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CA Dijon, 2 e ch. civ., 17 avril 2025, n° 22/01536

DIJON

Arrêt

Autre

CA Dijon n° 22/01536

17 avril 2025

S.A.S. CONSEIL HABITAT SERVICES

C/

[K] [M]

[F] [J] épouse [M]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2 e chambre civile

ARRÊT DU 17 AVRIL 2025

N° RG 22/01536 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCQG

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 14 septembre 2022,

rendue par le tribunal judiciairede Dijon - RG : 21-000702

APPELANTE :

S.A.S. CONSEIL HABITAT SERVICES, , exerçant son activité sous le nom commercial de 'PIL'POELE', prise en la personne de son président en exercice domicilié de droit audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne leonie ARNAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36

INTIMÉS :

Monsieur [K] [M]

né le 30 Avril 1969 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Madame [F] [J] épouse [M]

née le 10 Juin 1972 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentés par Me Lise BLACHE de la SCP HAMANN - BLACHE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 56

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bénédicte KUENTZ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024 pour être prorogée au 19 Décembre 2024, au 20 Février 2024, au 27 Mars 2025, puis au 17 Avril 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 27 février 2020, M. [K] [M] et Mme [F] [J], son épouse, ont signé un bon de commande auprès de la société Conseil Habitat Services, exerçant sous l'enseigne Pil'Poêle, pour l'achat et l'installation d'un poêle à granulés de bois de marque Superior ainsi qu'un ensemble de fumisterie, pour un prix total de 7 190 euros.

Les époux [M] ont versé un acompte de 2 190 euros et souscrit auprès de la SA Financo, afin de régler la somme restante de 5 000 euros, un crédit remboursable en 48 mensualités de 125,09 euros chacune.

L'installation de ce matériel était éligible à une prime de l'Agence Nationale de l'Habitat d'un montant de 3 000 euros.

Une facture n°00012454 d'un montant TTC de 7 190,01 euros a été établie le 7 mars 2020 par la société Conseil Habitat Services.

Par courrier électronique du 30 octobre 2020, l'Agence Nationale de l'Habitat a informé les époux [M] de ce que le bénéfice de la prime leur était refusé au motif que leur demande était postérieure à la date de la facture.

Par acte du 24 septembre 2021, M. et Mme [M] ont fait assigner la société Conseil Habitat Services devant le tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de voir condamner cette dernière à les indemniser des préjudices matériel et moral résultant de cette situation.

Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :

- condamné la SAS Conseil Habitat Services à payer à M. [K] [M] et Mme [F] [J] épouse [M] les sommes de 3 000 euros et 800 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la SAS Conseil Habitat Services à payer à M. [K] [M] et Mme [F] [J] épouse [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Conseil Habitat Services aux dépens, qui comprendront notamment le coût de l'assignation (54,52 euros).

La société Conseil Habitat Services a relevé appel de cette décision le 14 décembre 2022.

Aux termes de conclusions notifiées le 15 avril 2024, la société Conseil Habitat Services demande à la cour, au visa de l'article 1353 du code civil, de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- débouter les époux [M] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner les époux [M] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de conclusions notifiées le 17 mai 2023, M. et Mme [M] demandent à la cour, au visa des articles 1112-1, 1217 et 1353 du code civil, de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société Conseil Habitat Services,

En conséquence,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner la société Conseil Habitat Services à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un exposé complet des moyens des parties.

La clôture est intervenue le 30 avril 2024.

MOTIFS

Sur les demandes indemnitaires de M. et Mme [M]

Aux termes des dispositions de l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.

En l'espèce, il ressort du bon de commande signé par M. et Mme [M] le 27 février 2020 que les travaux d'installation d'un poële à granulés réalisés par la société Conseil Habitat Services étaient éligibles au dispositif 'Ma Prime Rénova''.

Il est toutefois établi que les intimés n'ont pas bénéficié de ladite subvention, au motif que la date de dépôt de la demande, le 28 mai 2020, était postérieure à la facture du 25 mars 2020.

M. et Mme [M] font grief à la société Conseil Habitat Services d'avoir manqué à son devoir de conseil et d'information, s'agissant de la façon dont ils devaient formaliser cette demande d'aide, laquelle était, compte tenu de son montant de 3 000 euros et de leurs faibles ressources, déterminante de leur engagement.

Ils soutiennent que le commercial de l'appelante s'était engagé à réaliser lui-même les démarches nécessaires en vue d'obtenir les aides gouvernementales, précisant qu'en tout état de cause, il lui est reproché de ne pas leur avoir communiqué des informations essentielles, en particulier s'agissant de la nécessité de déposer la demande avant l'émission de la facture, ce qui leur aurait permis de procéder en temps utile aux démarches requises.

Ils considèrent que la société Conseil Habitat Services est défaillante dans la charge de la preuve qui pèse sur elle quant au respect de son obligation d'information.

La société Conseil Habitat Services verse toutefois aux débats un 'document d'informations précontractuelles' signé par M. et Mme [M] le 27 février 2020, aux termes duquel ces derniers reconnaissent avoir été informés des travaux éligibles aux dispositifs réglementaires d'aides pour pouvoir réaliser des économies d'énergie, et avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso.

Or, il est stipulé à l'article 11 de ces conditions générales de vente, que les époux [M] ne contestent pas avoir reçues, que 'le client s'engage à effectuer l'ensemble des démarches préalables nécessaires en vue de l'obtention d'aides locales ou régionales telles qu'ANAH... Le vendeur n'est tenu d'aucune obligation à cet égard'.

Ainsi, tant le caractère préalable des démarches que la nécessité pour le client d'y procéder lui-même sont expressément mentionnés dans ce document.

Les pièces produites par les intimés ne permettent en outre pas d'établir que M. [T], technicien de la société Conseil Habitat Services, aurait néanmoins pris l'engagement de se substituer à eux pour déposer la demande de subvention auprès de l'ANAH.

Il n'existe en effet aucune trace des relances qu'ils indiquent avoir faites par téléphone quelques jours après la signature du bon de commande, ni de la réponse de l'appelante, qui leur aurait indiqué que le nécessaire avait été fait.

De même, il n'est pas justifié que les démarches de création d'un compte Ma Prime Rénova' et de dépôt de demande de subvention ' tardives puisque réalisées respectivement les 27 et 28 mai 2020 ', auraient été effectuées par M. [T], dès lors que les courriers électroniques confirmant la réalisation de ces démarches ont été envoyés par l'ANAH à Mme [M], qui les a ensuite transférés à M. [T].

Dans ces conditions, M. et Mme [M] ne peuvent se prévaloir d'un manquement de la société Conseil Habitat Services à ses obligations d'information précontractuelles, ni aux engagements pris par son commercial, pour obtenir réparation de leurs préjudices financier et moral.

Il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris, et de débouter M. et Mme [M] de leurs demandes de dommages et intérêts.

Sur les frais de procès

M. et Mme [M], partie succombante, seront tenus aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Conseil Habitat Services, qui pouvait seule y prétendre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 14 septembre 2022 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et ajoutant,

Déboute M. [K] [M] et Mme [F] [J] épouse [M] de toutes leurs demandes,

Condamne M. [K] [M] et Mme [F] [J] épouse [M] aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute la société Conseil Habitat Services de sa demande au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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