CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 22 avril 2025, n° 21/01647
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
PARTIES
Demandeur :
Danjou (SCI)
Défendeur :
Immorevel 06 (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Daux-Harand
Avoués :
Me Lambert, Me Colombo, Me Brice-Trehin, Me Parravicini
Avocats :
SELARL Stemmer-Brice-Four, Cabinet Billon SMGI
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 15 janvier 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI DANJOU demande au conseiller de la mise en état d'enjoindre au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] d'avoir à régulariser sa représentation en justice et de le condamner au paiement de la somme de 1.200 ' au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au dépens de l'incident.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 4 septembre 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] demande au conseiller de la mise en état de débouter la SCI DANJOU de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de condamner cette dernière au paiement d'une somme de 2.000 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 5 mars 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI DANJOU demande au conseiller de la mise en état de :
* déclarer irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] des 16 janvie et 4 septembre 2024 en ce qu'elles forment par voie d'appel incident les prétentions suivantes :
'-juger infondée les prétentions et moyens de la SCI DANJOU tendant à solliciter l'annulation de l'assemblée générale du 20 avril 2016 et subsidiairement les résolutions 5,6,7,8,9 et 22.
- confirmer le jugement du 24 novembre en ce qu'il a débouté la SCI DANJOU de ses demandes relatives à l'annulation de l'assemblée générale du 20 avril 2016 et subsidiairement des résolutions 5,6,7,8,9 et 22
- juger infondée les prétentions et moyens de la SCI DANJOU tendant à solliciter l'annulation des résolutions 11-1 et 11-2 de l'assemblée générale du 20 avril 2016.
En conséquence
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a annulé l'assemblée générale du 8 novembre 2016.
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a annulé la résolution 13 de l'assemblée générale du 20 avril 2016.'
* juger que la cour n'est saisie et ne statuera que sur les prétentions ci-après selon le dispositif des conclusions du syndicat des copropriétaires du 6 juillet 2021.
'In limine litis.
- constater que les deux assignations en date du 11 juillet et 30 novembre 2016 sont nulles en l'absence d'exposé des moyens en droit par la SCI DANJOU.
Au principal.
- constater que la SCI DANJOU a pris part au vote de certaines résolutions de l'assemblée générale du 20 avril 2016.
- dire et juger que la SCI DANJOU n'est pas recevable à solliciter l'annulation de l'assemblée générale du 20 avril 2016.
- dire et juger infondée les prétentions et moyens de la SCI DANJOU tendant à solliciter l'annulation de l'assemblée générale du 8 novembre 2016.
- débouter purement et simplement la SCI DANJOU de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause.
- condamner la SCI DANJOU à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 3.000 ' à titre de dommages-intérêts.
- condamner la SCI DANJOU à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] la somme de 4.000 ' t au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SCI DANJOU au paiement des entiers dépens de l'instance.'
* condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] au paiement d'un euro à titre de dommages-intérêts.
* condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] au paiement de la somme de 4.000 'au titre des frais irrépétibles.
* condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] au paiement des dépens de l'incident.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 5 mars 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] demande au conseiller de la mise en état de débouter la SCI DANJOU de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de condamner cette dernière au paiement d'une somme de 2.000 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 mars 2025 et mise en délibéré au 22 avril 2025.
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Sur ce
1°) Sur la régularisation de la représentation en justice du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3]
Attendu que la Cour relève que la SCI DANJOU a déposé un incident par conclusions en date du 15 janvier 2024 au terme desquelles elle enjoignait au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] de régulariser sa représentation justice en ce que le syndic avait changé depuis le 30 septembre 2021.
Que le syndic a fait le nécessaire dès le 16 janvier 2024 en transmettant de nouvelles conclusions au fond régularisant la représentation du syndicat.
Que tenant cette régularisation, les parties s'accordent pour dire que cet incident est devenu sans objet.
Attendu que la SCI DANJOU mentionne dans ses dernières conclusions que le second point restant en litige concerne la recevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3].
Qu'il convient d'observer que la SCI DANJOU a saisi le conseiller de la mise en état d'un premier incident par conclusions en date du 15 janvier 2024.
Que cet incident a fait l'objet le jour même d'une convocation à l'audience du 13 juin 2024.
Que le 30 Mai 2024, les parties étaient avisées de ce que cet incident faisait l'objet d'un renvoi tenant l'indisponibilité du magistrat.
Que ce dernier sera ainsi renvoyé au 5 septembre 2024 avant d'être à nouveau renvoyé à l'audience du 6 mars 2025.
Que parrallélement à ce premier incident, la SCI DANJOU a saisi le conseiller de la mise en état d'un second incident par conclusions en date du 17 janvier 2024 afin de voir déclarer irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] en ce qu'elles forment les prétentions suivantes.
'-juger infondée les prétentions et moyens de la SCI DANJOU tendant à solliciter l'annulation de l'assemblée générale du 20 avril 2016 et subsidiairement les résolutions 5,6,7,8,9 et 22.
- confirmer le jugement du 24 novembre en ce qu'il a débouté la SCI DANJOU de ses demandes relatives à l'annulation de l'assemblée générale du 20 avril 2016 et subsidiairement des résolutions 5,6,7,8,9 et 22
- juger infondée les prétentions et moyens de la SCI DANJOU tendant à solliciter l'annulation des résolutions 11-1 et 11-2 de l'assemblée générale du 20 avril 2016.
En conséquence
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a annulé l'assemblée générale du 8 novembre 2016.
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a annulé la résolution 13 de l'assemblée générale du 20 avril 2016.'
Et voir condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] au paiement de la somme de 2.500 'au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Que cet incident est totalement distinct du premier.
Que la SCI DANJOU n'a à aucun moment sollicité la jonction des deux incidents pour les voir fixer à la même audience.
Que ce second incident n'ayant pas été audiencé à ce jour, le conseiller de la mise en état ne peut dans la cadre de la présente instance statuer sur cette demande.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu'il y a lieu de dire que chacune des parties concervera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Constatons que l'incident invoqué aux termes des conclusions de la SCI DANJOU en date du 15 janvier 2024 est devanu sans objet.
Constatons que le conseiller de la mise en état n'est pas saisi de l'incident invoqué aux termes des conclusions de la SCI DANJOU en date du 17 janvier 2024.
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons que chacune des parties concervera ses propres dépens dans le cadre de cette présente instance.
Fait à Aix-en-Provence, le 22 avril 2025