CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 24 avril 2025, n° 21/16050
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
ASL Le Coudon (Sté)
Défendeur :
ASL Le Coudon (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Daux-Harand
Conseillers :
Mme Mendoza, Mme Perraut
Avocats :
Me Chami, Me Consalvi
EXPOSÉ DU LITIGE
M.et Mme [W] sont propriétaires d'une maison et d'un terrain situés [Adresse 3] à [Localité 8], constituant le lot n° 84 au sein de l'association syndicale libre 'le Coudon' dont les statuts du 12 février 1980 ont été modifiés le 06 avril 2017.
Leur bien est situé en bordure de l'aire de retournement sur laquelle s'achève la [Adresse 10] qui constitue à cet endroit une impasse.
Ils se sont plaints du stationnement de véhicules sur cette aire, hors les places de stationnement attribuées aux visiteurs.
Un panneau 'interdit sauf riverain' a été apposé au niveau de l'impasse par l'association syndicale libre.
Le 13 février 2019, l'assemblée générale de l'association syndicale libre a voté à la majorité des propriétaires présents ou représentés le traçage de places de parking dans l'[Adresse 7].
Par acte d'huissier du 09 avril 2019, M.et Mme [W] ont fait assigner l'ASL [Adresse 9] aux fins principalement de voir prononcer l'annulation de cette résolution; à titre subsidiaire, ils sollicitaient la condamnation de l'ASL à réaliser divers aménagements pour rappeler la distribution des stationnements.
Par jugement contradictoire du 18 août 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- débouté M.et Mme [W] de leurs demandes,
- condamné M.et Mme [W] à payer à l'ASL LE COUDON, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a rejeté la demande d'annulation de la résolution critiquée en indiquant que M.et Mme [W] ne démontraient, ni que l'assemblée générale aurait été irrégulièrement convoquée ni que les règles de vote auraient été violées.
Il a rejeté la demande d'annulation au motif allégué d'une violation de l'objet statutaire et du cahier des charges. Il a indiqué que l'objet de l'ASL incluait la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs dont faisaient partie les voies d'accès. Il a estimé que les époux [W] ne démontraient pas la force contraignante des documents qu'ils produisaient, notamment celui intitulé 'règlement intérieur'. Il a ajouté qu'en tout état de cause, l'interdiction des stationnements hors des aires prévues par ce règlement intérieur n'apparaissait pas faire obstacle au vote de la mise en place de nouvelles aires de stationnement.
Il a rejeté la demande de M.et Mme [W] tendant à voir condamner l'ASL au traçage et à la pose de panneaux, estimant que le tribunal outrepasserait ses pouvoirs.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M.et Mme [W] sur le fondement du trouble anormal du voisinage lié à la création de quatre places de stationnement le long du mur de leur villa en indiquant que l'anormalité du trouble n'était pas démontrée et que l'imputabilité du trouble allégué au fait de l'ASL n'était pas établie.
Par déclaration du 15 novembre 2021, M.et Mme [W] ont relevé appel de tous les chefs de cette décision.
L'association syndicale libre Le Coudon a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2022 auxquelles il convient de se reporter, M.et Mme [W] demandent à la cour :
- de les recevoir en leur appel et de le déclarer bien fondé,
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- d'annuler la « résolution » intitulée « Traçage places de parking » du fait de l'irrégularité de la convocation du 5 janvier 2019 à l'assemblée générale du 13 février 2019,
- d'annuler la « résolution » intitulée « Stationnement dans le lotissement » du fait de l'irrégularité de la convocation du 5 janvier 2019 à l'assemblée générale du 13 février 2019,
A titre subsidiaire,
- d'annuler la « résolution » intitulée « Traçage places de parking » pour défaut de résolution explicite portée au vote de l'assemblée générale,
- d'annuler la « résolution » intitulée « Stationnement dans le lotissement » pour défaut de
résolution explicite portée au vote de l'assemblée générale et absence de vote,
A titre infiniment subsidiaire,
- d'annuler la « résolution » intitulée « Traçage places de parking » pour abus de majorité,
- d'annuler la « résolution » intitulée « Stationnement dans le lotissement » pour abus de majorité.,
- de condamner l'ASL LE COUDON à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
Ils soutiennent que le Président de l'ASL a convoqué les membres de l'ASL [Adresse 9] à « l'Assemblée Générale 2019 » le 05 janvier 2019, avec notamment, à l'ordre du jour, le « stationnement dans le lotissement (Président) » sans autre précision ou document explicatif.
Ils sollicitent l'annulation de deux résolutions au motif d'une irrégularité de la convocation. Ils font état :
- d'une absence de mention d'une délibération à venir en lien avec le 'stationnement dans le lotissement' et avec le 'traçage de place de parking', objet qui n'était pas même visé dans l'ordre du jour,
- d'un ordre du jour imprécis.
Subsidiairement, ils soulèvent l'annulation de ces résolutions au motif :
- de l'absence de vote de la résolution 'stationnement dans le lotissement',
- de l'absence de résolution relative au 'traçage place de parking', en raison de sa totale imprécision.
Très subsidiairement, ils sollicitent l'annulation des deux résolutions au motif d'un abus de majorité. Ils expliquent que la majorité des membres de l'ASL a transformé leur garage en bien d'habitation si bien qu'il manque des places de stationnement ; ils estiment que la majorité des membres cherche à imposer aux autres propriétaires des règles de stationnement qui ruinent les prescriptions de sécurité du groupement immobilier. Ils considèrent que le traçage des places de stationnement nuit à la préservation de la largeur des voies de circulation et à l'intégrité des aires de retournement. Ils estiment ainsi que cette décision est contraire à l'intérêt collectif et n'a été prise que sur le fondement de critères subjectifs.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2022 auxquelles il convient de se référer, l'ASL [Adresse 9] demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré,
- de rejeter les demandes de M.et Mme [W],
- de condamner M.et Mme [W] à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
- de condamner M.et Mme [W] aux dépens d'appel, ces derniers pouvant être distraits au profit de Maître Serge CONSALVI.
Elle indique que la cour doit rejeter la demande de M.et Mme [W] concernant la résolution 'stationnement dans le lotissement' puisque cette demande n'était pas faite en première instance.
Elle relève que M.et Mme [W] ne justifient pas de l'irrégularité de la convocation à l'assemblée générale.
Elle soutient que les membres de l'ASL ont été pleinement informés de la portée et de l'étendue de la proposition de 'traçage de places de parking'. Elle fait état d'un courrier envoyé le 08 novembre 2018 aux membres de l'ASL par son président, qui exposait le nombre et l'emplacement des places de parking qui étaient envisagés.
Elle conteste tout abus de majorité. Elle précise avoir pris soin de tracer un giratoire qui laisse subsister un passage aisé pour les véhicules et la largeur de passage ; elle affirme que la configuration permet aux véhicules de secours et de collecte des ordures ménagères de manoeuvrer et de faire demi-tour au fond de l'impasse.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2025.
MOTIVATION
Les règles régissant les associations syndicales libres ne sont pas celles de la copropriété.
Ainsi, seuls les statuts déterminent les règles relatives à la tenue de l'assemblée générale. La violation des règles édictées par les statuts entraîne la nullité des résolutions.
Les statuts indiquent (article 3.04) que les convocations sont adressées quinze jours au moins avant la réunion par les soins du président. Elles donnent l'indication des jours, heure, lieu et objet des séances.
M.et Mme [W] (leur pièce 6) produisent au débat la convocation à l'assemblée générale du 13 février 2019, datée du 05 janvier 2019 et le procès-verbal de l'assemblée générale.
Cette convocation liste l'ordre du jour. Parmi cet ordre du jour, est mentionné le 'stationnement dans le lotissement'.
Avant l'envoi de la convocation à l'assemblée générale du 13 février 2019, l'ASL [Adresse 9] avait envoyé à ses membres une lettre du 08 novembre 2018 proposant aux propriétaires des biens un plan de traçage de places de parking dans l'[Adresse 7] et indiquant que cette question serait soumise à un vote lors d'une assemblée générale. Cette lettre mentionnait '(...) le plan qui nous est présenté nous semble cohérent et nous le proposerons à la prochaine assemblée générale pour qu'ensemble nous décidions de la suite à donner. Afin de connaître l'avis général avant cette AG, nous vous présentons la proposition faite et vous demandons de nous faire parvenir votre avis au [Adresse 1]... Cela facilitera le vote de l'AG(...). Le stationnement envisagé vers le mur de la villa n° 84 de M.[W] ne gêne en rien le retournement des véhicules de cette impasse. (....). La prochaine AG est prévue pour le mois de février 2019. Nous vous préciserons la date en janvier'.
La convocation envoyée aux membres de l'ASL correspond aux exigences des statuts.
Les débats ont porté sur le stationnement des véhicules dans le lotissement ; les traçages de parking sont inclus dans cette problématique.
L'annulation sollicitée par M.et Mme [W] ne peut donc prospérer au motif d'une irrégularité de la convocation.
M.et Mme [W] ne peuvent solliciter la nullité de la question 'stationnement dans le lotissement' mentionné au procès-verbal de l'assemblée générale qui n'est pas une décision et qui n'a fait l'objet d'aucun vote. Ils seront déboutés ainsi de cette prétention.
S'agissant de la résolution sur le traçage des places de parking, seule a été votée le traçage sur l'[Adresse 5]. Il a été mentionné que sur 50 réponses, 44 étaient favorables, 5 défavorables et une 'sans avis'.
Il ressort du procès-verbal que 69 personnes étaient présentes ou représentées sur 88 propriétaires.
L'article 3.13 des statuts de l'ASL mentionne que les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés.
Le plan de traçage portant sur l'[Adresse 5] était connu des copropriétaires par le biais d'une lettre envoyée le 08 novembre 2018 à laquelle était annexé un plan ; cette lettre précisait très clairement que la question allait être évoquée lors d'une assemblée générale courant février 2019. L'ordre du jour de l'assemblée générale portait que 'le stationnement dans le lotissement', la question du traçage des parkings étant incluse dans ce thème.
Le traçage dans l'[Adresse 5], selon le plan reçu auparavant par les membres de l'ASL, a été voté à la majorité absolue des voix des membres présents ou représentés, conformément aux statuts.
Une décision, bien qu'intervenue dans des formes régulières et dans la limite des pouvoirs d'une assemblée, reste susceptible d'un recours en annulation lorsqu'elle lèse un ou plusieurs membres d'une association syndicale libre, pour autant être conforme à l'intérêt commun. Il appartient aux membres minoritaires de rapporter la preuve de l'abus commis et d'un préjudice injustement infligé à une minorité.
Par ailleurs, M.et Mme [W] ne démontrent pas que le traçage des places de parking les léseraient, alors même qu'ils se plaignaient du fait que certaines personnes se garaient de façon anarchique, hors des places précédemment attribuées ; ils ne démontrent pas que le plan de traçage adopté ne serait pas conforme à l'intérêt commun.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande d'annulation de la résolution sur le traçage des places de parkings sur l'[Adresse 5], votée en assemblée générale.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
M.et Mme [W] sont essentiellement succombants. Ils seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leurs demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de l'ASL LE COUDON les frais irrépétibles qu'elle a exposés en première instance et en appel.
Le jugement déféré qui a condamné M.et Mme [W] aux dépens et au versement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé.
M.et Mme [W] seront en outre condamnés à verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel exposés par l'ASL [Adresse 9].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE M. [J] [W] et Mme [I] [V] épouse [W] à verser à l'association [Adresse 12] [Adresse 9] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE M. [J] [W] et Mme [I] [V] épouse [W] aux dépens de la présente instance, ces derniers pouvant être distraits au profit de Maître Serge CONSALVI.