CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 référés, 24 avril 2025, n° 25/00144
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Fevre
Avocat :
Me Disdier
***
Par jugement du 24 septembre 2024, le Tribunal de commerce d'Aix-En-Provence a :
- constaté que Monsieur [W] [F], a commis des actes qui engagent sa responsabilité sur le fondement des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce ;
- prononcé à l'encontre de Monsieur [W] [F], une mesure de faillite personnelle d'une durée de douze ans ;
- ordonné l'exécution de toutes les formalités prescrites et notamment de publicité en pareille matière ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
- déclaré les dépens frais privilégiés et de la procédure collective dont s'agit.
Le 24 octobre 2024, Monsieur [W] [F] a relevé appel du jugement et, par acte du 11 mars 2025, il a fait assigner la S.A.S [8] et Monsieur Le Procureur Général devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en référé pour obtenir le sursis à l'exécution provisoire assortissant ledit jugement , la condamnation de la S.A.S [8] aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [F] se réfère aux termes de son assignation.
A été soulevée d'office à l'audience la question du fondement erroné de la demande.
Monsieur [F] l'a réitérée sur celui de l'article R661-1 du code de commerce.
La S.A.S [8] n'a pas comparu.
Le Procureur Général n'a pas comparu mais sollicite aux termes de son avis le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La demande de Monsieur [W] [F], tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision ayant ordonné une mesure de faillite personnelle, trouve son fondement non pas dans les dispositions générales de l'article 514-3 du code de procédure civile mais bien dans les dispositions spéciales de l'article R.661-1 du code de commerce.
L'article R. 661-1 du Code de commerce prévoit d'une part que le jugement qui prononce la faillite personnelle n'est pas exécutoire de plein droit à titre provisoire et d'autre part dans son alinéa 4 que, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel statuant en référé ne peut arrêter l'exécution provisoire ordonnée d'un tel jugement, que si les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
En l'espèce, seuls les développements relatifs aux moyens sérieux de réformation de la décision de première instance sont à prendre en compte, ceux relatifs aux conséquences manifestement excessives apparaissant sans emport sur la solution du litige, les dispositions précitées, s'agissant du prononcé d'une mesure de faillite personnelle, n'exigeant pas cette seconde condition, contrairement au régime général de l'article 514-3 du code de procédure civile.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer
Concernant l'irrégularité de la signification de l'assignation :
Il est constant que monsieur [F] n'a pas comparu à l'audience devant le tribunal de commerce.
Monsieur [W] [F] prétend que la seule mention que son nom figure sur la boîte aux lettres à l'adresse qui n'est pas la sienne à savoir [Adresse 2] à [Localité 1], par le commissaire de justice, dans le procès-verbal de la signification de l'assignation en première instance, n'est pas de nature à établir, en l'absence d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire entraînant une irrégularité et donc la nullité de l'assignation et du jugement subséquent.
Il demeure que le procès-verbal de la signification de l'assignation comporte comme seule diligence la mention que sur la boîte au lettre, figure le nom de l'intéressé (pièce n°1). Au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment civ 2ème 8/09/2022 n°21-12.352 et 21-16.183 publié au bulletin) retenant que cette seule mention n'est pas de nature à établir la réalité du domicile du destinataire de l'acte , le moyen de contestation est sérieux
Il en résulte sur ce point que Monsieur [W] [F] justifie d'un moyen sérieux de réformation de la décision critiquée.
En outre, monsieur [F] ayant démissionné de ses fonctions de dirigeant selon procès-verbal d'assemblée générale du 12 décembre 2018, la question de la caractérisation de l'imputabilité des manquements reprochés , au delà du non accomplissement des formalités auprès du registre du commerce et des sociétés , est également un moyen sérieux d'appel.
Il sera en conséquence fait droit à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 24 septembre 2024, rendu par le Tribunal de commerce d'Aix-En-Provence.
La S.A.S [8] succombant à l'instance sera condamnée aux dépens sans que l'équité commande l'application au profit de monsieur [F] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qui sera en conséquence débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
ARRETONS l'exécution provisoire attachée au jugement du 24 septembre 2024, rendu par le Tribunal de commerce d'Aix-En-Provence ;
CONDAMNONS la S.A.S [8] aux dépens ;
DEBOUTONS Monsieur [W] [F] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;