi que la société Dekra et Generali à relever et garantir la Société Sogea Sud Bâtiment et les Mma des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 87,5 %,

arrêter l'indemnisation du préjudice de jouissance à la date d'exécution des causes du jugement,

Sur les garanties de la Smabtp

juger que la Smabtp, assureur de la société Sm Entreprise à la date de la réclamation, garantira son assuré de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre des préjudices immatériels,

Par voie de conséquence,

condamner la Smabtp à relever et garantir la société Sogea Sud Bâtiment et les Mma de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au titre des dommages immatériels,

Sur les frais irrépétibles et les dépens

ramener à de plus strictes proportions l'indemnité susceptible d'être allouée au syndicat des copropriétaires, celle-ci ne pouvant, en tout état de cause, excéder 25.000 euros.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juillet 2023, la société Uretek France et la société Qbe Europe Sa/Nv, venant aux droits de la société Qbe insurance Europe limited, intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour de:

Sur l'appel d'Axa

confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité la société Uretek France et la garantie de la société Qbe Europe Sa/Nv au titre des désordres visés dans l'appel de la société Axa qui concernent des ouvrages sur lesquels la société Uretek France n'est pas intervenue et pour lesquels l'expert n'a pas retenu sa responsabilité,

condamner la société Axa France à payer à la société Uretek France et la société Qbe Europe Sa/Nv la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maîtres Gilles Sorel,

Sur l'appel incident des sociétés Uretek et Qbe Europe Sa/Nv

confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité décennale de la société Uretek France,

réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Uretek France et son assureur la société Qbe Europe Sa/Nv, au titre des désordres affectant les remblais des plages de la piscine, in solidum avec la Sma en qualité d'assureur Do, la Sci [Adresse 30] et son assureur Cnr la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la Sas Dekra et son assureur la Sa Generali Iard, dans la limite de 62 479,75 euros,

Statuant à nouveau,

mettre hors de cause la société Uretek France et son assureur la société Qbe Europe Sa/Nv,

À titre subsidiaire,

confirmer le jugement en ce qu'il a limité la participation de la société Uretek France au titre des dommages matériels et immatériels des désordres relatifs aux remblais des plages de la piscine à 28,17 %, soit dans la limite de 62 479,75 euros toutes taxes comprises au titre des dommages matériels et 14 486,42 euros au titre des dommages immatériels,

confirmer le jugement en ce qu'il a dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette serait supportée, jusqu'à la somme de 62 479,75 euros toutes taxes comprises, dans la limite de 15 % par la société Uretek France et son assureur Qbe Europe Sa/Nv, au titre des dommages matériels,

confirmer le jugement en ce qu'il a dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette serait supportée, jusqu'à la somme de 14 486,42 euros toutes taxes comprises, dans la limite de 7,50 % par la société Uretek France et son assureur Qbe Europe Sa/Nv, au titre des dommages immatériels ,

confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité prépondérante de la Sarl [M] Architectes et la responsabilité moyenne de la société Dekra Industrial,

confirmer le jugement sur le quantum des dommages matériels et immatériels au titre des désordres affectant les remblais des plages de la piscine,

réformer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur Do, la Sci [Adresse 30] et son assureur Cnr la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la société Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs Sa Mma Iard et Sa Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sma Sa, la Sarl Cassin TP et son assureur Axa France Iard, la société Nge et son assureur Smabtp, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali Iard, la société Uretek et son assureur Qbe Europe Sa/Nv, à prendre en charge les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 48 000 euros titre des frais irrépétibles incluant les honoraires du bureau d'études Tassera, sans ordonner de partage de responsabilité,

Statuant à nouveau,

condamner la Sma Sa en qualité d'assureur Do, la Sci [Adresse 30] et son assureur Cnr la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la société Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs Sa Mma Iard et Sa Mma Iard Assurances Mutuelles et la SMa Sa, la Sarl Cassin TP et son assureur Axa France Iard, la société Nge et son assureur Smabtp, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali Iard, à garantir et relever indemne la société Uretek France et son assureur Qbe Europe Sa/Nv au prorata de leur part de responsabilité rapportée à l'ensemble du sinistre,

En tout état de cause,

condamner in solidum la société Nge venant en droit de la société Guintoli et son assureur Smabtp, la société Sogea Sud venant en droit de la société Sm Entreprise, ses assureurs Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la société Dekra Industrial et son assureur Generali France, la société [M] Architectes Associés et son assureur la Maf, et tous les autres constructeurs reconnus responsables et leurs assureurs, à garantir et relever indemne la société Uretek France et son assureur Qbe Europe Sa/nv des éventuelles condamnations mises à leur charge, en principal, intérêts et frais.

Parties n'ayant pas conclu après jonction ; dernières conclusions dans le dossier 23/00884 :

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 septembre 2023, la Sa Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Cassin TP, intimée formant appel incident, demande à la cour de :

A titre principal :

réformer le jugement rendu le 15 décembre 2022 en ce qu'il a :

condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur Do, la Sci [Adresse 30] et son assureur Cnr, la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes Associés et son assureur la Maf, la Sas Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali Iard, la Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa France Iard à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 30] représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 278 635,97 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise (des remblais périphériques des bâtiments),

dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 19 février 2019 jusqu'à la date du jugement,

condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur Do, la Sci [Adresse 30] et son assureur Cnr, la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes Associés et son assureur la Maf, la Sas Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali Iard, la Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa France Iard à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 30] représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 10 825 euros toutes taxes comprises au titre des travaux conservatoires,

condamné la Sa Axa France Iard à garantir la Sarl Cassin TP,

dit que dans les rapports entre coobligés, la charge finale de la dette sera supportée dans les proportions ci-dessous fixées dans lesquels il est fait droit aux recours :

Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa France Iard 50%

Société Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs, la Sa Mma et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles : 25%

Sarl [M] Architectes Associés et son assureur, la Maf 15%

Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali France 10%

rejeté tous autres recours,

condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur Do, la Sci [Adresse 30] et son assureur Cnr, la Sma sa, la Sarl [M] Architectes Associés et son assureur la Maf, la Sas Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sma Sa, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali Iard, la Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa, la société Nge et son assureur la Smabtp, la société Uretek et son assureur la société Qbe Europe Sa/Nv aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur Do, la Sci [Adresse 30] et son assureur Cnr, la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes Associés et son assureur la Maf, la Sas Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sma Sa, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali Iard, la Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa, la société Nge et son assureur la Smabtp, la société Uretek et son assureur la société Qbe Europe Sa/Nv à verser au Syndicat des Copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société L'immobilière de Toulouse, la somme de 48 000 euros au titre des frais irrépétibles, incluant les honoraires du bureau d'étude Tassera,

débouté les parties de leurs prétentions plus amples et contraires.

Statuant à nouveau,

rejeter toutes les demandes principales ou en garantie dirigées à l'encontre de la compagnie Axa France Iard, en qualité d'ancien assureur de la société Cassin TP, au titre des désordres relatifs aux remblais périphériques autours des bâtiments et au droit des terrasses des rez-de-chaussée de la Résidence [Adresse 30],

mettre hors de cause la compagnie Axa France Iard,

condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] représenté par son syndic, ou tout succombant, à payer à Axa une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc et les entiers dépens de première instance et d'appel,

A titre subsidiaire :

confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022 en ce qu'il a :

rejeté les demandes et recours à l'encontre de la compagnie Axa France Iard au titre de la reprise des espaces verts,

rejeté tous recours contre la compagnie Axa France Iard au titre des désordres affectant le réseau d'eaux pluviales, dit que la compagnie Axa Frane Iard en qualité d'assureur de la société Cassin TP pourra opposer à son assurée sa franchise contractuelle de 3 811,22 euros au titre de sa garantie obligatoire.

- rejeter les demandes de condamnations émises par Sma Sa, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, et la Smabtp ainsi que par toutes autres parties dirigées à l'encontre de la Sa Axa France Iard en vertu de la reprise des espaces verts et des désordres affectant le réseau des eaux pluviales.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 août 2023, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard assurances mutuelles, en leur qualité d'assureurs de la Sarl Cassin TP, intimées, demandent à la cour de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

À titre principal,

- juger que le chef du jugement déclarant irrecevable l'action de la Sarl Cassin TP contre ses assureurs, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Mutuelles Assurances, n'est critiqué par aucune partie dans un quelconque acte susceptible d'opérer un effet dévolutif,

- juger qu'en l'absence d'effet dévolutif, la connaissance de ce point n'a pas été déféré à la cour et qu'il demeure en conséquence définitif,

- condamner la Sas Dekra Industrial et la Sas Generali Iard à verser à la concluante la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

À titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la Sarl Cassin TP contre ses assureurs, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Mutuelles Assurances,

- condamner tout succombant à verser à la concluante la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique, le 27 juillet 2023, la société Uretek France, la société Qbe insurance Europe limited et la société Qbe Europe Sa/Nv, venant aux droits de la société Qbe insurance Europe limited, intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour de :

Sur l'appel des sociétés Dekra Industrial et Generali Iard,

Vu le rapport d'expertise de M. [V] du 19 février 2019,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité la société Dekra Industrial et la garantie de Generali Iard au titre des désordres affectant les remblais des plages de la piscine,

- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité la société Uretek et la garantie de la société Qbe Europe Sa/Nv au titre des autres désordres visés dans l'appel des sociétés Dekra Industrial et Generali, qui concernent des ouvrages sur lesquels la société Uretek n'est pas intervenue et pour lesquels l'expert n'a pas retenu sa responsabilité,

Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société Dekra Industrial et la Société Generali Iard à payer à la société Uretek et la Société Qbe Europe Sa/Nv la somme de 5.000 au titre de leurs frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Gilles Sorel,

Sur l'appel incident des sociétés Uretek et Qbe Europe Sa/Nv,

Vu le jugement du 15 décembre 2022,

Vu le rapport d'expertise de M. [V] du 19 février 2019,

Vu l'article L242 -1 du codes des assurances,

Vu l'obligation mise à la charge de l'assureur dommages ouvrages de préfinancer les travaux nécessaires pour mettre un terme définitif des désordres,

Vu l'article 1792 du code civil,

- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la responsabilité décennale de la société Uretek,

Vu l'article 1147 (ancien) du code civil et l'article 1231-1 (nouveau) du code civil,

Vu l'article 1151 (ancien) du code civil et l'article 1231-4 (nouveau) du code civil,

Vu le rapport d'expertise de M. [V],

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société Uretek et son assureur la société Qbe Europe Sa/Nv, au titre des désordres affectant les remblais des plages de la piscine, in solidum avec la Sma en qualité d'assureur DO, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la Sas Dekra et son assureur la Sa Generali Iard, dans la limite de 62.479,75 euros,

Statuant à nouveau,

- mettre hors de cause la société Uretek et son assureur la société Qbe Europe Sa/Nv,

À titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en ce qu'il a limité la participation de la société Uretek au titre des dommages matériels et immatériels des désordres relatifs aux remblais des plages de la piscine à 28,17 %, soit dans la limite de 62.479,75 euros toutes taxes comprises au titre des dommages matériels et 14.486,42 euros au titre des dommages immatériels,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette serait supportée, jusqu'à la somme de 62.479,75 euros toutes taxes comprises, dans la limite de 15 % par la société Uretek et son assureur Qbe Europe Sa/Nv, au titre des dommages matériels,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge finale de la dette serait supportée, jusqu'à la somme de 14.486,42 euros toutes taxes comprises, dans la limite de 7,50 % par la société Uretek et son assureur Qbe Europe Sa/Nv, au titre des dommages immatériels,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité prépondérante de la Sarl [M] Architectes et la responsabilité moyenne de la société Dekra Industrial,

- confirmer le jugement sur le quantum des dommages matériels et immatériels au titre des désordres affectant les remblais des plages de la piscine,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la Sma Sa es qualités d'assureur DO, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la société Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs Sa Mma Iard et Sa Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sma Sa, la Sarl Cassin TP et son assureir Axa France Iard, la société Nge et son assureur Smabtp, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali Iard, la société Uretek et son assureur Qbe Europe Sa/Nv, à prendre en charge les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 48.000 euros titre des frais irrépétibles incluant les honoraires du bureau d'études Tassera, sans ordonner de partage de responsabilité,

Statuant à nouveau,

- condamner la Sma Sa es qualité d'assureur DO, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la société Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs Sa Mma Iard et Sa Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sma Sa, la Sarl Cassin TP et son assureur Axa France Iard, la société Nge et son assureur Smabtp, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali Iard, à garantir et relever indemne la société Uretek et son assureur Qbe Europe Sa/Nv au prorata de leur part de responsabilité rapportée à l'ensemble du sinistre,

En tout état de cause,

Vu le rapport d'expertise de M. [V],

Vu l'article 1382 (ancien) du code civil et l'article 1240 (nouveau) du code civil,

Vu l'article L 124-3 du code des assurances,

- condamner in solidum la société Nge venant en droit de la société Guintoli et son assureur Smabtp, la société Sogea Sud venant en droit de la société Sm Entreprise, ses assureurs Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la Société Dekra Industrial et son assureur Generali France, la société [M] Architectes Associés et son assureur la Maf, et tous les autres constructeurs reconnus responsables et leurs assureurs, à garantir et relever indemne la société Uretek et son assureur Qbe Europe Sa/Nv des éventuelles condamnations mises à leur charge, en principal, intérêts et frais.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique, le 24 juillet 2023, M. [F] [S] et M. [H] [M], intimés, demandaient à la cour notamment de :

- confirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu'il a mis hors de cause M. [S] et M. [M]

- en tout état de cause, rejeter tous éventuels recours qui pourront être formés à l'encontre des concluants ;

- condamner tous succombants à régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Les conclusions suivantes, transmises dans le cadre de la procédure 23/00884, sont identiques à celles transmises dans le cadre du dossier 23/00575, à la même date :

- conclusions du 11 septembre 2023 de la Sci [Adresse 30] représentée par son mandataire ad hoc la Selarl [T] [X], intimée et appelante incidente ;

- conclusions du 11 septembre 2023 de la Sasu Sogea Sud Bâtiment, la Sa Mma Iard venant aux droits de la compagnie Covea Risks, la Sa Mma Iard assurances mutuelles venant aux droits de la compagnie Covea Risks, intimées et appelantes incidentes ;

- conclusions du 9 novembre 2023 de la Sas Nge anciennement société Guintoli, la Sa Sma en qualité d'assureur dommages-ouvrage, assureur responsabilité civile et responsabilité décennale de la Sci [Adresse 30] et assureur de la société Sogea Sud bâtiment, la Smabtp en qualité d'assureur de la société Nge anciennement société Guintoli et en qualité d'assureur de la société Ers et de la société ADB.

