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Décisions

CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 21 avril 2025, n° 25/02163

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 25/02163

21 avril 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02163 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLF52

Décision déférée : ordonnance rendue le 18 avril 2025, à 11h53, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVRY,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,

2°) LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE,

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ:

M. [C] [T]

né le 09 Janvier 1985 à [Localité 1] (ville de [Localité 3])

de nationalité Azerbaijanaise

RETENU au centre de rétention de [Localité 2]

assisté de Me Christina Dirakis, avocat au barreau de Paris - Mme [N] [G] (Interprète en langue russe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 18 avril 2025, à 11h53, du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry faisant droit aux conclusions d'irrecevabilité déposées par Me [O] Dirakis, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de M. Le préfet du Val-de-Marne tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [C], rappelant à M. [T] [C] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 18 avril 2025 à 15h59 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evry, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 18 avril 2025, à 15h14, par le préfet du Val-de-Marne ;

- Vu l'ordonnance du 19 avril 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les conclusions de Me Dirakis du 20 avril 2025 à 13h40 ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;

- de M. [C] [T], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [C] [T] a été placé en rétention administrative suivant arrêté en date du 20 mars 2025.

Par ordonnance du 18 avril 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'Evry-Courcouronnes a déclaré irrecevable la requête aux fins de seconde prolongation de la préfecture du Val de Marne au motif que le registre produit était insuffisamment actualisé.

Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision et sollicité que lui soit accordé l'effet suspensif.

Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 19 avril 2025.

Réponse de la cour :

Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.

Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.

L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.

S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».

En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :

« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :

- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;

- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;

- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;

- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »

et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :

Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».

Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.

En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.

Enfin, ne peut être considéré comme un registre actualisé qu'un registre lisible. Or, en l'espèce la copie du registre est partiellement illisible.

Par ailleurs, s'agissant du recours portant sur le fondement même de la rétention que constitue ici l'arrêté de maintien en rétention ainsi que l'arrêté d'interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire français, le texte susvisé est clair et il n'est ni contesté ni contestable que l'autorité administrative avait connaissance des divers recours exercés, et ce avant même la saisine du premier juge ; il sera dès lors retenu que faute de la moindre mention desdits recours actuellement en cours, la copie du registre jointe à la requête n'était pas dûment actualisée, en sorte que la requête du préfet doit être déclarée irrecevable et l'ordonnance confirmée.

Ce moyen consistant en une fin de non-recevoir, il n'impose pas la démonstration d'un grief.

PAR CES MOTIFS

DECLARONS recevable l'appel du procureur,

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 21 avril 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète

L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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