CA Rennes, 3e ch. com., 22 avril 2025, n° 24/02151
RENNES
Arrêt
Autre
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°130
N° RG 24/02151 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UVVR
(Réf 1ère instance : 2023009432)
M. [N] [T]
C/
S.A.S. SOCIÉTÉ GENEGLACE
S.A.S.U. HENRIOT EQUIPEMENTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LUET
Me LARONZE
Me BELET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Nantes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 10 février 2025
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Février 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [N] [T], exerçant une activité commerciale de poissonnerie sous l'enseigne CLUB DE LA MER, inscrit au RCS de SENS sous le numéro 423 245 935
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laura LUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Bérénice KERDONCUF, avocat au barreau de Rennes
INTIMÉES :
S.A.S. SOCIÉTÉ GENEGLACE immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 824 581 573, prise en la personne de ses representants legaux domicilié au siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Bertrand LARONZE de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S.U. HENRIOT EQUIPEMENTS immatriculée au RCS de SENS sous le n° 389 188 913 prsie en la personne de ses representants legaux domiciliés au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Agathe BELET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCEDURE :
M. [T] exploite un commerce de poissonnerie.
En mars 2020, la société Henriot Equipements a procédé à l'installation d'une machine à glace au profit de M. [T]. Cet équipement a été fourni à la société Henriot Equipements par la société Geneglace.
Des défauts de fonctionnement étant apparus, le matériel fourni a été renvoyé au fabriquant en septembre 2020 et remplacé par un matériel présentant un plus faible rendement.
Deux expertises amiables ont donné lieu à des rapports des 4 février 2021 et 14 octobre 2022.
Les 17 novembre 2023 et 20 novembre 2023, M. [T] a assigné les sociétés Geneglace et Henriot Equipements en référé en désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes a :
- Au fond, renvoyé les parties à mieux se pourvoir comme il appartiendra,
Dès à présent, vu l'urgence, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés,
- Jugé prescrite l'action de M. [T] contre la société Henriot et la société Geneglace,
- Débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- Débouté la société Henriot Equipements du surplus de ses demandes fins et conclusions,
- Ordonné à M. [T] de payer à la société Henriot la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Jugé que M.[T] supportera les dépens de l'instance sur le fondement de l'article 696 dudit code dont frais de greffe liquidés.
M. [T] a interjeté appel le 10 avril 2024.
Le 13 mai 2024, une médiation a été proposée aux parties, en vain.
Les dernières conclusions de M. [T] sont en date du 15 juillet 2024. Les dernières conclusions de la société Henriot Equipements sont en date du 28 juin 2024. Les dernières conclusions de la société Geneglace sont en date du 13 juin 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. [T] demande à la cour de :
- Déclarer l'appelant recevable et bien fondé en son appel,
- Infirmer l'ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce de Nantes en date du 12 mars 2024 en ce qu'elle a :
o Jugé prescrite l'action de M. [T] contre la société Henriot et la société Geneglace, o Débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tendant à voir désigné un expert judiciaire avec pour mission de :
' Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres,
' Se rendre dans les locaux de la SASU Geneglace sis [Adresse 6] à [Localité 1] où se trouve le générateur de glace vendu à M. [T], après y avoir convoqué les parties,
' Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes,
' Fournir tout renseignement de fait permettant au Tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
' Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir de devis fournis par les parties, le coût de ces travaux,
' Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
' Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
o Condamné M. [T] à payer à la société Henriot la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
o Condamné M. [T] aux entiers dépens dont frais de greffe,
Statuant à nouveau :
- Déclarer M. [T] recevable en sa demande,
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire et, désigner tel expert il plaira à la cour pour y procéder avec pour mission de :
o Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres,
o Se rendre dans les locaux de la SASU Geneglace sis [Adresse 6] à [Localité 1] où se trouve le générateur de glace vendu à M. [T], après y avoir convoqué les parties,
o Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes,
o Fournir tout renseignement de fait permettant au Tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
o Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir de devis fournis par les parties, le coût de ces travaux,
o Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
o Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
Y additant :
- Condamner la société Henriot à payer à M. [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Réserver les dépens.
La société Henriot Equipements demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- Jugé prescrite l'action de M. [T] contre la société Henriot Equipements et la société Geneglace,
- Débouté M. [T] de sa demande d'expertise judiciaire,
- Condamné M. [T] à payer à la société Henriot Equipements la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [T] aux entiers dépens dont frais de greffe,
- Condamner M. [T] à verser à la société Henriot Equipements la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel,
A titre subsidiaire :
- Infirmer en ce qu'elle a débouté la société Henriot Equipements de sa demande d'ajout d'une mission d'apurement des comptes,
- Ordonner la mesure d'expertise judiciaire sollicitée aux frais de M. [T], y ajoutant une mission d'apurement des comptes, M. [T] restant devoir à la société Henriot Equipements au 21 octobre 2022 la somme de 5.093,14 euros,
- Réserver les frais irrépétibles et les dépens d'appel.
