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CA Metz, retention administrative, 21 avril 2025, n° 25/00379

METZ

Ordonnance

Autre

CA Metz n° 25/00379

21 avril 2025

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2025

Nous, François-Xavier KOEHL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 25/00379 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLQG opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. LE PREFET DU BAS-RHIN

À

M. [X] [U] [J]

né le 31 Octobre 2004 à [Localité 1] (RUSSIE)

de nationalité Russe

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;

Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 avril 2025 à 10h46 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [X] [U] [J] ;

Vu l'appel de Me Jean-Alexandre CANO de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN interjeté par courriel du 21 avril 2025 à 13h40 contre l'ordonnance ayant remis M. [X] [U] [J] en liberté ;

Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 20 avril 2025 à 17h15 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;

Vu l'ordonnance du 21 avril 2025 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [X] [U] [J] à disposition de la Justice ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :

- Mme Lucile BANCAREL, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision

- M. LE PREFET DU BAS-RHIN, non comparant ni représenté

- M. [X] [U] [J], intimé, assisté de Me Julie FROESCH, avocat au barreau de Metz, commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [Z] [H], interprète assermentée en langue russe, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :

Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la prolongation de la mesure de rétention

Le procureur de la République et la préfecture du BAS RHIN demandent l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Ils soutiennent que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public et que l'administration a effectué les diligences requises.

M. [X] [U] [J] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il ajoute que la menace à l'ordre public ne peut pas être retenue à son encontre.

L'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Ainsi, aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la menace à l'ordre public survient au cours de la troisième période de prolongation de la rétention administrative, celle-ci peut alors être renouvelée une dernière fois. A fortiori donc, lorsque cette menace à l'ordre public, qui existait déjà antérieurement, perdure au cours de la troisième période de prolongation de la rétention administrative, elle peut alors motiver un dernier renouvellement de la mesure.

Il s'ensuit que la menace à l'ordre public doit être considérée comme étant survenue au cours de la troisième période de prolongation de la rétention administrative lorsqu'elle apparaît toujours caractérisée au cours de cette période, même au regard de faits commis antérieurement à celle-ci. En conséquence, dans ce cas, elle peut justifier une quatrième et dernière reconduction de la rétention administrative conformément à l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La menace pour l'ordre public doit s'apprécier au regard de l'ensemble de la situation de l'étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires.

Les éléments composant l'ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquillité publique.

En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que M. [X] [U] [J] a été condamné par jugement du tribunal de Strasbourg du 11 décembre 2023 à une peine de six mois d'emprisonnement pour usurpation de titre, diplôme au qualité, pour faux et usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, et pour transport non autorisé de stupéfiants. Par arrêt du 26 mars 2024, la cour d'appel de Colmar a confirmé cette décision.

Il convient de relever de surcroît que l'intéressé est régulièrement mis en cause par les services de police: le 18 novembre 2024 pour usage illicte de stupéfiants, le 29 juillet 2023 pour menace de mort réitérée, le 27 juin 2021 pour extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition et le 28 octobre 2020 pour violence commise en réunion suivie d'une incapacité supérieure à huit jours et violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours.

Il a en outre été interpellé le 18 février 2025 par les services de police pour non-respect d'une assignation à résidence.

Ces éléments démontrent le comportement violent et associal de l'intéressé et sa propension à ne pas respecter les mesures de contrainte prises à son encontre.

Par ailleurs, il est sans ressources et ne justifie pas d'une situation stable.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, le risque que M. [X] [U] [J] recourt à des moyens illicites ou indélicats pour subvenir à ses besoins et le risque qu'il commette à nouveau des actes délictueux est majeur s'il était remis en liberté de sorte que la preuve que M. [X] [U] [J] représente toujours une menace pour la sécurité et la tranquillité publiques est suffisamment rapportée.

Il convient par ailleurs de relever que l'intéressé est titulaire d'un passeport en cours de validité et que deux demandes de routing d'éloignement ont pu être formées par la Préfecture du Bas-Rhin. La première n'a pu aboutir pour des raisons indépendantes de sa volonté et la seconde est toujours en cours d'examen. Dès lors, il apparaît que l'administration pourra obtenir une autorisation à bref délai.

En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort,

Ordonne la jonction des procédure N° RG RG 25/00378 et N°RG 25/00379 sous le numéro RG 25/00379 ;

Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [X] [U] [J];

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 20 avril 2025 à 10h46 ;

PROLONGEONS la rétention administrative de M. [X] [U] [J] du 21 avril 2025 jusqu'au 05 mai 2025 inclus ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance

Disons n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 21 avril 2025 à 14h49.

La greffière, Le conseiller,

N° RG 25/00379 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GLQG

M. LE PREFET DU BAS-RHIN contre M. [X] [U] [J]

Ordonnnance notifiée le 21 Avril 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son conseil, M. [X] [U] [J] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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