Le désistement partiel de l'appel interjeté par la Sas Dekra industrial et la Sa Generali Iard à l'encontre de la société Ers, de la Scp Cbf et associés, prise en la personne de Me [P], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Ers, de la Selarl Benoit et associés, prise en la personne de Me [J], en qualité de mandataire judiciaire de la société Ers, ainsi que de l'organisme Groupama d'Oc en qualité d'assureur de la société Ers, a été constaté par le magistrat de la mise en état par ordonnance du 15 janvier 2025.

Il n'y a pas d'appels incidents ni de demandes contre eux.

La société Axa France iard dans sa déclaration d'appel ne les a pas intimés.

L'instance à leur égard est donc éteinte. Dès lors, ils ne sont plus parties à l'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le jour des plaidoiries. L'affaire a été examinée à l'audience du 20 janvier 2025 à 14h.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure :

La société Adb n'a pas été intimée. La cour n'est donc pas saisie des dispositions du jugement dont appel la concernant.

L'appel ne porte pas sur les dispositions du jugement ayant :

- mis hors de cause la société Qbe insurance Europe limited ;

- déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Qbe Europe Sa/Nv ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sarl Cassin TP à l'encontre de l'action du syndicat des copropriétaires ;

- déclaré irrecevable l'action de la Sarl Cassin TP contre ses assureurs la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard mutuelles assurances ;

- mis hors de cause M. [F] [S] et M. [H] [M] ;

- déclaré recevable l'action de la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage.

En l'absence d'appel incident sur ces chefs de jugement, la cour n'en est pas saisie.

I. Sur le désordre relatif aux remblais périphériques des bâtiments :

Sur les données de l'expertise judiciaire :

L'expert judiciaire a constaté l'absence de remblais en-dessous des terrasses des rez-de-chaussée et la réalisation de talus périphériques sans soutènement (rapport p 12). Il a constaté d'importants affouillements au droit des terrasses du rez-de-chaussée et l'affaissement des regards EP en pied de chute, et des pénétrations des réseaux (rapport p 44).

Il indique que ces travaux sont non conformes aux prescriptions prévues dans le CCTP du lot n°2 gros-oeuvre poste 1.5 'classification de compactage' et au poste 1.10 'mise en place des remblais' (rapport p 47).

Concernant la cause du désordre, l'expert judiciaire conclut que les affouillements généralisés au pourtour des bâtiments et sous les terrasses au rez-de-chaussée sont imputables aux travaux d'origine lors de la mise en oeuvre des remblais, et notamment à l'absence de comblement sous les terrasses, à la nature disparate des matériaux de remblaiement et aux défauts de compactage confirmés par les essais de la société Terrefort et indiqués dans son rapport de diagnostic géotechnique (rapport p 46). Il l'impute au lot gros-oeuvre.

Il ajoute que la mise en oeuvre de plaques métalliques préconisée par l'expert de l'assurance dommages-ouvrage, a été financée par l'assureur dommages-ouvrage et réalisée par la société Adb. Cependant, ces plaques métalliques, faiblement fixées sur les maçonneries et de dimensions insuffisantes, ont été entraînées par les mouvements du terrain et ont totalement disparu au jour de l'expertise, hormis quelques éléments encore visibles. (rapport p 47).

S'agissant de la gravité du désordre, l'expert judiciaire signale :

- que la réalisation de remblais périphériques sous les terrasses des rez-de-chaussée, sans soutènement et avec une pente trop prononcée du talus, entraîne de façon généralisée un affaissement des terres avec d'importantes excavations qui pourraient provoquer un risque de chutes et entraîner de fait, une atteinte à la sécurité des personnes ;

- que les affaissements généralisés au pourtour des bâtiments entraînent dans leur mouvement de nombreux regards situés en pied de chutes des descentes EP, qui déversent dès lors leurs eaux de pluie à l'extérieur, accentuant le phénomène d'érosion, ce qui rend ces regards impropres à l'usage auquel ils sont destinés. (rapport p 45).

Il ajoute que la réalisation d'un entretien périodique des terrasses et spécialement des siphons de sol n'engendre plus d'infiltrations, et ne constitue plus au jour de l'expertise de dommage particulier (rapport p 48)

Selon l'expert judiciaire, ce désordre n'était pas apparent lors de la réception (rapport p 49).

A. Sur la nature du désordre :

Vu les articles 1792 et 1792-1 du code civil.

La matérialité du désordre n'est pas contestée par les parties, et il est visible sur les photographies n°1 à 8 de la réunion d'expertise du 13 février 2017 (p 14 à 16 du rapport).

Ce désordre n'était pas apparent à la réception et n'a pas été réservé.

Ce désordre qui entraîne de façon généralisée un affaissement des terres avec d'importantes excavations qui pourraient provoquer un risque de chutes et entraîner de fait, une atteinte à la sécurité des personnes, est de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination. L'absence de soutènement sous les terrasses porte aussi atteinte à la solidité de l'immeuble.

Il est de nature décennale.

B. Sur les responsabilités et sur la garantie des assureurs :

Le syndicat des copropriétaires poursuit la condamnation in solidum des parties suivantes :

- il recherche la garantie de la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage, , et se prévaut du non respect des délais ;

- il agit en responsabilité contractuelle contre la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage pour manquement à l'obligation de préfinancer des travaux pérennes et efficaces

- il agit en responsabilité décennale contre :

* la Sci [Adresse 30], promoteur vendeur, et recherche la garantie de son assureur responsabilité décennale CNR, la Sma Sa ;

* le maître d'oeuvre, la Sarl [M] architectes associés, et recherche la garantie de son assureur la Maf ;

* la société Sogea Sud bâtiment et recherche la garantie de ses assureurs responsabilité décennale, les sociétés Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles ;

* la société Dekra industrial et recherche la garantie de son assureur décennal la société Generali Iard ;

- il agit en responsabilité civile sur le fondement délictuel de l'ancien article 1382 du code civil contre la société Cassin TP et recherche la garantie de son assureur la société Axa France Iard.

1. S'agissant de la garantie et de la responsabilité de la Sma Sa, assureur dommages-ouvrage :

- Sur la garantie de l'assureur dommages-ouvrage :

La vente de l'immeuble après achèvement fait que le syndicat des copropriétaires est le bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrage.

En raison de la nature décennale du désordre et en application de l'article L 242-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur dommages-ouvrage est due au syndicat des copropriétaires.

- Sur le non-respect des délais par l'assureur dommages-ouvrage :

L'article L 242-1 du code des assurances prévoit :

'L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.

Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.

Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.

Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré la fixation d'un délai supplémentaire pour l'établissement de son offre d'indemnité. La proposition doit se fonder exclusivement sur des considérations d'ordre technique et être motivée.

Le délai supplémentaire prévu à l'alinéa qui précède est subordonné à l'acceptation expresse de l'assuré et ne peut excéder cent trente-cinq jours.'

Les sanctions de cet article sont limitatives. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires invoque 3 déclarations de sinistre pour lesquelles une indemnisation n'a pas été proposée dans les 90 jours.

- une déclaration de sinistre a été faite par le syndicat des copropriétaires par courrier du 3 avril 2014, portant sur les remblais périphériques, les chemins piétonniers, les plages de la piscine, ainsi que sur les infiltrations d'eau dans les cages d'escalier qui mènent dans les sous-sols.

Le rapport préliminaire est du 20 mai 2014. Le rapport définitif est du 22 octobre 2014. (Pièces 16,17 et 18 du syndicat des copropriétaires ).

Les dommages retenus sont : affaissement sol en périphérie des bâtiments ; infiltration cage D. L'indemnisation octroyée par courrier du 5 décembre 2014 est de 20.479,10 euros TTC (pièce 20 syndicat des copropriétaires).

Cette indemnisation a été refusée par le syndicat des copropriétaires.

Entre le 3 avril 2014 et le 5 décembre 2014, il s'est écoulé 246 jours. Le délai n'a donc pas été respecté.

- une déclaration de sinistre a été faite par le syndicat des copropriétaires le 24 février 2015, portant sur : affaissement dallage terrasse piscine devant local technique ; affaissement du chemin piétonnier autour de la piscine.

Le 4 mars 2015, l'assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie au motif que les désordres avaient fait l'objet de travaux de reprise, et étaient dus à la mauvaise exécution des travaux de réparation.

Un rapport préliminaire a été établi le 28 avril 2015, un rapport intermédiaire le 26 mai 2015.

Le 28 mai 2015 l'assureur dommages-ouvrage a proposé une indemnité provisionnelle de 6.000 euros pour la dégradation du chemin piétonnier autour de la piscine.

La proposition d'indemnité est du 30 septembre 2015. L'indemnisation octroyée est de 7.918,15 euros.

Cette indemnisation a été refusée par le syndicat des copropriétaires.

Entre le 24 février 2015 et le 28 mai 2015 il s'est écoulé 93 jours ; et entre le 24 février 2015 et le 30 septembre 2015, il s'est écoulé 218 jours. Le délai n'a donc pas été respecté.

- une déclaration de sinistre a été faite par le syndicat des copropriétaires le 19 mai 2015, portant sur : cheminement piétonnier FGHI ; défaut dallage piscine, zone réparée ; défaut de fonctionnement des tranchées drainantes.

Le rapport préliminaire est du 16 juillet 2015.

Par courrier du 20 juillet 2015, l'assureur dommages-ouvrage a indiqué qu'il ferait part du montant alloué pour ce sinistre lorsque son expert aurait remis son rapport définitif.

Dommages retenus : dégradation piétonnier en 4 points entre bât F, G, H et I ; infiltration appart F3 et I13.

Il y a eu un refus de garantie pour défaut dallage piscine, au motif que les désordres avaient déjà été indemnisés, et que leur persistance résultait d'une défaillance des travaux de réparation. Il y a eu un refus de garantie pour le défaut de fonctionnement des tranchées drainantes, en l'absence de cuvelage étanche et le pompage des sous-sols ne correspondant pas aux préconisations de l'étude de sol (la pompe d'origine a été remplacée).

La proposition d'indemnité est du 21 janvier 2016 pour 2.001,78 euros

L'indemnisation octroyée pour la dégradation du piétonnier est de 600 euros.

L'indemnisation a été refusée par le syndicat des copropriétaires.

Entre le 19 mai 2015 et le 21 janvier 2016, il s'est écoulé 247 jours. Le délai n'a donc pas été respecté.

Il y a donc lieu d'appliquer le taux d'intérêt au double du taux de l'intérêt légal, pour ce qui concerne les indemnisations des préjudices matériels au titre des remblais périphériques, des chemins piétonniers, des plages de la piscine.

Ce doublement du taux d'intérêt s'applique à compter de la mise en demeure, en l'espèce, à compter de l'assignation du 27 août 2015 qui vaut mise en demeure.

S'agissant du taux d'intérêt légal, le syndicat des copropriétaires demande de compléter le jugement. Il demande la fixation du taux d'intérêt en considérant que la créance du syndicat des copropriétaires est une créance des personnes physiques n'agissant pas pour les besoins professionnels tels que le définit l'article L 313-2 du code monétaire et financier.

L'article L 313-2 du code monétaire et financier dispose : 'Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Il comprend un taux applicable lorsque le créancier est une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels et un taux applicable dans tous les autres cas.'

Le syndicat des copropriétaires n'est pas une personne physique. En conséquence, le taux d'intérêt légal est celui fixé pour les autres cas.

Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande tendant à fixer le taux d'intérêt qui lui est applicable comme étant celui fixé pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour les besoins professionnels.

- Sur la responsabilité contractuelle de l'assureur dommages-ouvrage :

Le maître d'ouvrage ayant souscrit une assurance dommages-ouvrage est en droit d'obtenir le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres. Sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, l'assureur dommages-ouvrage est tenu d'une obligation de résultat de préfinancer des travaux de reprise pérennes et efficaces.

En l'espèce, la Sma Sa a préfinancé des travaux de pose de tôles destinées à obstruer le vide entre la sous-face des terrasses et le terrain stabilisé, travaux qui ont été réalisés par la société ADB. Or, l'expert judiciaire indique que les tôles ont été emportées. Ces petits éléments de tôles n'ont pas apporté une solution pérenne aux désordres, par insuffisance de leurs dimensionnements et par leurs fixations précaires sur le bâti, emportés par les mouvements récurrents du remblais.

La responsabilité contractuelle de l'assureur dommages-ouvrage est donc engagée envers le syndicat des copropriétaires pour ne pas avoir préfinancé des travaux de reprise pérennes et efficaces.

Ceci n'a pas concouru à aggraver les désordres, mais les a simplement laissés persister. Le préjudice en lien de causalité avec cette faute est donc la persistance du préjudice de jouissance comme suite immédiate et directe de l'absence de préfinancement de travaux de reprise pérennes et efficaces. En conséquence, la Sma Sa est tenue des préjudices immatériels, sans pouvoir opposer de clause limitative de garantie (voir point VI).

2. Sur la responsabilité des constructeurs et sous-traitant :

a. Sur la responsabilité des constructeurs :

Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.

En l'espèce, la Sci [Adresse 30], promoteur vendeur, engage sa responsabilité décennale sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil, dès lors que le dommage décennal affecte un ouvrage qu'elle a fait construire.

La Sarl [M] architectes associés est intervenue en qualité de maître d'oeuvre avec une mission complète.

- S'agissant de sa mission de conception : Le CCTP du lot n°2 gros-oeuvre définit avec précision les remblais et leur exécution. Il n'y a pas d'erreur de conception en ce qui concerne les remblais. Il n'est pas non plus démontré d'erreur de phasage du chantier par le maître d'oeuvre en ce qui concerne les remblais.

- S'agissant de la surveillance des travaux : L'architecte investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre est tenu de suivre et de surveiller l'exécution des travaux. En l'espèce, il y a une faute de surveillance, compte tenu du caractère généralisé des manquements en matière de remblais autour des bâtiments. Ceci engage sa responsabilité décennale.

La société Sm entreprise, aux droits de laquelle vient la société Sogea Sud bâtiment, est titulaire du lot n°2 gros-oeuvre aux termes de son acte d'engagement du 11 juin 2004.

Le CCTP du lot n°2 gros-oeuvre prévoit le remblaiement au contact des bâtiments et sous ceux-ci.

- poste 1.10 'remblaiements' : poste 1.10.1 précise que les remblais seront exécutés par couches horizontales dont l'épaisseur sera de 20 cm avant compression. Un paragraphe complet décrit la mise en place des remblais.

- poste 2.7 concerne le remblaiement au contact des bâtiments et sous ceux-ci. Il précise que le compactage des remblais au voisinage des bâtiments devra être conduit de manière à ne provoquer aucun dommage ni aucune dégradation à ces bâtiments.

La société SM entreprise a signé ce CCTP. Elle devait donc réaliser les remblaiements au pourtour des bâtiments.

La société Sogea Sud bâtiment doit sa garantie décennale, car le désordre trouve son origine dans la mise en oeuvre des remblais au pourtour des bâtiments.

S'agissant du contrôleur technique :

L'article L 111-23 du code de la construction et de l'habitation dans sa version en vigueur entre le 9 juin 2005 et le 1er juillet 2021 dispose : Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.

Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.

Selon l'article L 111-24 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable entre le 9 juin 2005 et le 19 juin 2008, 'le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 2270 du même code reproduit à l'article L. 111-20.

Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage.'

Selon l'article L 111-25 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable entre le 1er janvier 1979 et le 1er juin 2008, l'activité de contrôle technique prévue à la présente section est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage.

En l'espèce, la convention de contrôle technique du 22 mars 2004 prévoit que le contrôle est réalisé selon la norme NF P 03-100. Cette norme est donc applicable au contrat. Les missions prévues au contrat portent sur 'les ouvrages de bâtiment y compris VRD'. Est notamment prévue la mission de type LP, relative à la solidité des ouvrages.

L'expert judiciaire estime qu'après vérification sur chantier de la réalisation des fonds de forme des plages de la piscine et des chemins piétonniers, et éventuellement des difficultés de mise en oeuvre des remblais périphériques, un avis défavorable aurait pu être émis par le contrôleur technique (rapport p 65).

Le désordre relatif aux remblais autour des bâtiments a une incidence sur la solidité des ouvrages. Les remblais autour des bâtiments et notamment sous les terrasses font partie des ouvrages de bâtiment y compris VRD. Ainsi, la mission du contrôleur technique portait bien sur les remblais autour des bâtiments. Il devait donner son avis tant pendant la phase de conception (sur les documents de conception) que pendant la phase d'exécution des ouvrages (sur les documents d'exécution et lors des visites de chantier).

Le contrôleur technique a donc commis une faute dans l'exécution de sa mission, en n'émettant pas un avis défavorable concernant les remblais périphériques lors des visites de chantier.

La responsabilité décennale de la société Dekra industrial est donc engagée envers le syndicat des copropriétaires.

b. Sur la responsabilité du sous-traitant, la société Cassin TP :

En l'absence de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement délictuel de l'ancien article 1382 du code civil, qui exige la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

En l'espèce, le devis du 16 avril 2004 de la société Cassin TP, avec l'indication de prix unitaires, et sans indication de quantité, prévoit les ouvrages suivants :

- terrassement fouilles pleine masse (bât B, C, D) : 2 euros / m3 ;

- évacuation des terres à la décharge publique (bât B, C, D) : 7 euros / m3 ;

- stockage remblais périphériques avec terres de fouilles : 4,5 euros / m3 ;

- remblais modelage terrain 2,50 euros /m3;

- forme sous dallage ;

- bidim ;

- fouilles en trou ;

- fouilles en rigoles ;

- évacuation des terres.

Délai : une semaine par bâtiment.

Ce devis a été accepté le 26 avril 2004 avec mention manuscrite 'bon pour accord sur les prix unitaires. Les quantités seront définies après calage des niveaux de bâtiment.'

Le contrat de sous-traitance du 21 juin 2004 entre la société SM entreprise et la société Cassin TP prévoit aux conditions particulières : 'Les travaux faisant l'objet du présent contrat sont définis comme suit : terrassements chantier Bois Joli.'

Les parties y ont annexé le devis du 16 avril 2004.

Les parties à ce contrat de sous-traitance ont souhaité opter pour le principe de la non-transparence, de sorte qu'ils n'ont pas rendu contractuel entre eux les droits et obligations issus du marché principal dévolu à la société SM entreprise et que le sous-traitant n'a eu aucune relation directe avec le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre.

Le devis du 16 avril 2004 a été annoté manuscritement pour prévoir outre une évacuation en décharge publique, une évacuation des terres sur le terrain du voisin. La ligne 'stockage remblais périphériques avec terres de fouilles' a été mentionnée comme portant sur 2.000 m3.

La facture du 29 octobre 2004 de la société Cassin TP porte sur :

'Phase I :

- terrassement fouille pleine masse : 5.633,47 m3 ;

- stockage remblais périphérique : 2.000 m3 PU 4,50 montant HT 9.000 euros ;

- fouille en trou et rigole.

Phase II :

- terrassement fouille pleine masse : 7.990 m3 ;

- évacuation à la décharge publique : 6.000 m3 ; 7 euros / m3 ;

- évacuation terrain avoisinant : 1.990 m3 ; 5 euros / m3 ;

- exécution passage busé ;

- fouille en trou et rigole ;

total 94.723,99 euros HT.'

Elle a fait l'objet d'un paiement direct à hauteur de 85.000 euros TTC.

Un avenant n°1 du 4 mai 2005 au contrat de sous-traitance a pour objet de 'modifier la masse des travaux du marché initial, concernant le lot terrassement'. 'La modification concerne : travaux sur bâtiments E/F/G/H/I.'

Y est annexée la proposition de décompte général définitif du 4 mai 2005 entre la société SM entreprise et la société Cassin TP qui porte notamment sur :

- 'bâtiments A/B/C/D :

* terrassement fouille pleine masse : 5.633,47 m3;

* 'stockage et remblais périphériques' : 2.000 m3 ; 4,5 euros / m3 ;

* fouilles en trou et rigole' ;

- 'bâtiments E/F/G/H/I :

* 'terrassement fouille pleine masse : 7.411 m3 ;

* évacuation à la décharge publique : 3.400 m3 ; 7 euros / m3 ;

* évacuation remodelage terrain avoisinant : 4.000 m3 ; 2,50 euros / m3 ;

* exécution passage buse ;

* fouille en trou et rigole' ;

pour un total de 75.015,99 euros HT.

Cette proposition de DGD a été acceptée par la société Cassin TP qui l'a signée en mentionnant 'bon pour accord'.

L'avenant n°1 a été accepté par la société Cassin TP.

L'expression 'stockage et remblais périphériques' apparaît pour la première fois dans cette proposition de DGD, établie par la société SM entreprise.

La facture du 20 octobre 2006 de situation n°2 valant décompte général définitif de la société Cassin TP porte sur :

'Phase I :

- terrassement fouille pleine masse : 5.633,47 m3 ;

- 'stockage remblais périphérique' : 2.000 m3 PU 4,50 euros / m3 ;

- fouille en trou et rigole.

Phase II :

- terrassement fouille pleine masse : 7.411 m3 ;

- évacuation à la décharge publique : 3.400 m3 ; 7 euros / m3 ;

- évacuation terrain avoisinant : : 4.000 m3 ; 2,50 euros / m3 ;

- exécution passage busé ;

- fouille en trou et rigole ;

total 75.015,99 euros HT ;

à déduire situation 1 : - 71.070,23 euros HT.'

Ainsi la phase I correspond aux bâtiments A, B, C, D et la phase II aux bâtiments E,F,G,H,I.

Le décompte général définitif du 8 janvier 2007 ne reprend pas les différents postes, mais seulement les différents montants au titre du marché de base et des travaux modificatifs, soit un total de travaux exécutés de 75.015,99 euros HT.

Le terrassement est une opération par laquelle on creuse et on déplace la terre. Le remblai est une opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée ou combler une cavité. Il s'agit aussi des terres rapportées à cet effet.

La fouille est un creusement dans le sol pour les constructions, travaux publics.

En conséquence, l'expression : 'remblais périphériques avec terres de fouilles' s'entend d'opérations de terrassement consistant à rapporter des terres issues de fouille pour faire une levée ou combler une cavité. Il s'agit aussi des terres de fouilles rapportées à cette effet.

L'expression 'stockage remblais périphériques avec terres de fouilles' ne peut concerner le seul stockage de terres, elle concerne le fait de rapporter des terres à l'effet d'exécuter des remblais. La mention 'avec terres de fouilles' figurant au devis du 16 avril 2004 a du sens pour préciser que le remblais est exécuté avec des terres de fouilles.

Il n'est pas démontré que le prix de 4,5 euros par m3 ne peut correspondre à autre chose qu'au stockage de terres issues de fouilles et destinées aux remblais périphériques. D'ailleurs, le remblais modelage terrain n'était chiffré qu'à 2,5 euros par m3 dans le devis. Il n'est pas non plus démontré que le délai d'exécution d'une semaine par bâtiment prévu par le contrat de sous-traitance était insuffisant pour exécuter les remblais.

Dès lors, il y a lieu de considérer que la réalisation des remblais périphériques autour des bâtiments a été sous-traitée par la société Sogea Sud bâtiment à la société Cassin TP.

La société Cassin TP a commis une faute d'exécution, du fait de l'absence de comblement sous les terrasses, de la nature disparate des matériaux de remblaiement et des défauts de compactage.

La faute dans l'exécution des remblais périphériques caractérise un manquement de la société Cassin TP à l'obligation de résultat à laquelle elle était tenue à l'égard de son donneur d'ordre. Ce manquement contractuel est constitutif d'une faute délictuelle à l'égard du maître de l'ouvrage. Il engage par conséquent la responsabilité de la société Cassin TP à l'égard du syndicat des copropriétaires sur le fondement délictuel de l'article 1382 ancien du code civil.

3. Sur la garantie des assureurs :

Aux termes de l'article L 124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

En l'espèce, les assureurs suivants, qui ne le dénient pas, doivent au syndicat des copropriétaires leur garantie en exécution des polices souscrites auprès d'eux :

- la Sma Sa en tant qu'assureur responsabilité décennale CNR de la Sci [Adresse 30] ;

- la Maf en tant qu'assureur de la société [M] architectes associés ;

- la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard assurances mutuelles en tant qu'assureurs responsabilité décennale de la société Sogea Sud bâtiment, pour le préjudice matériel ;

- la Sa Generali Iard en tant qu'assureur de la société Dekra industrial ;

- la Sa Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Cassin TP, pour le préjudice matériel.

La société Cassin TP a souscrit un contrat multi-garanties entreprise de construction n° 399385304 qui a pris effet le 1er janvier 1997 et a été résilié le 1er janvier 2008. Cette police garantit la responsabilité des sous-traitants pour les travaux de bâtiment en cas de dommages de nature décennale (article 10).

En application de l'article L 241-1 du code des assurances, c'est l'assureur dont le contrat était en cours de validité à la date de l'ouverture du chantier qui doit garantir la responsabilité décennale de son assuré. Lorsque le contrat d'assurance a été résilié avant la date de réclamation, l'assureur à la date de l'ouverture du chantier est uniquement tenu des dommages qui relèvent de la responsabilité obligatoire du constructeur, à l'exception des garanties dites 'facultatives'. La première déclaration de sinistre du syndicat des copropriétaires à l'assureur dommages-ouvrage est du 11 septembre 2009. La date de réclamation est donc postérieure à la date de résiliation du contrat. La garantie de la Sa Axa France Iard se limite donc au seul volet obligatoire de la responsabilité décennale du constructeur.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné la Sa Axa France Iard à garantir la Sarl Cassin TP au titre du préjudice matériel lié au désordre relatif aux remblais périphériques des bâtiments.

C. Sur la réparation du préjudice matériel :

L'expert judiciaire préconise la solution réparatoire suivante :

- l'enlèvement des terres au pourtour des bâtiments au niveau des terrasses des rez-de-chaussée et au droit des affaissements des regards EP et pénétrations de canalisations, sur toute la hauteur des sous-sols ;

- la mise en oeuvre de remblais par couches successives fermement compactes avec interposition d'un géotextile perméable avant la dernière couche de terre végétale pour un meilleur contrôle de l'érosion, et forme de pente vers l'extérieur des bâtiments ; le comblement en sous-face des dalles des terrasses par remplissage d'un lit de sable ;

- la fourniture et pose de plaques métalliques, légèrement courbées vers les espaces verts périphériques et enfoncées dans les remblais (minimum 1,50 m) au droit des terrasses et fixée impérativement sur les tranches des dalles béton, avec traitement du joint supérieur entre la tranche des dalles et les plaques métalliques ;

- la remise en état ou le remplacement des regards situés en pied de chute des descentes EP. (rapport p 51).

L'expert judiciaire propose de retenir le devis [C] et [O] du 29 novembre 2018 pour la reprise des affouillements au droit des terrasses, remplacements des regards EP et engazonnement, à hauteur de 258.474,92 euros incluant une TVA de 10% (rapport p 52).

S'y ajoutent des frais annexes :

- honoraires de maîtrise d'oeuvre, au taux non contesté de 3% des travaux : 7.754,25 euros TTC ;

- coût assurance dommages-ouvrage au taux de 2,6% des travaux : 6.720,35 euros TTC ;

- rémunération du syndic pour la détention des provisions à venir et pour le suivi des travaux : Le pourcentage a été fixé à 2,2% du montant de la provision qui devait être sollicitée du juge de la mise en état pour les désordres relatifs aux remblais périphériques, aux plages de la piscine et au chemin piétonnier, par l'assemblée générale du 26 novembre 2020 dans la résolution n°3 (SDC pièce 107).

Selon l'annexe II du décret du 17 mars 1967, la rémunération du syndic pour travaux doit être exprimées en pourcentage du montant HT des travaux à un taux dégressif selon l'importance des travaux préalablement à leur exécution. En l'espèce, le taux est fixé à 2,2% TTC du montant des travaux. S'agissant d'un taux pour ce montant, il n'a pas à être dégressif. Ce n'est que s'il y avait plusieurs montants en jeu que le taux devrait être dégressif.

Il s'agit d'un taux fixé en fonction de ce montant des travaux. En conséquence, ce taux sera retenu. Ceci représente la somme de 5.686,45 euros TTC.

Total : 278.635,97 euros TTC.

En outre, l'expert judiciaire fait état de l'obligation faite à la copropriété de réaliser des travaux d'urgence, afin de préserver l'usage des espaces communs (rapport p 54). Il mentionne la reprise des antennes EU/EV (p55). Le syndicat des copropriétaires produit un devis de l'entreprise [C] et [O] du 6 mars 2017 de 9.350 euros HT soit 11.220 euros TTC avec une TVA de 20%, montant ramené à 10.285 euros TTC avec une TVA à 10% (pièce 78 du SDC). Certes, il ne produit pas de facture, cependant, il produit un extrait de la situation n°4 finale faisant état de la reprise antenne EU bâtiment G et H pour 9.350 euros HT (pièce 95 du SDC).

En conséquence, le syndicat des copropriétaires est en droit d'obtenir une indemnisation pour la reprise des antennes, travaux urgents qui étaient nécessaires.

Il y a lieu d'actualiser les sommes en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du rapport d'expertise et le jugement, assorti de l'exécution provisoire.

Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR la Sma Sa, la Sarl [M] Architectes associés et son assureur la Maf, la Sas Sogea Sud Bâtiment et ses assureurs la Sa Mma lard et la Sa Mma lard Assurances Mutuelles, la Sas Dekra Industrial et son assureur la Sa Generali lard, la Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa France lard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] :

- la somme de 278 635,97 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise, avec actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 19 février 2019, date du rapport d'expertise, jusqu'à la date du jugement ;

- la somme de 10.825 euros TTC au titre des travaux conservatoires ;

et dit que cette somme due au titre des travaux de reprise par la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage sera majorée d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.

D. Sur les recours au titre du préjudice matériel :

- recours de la Sma Sa en tant qu'assureur dommages-ouvrage :

L'assureur dommages-ouvrage qui n'est tenu que de préfinancer les travaux de reprise a un recours intégral contre les constructeurs et leurs assureurs. Il ne peut lui être opposé sa faute dans l'exécution de la police d'assurance dommages-ouvrage pour limiter l'assiette de son recours. En effet, il appartenait aux constructeurs et à leurs assureurs de prendre toute mesure utile pour éviter la persistance des désordres et ils ne peuvent s'exonérer de la responsabilité qui leur incombe.

Dès lors, la Sma Sa est fondée à exercer son recours contre la Sarl [M] architectes associés, la Maf, la société Dekra industrial et la société Generali Iard, la société Sogea Sud bâtiment la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard assurances mutuelles en tant qu'assureurs responsabilité décennale de la société Sogea Sud bâtiment.

Aucune somme ne doit rester à sa charge au titre du préjudice matériel, à l'exception du doublement des intérêts au taux légal.

- recours de la Sci [Adresse 30] et de la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de la Sci [Adresse 30] :

Le promoteur vendeur et son assureur CNR disposent d'un recours intégral contre les constructeurs responsables des désordres. Aucune somme ne doit rester à leur charge au titre du préjudice matériel. Dès lors, la Sci [Adresse 30] et la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de la Sci [Adresse 30] sont fondés à exercer leur recours contre la Sarl [M] architectes associés, la Maf, la société Dekra industrial et la société Generali Iard, la société Sogea Sud bâtiment la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard assurances mutuelles en tant qu'assureurs responsabilité décennale de la société Sogea Sud bâtiment.

- Reste donc à envisager le partage de responsabilités entre la société [M] architectes associés, la société Sogea Sud bâtiment, la Sarl Cassin TP, la société Dekra industrial.

Dans ses relations avec l'entrepreneur principal, le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat. En l'espèce, la société Cassin TP a manqué à son obligation de résultat concernant l'exécution des remblais périphériques.

La société Sogea Sud bâtiment qui a poursuivi les travaux de gros-oeuvre, notamment des terrasses, sans s'inquiéter de l'absence de comblement sous les terrasses, de la nature disparate des matériaux de remblaiement et des défauts de compactage par son sous-traitant, a également commis une faute ayant contribué à la survenance des désordres. Elle a commis une faute de surveillance qui est partiellement exonératoire de la responsabilité du sous-traitant.

Le maître d'oeuvre investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre complète devant dans le cadre de sa mission de direction de l'exécution des travaux s'assurer de bonne réalisation des travaux, notamment en des phases importantes telles que la réalisation des remblais, d'autant que le désordre est généralisé.

Enfin, le contrôleur technique a commis une faute dans l'exécution de sa mission LP en ne s'assurant pas, au moyen d'un simple contrôle visuel, de la réalisation du comblement sous les terrasses. Si son manquement est moins important que celui des autres intervenants, il n'en reste pas moins qu'il est responsable des conséquences de sa faute dans l'exécution du contrat de contrôle technique.

S'agissant des rapports entre coobligés, la charge définitive de cette condamnation au titre du préjudice matériel pour le désordre affectant les remblais périphériques doit être supportée de la façon suivante :

- société Cassin TP et la Sa Axa France Iard : 50%

- société Sogea Sud bâtiment et Sa Mma Iard et Sa Mma Iard assurances mutuelles : 25%

- société [M] architectes et associés et la Maf : 15%

- société Dekra industrial et Generali Iard : 10% ;

proportions dans lesquelles il sera fait droit aux recours.

Un tel partage apparaît en effet proportionnel à l'importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis, au regard de l'étendue et de la nature de leur mission respective.

Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté tous les autres recours.

II. Sur le désordre relatif aux remblais des chemins piétonniers :

Sur les données de l'expertise judiciaire :

L'expert judiciaire a constaté que les allées piétonnières d'accès aux différents bâtiments, réalisées par des dalles en béton désactivé avec joint en briques foraine, comportent de nombreuses zones de pianotage et d'affaissement généralisés. (rapport p 13).

S'agissant de la cause du désordre, l'expert judiciaire estime que les affaissements en plusieurs points des dalles en béton des allées piétonnières avec de nombreuses zones de pianotage au droit de leur joints de fractionnement en briques foraines sont imputables à une faute d'exécution dans la réalisation des fonds de forme par défaut de compactage des différentes couches, support des dalles béton (rapport p 47). Il l'impute au lot VRD.

Il ajoute que les travaux prescrits par l'assureur dommages-ouvrage et indemnisés pour la reprise des allées piétonnières, par injection de résine, n'ont pas apporté un résultat satisfaisant, puisqu'il subsiste encore des désordres et que subsiste encore une légère évolution des désordres (rapport p 47 ; p 61).

Selon l'expert judiciaire, ce désordre n'était pas apparent lors de la réception (rapport p 49).

S'agissant de la gravité du désordre, il indique que ceci entraîne un réel risque de chute (rapport p 46 ).

A. Sur la nature du désordre :

Ce désordre n'a pas été réservé. Il n'était pas apparent à la réception.

Il rend l'ouvrage impropre à sa destination compte tenu du risque de chute des personnes circulant sur les allées piétonnières. Il est donc de nature décennale.

B. Sur les responsabilités et sur les garanties des assureurs :

Le syndicat des copropriétaires poursuit la condamnation in solidum des parties suivantes :

- il agit en garantie contre la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage, et se prévaut du non respect des délais ;

- il agit en responsabilité contractuelle contre la Sma Sa en tant qu'assureur dommages-ouvrage pour manquement à son obligation de préfinancer des travaux pérennes et efficaces ;

- il agit en responsabilité décennale contre :

* la Sci [Adresse 30] et recherche la garnatie de son assureur la Sma Sa ;

* la société [M] architectes associés et recherche la garantie de son assureur la Maf ;

* la société Nge et recherche la garantie de son assureur la Smabtp ;

* la Sas Dekra industrial et recherche la garantie de son assureur la société Generali Iard.

1. Sur la garantie et la responsabilité de la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage :

- garantie de l'assureur dommages-ouvrage :

La vente de l'immeuble après achèvement fait que le syndicat des copropriétaires est le bénéficiaire de l'assurance dommages-ouvrage.

En raison de la nature décennale du désordre et en application de l'article L 242-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur dommages-ouvrage est due au syndicat des copropriétaires.

- non-respect des délais par l'assureur dommages-ouvrage :

- une déclaration de sinistre a été faite par le syndicat des copropriétaires par courrier du 3 avril 2014, portant sur les remblais périphériques, les chemins piétonniers, les plages de la piscine, ainsi que sur les infiltrations d'eau dans les cages d'escalier qui mènent dans les sous-sols. Le rapport préliminaire est du 20 mai 2014. Le rapport définitif est du 22 octobre 2014. (Pièces 16,17 et 18 du syndicat des copropriétaires ).

Les dommages retenus sont : affaissement sol en périphérie des bâtiments ; infiltration cage D. L'indemnisation octroyée par courrier du 5 décembre 2014 est de 20.479,10 euros TTC (pièce 20 syndicat des copropriétaires).

Cette indemnisation a été refusée par le syndicat des copropriétaires.

Entre le 3 avril 2014 et le 5 décembre 2014, il s'est écoulé 246 jours. Le délai n'a donc pas été respecté.

La somme due au titre des travaux de reprise par la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage sera donc majorée d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.

- responsabilité contractuelle de l'assureur dommages-ouvrage :

La réparation préconisée par l'assureur dommages-ouvrage prévoyait la démolition du dallage de brique de fractionnement ainsi que la fourniture et la pose de brique de terre cuite.

Les chemins piétonniers ont été repris par la société Adb, suivant devis du 31 mai 2011 prévoyant sur 6 zones d'affaissements piétonniers le sciage et démolition de dallage et briques de fractionnement, fourniture et pose de briques terre cuite pour rattrapage différence de niveaux. La facture est du 27 novembre 2014.

Par la suite, il y a eu une nouvelle déclaration de sinistre.

Ces réparations s'avèrent insuffisantes vu la persistance des désordres affectant les chemins piétonniers.

