CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 24 avril 2025, n° 24/09191
AIX-EN-PROVENCE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/09191 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNVB
Ordonnance n° 2025/M84
S.A.R.L. ALLIANCE CONSTRUCTION
représentée par Me Rémy CRUDO de la SELEURL REMY CRUDO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [P] [F]
Demandeur à l'incident
Madame [B] [E] épouse [F]
Demanderesse à l'incident
représentés par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. E.M.C.R.
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Antoine WOIMANT, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SMABTP
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Intervenante volontaire
représentées par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Vincent PENARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Béatrice MARS, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l'audience du 20 février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 avril 2025, l'ordonnance suivante :
Par jugement en date du 11 juin 2024, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a :
- débouté la société Alliance Construction de sa demande de mise hors de cause ;
- déclaré la société EMCR responsable des fuites de la piscine à l'égard des époux [F] sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- déclaré la société Alliance Construction responsable des fuites de la piscine à l'égard de la société EMCR sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et à l'égard des époux [F] sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle ;
- condamné in solidum la société EMCR, la SMABTP et la société Alliance Construction à payer à Monsieur [P] [F] et Madame [B] [E] épouse [F] la somme de 6798 euros TTC au titre de leur préjudice matériel ;
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- 20 % à la charge de la société EMCR ;
- 80 % à la charge de lasociété Alliance Construction ;
- condamné la SMABTP à relever et garantir son assurée la société EMCR du paiement de la condamnation ;
- condamné la société Alliance Construction à relever et garantir la SMABTP du paiement de la condamnation ;
- débouté la société Alliance Construction de sa demande tendant à être relevée et garantie par son assureur la société MMA Iard ;
- débouté Monsieur [P] [F] et Madame [B] [E] épouse [F] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
- dit n'y avoir lieu à autoriser la SMABTP à opposer les franchises stipulées au contrat d'assurance la liant à la société EMCR ;
- condamné in solidum la société EMCR, la SMABTP et la société Alliance Construction à payer à Monsieur [P] [F] et Madame [B] [E] épouse [F], pris ensemble, la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société EMCR, la SMABTP et la société Alliance Construction aux entiers dépens de la présente instance ;
- dit que le partage de responsabilité à hauteur de 20 % à la charge de la société EMCR et de 80 % à la charge de la société Alliance Construction, s'appliquera à ces sommes, ainsi qu'aux condamnations en relevés en garantie ordonnés ;
- débouté la société EMCR de sa demande à l'encontre des époux [F] au titre des frais irrépétibles ;
- débouté la société Alliance Construction de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la société Alliance Construction à payer à la société MMA Iard la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La SARL Alliance Construction a relevé appel de cette décision le 16 juillet 2024.
Vu les conclusions d'incident de M. [P] [F] et de Mme [B] [E] épouse [F], notifiées par voie électronique le 7 février 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la radiation de l'appel de la société Alliance Construction,
- la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SCP Lizee Petit Tarlet sur son offre de droit.
Vu les conclusions d'incident de la SA MMA Iard, notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la radiation de l'appel de la société Alliance Construction,
- condamner la société Alliance Construction à payer à la société MMA Iard la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'incident en réponse de la SARL Alliance Construction, notifiées par voie électronique le 19 février 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
- juger que la SARL Alliance Construction est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence le 11 juin 2024 dont elle a relevé appel,
- juger n'y avoir lieu à radiation de l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile,
- débouter Monsieur et Madame [F] ainsi que MMA Iard SA de leurs demandes de radiation et de leur demande de condamnation de la SARL Alliance Construction au paiement de l'article 700 du CPC,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions d'incident de la SMABTP, notifiées par voie électronique le 18 février 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
- juger que la SMABTP s'en rapporte à l'appréciation de Madame le conseiller de la mise en état sur la demande de radiation pour défaut d'exécution sollicitée par les époux [F],
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Vu les conclusions d'incident de la SARL EMCR, notifiées par voie électronique le 10 février 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
- juger que la société EMCR s'en rapporte à la sagesse du conseiller de la mise en état sur la demande de radiation.