La société Geneglace demande à la cour de :
1/ Décerner acte à la société Geneglace qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant de l'opportunité et du bien fondé de la demande d'expertise judiciaire,
2/ Dans l'hypothèse où la cour ordonnerait une expertise judiciaire au contradictoire de la société Geneglace : décerner acte à cette dernière qu'elle formule les protestations et réserves d'usage,
3/ Réserver les frais irrépétibles,
4/ Réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la demande d'expertise :
M. [T] demande la désignation d'un expert. Une telle demande ne peut prospérer que si le demandeur justifie d'un intérêt légitime, ce qui n'est pas le cas lorsque son action au fond est prescrite.
Devant la cour, M. [T] fait valoir que son action au fond n'est pas prescrite en ce qu'il entend la fonder sur la responbilité contractuelle et non pas sur la garantie des vices cachés.
Il indique en ce sens que le défaut du matériel provient d'un défaut d'installation du matériel de sorte que le fondement contractuel peut et doit être retenu.
La facture de la société Henriot en date du 18 mars 2020 porte sur un générateur de glace et la pose et raccordement sur groupe existant.
M. [T] devant la cour ne conteste que les conditions d'installation du générateur et non pas les qualités du générateur lui même.
La machine a ainsi été installée en mars 2020. L'assignation en référé est intervenue moins de 5 années après. L'action en responsabilité contractuelle n'est pas prescrite et l'ordonnance sera infirmée sur ce point.
Il résulte du rapport d'expertise amiable de la société CTEX en date du 16 septembre 2021 qu'elle rejoint l'analyse causale mise en avant par la société Geneglace et n'exclut pas que les désordres relèvent de la mise en service des établissements Henriot ou de son intervention du 5 août 2020 ou encore de sa garde, une fois démontée, jusqu'au 30 septembre 2020.
Il résulte du rapport d'expertise amiable de la société CTEX en date du 14 octobre 2022 que le sinistre est à son avis imputable à une mauvaise mise en service du matériel par la société Henriot puis une intervention mécanique indélicate.
Il résulte de l'expertise amiable de M. [X] en date du 4 février 2021 qu'il a retenu le débridage du limiteur d'effort comme origine des dégâts. Il précise que la machine en 5 mois d'utilisation a subi une usure relativement anormale.
Cet expert retient que seul l'utilisateur, selon lui, en fonction de ses besoins de production, a pu réaliser une action volontaire ou accidentelle.
Il résulte de l'expertise amiable de M. [E] en date du 28 septembre 2022 que l'origine du sinistre est liée aux dysfonctionnements et aux dommages sur le générateur de glace qui se sont déclarés environ 6 mois après la mise en service. Il ajoute que les causes de ce sinistre n'ont pas été clairement déterminées et que cependant de fortes suspicions orientent les causes des dommages vers des problèmes de réglage mécanique ou de câblage réalisé lors de la mise en service de l'installation par la société Henriot.
Les photographies qui accompagnent ce rapport montrent que la vis de réglage du déclencheur de capteur de surchage mécanique a un réglage anormal, que l'équerre de fixation du limiteur d'effort est déformée ainsi que le cylindre en partie haute. Cette dernière déformation montre des traces de forçage.
Il apparait ainsi que le sinistre résulte de surcharges mécaniques répétées. Ces surcharges n'ont pas pu être évitées, le mécanisme de sécurité prévu étant déréglé.
Au vu du mécanisme de sécurité en question, il apparait qu'une modification de son réglage est facile. Les parties se renvoient la responsabilité de ce défaut de réglage.
Le matériel est démonté et est entreposé depuis bientôt 5 ans. Son examen éventuel par un expert judiciaire, en dehors de son emplacement d'origine, ne permettrait pas de vérifier un éventuel problème de cablage lorsqu'il a été mis en place. Une expertise judiciaire ne permettrait pas non plus d'établir l'auteur de manipulation du limiteur de surcharge.