Ceci entraîne la responsabilité contractuelle de la Sma Sa pour ne pas avoir préfinancé des travaux de reprise pérennes et efficaces.

Ceci n'a pas concouru à aggraver les désordres, mais les a simplement laissés persister. Le préjudice en lien de causalité avec cette faute est donc la persistance du préjudice de jouissance comme suite immédiate et directe de l'absence de préfinancement de travaux de reprise pérennes et efficaces. En conséquence, la Sma Sa est tenue des préjudices immatériels, sans pouvoir opposer de clause limitative de garantie (voir point VI).

2. Sur la responsabilité des constructeurs :

La Sci [Adresse 30] en qualité de constructeur non réalisateur est responsable de plein droit des désordres de nature décennale en application de l'article 1792-1 du code civil.

La Sarl [M] architectes associés était le maître d'oeuvre chargé d'une mission complète. L'architecte investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre est tenu de suivre et de surveiller l'exécution des travaux. En l'espèce, il y a une faute de surveillance, car les désordres affectant les chemins piétonniers sont généralisés. Ceci engage sa responsabilité décennale.

La société Guintoli, aux droits de laquelle vient la société Nge, était titulaire du lot n°1 VRD. Elle est responsable du défaut de compactage des différentes couches des fonds de forme dans le cadre de la réalisation des allées piétonnières au pourtour de la piscine et accès aux bâtiments. Ceci constitue une faute d'exécution. Ceci engage sa responsabilité décennale.

Sur la société Dekra industrial :

Le cheminement piétonnier fait partie des VRD. Il entrait donc dans la mission du contrôleur technique. Il n'a pas émis d'avis défavorable, alors que selon l'expert judiciaire, après vérification sur le chantier de la réalisation des fonds de forme, un avis défavorable aurait pu être émis. Il a donc commis une faute dans l'exécution de sa mission relative à la solidité concernant la voirie.

3. Sur la garantie des assureurs :

En application de l'article L 124-3 du code des assurances, doivent leur garantie au syndicat des copropriétaires les assureurs suivants :

- la Sma Sa en qualité d'assureur responsabilité décennale CNR de la Sci [Adresse 30] ;

- la Maf en qualité d'assureur de la société [M] architectes associés ;

- la Smabtp en qualité d'assureur RCD de la société Nge ;

- la Sa Generali Iard en qualité d'assureur de la société Dekra industrial.

C. Sur la réparation du préjudice matériel :

L'expert judiciaire préconise la solution réparatoire suivante :

- la démolition totale de toutes les allées piétonnières, inclus sous couche, puis reconstruction à l'identique en béton désactivé avec joint de fractionnement en brique foraine posé sur tranche, ensemble réalisé sur fond de forme tout venant correctement compacté, compris toutes sujétions d'armatures, bèches, etc... (rapport p 51).

L'expert judiciaire propose de retenir deux devis pour la reprise des chemins piétonniers (rapport p 53) :

- devis du 11 septembre 2018 de la société Guintoli de 78.490,04 euros HT ;

- devis de la société Soltechnic de 30.243,50 euros HT ;

total 108.733,54 euros HT.

(rapport annexes 41 et 42).

Sur le taux de TVA applicable :

L'article 279-0bis du code général des impôts prévoit un taux de TVA réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de 2 ans. Ce texte est assorti d'exceptions. Notamment, sont exclus les travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts. Sont ainsi visés les travaux relatifs aux allées de jardin qui ont pour seul objet de relier l'habitation au jardin attenant, quel que soit leur revêtement.

Cependant, en l'espèce, les chemins piétonniers traversent les espaces verts entre les bâtiments pour permettre d'accéder aux bâtiments et donnent accès à la piscine, mais ils sont aussi des voies d'accès principal aux locaux à usage d'habitation, menant aux halls des différents immeubles. Ils n'ont donc pas pour seul objectif de relier l'habitation au jardin attenant. Le taux réduit de TVA est donc applicable, soit 10%.

Les devis seront donc retenus pour 119.606,89 euros TTC, avec un taux de TVA de 10%.

S'y ajoutent :

- frais de maîtrise d'oeuvre 3% : 3.588,21 euros TTC ;

- frais d'assurance dommages-ouvrage 2,6% : 3.109,8 euros TTC ;

- frais de syndic 2,2% : 2.631,35 euros TTC.

Le montant total est de 128.936,25 euros TTC.

Infirmant le jugement dont appel quant au taux de TVA applicable, la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR la Sma Sa, la société [M] architectes associés et son assureur la Maf, la société Nge et son assureur la Smabtp, et la société Dekra industrial et son assureur la Sa Generali Iard seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 128.936,25 euros TTC au titre des préjudices matériels liés aux désordres affectant les chemins piétonniers.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a dit que la somme due au titre des travaux de reprise par la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage sera majorée d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal.

D. Sur les recours :

Pour les mêmes motifs que ceux développés pour le désordre précédent, les recours contre la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la Sci [Adresse 30] et la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de la Sci [Adresse 30] ne sauraient prospérer.

Reste donc à étudier le partage de responsabilités entre :

- la société [M] architectes associés;

- la société Nge ;

- la société Dekra industrial.

La faute d'exécution de la société Nge est majeure, le désordre trouvant son origine dans un défaut de compactage des différentes couches de fonds de forme, supports des dalles béton.

Le maître d'oeuvre a également commis une faute dans la mission de suivi de l'exécution des travaux, compte tenu du caractère généralisé du désordre.

Le contrôleur technique après vérification sur le chantier de la réalisation des fonds de forme des chemins piétonniers, aurait dû émettre un avis défavorable, ce qu'il n'a pas fait.

Infirmant le jugement dont appel sur le partage de responsabilité, il y a lieu de dire que s'agissant des rapports entre coobligés, la charge définitive de la condamnation au titre du préjudice matériel pour le désordre affectant les chemins piétonniers doit être supportée de la façon suivante :

- société [M] architectes associés et la Maf : 15% ;

- société Nge et Smabtp : 75%

- société Dekra industrial et Sa Generali Iard : 10% ;

proportions dans lesquelles il sera fait droit aux recours.

Un tel partage apparaît en effet proportionnel à l'importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis, au regard de l'étendue et de la nature de leur mission respective.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté tous les autres recours.

III Sur le désordre relatif aux remblais des plages de la piscine :

Sur les données de l'expertise judiciaire :

L'expert judiciaire a constaté l'affaissement en plusieurs points de la plage de la piscine située entre le local technique et le bassin, ainsi que le long de la plage Sud, avec enfoncement des skimmers et probable écrasement ou pincement de la tuyauterie. (Rapport p 13).

S'agissant de la cause du désordre, l'expert judiciaire estime que les affaissements en plusieurs points des plages de la piscine sont imputables à une faute d'exécution dans la réalisation des fonds de forme par défaut de compactage des différentes couches, support des dalles béton (rapport p 47). Il l'impute au lot piscine.

S'agissant de la gravité du désordre, l'expert judiciaire indique que ceci rend cet espace impropre à l'usage auquel il est destiné. Le syndic a pris la décision de fermer l'espace piscine afin d'éviter une atteinte à la sécurité des personnes (rapport p 46).

Selon l'expert judiciaire, ce désordre n'était pas apparent lors de la réception (rapport p 49).

Il ajoute que les travaux prescrits par l'assureur dommages-ouvrage et indemnisés pour la reprise des plages de la piscine, réalisés par la société Uretek France par injection de résine, n'ont pas apporté un résultat satisfaisant, puisqu'il subsiste encore des désordres et que subsiste encore une légère aggravation des désordres (rapport p 47 ; p 67).

Il retient la nécessité de procéder à la reprise des plages de la piscine sur la totalité de leur surface.

A. Sur la nature du désordre :

Le désordre n'était pas apparent à la réception. Il n'a pas été réservé. Il rend l'ouvrage impropre à sa destination. Il est donc de nature décennale.

B. Sur les responsabilités et sur la garantie des assureurs :

Le syndicat des copropriétaires poursuit la condamnation in solidum des parties suivantes :

- il recherche la garantie de la Sma Sa en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, et se prévaut du non respect des délais ;

- il agit en responsabilité contractuelle contre la Sma Sa assureur dommages-ouvrage pour manquement à son obligation de préfinancer des travaux pérennes et efficaces ;

- il agit en responsabilité décennale contre :

* la Sci [Adresse 30] et recherche la garantie de son assureur responsabilité décennale CNR la Sma Sa ;

* la société [M] architectes associés et recherche la garantie de son assureur la Maf ;

* la société Dekra industrial et recherche la garantie de son assureur la Sa Generali Iard ;

- il agit en responsabilité civile contre la société Uretek France pour manquement à son devoir de conseil et manquement à son obligation de résultat, et recherche la garantie de son assureur la société Qbe Europe Sa/Nv.

1. Sur la garantie et la responsabilité de la Sma Sa, assureur dommages-ouvrage :

- garantie de l'assureur dommages-ouvrage :

La Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage doit sa garantie en application de l'article L 242-1 du code des assurances.

- non-respect des délais :

Suite à la déclaration de sinistre du 3 avril 2014, qui concerne également les plages de la piscine, la Sma Sa n'a émis une offre d'indemnité que le 5 décembre 2014, n'ayant donc pas respecté les délais. Ceci entraîne le doublement du taux de l'intérêt légal.

- responsabilité contractuelle de l'assureur dommages-ouvrage :

En l'espèce, le diagnostic géotechnique réalisé par la société Terrefort le 18 mars 2010 à la demande de Saretec, intervenant en qualité d'expert DO, relatif aux plages et trottoirs autour de la piscine, indique que la piscine est entourée de larges plages carrelées, limitées côté Sud Ouest par le local technique. Un trottoir en béton désactivé longe la façade Sud Ouest du local. Il expose que la principale information fournie par les résultats de la reconnaissance est la très faible compacité des remblais mis en oeuvre autour de la piscine. Il propose une amélioration des remblais et de la forme sous trottoir par injection de résine, l'épaisseur modérée de remblais et la faible argilosité du matériau constitutif autorisant à son avis cette technique, ce dernier point restant à valider par les entreprises spécialisées consultées.

La société Uretek France est intervenue pour consolider une partie des sols, par injection de résine en sous-face de dallage des plages de la piscine, sur une surface de 60 m², ce qui n'a pas apporté de solution pérenne aux désordres qui persistent.

Les travaux d'injection de résine que l'expert dommages-ouvrage a préconisés et financés ont été inefficaces. Le phénomène d'affaissement s'est de nouveau produit dans les zones traitées.

Ceci n'a pas concouru à aggraver les désordres, mais les a cependant laissés persister. Le préjudice en lien de causalité avec cette faute est donc la persistance du préjudice de jouissance comme suite immédiate et directe de l'absence de préfinancement de travaux de reprise pérennes et efficaces. En conséquence, la Sma Sa est tenue des préjudices immatériels, sans pouvoir opposer de clause limitative de garantie (voir point VI).

2. Sur la responsabilité des constructeurs :

a. Sur la responsabilité des constructeurs d'origine :

La Sci [Adresse 30] en qualité de constructeur non réalisateur est responsable de plein droit des désordres de nature décennale en application de l'article 1792-1 du code civil.

La Sarl [M] architectes associés était le maître d'oeuvre chargé d'une mission complète. L'architecte investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre est tenu de suivre et de surveiller l'exécution des travaux. En l'espèce, il y a une faute de surveillance, car les désordres concernant les plages de la piscine sont généralisés. Ceci engage sa responsabilité décennale.

La société Dekra industrial, dans le cadre de la mission solidité portant tant sur le bâtiment que sur les VRD, devait s'assurer du compactage et de la bonne exécution des fonds de forme et émettre un avis suspendu. Sa responsabilité décennale est engagée.

b. Sur la responsabilité civile de la société Uretek France qui est intervenue pour des travaux confortatifs :

Le syndicat des copropriétaires invoque la responsabilité civile de la société Uretek France sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil, estimant que l'entreprise aurait dû émettre des réserves auprès du maître d'ouvrage sur les travaux prescrits par l'expert, ayant ainsi manqué à son obligation de conseil, et également qu'elle a manqué à son obligation de résultat d'assurer la stabilisation de l'ouvrage.

En l'espèce, la proposition de la société Uretek France du 3 novembre 2010 d'un montant de 24.014,48 euros TTC précise que la partie de l'ouvrage sinistrée est la partie dallée entre le local technique et le bassin, soit 60 m². Elle prévoit : 'confortement du sol sous dallage par injection sous contrôle laser de résine expansive Uretek avec relevage des zones affaissées. Le relevage est systématiquement complété par des injections en profondeur permettant de traiter la couche d'assise. Après relevage, ces injections sont indispensables pour assurer la stabilité de l'ouvrage. Le relevage du dallage est réalisé de manière à le remettre autant que possible dans sa position initiale'.

Dans son dossier des ouvrages exécutés le 12 février 2011, la société Uretek France indique : 'auto-contrôle des injections : effet des injections : 'annulation des zones à résistance nulle et renforcement des zones traitées, à faible compacité. Les injections entraînent une meilleure répartition des charges et assurent la stabilisation de l'ouvrage.

Remarque : Les effets des injections sont localisés et d'autant plus sensibles que l'on se rapproche des points d'injection, l'amélioration n'a donc pas un caractère homogène.'