Après débats à l'audience du 20 février 2025, il a été indiqué aux parties que l'incident était mis en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Pour s'opposer à la demande de radiation du rôle de l'affaire présentée, la SARL Alliance Construction fait valoir qu'elle se trouve dans une situation économique difficile ; que le bilan de l'exercice 2023 fait apparaître un déficit et celui de 2024 « ne devrait pas être meilleur » ; qu'elle ne bénéficie d'aucune trésorerie.
Le bilan de l'exercice 2023 suivant lequel la SARL Alliance Construction, sans être en état de cessation des paiements, ne disposerait pas des liquidités suffisantes afin de régler les condamnations mises à sa charges au profit des époux [F] ne démontrent, ni une impossibilité d'exécuter la décision, ni les conséquences manifestement excessives que l'exécution entraînerait. En effet, les difficultés d'exécution ne se confondent pas avec l'impossibilité d'exécution ni avec les conséquences manifestement excessives, alors que la SARL Alliance Construction ne fournit aucune information sur l'actif dont elle dispose actuellement permettant de constater son insolvabilité. Par ailleurs, la SARL Alliance Construction ne démontre aucun effort de règlement, fût il partiel. Elle n'a en effet pas proposé de régler les condamnations en plusieurs fois, pas plus qu'elle ne justifie avoir été dans l'impossibilité de contracter un prêt pour faire face à ce paiement.
En conséquence, au regard de ces éléments, la SARL Alliance Construction ne démontre pas que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait impossible.
La radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile sera donc prononcée.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à la disposition des parties au greffe ;
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire n° RG 24/09191 ;
Disons qu'elle n'y sera réinscrite que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens suivront le sort de l'instance principale ;
Disons que la présente décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé.
Fait à [Localité 3], le 24 avril 2025,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/09191 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNNVB
Ordonnance n° 2025/M84
S.A.R.L. ALLIANCE CONSTRUCTION
représentée par Me Rémy CRUDO de la SELEURL REMY CRUDO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Monsieur [P] [F]
Demandeur à l'incident
Madame [B] [E] épouse [F]
Demanderesse à l'incident
représentés par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. E.M.C.R.
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Antoine WOIMANT, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SMABTP
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Intervenante volontaire
représentées par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Vincent PENARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Béatrice MARS, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l'audience du 20 février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 24 avril 2025, l'ordonnance suivante :
Par jugement en date du 11 juin 2024, le tribunal judiciaire d'Aix en Provence a :
- débouté la société Alliance Construction de sa demande de mise hors de cause ;
- déclaré la société EMCR responsable des fuites de la piscine à l'égard des époux [F] sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;
- déclaré la société Alliance Construction responsable des fuites de la piscine à l'égard de la société EMCR sur le fondement de la responsabilité contractuelle, et à l'égard des époux [F] sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle ;
- condamné in solidum la société EMCR, la SMABTP et la société Alliance Construction à payer à Monsieur [P] [F] et Madame [B] [E] épouse [F] la somme de 6798 euros TTC au titre de leur préjudice matériel ;
- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- 20 % à la charge de la société EMCR ;
- 80 % à la charge de lasociété Alliance Construction ;
- condamné la SMABTP à relever et garantir son assurée la société EMCR du paiement de la condamnation ;
- condamné la société Alliance Construction à relever et garantir la SMABTP du paiement de la condamnation ;
- débouté la société Alliance Construction de sa demande tendant à être relevée et garantie par son assureur la société MMA Iard ;
- débouté Monsieur [P] [F] et Madame [B] [E] épouse [F] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
- dit n'y avoir lieu à autoriser la SMABTP à opposer les franchises stipulées au contrat d'assurance la liant à la société EMCR ;
- condamné in solidum la société EMCR, la SMABTP et la société Alliance Construction à payer à Monsieur [P] [F] et Madame [B] [E] épouse [F], pris ensemble, la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la société EMCR, la SMABTP et la société Alliance Construction aux entiers dépens de la présente instance ;
- dit que le partage de responsabilité à hauteur de 20 % à la charge de la société EMCR et de 80 % à la charge de la société Alliance Construction, s'appliquera à ces sommes, ainsi qu'aux condamnations en relevés en garantie ordonnés ;
- débouté la société EMCR de sa demande à l'encontre des époux [F] au titre des frais irrépétibles ;
- débouté la société Alliance Construction de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la société Alliance Construction à payer à la société MMA Iard la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La SARL Alliance Construction a relevé appel de cette décision le 16 juillet 2024.
Vu les conclusions d'incident de M. [P] [F] et de Mme [B] [E] épouse [F], notifiées par voie électronique le 7 février 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la radiation de l'appel de la société Alliance Construction,
- la condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SCP Lizee Petit Tarlet sur son offre de droit.
Vu les conclusions d'incident de la SA MMA Iard, notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la radiation de l'appel de la société Alliance Construction,
- condamner la société Alliance Construction à payer à la société MMA Iard la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'incident en réponse de la SARL Alliance Construction, notifiées par voie électronique le 19 février 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
- juger que la SARL Alliance Construction est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence le 11 juin 2024 dont elle a relevé appel,
- juger n'y avoir lieu à radiation de l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile,
- débouter Monsieur et Madame [F] ainsi que MMA Iard SA de leurs demandes de radiation et de leur demande de condamnation de la SARL Alliance Construction au paiement de l'article 700 du CPC,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les conclusions d'incident de la SMABTP, notifiées par voie électronique le 18 février 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
- juger que la SMABTP s'en rapporte à l'appréciation de Madame le conseiller de la mise en état sur la demande de radiation pour défaut d'exécution sollicitée par les époux [F],
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Vu les conclusions d'incident de la SARL EMCR, notifiées par voie électronique le 10 février 2025, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
- juger que la société EMCR s'en rapporte à la sagesse du conseiller de la mise en état sur la demande de radiation.
Après débats à l'audience du 20 février 2025, il a été indiqué aux parties que l'incident était mis en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Pour s'opposer à la demande de radiation du rôle de l'affaire présentée, la SARL Alliance Construction fait valoir qu'elle se trouve dans une situation économique difficile ; que le bilan de l'exercice 2023 fait apparaître un déficit et celui de 2024 « ne devrait pas être meilleur » ; qu'elle ne bénéficie d'aucune trésorerie.
Le bilan de l'exercice 2023 suivant lequel la SARL Alliance Construction, sans être en état de cessation des paiements, ne disposerait pas des liquidités suffisantes afin de régler les condamnations mises à sa charges au profit des époux [F] ne démontrent, ni une impossibilité d'exécuter la décision, ni les conséquences manifestement excessives que l'exécution entraînerait. En effet, les difficultés d'exécution ne se confondent pas avec l'impossibilité d'exécution ni avec les conséquences manifestement excessives, alors que la SARL Alliance Construction ne fournit aucune information sur l'actif dont elle dispose actuellement permettant de constater son insolvabilité. Par ailleurs, la SARL Alliance Construction ne démontre aucun effort de règlement, fût il partiel. Elle n'a en effet pas proposé de régler les condamnations en plusieurs fois, pas plus qu'elle ne justifie avoir été dans l'impossibilité de contracter un prêt pour faire face à ce paiement.
En conséquence, au regard de ces éléments, la SARL Alliance Construction ne démontre pas que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait impossible.
La radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile sera donc prononcée.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à la disposition des parties au greffe ;
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire n° RG 24/09191 ;
Disons qu'elle n'y sera réinscrite que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens suivront le sort de l'instance principale ;
Disons que la présente décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé.
Fait à [Localité 3], le 24 avril 2025,
Le greffier Le magistrat de la mise en état