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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 23 avril 2025, n° 24/02449

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Artisan Jardinier (SAS)

Défendeur :

RPF (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Gérard

Conseillers :

Mme Combrie, Mme Vincent

Avocats :

Me Mathieu, Me Juston

TC Aix-en-Provence, du 19 févr. 2024, n°…

19 février 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 22 août 2022, la société RPF et Mme [Y] [X] ont conclu avec la Sas Artisan Jardinier une promesse synallagmatique de vente et d'achat des actions de la Sas Reva, laquelle prévoyait la conclusion d'une convention de garantie d'actif et de passif.

La totalité des actions ont été cédées à la Sas Artisan Jardinier par acte de cession en date du 24 octobre 2022, et les parties au contrat de cession ont conclu une convention de garantie d'actif et de passif le même jour, lequel prévoyait un engagement du cessionnaire à fournir une garantie à première demande donnée par un établissement de crédit solvable.

Par lettre recommandée en date du 12 octobre 2023, la Sas Artisan Jardinier informait la société RPF et Mme [Y] [X] de la mise en 'uvre de cette garantie, à la suite d'un passif non comptabilisé, de plusieurs litiges et de la disparition d'actifs.

Suivant sommations de communiquer délivrées le 13 novembre 2023, la Sas Artisan Jardinier enjoignait à la société RPF et à Mme [Y] [X] de communiquer une copie de la garantie à première demande souscrite.

Ces sommations étant demeurées vaines, la Sas Artisan Jardinier a fait assigner la société RPF, Mme [Y] [X] et la Sas Reva devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence aux fins de communication sous astreinte et condamnation d'une somme provisionnelle de 35.993,60 ', correspondant à un litige prudhommal.

Par ordonnance du 19 février 2024, le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence :

- s'est déclaré incompétent et a enjoint la Sas Artisan Jardinier à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;

- condamné la Sas Artisan Jardinier à payer à Mme [Y] [X] et à la société RPF la somme de 1.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Sas Artisan Jardinier aux dépens.

Par acte du 26 février 2024, la Sas Artisan Jardinier a interjeté appel de cette ordonnance.

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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 21 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la Sas Artisan Jardinier et la Sas Reva soutiennent que :

- la déclaration d'appel est parfaitement régulière en ce que la Sas Reva n'avait pas qualité de partie au procès en première instance, s'étant vue seulement dénoncer l'assignation, ne s'étant jamais constituée et n'ayant fait aucune demande, de sorte qu'elle n'était pas tenue de l'intimer ; le litige n'est pas indivisible et les conclusions d'appelant ont bien été notifiées à la Sas Reva ;

- la Sas Reva entend intervenir à la procédure en ce que le litige se rapporte à l'opération de cession intervenue sur ses droits sociaux ;

- l'attestation du Crédit Agricole sur laquelle le premier juge s'est fondé ne justifie pas le rejet de la demande, seule une annulation de la garantie d'actif et passif y étant évoquée, et non une garantie à première demande ; au demeurant l'annulation d'une convention n'équivaut pas à un défaut d'existence, cette garantie ayant bien été souscrite ;

- subsidiairement, l'inertie des défendeurs caractérise un trouble manifestement illicite en ce qu'ils violent les conventions qu'ils ont pourtant signées, et rendent impossible toute mise en 'uvre de la garantie à première demande, justifiant ainsi sa communication ; les contrats ne souffrent d'aucune interprétation et la remise de l'acte de caution à première demande par les cédants était partie intégrante du paiement du prix de cession ;

- par jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en date du 25 octobre 2023, la Sas Reva a été condamnée au paiement de la somme de 35.993,60 ' à un ancien salarié, dont l'action a été introduite le 21 février 2022, de sorte qu'elle se voit dans l'obligation de supporter le coût de cette condamnation.

Au visa des articles 31, 145, 328, 329, 330 et 873 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :

- recevoir la Sas Artisan Jardinier en son appel et le déclarer recevable et bien fondé ;

- recevoir la Sas Reva en son intervention volontaire ;

- infirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé en date du 19 février 2024 rendue par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ;

- débouter la société RPF et Mme [Y] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- statuant à nouveau, ordonner à la société RPF et Mme [Y] [X] de communiquer à la société Artisan Jardinier la garantie à première demande qu'ils ont souscrite auprès d'un établissement de crédit notoire, conformément aux termes de l'acte de cession d'action et du contrat de garantie d'actif et de passif conclus avec le cessionnaire, et ce, sous astreinte de 2.000 ' par jour de retard à compter de la notification de la décision ;

- réserver au tribunal de commerce d'Aix-en-Provence la faculté de liquider l'astreinte en cas d'inexécution de l'ordonnance à intervenir ;

- condamner la société RPF et Mme [Y] [X] au paiement de la somme de 35.993,60 ' à titre de provision conformément au contrat de garantie d'actif et de passif et correspondant au montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la Sas Reva et dont elle a dû s'acquitter auprès de M. [L], outre intérêts de retard au taux légal à compter du courrier de mise en demeure en date du 16 novembre 2023 ;

- débouter la société RPF et Mme [Y] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société RPF et Mme [Y] [X] au paiement de la somme de 3.500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 25 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [Y] [X] et la société RPF répliquent que :

- la caducité de la déclaration d'appel ou son irrecevabilité doivent être prononcées en ce que la Sas Reva aurait dû être intimée en cause d'appel et les conclusions d'appelants ne lui ont pas été notifiées, et ce d'autant que le litige est indivisible ;

- la Sas Reva omet dans son dispositif de ses premières conclusions de faire état de prétentions de confirmation, réformation, infirmation ou annulation de l'ordonnance entreprise ;

- la Sas Artisan Jardinier étant en possession de l'acte de cession contenant cette obligation de garantie, la communication de la garantie elle-même est inutile et non pertinente pour améliorer sa situation probatoire ; en outre, la garantie est inexistante à la date de la demande en référé ; par cette demande, la société appelante entend obtenir l'exécution d'une obligation, ce qui n'est pas la finalité prévue à l'article 145 du code de procédure civile ; en tout état de cause, l'analyse des remboursements des comptes courants d'associés nécessite une interprétation du contrat qui ne relève pas des juges du fond ;

- l'acte de cession du 24 janvier 2022 étant nul et non avenu de plein droit depuis le 24 octobre 2022 à minuit, il existe une contestation sérieuse quant au paiement d'une provision au titre de cet acte nul et non avenu par la faute du cessionnaire qui n'a pas payé le solde de 200.000 ' du prix de base au plus tard le 24 octobre 2022 ; en l'absence de violation d'une obligation contractuelle, il ne saurait y avoir de constitution de trouble manifestement illicite.

Au visa des articles 145 et 873 du code de procédure civile, et 1103 du code civil, elles sollicitent de la cour de :

- débouter la Sas Artisan Jardinier et la Sas Reva de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la Sas Artisan Jardinier à l'égard de toutes les parties ;

- prononcer l'irrecevabilité de l'appel de la Sas Artisan Jardinier à l'égard de toutes les parties ;

- confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions ou chefs de jugement critiqués ;

- rejeter la mesure de communication de pièce demandée en référé ;

- rejeter la mesure conservatoire demandée en référé ;

- rejeter la provision demandée en référé ;

- condamner la Sas Artisan Jardinier à payer aux concluants la somme de 4.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Sas Reva à payer aux concluants la somme de 4.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement la Sas Artisan Jardinier et la Sas Reva aux dépens d'appel, distrait au profit de Me Sandra Juston de la Scp Badie Simon ' Thibaud Juston qui y a pourvu en application des articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile.

MOTIFS

- Sur la communication de la pièce N°3 par la société RPF et Mme [Y] [X]

La pièce numéro 3 ayant été communiquée par la société RPF et Mme [Y] [X] le 12 décembre 2024, soit près d'un mois après l'ordonnance de clôture intervenue le 14 novembre 2024, et en l'absence de toute demande de rabat de l'ordonnance de clôture, celle-ci sera déclarée irrecevable.

- Sur la caducité de l'appel

Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

L'article 553 de ce même code prévoit qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres, même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

En l'espèce, les intimées soutiennent que la caducité de la déclaration d'appel ou son irrecevabilité doivent être prononcées en ce que la Sas Reva aurait dû être intimée en cause d'appel et les conclusions d'appelants ne lui ont pas été notifiées, et ce d'autant que le litige est indivisible.

S'il est exact que le 26 février 2024, la Sas Artisan Jardinier a formé une déclaration d'appel à l'encontre de Mme [Y] [X] et de la société RPF, et n'a pas intimé la Sas Reva, il résulte des dernières écritures déposées devant le premier juge tant par l'appelante que par la société intimée que la Sas Reva n'avait pas qualité de partie en première instance, n'ayant jamais constitué, de sorte que la Sas Artisan Jardinier n'était pas tenue d'intimer la Sas Reva.

En outre, en l'absence de toute demande adressée à l'encontre de la Sas Reva dans le cadre du présent litige, et nonobstant le fait que son objet se rapporte à l'opération de cession intervenue entre l'appelante et les intimées sur ses droits sociaux, aucune indivisibilité n'est caractérisée au cas présent, étant rappelé que l'indivisibilité se définit comme l'impossibilité d'exécution simultanée de deux décisions, tenant à leur contrariété.

Au demeurant, il est à observer qu'à la suite de conclusions d'intervention volontaire en date du 25 mars 2024, les conclusions d'appelant ont été notifiées le même jour à la Sas Reva, soit dans le délai prévu à l'article 911 sus-visé.

Aucune sanction ne saurait être tirée du fait que le dispositif des conclusions d'intervention volontaire de la Sas Reva ne mentionne aucune demande de confirmation, réformation, infirmation ou annulation de l'ordonnance déférée, la Sas Reva n'étant pas appelante mais intervenante volontaire, afin que l'arrêt rendu puisse lui être opposable.

Dès lors, aucune caducité ou irrecevabilité de la déclaration d'appel ne saurait prospérer et Mme [Y] [X] et de la société RPF seront déboutées de leurs demandes à ce titre.

- Sur la demande de communication de pièce

Au visa des articles 138 à 142 du code de procédure civile il apparaît que si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'en ordonner la délivrance.

En revanche, avant tout procès au fond, cette demande relève du juge des requêtes ou du juge des référés au visa notamment de l'article 145 du code de procédure civile s'agissant d'une mesure dite in futurum, lequel prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, il résulte tant du contrat de cession en date du 24 octobre 2022 des actions de la Sas Reva, lequel prévoit en son article 4 que « en vue de la cession, la société RPF fournit également, par acte séparé, une caution bancaire qui constitue une garantie à première demande et qui est également, pour le cessionnaire, déterminante » que de la convention de garantie d'actif et de passif conclue le même jour, laquelle dispose en son article 8 que « afin de garantir la bonne exécution de leur paiement, les cédants s'engagent à produire au cessionnaire, au plus tard à la date de cession, une garantie, qui constituera une caution à première demande, donnée par un établissement de crédit notoirement solvable ['] », qu'une garantie à première demande devait être souscrite par les intimés le jour de la cession.

L'article 2.1 d) du contrat de cession prévoyait en outre que la remise de l'acte de caution à première demande faisait partie intégrante du paiement du prix de cession : « le prix sera payé comme suit :['] d) il est convenu qu'au jour de la cession, les comptes courants ne seront pas soldés en totalité. Le solde interviendra dès la remise, par M. [X], de l'acte de caution à première demande de la GAP. Lors de cette opération, il est aussi convenu que, [V] et M. [X] solderont l'ensemble des comptes, en attente, vis-à-vis de Reva ».

Les intimés se prévalent d'une attestation, établie le 22 janvier 2024 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, aux termes de laquelle « je soussigné [F] [T] atteste par la présente avoir accordé à la société RPF une garantie actif passif d'un montant de 105.000 '. La garantie actif passif a été annulée en date du 20 mars 2023 suite à la demande de M. [X]. Le motif indiqué était : non-paiement du solde de la vente de ses parts de la Sas Reva », pour s'opposer à la demande de production de pièces, arguant de ce que cette pièce n'existe plus à la date de la demande en référé.

Ainsi, il résulte des termes mêmes de cette attestation que la convention de garantie à première demande a existé sur la période du 24 octobre 2022, date de souscription de l'acte de cession, et de la garantie à première demande, au 20 mars 2023, date à laquelle elle a été annulée, de sorte que le premier juge ne pouvait se fonder sur le fait que la pièce dont la production forcée était demandée n'existait plus, étant observé que cette demande ne pouvait s'assimiler en l'exécution d'une obligation ainsi que le soutiennent les intimées.

Toutefois, la finalité probatoire posée par l'article 145 sus-visé nécessite de caractériser l'utilité de la communication sollicitée à la résolution d'un litige éventuel.

Or, si l'action au fond par la Sas Artisan Jardinier, aux fins d'obtenir le paiement des sommes dues par les garants au titre de la garantie d'actif et de passif, à la suite d'un passif découvert postérieurement à l'acte de cession de la Sas Reva, nécessite de déterminer les responsabilités et garanties de chacun, il appartiendra au juge du fond de tirer toutes conséquences de l'absence de réponse aux sommations de communiquer adressées les 13 et 23 novembre 2023 à Mme [Y] [X] et la société RPF, et de l'interprétation de l'attestation du 22 janvier 2024 de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence sus-visée.

La mesure de production forcée apparaissant inutile à la résolution du litige, c'est à bon droit mais par motifs substitués que le premier juge a débouté la Sas Artisan Jardinier sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

C'est également à bon droit, mais par motifs substitués, que le premier juge s'est déclaré incompétent sur le fondement de l'article 873 du code de procédure civile en ce que si le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser le trouble manifestement illicite, ce trouble n'est en l'espèce pas caractérisé par le défaut d'exécution de l'acte de cession et de la convention de garantie d'actif et passif du 24 octobre 2022, et l'impossibilité de mise en 'uvre de la garantie à première demande, la production forcée de la pièce sollicitée ne constituant en tout état de cause pas une mesure conservatoire ou de remise en état s'imposant pour faire cesser ce trouble.

Enfin, ainsi que sus-mentionné, la demande de production forcée de pièces ne saurait s'assimiler en l'exécution de l'obligation contractuelle de souscription d'une garantie à première demande, de sorte qu'elle ne répond pas davantage aux conditions posées par l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, aux termes duquel dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il convient de confirmer l'ordonnance déférée de ce chef.

- Sur la demande de provision

En application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, la Sas Artisan Jardinier se fonde sur l'article 6.4 de la convention de garantie d'actif et de passif, laquelle prévoit que « les sommes dues par les cédants seront exigibles soit à la date de la transaction, soit à la date où la société serait condamnée en premier ressort par la juridiction compétente, à la condition que ce jugement soit assorti de l'exécution provisoire, soit à la date où, après respect de la procédure qui y est prévue, elle acquitterait effectivement un passif supplémentaire », pour solliciter le paiement de la somme provisionnelle de 35.993,60 ' correspondant au montant de la condamnation de la Sas Reva par le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence par jugement du 25 octobre 2023, au profit d'un ancien salarié.

Mme [Y] [X] et la société RPF arguant de ce que le non-paiement du solde de la vente a entraîné la nullité de l'acte de cession du 24 octobre 2023, et par conséquent l'annulation de la clause de garantie d'actif et de passif, la demande en paiement se heurte à une contestation sérieuse, nécessitant une appréciation de l'exécution du contrat par les parties, appréciation qui ne relève pas en tout état de cause du juge des référés, juge de l'évidence, et pas davantage de la cour statuant en sa formation des référés.

C'est par de justes motifs que le premier juge s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Il conviendra de confirmer la décision entreprise dans toutes ses dispositions.

- Sur les demandes accessoires

La Sas Artisan Jardinier et la Sas Reva, parties succombantes, conserveront in solidum la charge des dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

En outre, elles seront tenues de payer in solidum à Mme [Y] [X] et la société RPF la somme de 3.000 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevable la pièce numéro 3 ayant été communiquée par la société RPF et Mme [Y] [X] le 12 décembre 2024,

Reçoit la Sas Reva en son intervention volontaire,

Déboute la société RPF et Mme [Y] [X] de leurs demandes de caducité et d'irrecevabilité de la déclaration d'appel,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 19 février 2024 par le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence,

Y ajoutant,

Condamne in solidum la Sas Artisan Jardinier et la Sas Reva aux dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne in solidum la Sas Artisan Jardinier et la Sas Reva à payer à la société RPF et Mme [Y] [X] la somme de 3.000 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.

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