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CA Aix-en-Provence, retention administrative, 23 avril 2025, n° 25/00790

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/00790

23 avril 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 23 AVRIL 2025

N° RG 25/00790 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOXHO

Copie conforme

délivrée le 23 Avril 2025 par courriel à :

- l'avocat

- le préfet

- le CRA

- le JLD/TJ

- le retenu

- le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 21 avril 2025 à 10h53.

APPELANT

Monsieur [M] [S]

né le 13 Novembre 1989 à [Localité 6] (Israël/Territoires Palestiniens)

de nationalité palestinienne

Non comparant

Représenté par Maître Myriam ETTORI,

avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 23 avril 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025 à 14H45 ,

Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 6 juillet 2024 pris par le préfet de la Seine-Saint-Denis et notifié le même jour ;

Vu l'arrêté portant exécution d'une obligation de quitter le territoire national pris le 20 février 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 16h00 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 20 février 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 16h00;

Vu l'ordonnance du 21 avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [M] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 22 Avril 2025 à 09h44 par Monsieur [M] [S] ;

Monsieur [M] [S] ne comparaît pas.

Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Elle fait notamment valoir que son client indique qu'il n'a pas fait l'objet de condamnation, il n'y a que des signalements, il n'y a pas eu demande d'asile dans les quinze jours alors que se pose la question de la délivrance des documents de voyage à brefs délais.

Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA

Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, à titre exceptionnel, à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le même texte ajoute que le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

Il énonce enfin que l'étranger est enfin maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué et si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

En l'espèce la demande de troisième prolongation du préfet des Alpes-Maritimes mentionne que M. [S] 'est défavorablement connu des services de police pour des faits d'usage illicite de stupéfiants (x7), violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (x3), vol (x4), vol en réunion (x4), recel de bien provenant d'un vol, utilisation frauduleuse d'un moyen de paiement contrefait et falsifié nominatif en France et captation des données en un lieu indéterminé, extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, transport sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, détention non autorisée de stupéfiants (x7), cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours, vol aggravé par deux circonstances, vol avec violences avec l'ITT de moins 8 jours, offre ou cession non autorisée de stupéfiants (x2), acquisition non autorisée de stupéfiants, entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France (x9), violation de domicile, destruction ou dégradation de véhicule privé, violences volontaires avec usage ou menace d'une arme avec ITT moins 8 jours, destruction ou détérioration importante du bien d'autrui (x2), pénétration, circulation ou stationnement dans une dépendance de la voie ferrée interdite au public, menace de crime contre les personnes matérialisée par écrit, image ou autre objet, dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion, refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit et refus par une personne déclarée coupable d'un délit entraînant l'inscription au FNAEG de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique.'

L'autorité préfectorale précise par ailleurs que 'M. [M] [S] alias [F] [M]' étant démuni de tout document d'identité il a saisi le 21 février 2025 les autorités consulaires palestiniennes, algériennes et tunisiennes en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer. Une audition a eu lieu le 26 février 2025 par les autorités consulaires algériennes

qui ont le lendemain transmis le dossier de l'intéressé à leurs autorités centrales. En outre la Section centrale de coopération opérationnelle de police (SCCOPOL), saisie le 3 mars 2025, a indiqué qu'il était inconnu des services Interpol [Localité 5] (Egypte) le 13 mars ainsi que des services Interpol de [Localité 9] (Maroc) le 15 mars 2025. Par suite d'une relance du 17 mars 2025 les autorités consulaires palestiniennes ont fait savoir le 20 mars 2025 qu'elles ne reconnaissaient par l'intéressé comme étant l'un de leurs ressortissants. Le 20 mars 2025 les autorités tunisiennes et algériennes ont été relancées avant de l'être de nouveau le 11 avril 2025.

Ainsi, 'dans l'attente de leur réponse et au vu de son profil ordre public', l'administration a sollicité une troisième prolongation de quinze jours de la rétention administrative de l'étranger pour assurer son éloignement du territoire national.

La requête préfectorale n'est donc fondée ni sur une obstruction de l'étranger à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, ni sur la présentation dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement d'une demande de protection contre l'éloignement ou d'une demande d'asile.

Il convient de rappeler que, s'agissant du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ayant fait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement, il incombe à l'autorité administrative d'établir que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Tel n'est pas le cas en l'espèce puisque l'administration explique être en attente du retour des autorités consulaires tunisiennes et algériennes relancées dernièrement le 11 avril 2025.

En ce qui concerne la menace pour l'ordre public force est de constater que les éléments énoncés dans la requête ne sont nullement objectivés par des documents relatifs à des signalements résultant de l'exploitation de fichiers judiciaires, en l'absence de condamnations pénales versées au dossier ou de la production du casier judiciaire de l'appelant,

Il y aura lieu dans ces conditions d'infirmer l'ordonnance du premier juge et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention de M. [S], étant rappelé que celui-ci a obligation de quitter le territoire national en vertu de l'arrêté du 6 juillet 2024.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 21 avril 2025,

Statuant à nouveau,

Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [M] [S],

Rappelons à M. [M] [S] qu'il a obligation de quitter le territoire national en vertu de l'obligation de quitter le territoire français du 6 juillet 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [M] [S]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 23 Avril 2025

À

- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE

- Maître Myriam ETTORI

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [M] [S]

né le 13 Novembre 1989 à [Localité 6] (99)

de nationalité Palestinienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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