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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 24 avril 2025, n° 24/09785

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 24/09785

24 avril 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 24 AVRIL 2025

N° 2025 / 101

Rôle N° RG 24/09785

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNP2C

[V] [X] [Z]

[O] [E] [I] épouse [Z]

C/

[M] [Y]

S.A. BPCE IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Isabelle FICI

- Me Joanne REINA

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7] en date du 02 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01783.

APPELANTS

Monsieur [V] [X] [Z]

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Georges GOMEZ, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

Madame [O] [E] [I] épouse [Z]

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Georges GOMEZ, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS

Monsieur [M] [Y] artisan maçon inscrit au répertoire des métiers sous le n°423 937 267

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Rachel AKACHA, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. BPCE IARD

demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Rachel AKACHA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, prorogé au 24 Avril 2025.

ARRÊT

'

'

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES':

'

Les époux [Z] ont fait construire sur la Commune de [Localité 10] une maison d'habitation située [Adresse 5] par corps d'état séparés.

'

Monsieur [M] [Y], régulièrement assuré auprès de la BPCE au titre de sa garantie décennale et garanties complémentaires, est intervenu à l'acte de construire en qualité de titulaire du lot Gros 'uvre.

'

Les époux [Z] indiquent que la réception est intervenue de façon tacite, le 23 janvier 2014 par paiement du solde du marché. S'apercevant de l'apparition de fissures en octobre 2016, les époux [Z] ont procédé à une déclaration de sinistre auprès de la BPCE, assureur décennal, qui a désigné le cabinet IXI en qualité d'expert amiable.

'

En considération de la nature et des causes du phénomène de fissuration affectant la maison, et après un premier refus de prise en charge, la BPCE, au vu de l'évolution des désordres, a proposé aux époux [Z] une somme de 124.152,58' à titre d'indemnisation définitive.

'

Cette offre a été refusée, les époux [Z] contestant notamment le caractère insuffisant de cette indemnisation pour remédier aux désordres.

'

Les époux [Z] font valoir que le délai de forclusion décennale approchant, ils n'ont pas eu d'autre choix que d'agir en justice.

'

C'est dans ce contexte que, par acte délivré le 06 novembre 2023, Monsieur [V] [Z] et Madame [O] [I] épouse [Z] ont fait assigner devant le juge des référés Monsieur [M] [Y] et la société BPCE IARD aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire et le paiement d'une provision de 124.152,58', outre une provision ad litem de 10.000'.

'

Par ordonnance en date du 2 juillet 2024, le juge des référés du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE a statué ainsi':

'

ORDONNONS une expertise judiciaire,

COMMETTONS pour y procéder, Monsieur [U] [R]'''''''''''

Domicilié [Adresse 2]'

Port. : 06.07.29.97.50 Mèl : [Courriel 9] Expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

Avec pour mission de

-'''''' Se rendre sur les lieux [Adresse 6] et faire la description des lieux litigieux,

-'''''' Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, 'notamment les justificatifs d'assurance de l'entreprise [D] à la date d'ouverture du chantier, les devis et factures concernant les travaux qu'il a réalisés, les rapports d'expertises amiables déjà réalisés,

-'''''' Préciser quels sont les travaux effectués par l'entreprise [D],

-'''''' Dire si les lieux objets des travaux sont affectés de désordres, malfaçons, non-conformités, vices cachés et/ou inachèvements tels que visés dans l'assignation,

-'''''' Rechercher si ces désordres, malfaçons, non-conformités, vices cachés et/ou inachèvements proviennent d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art ou d'une mauvaise exécution,

-'''''' En préciser le siège, indiquer la date de leur apparition en déterminer l'origine et la cause,

-'''''' Dans l'hypothèse où une réception expresse serait intervenue, dire si ces désordres, malfaçons, non-conformités, vices cachés et/ou inachèvements ont été réservés lors de la réception, ont été signalés dans l'année de celle-ci ou n'ont fait l'objet d'aucune réserve,

-'''''' Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités, vices cachés et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique des ouvrages et, plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

-'''''' Déterminer si les désordres objets de la réclamation ou certains d'entre eux ont pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises, et précisément s'ils ont pour origine l'état de catastrophe naturelle reconnu par les arrêtés du 25 juillet 2017 pour la période du 1 er avril au 31 décembre 2016 et du 10 juillet 2018 pour la période du 1 er janvier au 30 septembre 2017 sur la commune de [Localité 10],

-'''''' En cas de pluralité de causes dans la survenance des désordres, indiquer la part incombant à chaque cause

-'''''' Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis,

-'''''' Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, à la finition 'ou à la mise en conformité, en chiffrer le coût à l'aide de devis fournis par les parties et en déterminer la durée prévisible,

-'''''' Renseigner le tribunal sur les éléments constituant le préjudice qui pourra être allégué,

-'''''' Faire le compte entre les parties,

-'''''' Plus généralement répondre à toute question et tous dires des parties après leur avoir adressé un pré-rapport comportant la détermination et l'évaluation du coût des 'travaux à réaliser et leur avoir imparti un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs dires,

'

DÉSIGNONS le juge chargé du suivi des expertises pour surveiller les opérations d'expertise,

DISONS que le recours à l'application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d'expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d'AIX-ENPROVENCE afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,

DISONS que, sous le contrôle du magistrat chargé du suivi des expertises, l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 1 74, 232 à 248, 263 à 284 du code de procédure civile,

DISONS que l'expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties,

DISONS qu'il devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée,

DISONS qu'il pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle de l'expertise,

DISONS que l'expert établira un pré-rapport qu'il adressera aux parties en leur impartissant un délai pour formuler leurs observations ou réclamations,

DISONS que l'expert désigné déposera son rapport écrit au greffe de ce Tribunal dans le délai de six mois suivant sa saisine, et en adressera copie aux parties ou à leurs représentants,

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance à la requête de la partie la plus diligente, ou d'office,

DISONS que Monsieur [V] [Z] et Madame [O] [I] épouse [Z] devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000 euros H.T à valoir sur la rémunération de l'expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l'expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d'expertise';

DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [V] [Z] et Madame [O] [I] épouse [Z] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe.

DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d'une consignation supplémentaire,

DISONS qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

DÉBOUTONS Monsieur [V] [Z] et Madame [O] [I] épouse [Z] de leurs demandes de provisions à valoir tant sur les travaux de réparation que de leur demande de provision ad litem,

CONDAMNONS Monsieur [V] [Z] et Madame [O] [I] épouse [Z] à communiquer leur attestation d'assurance multirisques habitation,

DÉBOUTONS Monsieur [M] [D] et la société BPCE IARD de leur demande tendant à voir prononcer cette condamnation sous astreinte,

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, à ce stade de la procédure,

CONDAMNONS Monsieur [V] [Z] et Madame [O] [I] épouse [Z] aux dépens de l'instance, sauf décision ultérieure du juge du fond.

RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.

'

Par déclaration en date du 28 juillet 2024, Monsieur et Madame [Z] ont formé appel de cette décision à l'encontre de la société BPCE IARD et de Monsieur [M] [Y], l'objet de l'appel étant de faire droit à toutes exceptions de procédure, annuler, sinon infirmer et à tout le moins réformer la décision déférée en ce qu'elle :

-'''''' DEBOUTE Monsieur [V] [Z] et Madame [O] [I] épouse [Z] de leurs demandes de provisions à valoir tant sur les travaux de réparation que de leur demande de provision ad litem,

-'''''' CONDAMNE Monsieur [V] [Z] et Madame [O] [I] épouse [Z] à communiquer leur attestation d'assurance multirisques habitation,

-'''''' DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure,

-'''''' CONDAMNE Monsieur [V] [Z] et Madame [O] [I] épouse [Z] aux dépens de l'instance.

'

***

'

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens':

'

Par conclusions notifiées le 26 août 2024, les époux [Z] demandent à la Cour de':

Vu les pièces versées aux débats,

-'''''' REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures et, notamment, les demandes formulées par toutes autres parties en la cause visant à voir la décision dont appel être réformée par le biais d'appels incidents (ou improprement qualifiés tels) et/ou à voir la concluante les relever et garantir des condamnations qui seraient mises à leur charge,

-'''''' CONSTATER que la concluante se réserve le droit de répliquer à tout appel incident et à toutes demandes qui seraient, dans ce cadre, formées à son endroit,

-'''''' REFORMER l'ordonnance querellée en ce que les demandes de condamnations provisionnelles au titre du préjudice matériel et au titre de la provision ad litem ont été rejetées,

'

STATUANT à nouveau

-'''''' JUGER que les demandes de condamnations présentées ne se heurtent aucunement à moindre contestation sérieuse,

-'''''' JUGER que la créance des époux [Z] n'est aucunement sérieusement contestable à hauteur de la proposition d'indemnité formulée par la BPCE, soit la somme de 124.152,58 ',

-'''''' CONDAMNER à titre provisionnel la BPCE à verser à Madame [O] [Z] et Monsieur [V] [Z] la somme de 124.152,58 ' à titre de provision à valoir sur leur préjudice,

-'''''' JUGER qu'en l'état du caractère non sérieusement contestable du droit à indemnisation des époux [Z], ces derniers sont également bien fondés à solliciter l'allocation d'une provision ad litem destinée à financer les frais d'expertise couteux géotechniques qui seront à réaliser,

-'''''' CONDAMNER la BPCE à verser à Madame [O] [Z] et Monsieur [V] [Z] la somme 10.000 ' à titre de provision ad litem,

-'''''' CONDAMNER la BPCE à verser à Madame [O] [Z] et Monsieur [V] [Z] la somme 3.000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile exposées en cause d'appel.

-'''''' REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.

'

Au soutien de leurs écritures, ils font valoir que leur demande de provision n'est pas contestable en ce qu'elle correspond au montant de l'offre d'indemnisation déjà formulée par l'assureur'; qu'en l'état du positionnement de la BPCE, ils sont contraints de solliciter l'instauration d'une mesure expertale qui sera génératrice de frais conséquents qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Ils soutiennent que les arguments invoqués par la BPCE pour s'opposer à toute condamnation provisionnelle ne sont pas fondés'; que la garantie est bien mobilisable en l'espèce et qu'il ne saurait y avoir une exonération au titre de l'existence d'une situation de catastrophe naturelle.

'

Monsieur [M] [Y] et la BPCE IARD, par conclusions notifiées le 25 septembre 2024 demandent à la Cour de':

Vu l'article 835 du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces versées aux débats,

-'''''' CONFIRMER l'ordonnance rendue le 2 juillet 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en toutes ses dispositions,

'

A défaut, statuant à nouveau :

-'''''' JUGER que les demandes de provision formulées par Monsieur et Madame [Z] se heurtent à des contestations sérieuses,

-'''''' 'REJETER la demande de Monsieur et Madame [Z] tendant à la condamnation de BPCE IARD à leur verser la somme de 124 152,58 ' à titre de provision comme se heurtant à des contestations sérieuses,

-'''''' REJETER la demande de Monsieur et Madame [Z] tendant à la condamnation de BPCE IARD à leur verser la somme de 10 000 ' à titre de provision ad litem comme se heurtant à des contestations sérieuses,

-'''''' REJETER toute demande de condamnation formée à l'encontre de BPCE IARD,

'

En tout état de cause,

-'''''' CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] à verser la somme de 3 000 ' en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

'

Ils considèrent que des contestations sérieuses ont été justement prises en compte par le juge des référés pour rejeter la demande de provision, seule une expertise judiciaire étant de nature à déterminer l'origine des désordres et les responsabilités'; ils font valoir que l'assureur n'est plus lié par son offre d'indemnisation initiale. Ils soutiennent en outre que l'origine des désordres est incertaine et peut être recherchée dans une cause extérieure, notamment le phénomène de sécheresse survenu en 2016 et 2017, ce qui pourrait exclure l'application de la garantie décennale. Dans le même sens, ils considèrent que le droit à indemnisation des époux [Z] étant contestable, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande de provision ad litem.

'

L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai par avis donné aux parties le 11 septembre 2024 et a été appelée en dernier lieu à l'audience du 29 janvier 2025.

'

MOTIFS DE LA DECISION':

'

Sur la communication de l'attestation d'assurance multirisques habitation':

'

Le juge des référés a condamné les époux [Z] à communiquer leur attestation d'assurance multirisques habitation. Cette disposition a été frappée d'appel par ces derniers.

'

Cette prétention n'est cependant pas reprise dans leurs dernières écritures. Il convient en conséquence de considérer que ce chef d'appel n'a pas été maintenu et que la Cour n'en est plus saisie.

'

Sur la demande de provision':

'

Le juge des référés a rejeté les demandes de provision qui étaient formulées par les époux [Z] d'une part à hauteur de 124.152,58' à valoir sur la réparation de leur préjudice et d'autre art à hauteur de 10.000' à titre de provision ad litem. Ce rejet a été motivé par l'existence de contestations sérieuses compte tenu de ce qu'une expertise judiciaire était nécessaire pour déterminer les responsabilités face aux désordres et qu'il n'appartenait pas au juge des référés de dire si l'assureur restait tenu par la proposition d'indemnisation qu'il avait préalablement faite.

'

Dans leurs conclusions d'appelant, les époux [Z] soutiennent qu'ils sont bien fondés à solliciter une provision au titre de leur préjudice matériel, cela sur le fondement de l'article 835 du Code de procédure civile.

'

Selon cet article, «'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'».

'

Les époux [Z] soutiennent que leur demande de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l'assureur BPCE avait d'ores et déjà pris une position de garantie favorable sur le montant demandé. Ils versent ainsi aux débats cette offre d'indemnisation définitive portant sur un montant de 124.152,58'. Cette offre a été refusée sur des motifs exposés dans un courrier de ROSSI-MAURY ARCHITECTES daté du 28 janvier 2021, motifs tenant pour l'essentiel à une sous-estimation du montant de cette indemnité au vu des travaux devant être réaliser pour remédier efficacement aux désordres.

'

En réponse aux moyens soulevés par la BPCE ils font valoir que les considérations relatives à des épisodes de catastrophes naturelles invoqués n'ont pas été qualifiés de déterminants dans la survenance du dommage'; ils exposent également que le principe des travaux nécessaires n'est pas contesté, seule leur étendue faisant débat. De surcroît, ils font valoir qu'une éventuelle reconnaissance d'un évènement de catastrophe naturelle ne constituerait pas, en tout état de cause, une cause exonératoire de responsabilité.

'

Monsieur [Y] et la BPCE IARD exposent que suite à l'apparition et à l'évolution des désordres subis par les époux [Z], au vu des avis techniques établis, la BPCE a effectivement formulé une offre définitive portant sur la reprise des fondations et des embellissements à hauteur de 124.152,58' TTC'; que les époux [Z] ont cependant refusé cette proposition. Ils soutiennent que les prétentions des appelants se heurtent bien à des contestations sérieuses, notamment en ce que l'offre d'indemnisation ne lie pas l'assureur si elle est refusée et que l'indemnisation des époux [Z] doit s'envisager également en fonction d'une éventuelle reconnaissance des effets de l'état de catastrophe naturelle qui ne permettrait plus d'envisager le litige sous l'angle de l'article 1792 du Code civil.

'

En premier lieu, s'agissant de l'offre d'indemnisation établie par la BPCE, il est constant qu'en matière d'indemnisation des accidents de la circulation et de l'obligation de présenter une offre d'indemnisation pesant sur l'assureur, la jurisprudence actuelle, dont débattent ici les parties, retient que l'assureur n'est pas lié par son offre dès lors que celle-ci a été refusée par l'assuré. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de dire si cette solution doit également être appliquée en l'espèce, s'agissant de la mise en 'uvre de la garantie décennale. En conséquence, cet argument ne permet pas de considérer que l'obligation de la BPCE n'est pas contestable.

