CA Douai, 1re ch. sect. 2, 3 avril 2025, n° 23/04337
DOUAI
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
Alter Via Avocats Associés (SCM)
Défendeur :
Alter-Native Avocats (AARPI)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Courteille
Conseillers :
Mme Galliot, Mme Van Goetsenhoven
Avocats :
Me Franchi, Me Vion, Me Laurent, Me Pinchon
EXPOSE DU LITIGE
La société Alter Via Avocats associés (société civile de moyens) a déposé :
le 9 janvier 2018 la marque verbale ALTER VIA AVOCATS, enregistrée sous le n°4 418 221 ;
le 22 juillet 2021 la marque figurative , enregistrée sous le n°4 787 323.
Elles sont enregistrées pour les services suivants : « formation en matière juridique ; organisation de colloques, conférences, congrès en matière juridique ; Services juridiques et assistance juridique ; services de cabinet d'avocats ; audit en matière juridique; audit de mise en conformité juridique ; conseils et assistance pour la mise en conformité juridique; médiation ; assistance judiciaire des personnes devant les tribunaux ; recherches juridiques et judiciaires ; rédaction d'actes juridiques ; consultation et conseils dans le domaine juridique; services de rédaction d'articles juridiques ».
Le 28 juin 2022, l'association Alter-native avocats (association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle) a déposé la demande d'enregistrement n°4 880 655 portant sur le signe figuratif :
Le 20 septembre 2022, la société Alter Via Avocats associés a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base des marques verbale et figurative ALTER VIA AVOCATS pour les services suivants : « Formation dans le domaine du droit public ; publication de livres et d'articles dans le domaine du droit public ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès dans le domaine du droit public ; publication électronique de livres, d'articles et de périodiques en ligne dans le domaine du droit public ; services juridiques rendus par un avocat ou une société d'avocats ; médiation ; assistance judiciaire des personnes devant les tribunaux ; recherches juridiques et judiciaires ; rédaction d'actes juridiques ;consultation et conseils dans le domaine juridique », sur le fondement du risque de confusion.
Par décision OPP 22-3852/BOC rendue le 28 août 2023, le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté l'opposition.
Par déclaration reçue au greffe le 28 septembre 2023, la société Alter Via Avocats associés a formé un recours en annulation de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 30 avril 2024, la société Alter Via Avocats associés demande à la cour de :
l'accueillir dans son recours ;
En conséquence
annuler la décision du Directeur Général de l'INPI n°OPP 22-3852/BOC du 28 août 2023 en ce qu'elle a rejeté l'opposition qu'elle a formée à l'encontre de l'intégralité de la demande de marque française semi-figurative n° 4 880 655 déposée le 28 juin 2022 en classes 41 et 45 au nom de l'association Alter-native Avocats ;
dire que le présent arrêt sera notifié aux parties et au Directeur Général de l'INPI par lettre recommandée avec avis de réception aux soins du greffier, conformément à l'article R. 411-42 du code de la propriété intellectuelle ;
condamner l'association Alter-native Avocats à lui la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse au moyen soulevé par l'association Alter-native tendant à juger qu'en l'absence de prétentions dans le dispositif des conclusions de la demanderesse au recours, la cour ne peut que confirmer la décision, objet du recours, la société Alter Via Avocats soutient qu'elle forme un recours en annulation, et non en réformation, qui est régi par le code de la propriété intellectuelle en ses articles R411-19 et suivants et non par les textes généraux de la procédure d'appel. Elle ajoute développer dans ses écritures des prétentions venant au soutien de sa demande d'annulation.
Sur le fond, elle fait valoir s'agissant de la comparaison des services que ceux visés en classes 41 et 45 sont pour la majorité identiques et pour d'autres similaires à ceux désignés par la marque antérieure, comme l'a relevé le Directeur général de l'INPI dans la décision critiquée.
Sur la comparaison des signes, elle soutient que :
concernant les éléments distinctifs et dominants à prendre en considération, il s'agit des termes « alter » et « avocats », lesquels constituent la structure commune des marques. Elle ajoute que le trait d'union entre Alter-native ne fait que mettre en exergue le terme « alter » et que l'élément figuratif ne vient qu'ornementer la séquence verbale ;
concernant les signes distinctifs, ils présentent des similitudes tant sur le plan visuel, phonétique et conceptuel et affirme que le Directeur général de l'INPI a omis de prendre en considération le caractère dominant et distinctif dans l'analyse des marques. Elle souligne notamment que les deux signes débutent par la représentation stylisée de la lettre « A » représentée par un « V » inversé, qu'ils utilisent des polices proches, en lettres capitales, et que le terme « avocat » y est repris de façon similaire, en police réduite et en dessous des éléments dominants des signes, la même gamme chromatique bleue étant également utilisée par les deux signes.
Elle mentionne que le terme « Alter » placé en position d'attaque est un caractère dominant commun aux deux marques qui crée une similarité tant phonétique que visuelle, à laquelle s'ajoute une similarité conceptuelle puisque la marque « alter via avocats » induit l'idée d'une « autre voie », soit une « alternative », les deux signes renvoyant ainsi à un même concept.
Elle conclut qu'il résulte de la comparaison globale et objective des signes qu'il existe un risque de confusion le public, lequel est d'autant plus important que, débutant par le même signe « Alter », les deux marques apparaissent à proximité sur les sites et annuaires professionnels.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 19 novembre 2024, l'association Alter-native avocats demande à la cour de :
juger qu'en l'absence de prétentions dans le dispositif des conclusions de la demanderesse au recours, la cour ne peut que confirmer la décision, objet du recours,
En toutes hypothèses,
rejeter le recours formé par la société Alter Via Avocats associés à l'encontre de la décision rendue par le Directeur Général de l'INPI rejetant l'opposition n° OPP 22-3852/BOC ;
confirmer la décision rendue par le Directeur Général de l'INPI rejetant l'opposition n° OPP 22-3852/BOC frappée de recours ;
condamner la société Alter Via Avocats associés à lui verser la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Alter Via Avocats associés aux entiers frais et dépens.
Elle fait valoir que la cour ne peut que confirmer la décision entreprise en application des articles 532 et 954 du code de procédure civile en ce que la société Alter via avocats associés sollicite, dans le dispositif de ses écritures, l'annulation de la décision du directeur général de l'INPI sans assortir cette demande d'une prétention. Elle ajoute que la société Alter via avocats associés ne peut compléter ses écritures en application de l'article R 411-37 du code de la propriété intellectuelle.
Sur le fond, elle soutient qu'aucun risque de confusion n'est démontré dès lors que les services visés par la classe 41 au sein de sa demande d'enregistrement de marque sont destinés à un public avisé, en recherche d'expertise dans le domaine spécifique du droit public, ce qui constitue un périmètre de services plus étroit que celui des services visés au sein des marques antérieures. Concernant les services de classe 45, elle soutient qu'ils sont communs aux cabinets d'avocats et doivent être analysée à la lumière de la fonction essentielle de distinctivité de la marque. Elle ajoute qu'en raison du caractère intuitu personae de la relation entre l'avocat et son client, le public ciblé ne saurait regarder les services identifiés par les signes litigieux comme provenant de la même entreprise. Elle soutient que le signe commun aux deux marques « Alter » ne peut à lui seul créer un risque de confusion dès lors qu'il est indissociable, pour la marque dont elle demande l'enregistrement, de l'élément verbal « native ».