Une expertise judiciaire serait inutile pour établir les responsabilités encourues. M. [T] ne justifie donc pas d'un intérêt légitime. Sa demande d'expertise sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M.[T] aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées en première instance et en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau :
- Rejette les demandes des parties,
- Condamne M. [T] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
ARRÊT N°130
N° RG 24/02151 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UVVR
(Réf 1ère instance : 2023009432)
M. [N] [T]
C/
S.A.S. SOCIÉTÉ GENEGLACE
S.A.S.U. HENRIOT EQUIPEMENTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LUET
Me LARONZE
Me BELET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Nantes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Rennes du 10 février 2025
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Février 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [N] [T], exerçant une activité commerciale de poissonnerie sous l'enseigne CLUB DE LA MER, inscrit au RCS de SENS sous le numéro 423 245 935
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laura LUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Bérénice KERDONCUF, avocat au barreau de Rennes
INTIMÉES :
S.A.S. SOCIÉTÉ GENEGLACE immatriculée au RCS de Nantes sous le n° 824 581 573, prise en la personne de ses representants legaux domicilié au siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Bertrand LARONZE de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S.U. HENRIOT EQUIPEMENTS immatriculée au RCS de SENS sous le n° 389 188 913 prsie en la personne de ses representants legaux domiciliés au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Agathe BELET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCEDURE :
M. [T] exploite un commerce de poissonnerie.
En mars 2020, la société Henriot Equipements a procédé à l'installation d'une machine à glace au profit de M. [T]. Cet équipement a été fourni à la société Henriot Equipements par la société Geneglace.
Des défauts de fonctionnement étant apparus, le matériel fourni a été renvoyé au fabriquant en septembre 2020 et remplacé par un matériel présentant un plus faible rendement.
Deux expertises amiables ont donné lieu à des rapports des 4 février 2021 et 14 octobre 2022.
Les 17 novembre 2023 et 20 novembre 2023, M. [T] a assigné les sociétés Geneglace et Henriot Equipements en référé en désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes a :
- Au fond, renvoyé les parties à mieux se pourvoir comme il appartiendra,
Dès à présent, vu l'urgence, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés,
- Jugé prescrite l'action de M. [T] contre la société Henriot et la société Geneglace,
- Débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- Débouté la société Henriot Equipements du surplus de ses demandes fins et conclusions,
- Ordonné à M. [T] de payer à la société Henriot la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Jugé que M.[T] supportera les dépens de l'instance sur le fondement de l'article 696 dudit code dont frais de greffe liquidés.
M. [T] a interjeté appel le 10 avril 2024.
Le 13 mai 2024, une médiation a été proposée aux parties, en vain.
Les dernières conclusions de M. [T] sont en date du 15 juillet 2024. Les dernières conclusions de la société Henriot Equipements sont en date du 28 juin 2024. Les dernières conclusions de la société Geneglace sont en date du 13 juin 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
M. [T] demande à la cour de :
- Déclarer l'appelant recevable et bien fondé en son appel,
- Infirmer l'ordonnance de référé du Président du tribunal de commerce de Nantes en date du 12 mars 2024 en ce qu'elle a :
o Jugé prescrite l'action de M. [T] contre la société Henriot et la société Geneglace, o Débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tendant à voir désigné un expert judiciaire avec pour mission de :
' Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres,
' Se rendre dans les locaux de la SASU Geneglace sis [Adresse 6] à [Localité 1] où se trouve le générateur de glace vendu à M. [T], après y avoir convoqué les parties,
' Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes,
' Fournir tout renseignement de fait permettant au Tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
' Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir de devis fournis par les parties, le coût de ces travaux,
' Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
' Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
o Condamné M. [T] à payer à la société Henriot la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
o Condamné M. [T] aux entiers dépens dont frais de greffe,
Statuant à nouveau :
- Déclarer M. [T] recevable en sa demande,
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire et, désigner tel expert il plaira à la cour pour y procéder avec pour mission de :
o Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres,
o Se rendre dans les locaux de la SASU Geneglace sis [Adresse 6] à [Localité 1] où se trouve le générateur de glace vendu à M. [T], après y avoir convoqué les parties,
o Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes,
o Fournir tout renseignement de fait permettant au Tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
o Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir de devis fournis par les parties, le coût de ces travaux,
o Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
o Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
Y additant :
- Condamner la société Henriot à payer à M. [T] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Réserver les dépens.
La société Henriot Equipements demande à la cour de :
- Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
- Jugé prescrite l'action de M. [T] contre la société Henriot Equipements et la société Geneglace,
- Débouté M. [T] de sa demande d'expertise judiciaire,
- Condamné M. [T] à payer à la société Henriot Equipements la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [T] aux entiers dépens dont frais de greffe,
- Condamner M. [T] à verser à la société Henriot Equipements la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel,
A titre subsidiaire :
- Infirmer en ce qu'elle a débouté la société Henriot Equipements de sa demande d'ajout d'une mission d'apurement des comptes,
- Ordonner la mesure d'expertise judiciaire sollicitée aux frais de M. [T], y ajoutant une mission d'apurement des comptes, M. [T] restant devoir à la société Henriot Equipements au 21 octobre 2022 la somme de 5.093,14 euros,
- Réserver les frais irrépétibles et les dépens d'appel.
