CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 22 avril 2025, n° 21/07471
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
PARTIES
Demandeur :
Gaia (SCI)
Défendeur :
Agit (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Daux-Harand
Conseiller :
Mme Barbe
Avocats :
Me Lambert, Me Colombo, Me Juston, Me Rebibou, SCP Badie, Simon-Thibaud, Juston
Suivant jugement contradictoire en date du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
* débouté la SCI GAIA de l'ensemble de ses demandes.
* validé le commandement de payer en date du 4 octobre 2017 à hauteur de la somme de 160.007,51 euros,
* condamné la SCI GAIA à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 2] représenté par Maître [M] [J] son administrateur provisoire la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné la SCI GAIA aux entiers dépens.
Suivant déclaration en date du 18 mai 2021, la SCI GAIA interjetait appel nullité.
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Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 22 août 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI GAIA demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 7 octobre 2021 et 9 août 2024 comme ne comportant pas les mentions exigées par l'article 960 du code de procédure civile concernant Maître [J], de déclarer irrecevable la demande nouvelle présentée le 9 août 2024 soit 'dire que conformément à la décision de l'administrateur provisoire du 20 janvier 2021, la SCI GAIA et Madame [Y] doit solidairement avec Madame [Y] au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 2] une somme totale de 180.'161,56 euros' et de déclarer irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 2] à fortiori représenté par la SARL AGIT.
Elle sollicitait également que soit ordonné le sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour, par ailleurs saisie, ait fixé la date du transfert de propriété des époux [L] et la condamnation in solidum des contestants au paiement de la somme de.3.000 ' au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 28 février 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Maître [J],administrateur judiciaire agissant en son nom personnel et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL AGIT demandent au conseiller de la mise en état de débouter la SCI GAIA de ses demandes tendant à voir déclarer :
- irrecevables les conclusions signifiées le 7 octobre 2021 et 9 août 2024 comme ne comportant pas les mentions exigées par l'article 960 du code de procédure civile concernant Maître [J],
- irrecevable la demande nouvelle présentée le 9 août 2024 soit 'dire que conformément à la décision de l'administrateur provisoire du 20 janvier 2021, la SCI GAIA et Madame [Y] doit solidairement avec Madame [Y] au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 2] une somme totale de 180.'161,56 euros'
- irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 2] à fortiori représenté par la SARL AGIT
Ils demandent au conseiller de la mise en état de constater que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 2] s'en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer formulée par la SCI GAIA et de condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3.000 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 4 mars 2025 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SCI GAIA demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 7 octobre 2021, le 9 août 2024, le 21 et 24 février 2025, de déclarer irrecevable la demande nouvelle présentée le 9 août 2024 soit 'dire que conformément à la décision de l'administrateur provisoire du 20 janvier 2021, la SCI GAIA et Madame [Y] doit solidairement avec Madame [Y] au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 2] une somme totale de 180.'161,56 euros' et de déclarer irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 2] à fortiori représenté par la SARL AGIT.
Elle sollicitait également que soit ordonné le sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour, par ailleurs saisie, ait fixé la date du transfert de propriété des époux [L] et la condamnation in solidum des contestants au paiement de la somme de .3000 ' au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
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L'affaire a été évoquée à l'audience du 6 mars 2025 et mise en délibéré au 22 avril 2025.
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Sur ce
1°) Sur l'irrecevabilité des conclusions signifiées par Maitre [J]
Attendu que l'article 960 du code de procédure civile dispose que 'la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.'
Et l'article 961dudit code que 'les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article précédent n'ont pas été fournies. Cette cause d'irrecevabilité peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture ou, en l'absence de mise en état, jusqu'à l'ouverture des débats.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.'
Attendu que la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 7 mars 2024 que l'irrecevabilité sur le fondement des articles 960 et 961 du code de procédure civile relevait de la compétence de la cour et non de celle du conseiller de la mise en état.
Que dés lors il y a lieu de juger que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur les demandes de la SCI GAIA tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 7 octobre 2021, le 9 août 2024, le 21 et 24 février 2025 par Maître [J].
2°) Sur l'irrecevabilité de la demande nouvelle présentée le 9 août 2024
Attendu que par avis n°15008 du 3 juin 2021, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a retenu que 'le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge ».
Qu'il convient de rappeler que le conseiller de la mise en état n'est pas juge d'appel et qu'il ne peut connaître des fins de non-recevoir qui auraient pour conséquences, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge et ainsi empiéter sur le périmètre de la Cour.
Que cet avis a été confirmé par un second avis n° 22-70.010 de la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation en date du 11 octobre 2022 lequel a indiqué que seule la cour était compétente pour statuer sur les recevabilités des demandes nouvelles.
Que dés lors il y a lieu de juger que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur les demandes de la SCI GAIA tendant à voir déclarer irrecevable la demande nouvelle présentée le 9 août 2024.
3°) Sur l'irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 2]
Attendu que les éléments développés par la SCI GAIA pour voir déclarer irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 2] sont particulièrement confus.
Que cette dernière rappelle qu'à la date du 9 août 2024 Maître [J] n'avait plus qualité pour représenter les intérêts du syndicat des copropriétaires qui auraient été transmis à une SARL AGIT laquelle société n'émanerait que de deux copropriétaires alors qu'à tout le moins il y en a un 3ème Monsieur [V].
Que cette société aurait vu son mandat expiré le 1er février 2025 de sorte que les conclusions de Maître [J] et du prétendu syndicat représenté par AGIT sont irrecevables.
Attendu qu'il convient d'observer qu'aucune pièce n'est produite par la SCI GAIA à l'appui de ses affirmations.
Qu'il résulte par contre des éléments versés par les intimés que Maître [J] a déposé son rapport de fin de mission et que la SARL AGIT a été désignée suivant assemblée générale en date du 2 février 2024 en qualité de syndic par les deux copropriétaires du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 2].
Qu'il y a lieu par conséquent de débouter la SCI GAIA de sa demande.
4°) Sur le sursis à statuer
Attendu que la SCI GAIA sollicite le sursis à statuer puisque si les époux [L] ont acquis les lots de la SCI GAIA, elle expose que la cour doit se prononcer encore sur la date de cette acquisition laquelle commande la qualité de copropriétaire des signataires du compromis et l'opposabilité des soi-disant décisions de Maître [J].
Attendu par jugement rendu le 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nice a, en autre, déclaré la vente parfaite entre la SCI GAIA et Madame [Y] d'une part et Monsieur et Madame [L] d'autre part.
Que la SCI GAIA et Madame [Y] ont interjeté appel limité de ce jugement lequel porte notamment sur le refus de fixer le transfert de propriété au 20 juin 2018.
Que force est de constater qu'aucune mention d'appel n'a été portée sur le caractère parfait de la vente et que dès lors le jugement du 24 mai 2022 est définitif en ce qu'il a déclaré parfaite la vente intervenue entre la SCI GAIA et Madame [Y] d'une part et Monsieur et Madame [L] d'autre part.
Qu'il convient par conséquent de rejeter cette demande de sursis à statuer .
5°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient de condamner la SCI GAIA aux dépens de la présente instance.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de condamner la SCI GIAI à verser à Maître [J], administrateur judiciaire agissant en son nom personnel et au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL AGIT la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur les demandes de la SCI GAIA tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 7 octobre 2021, le 9 août 2024, le 21 et 24 février 2025 par Maître [J],
Disons que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur les demandes de la SCI GAIA tendant à voir déclarer irrecevable la demande nouvelle présentée le 9 août 2024,
Déboutons la SCI GAIA de sa demande de sursis à statuer,
Condamnons la SCI GIAI à verser à Maître [J], administrateur judiciaire agissant en son nom personnel et au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL AGIT la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons la SCI GAIA aux dépens de la présente instance.
Fait à Aix-en-Provence, le 22 avril 2025