Sur la comparaison des signes, elle mentionne que le terme « avocats » ne présente pas de distinctivité pour les services visés et soutient que le terme « alter », qui peut être à son origine lié à l'essence même de la profession d'avocat, s'est progressivement étendu à l'ensemble des marques de service, ce qui tend à diminuer son caractère distinctif. Elle en déduit que la comparaison des éléments distinctifs et dominants repose sur l'utilisation des termes « via » et « native » dont les différences verbale, phonétique et conceptuelle sont déterminantes et excluent le risque de confusion dans l'esprit du public pertinent. Elle indique que les signes diffèrent dans leur rythme (cinq temps et trois temps) et par leur sonorité finale, et que les éléments visuels tels que la calligraphie et les couleurs employées sont bien distincts. S'agissant de la comparaison conceptuelle des signes, elle se prévaut de l'évocation du jeu de mots « alternative » dans la marque contestée, qui est absent dans la marque antérieure, et soutient que le terme « via » ne peut évoquer pour le public d'attention moyenne la notion de « chemin » et donc d'une « alternative » en ce qu'il suit le terme « alter ».
Le 5 février 2024, le Directeur général de l'INPI a transmis ses observations à la cour.
Le ministère public, par un avis écrit reçu au greffe le 5 décembre 2024, s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, s'agissant de la demande formée par l'association Alter-native avocats de constater que la cour ne pourra que confirmer la décision critiquée faute de prétentions reprises dans le dispositif des écritures de la société Alter via avocats associés, qualifié improprement d'irrecevabilité, il est rappelé que l'article R 411-19 du code de la propriété intellectuelle dispose que les recours exercés à l'encontre des décisions mentionnées au premier alinéa de l'article L 411-4 sont des recours en annulation.
En vertu de l'article R 411-20 du même code, sous réserve des dispositions particulières de la section 3 du chapitre Ier du livre IV de la partie réglementaire du code de la propriété intellectuelle, les recours mentionnés à l'article R 411-19 sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de procédure civile.
Les écritures de la société Alter via avocats associés mentionnent en leur dispositif la demande d'annulation de la décision du Directeur général de l'INPI du 28 août 2023.
Le recours formé par la société Alter via avocats associés étant un recours en annulation dépourvu d'effet dévolutif, la juridiction saisie ne peut que le rejeter ou annuler la décision du directeur de l'INPI.
Les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile telles qu'invoquées par l'association alter-native avocats ne sont donc pas applicables et le moyen tendant à dire que la cour ne peut que confirmer la décision du Directeur général de l'INPI ne peut prospérer.
Sur la demande d'annulation de la décision du Directeur général de l'INPI du 28 août 2023
Aux termes de l'article L711-1 du code de la propriété intellectuelle, la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales.
Ce signe doit pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l'objet de la protection conférée à son titulaire.
L'article L711-3 I du même code dispose que ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :
1° Une marque antérieure :
(...)
b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure.
Aux termes de l'article L713-2 du même code, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.
Il résulte de l'article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle que dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle à l'encontre d'une demande d'enregistrement en cas d'atteinte à l'un des droits antérieurs suivants ayant effet en France :
1° Une marque antérieure en application du 1° du I de l'article L. 711-3 ;
2° Une marque antérieure jouissant d'une renommée en application du 2° du I de l'article L. 711-3 ;
3° Une dénomination ou une raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
5° Une indication géographique enregistrée mentionnée à l'article L. 722-1 ou une demande d'indication géographique sous réserve de l'homologation de son cahier des charges et de son enregistrement ultérieur ;
6° Le nom, l'image ou la renommée d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ;
7° Le nom d'une entité publique, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.
Une opposition peut également être formée en cas d'atteinte à une marque protégée dans un État partie à la convention de [Localité 9] pour la protection de la propriété industrielle dans les conditions prévues au III de l'article L. 711-3.
Le risque de confusion entre les services et produits et les signes caractérise l'atteinte à la marque antérieure.
Un risque de confusion est un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant d'entreprises liées économiquement, il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce.
L'appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte quant à l'analyse des produits et services fournis et l'appréciation d'une similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (CJCE 12 juin 2007, Ohmi/Shaker C-334/05).
* Sur la comparaison des services
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il doit être tenu compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (CJCE 29 septembre 1998, aff.C-39/97).