La société Geneglace demande à la cour de :
1/ Décerner acte à la société Geneglace qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant de l'opportunité et du bien fondé de la demande d'expertise judiciaire,
2/ Dans l'hypothèse où la cour ordonnerait une expertise judiciaire au contradictoire de la société Geneglace : décerner acte à cette dernière qu'elle formule les protestations et réserves d'usage,
3/ Réserver les frais irrépétibles,
4/ Réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la demande d'expertise :
M. [T] demande la désignation d'un expert. Une telle demande ne peut prospérer que si le demandeur justifie d'un intérêt légitime, ce qui n'est pas le cas lorsque son action au fond est prescrite.
Devant la cour, M. [T] fait valoir que son action au fond n'est pas prescrite en ce qu'il entend la fonder sur la responbilité contractuelle et non pas sur la garantie des vices cachés.
Il indique en ce sens que le défaut du matériel provient d'un défaut d'installation du matériel de sorte que le fondement contractuel peut et doit être retenu.
La facture de la société Henriot en date du 18 mars 2020 porte sur un générateur de glace et la pose et raccordement sur groupe existant.
M. [T] devant la cour ne conteste que les conditions d'installation du générateur et non pas les qualités du générateur lui même.
La machine a ainsi été installée en mars 2020. L'assignation en référé est intervenue moins de 5 années après. L'action en responsabilité contractuelle n'est pas prescrite et l'ordonnance sera infirmée sur ce point.
Il résulte du rapport d'expertise amiable de la société CTEX en date du 16 septembre 2021 qu'elle rejoint l'analyse causale mise en avant par la société Geneglace et n'exclut pas que les désordres relèvent de la mise en service des établissements Henriot ou de son intervention du 5 août 2020 ou encore de sa garde, une fois démontée, jusqu'au 30 septembre 2020.
Il résulte du rapport d'expertise amiable de la société CTEX en date du 14 octobre 2022 que le sinistre est à son avis imputable à une mauvaise mise en service du matériel par la société Henriot puis une intervention mécanique indélicate.
Il résulte de l'expertise amiable de M. [X] en date du 4 février 2021 qu'il a retenu le débridage du limiteur d'effort comme origine des dégâts. Il précise que la machine en 5 mois d'utilisation a subi une usure relativement anormale.
Cet expert retient que seul l'utilisateur, selon lui, en fonction de ses besoins de production, a pu réaliser une action volontaire ou accidentelle.
Il résulte de l'expertise amiable de M. [E] en date du 28 septembre 2022 que l'origine du sinistre est liée aux dysfonctionnements et aux dommages sur le générateur de glace qui se sont déclarés environ 6 mois après la mise en service. Il ajoute que les causes de ce sinistre n'ont pas été clairement déterminées et que cependant de fortes suspicions orientent les causes des dommages vers des problèmes de réglage mécanique ou de câblage réalisé lors de la mise en service de l'installation par la société Henriot.
Les photographies qui accompagnent ce rapport montrent que la vis de réglage du déclencheur de capteur de surchage mécanique a un réglage anormal, que l'équerre de fixation du limiteur d'effort est déformée ainsi que le cylindre en partie haute. Cette dernière déformation montre des traces de forçage.
Il apparait ainsi que le sinistre résulte de surcharges mécaniques répétées. Ces surcharges n'ont pas pu être évitées, le mécanisme de sécurité prévu étant déréglé.
Au vu du mécanisme de sécurité en question, il apparait qu'une modification de son réglage est facile. Les parties se renvoient la responsabilité de ce défaut de réglage.
Le matériel est démonté et est entreposé depuis bientôt 5 ans. Son examen éventuel par un expert judiciaire, en dehors de son emplacement d'origine, ne permettrait pas de vérifier un éventuel problème de cablage lorsqu'il a été mis en place. Une expertise judiciaire ne permettrait pas non plus d'établir l'auteur de manipulation du limiteur de surcharge.
Une expertise judiciaire serait inutile pour établir les responsabilités encourues. M. [T] ne justifie donc pas d'un intérêt légitime. Sa demande d'expertise sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M.[T] aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées en première instance et en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
- Infirme l'ordonnance,
Statuant à nouveau :
- Rejette les demandes des parties,
- Condamne M. [T] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT