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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 24 avril 2025, n° 21/05708

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

PARTIES

Demandeur :

Plasticon Composites International Contracting BV (Sté)

Défendeur :

Eiffage Energies Systemes - Clemessy Services (SAS), Eiffage Energies Systemes - Clemessy (SA), Amperis Industries (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mars

Avoués :

Me Jourdan, Me Cabanes

Avocats :

SCP Jean Leclerc, Cedric Cabanes et Yves-Henri Canovas, Me Dupichot, SELARL DLBA Avocats, Me de Montauzan, SCP JF Jourdan - PG Wattecamps et Associés, Me Dreux-Kien

CA Aix-en-Provence n° 21/05708

23 avril 2025

Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a':

- prononcé la nullité de la convention de groupement conclue le 22 juin 2016 entre la SAS Eiffel Industrie, la SAS Eiffage Énergie et la SDE Plasticon Composites International Contracting BV, sur le fondement de la loi n 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

- dit que la SDE Plasticon Composites International Contracting BV est un sous-traitant de la SAS Eiffel Industrie dans le cadre de la réalisation de tuyauteries plastiques pour un contrat signé entre cette dernière et la société Kem One ;

- débouté la SAS Clemessy Services (anciennement dénommée Eiffel Industrie), la SA Clemessy (anciennement dénommée Eiffage Énergie Systemes) et la SAS Amperis Industrie (anciennement dénommée Game Énergie ) de leurs demandes de dommages-intérêts ;

- dit que la SAS Clemessy Services (anciennement dénommée Eiffel Industrie) était mal fondée à retenir 1% des valeurs facturées au titre de sa mission de mandataire ainsi que la facturation de moyens logistiques compte tenu de la nullité du contrat de groupement ;

- annulé la provision au pro't de la SAS Clemessy Services (anciennement dénommée Eiffel Industrie) de 145 600 euros autorisée par l'arrêt du tribunal de Versailles en date du 14 novembre 2019 et autorisé la SDE Plasticon Composites International Contracting BV à conserver cette somme entre ses mains ;

- débouté la SDE Plasticon Composites International Contracting BV de ses demandes d'intérêts à verser sur la somme de 145 000 euros qu'elle détient ;

- condamné la SAS Clemessy Services (anciennement dénommée Eiffel Industrie) à payer à la SDE Plasticon Composites International Contracting BV la somme de 1 456 396,87 euros au titre du solde des travaux réalisés pour son compte sur le chantier de la société Kem One ;

- débouté la SDE Plasticon Composites International Contracting BV de ses demandes de dommages-intérêts ;

- débouté la SAS Clemessy Services (anciennement dénommée Eiffel Industrie), la SA Clemessy (anciennement dénommée Eiffage Énergie Systemes) et la SAS Amperis Industrie (anciennement dénommée GAME ENERGIE) de toutes leurs autres demandes ;

- condamné solidairement la SAS Clemessy Services (anciennement dénommée Eiffel Industrie), la SA Clemessy (anciennement dénommée Eiffage Énergie Systemes) et la SAS Amperis Industrie (anciennement dénommée Game Énergie) à payer à la SDE Plasticon Composites International Contracting BV la somme de 60 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- condamné solidairement la SAS Clemessy Services (anciennement dénommée Eiffel Industrie), la SA Clemessy (anciennement dénommée Eiffage Énergie Systemes) et la SAS Amperis Industrie (anciennement dénommée Game Énergie) aux entiers dépens de l'instance liquidés à la somme de 105,60 euros dont TVA 17,60 euros.

La SAS Eiffage Énergie Systemes ' Clemessy Services anciennement dénommée Eiffel Industrie, la SA Eiffage Energie Systèmes ' Clemessy SA et la SAS Société Amperis Industries ont relevé appel de cette décision le 16 avril 2021.

