CA Rennes, 5e ch., 23 avril 2025, n° 22/03439
RENNES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Saint Ronan (SCI)
Défendeur :
Gan Assurances IARD (SA), Pacifica (SA), Axa France IARD (SA), MAAF Assurances (SA), Allianz IARD (Sté), CRAMAB
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Parent
Vice-président :
Mme Le Champion
Conseiller :
Mme Hauet
****
APPELANTE :
S.C.I. SAINT RONAN, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 14]
[Localité 21] / FRANCE
Représentée par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur [A] [I]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 51]
[Adresse 36]
[Localité 24]
Représenté par Me Jaime RATES de la SELARL HEURTEL-RATES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 19] 1997 à [Localité 24]
[Adresse 6]
[Localité 24]
Représenté par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Monsieur [LX] [V], ès qualités de civilement responsable de Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 12] 1960 à [Localité 50]
[Adresse 6]
[Localité 24]
Représenté par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Monsieur [TX] [D] ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à sa personne, n'ayant pas constitué avocat
né le [Date naissance 8] 2000 à [Localité 24]
[Adresse 33]
[Localité 23] / FRANCE
Madame [W] [T], ès qualités de civilement responsable de Monsieur [TX] [D]
née le [Date naissance 18] 1971 à [Localité 43]
[Adresse 33]
[Localité 23]
Représentée par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 45]
[Adresse 36]
[Localité 24]
Représenté par Me Jaime RATES de la SELARL HEURTEL-RATES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Monsieur [BU] [H]
né le [Date naissance 9] 1999 à [Localité 45]
[Adresse 48]
[Localité 22]
Représenté par Me Séverine NIVAULT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Madame [L] [H]
née le [Date naissance 11] 1969 à [Localité 45]
[Adresse 48]
[Localité 22]
Représentée par Me Séverine NIVAULT de la SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 24]
[Adresse 35]
[Localité 25]
Représenté par Me Karine BOUQUET-RABUTEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Monsieur [UA] [TR]
né le [Date naissance 20] 1999 à [Localité 45]
[Adresse 30]
[Localité 24]
Représenté par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [J] [TR]
né le [Date naissance 26] 2000 à [Localité 45]
[Adresse 30]
[Localité 24]
Représenté par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [FC] [TR] ès qualités de civilement responsables de [UA] et [J] [TR]
né le [Date naissance 10] 1973 à [Localité 45]
[Adresse 30]
[Localité 24]
Représenté par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [G] [FD]
né le [Date naissance 16] 1998 à [Localité 45]
[Adresse 29]
[Localité 23]
Représenté par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Monsieur [MA] [FD], ès qualités de civilement responsable de Monsieur [G] [FD]
né le [Date naissance 15] 1963 à [Localité 24]
[Adresse 29]
[Localité 23]
Représenté par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Monsieur [TX] [BT]
né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 45]
[Adresse 42]
[Localité 24]
Représenté par Me Myriam BATTET-TANNIOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Madame [F] [MD] épouse [BT] [R]
née le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 24]
[Adresse 42]
[Localité 24]
Représentée par Me Myriam BATTET-TANNIOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Madame [LZ] [E] épouse [FD]
née le [Date naissance 13] 1966
[Adresse 29]
[Localité 23]
Représentée par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
MUTUELLE DE [Localité 39],société d'assurance mutuelle à cotisations variables, immatriculée au RCS de POITIERS, sous le n° 775 715 683, ès qualités d'assureur de Madame [L] [H],
[Adresse 44]
[Localité 39]
Représentée par Me Séverine NIVAULT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
S.A. GAN ASSURANCES IARD, ès qualités d'assureur de Monsieur [FC] [TR], immatriculée au RCS de PARIS,
[Adresse 38]
[Localité 31] / FRANCE
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A. GAN ASSURANCES IARD, ès qualités d'assureur de Monsieur [V] [LX], immatriculée au RCS de PARIS,
[Adresse 38]
[Localité 31] / FRANCE
Représentée par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A. PACIFICA immatriculée au RCS de PARIS, ès qualités d'assureur de Monsieur [FC] [D] civilement responsable de Monsieur [TX] [D], son fils mineur, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 37]
[Localité 32]
Représentée par Me Olivier BOULOUARD de la SELARL MAGELLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE (CRAMAB), prise en sa qualité d'assureur de Madame [W] [T]
[Adresse 17]
[Localité 28]
Représentée par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 27]
[Localité 41]
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A. MAAF ASSURANCES assureur responsabilité civile
[Adresse 46]
[Localité 34]
Représentée par Me Myriam BATTET-TANNIOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 5]
[Localité 40]
Représentée par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER - TROMEUR-DUSSUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE (CRAMAB), prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [MA] [FD]
[Adresse 17]
[Localité 28]
Représentée par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE (CRAMAB), prise en sa qualité d'assureur de Madame [LZ] [E] épouse [FD]
[Adresse 17]
[Localité 28]
Représentée par Me Elisabeth PHILY de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
Suivant acte authentique du 2 octobre 1997, la SCI Saint Ronan est propriétaire à [Localité 24] d'un ensemble immobilier situé à l'angle de la [Adresse 53] et de la [Adresse 52], abritant l'ancienne clinique de la ville puis donné à bail à l'association [49] jusqu'au 15 avril 2014.
Les locaux étaient inoccupés depuis cette date.
Le 31 janvier 2015, d'importantes dégradations ont été constatées en ce lieu.
L'enquête de gendarmerie a permis d'identifier neuf mineurs comme auteurs de dégradations.
Les opérations d'expertise amiable, réalisées à l'initiative de l'assureur de l'immeuble, la société Allianz Iard, ont chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 273 686,89 euros hors préjudice de jouissance et vétusté. Un procès-verbal en ce sens a été signé le 20 novembre 2017 par le gérant de la SCI Saint Ronan, M. [X], la société Allianz Iard, assureur de la SCI Saint Ronan, et une partie des civilement responsables des mineurs et de leurs assureurs.
Par courrier du 1er février 2018, le conseil de la société Allianz Iard a indiqué que l'assureur ne prendrait pas en charge le sinistre, en l'absence de souscription de la garantie vandalisme et les locaux étant inoccupés, ce qui excluait toute prise en charge d'un préjudice de jouissance.
Par actes d'huissier en dates des 2, 5, 9,12 et 21 mars 2018, la SCI Saint-Ronan a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Brest les parents des mineurs identifiés ainsi que leurs assureurs et son propre assureur, la société Allianz Iard.
La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricole (ci-après dénommée CRAMA) Bretagne-Pays de la Loire, assureur de M. [MA] [FD] et de Mme [LZ] [E] épouse [FD], est intervenue volontairement à l'instance, de même que cette dernière.
Par ordonnance du 8 septembre 2020, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de sursis à statuer présentée par la SCI Saint-Ronan dans l'attente de la régularisation de l'acte authentique de vente du bien.
Le bien a été vendu par acte authentique du 19 janvier 2021 au prix de 410 000 euros.
Par jugement en date du 12 mai 2022, le tribunal judiciaire de Brest a :
- déclaré recevables les interventions volontaires de la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire, en qualité d'assureur de M. [MA] [FD] et de Mme [LZ] [E] épouse [FD] ainsi que l'intervention volontaire de Mme [LZ] [E] épouse [FD],
- déclaré la SCI Saint Ronan irrecevable en ses demandes contre la société Allianz Iard,
- débouté la société SCI Saint Ronan de ses demandes formées contre les autres défendeurs,
- rejeté toutes les autres demandes,
- laissé les dépens de la présente instance à la charge de la SCI Saint Ronan.
Le 2 juin 2022, la SCI Saint Ronan a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 décembre 2023, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel,
- dire et juger que la garantie de la société Allianz Iard lui est acquise au titre du sinistre du mois de janvier 2015 ayant affecté l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire au titre de la garantie « incendie » dont les conséquences matérielles (coût des travaux) ont été chiffrées à 234 713,09 euros,
- dire et juger que M.M. [TX] [BT], [S] [I], [B] [Y], [TX] [D], [H], [G] [FD], [M] [V], [J] et [UA] [TR], mineurs à la date des faits, ont par leurs agissements fautifs causé la dégradation à l'ensemble immobilier qui est sa propriété à [Localité 24],
En conséquence, condamner in solidum :
1. Perte de valeur vénale :
- M. [A] [I], ès-qualités de civilement responsable de son fils M. [S] [I],
- M. [LX] [V], ès-qualités de civilement responsable de son fils M. [M] [V], in solidum avec la société Gan assurances Iard,
- Mme [W] [T], ès-qualités de civilement responsable de son fils M. [TX] [D] in solidum avec la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire et la société Pacifica,
- Mme [L] [P], ès-qualités de civilement responsable de son fils
M. [BU] [H], in solidum avec la société Mutuelle de [Localité 39] assurances,
- la société Axa France Iard, assureur de [TU] [Y], aujourd'hui décédé, civilement responsable de son fils M. [B] [Y] à la date des faits,
- M. [MA] [FD] et Mme [LZ] [E] épouse [FD], ès-qualités
de civilement responsables de leur fils M. [G] [FD], et leur assureur la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire,
- Mme [F] [MD], ès-qualités de civilement responsable de son fils M. [TX] [BT], in solidum avec la société Maaf assurances,
- M. [FC] [TR], ès-qualités de civilement responsable de ses fils M.M. [UA] et [J] [TR], in solidum avec la société Gan assurances Iard,
- la société Allianz Iard dans la limite de 234 713,09 euros,
À lui régler :
- à titre principal la somme de 900 000 euros au titre de la perte de valeur
vénale et subsidiairement la somme de 810 000 euros (perte de chance 90 %), dans la limite de 234 713,09 euros pour la société Allianz Iard,
2. Préjudice locatif
- condamner in solidum M. [A] [I], M. [LX] [V], Mme [W] [T], Mme [L] [P], [TU] [Y], M. [FC] [TR], M. [MA] [FD] et Mme [F] [MD], la société Gan assurances Iard, la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire, la société Mutuelle de [Localité 39] assurances, la société Pacifica, la société Axa France Iard, la société Maaf assurances, à lui régler au titre du préjudice locatif :
* à titre principal la somme de 978 600 euros augmentée du remboursement de la taxe foncière 113 092 euros soit la somme de 1 091 692 euros,
* à titre subsidiaire au titre de la perte de chance (90 %) la somme de 983 422 euros (1 091 692 euros x 90 %),
- condamner in solidum M. [A] [I], M. [LX] [V], Mme [W] [T], Mme [L] [P], [TU] [Y], M. [FC] [TR], M. [MA] [FD] et Mme [F] [MD], la société Gan assurances Iard, la société CRAMA Bretagne-Pays de la Loire, la société Mutuelle de [Localité 39] assurances, la société Pacifica, la société Axa France Iard, la société Maaf assurances, la société Allianz Iard, à lui régler la somme de 50 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 6 mai 2024, M. [TX] [BT], Mme [F] [MD], ès-qualités de civilement responsables de M. [TX] [BT] et leur assureur, la société Maaf assurances demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 12 mai 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter la SCI Saint Ronan de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la SCI Saint Ronan au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel et aux dépens,
A titre subsidiaire,
- dire que M. [TX] [BT] n'est responsable que de son fait personnel, à savoir la dégradation de deux extincteurs,
En conséquence,
- limiter l'indemnisation de la société SCI Saint Ronan en ce qui concerne M. [TX] [BT] et son assureur à la quote part imputable à M. [TX] [BT], à savoir deux extincteurs soit la somme de 535,89 euros,
- débouter la SCI Saint Ronan de sa demande liée au préjudice de jouissance et perte de valeur vénale,
- condamner in solidum M. [A] et Mme [I], M. [LX] et Mme [Z], Mme [W] [T], Mme [L] [P], [TU] [Y], M. [H] (sic) et Mme [P] (sic), M. [FC] et Mme [TR], M. [MA] [FD], Mme [F] [MD], solidairement avec leur assureur respectif à garantir les concluants de l'ensemble des condamnations financières susceptibles d'être prononcées à leur encontre au-delà de la somme due au titre de la dégradation de deux extincteurs,
- condamner la partie succombante aux dépens
Par dernières conclusions notifiées le 22 mars 2023, M. [M] [V], M. [LX] [V], ès-qualités de civilement responsable de M. [M] [V] et son assureur, la société Gan assurances Iard demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 12 mai 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- dire que M. [M] [V] n'est responsable que de son fait personnel,
- débouter la SCI Saint Ronan de sa demande de condamnation in solidum de M. [M] [V], de M. [LX] [V], ès-qualités de civilement responsable de son fils M. [M] [V], et de la société Gan assurances Iard au règlement d'une somme de 900 000 euros au titre de la perte de valeur,
- débouter la SCI Saint Ronan de sa demande de condamnation in solidum de M. [M] [V], de M. [LX] [V], ès-qualités de civilement responsable de son fils M. [M] [V], et de la société Gan assurances Iard au règlement d'une somme de 810 000 euros au titre de la perte de chance de négocier la revente du bien immobilier à sa valeur vénale,
- débouter la société Saint Ronan de sa demande de condamnation in solidum de M. [M] [V], de M. [LX] [V], ès-qualités de civilement responsable de son fils M. [M] [V], et de la société Gan assurances Iard au règlement d'une somme de 113 092 euros au titre des taxes foncières réglées depuis le sinistre.
- débouter la société Saint Ronan de sa demande au titre de la perte de loyers à hauteur de 978 600 euros, s'agissant tout au plus d'une simple et faible perte de chance,
En cas de réformation
- limiter le préjudice résultant du fait dommageable commis par M. [M] [V], aux frais de réparation de quelques boîtiers d'alarme incendie, et d'une vitre, et partant limiter à due concurrence le montant de toute condamnation susceptible d'être prononcée contre les concluants,
- dire et juger que la SCI Saint Ronan a commis une faute de négligence qui a concouru pour partie à la réalisation de son préjudice,
En conséquence,
- laisser à sa charge telle part de responsabilité que fixera la cour d'appel,
- débouter la SCI Saint Ronan du surplus de ses prétentions,
- débouter l'ensemble des autres parties de toute demande de garantie formulée à leur encontre,
- condamner M. [A] [I], M. [S] [I], M. [BU] [H], Mme [L] [P], la société Mutuelles de [Localité 39] assurances, M. [Y] [B] (lire [B] [Y]), la société Axa France Iard, M. [FC] [TR], M. [UA] [TR], M. [J] [TR], et leur assureur la société Gan assurances Iard, M. [TX] [BT], Mme [F] [MD], la société Maaf assurances, M. [TX] [D], la société Pacifica, Mme [W] [T], la société CRAMA Bretagne-Pays de la Loire, M. [G] [FD], M. [MA] [FD], la société CRAMA Bretagne-Pays de la Loire, la société Allianz Iard à les relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la SCI Saint Ronan ou de la société Allianz Iard tant en principal, qu'en intérêts, accessoires, frais et dépens,
- condamner la SCI Saint Ronan ou toute autre partie succombante in solidum au règlement aux concluants d'une somme de 10 000 euros pour leurs frais d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Saint Ronan ou toute autre partie succombante in solidum aux entiers dépens qui seront recouvrés par la société Avocats du Ponant représentée par maître Julie Fage, avocate, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2022, M.M [UA] et [J] [TR] et M. [FC] [TR], ès qualités de civilement responsables de M.M [UA] et [J] [TR] et leur assureur la société Gan assurances Iard demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Brest,
En conséquence :
- débouter la SCI Saint Ronan de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
A défaut de confirmation du jugement,
- juger que M.M. [UA] et [J] [TR] ne sont responsables que de leurs faits personnels,
- juger que la responsabilité de M.M. [J] et [UA] [TR] n'est nullement engagée dans les dégradations commises au préjudice de la SCI Saint Ronan,
- débouter la SCI Saint Ronan de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
- débouter l'ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
Subsidiairement :
- juger que la SCI Saint Ronan a commis une faute de négligence qui a concouru pour partie à la réalisation de son préjudice,
- limiter aux seules dégradations matérielles imputables à M. [UA] [TR], à l'exclusion des conséquences dommageables de l'incendie, la condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre au profit de la SCI Saint-Ronan,
- en conséquence, limiter leur condamnation à la somme de 535,89 euros au titre du remplacement de l'extincteur,
- débouter la SCI Saint Ronan de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner in solidum M.M. [A] [I], [M] [V], [LX]
[V], [TX] [D], Mme [W] [T], M.M.[S] [I], [BU] [H], Mme [L] [P], MM. [B] [Y], [G] et [MA] [FD], [TX] [BT], Mme [F] [MD] et leurs assureurs respectifs à garantir M. [FC] [TR] et son assureur la société Gan assurances Iard au titre de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre au profit de la SCI Saint Ronan, tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires et dépens de toutes natures,
En toute hypothèse,
- condamner la SCI Saint Ronan ou toute partie succombante à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SCI Saint Ronan ou toute partie succombante aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2022, la société Axa France Iard, ès-qualités d'assureur de [TU] [Y], décédé, ès-qualités de civilement responsable de M. [B] [Y], demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Brest en date du 12 mai 2022,
- débouter la SCI Saint Ronan de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire:
- dire et juger que M. [B] [Y] n'est responsable que de son fait personnel, soit la dégradation d'un téléphone,
- ordonner que le préjudice résultant du fait dommageable de M. [B] [Y], devra être limité à l'indemnisation du téléphone dégradé, sous réserve que le montant soit déterminé,
- dire et juger que la SCI Saint Ronan a commis une faute ayant contribué à la survenue de son dommage,
En conséquence :
- débouter la SCI Saint Ronan de sa demande de condamnation in solidum formulée à son encontre des sommes de :
* 900 000 euros au titre de la perte de valeur vénale du bien,
* 978 600 euros au titre du préjudice locatif,
* 113 092 euros au titre des taxes foncières réglées depuis le sinistre,
* de ses demandes tendant à la condamnation des parties à 90% des sommes précitées au titre de la perte de chance,
- condamner l'ensemble des défendeurs, à l'exception de M. [B] [Y], à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au-delà de l'indemnisation du téléphone dégradé,
- débouter l'ensemble des parties de leurs demandes plus amples ou contraires dirigées contre elle,
A titre très subsidiaire :
Si elle venait à être condamnée in solidum aux condamnations sollicitées par la SCI Saint Ronan :
- dire et juger que la SCI société Saint Ronan ne peut se prévaloir que d'une perte de chance de louer l'ensemble immobilier,
- dire et juger que la SCI Saint Ronan ne peut se prévaloir que d'une perte de chance de ne pas avoir à assumer seule le paiement de la taxe foncière,
- dire et juger que la SCI Saint Ronan ne peut se prévaloir que d'une perte de chance de vendre l'immeuble au prix qu'elle revendique,
- dire et juger que la SCI Saint Ronan a commis une faute ayant contribué à la survenance de son dommage et limiter en conséquence son indemnisation,
- débouter les autres parties de toute demande de garantie formulée à son encontre,
- ordonner un partage sur le plan de la contribution à la dette,
- condamner l'ensemble des défendeurs, à l'exception de M. [B] [Y], à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au-delà de l'indemnisation du téléphone dégradé,
En tout état de cause :
- débouter la SCI Saint Ronan du surplus de ses prétentions,
- revoir sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en de plus justes proportions,
- condamner la SCI Saint Ronan, où toute partie succombante à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Saint Ronan, où toute partie succombante, aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2022, la société Pacifica, ès-qualités d'assureur de M. [FC] [D], ès-qualités de civilement responsables de M. [TX] [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest le 12 mai 2022,
En conséquence,
- débouter la SCI Saint Ronan de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et notamment,
- débouter la SCI Saint Ronan et la société Allianz Iard de leur demande de condamnation solidaire au règlement de la somme de 1 091 696 euros au titre du préjudice locatif et de la perte de chance évaluée à 90%,
- débouter la SCI Saint-Ronan et la société Allianz Iard de leur demande de condamnation solidaire au règlement de la somme de 900 000 euros au titre de la perte de valeur vénale et subsidiairement 810 000 euros au titre de la perte de chance de vendre le bien à un prix supérieur,
A titre subsidiaire :
- déclarer que M. [TX] [D] n'est responsable que de son fait personnel,
- limiter l'indemnisation de la SCI Saint Ronan à la somme de 535,89 euros à l'égard de M. [TX] [D] et de ses représentants légaux, et à leurs assureurs respectifs,
En tout état de cause,
- débouter la SCI Saint Ronan et la société Allianz de leur demande de condamnation solidaire au règlement de la somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2022, M. [BU] [H], Mme [L] [P], ès-qualités de civilement responsable M. [BU] [H] et leur assureur la société Mutuelle de [Localité 39] assurances demandent à la cour de :
- dire et juger qu'ils sont recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions et y faisant droit :
A titre principal :
* confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brest le 12 mai 2022 et, en conséquence :
- débouter la SCI Saint Ronan de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la SCI Saint Ronan à verser à la société Mutuelles de [Localité 39] assurances une somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire et si le jugement devait être réformé :
- dire et juger que MM. [S] [I], [M] [V], [UA] et [J]
[TR], leurs civilement responsables ainsi que les assureurs respectifs de ces derniers devront nécessairement être tenus de garantir solidairement les éventuelles condamnations mises à leur charge,
- dire et juger que la SCI Saint Ronan a commis une faute dans la gestion et la conservation de son bâti, de nature à la priver de son droit à indemnisation ou à tout le moins de réduire ce droit à concurrence de 50 %,
- En tout état de cause, dire et juger que l'indemnisation allouée à la SCI Saint Ronan s'entendra vétusté déduite,
- débouter la SCI Saint Ronan de ses demandes plus amples et contraires et notamment la débouter purement et simplement de sa demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance,
- réduire en de très larges proportions sa demande de frais irrépétibles,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 14 octobre 2022, M. [S] [I] et M. [A] [I], ès-qualités de civilement responsable de M. [S] [I] demandent à la cour de :
A titre liminaire,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter la SCI Saint Ronan de toutes ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire en cas de réformation du jugement,
- exclure des condamnations qui seraient prononcées à son encontre les postes suivants :
* mise aux normes appel malade : 15 000 euros,
* maîtrise d''uvre mise aux normes : 700 euros,
* SPS mise aux normes : 300 euros,
* vandalisme : 38 973,80 euros,
- réduire les demandes de la SCI Saint Ronan en de plus justes proportions,
- limiter le préjudice locatif à 28 500 euros,
Statuant à nouveau,
- condamner la SCI Saint Ronan à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la SCI Saint Ronan aux dépens d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2022, M. [B] [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 12 mai 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
A titre principal,
- dire et juger que les demandes de la SCI Saint Ronan et de son assureur, la société Allianz Iard sont dépourvues de tout fondement et a fortiori débouter la SCI Saint Ronan, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la SCI Saint Ronan a commis une faute de nature à exonérer la responsabilité des mineurs et leurs représentants en tout ou au moins partiellement,
- condamner la société Axa France Iard, à le garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées contre lui au bénéfice de la SCI Saint Ronan ou de la société Allianz Iard et ce, en principal, intérêts et frais,
Dans tous les cas,
- condamner la SCI Saint Ronan, ou les parties succombant, au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Saint Ronan, ou les parties succombant, aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 31 août 2022, Mme [W] [T], ès-qualités de civilement responsable de M. [TX] [D], M. [G] [FD], M. [MA] [FD], ès-qualités de civilement responsables de M. [G] [FD], Mme [LZ] [E] épouse [FD], ès-qualités de civilement responsables de M. [G] [FD] et leur assureur la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence
- dire que M.M. [TX] [D] et [G] [FD] ne sont responsables que de leurs faits personnels,
- débouter la SCI Saint Ronan et la société Allianz Iard de leur demande de condamnation solidaire au règlement d'une somme principale de 1 091 692 euros au titre de son préjudice locatif et/ou de la perte de chance de percevoir cette indemnité de préjudice locatif évaluée à 90 % de ce montant,
- débouter la SCI Saint Ronan et la société Allianz Iard de leur demande de condamnation solidaire au règlement d'une somme de 900 000 euros au titre de la perte de la valeur vénale et/ou subsidiairement 810 000 euros au titre de la perte de chance de vendre à une valeur supérieure,
- débouter la SCI Saint Ronan et la société Allianz Iard de leur demande de condamnation solidaire au règlement d'une somme de 50 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Saint Ronan au règlement aux concluants d'une somme de 10 000 euros pour leurs frais d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile,
En cas de réformation
- fixer à 535,89 euros le préjudice résultant du fait dommageable commis par M.M. [TX] [D] et [G] [FD],
- dire que la SCI Saint Ronan a commis une faute de nature à exonérer partiellement les mineurs et leurs parents de leur responsabilité et ce à hauteur de 30 %,
En conséquence, limiter à la somme de 375,12 euros la condamnation à l'encontre des époux [FD], de Mme [W] [T] et de la société CRAMA Bretagne-Pays de la Loire, tant en principal au bénéfice de la société SCI Saint Ronan qu'en garantie de la société Allianz Iard,
- débouter la SCI Saint Ronan de sa demande au titre d'un préjudice locatif,
En tout état de cause, considérer qu'elle ne peut obtenir que l'indemnisation de la perte d'une chance de louer,
- débouter la SCI Saint Ronan et la société Allianz Iard du surplus de leurs prétentions ;
- condamner M. [A] et Mme [I] pour leur fils, M. [S] [I], M. [LX] et Mme [V] pour leur fils M. [M] [V], et la société Gan assurances Iard, M. [H] et Mme [L] [P] pour leur fils M. [BU] [H], et la société Mutuelles de [Localité 39] assurances, la société Pacifica, M. [Y] [B] (lire [B] [Y]) et son assureur la société Axa France Iard, M. [FC] et Mme [TR], M. [UA] [TR] et leur assureur la société Gan assurances Iard, M. [TX] [BT] et son assureur la société Maaf assurances, Mme [F] [MD] pour son fils M. [TX] [BT], à les relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de la SCI Saint Ronan ou de la société Allianz Iard au-delà de la somme de 375,12 euros,
- condamner la ou les parties succombant aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 4 août 2022, la société Allianz Iard, ès-qualités d'assureur de la SCI Saint-Ronan prise en la personne de M. [K] [FE] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 12 Mai 2022,
En conséquence,
- déclarer la SCI Saint Ronan tant irrecevable que mal fondée en toutes ses fins, demandes et conclusions dirigées à son encontre,
- l'en débouter en conséquence purement et simplement,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 22 mai 2022 était réformé ;
- condamner in solidum MM [A] [I], [M] [V], [LX] [V], [TX] [D], Mme [W] [T], MM. [S] [I], [BU] [H], Mme [L] [P], MM. [B] [Y], [UA], [J] et [FC] [TR], [G] et [MA] [FD], [TX] [BT], Mme [F] [MD] et leurs assureurs respectifs à la garantir à raison de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la SCI Saint Ronan, tant en principal qu'en intérêts, frais et accessoires et dépens de toutes natures,
- condamner la SCI Saint Ronan ou, à défaut, tous les défendeurs in solidum à verser à la société Allianz Iard une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, dont distraction au profit de la société Larmier Tromeur Dussud, avocats.
M. [TX] [D] n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne, le 22 juillet 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur les demandes de la SCI Saint Ronan à l'encontre de la société Allianz Iard
La SCI Saint Ronan sollicite la réformation du jugement qui l'a déclarée irrecevable en ses demandes contre la société Allianz Iard.
Devant la cour, elle modifie le quantum de sa réclamation en la limitant à la somme de 234 713,09 euros qui correspond au montant des dommages consécutifs à l'incendie exclusivement. Elle indique renoncer à réclamer l'indemnisation des dommages imputables au sinistre 'vandalisme'.
Elle sollicite l'application de la police d'assurance en application des dispositions de l'article 1103 du code civil.
Elle rappelle que le procès-verbal de constatations relatif aux causes et circonstances et l'évaluation des dommages rédigée par l'expert désigné par la société Allianz Iard, le cabinet Elex, a indiqué au titre des causes et circonstances du sinistre qu'il était la conséquence de dégradations volontaires, de vandalisme et d'incendie de sorte que l'incendie ne peut être considéré comme la conséquence des actes de vandalisme comme l'affirme l'assureur.
Elle soutient que la déchéance de garantie qui lui est opposée doit être requalifiée en exclusion de garantie en ce que la clause édictant la déchéance n'est pas mentionnée en caractères très apparents en violation de l'article L.112-4 du code des assurances. Elle ajoute que la clause qui figure aux dispositions particulières de la police au paragraphe 'mesures de prévention' ne fait pas référence à une déchéance et que la sanction figurant en bas de page, à savoir une déchéance, est rédigée en caractères insuffisamment apparents. Elle considère que la clause vise une exclusion de garantie, et non une déchéance de garantie, laquelle ne peut procéder que de faits postérieurs au sinistre alors que l'assureur vise une prétendue insuffisance de protection préexistante au sinistre.
Elle critique le jugement qui a retenu que les locaux n'étaient pas suffisamment protégés contre les intrusions alors que selon elle, le portail extérieur était fermé à clé, de même que les portes du bâtiment. Elle ajoute que le rapport du cabinet Elex a relevé que le gardien réalisait ses rondes tous les 10 à 15 jours, qu'il avait effectué un contrôle le 30 décembre 2024 et n'avait rien constaté, que 10 à 15 jours plus tard, il avait effectué un nouveau passage sans entrer dans les lieux sans rien constater et qu'il avait découvert le sinistre le 31 janvier 2015 et avait aussitôt prévenu le gérant de la SCI. Elle considère que la périodicité des rondes était suffisante s'agissant de mesures imposées à l'assurée susceptibles d'être sanctionnées par la déchéance.
Elle reconnaît que sur les 6 dispositifs de protection contre l'incendie, 2 n'étaient pas opérationnels du fait de l'arrêt de l'alimentation électrique du bâtiment mais affirme que ce manquement partiel ne justifie pas la sanction radicale de l'exclusion de garantie et ce d'autant que l'absence d'alarme incendie en fonctionnement n'a eu aucune conséquence puisque les mineurs ont détruit les blocs d'alarme et ont vidé les extincteurs.
Enfin, la SCI Saint Ronan fait valoir que l'assureur a renoncé à l'exclusion de garantie en invoquant les dispositions de l'article L.113-17 du code des assurances. Elle rappelle que le rapport du cabinet Elex du 10 mars 2015 avait conclu que la garantie vandalisme n'avait pas été souscrite et que les mesures de prévention n'avaient pas été totalement appliquées de sorte que l'assureur disposait depuis cette date des informations qui fondent sa position de refus de garantie.
Or elle expose que :
- l'expert a poursuivi sa mission,
- le 20 novembre 2017 un procès-verbal de constatations relatif aux circonstances et à l'évaluation des dommages a été signé avec les représentants des assureurs des civilement responsables des mineurs mis en cause,
- durant cette période de 3 années, la société Allianz Iard n'a jamais notifié son refus de garantie ni même la moindre réserve avant son courrier notifié du 1er février 2018 de refus de garantie.
Elle en déduit que la société Allianz Iard a renoncé implicitement mais nécessairement à se prévaloir de toutes les exceptions dont elle avait connaissance dès 2015.
Elle reproche à l'assureur, en contestant sa garantie de façon injustifiée et fautive, d'avoir empêché l'exécution des travaux de reprise du bâtiment et l'avoir contrainte à céder le bien en l'état dans des conditions très désavantageuses. Elle demande de voir condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 234 713,09 euros correspondant au coût des travaux de réparation et s'oppose à toute déduction de vétusté.
En réponse, la société Allianz Iard expose que la SCI Saint Ronan n'a pas souscrit la garantie vol-vandalisme et qu'aux termes des dispositions particulières du contrat, l'assurée s'est engagée à mettre en oeuvre diverses mesures de prévention et notamment à maintenir clos les locaux, à maintenir en service les installations électriques existantes de détection ou de protection contre l'incendie ou contre l'intrusion à peine de déchéance de tout droit à garantie. Elle précise que ces mesures de prévention particulières ont été stipulées en considération de la désaffection des locaux assurés, laissés inoccupés et sans surveillance et présentant un risque accru d'intrusion.
À titre principal, elle soutient que l'incendie n'est que la conséquence des actes de vandalisme commis par les mineurs en se fondant sur leurs déclarations dans lesquelles ils ont indiqué avoir pénétré dans les locaux en empruntant la porte principale non fermée de l'établissement et sur le procès-verbal des gendarmes qui indique que le propriétaire des lieux leur a indiqué que des dégradations y sont commises depuis 15 jours. Elle en déduit que les agissements perpétrés constituent des actes de vandalisme qui ne relèvent pas des garanties souscrites.
À titre subsidiaire, elle fait valoir qu'il résulte des déclarations concordantes des mineurs que les locaux assurés n'étaient pas maintenus en état de fermeture et ce en méconnaissance des mesures de prévention que l'assuré était contractuellement tenu de mettre en oeuvre. Elle demande de confirmer le jugement qui a retenu la déchéance de garantie. Elle avance qu'au chapitre exclusions générales des conditions générales du contrat figure en page 28 : 'le défaut d'entretien : les dommages résultant d'un défaut d'entretien et de réparation vous incombant caractérisé et connus de vous sauf cas de force majeure, étant entendu que les causes non supprimées d'un précédent sinistre sont considérées automatiquement comme un défaut d'entretien.' Elle affirme que cette clause figure de manière particulièrement claire et apparente au contrat souscrit et que la SCI Saint Ronan avait connaissance du bris précédent de la porte fenêtre.
En réponse à l'appelante, elle argue que la désignation d'un expert ne vaut pas renonciation pour l'assureur à exciper d'une quelconque exception tirée de l'application des stipulations contractuelles en ce que la désignation d'un expert a pour objet de vérifier la matérialité du sinistre, d'en rechercher les causes et origines et d'évaluer les dommages pour permettre à l'assureur de se prononcer sur l'application du contrat. Elle ajoute qu'elle s'est bornée à désigner un expert suite à la déclaration de sinistre de son assurée en dehors de tout procès intenté à celui-ci.
À titre infiniment subsidiaire, elle indique que le procès-verbal contradictoire de constatations et d'évaluation des dommages a fixé les dommages résultant de l'incendie à la somme de 234 713,09 euros en valeur à neuf et à celle de 177 114,08 euros vétusté déduite. Elle rappelle les dispositions de l'article 10-2 des conditions générales du contrat d'assurance qui prévoient pour la garantie incendie, que l'indemnisation intervient au moment du sinistre, dans l'hypothèse où l'assuré reconstruit ou répare le bien dans un délai de deux ans selon les modalités suivantes au choix de l'assuré :
- soit en valeur reconstruction à neuf : jusqu'à ce que soit apportée la preuve de la reconstruction, les dommages sont indemnisés sur la base du coût de reconstruction au jour du sinistre, déduction faite de la vétusté et dans la limite de la valeur vénale. Si ce montant est insuffisant pour réaliser les travaux au fur et à mesure des travaux sur présentation des justificatifs et ce, dans la limite de la valeur de reconstruction à neuf, déduction fait de la part de vétusté dépassant 25%.
- soit en valeur reconstruction à neuf au jour du sinistre, vétusté déduite majorée d'une indemnité forfaitaire complémentaire de 10%.
Elle ajoute qu'il doit en outre être fait application d'une franchise de 10% du montant des dommages avec un minimum de 50 000 euros en considération de l'inoccupation des locaux assurés.
Elle en déduit que la SCI Saint Ronan ne peut exiger le versement d'une indemnité au titre d'une perte de valeur vénale, en ce que les bâtiments ont vocation à être détruits.
Aux termes des dispositions de l'ancien article 1134 du code civil désormais 1103 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte des dispositions particulières du contrat d'assurance souscrit par la SCI Saint Ronan qu'elle n'a pas souscrit la garantie vol/vandalisme.
La SCI Saint Ronan le reconnaît désormais devant la cour et ne maintient plus ses demandes portant sur l'indemnisation des dommages imputables au sinistre 'vandalisme'. Elle limite ses demandes d'indemnisation aux dommages imputables à l'incendie dont il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une garantie souscrite par la SCI Saint Ronan.
Les dispositions particulières du contrat d'assurance souscrit, dont l'appelante ne conteste pas leur opposabilité à son égard, rappellent au titre des autres déclarations ou clauses particulières au contrat que les locaux sont inoccupés en totalité et que les cotisations tiennent compte de cette déclaration et mentionnent :
'MESURES DE PREVENTION
L'assuré s'engage contractuellement à mettre en oeuvre les mesures suivantes :
Maintien des locaux vides de stockage ou de produits dangereux.
Les locaux doivent être maintenus clos (portes fermées à clé, fenêtres munies de volets ou de barreaux).
Absence de stockage aux abords des bâtiments (distance >10m) et débroussaillage régulier.
Coupure de l'électricité (sauf celle requise pour les équipements de sécurité).
Coupure du chauffage.
Visite de contrôle par le biais d'une ronde intérieure (gardien ou préposé) effectuée à fréquence régulière.
Maintien en service des installations existantes de détection et de protection automatique contre l'incendie (DAI, sprinkleur, extinctions ponctuelles...) ou contre l'intrusion. Il est notamment précisé qu'en cas d'existence d'un abonnement auprès d'une centrale de télésurveillance, celui-ci devra être maintenu.
EN CAS D'INOBSERVATION D'UNE OU PLUSIEURS DES PRESCRIPTIONS CI-DESSUS, L'ASSURE EST DÉCHU DE TOUT DROIT A GARANTIE.'
L'article L.113-2 4° du code des assurances prévoit la possibilité d'indiquer dans le contrat d'assurance une clause de déchéance qui peut entraîner une perte pour l'assuré du droit à être indemnisé par l'assureur en cas de sinistre et le remboursement de l'indemnité réglée par l'assureur aux victimes.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, la clause ne s'apparente pas à une exclusion de garantie dans la mesure où il est mentionné que l'assuré perd son droit à bénéficier de la garantie pour un sinistre couvert par le contrat en raison d'un manquement à ses obligations contractuelles s'agissant en l'espèce des mesures intitulées mesures de prévention listées au contrat comme le fait de maintenir les installations existantes de détection de l'incendie.
Il ne s'agit nullement d'exclusions de garantie qui visent une indication fournie par l'assureur sur son absence de couverture de garantie. Il n'y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de l'appelante de requalifier cette déchéance de garantie en exclusion de garantie.
Il est constant que la déchéance est une sanction qui peut être exprimée par l'assureur sous la condition que la clause de déchéance ait été inscrite dans le contrat en caractères lisibles et apparents, ce qui est le cas en l'espèce puisque les caractères sont écrits en gras et la sanction est écrite en gras et en majuscule de sorte que ces mentions sont écrites en caractères lisibles et sont très apparentes. La clause est donc parfaitement opposable à l'assurée.
Par ailleurs, l'assureur ne peut utilement soutenir que l'incendie n'est que la conséquence des actes de vandalisme alors le procès-verbal de constatations des causes et circonstances et d'évaluation des dommages dressé par le cabinet Elex a conclu que 'le sinistre est la conséquence de dégradations volontaires, de vandalisme et d'incendie' et a opéré un chiffrage ventilé des dommages incendie (234 713,09 euros) et vandalisme (38 973,80 euros). Les premiers juges ont en justement déduit qu'il s'agissait d'actes distincts.
S'agissant des mesures de prévention imposées par les dispositions particulières du contrat d'assurance, la SCI Saint Ronan reconnaît en page 20 de ses écritures que 2 dispositifs de protection contre l'incendie sur 6 n'étaient pas opérationnels du fait de l'arrêt de l'alimentation électrique alors qu'elle s'était engagée, au vu des dispositions précitées, à maintenir en service les installations existantes de détection et de protection automatique contre l'incendie et que la coupure de l'électricité ne concernait pas les équipements de sécurité.
La SCI Saint Ronan soutient que la période des rondes du gardien tous les 10 ou 15 jours était suffisante mais elle admet que si le gardien a effectué une ronde 10 ou 15 jours après le 30 décembre 2014, il n'est pas entré dans les lieux alors que les mesures de prévention visées aux dispositions particulières précisent que la visite de contrôle doit être effectuée à fréquence régulière par le biais d'une ronde intérieure, ce qui n'a pas été le cas.
En outre, M. [X], le représentant de la SCI saint Ronan, a indiqué lors de sa déclaration aux gendarmes que si les portes des bureaux et celles de communication étaient fermées à clé, les jeunes avaient dû passer par un accès de la cour intérieure car la porte fenêtre était cassée au préalable et ce alors que les mesures de prévention stipulent que l'assuré s'engage à maintenir les locaux clos (portes fermées à clé, fenêtres munies de volets ou de barreaux).
Il résulte de ces différents manquements contractuels commis par l'assurée que la société Allianz Iard était bien fondée à lui opposer une déchéance de garantie. Le fait que les mineurs aient détruit les blocs d'alarme et vidé les extincteurs est inopérant en l'espèce s'agissant de manquements contractuels.
La SCI Saint Ronan invoque également le fait que la société Allianz Iard a pris la direction du procès et a renoncé à se prévaloir des exceptions dont elle avait connaissance dès le dépôt du rapport du cabinet Elex le 10 mars 2015.
Aux termes des dispositions de l'article L.113-17 du code des assurances que l'appelante invoque, l'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.
L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire.
Il est constant que les exceptions visées par ce texte, en ce qu'elles se rapportent aux garanties souscrites, ne concernent ni la nature des risques souscrits ni le montant de la garantie.
En l'espèce, la société Allianz Iard a désigné un expert pour rechercher les causes et origines du sinistre et évaluer les dommages, lequel a déposé son rapport le 11 mars 2015. Si ledit rapport indique que la garantie vandalisme n'a pas été souscrite par l'assurée et que les mesures de prévention n'ont pas été totalement appliquées en incendie, il évalue néanmoins les dommages au titre du vandalisme et au titre de l'incendie et mentionne qu'il reste 'dans l'attente d'éventuelles instructions de la compagnie Allianz pour poursuivre la gestion de ce dossier' et s'agissant de la nature du recours, il indique 'recours à exercer (dans l'attente d'instructions éventuelles et d'identification des auteurs)'. L'expert a ensuite poursuivi sa mission et un procès-verbal de constatations relatif aux circonstances et à l'évaluation des dommages a été signé le 20 novembre 2017.
Il est constant que la désignation d'un expert et la réalisation de la mission d'expertise amiable par cet expert ne vaut pas renonciation de l'assureur à exciper d'une exception tirée de l'application du contrat d'assurance. L'appelante reconnaît d'ailleurs que l'assureur a gardé le silence pendant plus de 3 ans pendant la durée de l'expertise amiable avant de lui notifier un refus de garantie par courrier du 1er février 2018.
De surcroît, il est constant que la société Allianz Iard a désigné cet expert en dehors de tout procès intenté à son assuré de sorte que les conditions de l'article L.113-7 du code des assurances ne sont pas remplies.
Le jugement, qui a débouté la SCI Saint Ronan de toutes ses demandes à l'encontre de la société Allianz Iard, sera confirmé.
- Sur les demandes à l'encontre des civilement responsables et leur assureur
La SCI Saint Ronan critique le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que les mineurs n'étaient responsables que de leurs seuls faits personnels. Au contraire, elle soutient que le procès-verbal de gendarmerie permet d'établir que les faits ont été commis par les mineurs en coaction.
S'agissant des deux incendies du 23 janvier 2015, elle expose qu'entre 21H et 22H30, [S] [I], [M] [V], [UA] et [J] [TR], et [BU] [H] ont reconnu avoir pénétré dans le bâtiment, que [J] [TR] a eu l'idée de mettre le feu dans une poubelle qui a été allumé par [BU] [H], qu'aucun mineur n'a tenté d'éteindre le feu et qu'ils se sont tous enfuis après que [S] [I] ait verrouillé la porte du local sans donner l'alerte ni avertir les pompiers. Plus tard dans la soirée, [BU] [H], [UA] et [J] [TR] sont retournés dans l'immeuble et ont amassé des feuilles de papier sur des coussins que [BU] [H] a enflammé.
S'agissant des faits de dégradations, elle rappelle que le bâtiment a été totalement saccagé quasiment dans toutes les pièces. Elle affirme qu'il est manifeste que tous les mineurs concernés par la procédure ont eu une participation majeure dans les actes de dégradations, ce que leur civilement responsables et leurs assureurs ont reconnu dans le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances de l'évaluation des dommages. Elle ajoute que le jugement a rappelé les agissements fautifs tels qu'ils résultent de leurs aveux.
Elle fait valoir que les fautes ont été commises par des mineurs de 14 à 17 ans de sorte que la responsabilité de leurs parents est engagée sur le fondement de l'article 1242 alinéa 4 du code civil.
Elle conteste avoir commis la moindre faute et reproche au jugement de l'avoir évoquée sans en tirer de conséquences.
Elle demande de réformer le jugement qui l'a déboutée de ses demandes en écartant tout lien de causalité avec les préjudices subis. Elle invoque la jurisprudence applicable dite de la présomption de causalité en cas d'action de groupe en arguant que :
- les faits ont été commis durant une période déterminée : les incendies ont eu lieu le 23 janvier 2015 et les dégradations ont été commises entre le 15 et le 31 janvier 2015.
- les faits ont été commis par un groupe déterminé : un groupe d'adolescents qui se connaissent et résident dans un rayon de 5 km de [Localité 24] et qui ont commis les faits en bande.
Elle avance que, même s'il est possible que certains des auteurs n'aient pas été identifiés, les principaux protagonistes des faits sont à la procédure et elle demande de retenir que la cause du sinistre est circonscrite à l'intérieur du groupe des mineurs mis en cause.
A titre subsidiaire, si la cour estime que l'échelonnement sur une durée supposée de 15 jours des faits de dégradations et incendie constitue un obstacle à la qualification de coaction pour la totalité des mineurs mis en cause, la SCI Saint Ronan demande de retenir l'unité de temps et de lieu pour les faits d'incendie commis par [S] [I], [M] [V], [UA] [TR], [J] [TR] et [BU] [H] représentant un montant total de sinistre de 234 713,09 euros soit 85% du sinistre.
Elle demande de condamner leur civilement responsables et leurs assureurs à lui payer 85% de la perte de valeur vénale et 85% du préjudice locatif.
M. [S] [I] et M. [A] [I], ès-qualités de civilement responsable, demandent, à titre préliminaire, de confirmer le jugement au motif que la cour n'est saisie d'aucune demande véritable par la SCI Saint Ronan qui présente des demandes de 'dire et juger' qui ne constituent que des moyens et non des prétentions et dont les demandes de condamnation ne sont formulées que comme conséquences des moyens qui ne saisissent la cour d'aucune demande.
Au fond, ils sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Ils soutiennent que l'appelante ne peut réclamer la condamnation in solidum des différents parents civilement responsables et de leurs assureurs respectifs alors que les responsabilités des différents mineurs ont été clairement déterminées dans le cadre de l'enquête pénale. A cet égard, ils indiquent que le seul dommage qui peut être attribué à [S] [I] est d'avoir vidé un extincteur qui a été évalué par le procès-verbal de l'expert d'assurance à 535,89 euros et qu'il ne peut lui être reproché aucun autre fait délictuel. Ils précisent qu'il n'a pas participé ni à l'allumage du premier feu et qu'il n'était pas présent lors des seconds faits d'incendie.
Il n'a d'ailleurs fait l'objet d'une convocation devant le délégué du procureur que pour les faits de dégradation grave pour avoir vidé un extincteur.
Ils contestent toute action de groupe en l'absence d'unité de temps et de concertation entre eux, les faits s'étant déroulés sur une période de 15 jours outre le fait que d'autres protagonistes n'ont pas été identifiés.
M. [M] [V], M. [LX] [V] ès-qualités de civilement responsable, et la société Gan Assurances Iard sollicitent la confirmation du jugement.
Ils indiquent que M. [M] [V] a été condamné pour les faits de dégradations volontaires, en l'espèce d'avoir cassé des boîtiers d'alarme incendie, une vitre ou deux, dégradé une cloison et cassé des goulottes en réunion et qu'il n'a pas été poursuivi pour la totalité des dégradations en réunion comme coauteur ou complice. S'agissant du premier incendie, si M. [M] [Z] était présent lors des premiers faits, il conteste avoir participé à l'allumage du feu et précise que le feu de poubelle a été éteint avec un extincteur avant de partir. M. [N] dit ne pas avoir été présent lors du second feu.
Ils contestent toute coaction pour la totalité des faits de dégradations ou pour les faits d'incendie.
Ils font valoir que l'appelante ne peut se fonder sur le procès-verbal de constatations relatif aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages qui évalue globalement la reprise de toutes les dégradations faites à l'immeuble laissé sans surveillance et demandent de limiter l'indemnisation des dommages due par eux aux conséquences des seuls actes effectivement commis par M. [M] [V], à savoir une à deux vitres, une cloison et quelques goulottes sous réserve de produire des justificatifs probants, ce qui n'est pas le cas.
Par ailleurs, ils considèrent que la SCI Saint Ronan a commis des fautes de nature à les exonérer de leur responsabilité si la réalité du préjudice est établie. Ils exposent que l'immeuble était inoccupé et que la porte d'entrée n'était pas fermée, que la propriété n'était pas clôturée. Ils en déduisent que ces fautes de négligence ont contribué à la réalisation du dommage de sorte qu'une part de responsabilité doit être laissée à la charge de la SCI Saint Ronan ou de son assureur.
M. [TX] [BT], Mme [F] [MD] épouse [BT], ès-qualités de civilement responsables, et la société Maaf Assurances demandent de confirmer le jugement.
Ils rappellent qu'une condamnation in solidum nécessite que le dommage soit unique et directement imputable aux fautes commises par les coauteurs mais que si les fautes commises par les participants sont clairement identifiées et ont eu pour résultat d'occasionner des préjudices différents alors il n'y a pas coaction.
Ils soutiennent que M. [TX] [BT] a uniquement reconnu avoir vidé deux extincteurs avant les faits d'incendie auxquels il n'a pas participé. Ils exposent qu'il n'a d'ailleurs été poursuivi que pour cette dégradation de deux extincteurs devant le délégué du procureur et qu'il ne peut y avoir de condamnation in solidum avec les autres protagonistes.
M. [UA] [TR], M. [J] [TR], M. [FC] [TR], ès-qualités de civilement responsables, et la société Gan Assurances demandent de confirmer le jugement.
Ils avancent que la SCI Saint Ronan ne peut se borner à demander une condamnation in solidum des défendeurs sans démontrer l'imputabilité du dommage dont elle réclame l'indemnisation à l'ensemble des mis en cause et ce d'autant que les responsabilités des uns et des autres ont été clairement déterminées par l'enquête de gendarmerie.
Ils soutiennent que M. [BU] [H] est l'unique responsable du sinistre par incendie puisqu'il a reconnu avoir allumé le premier feu en mettant le feu à des mouchoirs dans une corbeille puis dans un second temps, avoir mis le feu à des feuilles en papier avec son briquet. M. [UA] [TR] et M. [J] [TR] réfutent avoir participé à l'incendie et affirment avoir tenté de dissuader M. [BU] [H] de le faire. Les gendarmes ont conclu que M. [J] [TR] était présent lors de l'incendie de la poubelle et du couloir et M. [UA] [TR] était présent lors de l'incendie du couloir et a vidé un extincteur. Ils précisent que M. [J] [TR] n'a pas fait l'objet de poursuites et que M. [UA] [TR] a fait l'objet d'un rappel à la loi pour complicité de dégradation du bien d'autrui commise en réunion mais n'a pas été poursuivi pour les faits d'incendie de sorte que sa responsabilité ne pourrait être retenue que pour avoir vidé un extincteur.
M. [B] [Y] sollicite la confirmation du jugement.
Il fait valoir qu'il n'a commis aucune faute ni comportement fautif à l'origine de l'incendie de la propriété de la SCI Saint Ronan en ce qu'il n'a nullement participé à ces faits. Il admet uniquement avoir cassé un téléphone mural, faits pour lesquels il a fait l'objet d'un rappel à la loi devant le délégué du procureur.
A titre subsidiaire, il invoque la faute de la victime qui a laissé les lieux à l'abandon, partiellement clôturés permettant à quiconque d'y pénétrer.
La société Axa France Iard expose qu'elle est l'assureur de M. [TU] [Y], décédé, civilement responsable de son fils, M. [B] [Y], mineur au moment des faits.
Elle argue que M. [B] [Y] a uniquement cassé un téléphone mural et qu'il n'a pas participé aux faits d'incendie et n'était même pas présent dans les lieux lors de ces faits de sorte qu'aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à son encontre et ce d'autant que les actes de vandalisme commis dans l'immeuble ne peuvent être attribués avec certitude aux mineurs mis en cause, des tierces personnes ayant pu pénétrer dans les lieux et commettre des dégradations à l'occasion de différentes intrusions.
Mme [W] [T], ès-qualités de civilement responsable de M. [TX] [D] et son assureur la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays de Loire, M. [MA] [FD], ès-qualités de civilement responsable de M. [G] [FD] et son assureur, la société Groupama et Mme [LZ] [E] épouse [FD], ès-qualités de civilement responsable de M. [G] [FD] et son assureur la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays de Loire demandent la confirmation du jugement.
Ils rappellent que pour qu'il y ait responsabilité collective, la victime doit établir l'existence d'un seul fait dommageable dû à une faute commune à plusieurs auteurs. Ils considèrent que la SCI Saint Ronan ne justifie pas de la solidarité demandée.
Ils font valoir que M. [TX] [D] et M. [G] [FD] n'étaient pas présents lors des faits d'incendie tel que cela résulte de l'enquête de gendarmerie de sorte que leur responsabilité ne peut être engagée dans le cadre d'une action collective. Ils rappellent que M. [TX] [D] a vidé un extincteur, tout comme M. [G] [FD] qui a également cassé un petit panneau indicateur.
A titre subsidiaire, ils invoquent la faute de la victime qui a laissé sa propriété à l'abandon sans être clôturée en totalité et ils en déduisent que sa part de responsabilité ne saurait être inférieure à 30%.
La société Pacifica en sa qualité d'assureur de M. [FC] [D], civilement responsable de M. [TX] [D] demande de confirmer le jugement. Elle indique que M. [TX] [D] n'était pas présent lors de l'incendie et rappelle qu'il n'a fait l'objet d'une composition pénale que pour des faits de dégradations volontaires en l'espèce avoir vidé un extincteur de sorte qu'il ne peut être responsable que de son seul fait personnel. Elle avance que l'appelante peine à justifier sa demande de condamnation solidaire.
A titre subsidiaire, elle invoque la faute de la victime en arguant qu'en laissant son bâtiment inoccupé et sans surveillance, la SCI Saint Ronan a commis une faute de négligence de nature à exclure son droit à indemnisation.
M. [BU] [H], Mme [L] [H] née [P], ès-qualités de civilement responsable et son assureur la société Les Mutuelles de [Localité 39] demandent de confirmer le jugement.
Ils sollicitent une responsabilité partagée de M.M. [H], [I], [V] et [TR]. Ils exposent que si M. [BU] [H] a mis le feu aux mouchoirs avec son briquet, aucun des autres mineurs présents ne l'en a empêché et qu'ils ont tous quitté les lieux sans appeler les secours ou tenter d'éteindre le feu. Ils indiquent que M. [BU] [H] est revenu sur les lieux quelques heures plus tard avec les frères [TR], qu'ils se sont rendus compte que le premier feu était toujours en cours et n'ont averti personne avant d'allumer un second feu. Ils précisent que si M. [BU] [H] a allumé le feu, parce qu'il avait un briquet, les frères [TR] ont réuni les feuilles qu'a enflammées M. [BU] [U] et que tous les trois les ont placées sur des coussins pour y mettre le feu de sorte qu'il s'agit d'une coaction de M. [H] et des frères [TR]. Ils en déduisent qu'une condamnation in solidum doit être prononcée à l'égard de M.M. [H], [I], [V] et [TR].
Ils invoquent la faute de la victime qui a laissé les bâtiments non sécurisés dans lesquels chacun pouvait y pénétrer à son gré qu'il s'agisse des mineurs mis en cause ou d'autres jeunes qui ont commis des effractions. Ils en déduisent que la SCI Saint Ronan n'a pas mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de ses bâtiments et éviter que des faits de dégradations s'y produisent, ce qui réduit son droit à indemnisation d'au moins 50%.
Aux termes des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
M. [S] [I] et M. [A] [I], ès-qualités de civilement responsable, demandent, à titre préliminaire, de confirmer le jugement en ce que la cour n'est saisie d'aucune demande véritable par la SCI Saint Ronan qui présente des demandes de 'dire et juger' qui ne constituent que des moyens et non des prétentions.
Or en l'espèce, le dispositif des conclusions de l'appelante demande de dire et juger que la garantie de la société Allianz Iard lui est acquise au titre du sinistre du mois de janvier 2015 ayant affecté l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire au titre de la garantie « incendie » dont les conséquences matérielles (coût des travaux) ont été chiffrées à 234 713,09 euros et de dire et juger que M.M. [TX] [BT], [S] [I], [B] [Y], [TX] [D] [BU] [H], [G] [FD], [M] [V], [J] et [UA] [TR], mineurs à la date des faits, ont par leurs agissements fautifs causé la dégradation à l'ensemble immobilier qui est sa propriété à [Localité 24], ce qui constitue des prétentions au sens de l'article 954 précité que la cour est tenue d'examiner.
Aux termes des dispositions de l'ancien 1384 alinéa 4 du code civil (désormais 1242 alinéa 4 du code civil) le père et mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Selon ce texte, pour que soit présumée la responsabilité des père et mère d'un mineur, il suffit que celui-ci ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la SCI Saint Ronan, sans que cet acte soit fautif.
Il n'est pas contesté que M. [A] [I], M. [LX] [V], Mme [F] [MD] épouse [BT], M. [FC] [TR], Mme [W] [T], M. [MA] [FD] et Mme [LZ] [E] épouse [FD], M. [FC] [D] et Mme [L] [H] née [P] exerçaient l'autorité parentale sur leurs enfants dont il est acquis qu'ils étaient tous mineurs à l'époque des faits.
L'enquête de gendarmerie a listé les nombreuses dégradations commises dans quasiment toutes les pièces des locaux de la SCI Saint Ronan : extincteurs vidés, blocs alarmes cassées, portes endommagées, bris de vitres (miroirs), dégradations de cloisons, mobilier cassé, endommagé, incendie dans couloir à l'étage, salissure suite à l'incendie.
Les gendarmes ont interpellé le 31 janvier 2015 un groupe de jeunes qui tentaient de prendre la fuite du bâtiment en courant composé de M.M. [S] et [C] [I], [B] [Y], [TW] [O] et [UA] [TR].
Il résulte des éléments de l'enquête que :
- M. [TX] [BT] a reconnu avoir vidé deux extincteurs. Il a été convoqué devant le délégué du procureur pour un rappel à la loi pour des faits de dégradations en réunion visant les deux extincteurs.
- M. [S] [I] a reconnu avoir vidé un extincteur. Il a été convoqué devant le délégué du procureur pour un rappel à la loi pour des faits de dégradation en réunion visant l'extincteur.
- M. [Y] [B] a reconnu avoir dégradé un téléphone mural. Il a été convoqué devant le délégué du procureur pour un rappel à la loi pour des faits de dégradation en réunion pour ce fait.
- M. [TX] [D] a reconnu avoir vidé un extincteur. Il a été convoqué devant le délégué du procureur pour composition pénale pour des faits de dégradation en réunion visant l'extincteur.
- M. [BU] [H] a reconnu avoir enflammé des papiers dans une poubelle avec son briquet début janvier 2015 de concert avec M.M. [S] [I], [M] [V] et [UA] [TR] avec lesquels il a quitté les lieux. Il dit être revenu avec M.M. [J] [TR] et [UA] [TR] et avoir allumé un feu dans le couloir à l'aide de pièces ramassées par ces deux derniers et lui. Il admet aussi avoir cassé des blocs d'alarmes, une vitre et vidé en partie un extincteur. Il a été convoqué devant le délégué du procureur pour un rappel à la loi pour des faits de dégradation en réunion visant les faits reconnus mais également pour incendie.
- M. [G] [FD] a reconnu avoir vidé un extincteur et dégradé un panneau de signalisation. Il a été convoqué devant le délégué du procureur pour un rappel à la loi pour des faits de dégradation en réunion visant l'extincteur et le panneau de signalisation.
- M. [M] [V] a reconnu avoir cassé des boîtiers incendie, une vitre, avoir tiré sur un mur avec un pistolet et avoir dégradé des goulottes. Il a indiqué qu'il était présent lors de l'incendie mais dit n'y avoir pas participé. Il a fait l'objet d'une composition pénale pour les faits de dégradations.
- M. [J] [TR] a dit qu'il était présent lors de l'incendie mais n'y a pas participé. Il n'a pas fait l'objet de décision de poursuite.
- M. [UA] [TR] reconnaît avoir vidé un extincteur mais réfute toute participation aux faits d'incendie commis par M. [BU] [H]. Il a été convoqué devant le délégué du procureur pour un rappel à la loi pour des faits de dégradation en réunion visant l'extincteur.
Si les mineurs ont reconnu avoir commis des dégradations précises, la cour relève qu'ils n'ont pas précisé la date à laquelle ces dégradations ont été commises, certains d'entre eux ayant indiqué qu'ils s'étaient rendus dans les lieux à plusieurs reprises et pas forcément avec les mêmes mineurs de sorte qu'une éventuelle concertation entre les mineurs n'est pas établie. Les gendarmes ont d'ailleurs visé la période du 17 au 31 janvier 2015 pour les faits de dégradations de sorte qu'il ne peut être retenu une unité de temps dans le cadre de la coaction comme le sollicite l'appelante.
Par ailleurs, les gendarmes ont mentionné dans leur procès-verbal de synthèse : 'il est fort probable aussi que d'autres jeunes non identifiés soient venus dans les locaux et aient commis des actes de vandalisme à leur tour'.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les actes de dégradations caractérisés à l'encontre des protagonistes mis en cause apparaissaient très mineurs par rapport aux estimations produites par la SCI Saint Ronan qui se fonde sur le procès-verbal de constatations et d'évaluation des dommages qui a fixé les dommages résultant des actes de vandalisme à la somme de 38 973,80 euros.
En l'absence d'unité de temps et de groupe pour les faits de dégradations, il ne peut être retenu une coaction des mineurs pour ces faits.
S'agissant des faits d'incendie qui ont été commis le 23 janvier 2015, il est constant que M. [BU] [H] a mis le feu avec son briquet à deux reprises à deux endroits différents dans une poubelle puis dans un couloir le même jour. Pour les premiers faits, il est acquis qu'il était en présence de M.M. [J] [TR], [S] [I] et [M] [V] et lors du second incendie il était en présence de M.M. [UA] [TR] et [J] [TR].
M. [BU] [H] a été le seul à être poursuivi pour ces faits d'incendie volontaire.
Lors de son audition devant les gendarmes, M. [BU] [H] a indiqué que pour les premiers faits, lui et M.M. [J] [TR], [S] [I] et [M] [V] ont discuté et ont décidé de brûler les mouchoirs qui se trouvaient dans une poubelle. Il a allumé le feu avec son briquet et ils sont partis ensemble quand la fumée est devenue gênante. Il a dit être revenu ensuite avec les frères [TR], qu'ils ont fait ensemble un tas de feuilles qu'ils ont placé sur des coussins qu'il a allumé avec son briquet. Ils ont tenté d'éteindre le feu mais n'ont pas réussi et sont partis. Ils n'ont pas prévenu les pompiers par peur d'avoir des problèmes.
M. [S] [I] met en cause M. [BU] [H] pour le premier fait d'incendie et réfute toute participation.
M. [M] [V] indique qu'il était présent lors du premier fait mais conteste toute participation aux faits.
M. [J] [TR] réfute avoir participé aux deux faits d'incendie et met en cause uniquement M. [BU] [H]. M. [UA] [TR] conteste avoir participé au second incendie et indique avoir voulu éteindre le feu mais ne pas avoir trouvé d'extincteur.
Les déclarations de M. [BU] [H] selon lesquelles l'incendie était une idée commune ne sont pas corroborées par les déclarations des autres mis en cause ou d'autres éléments du dossier.
La SCI Saint Ronan se contente d'affirmer que les incendies ont été déclenchés en coaction par M.M. [S] [I], [M] [V], [UA] [TR], [J] [TR] et [BU] [H] mais elle ne le démontre pas.
Par ailleurs, la cour relève que l'appelante n'a pas invoqué l'existence d'un fait des mineurs même fautif, leur négligence ou leur imprudence s'agissant de la responsabilité de plein droit des parents qui auraient été à l'origine de l'incendie ayant dégradé l'immeuble.
Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les demandes de condamnation in solidum de la SCI Saint Ronan ne pouvaient prospérer en l'absence de démonstration des conditions de la coaction y compris pour les faits d'incendie et ont justement déduit que les mineurs ne sont responsables que de leurs seuls faits personnels.
Il n'y a, dès lors, pas lieu d'examiner les demandes subsidiaires des intimés relatives à la faute de la victime.
- Sur les préjudices sollicités par la SCI Saint Ronan
La SCI Saint Ronan sollicite la réparation de son préjudice de jouissance à l'encontre des auteurs des faits et de leurs assureurs.
Elle expose qu'en novembre 2013, après réception du congé de l'association [49], elle a fait procéder à une évaluation du bien par le cabinet Roux qui a estimé le bien à la somme de 1 310 000 euros soit 14 mois avant le sinistre.
Lors de l'état des lieux de sortie du locataire, le procès-verbal de constat a révélé un état globalement très satisfaisant.
Elle expose que le 30 octobre 2015, malgré l'état très dégradé du bien, l'association [47] a envisagé la conclusion d'un bail pour créer un service de lits d'accueil médicalisés mais qu'elle a dû renoncer à son projet compte-tenu de l'état des lieux. Elle indique qu'elle a vendu le bien en l'état le 19 janvier 2021 à [Localité 45] Métropole Habitat au prix de 410 000 euros.
Elle chiffre son préjudice en se basant sur le loyer annuel du précédent bail soit 163 101 euros par an auquel s'ajoute la taxe foncière prise en charge par le preneur pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020 soit une somme globale de 1 092 692 euros.
Subsidiairement, elle sollicite la réparation de son préjudice sur le fondement de la perte de chance de 90% compte-tenu de l'état du bien avec les dégradations.
La SCI Saint Ronan demande également l'indemnisation de la perte de valeur vénale du bien et subsidiairement sur la perte de chance de négocier la revente du bien à sa valeur vénale.
Elle rappelle que sa demande initiale portait sur le montant du coût des réparations soit 273 686,89 euros mais que faute d'avoir été indemnisée par son assureur, elle n'a pas été en mesure d'avancer le coût des travaux. Elle sollicite au titre de son préjudice la différence entre l'estimation du bien fournie par le cabinet Roux en novembre 2013 et le prix de vente de l'immeuble déprécié soit une somme de 910 000 euros.
M. [S] [I] et M. [A] [I], ès-qualités de civilement responsable, rappellent que les désordres causés étaient réparables et que l'appelante ne peut solliciter, de ce fait, une indemnisation fondée sur la perte de valeur vénale. Ils considèrent que les demandes de la SCI Saint Ronan ne peuvent aboutir et qu'il lui appartenait d'estimer sa perte sur la base du prix de vente d'un terrain et non sur la base d'une vente d'un bien immobilier. Ils critiquent l'évaluation du cabinet Roux qui prend pour base de départ le fait que l'immeuble est exploité en maison de retraite alors que cela ne correspond pas à la situation réelle et effective de l'immeuble. S'agissant de la perte de loyers, ils relèvent que l'immeuble était inoccupé depuis de nombreux mois et qu'il nécessitait des travaux de remise en ordre pour pouvoir être loué de nouveau. Ils considèrent que le lien de causalité entre l'incendie et le préjudice de jouissance invoqué n'est pas établi.
M. [M] [V], M. [LX] [V] ès-qualités de civilement responsable, et la société Gan Assurances Iard sollicitent la confirmation du jugement. Ils arguent que les préjudices invoqués sont surestimés par l'effet de moyens de preuves non contradictoires ou non opposables.
Ils soutiennent que le lien de causalité entre le préjudice locatif allégué et les actes commis par M. [V] n'est pas établi outre le fait que le préjudice n'est que très incertain car il n'est nullement établi que l'association [47] aurait signé le bail et qu'elle l'aurait signé au montant du loyer réclamé. Ils s'opposent à toute condamnation au titre des taxes foncières au motif qu'il s'agit d'une charge qui incombe au propriétaire.
S'agissant de la perte de la valeur vénale, ils relèvent que [Localité 45] Métropole Habitat n'était intéressée que par le terrain parce qu'elle envisage de détruire l'immeuble pour y reconstruite des logements sociaux de sorte que le prix proposé par [Localité 45] Métropole Habitat est sans lien avec l'état actuel du bien. Ils rappellent qu'une indemnisation au titre de la perte de valeur vénale n'est admise que dans les cas où l'immeuble est intégralement détruit et sa réparation impossible, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
M. [TX] [BT], Mme [F] [MD] épouse [BT], ès-qualités de civilement responsable, et la société Maaf Assurances demandent de débouter l'appelante de toutes ses demandes.
Ils critiquent l'évaluation du cabinet Roux qui a été faite sans vérification dans le seul but d'ouverture d'une maison de retraite. Ils ajoutent que la perte de valeur vénale n'a aucun lien de causalité avec les faits commis par M. [BT] et que la perte de chance de revendre le bien à sa valeur n'est pas plus établie.
Ils contestent tout préjudice de jouissance en rappelant que le bien n'était pas loué au moment de l'incendie et que l'immeuble était déjà bien dégradé.
M. [UA] [TR], M. [J] [TR], M. [FC] [TR], ès-qualités de civilement responsable, et la société Gan Assurances concluent au débouté des demandes de l'appelante.
S'agissant de la perte de la valeur vénale du bien, ils demandent de rejeter toute référence au rapport Roux s'agissant d'un rapport amiable, qui fut-il contradictoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, ne peut fonder une condamnation. Ils ajoutent que ce rapport est théorique et ne correspond pas à la valeur réelle de l'immeuble. Ils soutiennent également que [Localité 45] Métropole Habitat n'était intéressée que par le terrain et non le bâtiment qui a vocation à être détruit de sorte que l'état du bâtiment est indifférent. Ils en déduisent que la preuve du préjudice allégué n'est pas rapportée, pas plus que l'existence d'un lien de causalité entre les faits reprochés au mineur et la perte de chance invoquée.
S'agissant du préjudice locatif, ils font valoir que le lien de causalité entre ce préjudice et les actes dommageables n'est pas établi puisqu'il n'est nullement démontré qu'un contrat de bail aurait été effectivement régularisé entre l'appelante et l'association [47] compte-tenu des réserves émises par celle-ci.
Ils s'opposent également à la demande au titre des taxes foncières qui relèvent du propriétaire et dont il n'est pas établi que le candidat à la location aurait accepté de les prendre à son compte.
M. [B] [Y] demande également la confirmation du jugement. Il conteste tout lien de causalité entre les faits qu'il a commis et les demandes financières de l'appelante outre le fait que ces demandes sont hypothétiques.
La société Axa France Iard, assureur de M. [TU] [Y], décédé, civilement responsable de son fils, M. [B] [Y], sollicite la confirmation du jugement. S'agissant du préjudice locatif, elle objecte que les faits de dégradations d'un téléphone mural ne justifie pas une impossibilité de louer le bien qui était inoccupé depuis près d'une année. Elle conteste toute perte de chance à ce titre en arguant que la perte invoquée n'est qu'hypothétique.
Elle s'oppose à la demande au titre des taxes foncières qui relèvent du propriétaire et dont il n'est pas établi que le candidat à la location aurait accepté de les prendre à son compte.
S'agissant de la demande au titre de la perte de la valeur vénale du bien, elle expose que la démolition du bien étant prévue, le prix proposé par [Localité 45] Métropole Habitat n'a donc aucun lien avec l'état du bien. Elle relève également que l'évaluation du rapport Roux est uniquement fondée sur la réalisation d'une maison de retraite mais ne permet pas connaître la valeur vénale de l'immeuble brut sans ce projet.
Mme [W] [T], ès-qualités de civilement responsable de M. [TX] [D] et son assureur la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays de Loire, M. [MA] [FD], ès-qualités de civilement responsable de M. [G] [FD] et son assureur, la société Groupama et Mme [LZ] [E] épouse [FD], ès-qualités de civilement responsable de M. [G] [FD] et son assureur la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays de Loire demandent la confirmation du jugement.
Ils allèguent que le préjudice locatif n'est pas en lien avec faits limités commis par les mineurs. Ils critiquent l'évaluation du cabinet Roux. S'agissant de la perte de la valeur vénale, ils considèrent que la demande est abusive en ce que la SCI Saint Ronan n'a vendu que les terrains, la démolition des bâtiments étant envisagée pour permettre la construction de logements.
La société Pacifica en sa qualité d'assureur de M. [FC] [D], civilement responsable de M. [TX] [D] demande de confirmer le jugement en rappelant que le bien n'a été vendu que pour son terrain et que l'immeuble était abandonné depuis 2014 soit près de 7 ans avant la vente de sorte qu'il s'est dégradé. Elle en déduit que le préjudice de perte de valeur vénale et de perte de chance ne sont pas établis.
M. [BU] [H], Mme [L] [H] née [P], ès-qualités de civilement responsable et son assureur la société Les Mutuelles de [Localité 39] demandent de confirmer le jugement.
Ils rappellent que le préjudice matériel avait été évalué dans le cadre d'une expertise amiable à 205 090,70 euros vétusté déduite et que l'appelante ne peut solliciter une indemnisation en valeur à neuf et ce alors que l'immeuble était à l'état d'abandon. Ils demandent de réduire par moitié le montant du préjudice, faute pour la SCI Saint Ronan d'avoir mis en place des dispositifs anti-intrusion ou incendie en bon état de fonctionnement. Ils ajoutent qu'ils n'ont pas à assumer les choix fait par la SCI Saint Ronan d'avoir vendu son bien au prix de 410 000 euros sans avoir fait procéder aux travaux de réparation avant la vente du bien. Ils critiquent également le rapport Roux qui évalue le bien avec pour base l'exploitation en maison de retraite.
S'agissant du préjudice de jouissance, ils entendent reprendre les arguments des autres intimés en demandant de débouter l'appelante de cette demande en ce que les biens étaient inoccupés depuis plus de 9 mois au moment des faits et que le bien n'a pas été remis en location. De surcroît, ils relèvent que l'appelante n'établit pas de lien de causalité entre le préjudice allégué et les fautes alléguées.
Sur la perte de la valeur vénale, les premiers juges ont justement relevé que l'évaluation du cabinet Roux en novembre 2013 fixant la valeur du bien à la somme de 1 310 000 euros est conditionnée par le projet de transformation des bâtiments en maison de retraite. Or la preuve n'est pas rapportée que les investissements nécessaires seraient réalisés. Ce rapport n'évalue pas la valeur du bien hors ce projet.
Par ailleurs, le prix de vente du bien à [Localité 45] Métropole Habitat de 410 000 euros le 19 janvier 2021 doit s'apprécier au regard du projet en cause à savoir la réalisation de logements locatifs. Ce projet s'entend de la démolition des bâtiments de sorte que l'état des locaux est indifférent dans ce cadre. Dans ces conditions, la SCI Saint Ronan n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre les différents faits commis par les mineurs et le prix de vente du bien.
Le jugement, qui a débouté la SCI Saint Ronan de cette demande, sera confirmé. Il sera également confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande présentée au titre de la perte de chance, en ce que la SCI Saint Ronan ne démontre pas la perte de la probabilité de survenance d'un événement favorable, en l'occurrence la vente du bien à meilleur prix en ne produisant aucune pièce relative à la recherche d'acquéreurs ou à la manifestation de potentiels acquéreurs.
Sur le préjudice locatif, les premiers juges ont, à bon droit, rappelé que ce préjudice s'apprécie nécessairement en termes de perte de chance en considération de la spécificité du bien.
Il est constant que le bien n'était plus loué depuis le 15 avril 2014 soit plusieurs mois avant les faits de dégradations commis par les mineurs.
Il résulte des pièces produites par l'appelante que seule l'association [47] était intéressée par la location des lieux au vu de son mail du 30 octobre 2015. Si l'association produit une attestation le 4 avril 2017 dans laquelle elle indique avoir renoncé à ce projet compte tenu de l'état du bâtiment (traces d'incendie), il n'en demeure pas moins que dans son mail du 30 octobre 2015, elle précisait qu'il y avait beaucoup d'incertitudes sur le contenu du futur cahier des charges dont le nombre de places, de sorte que le projet de location n'était pas uniquement dépendant de l'état des bâtiments et que le lien de causalité entre les faits notamment d'incendie et le préjudice allégué y compris dans le cadre d'une perte de chance n'est pas suffisamment établi, et ce d'autant que le jugement avait d'ailleurs relevé à bon droit que le représentant de la SCI avait indiqué aux gendarmes qu'une nouvelle intrusion s'était produite le 4 avril 2015 au cours de laquelle de nombreuses dégradations avaient été effectuées.
De surcroit, les intimés font justement remarquer s'agissant de la taxe foncière que l'appelante englobe dans le montant de son préjudice que ces impositions relèvent du propriétaire et dont il n'est pas établi que le candidat à la location aurait accepté de les prendre à son compte.
Le jugement, qui a débouté la SCI Saint Ronan de ses demandes d'indemnisation, sera confirmé.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, la SCI Saint Ronan sera condamné à verser au titre des frais irrépétibles en cause d'appel :
- la somme de 3 000 euros à la société Allianz Assurances Iard,
- la somme de 3 000 euros à M. [S] [I] et à M. [A] [I],
- la somme de 3 000 euros à M. [M] [V] et à M. [LX] [V] et à la société Gan Assurances Iard,
- la somme de 3 000 euros à M. [TX] [BT], à Mme [F] [MD] épouse [BT] et à la société Maaf Assurances,
- la somme de 3 000 euros à M. [UA] [TR], M. [J] [TR], M. [FC] [TR] et à la société Gan Assurances,
- la somme de 3 000 euros à M. [B] [Y],
- la somme de 3 000 euros à la société Axa France Iard,
- la somme de 3 000 euros à Mme [W] [T], la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays de Loire, M. [G] [FD], M. [MA] [FD], la société Groupama, Mme [LZ] [E] épouse [FD],
- la somme de 3 000 euros à la société Pacifica,
- la somme de 3 000 euros à M. [BU] [H], Mme [L] [H] née [P] et les Mutuelles de [Localité 39].
La SCI Saint Ronan sera condamnée aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la SCI Saint Ronan de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne la SCI Saint Ronan à verser au titre des frais irrépétibles en cause d'appel :
- la somme de 3 000 euros à la société Allianz Assurances Iard,
- la somme de 3 000 euros à M. [S] [I] et à M. [A] [I],
- la somme de 3 000 euros à M. [M] [V] et à M. [LX] [V] et à la société Gan Assurances Iard,
- la somme de 3 000 euros à M. [TX] [BT], à Mme [F] [MD] épouse [BT] et à la société Maaf Assurances,
- la somme de 3 000 euros à M. [UA] [TR], M. [J] [TR], M. [FC] [TR] et à la société Gan Assurances,
- la somme de 3 000 euros à M. [B] [Y],
- la somme de 3 000 euros à la société Axa France Iard,
- la somme de 3 000 euros à Mme [W] [T], la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne Pays de Loire, M. [G] [FD], M. [MA] [FD], la société Groupama, Mme [LZ] [E] épouse [FD],
- la somme de 3 000 euros à la société Pacifica,
- la somme de 3 000 euros à M. [BU] [H], Mme [L] [H] née [P] et les Mutuelles de [Localité 39] ;
Condamne la SCI Saint Ronan aux entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.