La facture de la société Uretek France est du 28 février 2011.

Or, le phénomène d'affaissement s'est de nouveau produit dans les zones traitées. Aucun élément du dossier n'établit que les travaux de confortation par la société Uretek France ont aggravé les désordres initiaux ou créé de nouveaux désordres. En particulier, si l'expert judiciaire indique que subsiste encore une légère aggravation des désordres, rien ne permet d'attribuer cette aggravation à la société Uretek France.

La société Uretek France s'était engagée à un confortement du sol, pour remettre autant que possible le dallage dans sa position initiale. Cependant, elle n'est pas responsable des affaissements ultérieurs, liés à un tassement des remblais qui s'est manifestement poursuivi. Sa responsabilité n'est donc pas engagée pour manquement à son obligation de résultat.

En revanche, la société Uretek France a commis un manquement à son devoir de conseil dans la mesure où l'entreprise aurait dû attirer l'attention de l'expert amiable sur la pertinence des travaux de reprise préconisés par celui-ci. Néanmoins, les désordres ne trouvent pas leur cause directe dans les travaux de confortation, mais dans les travaux d'origine, et ces travaux de confortation n'ont ni causé ni aggravé les désordres initiaux et ne constituent pas la cause des désordres actuels qui sont la suite directe du sinistre initial qui se poursuit.

La société Uretek France n'est donc pas responsable du préjudice matériel, dont la cause est imputable uniquement aux constructeurs d'origine.

Elle ne peut donc être recherchée qu'au titre du préjudice de jouissance, au titre de la persistance du désordre. Il est établi que si elle avait rempli son devoir de conseil, l'assureur dommages-ouvrage aurait été amené à préfinancer des travaux beaucoup plus importants : ainsi, pour mettre fin au désordre, l'expert judiciaire préconise la démolition complète des plages de la piscine et l'exécution de dalles béton en fond de forme fermement compacté, finition par dalle identique à l'existant. En conséquence, il est démontré un lien de causalité certain entre le manquement au devoir de conseil de la société Uretek France et la persistance du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires lié au désordre relatif aux remblais des plages de la piscine. Ce préjudice de jouissance sera traité ci-dessous au point VI.

3. Sur la garantie des assureurs :

En application de l'article L 124-3 du code des assurances, doivent leur garantie au syndicat des copropriétaires au titre du préjudice matériel :

- la Sma Sa en qualité d'assureur responsabilité décennale de la Sci [Adresse 30] ;

- la Maf, assureur de la société [M] architectes associés ;

- la Sa Generali Iard, assureur de la société Dekra industrial.

C. Sur la réparation du préjudice matériel :

L'expert judiciaire préconise la solution réparatoire suivante :

- la démolition complète des plages de la piscine et l'exécution de dalles béton en fond de forme fermement compacté, finition par dalle identique à l'existant ;

- le remplacement du réseau de tuyauterie endommagé de la piscine, compris pièces scellées du bassin.

L'expert judiciaire retient :

- un devis [C] et [O] du 11 avril 2018 pour la reprise des plages du bassin, de 165.911,11 euros HT soit 199.093,33 euros TTC avec une TVA de 20% ;

- un devis de la société AS Piscines du 28 mars 2017 pour le remplacement des éléments scellés et de la tuyauterie, d'un montant de 4.853,75 euros TTC ;

- un devis de la société BEFS du 11 janvier 2018 pour la réalisation des reconnaissances géologiques avant travaux, d'un montant de 1.800 euros TTC,

soit un total de 205.747,08 euros TTC avec une TVA de 20%.

Sur le taux de TVA applicable :

L'article 279-0bis du code général des impôts prévoit un taux de TVA réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de 2 ans. Ce texte est assorti d'exceptions. Notamment, sont exclus les travaux d'installation et d'entretien d'équipements sportifs et de détente (notamment piscine, spa, aire de jeux), que les travaux soient effectués à l'intérieur ou à l'extérieur d'une habitation. Il importe donc peu que la piscine soit une dépendance de l'immeuble collectif.

Les travaux relatifs aux plages de la piscine sont donc soumises au taux de TVA normal de l'article 278 du code général des impôts, soit 20%.

En pièce 87 le syndicat des copropriétaires produit un devis de dépose du liner et mise en place d'un nouveau liner, d'un montant de 8.419,23 euros TTC. Il fait valoir que la fermeture de la piscine et l'absence de filtration de l'eau ont entraîné la moisissure du liner qui doit être changé.

L'expert judiciaire indique que lors des nombreuses réunions d'expertise, il n'a jamais été fait mention de moisissures affectant le liner, ainsi, aucune constatation contradictoire de ces dégradations n'a été faite (rapport p 57).

Dans la déclaration de sinistre du 25 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires avait indiqué que le liner du bassin avait moisi et était irrémédiablement endommagé (pièce 86 du syndicat des copropriétaires). Cependant, cette déclaration de sinistre est intervenue plus de 10 ans après la réception.

Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du remplacement du liner.

Sont également dus :

- les frais de maîtrise d'oeuvre au taux de 3% : 6.172,41 euros TTC ;

- les frais d'assurance dommages-ouvrage au taux de 2,6% : 5.349,42 euros TTC ;

- les frais de syndic au taux de 2,2% : 4.526,44 euros.

Le préjudice matériel s'établit donc à 221.795,35 euros TTC, avec une TVA de 20%, outre indexation sur l'indice BT 01 depuis le dépôt du rapport d'expertise jusqu'au jugement dont appel.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR la Sma Sa, la Sarl [M] architectes associés et son assureur la Maf, et la Sas Dekra industrial et son assureur la Sa Generali Iard à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 221.795,35 euros TTC au titre de la reprise du désordre affectant les remblais de la piscine.

Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Uretek France au titre du préjudice matériel lié au désordre affectant les remblais de la piscine et la garantie de son assureur la société Qbe Europe Sa/Nv.

Le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes contre la société Uretek France et son assureur la société Qbe Europe Sa/Nv au titre du préjudice matériel lié au désordre affectant les remblais de la piscine.

D. Sur les recours :

Pour les mêmes motifs que ceux développés pour le désordre précédent, les recours contre la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la Sci [Adresse 30] et la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de la Sci [Adresse 30] ne sauraient prospérer.

Il n'est pas démontré que la société Sogea Sud bâtiment et la société Cassin TP ont effectué les travaux de remblais des plages de la piscine, ni que la société Nge soit intervenue à ce titre.

En effet, c'est la société Everblue Atoll piscines qui était chargée du lot n°16 piscine. Son devis n° 3703 du 6 septembre 2004 comprenait l'exécution des terrassements du bassin et le décapage des sols pour la réalisation des plages de la piscine en dalles de pierre posées sur une dalle béton coulée sur hérisson. Elle n'est pas dans la cause.

Compte tenu de l'absence de responsabilité de la société Uretek France au titre du préjudice matériel, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'une part de responsabilité au titre du préjudice matériel lié au désordre affectant les remblais de la piscine a été laissée à la société Uretek France et à son assureur la société Qbe Europe Sa/Nv.

Reste donc à étudier le partage de responsabilités entre la société [M] architectes associés et la société Dekra industrial.

Le maître d'oeuvre a commis une faute majeure, tenant au défaut de suivi du chantier, d'autant que le désordre est généralisé.

La faute du contrôleur technique est moindre.

Il y a lieu de dire que s'agissant des rapports entre coobligés, la charge définitive de la condamnation au titre du préjudice matériel lié au désordre affectant les remblais de la piscine doit être supportée de la façon suivante :

- société [M] architectes associés et la Maf : 70% ;

- Sas Dekra industrial et Sa Generali Iard : 30% ;

proportions dans lesquelles il sera fait droit aux recours.

Un tel partage apparaît en effet proportionnel à l'importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis, au regard de l'étendue et de la nature de leur mission respective.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté tous autres recours.

IV Sur les travaux de reprise des espaces verts :

Le syndicat des copropriétaires poursuit la condamnation des parties suivantes au titre de la reprise des espaces verts :

- il recherche la garantie de la Sma Sa, assureur dommages-ouvrage ;

- il recherche la responsabilité décennale de :

* la Sci [Adresse 30] et recherche la garantie de son assureur CNR la Sma Sa ;

* la Sarl [M] architectes associés et recherche la garantie de son assureur la Maf ;

* la société Dekra industrial et recherche la garantie de son assureur la société Generali Iard ;

* la société Nge et recherche la garantie de son assureur la Smabtp.

Sur les données de l'expertise judiciaire :

Les travaux de reprise des remblais périphériques et des chemins piétonniers doivent s'accompagner de la restauration des espaces verts et des plantations.

L'expert judiciaire a étudié le devis de l'entreprise Caussat du 2 octobre 2018 d'un montant de 47.670 euros (pièce 94 SDC). Ce devis prévoit le décompactage et nivellement des zones à planter, la fourniture et plantation d'arbustes variés, la reprise arrosage et une clôture sur 800 ml.

Il ne l'a pas retenu en totalité. Il estime que la clôture a une longueur moindre. Dès lors, il retient ce devis pour un montant de 26.340 euros TTC avec une TVA de 10% (rapport p 54).

S'y ajoute le coût des honoraires du syndic pour le suivi des travaux au taux de 2,2% soit 579,48 euros TTC.

Le total représente la somme de 26.919,48 euros TTC.

Le devis de la société [C] et [O] pour la reprise des remblais périphériques comporte un poste engazonnement, qui a donc déjà été pris en considération.

Ainsi, seules les parties condamnées au titre de la reprise des chemins piétonniers sont concernées par les demandes du syndicat des copropriétaires.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR la Sma Sa, la Sarl [M] architectes associés et son assureur la Maf, la société Nge et son assureur la Smabtp, la société Dekra industrial et son assureur la Sa Generali Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 26.340 euros TTC au titre de la reprise des espaces verts.

Sur les recours :

Le jugement dont appel sera infirmé quant à la charge finale du coût de reprise des espaces verts.

Il y lieu de fixer la charge finale du coût de reprise des espaces verts dans les mêmes proportions que celles retenues pour le préjudice matériel au titre des chemins piétonniers, soit :

- société [M] architectes associés et la Maf : 15% ;

- société Nge et Smabtp : 75% ;

- société Dekra industrial et Sa Generali Iard : 10% ;

proportions dans lesquelles il sera fait droit aux recours.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté tous autres recours.

V. Sur les réseaux d'eaux pluviales :

Le syndicat des copropriétaires poursuit la condamnation in solidum des parties suivantes :

- il recherche la garantie de la Sma Sa en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;

- il agit en responsabilité décennale contre :

* la Sci [Adresse 30] et recherche la garantie de son assureur responsabilité décennale CNR la Sma Sa ;

* la société [M] architectes associés et recherche la garantie de son assureur la Maf ;

* la société Nge et recherche la garantie de son assureur la Smabtp.

Sur les données de l'expertise judiciaire :

Le sous-sol est à usage exclusif de stationnement de véhicules, accessible par une rampe et desservi par des cages d'escalier et ascenseurs depuis les étages supérieurs.

L'expert judiciaire a constaté le 31 juillet 2017 au niveau des parkings de la résidence une fine pellicule de boue sèche et flaques d'eau au sol.

Il indique que cette visite a permis de vérifier qu'il existait bien de nouvelles infiltrations au niveau du sous-sol des bâtiments B, D, H et I, en pied des rampes d'accès des véhicules et en prolongement le long des circulations jusqu'aux places de stationnement, et notamment au bâtiment I. (Rapport p 25)

S'agissant de la cause du désordres, il estime qu'elles sont dues au débordement des regards EP situés en bas des rampes et de la saturation des tranchées drainantes, conséquence probable d'une insuffisance de dimensionnement et d'entretien. Ainsi, il indique que les inondations partielles des sous-sols sont dues à un engorgement des tranchées filtrantes par de la terre, avec débordement par les avaloirs (présence importante de boues au pourtour des avaloirs à chaque débordement) et/ou à la mise en charge trop importante des caniveaux en bas de rampe d'accès véhicules (rapport p 47).

Il indique que ceci est imputable, comme le précise le rapport du bureau d'étude Passera, aux dimensionnements des ouvrages, notamment des tranchées filtrantes, dont les notes de calcul reposent sur un grand nombre d'imprécisions, du fait de l'hétérogénéité du terrain. A cela peut éventuellement se rajouter un défaut d'entretien par son propriétaire, particulièrement du drain en fond de tranchée drainante, dont la section minime de 160 mm demande un curage régulier.

Il précise que le rapport de sols du Bet GFC préconise, compte tenu de la nature des couches de terrain, que les sous-sols soient réservés à un usage exclusif de stationnement des véhicules et que le dallage doit permettre la remontée des eaux de nappe dans le sous-sol.

S'agissant de la gravité du désordre, l'expert judiciaire signale que les inondations partielles des sous-sols lors d'épisodes pluvieux conséquents peuvent rendre glissants les sols et ainsi provoquer des risques de chutes, notamment au bâtiment I où les inondations sont le plus marquées, accrues par le déversement d'une descente d'eau pluviale dans le caniveau situé en bas de la rampe d'accès véhicules, qui génère un engorgement et un débordement supplémentaire du caniveau (rapport p 45).