Vu les conclusions d'incident de la société Plasticon Composites International Contracting BV, notifiées par voie électronique le 17 février 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de':

- enjoindre aux sociétés appelantes, Clemessy Services, Clemessy SA et Amperis Industries d'avoir à communiquer :

1/ la traduction en français de l'appel d'offre du 8 février 2016 (« Instructions to bidders- Project Kem One in [Localité 4] »),

2/ la traduction en français de la proposition technique et commerciale du 11 mars 2016 (« technical and commercial proposal »),

3/ l'intégralité de l'appel d'offre du 8 février 2016 (« Bid Package ») en particulier :

3.1 les addendum n°1 et 2 des 25 et 26 février 2016 (visé en page 4 de la pièce 4 ),

3.2 le calendrier prévisionnel pour les unités Cu03i et Cu07 annexé à l'appel d'offre (« the preliminary time schedules for Cu03i + Cu07 attached to the ITB') visé en pièce n°3 page 5 article 4,

3.3 toutes les annexes à l'appel d'offre visées en pièce n°3 article.5.1 en particulier annex 00-general, annexe 53 piping, annexes « standarts et technical information »,

4/ l'intégralité du dossier de candidature soumis par Clemessy Services le 11 mars 2016, en particulier :

4.1 la lettre de couverture visée en art.8.1 de l'appel d'offre pièce n°3 (« cover letter ») ainsi que sa traduction en français,

4.2 le BOQs (devis quantitatif) complété du nom du candidat à l'appel d'offre incluant les taux unitaires et le prix total ainsi que le taux horaire de la main d''uvre et le coût total de la main d''uvre tel que visé en art.8.1 de la pièce n°3,

4.3 appendix A à I visés en art 8.1 de l'appel d'offre (pièce n°3),

4.4 formulaires complétés tels que listés en article 8.1 de l'appel d'offre (pièce n°3),

4.5 l'offre de Clemessy Services signée,

4.6 appendix 2 « companies brochures » de la proposition commerciale de Clemessy Services mentionnées en page 27 de ladite proposition commerciale (pièce n°4),

4.7 appendix 3 « Subcontract comments and qualifications » de la proposition commerciale de Clemessy Services visée en page27 de ladite proposition commerciale (pièce n°4),

5/ les courriers explicatifs adressés par Kem One à Eiffel Industrie datés des 18 et 26 octobre 2016 ainsi que le courriel du 29 mars 2017,

6/ les factures émises par Eiffel Industrie (devenue Clemessy Services) sur la base des tarifs exposés dans le document intitulé « cost split logistic part »,

7/ chiffrage, offre ou devis fait par Clemessy SA (devenue EES-Clemessy) ès-qualités de co-traitante membre du groupement d'entreprises à hauteur de sa part de marché (536 565 euros),

8/ chiffrage, offre ou devis fait par Eiffage Énergie Bouches du Rhône (devenue Ampéris Industries) ès-qualités de cotraitante membre du pseudo groupement d'entreprises à hauteur sa part de marché (630 435 euros),

9/ factures émises par Clemessy SA et Eiffage Énergie Bouches du Rhône au nom de Kem One en application de l'article 10.1 de la convention de groupement,

10/ contrats et factures portant sur des lots lot n°1 (Charpente/structure), lot n°2 (Levage/ montage), Lot n°6 (Peinture), lot n°7 (Échafaudage), lot n°8 (Calorifuge), lot n°9 (Precommisioning) non inclus dans la convention de groupement mais inclus dans l'appel d'offre,

11/ accord intervenu entre les sociétés Kem One Clemessy Services et Clemessy SA le 6 janvier 2023,

- assortir son injonction de communiquer d'une astreinte de 100 euros par pièce non communiquée et par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

1- Sur la demande de traduction en français de la pièce n°2 communiquée, intitulée « Quotation » sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :

- donner acte à la société Plasticon qu'elle s'en rapporte à justice,

2- Sur la demande de communication des pièces visées au paragraphe 2.1 « Basis of the quotation », de cette même pièce n°2, sur la base desquelles ledit devis a été établi sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :

- débouter les appelantes de cette demande (ces dernières étant déjà en possession desdites pièces),

3- Sur la traduction en français de la facture de Plasticon du 20 juin 2016 (pièce n°7 communication de Plasticon) sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir

- donner acte à la société Plasticon qu'elle s'en rapporte à justice,

4- Sur la demande de communication de tout courrier et courriel de transmission qui aurait été adressé à Plasticon justifiant de son appréhension et de sa connaissance de la correspondance entre Kem One d'une part, et Eiffel Industrie d'autre part, en date du 29 avril 2016 (pièce n°1 communication Plasticon) sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :

- débouter les appelantes de cette demande (la pièce en question ayant été communiquée par les appelantes elles-mêmes),

5- Sur la demande de communication du courriel de Plasticon du 29.06.2016 et sa traduction, visé au soutien de sa pièce n°20 et citée en page 8 de ses conclusions d'intimée n°2 sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- donner acte à Plasticon de ce qu'elle a satisfait la demande de communication des appelantes,

6- Sur la demande de communication de tout courriel ou courrier de transmission qui aurait été fait à Plasticon de sa pièce n°3 (la commande adressée par Kem One à Eiffel Industrie en sa qualité de mandataire du groupement) sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :

- débouter les appelantes de cette demande,

7- Sur la demande de traduction en français de la pièce n°6 de Plasticon intitulée « VO Plastic Piping, contrat n°7500060988 », et de communication de l'ensemble des éléments de preuve des faits et conséquences qu'elle allègue tels que développés au II.B.7 - page 20 des présentes conclusions,

- donner acte de la communication par Plasticon de la traduction demandée et débouter les appelantes pour le surplus,

8- Sur la demande de traduction en français de la pièce n°46, production Plasticon, intitulée « Appendix B : Disruptions Log Plasticon Scope of Work», en date du 1er mars 2017 et la production de l'intégralité des pièces visées dans cette annexe, soit les pièces visées aux « 59 références »,

- donner acte de la communication par Plasticon de la traduction demandée et débouter les appelantes pour le surplus,

9- Sur la demande de communication des éléments à l'appui des affirmations contenues dans sa VOR finale / décompte général du 14 mars 2017 (pièce adverse n°45), soit les pièces justificatives et tout élément de preuve sérieux permettant d'affirmer que et/ou d'attester :

- donner acte de la communication par Plasticon de la traduction demandée et débouter les appelantes pour le surplus,

En tout état de cause :

- condamner les sociétés Clemessy Services, Clemessy SA et Amperis Industries solidairement à payer à la société Plasticon une indemnité de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les sociétés Clemessy Services, Clemessy SA et Amperis Industries solidairement aux entiers dépens et ce inclus les frais de traduction.

Vu les conclusions d'incident de la SAS Eiffage Energies Systemes - Clemessy Services, de la SA Eiffage Energies Systeme, de la SAS Amperis Industries, notifiées par voie électronique le 19 février 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de':

- débouter la société Plasticon Composites International Contracting BV de l'intégralité de ses demandes,

- débouter la société Plasticon Composites International Contracting BV de ses demandes accessoires, tant au titre de l'astreinte, qu'au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et des dépens,

Reconventionnellement,

- enjoindre à la société Plasticon Composites International Contracting BV d'avoir à communiquer :

- la traduction en français de sa pièce n°2 communiquée, intitulée « Quotation »,

- les pièces visées au paragraphe 2.1 « Basis of the quotation », de cette même pièce n°2, sur la base desquelles ledit devis a été établi,

- la traduction en français de la facture de Plasticon du 20 juin 2016 (pièce n°7 communication de Plasticon),

- tout courrier et courriel de transmission qui aurait été adressé à Plasticon justifiant de son appréhension et de sa connaissance de la correspondance entre Kem One d'une part, et Eiffel Industrie d'autre part, en date du 29 avril 2016 (pièce n°1 communication Plasticon),