'

Quant à l'existence d'une contestation sérieuse liée à un état de catastrophe naturelle, selon le rapport d'expertise amiable IXI du 16 janvier 2019, les fissurations qui affectent la maison sont la conséquence d'un «'problème d'assise des fondations qui reposent très certainement sur un sol sensible aux retraits et gonflements'»'; cela donne lieu à des fissures structurelles et évolutives. Ce rapport attribue donc les désordres survenus à un phénomène de tassement différentiel amplifié notamment par la nature du sol.

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Le second rapport amiable réalisé par la société EUREXO le 5 octobre 2020 (réalisé sur demande de PACIFICA au titre de l'assurance multirisques habitation des époux [Z]) relève également la présence de désordres de même nature. Il considère toutefois, que ceux-ci ne sont pas imputables au phénomène de sécheresse et qu'ils doivent être pris en charge dans le cadre d'une RCD.

'

Selon l'expertise géologique réalisée par la société MERIDION le 21 avril 2022, la maison des époux [Z] se situe en effet dans une zone où le retrait-gonflement des sols argileux présente un aléa fort (sensibilité aux variations hydriques).

'

La société PACIFICA, par courrier daté du 13 février 2020 a indiqué aux époux [Z] que leur sinistre impliquait une réparation des fondations réalisées par la société [Y] et relevant donc d'une prise en charge par l'assureur décennal. Elle a donc exclu une indemnisation au titre d'un évènement de catastrophe naturelle.

'

Cependant, les éléments versés ne permettent pas, à ce stade du litige et sans examen du fond de l'affaire, de se prononcer de façon certaine sur les causes et origines des désordres qui affectent la maison des époux [Z]. A ce titre, l'expertise ordonnée par le juge des référés comprend expressément un chef de mission visant à faire dire par l'expert si les désordres, en tout ou partie, ont pour cause déterminante un agent naturel et s'ils ont notamment pour origine les états de catastrophe naturelle évoqués dans le cadre de cette instance.

'

Au vu de ces éléments, et par application de l'article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés a justement retenu que l'origine des désordres était à déterminer dans le cadre de la mesure d'expertise et que la reconnaissance de l'obligation de Monsieur [Y] et de la BPCE se heurtait à des contestations sérieuses. En effet, les expertises amiables et les données géologiques recueillies à ce stade conduisent à envisager la question de l'adaptation de l'ouvrage aux caractéristiques du sol. Cependant, en se prévalant des incertitudes sur l'origine des désordres et sur la possibilité de les attribuer en tout ou partie à une cause extérieure (en l'espèce un évènement de catastrophe naturelle), l'assureur oppose un moyen de défense qui n'a pas lieu d'être considéré comme immédiatement vain et qui ne permet pas de considérer comme évidente l'application du régime de la garantie décennale. De la même façon, il n'appartient pas au juge des référés de dire si la survenance d'un évènement de catastrophe naturelle constitue une cause exonératoire d'application de la garantie décennale dès lors que même en présence d'un tel évènement, la détermination des responsabilités implique un examen du fond du litige, une identification des causalités et des éventuels manquements par les constructeurs.

'

Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a débouté les époux [Z] de leur demande de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice.

'

Sur la demande de provision ad litem':

'

Selon les mêmes dispositions légales, la demande de provision pour frais d'instance présentée au juge des référés ne peut être accueillie que si l'obligation d'indemnisation de la partie à l'égard de laquelle cette demande est formée n'est pas sérieusement contestable (Civ. 2ème 29 janvier 2015, n°13-24.691).

En conséquence, et pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision du juge des référés du Tribunal d'AIX EN PROVENCE doit également être confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande des époux [Z].

'

Sur les demandes annexes':

'

A ce stade du litige, les responsabilités encourues ne pouvant pas être identifiées et au vu de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

'

Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés dans le cadre de l'instance d'appel.

'

PAR CES MOTIFS':

'

La Cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025,

'

Confirme en toutes ses dispositions frappées d'appel l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 2 juillet 2024';

'

Y ajoutant,

'

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile';

'

Laisse à chacune des parties les dépens par elle exposés en cause d'appel.

''

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Christiane GAYE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

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