L'expert judiciaire précise que ces inondations partielles, de faible amplitude, circonscrites au bas des rampes, n'interviennent que lors d'épisodes pluvieux de grande intensité, à l'instar de tout sous-sol, et qu'un entretien régulier du drain en fond de tranchée drainante et du regard en pied de rampe, débarrassé de la chute EP des terrasses supérieures, devrait éviter les débordements. (rapport p 47 ; p 57).

Selon l'expert judiciaire, ce désordre n'était pas apparent lors de la réception, à l'exception de la descente d'eau pluviale qui se déverse dans le caniveau en bas de rampe du bâtiment I. (rapport p 49)

Sur la nature du désordre :

Le syndicat des copropriétaires s'est plaint d'entrées d'eau par la rampe du sous-sol.

L'expert a constaté lors d'une visite le 31 juillet 2017 au niveau des parkings de la résidence une fine pellicule de boue sèche et flaques d'eau au sol.

Cependant, il n'a pas fait de constatations techniques contradictoires sur la cause des entrées d'eau. Il s'est référé au rapport du cabinet Tassera qui est un rapport amiable non contradictoire, et qui n'est pas corroboré par d'autres éléments de preuve

Il précise que ces inondations partielles, de faible amplitude, circonscrites au bas des rampes, n'interviennent que lors d'épisodes pluvieux de grande intensité, à l'instar de tout sous-sol, et qu'un entretien régulier du drain en fond de tranchée drainante et du regard en pied de rampe, débarrassé de la chute EP des terrasses supérieures, devrait éviter les débordements. Il ajoute que la descente EP se déversant dans le caniveau en bas de la rampe du bâtiment I était apparente à la réception.

Dès lors, ceci ne permet pas de démontrer le caractère décennal du désordre, qui était en partie apparent et qui pourrait relever de l'entretien. La responsabilité décennale des constructeurs n'est donc pas engagée, ni la garantie de leurs assureurs. L'assureur dommages-ouvrage ne doit pas non plus sa garantie.

Le jugement dont appel sera infirmé en ses dispositions relatives au désordre affectant le réseau d'eaux pluviales, et en ses dispositions relatives au préjudice de jouissance causé par le désordre affectant le réseau d'eaux pluviales.

Le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes au titre du désordre affectant le réseau d'eaux pluviales, tant concernant le préjudice matériel que le préjudice immatériel.

Dès lors, les recours au titre du désordre affectant le réseau d'eaux pluviales sont sans objet.

VI Sur les préjudices immatériels :

A. Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires en réparation du trouble de jouissance :

Vu l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

Un syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation des dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots et il n'est pas nécessaire que le préjudice, qu'il soit matériel ou immatériel, soit subi de la même manière par l'ensemble des copropriétaires.

En l'espèce, les dommages ont leur origine dans des parties communes puisqu'il s'agit des remblais périphériques, des chemins piétonniers, des dalles de la piscine. Le syndicat des copropriétaires peut donc demander l'indemnisation du trouble de jouissance des copropriétaires, même s'il n'est pas ressenti de manière identique par tous les copropriétaires.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance.

B. Au fond :

1. Sur le préjudice de jouissance causé par les désordres affectant les remblais périphériques :

- sur le quantum du préjudice :

Les remblais périphériques s'affaissent depuis 2010. Le excavations au droit des terrasses en rez-de-chaussée ont troublé l'utilisation des terrasses, entraînant un risque de chute. Le syndicat des copropriétaires justifie en particulier de l'installation de grillages avec signalisation aux abords des terrasses afin d'empêcher que des personnes ou animaux n'y tombent. Il existe 66 appartements avec terrasse en rez-de-chaussée, et le premier juge a estimé que le préjudice représentait 100 euros par an et par logement, soit 6.600 euros par an, ce qui pour 13 années représente 85.800 euros.

Le jugement du 15 décembre 2022 est assorti de l'exécution provisoire et a été exécuté.

En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en évaluant le préjudice de jouissance causé par les désordres affectant les remblais périphériques à la somme de 85.800 euros. Le jugement dont appel sera donc confirmé sur ce point.

- sur l'obligation à la dette :

L'obligation à la dette pèse in solidum sur les parties suivantes :

* La Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage :

Elle a manqué à son obligation d'assurer des travaux de reprise pérennes et efficaces, et voit sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil, et à ce titre est tenue du préjudice immatériel, celui-ci ayant persisté. Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée au titre des préjudices immatériels de sa demande tendant à l'opposabilité à toute partie de la franchise prévue à la police d'assurance et du plafond de garantie. En effet, elle n'est pas condamnée au titre de sa garantie en exécution de la police, mais au titre de sa responsabilité personnelle contractuelle, de sorte que les stipulations de la police ne sont pas applicables et qu'aucune franchise ni plafond ne sont opposables.

* la Sci [Adresse 30], promoteur vendeur, et son assureur CNR la Sma Sa.

Certes, la police définit le préjudice immatériel comme 'tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service ou de la perte d'un bénéfice'. Cependant, en l'espèce, en l'absence de toute définition contractuelle précise du préjudice pécuniaire pouvant résulter de la privation de jouissance d'un droit, les copropriétaires ont bien été privés, des suites des désordres matériels garantis, de la pleine jouissance de leur droit de propriété sur l'immeuble, situation générant un préjudice pécuniaire puisque compensé par les dommages et intérêts qui en constituent la contrepartie financière réparatrice. Consécutivement, l'indemnisation du préjudice de jouissance retenu ci-dessus constitue un préjudice immatériel garanti.

* la société [M] architectes associés, maître d'oeuvre chargé d'une mission complète, et son assureur la Maf ;

* la société Sogea Sud bâtiment, chargée du lot gros-oeuvre, et son assureur la Sma Sa.

La Sma Sa est le nouvel assureur responsabilité civile professionnelle de la société Sogea Sud bâtiment. Elle est l'assureur de la société Sogea Sud bâtiment au moment de la réclamation. Elle doit sa garantie au titre des préjudices immatériels.

* la société Cassin TP, sous-traitant chargé des remblais périphériques ;

* la société Dekra industrial, contrôleur technique, et son assureur la Sa Generali Iard.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la Sci [Adresse 30], la Sarl [M] architectes associés et son assureur la Maf, la société Sogea Sud bâtiment et son assureur la Sma Sa, la société Dekra industrial et son assureur la Sa Generali Iard et la Sarl Cassin TP à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 85.800 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux remblais périphériques.

Infirmant le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté le recours contre la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de la société [Adresse 30] au titre du préjudice de jouissance lié au désordre affectant les remblais périphériques, il y a lieu de condamner également la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de la société [Adresse 30] in solidum avec les parties sus-mentionnées à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 85.800 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux remblais périphériques.

- sur la contribution à la dette :

La cause des désordres est imputable aux constructeurs d'origine. Cependant, l'assureur dommages-ouvrage a manqué à son obligation d'assurer des travaux de reprise efficaces et pérennes, ce qui a conduit à la persistance des désordres. Dès lors, la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage doit garder la moitié du préjudice immatériel à sa charge définitive.

Pour le reste, il y a lieu de faire droit aux recours à l'égard des autres parties dans les mêmes proportions qu'au titre des frais de reprise.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a dit que dans les rapports entre eux, le partage des responsabilités s'établit comme suit :

- la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage : 50% ;

- la Sarl Cassin TP : 25% ;

- la société Sogea Sud bâtiment et la Sma Sa : 12,5 % ;

- la société [M] architectes associés et la Maf : 7,5 % ;

- la société Dekra industrial et la société Generali Iard : 5 % ;

proportions dans lesquelles il sera fait droit aux recours.

Un tel partage apparaît en effet proportionnel à l'importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis, au regard de l'étendue et de la nature de leur mission respective.

Il sera confirmé en ce qu'il a rejeté tous autres recours.

2. Sur le préjudice de jouissance causé par le désordre affectant les remblais au droit des chemins piétonniers :

- sur le quantum du préjudice :

Les chemins piétonniers s'affaissent depuis 2010. Ces chemins piétonniers donnent accès aux halls d'entrée des immeubles et à la piscine. Ceci a troublé l'utilisation des chemins piétonniers pour les 187 copropriétaires de la résidence, compte tenu du risque de chute. Le premier juge a estimé que ceci justifiait l'octroi d'une indemnité de 50 euros par an et par logement, soit 9.350 euros par an, ce qui représente 121.550 euros au jour du jugement.

En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en évaluant le préjudice de jouissance causé par le désordre affectant les chemins piétonniers à la somme de 121.500 euros. Le jugement dont appel sera donc confirmé sur ce point.

- sur l'obligation à la dette :

L'obligation à la dette pèse in solidum sur les parties suivantes :

* la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage :

Elle a manqué à son obligation d'assurer des travaux de reprise pérennes et efficaces et voit sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil, et à ce titre est tenue du préjudice immatériel, celui-ci ayant persisté. Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée au titre des préjudices immatériels de sa demande tendant à l'opposabilité à toute partie de la franchise prévue à la police d'assurance et du plafond de garantie. En effet, elle n'est pas condamnée au titre de sa garantie en exécution de la police, mais au titre de sa responsabilité personnelle contractuelle, de sorte que les stipulations de la police ne sont pas applicables et qu'aucune franchise ni plafond ne sont opposables.

* la Sci [Adresse 30], promoteur vendeur, et son assureur CNR la Sma Sa :

Certes, la police définit le préjudice immatériel comme 'tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service ou de la perte d'un bénéfice'. Cependant, en l'espèce, en l'absence de toute définition contractuelle précise du préjudice pécuniaire pouvant résulter de la privation de jouissance d'un droit, les copropriétaires ont bien été privés, des suites des désordres matériels garantis, de la pleine jouissance de leur droit de propriété sur l'immeuble, situation générant un préjudice pécuniaire puisque compensé par les dommages et intérêts qui en constituent la contrepartie financière réparatrice. Consécutivement, l'indemnisation du préjudice de jouissance retenu ci-dessus constitue un préjudice immatériel garanti.

* la société [M] architectes associés, maître d'oeuvre chargé d'une mission complète, et son assureur la Maf ;

* la société Nge chargée du lot VRD, mais non son assureur la Smabtp, qui ne garantit que le préjudice matériel (pièce 59 du SDC) ;

* la société Dekra industrial, contrôleur technique et son assureur la Sa Generali Iard.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la Sci [Adresse 30], la Sarl [M] architectes associés et son assureur la Maf, la société Nge, la société Dekra industrial et son assureur la Sa Generali Iard à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 121.500 euros au titre du préjudice immatériel lié aux chemins piétonniers.

Infirmant le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté le recours contre la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de la Sci [Adresse 30] au titre du préjudice de jouissance lié au désordre affectant les chemins piétonniers, il y a lieu de condamner également la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de la Sci [Adresse 30] in solidum avec les parties sus-mentionnées à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 121.500 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux chemins piétonniers.

- sur la contribution à la dette :

La cause des désordres est imputable aux constructeurs d'origine. Cependant, l'assureur dommages-ouvrage a manqué à son obligation d'assurer des travaux de reprise efficaces et pérennes, ce qui a conduit à la persistance des désordres. Dès lors, la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage doit garder la moitié du préjudice immatériel à sa charge définitive.

Pour la part restante, il sera fait droit aux recours à l'égard des autres parties dans les mêmes proportions qu'au titre des frais de reprise.

Le jugement dont appel sera infirmé sur le partage de responsabilités au titre du préjudice de jouissance lié au désordre relatif aux remblais au droit des chemins piétonniers.

Il y a lieu de dire que dans les rapports entre eux, le partage des responsabilités au titre du préjudice de jouissance lié au désordre relatif aux remblais au droit des chemins piétonniers s'établit comme suit :

- la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage : 50% ;

- la Sas Nge : 37,5 % ;

- la société [M] architectes associés et la Maf : 7,5 % ;

- la société Dekra industrial et la société Generali Iard : 5 % ;

proportions dans lesquelles il sera fait droit aux recours.

Un tel partage apparaît en effet proportionnel à l'importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis, au regard de l'étendue et de la nature de leur mission respective.

3. Sur le préjudice de jouissance causé par le désordre affectant les remblais de la piscine :

- sur le quantum du préjudice :

La piscine a été fermée depuis mi-2017, compte tenu du désordre affectant ses plages (rapport p 58). Le premier juge a estimé que ceci causait un préjudice aux 187 copropriétaires, et devait être indemnisé à hauteur de 50 euros par an s'agissant d'une piscine collective et non individuelle, ce qui justifiait l'octroi de 9.350 euros par an, soit depuis 5,5 ans, la somme de 51.425 euros.

En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en évaluant le préjudice de jouissance causé par le désordre affectant les remblais de la piscine à la somme de 51.425 euros. Le jugement dont appel sera donc confirmé sur ce point.

- sur l'obligation à la dette :

L'obligation à la dette pèse in solidum sur les parties suivantes :

* la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage :

Elle a manqué à son obligation d'assurer des travaux de reprise pérennes et efficaces et voit sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil, et à ce titre est tenue du préjudice de jouissance, celui-ci ayant persisté. Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée au titre des préjudices immatériels de sa demande tendant à l'opposabilité à toute partie de la franchise prévue à la police d'assurance et du plafond de garantie. En effet, elle n'est pas condamnée au titre de sa garantie en exécution de la police, mais au titre de sa responsabilité personnelle contractuelle, de sorte que les stipulations de la police ne sont pas applicables et qu'aucune franchise ni plafond ne sont opposables.