- le courriel de Plasticon du 29.06.2016 et sa traduction, visé au soutien de sa pièce n°20 et citée en page 8 de ses conclusions d'intimée n°2,

- tout courriel ou courrier de transmission qui aurait été fait à Plasticon de sa pièce n°3 (la commande adressée par Kem One à Eiffel en sa qualité de mandataire du groupement),

- la traduction en français de la pièce n°6 de Plasticon intitulée « VO Plastic Piping, contrat n°7500060988 », ainsi que l'ensemble des éléments de preuve des faits et conséquences qu'elle allègue tels que développés au II.B.7 - page 20 des présentes conclusions,

- la traduction en français de la pièce n°46, production Plasticon, intitulée « Appendix B : Disruptions Log Plasticon Scope of Work», en date du 1 er mars 2017 et la production de l'intégralité des pièces visées dans cette annexe, soit les pièces visées aux « 59 références »,

- les éléments à l'appui des affirmations contenues dans sa VOR finale / décompte général du 14 mars 2017 (pièce adverse n°45),

- assortir son injonction de communiquer d'une astreinte de 250 euros par pièce non communiquée par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

- condamner la société Plasticon Composites International Contracting BV à payer aux sociétés Clemessy Services, Clemessy SA et Amperis Industries une indemnité de 6000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- condamner la société Plasticon Composites International Contracting BV aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION':

Aux termes de l'article 788 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

Il apprécie le mérite d'une demande d'injonction de communication de pièces en fonction de la pertinence, du bien-fondé ou de l'utilité des documents ou pièces désignées au regard du litige en cause, et de leur caractère déterminé et suffisamment identifiable.

Le litige principal opposant les parties et devant être soumis à la cour, duquel découle les demandes annexes formées (compte entre les parties '), est relatif à la qualification des relations contractuelles les liant : contrat de sous-traitance ou membre d'un groupement solidaire, ceci dans le cadre d'un marché de travaux dont la société Kem One est maître d'ouvrage.

Il n'est pas contesté par les parties qu'ont été produits le devis établi par la société Plasticon et remis à Eiffel Industrie ainsi que la convention de groupement signée le 27 juin 2016. Pour le reste la production l'intégralité de l'appel d'offre du 8 février 2016, dont il est rappelé le contenu, accompagné d'addendum, d'appendix, de formulaires... n'apparaît pas utile à la résolution du litige comme la production des offres et factures des membres du groupement solidaire ou des courriers adressés par le maître d'ouvrage à Eiffel Industrie, dont la société Plasticon indique ne pas avoir eu connaissance.

Concernant les sommes réclamées au titre du marché, il a également été produit le décompte final établi par la société Eiffel et l'intégralité des factures émises par cette société et celles des membres du groupement solidaire s'avèrent inutile. Enfin, il appartiendra aux sociétés Eiffage ' Amperis, sur lesquelles reposent la charge de la preuve, d'établir les manquements contractuels reprochés à la société Plasticon.

Cette société indique avoir procédé à la traduction en langue française des documents réclamés par les société Eiffage ' Amperis, étant rappelé que le juge, dans l'exercice de son pouvoir souverain, peut retenir des documents en langue étrangère dès lors qu'il en comprend le sens. Il appartiendra dès lors à la cour d'apprécier la portée d'un document dont il n'est pas fourni la traduction.

Enfin, pour le reste, la demande de production formée par les société Eiffage ' Plasticon'notamment des pièces pouvant justifier des prétentions de la société Plasticon ne présente pas d'intérêt en ce qu'il appartiendra à la cour d'apprécier les arguments développés par cette société et l'éventuelle absence de pièces à leur soutien.

PAR CES MOTIFS':

Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement et par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe';

Déboutons la société Plasticon Composites International Contracting BV, la SAS Eiffage Energies Systèmes ' Clemessy Services, la SA Eiffage Energies Système et la SAS Amperis Industries, de leur demande de production de pièces sous astreinte';

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile';

Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés dans le présent incident.

Fait à [Localité 3], le 24 avril 2025,

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