CA Rennes, 9e ch securite soc., 23 avril 2025, n° 23/03045
RENNES
Arrêt
Autre
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03045 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZCT
[S] [V]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Février 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Mars 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC - Pôle Social
Références : 20/00198
****
APPELANT :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMÉE :
L'[6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [V] a été affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants en tant que commerçant au titre :
- de son activité de chef d'entreprise de l'entreprise individuelle '[V] [S]' du 1er juillet 1982 au 31 août 1989,
- de son activité d'agent et courtier d'assurance exercée en nom propre du 2 octobre 1993 au 30 juin 2022.
Le 26 décembre 2012, M. [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor d'une opposition à la contrainte du 13 décembre 2012 qui lui a été décernée par le régime social des travailleurs indépendants ([4]), aux droits duquel vient l'[6] (l'URSSAF), pour le recouvrement de la somme de 2 193 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 2ème trimestre 2012, signifiée par acte d'huissier de justice le 17 décembre 2012.
Par jugement du 22 mars 2018, le tribunal a prononcé la radiation de l'affaire.
Par courrier du 22 juin 2020, l'URSSAF a sollicité le réenrôlement de l'affaire.
Par jugement du 12 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, désormais compétent, a constaté l'absence de péremption de l'instance et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 janvier 2023.
Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal a :
- validé la contrainte du 13 décembre 2012 pour un montant de 2 192 euros ;
- condamné M. [V] à payer à l'URSSAF la somme de 2 192 euros au titre de la contrainte du 13 décembre 2012 ;
- condamné M. [V] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
- débouté l'URSSAF de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [V] aux dépens.
Par déclaration adressée le 3 mai 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 avril 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 15 mai 2024, auxquelles il s'est référé et qu'il a développées à l'audience, M. [V] demande à la cour de :
- dire les mises en demeure conservatoires nulles et non avenues ;
- dire la contrainte invalidée, nulle et non avenue sur les différents fondements listés dans son dispositif ;
- débouter l'URSSAF de toutes ses autres demandes dont article 700, intérêts et pénalités de retard ;
- condamner l'URSSAF à supporter les frais au titre des significations de contrainte ;
- condamner l'URSSAF à supporter les frais au titre des dépens ;
- condamner l'URSSAF à lui présenter des excuses au titre des lourds dommages infligés ;
- condamner l'URSSAF à lui verser 80 000 euros en réparation des dommages immatériels et matériels qu'il a subis au titre du stress destructeur imposé par l'URSSAF pendant douze années ;
- condamner l'URSSAF à lui verser 280 000 euros en réparation des dommages immatériels et matériels qu'il a subis au titre de la spoliation des six meilleures années de retraite générés par l'URSSAF ;
- condamner l'URSSAF à lui verser 1 082 euros en réparation des dommages qu'il subit du fait de l'inertie de l'URSSAF, au titre de privation de la surcote de sa retraite ;
- condamner l'URSSAF à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner, au titre de mandataire social, les intervenants au dossier à lui verser 4 500 euros en réparation des dommages immatériels et matériels qu'il a subi de leurs faits.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 février 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- condamner M. [V] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [V] de toutes ses autres demandes ou prétentions ;
- délivrer un jugement (sic) revêtu de la formule exécutoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la contrainte
M. [V] fait valoir que l'URSSAF n'a pas respecté son obligation de chiffrer dès la mise en demeure avec le plus d'exactitude possible le montant des cotisations dues et que ni la mise en demeure, ni la contrainte ne lui permettaient de prendre connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de ses obligations. Il soutient aussi que l'émission de mises en demeure conservatoires avant la fin d'un dialogue contradictoire est prohibée.
L'URSSAF soutient que la mise en demeure et la contrainte mettent M.[V] en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.
L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose :
' Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.'