En l'espèce, la marque Alter via avocats a été déposée pour les services suivants : formation en matière juridique ; organisation de colloques, conférences, congrès en matière juridique ; services juridiques et assistance juridique ; services de cabinet d'avocats ; audit en matière juridique; audit de mise en conformité juridique ; conseils et assistance pour la mise en conformité juridique; médiation ; assistance judiciaire des personnes devant les tribunaux ; recherches juridiques et judiciaires ; rédaction d'actes juridiques ; consultation et conseils dans le domaine juridique; services de rédaction d'articles juridiques.
La marque Alter-native avocats a été déposée pour les services suivants : formation dans le domaine du droit public ; publication de livres et d'articles dans le domaine du droit public ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès dans le domaine du droit public ; publication électronique de livres, d'articles et de périodiques en ligne dans le domaine du droit public ; services juridiques rendus par un avocat ou une société d'avocats ; médiation ; assistance judiciaire des personnes devant les tribunaux ; recherches juridiques et judiciaires ; rédaction d'actes juridiques ; consultation et conseils dans le domaine juridique.
L'association Alter-native avocats prétend qu'il n'y aurait pas identité ou similarité dans les services visés dans la demande d'enregistrement de sa marque et ceux visés par la marque antérieure en ce que la destination des services est différente, notamment au regard de services spécifiques au droit public pour la classe 41, et qu'ils sont communs aux cabinets d'avocats pour la classe 45.
Toutefois, il doit être constaté que les services visés lors des dépôts des marques en présence sont pour partie identiques en ce qu'ils ont trait au domaine professionnel des avocats (assistance judiciaire, rédaction d'actes juridiques, consultations et conseils dans le domaine juridique), sans qu'une mention spécifique relative au secteur d'activité limité au droit public ne soit indiquée s'agissant de la marque Alter-native avocats.
En outre, il est constant que dans le cadre de la procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque, la comparaison de services doit s'effectuer uniquement entre les services tels que mentionnés lors des demandes d'enregistrement, l'activité réelle supposée des parties étant indifférente s'agissant d'apprécier leur identité ou similarité.
Enfin, les précisions adossées à certains services relatives à leur exercice dans le domaine du droit public pour la marque Alter-native avocats n'empêchent pas leur appartenance à la catégorie générale de service déposée par la marque antérieure Alter via avocats, étant observé que les services mentionnés pour la marque Alter via avocats peuvent être exercés dans tous les domaines du droit, y compris le droit public.
Dès lors, ces services peuvent être attribués par le public à une même entreprise ou à des entreprises liées et ils sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure.
* Sur la comparaison des signes
L'appréciation de la similitude des signes suppose une appréciation globale prenant en compte la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci, à l'aune d'un consommateur moyen des services qui n'a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des marques mais doit se fier à l'image imparfaite qu'il en a gardée en mémoire.
Sur les signes ALTER VIA AVOCATS et
Il s'agit de comparer un signe verbal et un signe semi-figuratif. Ils comportent tous deux les termes « alter » et « avocats », situés dans les mêmes séquences de début et de fin des signes. Toutefois, le terme « avocats » ne présente pas de caractère distinctif au regard des services en présence et il ne peut dès lors caractériser une similitude entre ces deux signes.
Les termes « via » et « native » sont propres à chacun des signes et comportent des différences notables tant s'agissant de leur longueur, de leur rythme et de leur sonorité. Par ailleurs, il ne peut être retenu qu'ils seraient relatifs à un même concept, comme le prétend la société Alter via avocats associés, tant pris isolément, le terme « native » renvoyant dans cette hypothèse à l'idée de naissance, d'origine, cette idée étant absente du terme « via », que pris dans l'ensemble du signe, hypothèse dans laquelle le terme « native » crée un jeu de mot en étant accolé au terme « alter », ce concept étant exclu du signe « alter via avocats ».
Si la société Alter via avocats associés prétend que le terme via, renvoyant à la locution latine signifiant « chemin », accolé au terme « alter » dont la signification latine renvoie à l'idée « d'autre », renverrait à l'idée d'un « autre chemin » et constituerait ainsi une similarité avec le jeu de mots auquel renvoie le signe « alter-native », il doit être rappelé que l'appréciation de la similitude des signes doit être réalisée au regard du consommateur moyen des services. Or, l'étymologie latine des locutions visées renvoie à un niveau de connaissance qui ne peut être celui du consommateur moyen, étant observé que si la société Alter via avocats souligne à juste titre que le terme « via » est présent dans le dictionnaire français, il n'en est pas de même du terme « alter » dont la signification par le consommateur moyen ne peut être perçue. Ce terme ne peut donc être qualifié d'élément distinctif et dominant.
Enfin, il existe entre les deux signes des différences visuelles significatives, tenant à l'utilisation d'une calligraphie stylisée, d'une gamme de couleur et d'un « V » inversé dans un cercle blanc pour le signe « Alter-native avocats », ces éléments étant absents du signe « alter via avocats » qui est un signe verbal.
En définitive, force est de constater que l'impression globale des deux signes exclut que soit retenue leur similarité.
Sur les signes et
Il s'agit d'apprécier la similarité entre deux signes semi-figuratifs.
Les mêmes éléments sur les comparaisons auditives et conceptuelles que ceux développés pour la comparaison du signe verbal « alter via avocats » et du signe semi-figuratif de l'association Alter-native avocats demeurent valables s'agissant d'apprécier la similarité des deux signes semi-figuratifs, étant observé que le signe semi-figuratif pour la marque « alter via avocats » ne comporte pas, s'agissant de la comparaison des termes et des concepts, d'autres éléments que le signe verbal de la marque examiné ci-dessus. Il n'existe ainsi pas de similarité globale s'agissant des comparaisons auditives et conceptuelles de ces deux signes.
S'agissant d'apprécier la similarité visuelle des deux signes, l'impression d'ensemble est marquée par l'utilisation d'un fond bleu et de caractères calligraphiques en blanc pour le signe « alter-native avocats », alors que le signe « alter via avocats » comporte un fond blanc et l'utilisation de deux couleurs. Par ailleurs, les termes de ce signe sont présentés sur trois lignes alors que le signe « alter-native avocats » n'en comporte que deux. L'apposition de motifs stylisés est également différente dans les deux signes en ce que le signe « alter via avocats » en comporte deux, prenant une place verticale à gauche des termes « alter via avocats » occupant la même place que les trois lignes de ces termes, avec l'utilisation de deux couleurs, alors que le motif constitué par un « V » inversé pour le signe « alter-native avocats » est présenté au-dessus de ces termes, dans un rond blanc, centré par rapport à ces termes.
Il existe ainsi des différences visuelles notables et multiples sur ces deux signes, excluant que soit retenue une similarité visuelle.
En définitive, force est de constater que l'impression globale des deux signes exclut que soit retenue leur similarité.
* Sur l'appréciation globale
L'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
S'il existe une similarité voire une identité de services entre les deux marques, il résulte de ce qui précède que la similarité entre les signes est exclue.
Il résulte ainsi de l'appréciation globale des deux signes que les différences auditives d'abord et surtout visuelles et conceptuelles excluent tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne nonobstant la similarité des produits et services.
Le risque de confusion, au regard de cette appréciation globale, doit donc être écarté et le recours formé par la société Alter Via Avocats associes à l'encontre de la décision rendue par le Directeur Général de l'INPI le 28 août 2023 doit être rejeté, cette décision étant confirmée.
Sur les demandes accessoires
La société Alter via avocats associés sera condamnée à payer à l'association Alter-native avocats la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure de recours contre une décision du directeur général de l'INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette le recours formé par la société Alter via avocats associés ;
Y ajoutant,
Condamne la société Alter via avocats associés à payer à l'association Alter-native avocats la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la société Alter via avocats au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur de l'institut national de la propriété intellectuelle.