CA Colmar, 3e ch. A, 22 avril 2025, n° 24/00662
COLMAR
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Défendeur :
Eco Environnement (SARL), Franfinance (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Fabreguettes
Vice-président :
M. Laethier
Conseiller :
Mme Deshayes
Avocats :
Me Auer, Me Harter, Me Spaety
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [G] [D] a, suivant contrat conclu hors établissement en date du 14 septembre 2016, passé commande auprès de la société Eco Environnement de la fourniture et de la pose d'une centrale photovoltaïque pour le prix de 21 500 ' et de travaux d'isolation de la toiture de leur immeuble pour le prix de 3 000 ', soit un total de 24 500 ' intégralement financé au moyen d'un crédit affecté consenti par la société Franfinance à Monsieur [D] et Madame [F] [D], moyennant le paiement de 170 échéances mensuelles d'un montant de 202,77 ' l'une, au taux effectif global de 4,90 % l'an, soit un coût global de 34 470,90 '.
Faisant valoir qu'ils ont été victime d'un dol alors que l'installation ne satisfait en rien aux prévisions de rendement annoncées par le vendeur, que le formalisme obligatoire prévu par le code de la consommation en cas de contrat conclu hors établissement n'a pas été respecté, Monsieur [G] [D] et Madame [F] [Z] épouse [D] ont, par actes d'huissier signifiés les 18 et 20 octobre 2022, fait assigner la Sarl Eco Environnement et la Sa Franfinance devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Haguenau afin de voir prononcer la nullité du contrat de vente et celle consécutive du contrat de crédit, de voir ordonner que la société Franfinance soit privée de sa créance de restitution du capital emprunté et de la voir condamner à leur payer les sommes de :
- 24 500 ' correspondant au montant de l'intégralité du prix de vente de l'installation,
- 16 402 ' correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit,
- 5 000 ' au titre du préjudice moral,
- 4 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Franfinance et Eco Environnement ont, au principal, conclu à la prescription de l'action intentée par Monsieur et Madame[D].
La société Franfinance a demandé condamnation des demandeurs à poursuivre le règlement des échéances du prêt conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté. À titre subsidiaire, elle a demandé leur condamnation solidaire à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués. À titre plus subsidiaire,
elle a sollicité leur condamnation solidaire à rembourser le montant du capital prêté déduction fait des paiements d'ores et déjà effectués, ou pour le moins une fraction conséquente du capital prêté, avec condamnation de la société Eco Environnement à garantir les épouxSchalck du remboursement de tout ou partie du capital prêté.
À titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité condamnation de la société Eco Environnement à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et enfin en tout état de cause, a demandé condamnation solidaire des demandeurs aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Eco Environnement a demandé condamnation des époux [D] à lui payer la somme de 5 000 ' à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de l'action qu'ils ont initiée, ainsi que la somme de 3 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement en date du 7 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau a déclaré Monsieur et Madame [D] irrecevables en leurs demandes comme étant prescrites, a débouté la Sarl Eco Environnement de sa demande reconventionnelle en dommages intérêts pour procédure abusive, a condamné Monsieur et Madame [D] in solidum aux dépens et à payer à chacune des deux sociétés la somme de 1 500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que le point de départ du délai de la prescription quinquennale de l'action en nullité du contrat principal pour méconnaissance des dispositions de l'article L 121-17 du code de la consommation court à compter de la signature du contrat de vente, en l'occurrence le 14 septembre 2016 et que le point de départ du délai de ladite prescription s'agissant de la demande en nullité pour dol doit être fixé au jour de la réception des premières factures de vente de la production d'électricité, qui sont nécessairement antérieures de plus de cinq ans au jour de la demande.
Il en a tiré que l'action introduite le 18 octobre 2022 devait être déclarée prescrite.
Monsieur [G] [D] et Madame [F] [Z] épouse [D] ont interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant déclaration en date du 8 février 2024 et par dernières écritures notifiées le 17 octobre 2024, ils concluent à l'infirmation de la décision entreprise sauf en ce qu'elle a rejeté la demande reconventionnelle en dommages intérêts formée par la Sarl Eco Environnement et demandent à la cour, statuant à nouveau, et y ajoutant de :
Vu l'article liminaire du code de la consommation,
Vu les anciens articles 1109 et 1116 du code civil, devenus les articles 1130 et 1137 du même code,
Vu l'article 16 de la loi 2012-354 du 14 mars 2012 de la loi de finance rectificative pour 2012,
Vu l'article L 121-17 du code de la consommation, dans s a rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, désormais codifié à l'article 221-5 du même code,
Vu les articles 221-5 et suivants du code de la consommation,
Vu l'article L 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi 2014-344 du 17 mars 2014,
Vu l'article R 111-1 du même code issu du décret 2014-1061 du 17 septembre 2014,
Vu la jurisprudence citée et l'ensemble des pièces visées aux débats,
- déclarer les demandes de Monsieur [G] [D] et Madame [F] [Z] épouse [D] recevables et bien fondées,
- prononcer la nullité du contrat de vente qu'ils ont conclu avec la société Eco Environnement,
- condamner la société Eco Environnement à restituer à Monsieur [G] [D] et Madame [F] [Z] épouse [D] la somme de 24 500 ' correspondant au montant du prix de vente litigieux,
- condamner la société Eco Environnement à procéder, à ses frais, à l'enlèvement de l'installation litigieuse et à la remise en état de l'immeuble, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 ' par jour de retard à compter de la fin de ce délai de deux mois,
- prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société Franfinance,
- condamner la société Franfinance à restituer à Monsieur [G] [D] et Madame [F] [Z] épouseSchalck l'intégralité des mensualités du prêt versées entre les mains de la banque,
- déclarer que la société Franfinance a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de Monsieur [G] [D] et Madame [F] [Z] épouseSchalck et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
- condamner la société Franfinance à verser à Monsieur [G] [D] et Madame [F] [Z] épouseSchalck l'intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
- 24 500 ' correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation,
- 16 402 ' correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [G] [D] et Madame [F] [Z] épouse [D] à la société Franfinance en exécution du prêt souscrit,
À titre subsidiaire,
- condamner la société Franfinance à payer à Monsieur [G] [D] et Madame [F] [Z] épouse [D] la somme de 40 902 ' à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par elle,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l'encontre de la société Franfinance,
- condamner la société Franfinance à payer à Monsieur [G] [D] et Madame [F] [Z] épouse [D] l'ensemble des intérêts d'ores et déjà acquittés par eux au titre de l'exécution normale du contrat de prêt affecté et en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée et ainsi lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé desdits intérêts,
En tout état de cause,
- condamner solidairement la société Eco Environnement et la société Franfinance à payer à Monsieur [G] [D] et Madame [F] [Z] épouse [D] les sommes suivantes :
' 5 000 ' au titre du préjudice moral,
' 6 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Eco Environnement de son appel incident,
- débouter la société Franfinance et la société Eco Environnement de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner solidairement la société Eco Environnement et la société Franfinance à supporter les dépens de l'instance en ce compris ceux de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 26 juillet 2024, la Sasu Eco Environnement demande à la cour de :
- déclarer la société Eco Environnement recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
- rejeter les demandes, fins et conclusions des épouxSchalck prises à l'encontre de la société Eco Environnement,
- rejeter l'intégralité des demandes de la société Franfinance formées à l'encontre de la société Eco Environnement,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau le 7 décembre 2023 en ce qu'il a débouté les époux [D] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la société Eco Environnement,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Eco Environnement de ses demandes de condamnation des épouxSchalck pour procédure abusive,
In limine litis
- déclarer que l'action en nullité exercée contre le contrat conclu le 14 septembre 2016 est prescrite depuis le 14 septembre 2021,
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de nullité formelle et pour vice du consentement formées par les époux [D] à l'encontre du contrat conclu le 14 septembre 2016,
- déclarer irrecevables les demandes des épouxSchalck sur ce fondement,
À titre principal,
'Sur la demande de nullité du contrat conclu entre la société Eco Environnement et les époux [D] le 14 septembre 2016,
- juger que les dispositions prescrites par les articles L 111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées par la société Eco Environnement,
- juger qu'en signant le bon de commande au terme duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluse), les époux [D] ne pouvaient ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande,
- juger qu'en laissant libre accès à leur domicile au technicien, que par l'acceptation sans réserve des travaux effectués par la société Eco Environnement au bénéfice des épouxSchalck, qu'en laissant le contrat se poursuivre et en procédant au remboursement des
échéances du prêt conclu auprès de la banque, ces derniers ont manifesté leur volonté de confirmer l'acte prétendument nul,
- juger que par tous les actes volontaires d'exécution du contrat accomplis postérieurement à leur signature, les époux [D] ont manifesté leur volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul,
- juger que les épouxSchalck succombent totalement dans l'administration de la preuve du dol qu'ils invoquent,
- juger l'absence de dol affectant le consentement des époux [D] lors de la conclusion du contrat,
En conséquence,
- débouter les époux [D] de leurs demandes tendant à faire prononcer l'annulation du contrat conclu auprès de la société Eco Environnement,
À titre subsidiaire, si le contrat était déclaré nul,
'Sur les demandes indemnitaires formulées par la société Franfinance à l'encontre de la société Eco Environnement,
- juger que la société Eco Environnement n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat conclu,
- juger que la société Franfinance a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,
- juger que la société Eco Environnement ne sera pas tenue de restituer à la société Franfinance les fonds empruntés par les épouxSchalck augmentés des intérêts,
- juger que la société Eco Environnement ne sera pas tenue de restituer à la société Franfinance les fonds perçus,
- juger que la société Eco Environnement ne sera pas tenue de garantir la société Franfinance,
- débouter la banque Franfinance de toutes ses demandes formulées à l'encontre de la société Eco Environnement,
'Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [D] à l'encontre de la société Eco Environnement,
- juger que la société Eco Environnement a parfaitement accompli toutes ses obligations contractuelles,
- juger que les époux [D] sont défaillants dans l'administration de la preuve d'une faute de la société Eco Environnement et d'un préjudice dont ils seraient victimes,
En conséquence,
- débouter les époux [D] de l'intégralité de leurs demandes indemnitaires et notamment du versement de la somme de 5 000 ' au titre d'un prétendu préjudice moral,
En tout état de cause,
- condamner in solidum les époux [D] à payer à la société Eco Environnement la somme de 5 000 ' à titre de dommages-intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l'action initiée par ces derniers,
- condamner in solidum les époux [D] à payer à la société Eco Environnement la somme de 3 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les époux [D] aux entiers dépens.
La Sa Franfinance a constitué avocat, mais n'a pas notifié de conclusions.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur la prescription des demandes en nullité du contrat de vente initiées par Monsieur et Madame [D]
1/sur la prescription de l'action en nullité du bon de commande fondée sur le dol
En vertu de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dans tous les cas où l'action en nullité d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
En l'espèce, Monsieur et Madame[D], qui prétendent avoir été trompés par le vendeur quant à ses promesses concernant la rentabilité de l'installation, soutiennent que le point de départ de la prescription de leur action en nullité pour dol doit être fixé au jour où ils ont eu connaissance de l'intégralité des faits qui leur ont permis d'agir et que ce point de départ doit être fixé à la date du 9 décembre 2000, date d'établissement sur leur demande d'un rapport d'expertise amiable non contradictoire, qui leur ont permis de confirmer leurs craintes concernant l'absence complète d'autofinancement et de rentabilité de leur installation ; qu'il ne peut être soutenu qu'ils ont pu découvrir l'absence totale d'autofinancement de l'installation avant d'avoir reçu la moindre facture de production d'électricité. Ils précisent qu'ils étaient déjà propriétaires d'une installation photovoltaïque qui leur donnait pleine satisfaction et qui s'autofinançait ; que concernant la production par les panneaux litigieux acquis en 2016, la première facture faisant état de la quantité d'électricité produite et revendue a été établie en mai 2017 ; qu'avant la deuxième facture émise en mai 2018, ils ne pouvaient avoir un aperçu de la production sur une année complète avec les nouveaux panneaux ; que leur demande n'est pas prescrite. Ils affirment que le rapport d'expertise a permis d'objectiver l'impossibilité matérielle de rentabiliser la centrale photovoltaïque au regard des caractéristiques des biens vendus.
La société Eco Environnement réplique que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la première facture de revente ; que l'action est irrecevable.
En l'espèce, Monsieur et Madame [D] ont reçu au titre de la revente de l'électricité produite par leur précédente installation photovoltaïque dont la dernière facture en mai 2016 porté sur une énergie nette achetée par ES de 24 500 kWh, une première facture en mai 2017, incluant les panneaux photovoltaïques litigieux acquis auprès de la société intimée le 14 septembre 2016, faisant apparaître une énergie nette totale achetée par ES de 25 400 kWh, une facture en mai 2018 portant sur une énergie nette achetée de 27 700 kWh, une facture en mai 2019 portant sur une énergie nette de 30 300 kWh et une facture en mai 2020 portant sur une énergie nette achetée de 27 800 kWh.
Il peut être raisonnablement tenu pour acquis que ce n'est qu'après trois années consécutives de production que Monsieur et Madame[D] ont été en mesure de se convaincre de la rentabilité de la nouvelle installation par rapport aux charges du financement et de la durée prévisible de fonctionnement de l'installation.
Il convient donc de fixer le point de départ de la prescription quinquennale au plus tôt en mai 2019, de sorte que le délai de prescription de cinq ans n'avait pas couru à la date des assignations délivrées les 18 et 20 octobre 2022.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé et la demande d'annulation du contrat de vente pour dol sera déclarée recevable.
2/ sur la prescription de la demande en tant que fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation
En vertu de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les appelants font grief au premier juge d'avoir posé en principe que le point de départ de la prescription quinquennale devait être fixé au jour de la signature du contrat.
Se fondant tant sur la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes que celle, récente, de la Cour de cassation, ils soutiennent que le point de départ du délai de la prescription ne peut être fixé qu'au jour où ils ont eu effectivement connaissance des vices du contrat et de leur sanction alors même que la reproduction dans le bon de commande des textes régissant le formalisme applicable aux contrats conclus hors établissement ne suffit pas à rapporter la preuve de cette connaissance.
Ils ajoutent qu'il appartient à la société intimée, qui leur oppose la prescription, de rapporter la preuve de la date à laquelle ils ont eu connaissance des vices de forme affectant le bon de commande signé le 14 septembre 2016.
Pour sa part, la société Eco Environnement postule avec le premier juge que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de la signature de l'acte.
En l'espèce, c'est à tort que le premier juge a retenu que le point de départ de la prescription de l'action en nullité pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation régissant le formalisme des contrats conclus hors établissement devait être fixé au jour de la signature du contrat alors qu'il n'a caractérisé en rien les circonstances qui lui auraient permis de se convaincre que Monsieur et Madame [D] ont été en mesure de déceler par eux-mêmes à la lecture de l'acte la violation des dispositions du code de la consommation et avaient connaissance dès cette date de l'action en nullité qui s'ouvrait à eux.
Les sociétés intimées ne proposent aucun élément permettant d'établir que Monsieur et Madame [D] avaient ou auraient dû avoir, dès la signature du contrat conclu avec la société Eco Environnement, une connaissance des causes de nullité l' affectant, étant ajouté que le seul fait que le contrat reproduise les dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à peine de nullité à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions.
Il résulte de ces énonciations que les sociétés intimées n'administrant pas la preuve de la prescription de l'action en nullité du contrat de vente, la décision déférée sera infirmée et la demande formée par Monsieur et Madame[D] sera déclarée recevable.
Sur la demande en nullité pour dol
Aux termes de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Ils ne se présume pas et doit être prouvé.
En l'espèce, Monsieur et Madame [D] font valoir que leur consentement a été trompé par la production d'une simulation et des promesses faisant miroiter un important rendement énergétique, permettant de réaliser des économies d'énergie ainsi que divers avantages permettant de réduire considérablement le coût de l'installation et de permettre un autofinancement ; que le vendeur n'a cependant pas laissé ces documents à leur disposition. Ils précisent que l'installation des panneaux supplémentaires et l'isolation des combles ne leur procure qu'un gain annuel de l'ordre de 2 172 ', alors que les charges de remboursement du crédit s'élèvent à 2 887,20 ' par an, de sorte que les gains réalisés par cette seconde installation, par rapport à la revente de la production antérieure, sont 1,5 fois moindres par rapport aux sommes qu'ils doivent rembourser chaque année auprès de l'établissement bancaire.
Selon eux, la promesse de rentabilité procède de la nature même de la chose vendue. Ils postulent qu'ils auraient dû attendre seize ans de production pour rembourser la totalité du crédit et commencer à faire des économies et que le vendeur ne pouvait ignorer que l'installation litigieuse ne produirait jamais les valeurs annoncées.
Ils produisent les factures précitées relatives à l'électricité produite pour les années 2017 à 2020, ainsi qu'un rapport d'expertise privée en date du 9 décembre 2021 -non signé par son auteur- faisant apparaître que « la confrontation de la monétisation annuelle moyenne au coût global de l'investissement (investissement plus intérêt de l'emprunt moins crédit d'impôt) fait ressortir une durée de vingt ans nécessaire pour amortir l'installation, cette durée étant supérieure à la durée de vie d'une partie des composants de la centrale photovoltaïque ».
Pour autant, il convient avec la société intimée concluante de constater que le bon de commande, seul document contractuel versé aux débats, ne fait aucune référence à une promesse de rentabilité de l'installation ou à son autofinancement, de sorte qu'il n'est pas établi que la question de la rentabilité de l'opération serait entrée dans le champ contractuel.
Contrairement à l'opinion qu'en ont les appelants, la rentabilité, au contraire de la productivité, doit être entrée dans le champ contractuel pour pouvoir être prise en compte.
Or, la preuve de la réalité des promesses de rentabilité qui auraient été faites n'est pas rapportée non plus, en tout état de cause, que l'intention de tromper imputée à la société Eco Environnement.
Il suit de ces énonciations que la demande en nullité pour dol ne peut prospérer.
Sur la demande en nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation
Aux termes de l'article L 221-9 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
L'article L 221-5, dans sa rédaction applicable au litige dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
L'article L 111-1 du code de la consommation dispose pour sa part que avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1°les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou du service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application des articles L 113-3 et L 113-3-1
3°en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, ses coordonnées postales, téléphoniques électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixées par décret en Conseil d'État'
L'article L 242-1 dispose enfin que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l'espèce, au soutien de leur demande d'annulation du contrat, Monsieur et Madame[D] font valoir que le bon de commande omet de mentionner les caractéristiques essentielles du bien ou du service en ce que font défaut :
- les références, les dimensions, le poids, la surface occupée et la technologie (mono ou poly cristallin) des panneaux,
- la puissance et les dimensions de l'onduleur,
- le mode de pose des panneaux (en intégration au bâti, en surimposition ou au sol) et les caractéristiques du matériel employé pour la pose,
- les caractéristique du matériel électrique (disjoncteur, parafoudre),
- le mode d'isolation et la surface totale à isoler,
- le prix unitaire des biens commandés,
- la ventilation entre le coût des biens et le coût de la main-d''uvre.
Ils estiment par ailleurs que la mention d'un délai de livraison « sous trois mois », ne satisfait pas aux prescriptions des articles susvisés.
Ils font encore grief au bon de commande de ne pas mentionner le montant de l'assurance emprunteur ainsi que le montant des mensualités avec assurance et le coût total du crédit assurance incluse.
Ils déplorent l'absence de mention sur le bon de commande de la possibilité d'avoir recours à un médiateur de la consommation, ni les coordonnées du médiateur compétent.
Enfin, ils signalent que le bordereau de rétractation ne peut être détaché sans altérer l'intégrité du bon de commande puisque son utilisation conduirait à amputer le contrat d'une partie de son contenu et notamment des signatures des clients et du démarcheur, le nom du
démarcheur, la date et le lieu de conclusion du contrat et toutes les informations relatives à la société Eco Environnement.
La Société Eco Environnement réplique que le bon de commande satisfait aux prescriptions du code de la consommation dès lors qu'il mentionne la fourniture d'un kit photovoltaïque de 3000 wc composé de douze panneaux de 250 wc de marque Soluxtec et d'un onduleur de marque Schneider, avec disjoncteur et parafoudre en vue d'une revente totale de l'énergie produite, ainsi qu'une isolation des combles perdus norme RT 2012 de marque Rockwoll ; que les informations dont les époux [D] soulignent le défaut ne sont en aucun cas des caractéristiques essentielles qui auraient influé sur leur volonté de contracter avec elle ; qu'ils n'ont émis aucune réserve à la livraison des biens ; que l'article L 111-1 n'exige que la mention du délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service de sorte que la mention portée sur le contrat n'est pas critiquable ; que la mention du coût de l'assurance n'est pas exigée, le bon de commande devant faire seulement état du prix du bien ou du service ; que les caractéristiques du prêt sont précisées et que le contrat de crédit prévoyait expressément le coût de l'assurance.
Elle ajoute que le caractère irrégulier du bordereau de rétractation n'est pas démontré et ne peut entraîner la nullité du contrat de vente en vertu du principe « pas de nullité sans texte ».
La société venderesse, sur laquelle pèse la charge de la preuve de la régularité du bon de commande, ne conteste pas que celui-ci n'indique pas, comme le soutiennent les appelants, si les panneaux photovoltaïques commandés sont monocristallins ou polycristallins non plus que les modalités de leur mise en place (en toiture, en surimpression, au sol) et la technique utilisée, non plus que la puissance de l'onduleur, tous éléments qui sont en l'espèce constitutifs de caractéristiques essentielles du bien vendu et de la prestation de service accessoire.
Par ailleurs, il est rappelé que l'article L 221-5 précité dispose que le professionnel doit remettre au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Or, de la faculté offerte au consommateur d'exercer son droit de rétractation au moyen d'un formulaire obligatoirement fourni par le professionnel, il se déduit que l'emploi de ce formulaire ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à l'intégrité du contrat que le consommateur doit pouvoir conserver.
En l'espèce, le formulaire de rétractation figurant au verso du bon de commande ne peut pas être utilisé sans altérer l'intégrité du bon de commande puisque son utilisation conduirait à amputer, au recto de ce contrat, une partie essentielle de son contenu et notamment les signatures des clients et du démarcheur, le nom du démarcheur, la date et le lieu de conclusion du contrat et toutes les informations relatives à la société Eco Environnement.
La nullité du contrat est ainsi encourue de ces chefs sans qu'il soit nécessaire à la solution du litige d'examiner les autres moyens allégués.
Il résulte de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la confirmation d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité peut résulter de l'exécution volontaire de l'obligation après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée et que cette exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminée par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Ainsi, l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation de ce contrat.
La société Eco Environnement fait valoir que Monsieur et Madame [D] étaient pleinement informés des prétendues irrégularités affectant le contrat conclu, en ce que les conditions générales de vente qu'ils ont acceptées reproduisent in extenso les dispositions du code de la consommation applicable aux ventes conclues hors établissement ; qu'ils ont manifesté leur intention de confirmer le contrat nul en n'usant pas de la possibilité qui leur était offerte de se rétracter, en laissant le vendeur intervenir pour la pose de l'installation de la centrale photovoltaïque et procéder aux travaux d'isolation, en signant la fiche de réception des travaux sans réserve, emportant réitération de leur volonté de ratifier l'acte prétendu nul, en signant un contrat d'achat de l'électricité produite et en profitant d'une installation fonctionnelle.
Cependant aucune de ces circonstances ne caractérise la connaissance par Monsieur et Madame [D] des irrégularités affectant le contrat de vente au moment de la souscription du contrat ou de son exécution, étant rappelé que la seule reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat.
C'est donc à mauvais escient que la société intimée fait valoir que le contrat aurait fait l'objet d 'une confirmation de la part de Monsieur et Madame [D].
Il suit de l'ensemble de ces énonciations que la nullité du contrat de vente sera prononcée entraînant la nullité subséquente du contrat de crédit, conformément aux dispositions de l'article L 312-55 du code de la consommation.
Sur les conséquences de l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit
Conformément à la jurisprudence acquise, traduite ensuite dans les dispositions de l'article 1178 du code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé ; les prestations exécutées donnent lieu à restitution.
La société Eco Environnement sera en conséquence condamnée à restituer à Monsieur et Madame [D] la somme de 24 500 ' correspondant au prix de vente de l'installation et de la prestation de service, à charge pour elle de récupérer les panneaux photovoltaïques installés au domicile des appelants et de remettre en état la toiture de l'immeuble. Il sera en effet retenu que compte-tenu des travaux spécifiques à entreprendre pour retirer les panneaux intégrés à la toiture, nécessairement onéreux, il ne peut être mis à la charge des appelants, débiteurs de l'obligation de les restituer, les frais inhérents à cette opération.
Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
En cas de résolution ou d'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, la faute du prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, ne dispense l'emprunteur de restituer le capital emprunté que si celui-ci justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En tant que professionnelle du crédit, la société Franfinance a incontestablement commis une faute en décaissant au profit du vendeur les fonds objets du contrat de crédit sans s'assurer de la régularité du bon de commande aux regard des dispositions impératives du code de la consommation.
Pour autant, Monsieur et Madame [D] ne peuvent se prévaloir d'un préjudice découlant de la faute de la banque dans la mesure où d'une part, du fait de l'annulation de la convention de vente, ils sont appelés à récupérer le prix de vente auprès du vendeur et que, d'autre part, la preuve de ce que la question de la rentabilité de l'installation photovoltaïque acquise auprès de la société Eco Environnement serait entrée dans le champ contractuel n'est pas rapportée.
Par ailleurs, dès lors que la rentabilité n'est pas entrée dans le champ contractuel, Monsieur et Madame [D], dont l'installation fonctionne et leur procure des revenus, mais qui ont été déçus des premières factures de vente, ne sauraient se prévaloir d'un quelconque préjudice en relation avec la faute de la banque.
Il n'est par ailleurs pas justifié en quoi les irrégularités du bon de commande relevées par la cour auraient pu générer l'existence d'un tel préjudice.
Il se déduit de ces énonciations que la banque ne peut être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande des appelants tendant à la condamnation de l'organisme financier à leur payer la somme de 24 500 ' correspondant au montant du capital emprunté.
La société Franfinance sera en revanche condamnée à leur rembourser la somme de 16 402 ' correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par eux.
En l'absence de démonstration d'un préjudice, il ne peut être fait droit à la demande subsidiaire des appelants tendant au paiement par la société Franfinance d'une somme de 40 902 ' à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Monsieur et Madame [D] n'allèguent pas d'autre préjudice que celui qui découlerait de la tromperie dont ils auraient été victimes quant à la rentabilité de l'installation.
La preuve de l'entrée de la question de la rentabilité dans le champ contractuel n'étant pas rapportée, ce chef de demande devra être rejeté.
Sur la demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Cette demande, formée en tout état de cause, n 'a pas d'intérêt pour la solution du litige dès lors que la cour a ordonné la restitution aux appelants des intérêts versés dans le cadre du contrat litigieux.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Monsieur et Madame [D] prospérant en leur appel, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Eco Environnement ne peut qu'être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré seront infirmées en ce que les dépens de première instance seront mis à la charge de la société Eco Environnement, dont les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Partie perdante à hauteur d'appel, la société intimée sera déboutée de sa demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera au contraire condamnée aux dépens d'appel et à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 3 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf toutefois en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Eco Environnement,
Et statuant à nouveau,
DECLARE les demandes de Monsieur [G] [D] et Madame [F] [Z] épouse [D] recevables,
ANNULE le contrat de vente conclu entre la société Eco Environnement et Monsieur [G] [D] et Madame [F] [Z] épouse [D] le 14 septembre 2016,
CONSTATE l'annulation de plein droit du contrat de crédit conclu le même jour entre la société Franfinance et Monsieur [G] [D] et Madame [F] [Z] épouse [D],
CONDAMNE la société Eco Environnement à payer à Monsieur [G] [D] et Madame [F] [Z] épouse [D] la somme de 24 500 ' au titre de la restitution du prix de vente des biens et prestations vendus,
CONDAMNE la société Eco Environnement à retirer l'installation photovoltaïque qu'elle a vendu à Monsieur [G] [D] et Madame [F] [Z] épouse [D] et à remettre la toiture de l'immeuble de ces derniers en l'état antérieur à la vente,
DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
CONDAMNE la société Franfinance à restituer à Monsieur [G] [D] et Madame [F] [Z] épouseSchalck la somme de 16 402 ' au titre des intérêts et frais que ces derniers ont versés dans le cadre du contrat de crédit litigieux,
DEBOUTE Monsieur [G] [D] et Madame [F] [Z] épouse [D] de leurs autres demandes au titre des conséquences de l'annulation des contrats de vente et de crédit,
DEBOUTE Monsieur [G] [D] et Madame [F] [Z] épouse [D] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
CONSTATE que la demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels est sans objet,
DEBOUTE la société Eco Environnement et la société Franfinance de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
CONDAMNE la Sas Eco Environnement à payer à Monsieur [G] [D] et Madame [F] [Z] épouse [D] la somme de 3 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sas Eco Environnement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la Sas Eco Environnement aux dépens d'appel.