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
La réduction du montant de la créance par l'organisme n'est pas de nature à remettre en cause son exigibilité ou à justifier l'annulation du titre, la Cour de cassation jugeant à cet égard que la validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement. (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n°19-24.831)
En l'espèce, l'URSSAF verse aux débats la mise en demeure du 30 juillet 2012 réceptionnée par M. [V], laquelle mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
- le motif de recouvrement ('vous restez redevable d'une somme dont décompte ci-après') ;
- la nature des cotisations ('cotisations et contributions, majorations ou pénalités') avec cette précision qu'il s'agissait de cotisations provisionnelles qui, contrairement à ce que soutient M. [V], ne sont pas prohibées mais prévues par l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que les cotisations sont calculées à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année et que lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation ;
- la période de référence :
* 2ème trimestre 2012 ;
- pour cette période de référence, le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues par M.[V].
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [V] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
M. [V] soutient que les mises en demeure envoyées avant le terme de la procédure contradictoire sont considérées comme nulles et cite la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 2 juillet 1984. Or, cette jurisprudence est inapplicable en l'espèce puisqu'elle concerne les opérations de contrôle en vue d'un éventuel redressement auquel n'a pas été soumis M. [V], la mise en demeure et la contrainte ne lui ayant été adressées qu'en vue du recouvrement de ses cotisations.
Conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(tent) à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796). L'URSSAF n'est pas obligée de donner dans la contrainte le détail des calculs des cotisations (base, taux et textes appliqués).
En l'espèce, la contrainte litigieuse, qui fait expressément référence à la mise en demeure par renvoi au n° de dossier qui y figure, contient les dates, les périodes visées et les montants réclamés. Elle est régulière.
Les moyens soulevés par M. [V] seront donc écartés.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
M. [V] considère que les montants réclamés sont inexacts et trop élevés.
L'URSSAF expose de manière détaillée comment elle a procédé au calcul des cotisations du 2ème trimestre 2012 en précisant qu'elles ont été calculées sur une base forfaitaire majorée et ont fait l'objet d'une régularisation suite à la déclaration par M. [V] de ses revenus 2010, 2011 et 2012 le 22 février 2013 (sans déclaration toutefois du montant de ses charges sociales).
M. [V] ne conteste pas que finalement l'URSSAF a pris en compte les revenus qu'il a déclarés.
Il n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause les bases de calcul retenues de sorte qu'il reste redevable envers l'URSSAF de la somme globale de 2192 euros soit 2080 euros en principal et 112 euros de majorations de retard.
Il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte à hauteur de 2192 euros au titre des cotisations et majorations de retard, condamné M.[V] au paiement de cette somme et des frais de signification de la contrainte.
Sur l'action en responsabilité
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de cet article, il incombe à M.[V] de rapporter la preuve d'une faute commise par l'URSSAF et d'un préjudice en lien avec la faute commise.
M. [V] soutient que l'URSSAF a commis une faute en ne répondant pas à ses courriers, en ne l'informant pas en conséquence correctement, en ne procédant pas de suite au recalcul des cotisations réclamées alors qu'elle le menaçait de saisies sur des montants plus élevés, en refusant un dialogue contradictoire et en recouvrant des sommes à son seul bénéfice puisqu'il n'en sera pas tenu compte pour recalculer sa retraite, les trimestres payés après les 30 jours de son départ en retraite le 1er juillet 2022 n'ouvrant droit à aucune contrepartie.
Il ajoute que son recours devant le tribunal remonte au 26 décembre 2012, qu'il a fait face à l'inertie de l'URSSAF qui a conclu très tardivement, échappant de peu à la péremption et qu'il a dû attendre le jugement du 23 mars 2023 pour avoir des explications sur les montants réclamés et leur régularisation.
L'URSSAF soutient qu'elle n'a commis aucune faute, le paiement des cotisations sociales étant obligatoire et d'ordre public et que M. [V] ne peut justifier d'aucun préjudice.
M. [V] produit divers courriers adressés à la caisse de [4] du 5 novembre 2010 au 8 mars 2016 mettant en demeure M. Le directeur ou la commission de recours amiable de recalculer ses cotisations qu'il estimait trop élevées.
Il ne conteste pas avoir déclaré le montant de ses revenus pour les années 2010, 2011 et 2012 par courrier reçu par l'URSSAF le 22 février 2013.