* la Sci [Adresse 30] en tant que promoteur vendeur, et son assureur CNR la Sma Sa :

Certes, la police définit le préjudice immatériel comme 'tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service ou de la perte d'un bénéfice'. Cependant, en l'espèce, en l'absence de toute définition contractuelle précise du préjudice pécuniaire pouvant résulter de la privation de jouissance d'un droit, les copropriétaires ont bien été privés, des suites des désordres matériels garantis, de la pleine jouissance de leur droit de propriété sur l'immeuble, situation générant un préjudice pécuniaire puisque compensé par les dommages et intérêts qui en constituent la contrepartie financière réparatrice. Consécutivement, l'indemnisation du préjudice de jouissance retenu ci-dessus constitue un préjudice immatériel garanti.

* la société [M] architectes associés, maître d'oeuvre chargé d'une mission complète, et son assureur la Maf ;

* la société Dekra industrial, contrôleur technique et son assureur la Sa Generali Iard ;

* la société Uretek France, qui a effectué des travaux de confortation et a manqué à son devoir de conseil envers l'assureur dommages-ouvrage, ce qui a entraîné la persistance du préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires, et son assureur la société Qbe Sa/Nv.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce que la Sma Sa en qualité d'assureur dommages ouvrage, la Sci [Adresse 30], la société [M] architectes associés et son assureur la Maf, la société Dekra industrial et son assureur la Sa Generali Iard ont été condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 51.425 euros au titre du préjudice de jouissance lié au désordre affectant les remblais de la piscine.

Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a rejeté le recours contre la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de la société [Adresse 30] et en ce qu'il a limité la condamnation in solidum de la société Uretek France et de son assureur la société Qbe Europe Sa/Nv à la somme de 14.486,42 euros au titre du préjudice de jouissance lié au désordre affectant les remblais des plages de la piscine.

Il y a lieu de condamner la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de la Sci [Adresse 30] et la société Uretek France et son assureur la société Qbe Europe Sa/ Nv in solidum avec les parties sus-mentionnées à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 51.425 euros au titre du préjudice de jouissance lié au désordre affectant les remblais des plages de la piscine.

La cause du désordre est imputable aux constructeurs d'origine. Cependant, l'assureur dommages-ouvrage a manqué à son obligation d'assurer des travaux de reprise efficaces et pérennes, ce qui a conduit à la persistance du désordre. De même, par la faute contractuelle de la société Uretek France, le désordre a perduré. Dès lors, la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage doit garder 30% du préjudice de jouissance à sa charge définitive, et la société Uretek France et son assureur la société Qbe Europe Sa/Nv, 20 %. Ils supportent donc à eux deux la moitié des indemnités versées en réparation du préjudice de jouissance.

Pour la part restante, il sera fait droit aux recours à l'égard des autres parties dans les mêmes proportions qu'au titre des frais de reprise.

Infirmant le jugement dont appel quant au partage de responsabilités au titre du préjudice de jouissance lié au désordre affectant les remblais des plages de la piscine, il y a lieu de dire que dans les rapports entre eux, la part de responsabilité s'établit comme suit :

- la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage : 30% ;

- la société Uretek France et son assureur la société Qbe Europe Sa/Nv : 20% ;

- la société [M] architectes associés et la Maf : 35 % ;

- la société Dekra industrial et la société Generali Iard : 15 % ;

proportions dans lesquelles il sera fait droit aux recours.

Un tel partage apparaît en effet proportionnel à l'importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis, au regard de l'étendue et de la nature de leur mission respective.

Sur les dispositions communes :

L'appel ne porte pas sur les dispositions du jugement ayant :

- dit que la majoration au double du taux de l'intérêt légal est exclue de l'assiette du recours dela Sma Sa pour chacun des postes indemnitaires pour lesquels elle est prononcée ;

- dit que la somme de 7.781,75 euros sera déduite du montant des condamnations prononcées à l'encontre de la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage en faveur du syndicat des copropriétaires ;

- rappelé qu'au titre des recours entre co-obligés, la société Dekra industrial n'est tenue de supporter la réparation des dommages qu'à concurrence de sa part de responsabilité ;

- dit que la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de la Sci [Adresse 30] pourra opposer à celle-ci la franchise contractuelle au titre de la garantie obligatoire (préjudice matériel) ;

- dit que la Smabtp en qualité d'assureur RCD de la société Nge pourra opposer à celle-ci la franchise contractuelle au titre de la garantie obligatoire (préjudice matériel) et condamne, en tant que de besoin cette dernière à la lui rembourser ;

- dit que la Sma Sa en qualité d'assureur de la société Sogea Sud bâtiment pourra opposer à toute partie la franchise contractuelle et le plafond de garantie applicables en matière de préjudice immatériel ;

- dit que la Maf, qui doit sa garantie dans les termes et limites de la police souscrite, pourra opposer à la société [M] architectes associés la franchise contractuelle.

En l'absence d'appel incident sur ces chefs de jugement, la cour n'en est pas saisie.

En matière d'assurance obligatoire de responsabilité décennale, la franchise est opposable à l'assuré, mais pas aux tiers. Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a dit que la Sa Axa France Iard pourra opposer à son assurée la Sa Cassin TP sa franchise contractuelle de 3.811,22 euros au titre de sa garantie obligatoire (préjudice matériel).

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

La Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR la Sma Sa, la Sarl [M] architectes associés et son assureur la Maf, la Sas Sogea Sud bâtiment et ses assureurs la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard assurances mutuelles et la Sma Sa, la Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa France Iard, la société Nge et son assureur la Smabtp, la société Dekra industrial et son assureur la société Generali Iard, la société Uretek France et son assureur la société Qbe Europe Sa/Nv, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire, confirmant le jugement, et aux dépens d'appel.

Elles seront condamnées in solidum à verser au syndicat des copropriétaires pour les frais exposés en première instance et non compris dans les dépens, incluant les honoraires du bureau d'étude Tassera, la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement dont appel étant infirmé, et la somme de 8.000 euros sur le même fondement au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

La Sas Dekra industrial et la Sas Generali Iard qui ont intimé la Sa Mma Iard et la Sa Mma Mutuelles assurances prises en qualité d'assureurs de la Sarl Cassin TP seront condamnées à leur verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Toute autre demande sur le même fondement sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 décembre 2022, sauf :

- quant au taux de TVA applicable à la condamnation au titre du préjudice matériel lié au désordre relatif aux remblais au droit des chemins piétonniers ;

- quant au partage de responsabilités au titre du préjudice matériel lié au désordre relatif aux remblais au droit des chemins piétonniers ;

- en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Uretek France au titre du préjudice matériel lié au désordre affectant les remblais de la piscine, et la garantie de son assureur la société Qbe Europe Sa/Nv ;

- en ce qu'une part de responsabilité au titre du préjudice matériel lié au désordre affectant les remblais de la piscine a été laissée à la société Uretek France et à son assureur la société Qbe Europe Sa/Nv ;

- quant à la charge finale du coût de reprise des espaces verts ;

- en ses dispositions relatives au désordre affectant le réseau d'eaux pluviales, et en ses dispositions relatives au préjudice de jouissance causé par le désordre affectant le réseau d'eaux pluviales ;

- en ce qu'il a rejeté le recours contre la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de la Sci [Adresse 30] au titre du préjudice de jouissance lié au désordre affectant les remblais périphériques ;

- en ce qu'il a rejeté le recours contre la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de la Sci [Adresse 30] au titre du préjudice de jouissance lié au désordre affectant les chemins piétonniers ;

- quant au partage de responsabilités au titre du préjudice de jouissance lié au désordre relatif aux remblais aux droits des chemins piétonniers ;

- en ce qu'il a rejeté le recours contre la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de la Sci [Adresse 30] et en ce qu'il a limité la condamnation in solidum de la société Uretek France et de son assureur la société Qbe Europe Sa/Nv à la somme de 14.486,42 euros, au titre du préjudice de jouissance lié au désordre affectant les remblais des plages de la piscine ;

- sur le partage de responsabilités relatif au préjudice de jouissance lié au désordre affectant les remblais des plages de la piscine ;

- sur le montant des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] de sa demande tendant à fixer le taux d'intérêt qui lui est applicable comme étant celui fixé pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour les besoins professionnels ;

Condamne in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR la Sma Sa, la société [M] architectes associés et son assureur la Maf, la société Nge et son assureur la Smabtp, et la société Dekra industrial et son assureur la Sa Generali Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] la somme de 128.936,25 euros TTC au titre des préjudices matériels liés aux désordres affectant les chemins piétonniers.

Dit que s'agissant des rapports entre coobligés, la charge définitive de la condamnation au titre du préjudice matériel pour le désordre affectant les chemins piétonniers doit être supportée de la façon suivante :

- société [M] architectes associés et la Maf : 15% ;

- société Nge et Smabtp : 75%

- société Dekra industrial et Sa Generali Iard : 10% ;

proportions dans lesquelles il sera fait droit aux recours ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] de ses demandes contre la société Uretek France et son assureur la société Qbe Europe Sa/Nv au titre du préjudice matériel lié au désordre affectant les remblais de la piscine ;

Dit que s'agissant des rapports entre coobligés, la charge définitive de la condamnation au titre du préjudice matériel lié au désordre affectant les remblais de la piscine doit être supportée de la façon suivante :

- société [M] architectes associés et la Maf : 70% ;

- Sas Dekra industrial et Sa Generali Iard : 30% ;

proportions dans lesquelles il sera fait droit aux recours ;

Fixe la charge finale du coût de reprise des espaces verts dans les mêmes proportions que celles retenues pour le préjudice matériel au titre des chemins piétonniers, soit :

- société [M] architectes associés et la Maf : 15% ;

- société Nge et Smabtp : 75% ;

- société Dekra industrial et Sa Generali Iard : 10% ;

proportions dans lesquelles il sera fait droit aux recours ;

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] de ses demandes au titre du désordre affectant le réseau d'eaux pluviales, tant concernant le préjudice matériel que le préjudice immatériel ;

Dès lors, déclare sans objet les recours au titre du désordre affectant le réseau d'eaux pluviales ;

Condamne la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de la Sci [Adresse 30], in solidum avec la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la Sci [Adresse 30], la Sarl [M] architectes associés et son assureur la Maf, la société Sogea Sud bâtiment et son assureur la Sma Sa, la société Dekra industrial et son assureur la Sa Generali Iard et la Sarl Cassin TP à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] la somme de 85.800 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux remblais périphériques ;

Condamne la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de la Sci [Adresse 30], in solidum avec la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la Sci [Adresse 30], la Sarl [M] architectes associés et son assureur la Maf, la société Nge, la société Dekra industrial et son assureur la Sa Generali Iard à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 121.500 euros au titre du préjudice de jouissance lié aux chemins piétonniers ;

Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage des responsabilités au titre du préjudice de jouissance lié au désordre relatif aux remblais aux droits des chemins piétonniers s'établit comme suit :

- la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage : 50% ;

- la Sas Nge : 37,5 % ;

- la société [M] architectes associés et la Maf : 7,5 % ;

- la société Dekra industrial et la société Generali Iard : 5 % ;

proportions dans lesquelles il sera fait droit aux recours ;

Condamne la Sma Sa en qualité d'assureur CNR de la Sci [Adresse 30] et la société Uretek France et son assureur la société Qbe Europe Sa/ Nv, in solidum avec la Sma Sa en qualité d'assureur dommages ouvrage, la Sci [Adresse 30], la société [M] architectes associés et son assureur la Maf, la société Dekra industrial et son assureur la Sa Generali Iard à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] la somme de 51.425 euros au titre du préjudice de jouissance lié au désordre affectant les remblais des plages de la piscine ;

Dit que dans les rapports entre coobligés, la part de responsabilité au titre du préjudice de jouissance lié au désordre affectant les remblais des plages de la piscine s'établit comme suit :

- la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage : 30% ;

- la société Uretek France et son assureur la société Qbe Europe Sa/Nv : 20% ;

- la société [M] architectes associés et la Maf : 35 % ;

- la société Dekra industrial et la société Generali Iard : 15 % ;

proportions dans lesquelles il sera fait droit aux recours ;

Condamne in solidum la Sma Sa en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la Sci [Adresse 30] et son assureur CNR la Sma Sa, la Sarl [M] architectes associés et son assureur la Maf, la Sas Sogea Sud bâtiment et ses assureurs la Sa Mma Iard, la Sa Mma Iard assurances mutuelles et la Sma Sa, la Sarl Cassin TP et son assureur la Sa Axa France Iard, la société Nge et son assureur la Smabtp, la société Dekra industrial et son assureur la société Generali Iard, la société Uretek France et son assureur la société Qbe Europe Sa/Nv, aux dépens d'appel ;

Les condamne in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 30] la somme de 25.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et non compris dans les dépens ;

Les condamne in solidum à lui verser la somme de 8.000 euros sur le même fondement au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

Condamne la Sas Dekra industrial et la Sas Generali Iard à verser la Sa Mma Iard et la Sa Mma Mutuelles assurances prises en qualité d'assureurs de la Sarl Cassin TP la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

Rejette toute autre demande sur le même fondement.

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