Il est constant que l'URSSAF a recalculé les montants réclamés en tenant compte de ces déclarations, les cotisations et majorations de retard du 2ème trimestre 2012 étant ajustées à 2192 euros au lieu de 2193 euros prévus dans la contrainte.
L'URSSAF produit également plusieurs courriers par lesquels elle expliquait à M. [V] qu'elle procédait à des appels de cotisations provisionnels et qu'une régularisation interviendrait une fois les revenus déclarés. Elle lui explique aussi dans différents courriers que n'ayant pas reçu la déclaration de revenus, elle a dû calculer les cotisations et contributions sur une base forfaitaire majorée, qu'il lui appartient également de déclarer ses cotisations personnelles obligatoires. Dans son courrier du 6 mars 2013, elle indique avoir procédé au calcul des cotisations 2012 qu'elle détaille.
Il ne peut dès lors être retenu que l'URSSAF n'a pas informé correctement M. [V].
Il apparaît cependant que dans le courrier adressé à M. [V], le 23 juin 2013, l'URSSAF indique qu'elle n'a pas reçu les revenus de l'année 2011 alors qu'ils ont été déclarés le 22 février 2013. Il s'agit là d'une erreur qui ne peut être qualifiée de faute puisque au dos de ce courrier même il est procédé à une régularisation de la cotisation 2011 en prenant en compte les montants déclarés. Ces courriers démontrent que les déclarations de revenus du 22 février 2013 ont été prises en compte très rapidement et que l'URSSAF n'a pas attendu la procédure judiciaire pour régulariser la situation.
Quant à la contrainte du 13 décembre 2012, elle ne pouvait prendre en compte la régularisation de l'année 2012 puisque les revenus n'ont été déclarés qu'en février 2013, étant rappelé que l'opposition remonte au 26 décembre 2012.
Si la lenteur de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Brieuc apparaît imputable à l'URSSAF, il n'en demeure pas moins que M. [V] disposait de toutes les informations nécessaires quant au caractère obligatoire des cotisations et quant à leur calcul.
De plus, M. [V] ne peut occulter comme il le fait son propre comportement puisqu'il a pu, dans d'autres procédures, notamment celle ayant abouti au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor en date du 20 décembre 2012, contester son affiliation au [4] dont il remet en cause le fonctionnement en termes généraux et vagues demandant au tribunal de soumettre le [4] au respect de la hiérarchie des normes et d'ordonner un audit comptable du [4] pour évaluer le taux de chargement effectif et son impact sur le montant des prestations versées (contestations qu'il formule toujours dans certains courriers précités) et qu'il n'a pas déclaré régulièrement ses revenus.
M. [V] évoque de la part de l'URSSAF un abus de position dominante, une extorsion de fonds et un enrichissement sans cause pour illustrer la faute commise, estimant que le montant des cotisations réclamées même après régularisation est trop élevé. Il convient de rappeler que l'URSSAF applique la loi pour le calcul et le recouvrement des cotisations sociales obligatoires et qu'elle a procédé à une régularisation des cotisations appelées de manière provisionnelle de sorte qu'il n'est pas réclamé à M. [V] deux fois la même cotisation pour la même période.
Il y a lieu de préciser également que la cour est saisie d'une opposition à contrainte relative aux cotisations et contributions dues par M. [V] et non du calcul de sa retraite. L'URSSAF ne commet aucune faute en réclamant à M. [V] le montant des cotisations dont il est redevable et n'est pas responsable de la résistance de M. [V] à régler ses cotisations avant le début de sa retraite. Si M. [V] se trouvait en difficultés pour régler ses cotisations, il lui appartenait de prendre toute décision utile quant à la poursuite de son activité.
Dans ces conditions, il n'apparaît pas qu'une faute ait été commise par l'URSSAF qui a régulièrement informé M. [V] des diligences qu'il devait accomplir et des calculs opérés.
En l'absence de faute prouvée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts.
Aucune faute détachable du service n'est également prouvée à l'encontre du personnel de l'URSSAF. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles.
M. [V] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M.[V], partie perdante, et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [V] à payer à l'[7] une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [S] [V] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
ARRÊT N°
N° RG 23/03045 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZCT
[S] [V]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Février 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 23 Mars 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC - Pôle Social
Références : 20/00198
****
APPELANT :
Monsieur [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
INTIMÉE :
L'[6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [V] a été affilié auprès de la sécurité sociale des indépendants en tant que commerçant au titre :
- de son activité de chef d'entreprise de l'entreprise individuelle '[V] [S]' du 1er juillet 1982 au 31 août 1989,
- de son activité d'agent et courtier d'assurance exercée en nom propre du 2 octobre 1993 au 30 juin 2022.
Le 26 décembre 2012, M. [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor d'une opposition à la contrainte du 13 décembre 2012 qui lui a été décernée par le régime social des travailleurs indépendants ([4]), aux droits duquel vient l'[6] (l'URSSAF), pour le recouvrement de la somme de 2 193 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes au 2ème trimestre 2012, signifiée par acte d'huissier de justice le 17 décembre 2012.
Par jugement du 22 mars 2018, le tribunal a prononcé la radiation de l'affaire.
Par courrier du 22 juin 2020, l'URSSAF a sollicité le réenrôlement de l'affaire.
Par jugement du 12 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, désormais compétent, a constaté l'absence de péremption de l'instance et ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 janvier 2023.
Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal a :
- validé la contrainte du 13 décembre 2012 pour un montant de 2 192 euros ;
- condamné M. [V] à payer à l'URSSAF la somme de 2 192 euros au titre de la contrainte du 13 décembre 2012 ;
- condamné M. [V] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
- débouté l'URSSAF de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [V] aux dépens.
Par déclaration adressée le 3 mai 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 avril 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 15 mai 2024, auxquelles il s'est référé et qu'il a développées à l'audience, M. [V] demande à la cour de :
- dire les mises en demeure conservatoires nulles et non avenues ;
- dire la contrainte invalidée, nulle et non avenue sur les différents fondements listés dans son dispositif ;
- débouter l'URSSAF de toutes ses autres demandes dont article 700, intérêts et pénalités de retard ;
- condamner l'URSSAF à supporter les frais au titre des significations de contrainte ;
- condamner l'URSSAF à supporter les frais au titre des dépens ;
- condamner l'URSSAF à lui présenter des excuses au titre des lourds dommages infligés ;
- condamner l'URSSAF à lui verser 80 000 euros en réparation des dommages immatériels et matériels qu'il a subis au titre du stress destructeur imposé par l'URSSAF pendant douze années ;
- condamner l'URSSAF à lui verser 280 000 euros en réparation des dommages immatériels et matériels qu'il a subis au titre de la spoliation des six meilleures années de retraite générés par l'URSSAF ;
- condamner l'URSSAF à lui verser 1 082 euros en réparation des dommages qu'il subit du fait de l'inertie de l'URSSAF, au titre de privation de la surcote de sa retraite ;
- condamner l'URSSAF à lui verser 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner, au titre de mandataire social, les intervenants au dossier à lui verser 4 500 euros en réparation des dommages immatériels et matériels qu'il a subi de leurs faits.
Par ses écritures parvenues au greffe le 27 février 2024 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- condamner M. [V] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [V] de toutes ses autres demandes ou prétentions ;
- délivrer un jugement (sic) revêtu de la formule exécutoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la contrainte
M. [V] fait valoir que l'URSSAF n'a pas respecté son obligation de chiffrer dès la mise en demeure avec le plus d'exactitude possible le montant des cotisations dues et que ni la mise en demeure, ni la contrainte ne lui permettaient de prendre connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de ses obligations. Il soutient aussi que l'émission de mises en demeure conservatoires avant la fin d'un dialogue contradictoire est prohibée.
L'URSSAF soutient que la mise en demeure et la contrainte mettent M.[V] en mesure de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.
L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose :
' Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.'
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
La réduction du montant de la créance par l'organisme n'est pas de nature à remettre en cause son exigibilité ou à justifier l'annulation du titre, la Cour de cassation jugeant à cet égard que la validité d'une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement. (2e Civ., 7 janvier 2021, pourvoi n°19-24.831)
En l'espèce, l'URSSAF verse aux débats la mise en demeure du 30 juillet 2012 réceptionnée par M. [V], laquelle mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
- le motif de recouvrement ('vous restez redevable d'une somme dont décompte ci-après') ;
- la nature des cotisations ('cotisations et contributions, majorations ou pénalités') avec cette précision qu'il s'agissait de cotisations provisionnelles qui, contrairement à ce que soutient M. [V], ne sont pas prohibées mais prévues par l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que les cotisations sont calculées à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année et que lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation ;
- la période de référence :
* 2ème trimestre 2012 ;
- pour cette période de référence, le montant détaillé et ventilé par cotisations, contributions et majorations de retard, des sommes dues par M.[V].
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [V] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
M. [V] soutient que les mises en demeure envoyées avant le terme de la procédure contradictoire sont considérées comme nulles et cite la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 2 juillet 1984. Or, cette jurisprudence est inapplicable en l'espèce puisqu'elle concerne les opérations de contrôle en vue d'un éventuel redressement auquel n'a pas été soumis M. [V], la mise en demeure et la contrainte ne lui ayant été adressées qu'en vue du recouvrement de ses cotisations.
Conformément aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure. Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(tent) à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796). L'URSSAF n'est pas obligée de donner dans la contrainte le détail des calculs des cotisations (base, taux et textes appliqués).
En l'espèce, la contrainte litigieuse, qui fait expressément référence à la mise en demeure par renvoi au n° de dossier qui y figure, contient les dates, les périodes visées et les montants réclamés. Elle est régulière.
Les moyens soulevés par M. [V] seront donc écartés.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
M. [V] considère que les montants réclamés sont inexacts et trop élevés.
L'URSSAF expose de manière détaillée comment elle a procédé au calcul des cotisations du 2ème trimestre 2012 en précisant qu'elles ont été calculées sur une base forfaitaire majorée et ont fait l'objet d'une régularisation suite à la déclaration par M. [V] de ses revenus 2010, 2011 et 2012 le 22 février 2013 (sans déclaration toutefois du montant de ses charges sociales).
M. [V] ne conteste pas que finalement l'URSSAF a pris en compte les revenus qu'il a déclarés.
Il n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause les bases de calcul retenues de sorte qu'il reste redevable envers l'URSSAF de la somme globale de 2192 euros soit 2080 euros en principal et 112 euros de majorations de retard.
Il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte à hauteur de 2192 euros au titre des cotisations et majorations de retard, condamné M.[V] au paiement de cette somme et des frais de signification de la contrainte.
Sur l'action en responsabilité
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de cet article, il incombe à M.[V] de rapporter la preuve d'une faute commise par l'URSSAF et d'un préjudice en lien avec la faute commise.
M. [V] soutient que l'URSSAF a commis une faute en ne répondant pas à ses courriers, en ne l'informant pas en conséquence correctement, en ne procédant pas de suite au recalcul des cotisations réclamées alors qu'elle le menaçait de saisies sur des montants plus élevés, en refusant un dialogue contradictoire et en recouvrant des sommes à son seul bénéfice puisqu'il n'en sera pas tenu compte pour recalculer sa retraite, les trimestres payés après les 30 jours de son départ en retraite le 1er juillet 2022 n'ouvrant droit à aucune contrepartie.
Il ajoute que son recours devant le tribunal remonte au 26 décembre 2012, qu'il a fait face à l'inertie de l'URSSAF qui a conclu très tardivement, échappant de peu à la péremption et qu'il a dû attendre le jugement du 23 mars 2023 pour avoir des explications sur les montants réclamés et leur régularisation.
L'URSSAF soutient qu'elle n'a commis aucune faute, le paiement des cotisations sociales étant obligatoire et d'ordre public et que M. [V] ne peut justifier d'aucun préjudice.
M. [V] produit divers courriers adressés à la caisse de [4] du 5 novembre 2010 au 8 mars 2016 mettant en demeure M. Le directeur ou la commission de recours amiable de recalculer ses cotisations qu'il estimait trop élevées.
Il ne conteste pas avoir déclaré le montant de ses revenus pour les années 2010, 2011 et 2012 par courrier reçu par l'URSSAF le 22 février 2013.
Il est constant que l'URSSAF a recalculé les montants réclamés en tenant compte de ces déclarations, les cotisations et majorations de retard du 2ème trimestre 2012 étant ajustées à 2192 euros au lieu de 2193 euros prévus dans la contrainte.
L'URSSAF produit également plusieurs courriers par lesquels elle expliquait à M. [V] qu'elle procédait à des appels de cotisations provisionnels et qu'une régularisation interviendrait une fois les revenus déclarés. Elle lui explique aussi dans différents courriers que n'ayant pas reçu la déclaration de revenus, elle a dû calculer les cotisations et contributions sur une base forfaitaire majorée, qu'il lui appartient également de déclarer ses cotisations personnelles obligatoires. Dans son courrier du 6 mars 2013, elle indique avoir procédé au calcul des cotisations 2012 qu'elle détaille.
Il ne peut dès lors être retenu que l'URSSAF n'a pas informé correctement M. [V].
Il apparaît cependant que dans le courrier adressé à M. [V], le 23 juin 2013, l'URSSAF indique qu'elle n'a pas reçu les revenus de l'année 2011 alors qu'ils ont été déclarés le 22 février 2013. Il s'agit là d'une erreur qui ne peut être qualifiée de faute puisque au dos de ce courrier même il est procédé à une régularisation de la cotisation 2011 en prenant en compte les montants déclarés. Ces courriers démontrent que les déclarations de revenus du 22 février 2013 ont été prises en compte très rapidement et que l'URSSAF n'a pas attendu la procédure judiciaire pour régulariser la situation.
Quant à la contrainte du 13 décembre 2012, elle ne pouvait prendre en compte la régularisation de l'année 2012 puisque les revenus n'ont été déclarés qu'en février 2013, étant rappelé que l'opposition remonte au 26 décembre 2012.
Si la lenteur de la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint Brieuc apparaît imputable à l'URSSAF, il n'en demeure pas moins que M. [V] disposait de toutes les informations nécessaires quant au caractère obligatoire des cotisations et quant à leur calcul.
De plus, M. [V] ne peut occulter comme il le fait son propre comportement puisqu'il a pu, dans d'autres procédures, notamment celle ayant abouti au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes d'Armor en date du 20 décembre 2012, contester son affiliation au [4] dont il remet en cause le fonctionnement en termes généraux et vagues demandant au tribunal de soumettre le [4] au respect de la hiérarchie des normes et d'ordonner un audit comptable du [4] pour évaluer le taux de chargement effectif et son impact sur le montant des prestations versées (contestations qu'il formule toujours dans certains courriers précités) et qu'il n'a pas déclaré régulièrement ses revenus.
M. [V] évoque de la part de l'URSSAF un abus de position dominante, une extorsion de fonds et un enrichissement sans cause pour illustrer la faute commise, estimant que le montant des cotisations réclamées même après régularisation est trop élevé. Il convient de rappeler que l'URSSAF applique la loi pour le calcul et le recouvrement des cotisations sociales obligatoires et qu'elle a procédé à une régularisation des cotisations appelées de manière provisionnelle de sorte qu'il n'est pas réclamé à M. [V] deux fois la même cotisation pour la même période.
Il y a lieu de préciser également que la cour est saisie d'une opposition à contrainte relative aux cotisations et contributions dues par M. [V] et non du calcul de sa retraite. L'URSSAF ne commet aucune faute en réclamant à M. [V] le montant des cotisations dont il est redevable et n'est pas responsable de la résistance de M. [V] à régler ses cotisations avant le début de sa retraite. Si M. [V] se trouvait en difficultés pour régler ses cotisations, il lui appartenait de prendre toute décision utile quant à la poursuite de son activité.
Dans ces conditions, il n'apparaît pas qu'une faute ait été commise par l'URSSAF qui a régulièrement informé M. [V] des diligences qu'il devait accomplir et des calculs opérés.
En l'absence de faute prouvée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts.
Aucune faute détachable du service n'est également prouvée à l'encontre du personnel de l'URSSAF. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles.
M. [V] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M.[V], partie perdante, et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [V] à payer à l'[7] une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [S] [V] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT