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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 24 avril 2025, n° 20/06103

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Oteis (SA)

Défendeur :

Zurich Insurance PLC (Sté), Agapei 13 N-O, Les Terrassements De Provence LTP (SARL), SMABTP (Sté), Mutuelle Des Architectes Francais (Sté), Axa France IARD (SA), Socotec Construction (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bonafos

Conseillers :

Mme Carpentier, M. Candau

Avocats :

Me Fournier, Me Magnan, Me De Angelis, Me Duflot, Me Klein, Me Demichelis, Me Ermeneux, SCP Fournier & Associés, SCP Paul et Joseph Magnan, SCP De Angelis - Semidei - Habart Melki - Bardon - De Angelis - Segond - Desmure, SELARL Cabinet François & Associés, SCP Ribon - Klein, SELARL LX Aix En Provence, SELARL Aedes Juris, SCP Ermeneux - Cauchi & Associés, SCP Tertian-Bagnoli & Associés

TJ [Localité 10], du 2 juin 2020, n° 16/…

2 juin 2020

ARRÊT AU FOND

DU 24 AVRIL 2025

N°2025 / 090

Rôle N° RG 20/06103

N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7XJ

S.A. OTEIS

C/

[N] [I]

Société ZURICH INSURANCE PLC

Association AGAPEI 13 N-O

S.A.R.L. LES TERRASSEMENTS DE PROVENCE LTP

Société SMABTP

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

SA AXA FRANCE IARD

SAS SOCOTEC CONSTRUCTION

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pascal FOURNIER

Me Joseph MAGNAN

Me Alain DE ANGELIS

Me Olivia DUFLOT

Me Philippe KLEIN

Me Véronique DEMICHELIS

Me Agnès ERMENEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 10] en date du 02 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/04625.

APPELANTE

S.A. OTEIS

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie-Pierre BLANC, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [N] [I]

demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société ZURICH INSURANCE PLC société de droit irlandais, dont le siège social est [Adresse 12], Irlande, prise en sa succursale française

demeurant [Adresse 1] - sa succursale française [Adresse 2]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS - SEMIDEI - HABART MELKI - BARDON - DE ANGELIS - SEGOND - DESMURE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte JOLY, avocat au barreau de MARSEILLE

Société AGAPEI 13 N-O

demeurant [Adresse 14]

représentée par Me Olivia DUFLOT de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A.R.L. LES TERRASSEMENTS DE PROVENCE LTP

demeurant [Adresse 17]

représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anne SAMBUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lili RAVAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société SMABTP

demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anne SAMBUC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lili RAVAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SA AXA FRANCE IARD ,

demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Virginie POURTIER de la SELARL AEDES JURIS, avocat au barreau de PARIS,

SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE

demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Florence SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société SOCOTEC

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Florence SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, et Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargés du rapport.

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Audrey CARPENTIER, Conseillère

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES':

'

L'association 'UVRE DES PAPILLONS BLANCS, OPB, aux droits de laquelle se trouve désormais l'AGAPEI 13 N-O, a fait édifier un bâtiment pour l'hébergement de personnes handicapées à [Localité 18], dénommé l'IME Les Cyprès.

'

Sont intervenus notamment à l'acte de construire :

- le cabinet [I], architectes, investi d'une mission complète,

- la SARL LES TERRASSEMENTS DE PROVENCE (LTP) est intervenue pour exécution des travaux du réseau d'assainissement,

- la société SIEE, chargée de la réalisation d'une étude technique pour le système d'assainissement (désormais société OTEIS venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, venant aux droits de la SIEE),

- la SOCOTEC en tant que contrôleur technique.

'

La déclaration d'ouverture du chantier est du 16 novembre 2004 et la déclaration d'achèvement des travaux est du 22 juin 2006.

'

Le procès-verbal de réception des travaux avec la société LTP est intervenu, sans réserves, le 22 juin 2006.

'

Fin 2006 et de nouveau en février 2007, l'OPB a signalé à l'architecte et la société LTP des dysfonctionnements du système d'assainissement (débordements, odeurs nauséabondes).

'

Des voisins se sont aussi plaints si bien que la mairie de [Localité 18] a enjoint à l'association de tout mettre en 'uvre pour faire cesser les dysfonctionnements faute de quoi elle envisagerait la fermeture de l'établissement.

'

La mairie de [Localité 18] a confié une étude à la société GINGER, laquelle a relevé des défauts de conception du système d'assainissement.

'

Par courrier du 4 janvier 2011, l'OPB a fait une déclaration de sinistre auprès de la MAIF, son assureur DO, laquelle lui a notifié le 3 mars 2011 une non-garantie pour le motif suivant : « le raccordement du bâtiment existant n'était pas prévu au marché d'origine et ne fait pas partie des travaux objets du contrat DO ».

'

Cette position a été contestée par l'OPB mais la MAIF a maintenu sa position dans l'attente d'investigations complémentaires.

'

Une étude d'assainissement a été confiée à la société HYDROSOL INGENIERIE et celle-ci a déposé son rapport au mois de juin 2011, lequel retient des graves défauts du système et la nécessité de le démonter entièrement.

'

Ensuite, la société SARETEC, mandatée par l'assureur DO, a déposé un rapport d'étude le 27 juin 2011 aux termes duquel les désordres résultent de plusieurs causes, des défauts d'étude et conception (sous-dimensionnement du tertre et défaut d'analyse du site) et défauts de réalisation (sable siliceux remplacé par de gros cailloux et raccordement des autres bâtiments non conforme à la mise en conformité et au projet initial). Ce rapport conclut à la nécessité de démanteler le dispositif et de remettre un nouveau en place.

'

Ensuite de ces rapports, l'OPB a saisi la juridiction des référés, laquelle a désigné Monsieur [Y] par ordonnance du 18 octobre 2011 avec notamment les parties suivantes en la cause : le cabinet [I], la SMABTP, la société LTP, L'EURL INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, la MAF, la société SOCOTEC et la compagnie AXA.

'

Par ordonnance du 25 septembre 2012, les opérations d'expertise ont été déclarées commune et opposables à la MAIF et à la commune de [Localité 18].

'

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 juillet 2013.

'

Ensuite, par ordonnance du 29 septembre 2015, le juge des référés a de nouveau désigné Monsieur [Y] en qualité d'expert, la décision ayant été rendue entre les parties suivantes : la société LTP, la société SOCOTEC FRANCE, la SMABTP en qualité d'assureur de GINGER, la société AXA FRANCE IARD, la société AXA CONSTRUCTION, la SMABTP en qualité d'assureur de la société LTP, la société GRONTIMIJ venant aux droits de la société GINGER, Monsieur [B] [P], Monsieur [I].

'

Par la même décision, le juge des référés a condamné in solidum les sociétés LTP et la SMABTP ès qualités d'assureur de celle-ci, à payer à l'association OPB la somme de 100.000' à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

'

Il est à préciser que Monsieur [B] [P] s'était également vu confier la mission de maîtrise d''uvre. Il est depuis décédé.

'

Suivant exploits d'huissier des 17 juin, 20 juin et 6 juillet 2016, l'AGAPEI 13 N-O a fait assigner devant le Tribunal de grande instance d'AIX EN PROVENCE la société LTP, la SMABTP (assureur de LTP), Monsieur [B] [P], Monsieur [I], la MAF, AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de GRONTMIJ, venant aux droits de GINGER, venant aux droits SIEE, et de la société SOCOTEC, et la société SOCOTEC, aux fins de les voir condamnés solidairement, et à défaut in solidum, à lui payer des indemnités en réparation des désordres subis.

'

Par acte d'huissier du 4 octobre 2016, la société LTP et la SMABTP ont fait assigner en intervention forcée la société OTEIS, venant aux droits de GRONTMIJ, venant aux droits de GINGER, venant aux droits de SIEE PACA.

'

Par acte d'huissier du 13 mars 2018, la société OTEIS a fait dénoncer l'assignation principale à la société ZURICH INSURANCE PLC.

'

Les instances ont été jointes par ordonnances des 8 septembre 2017 et 20 avril 2018.

'

Par jugement en date du 2 juin 2020, le Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE':

'

-''''''''' DIT que les demandes formées à l'encontre de la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société GRONTMIJ France aux droits de laquelle se trouve OTEIS, à l'exception des demandes formées par l'AGAPEI 13 N-O, venant aux droits de l''UVRE DES PAPILLONS BLANCS, sont irrecevables';

-''''''''' CONDAMNE Monsieur [I] solidairement avec la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société OTEIS, venant aux droits de la société GRONTMIJ France, elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, solidairement avec la société AXA France IARD, et la société LTP, solidairement avec la SMABTP, à payer in solidum à l'AGAPEI 13 N-O, venant aux droits de l'association 'UVRE DES PAPILLONS BLANCS, les sommes de :

·'''''''' 306.615,70 ' TTC de frais de remise en état,

·'''''''' 7.289,40 ' de frais annexes,

·'''''''' 90.948,96 ' TTC de frais de dépollution,

-''''''''' DIT qu'il convient de déduire de ces sommes l'indemnité provisionnelle de 100.000 ',

-''''''''' DIT qu'entre les co-obligés, la contribution à la dette s'exécutera comme suit : la société OTEIS venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, solidairement avec la société AXA FRANCE TARD, à hauteur de 80%, et la société LTP, solidairement avec la SMABTP, à hauteur de 20% ;

-''''''''' DIT que la société OTEIS venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, et la société LTP, solidairement avec la SMABTP, seront tenues de garantir Monsieur [I] et la Mutuelle des Architectes Français du paiement des condamnations ;

-''''''''' DIT que les demandes de condamnation en garantie de la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société GRONTMIJ FRANCE, aux droits de laquelle se trouve OTEIS, sont irrecevables ;

-''''''''' DIT que les compagnies d'assurance ne sont pas fondées à opposer une quelconque franchise à l'AGAPEI 13 N-0, venant aux droits de l'OEUVRE DES PAPILLONS BLANCS ;

-''''''''' CONDAMNE Monsieur [I], solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français, la société OTEIS, venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, solidairement avec la société AXA FRANCE IARD, et la société LTP, solidairement avec la SMABTP, in solidum à payer à l'AGAPEI 13 N-0, venant aux droits de l'association OEUVRE DES PAPILLONS-BLANCS une indemnité de 7.000' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile';

-''''''''' CONDAMNE la société OTEIS, venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, solidairement avec la société AXA FRANCE IARD, et la société LTP, solidairement avec SMABTP, in solidum à payer à Monsieur [I] et la MAF, pris ensemble, une indemnité de 2.000' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-''''''''' CONDAMNE la société OTEIS, venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, à payer à la société ZURICH INSURANCE PLC une indemnité de 1.200' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-''''''''' CONDAMNE l'AGAPEI 13 N-0, venant aux droits de l'OEUVRE DES PAPILLONS BLANCS, à payer à la société SOCOTEC et la société AXA FRANCE TARD, une indemnité de 1.500' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-''''''''' CONDAMNE Monsieur [I], solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français, la Société OTEIS, venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, et la société LTP, solidairement avec la SMABTP, in solidum aux dépens, en ce compris le coût des expertises judiciaires ;

-''''''''' AUTORISE la distraction des dépens au profit de Me POGOLOTTI ;

-''''''''' DIT qu'entre les co-obligés, la charge des dépens et de l'article 700 se répartira comme le principal et que la société OTEIS, solidairement avec son assureur AXA, et la société LTP, solidairement avec SIVIABTP, seront tenues de garantir Monsieur [I] et son assureur du paiement de ces condamnations ;

-''''''''' DEBOUTE les parties de toutes autres demandes,

-''''''''' ORDONNE l'exécution provisoire.

'

Par déclaration en date du 6 juillet 2020, la SA OTEIS a formé appel de cette décision en toutes ses dispositions à l'encontre de l'association AGAPEI 13 N-O, de la SARL LES TERRASSEMENTS DE PROVENCE LTP, de la SMABTP, de Monsieur [N] [I], de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de la société SOCOTEC et en qualité d'assureur de société OTEIS venant aux droits de GINGER, elle-même venant aux droits de SIEE, de la Cie d'assurances AXA France IARD, de la SA SOCOTEC France, de la Cie d'assurance ZURICH INSURANCE PLC.

'

L'affaire a été enregistrée sous le n°20.6103.

'

Par déclaration reçue au greffe le 10 juillet 2020, la SA OTEIS a interjeté appel en intimant l'AGAPEI 13 N-O, venant aux droits de l'association OEUVRE DES PAPILLONS BLANCS, la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur d'OTEIS, et en sa qualité d'assureur de la société SOCOTEC, la SARL LES TERRASSEMENTS DE PROVENCE (LTP), la MAF, [N] [I], la SMABTP, la société SOCOTEC, la compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE PLC.

'

Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 20.06376.

'

Par déclaration reçue au greffe le 10/07/2020, la SA AXA FRANCE IARD a interjeté appel en intimant l'AGAPEI 13 N-O, venant aux droits de l'association OEUVRE DES PAPILLONS BLANCS, la SA AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société SOCOTEC, la SARL LES TERRASSEMENTS DE PROVENCE, la MAF, [N] [I], la SMABTP, la SAS OTEIS France, la société SOCOTEC, la compagnie d'assurance ZURICH INSURANCE PLC.

'

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20.6357.

'

Par ordonnance en date du 14 octobre 2021, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des trois instances enregistrées sous le numéro RG 20/06103, RG 20/6357 et RG 20/6376 sous le numéro RG 20/6103.

'

***

'

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens':

'

Par conclusions notifiées le 4 décembre 2023 reprenant ses demandes initiales la société OTEIS demande à la Cour de':

Recevant la concluante en son appel et réformant le Jugement entrepris

VU les pièces versées au débat,

VU la qualité de sous-traitant de la société SIEE aux droits de laquelle vient la société OTEIS non soumise à la présomption de responsabilité de l'Article 1792,

VU que la société SIEE sous-traitante de l'entreprise n'est pas responsable de la conception de l'ouvrage telle que retenue et décrite en amont au stade du permis de construire par l'architecte [I] sur les prescriptions des services sanitaires de la commune de [Localité 18],

VU la non-conformité totale d'exécution de l'entreprise LTP n'ayant en rien suivi les prescriptions de la société SIEE rendant impossible d'en déduire toute causalité des désordres avec des prescriptions de SIEE qui n'ont pas été mises en 'uvre par l'entreprise,

VU les Article 1792 et 1240 du Code Civil

-''''''''' DIRE ET JUGER que la société SIEE aux droits de laquelle vient OTEIS n'a commis aucune faute en relation causale avec les dommages et DEBOUTER en conséquence aussi bien l'AGAPEI que tout demandeur en garantie de leurs demandes en tant que dirigées à l'encontre de la société OTEIS venant aux droits de SIEE

'

SUBSIDIAIREMENT et si par impossible une condamnation in solidum était prononcée par la Cour à l'encontre de la société OTEIS, dans les recours entre co-obligés :

-''''''''' REFORMANT entièrement le Jugement entrepris, la Cour condamnera le Cabinet [I] [B] [P] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) responsables de la conception du système d'assainissement non collectif retenu en conception au stade du permis de construire ainsi que dans sa carence à sa mission de Maîtrise d''uvre d'exécution eu égard à la non-conformité totale d'exécution de l'entreprise aux prescriptions de notre concluante, à la relever et garantir indemne

-''''''''' CONDAMNER également l'entreprise LES TERRASSEMENTS DE PROVENCE (LTP) n'ayant en rien respecté les préconisations de notre concluante et son assureur la SMABTP à relever et garantir indemne notre concluante

'

TRES SUBSIDIAIREMENT,

-''''''''' CONSTATER que les frais de remise en état réclamés par l'AGAPEI à hauteur de 313.905,10 ' constituent des dépenses nécessaires à l'AGAPEI pour raccorder ses différents bâtiments au réseau public qu'elle aurait dans tous les cas dû débourser, son seul préjudice matériel étant constitué par le montant des travaux d'assainissement non collectif payés à l'entreprise LTP s'étant révélés inefficaces, soit a priori la somme de 136.300 ' HT

-''''''''' REDUIRE encore l'indemnité retenue par le Tribunal au profit de l'AGAPEI au titre des frais de dépollution aux seuls frais effectivement réglés concernant cette dépollution, les autres frais comme les autres prétentions indemnitaires de l'AGAPEI ne pouvant qu'être rejetés

'

EN TOUT ETAT DE CAUSE, REFORMANT encore le Jugement entrepris,

-''''''''' CONDAMNER la compagnie AXA France IARD assureur décennal de la société OTEIS venant aux droits de la société GINGER elle-même venant aux droits de la société SIEE à relever et garantir notre concluante de toute condamnation qui par impossible serait mise à sa charge devant relever de la décennale et donc de l'assurance obligatoire couverte par AXA assureur à la date du chantier

'

ET SI PAR IMPOSSIBLE la garantie d'AXA ne devait pas être retenue, ou pas pour tous les postes de condamnation prononcés à l'encontre de la société OTEIS qui ne relèveraient pas de la garantie obligatoire,

-''''''''' CONDAMNER en tant que de besoin la compagnie ZURICH INSURANCE LPC assureur à la date de la réclamation, tenue à ce titre des garanties dissociables, de toutes les condamnations de notre concluante qui ne relèveraient pas de la décennale

-''''''''' CONDAMNER l'AGAPEI ou tout succombant au paiement d'une somme de 5.000 ' au titre de l'Article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens

'

A l'appui de ses demandes, la société OTEIS fait valoir qu'elle vient aux droits de la société SIEE qui a été chargée dans le cadre de ce projet de l'étude d'exécution de l'installation d'assainissement rendue nécessaire par l'impossibilité de se raccorder au réseau public. Elle soutient n'avoir commis aucune faute dans l'exécution de sa mission'; que l'inadaptation du système d'assainissement au site ne relève pas de sa responsabilité mais de celle de l'architecte'; qu'elle ne pouvait pas exercer de devoir de conseil quant à ce défaut de conception dès lors qu'elle ne disposait pas des données nécessaires, notamment sur le plan hydrogéologique. Elle fait en outre valoir que les préconisations techniques de la société SIEE n'ont pas été respectées dans le cadre de la réalisation des travaux par la société LTP'; qu'il n'est par ailleurs pas possible de dire si les mêmes dommages se seraient produits dans l'hypothèse où ces préconisations auraient été respectées. Elle considère ainsi qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre.

'

A titre subsidiaire, elle considère qu'elle est fondée à solliciter la garantie du maître d''uvre (compte tenu de la conception inadaptée de la filière d'assainissement au site) et de la société LTP qui a réalisé les travaux (pour ne pas avoir respecté les préconisations émises par la société SIEE).

'

Elle conclut également sur la détermination du préjudice indemnisable et qu'elle a bien lieu d'être garantie par les sociétés d'assurance requises (AXA en tant qu'assureur de SIEE PACA du groupe GINGER et ZURICH INSIRANCE en tant qu'assureur responsabilité civile de OTEIS anciennement GRONTMIJ).

'

Monsieur [N] [I] et la MAF, par conclusions récapitulatives n°8 notifiées le 27 novembre 2024 demandent à la Cour de':

Vu les articles 6 et 9 du CPC,

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu l'article 1315 du Code civil,

Vu l'article 1382 du code civil,

Vu l'article 1202 du Code civil,

Vu l'article 514-1 du CPC,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

-''''''''' CONFIRMER le jugement rendu le 2 juin 2020 par le Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence uniquement en ce qu'il a condamné la société OTEIS, solidairement avec la société AXA FRANCE IARD, et la société LTP, solidairement avec la SMABTP, à payer à Monsieur [I] et la MAF, pris ensemble, une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

'

Et pour le surplus,

-''''''''' REFORMER le jugement rendu le 2 juin 2020 par le Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'il a prononcé la condamnation de Monsieur [I], solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français, la société OTEIS, solidairement avec la société AXA FRANCE IARD, la société LTP, solidairement avec la SMABTP, à payer à l'AGAPEI 13 N O les sommes de :

·'''''''' 306.615,70 euros TTC

·'''''''' 7.289,40 euros de frais annexes

·'''''''' 90.948,96 euros TTC de frais de dépollution

'

Et, statuant à nouveau,

-''''''''' JUGER que l'expert judiciaire ne retient pas dans les conclusions de son rapport la responsabilité des concluants,

-''''''''' JUGER que les concluants ne sont intervenus que sur le bâtiment neuf et non sur les travaux relatifs aux bâtiments existants,

-''''''''' JUGER l'immixtion de l'association 'UVRE DES PAPILLONS BLANCS

-''''''''' JUGER que l'architecte n'avait aucune mission de surveillance des travaux,

-''''''''' JUGER que la prétendue faute de l'architecte n'est pas démontrée, ni le lien de causalité directe, ni les prétendus préjudices.

-''''''''' JUGER qu'aucune condamnation solidaire ne pourra être prononcée,

'

En conséquence,

-''''''''' DEBOUTER l'AGAPEI 13 N-O, venant aux droits de l'association OEUVRE DES PAPILLONS BLANCS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

-''''''''' METTRE purement et simplement hors de cause Monsieur [I] et la compagnie MAF,

'

A TITRE SUBSIDIAIRE Si par impossible une condamnation était prononcée à l'encontre des concluants,

-''''''''' CONDAMNER solidairement la société SMABTP, la société OTEIS (venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'Ingénierie eau et environnement PACA), la compagnie ZURICH INSURANCE, la société LTP, la société SOCOTEC et la compagnie AXA à relever et garantir intégralement les concluants de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, frais et accessoire sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle,

'

EN TOUT ETAT DE CAUSE

-''''''''' DEBOUTER tout concluant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Monsieur [I] et de la MAF,

-''''''''' JUGER que la MAF intervient dans les limites et condition de la police souscrite,

-''''''''' JUGER la MAF bien fondée à opposer la franchise contractuelle applicable dans le cadre de ses relations avec son assuré, dès lors que la responsabilité de ce dernier est recherchée sur le fondement de l'article 1147 du Code civil,

-''''''''' CONDAMNER l'AGAPEI 13 N-O, venant aux droits de l'association OEUVRE DES PAPILLONS BLANCS et, à défaut, tout succombant, au paiement de la somme de 2.000' en application de l'article 700 du CPC, en cause d'appel,

-''''''''' CONDAMNER l'AGAPEI 13 N-O, venant aux droits de l'association OEUVRE DES PAPILLONS BLANCS et, à défaut, tout succombant, aux entiers dépens distrait au profit de Maître Joseph MAGNAN qui affirme en avoir pourvu.

'

Monsieur [I] et son assureur concluent ainsi à l'infirmation de la première décision en ce qu'elle a retenu la responsabilité du maître d''uvre. Ils font valoir que la mission de l'architecte était limitée aux bâtiments neufs et ne concernait pas l'assainissement des bâtiments existants'; qu'il n'a reçu aucune mission pour suivre les études et la réalisation du nouvel ouvrage d'assainissement'; que ce sont les société SIEE et les société LPT qui ont une responsabilité prépondérante dans la réalisation des travaux.

'

Ils soutiennent que l'architecte n'était pas davantage tenue à une mission de surveillance des travaux'; qu'en outre le maître d'ouvrage a fait preuve d'une immixtion caractérisée dans l'acte de construire en sollicitant en cours de chantier que soit étudiée une nouvelle solution d'assainissement pour ces bâtiments.

'

Ils soutiennent également que l'indemnisation des préjudices doit se faire dans le respect du principe de proportionnalité et de la réparation intégrale de la victime et qu'aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée.

'

Subsidiairement, ils demandent à être garantis solidairement par la société SMABTP, la société OTEIS, la compagnie ZURICH INSURANCE, la société LTP, la société SOCOTEC et la compagnie AXA. Ils se prévalent de l'inadaptation du système prévu par l'étude de la SIEE et au manquement de cette dernière à son devoir de conseil, de vérification et de contrôle des plans de l'architecte'; que la garantie due par AXA est bien applicable'; que la société LTP n'a pas respecté les prescriptions du bureau d'étude et que la SOCOTEC a manqué à sa mission de contrôle technique.

'

La SARL LES TERRASSEMENTS DE PROVENCE LTP et son assureur la SMABTP, par conclusions notifiées le 18 octobre 2021 demandent à la Cour de':

Vu les dispositions de l'article 1792 du Code civil,

-''''''''' CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [I] et la MAF, à supporter in solidum avec LTP et la SMABTP, l'ensemble des condamnations allouées à l'AGAPEI 13 N-O, y compris celles déjà allouées par ordonnance de référé du 29 septembre 2015 ;

-''''''''' CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que la provision de 100.000 ' réglée en exécution de l'ordonnance de référé du 29 septembre 2015 serait déduite des sommes allouées au titre des préjudices matériels de l'AGAPEI 13 N-O ;

-''''''''' CONFIRMER le jugement sur les montants des préjudices indemnisables, sauf à préciser la part des préjudices matériels et celle des préjudices immatériels ;

-''''''''' DIRE ET JUGER que la SMABTP pourra déduire sa franchise contractuelle des sommes mises à sa charge au titre des préjudices immatériels, soit 456 ' ;

-''''''''' DEBOUTER l'AGAPEI 13 N-O de son appel incident sur les préjudices immatériels ;

'

Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Code civil,

-''''''''' REFORMER le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés LTP et SMABTP à relever et garantir Monsieur [I] et la MAF, des sommes mises à leur charge :

-''''''''' CONDAMNER in solidum Monsieur [I] et la MAF, SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA France IARD en qualité d'assureur de SOCOTEC, à relever et garantir LTP et la SMABTP de 20 % des condamnations mises à leur charge au titre des préjudices matériels dont l'AGAPEI 13 N-O sollicite l'indemnisation ;

'

Vu les dispositions des articles 1103 et 1231-1 du Code civil,

-''''''''' CONDAMNER in solidum OTEIS et AXA France IARD, en qualité d'assureur d'OTEIS, à relever et garantir LTP et la SMABTP de toute condamnation mise à leur charge au titre des préjudices matériels dont l'AGAPEI 13 N-O sollicite l'indemnisation ;

-''''''''' CONDAMNER in solidum OTEIS et ZURICH INSURANCE, en qualité d'assureur d'OTEIS, à relever et garantir LTP et la SMABTP de toute condamnation mise à leur charge au titre des préjudices immatériels dont l'AGAPEI 13 N-O sollicite l'indemnisation ;

-''''''''' CONDAMNER in solidum OTEIS, AXA France IARD et ZURICH INSURANCE à relever et garantir LTP et la SMABTP de toute condamnation mise à leur charge au titre des frais irrépétibles et des dépens incluant le coût de l'expertise

-''''''''' LES CONDAMNER in solidum à verser à LTP et la SMABTP 5.000 ' au titre de l'article 700 du CPC ;

-''''''''' LES CONDAMNER in solidum aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX [Localité 15], Avocats associés aux offres de droit.

'

A l'appui de leurs demandes, elles font valoir que la garantie d'AXA en tant qu'assureur de OTEIS n'est pas contestable et que les moyens qu'elle oppose pour soutenir qu'elle n'est pas l'assureur de cette société ne sont pas pertinents.

'

Elles exposent également que la société LTP a établi son devis et réalisé ses travaux à partir de l'étude faite par la société SIEE et que ce sont les choix de cette dernière qui ont donné lieu aux désordres'; que même si les travaux avaient été réalisés en totale conformité avec ses préconisations, les désordres seraient en tout état de cause survenus. S'agissant de la situation de l'architecte, elles soutiennent que sa responsabilité a lieu d'être retenue en ce qu'il n'a émis aucune observation ni objection sur les modifications de l'ouvrage dont il avait la maîtrise d''uvre en vue d'y raccorder d'autres installations'; que le système dont Monsieur [I] assurait la maîtrise d''uvre était porteur des difficultés qui sont survenues par la suite. Elles concluent également que la garantie due par ZURICH INSURANCE à OTEIS doivent être appliquées.

'

S'agissant des préjudice subis, elles concluent à la modification des sommes allouées par le premier juge.

'

La société AGAPEI venant aux droits de l'association 'UVRE DES PAPILLONS BLANCS, par conclusions notifiées le 28 octobre 2021 demande à la Cour de':

Vu les dispositions des Articles 1792 et suivants du Code Civil,

A titre subsidiaire, Vu les dispositions de l'Article 1147 du Code Civil telles qu'applicables au litige en cours ;

Vu les dispositions de l'article 1382 du code civil telles qu'applicables au litige en cours ;

-''''''''' CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [I], solidairement avec la MAF, la société OTEIS venant aux droits de la société SIEE PACA, solidairement avec AXA FRANCE IARD, et la société LTP solidairement avec la SMABTP à payer in solidum à l'AGAPEI 13 N-O les sommes de :

' 306.615,70 ' TTC de frais de remise en état ;

' 7.289,40 ' de frais annexes ;

' 90.948,96 ' TTC de frais de dépollution ;

' 7.000' au titre de l'article 700 du CPC.

' Entiers dépens

'

-''''''''' RECTIFIER l'erreur matérielle commise dans le dispositif du jugement en ce que la société AXA France IARD a été omise dans la condamnation in solidum au titre des dépens.

-''''''''' REFORMER le jugement en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande de condamnation à l'encontre de la société ZURICH. JUGER que la société ZURICH ASSURANCES sera également condamnée solidairement avec son assuré au titre des dommages immatériels.

-''''''''' REFORMER le jugement en ce qu'il a exonéré le maître d''uvre Monsieur [I] et son assureur de toute contribution à la dette.

-''''''''' REFORMER le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires relatives aux préjudices financiers supportés par l'association et liés au temps passé par le directeur de l'association à gérer les conséquences du sinistre ainsi que les frais de procédure induis.

'

En conséquence,

-''''''''' CONDAMNER Monsieur [I], solidairement avec la MAF, la société OTEIS venant aux droits de la société SIEE PACA, solidairement avec AXA FRANCE IARD et ZURICH ASSURANCES, et la société LTP solidairement avec la SMABTP à payer in solidum à l'AGAPEI 13 N-O la somme de :

' 20.000 ' au titre des frais financiers supportés par l'association au titre du temps passé par son directeur à gérer les conséquences des désordres à l'ouvrage ;

-''''''''' DEBOUTER les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions.

-''''''''' REFORMER le jugement en ce qu'il a condamné l'AGAPEI 13 à payer à la Société SOCOTEC et AXA la somme de 1.500' au titre de l'article 700 du CPC.

-''''''''' CONDAMNER Monsieur [I], solidairement avec la MAF, la société OTEIS venant aux droits de la société SIEE PACA, solidairement avec AXA FRANCE IARD et ZURICH ASSURANCES, et la société LTP solidairement avec la SMABTP à payer in solidum à l'AGAPEI 13 N-O la somme de 13.000 ' au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel.

-''''''''' CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens comprenant les frais des deux expertises judiciaires.

'

L'association fait valoir que la responsabilité du maître d''uvre et de la société ayant réalisé les travaux a bien lieu d'être retenue'; elle considère que la société LTP n'a pas respecté les prescriptions de SIEE PACA ainsi que les normes en vigueur d'exécution pour ce type d'ouvrage'; elle conclut en ce sens à la confirmation de la première décision.

'

Elle conclut également à la confirmation de la première décision s'agissant des sommes allouées au titre des travaux réalisés en raison des désordres'ainsi que sur les autres postes de préjudice.

Elle soutient en revanche que compte tenu de l'engagement de sa responsabilité, il n'y a pas lieu d'exonérer l'architecte de toute contribution à la dette'; que l'inadaptation du système d'assainissement d'origine est indépendante de son raccordement ultérieur du bâtiment ancien, l'architecte ne pouvant soutenir que ce point n'entrait pas dans l'étendue de sa mission et que la présomption de responsabilité de l'article 1792 du Code civil s'applique entièrement à lui. Elle considère également que la responsabilité de la société OTEIS est établie compte tenu de ce qu'elle a joué un rôle causal dans la survenance des désordres'; que les assureurs AXA et ZURICH ne sauraient dénier leur garantie.

'

La société d'assurances AXA France IARD, par conclusions notifiées le 6 mai 2024 demande à la Cour de':

Vu les articles 32, 53, 54, 55, 68, 122 et 123 du code de procédure civile,

Vu l'article L.241-1 du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978,

Vu l'article A.243-1 du code des assurances applicable entre le 1er mars 2011 et le 28 novembre 2009,

Vu les articles L.112-6 et L.243-1-1 du code des assurances,

Vu les articles 1231-1, 1240, 1792 et suivants du code civil,

Il est demandé à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence de :

-''''''''' CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 2 juin 2020 en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre d'AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société GRONTMIJ FRANCE, aux droits de laquelle se trouve OTEIS, à l'exception des demandes formées par l'AGAPEI 13 N-O, venant aux droits de l''UVRE DES PAPILLONS BLANCS,

-''''''''' et REJETER tous appels principal ou incidents interjeté sur ce chef de condamnation ;

-''''''''' INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 2 juin 2020 en ce qu'il a retenu la qualité d'assureur d'AXA FRANCE IARD de la SIEE PACA aux droits de laquelle vient GINGER, aux droits de laquelle vient GRONTMIJ, aux droits de laquelle vient désormais la société OTEIS ;

-''''''''' INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 2 juin 2020 en ce qu'il a condamné in solidum AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société OTEIS, solidairement avec elle, à payer à l'AGAPEI 13 N-O les sommes de :

·'''''''' 306.615,70 ' TTC de frais de remise en état,

·'''''''' 7.289,40 ' de frais annexes,

·'''''''' 90.948,96 ' TTC de frais de dépollution ;

'

-''''''''' INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 2 juin 2020 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société OTEIS à hauteur de 80 % ;

-''''''''' INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 2 juin 2020 en ce qu'il a condamné OTEIS à garantir et relever indemne Monsieur [I] et la MAF de toute condamnation ;

-''''''''' INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 2 juin 2020 en ce qu'il a dit que les compagnies d'assurance ne sont pas fondées à opposer une quelconque franchise à l'AGAPEI 13 N-O ;

-''''''''' INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 2 juin 2020 en ce qu'il a condamné in solidum AXA FRANCE IARD, solidairement avec OTEIS, à payer à l'AGAPEI 13 N-O une indemnité de 7.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-''''''''' INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 2 juin 2020 en ce qu'il a condamné in solidum AXA FRANCE IARD, solidairement avec OTEIS, à payer à Monsieur [I] et la MAF une indemnité de 2.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-''''''''' INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 2 juin 2020 en ce qu'il a condamné in solidum AXA FRANCE IARD, solidairement avec OTEIS, aux dépens, en ce compris le coût des expertises judiciaires ;

-''''''''' INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 2 juin 2020 en ce qu'il a autorisé la distraction des dépens au profit de Me POGOLOTTI ;

-''''''''' INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 2 juin 2020 en ce qu'il a dit qu'entre les coobligés, la charge des dépens et de l'article 700 se répartira comme le principal et que la société OTEIS, solidairement avec son assureur AXA, et la société LTP, solidairement avec la SMABTP, seront tenues de garantir Monsieur [I] et son assureur du paiement de ces condamnations.

'

STATUANT A NOUVEAU,

Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre d'AXA FRANCE IARD

À titre principal

-''''''''' DIRE ET JUGER qu'AXA FRANCE IARD n'a pas la qualité d'assureur de la société OTEIS, venant aux droits de GRONTMIJ, venant aux droits de GINGER, venant aux droits de la SIEE PACA ;

'

En conséquence,

-''''''''' DECLARER toute demande formée à l'encontre d'AXA FRANCE IARD irrecevable ;

-''''''''' Les DECLARER en tout état de cause infondée ;

'

À titre subsidiaire

-''''''''' DIRE ET JUGER que les demande incidentes formées contre AXA FRANCE IARD n'ont pas respecté les formalités requises par l'article 68 du CPC en première instance ;

'

En conséquence,

-''''''''' DECLARER les demandes incidentes formées contre AXA FRANCE IARD irrecevables ;

'

Sur l'application du contrat d'assurance

À titre principal

-''''''''' DIRE ET JUGER que l'installation d'assainissement non collectif réalisée n'est pas un ouvrage soumis à l'assurance obligatoire décennale ;

-''''''''' DIRE ET JUGER que le contrat souscrit auprès d'AXA FRANCE IARD n'a pas vocation à s'appliquer ;

'

En conséquence,

-''''''''' REJETER la demande de mobilisation de la garantie d'AXA FRANCE IARD ;

'

À titre subsidiaire

-''''''''' DIRE ET JUGER que les frais annexes et les frais de dépollution ne correspondent pas à des travaux de réfection de l'ouvrage réalisé couverts par le contrat d'assurance décennale ;

-''''''''' DIRE ET JUGER qu'il s'agit de dommages immatériels, non couverts au titre de l'assurance obligatoire ;

'

En conséquence,

-''''''''' REJETER la mobilisation de la garantie d'AXA FRANCE IARD s'agissant des frais annexes et des frais de dépollution ;

-''''''''' DIRE ET JUGER qu'AXA FRANCE IARD est fondée à opposer sa franchise contractuelle à l'AGAPEI 13 N-O, venant aux droits de l'OPB, ainsi qu'à toutes parties;

-''''''''' CONDAMNER ZURICH INSURANCE PLC à garantir et relever AXA France IARD indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

'

Subsidiairement, sur les responsabilités

-''''''''' DIRE ET JUGER que le choix de la filière d'assainissement inadaptée a été faite par l'architecte Monsieur [I] ;

-''''''''' DIRE ET JUGER que l'ouvrage réalisé par l'entreprise LTP ne correspond pas à la définition et au dimensionnement de l'installation faits par SIEE ;

-''''''''' DIRE ET JUGER que les défauts d'exécution sont directement à l'origine des désordres constatés ;

-''''''''' DIRE ET JUGER que la société OTEIS, venant aux droits de GRONTMIJ, venant aux droits de GINGER, venant aux droits de la SIEE PACA, n'est pas à l'origine des désordres, ou seulement de manière résiduelle ;

'

En conséquence,

-''''''''' REJETER toutes demandes, fins et conclusions formées à l'encontre d'AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de la société OTEIS, venant aux droits de GRONTMIJ, venant aux droits de GINGER, venant aux droits de la SIEE PACA ;

'

Subsidiairement,

-''''''''' LIMITER à de plus juste proportions la part de responsabilité personnelle de SIEE PACA ;

-''''''''' CONDAMNER la société LTP et la SMABTP, Monsieur [I] et à la MAF, in solidum, à garantir AXA FRANCE IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

En tout état de cause

-''''''''' REJETER toutes demandes, fins et conclusions formées à l'encontre d'AXA FRANCE IARD ;

-''''''''' REJETER les appels incidents interjetés par Monsieur [I] et la MAF, ZURICH INSURANCE PLC, SOCOTEC, l'AGAPEI 13 N-O, ainsi que LTP et la SMABTP ;

-''''''''' CONDAMNER in solidum la société OTEIS, venant aux droits de GRONTMIJ, venant aux droits de GINGER, venant aux droits de la SIEE PACA, ou tous succombant, à régler à AXA FRANCE IARD la somme de 5.000 ' au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

'

La société AXA conclut en premier lieu à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre en sa qualité d'assureur de la SIEE PACA pour défaut d'intérêt à agir en ce qu'il n'est pas démontré qu'elle ait été l'assureur de cette société au moment de l'ouverture du chantier.

'

Elle soutient que même si sa qualité d'assureur de la SIEE était retenue, les demandes incidentes formées par les autres parties que la demanderesse à son encontre sont également irrecevables puisque ces demandes n'ont pas été présentées dans les conditions de l'article 68 du Code de procédure civile'; elle fait valoir que sa qualité d'assureur ne peut pas s'envisager au simple titre de sa personnalité juridique mais qu'elle implique la prise en compte des contrat ou police au titre desquels elle est recherchée.

'

Elle soutient en conséquence qu'elle ne peut pas être condamnée au profit d'une partie autre que l'AGAPEI et que le jugement contesté doit en conséquence être réformé en ce qu'il l'a condamnée à une contribution à la dette solidairement avec OTEIS à hauteur de 80%.

'

Elle conclut également à la réformation du jugement contesté s'agissant de la mobilisation de sa garantie en soutenant que celle-ci n'est pas applicable dès lors que les travaux n'étaient pas soumis à assurance décennale obligatoire (le dispositif d'assainissement constituant un ouvrage de génie civil et non pas un ouvrage de bâtiment) et que certains travaux ne tendent pas à la réparation de l'ouvrage et en sont pas couverts par l'assurance obligatoire (frais annexes et coûts de dépollution, travaux de réparation ne portant pas sur l'ouvrage lui-même et préjudices immatériels)'; elle considère à ce titre que la garantie de ZURICH INSURANCE est due pour ces ouvrages non soumis à assurance.

'

A titre subsidiaire, elle demande également la réformation de la décision contestée en ce qu'elle n'a pas fait application de la franchise contractuelle et considère que la responsabilité de la SIEE PACA ne peut pas être retenue à hauteur de 80% compte tenu de la responsabilité de la maîtrise d''uvre et de celle de la société LTP.

'

La société ZURICH INSURANCE PLC, par conclusions notifiées le 29 novembre 2021 demande à la Cour de':

Vu les dispositions des articles 14, 15 et 16 du CPC,

Vu l'article 6.1 de la CEDH,

Vu les dispositions de l'article 68 du CPC,

Vu l'article 1792 du Code Civil,

Vu l'article 1231-1 et 1240 du Code Civil,

Vu le jugement rendu le 2 juin 2020 par le Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence,

Vu les pièces visées au bordereau annexé aux présentes et régulièrement communiquées,

'

Statuant sur l'appel formé par la société AXA FRANCE à l'encontre du jugement rendu le 2 juin 2020 par le Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence,

-''''''''' Débouter la société AXA FRANCE de ses demandes aux fins de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :

·'''''''' CONDAMNE la société AXA FRANCE à garantir la société OTEIS du paiement des condamnations prononcées à son encontre.

·'''''''' CONDAMNE Monsieur [I], solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français, la société OTEIS, venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, solidairement avec la société AXA FRANCE IARD, et la société LTP, solidairement avec la SMABTP, à payer in solidum à l'AGAPEI 13 N-O, venant aux droits de l'association OEUVRE DES PAPILLONS BLANCS, les sommes de :

- 306.615,70' TTC de frais de remise en état,

- 7.289,40' de frais annexes,

- 90.948,96' TTC de frais de dépollution;

'

·'''''''' DIT qu'entre les co-obligés, la contribution à la dette s'exécutera comme suit : la société OTEIS venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, solidairement avec la société AXA FRANCE IARD, à hauteur de 80%, et la société LTP, solidairement avec la SMABTP, à hauteur de 20% ;

·'''''''' DIT que la société OTEIS venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, et la société LTP, solidairement avec la SMABTP, seront tenues de garantir Monsieur [I] et la Mutuelle des Architectes Français du paiement des condamnations ;

·'''''''' DIT que les compagnies d'assurance ne sont pas fondées à opposer une quelconque franchise à l'AGAPEI 13 N-O, venant aux droits de l'OEUVRE DES PAPILLONS BLANCS ;

·'''''''' CONDAMNE Monsieur [I], solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français, la société OTEIS, venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, solidairement avec la société AXA FRANCE IARD, et la société LTP, solidairement avec la SMABTP, in solidum à payer à l'AGAPEI 13 N-O, venant aux droits de l'association OEUVRE DES PAPILLONS BLANCS, une indemnité de 7.000' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

·'''''''' CONDAMNE la société OTEIS, venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, solidairement avec la société AXA France IARD, et la société LTP, solidairement avec SMABTP, in solidum à payer à Monsieur [I] et la MAF, pris ensemble, une indemnité de 2.000' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

·'''''''' CONDAMNE la société OTEIS, venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, à payer à la société ZURICH INSURANCE PLC une indemnité de 1.200' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

·'''''''' CONDAMNE Monsieur [I], solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français, la société OTEIS, venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, et la société LTP, solidairement avec la SMABTP, in solidum aux dépens, en ce compris le coût des expertises judiciaires;

·'''''''' AUTORISE la distraction des dépens au profit de Me POGOLOTTI;

·'''''''' Dit qu'entre les co-obligés, la charge des dépens et de l'article 700 se répartira comme le principal et que la société OTEIS, solidairement avec son assureur AXA, et la société LTP, solidairement avec la SMABTP, seront tenues de garantir Monsieur [I] et son assureur du paiement de ces condamnations;

'

ainsi que de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident.

'

Statuant sur l'appel formé par la société OTEIS à l'encontre du jugement rendu le 2 juin 2020 par le Tribunal Judiciaire d'Aix en Provence,

'

Débouter la société OTEIS de ses demandes aux fins de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :

-''''''''' DIT que les demandes formées à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société GRONTMIJ FRANCE, aux droits de laquelle se trouve OTEIS, à l'exception des demandes formées par l'AGAPEI 13 N-O, venant aux droits de l'OEUVRE DES PAPILLONS BLANCS, sont irrecevables,

-''''''''' CONDAMNE Monsieur [I], solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français, la société OTEIS, venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, solidairement avec la société AXA FRANCE JARD, et la société LTP, solidairement avec la SMABTP, à payer in solidum à l'AGAPEI 13 N-O, venant aux droits de l'association OEUVRE DES PAPILLONS BLANCS, les sommes de :

- 306.615,70' TTC de frais de remise en état,

- 7.289,40' de frais annexes,

- 90.948,96' TTC de frais de dépollution ;

'

-''''''''' DIT qu'entre les co-obligés, la contribution à la dette s'exécutera comme suit : la société OTEIS venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, solidairement avec la société AXA FRANCE IARD, à hauteur de 80%, et la société LTP, solidairement avec la SMABTP, à hauteur de 20% ;

-''''''''' DIT que la société OTEIS venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, et la société LTP, solidairement avec la SMABTP, seront tenues de garantir Monsieur [I] et la Mutuelle des Architectes Français du paiement des condamnations ;

-''''''''' DIT que les demandes de condamnation en garantie de la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société GRONTMIJ FRANCE, aux droits de laquelle se trouve OTEIS, sont irrecevables ;

-''''''''' CONDAMNE la société OTEIS, venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, solidairement avec d'autres parties à verser à l'AGAPEI 13 N-O, venant aux droits de l'association OEUVRE DES PAPILLONS BLANCS, une indemnité de 7.000' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-''''''''' CONDAMNE la société OTEIS, venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, solidairement avec d'autres partie à payer à Monsieur [I] et la MAF, pris ensemble, une indemnité de 2.000' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-''''''''' DEBOUTE la société OTEIS de son appel en garantie à l'encontre de la société ZURICH INSURANCE au motif de l'inopposabilité à l'encontre de cet assureur du rapport d'expertise et l'a CONDAMNE la société OTEIS à payer à la société ZURICH INSURANCE PLC une indemnité de 1.200' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-''''''''' CONDAMNE la société OTEIS au paiement des dépens et de l'article 700 dans une proportion hors de propos avec la part de responsabilité pouvant être retenue à l'encontre d'OTEIS par rapport à celle de l'entreprise LTP.

'

ainsi que de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, outre appel incident.

Et par conséquent,

Confirmer le jugement en ce qu'il a :

-''''''''' CONDAMNE Monsieur [I], solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français, la société OTEIS, venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, solidairement avec la société AXA FRANCE IARD, et la société LTP, solidairement avec la SMABTP, à payer in solidum à l'AGAPEI 13 N-O, venant aux droits de l'association OEUVRE DES PAPILLONS BLANCS, les sommes de :

- 306.615,70' TTC de frais de remise en état,

- 7.289,40' de frais annexes,

- 90.948,96' TTC de frais de dépollution ;

'

-''''''''' DIT qu'il convient de déduire de ces sommes l'indemnité provisionnelle de 100.000' ;

-''''''''' CONDAMNE Monsieur [I], solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français, la société OTEIS, venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, solidairement avec la société AXA FRANCE IARD, et la société LTP, solidairement avec la SMABTP, in solidum à payer à l'AGAPEI 13 N-O, venant aux droits de l'association OEUVRE DES PAPILLONS BLANCS, une indemnité de 7.000' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

-''''''''' CONDAMNE la société OTEIS, venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, solidairement avec la société AXA France IARD, et la société LTP, solidairement avec SMABTP, in solidum à payer à Monsieur [I] et la MAF, pris ensemble, une indemnité de 2.000' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-''''''''' CONDAMNE la société OTEIS, venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, à payer à la société ZURICH INSURANCE PLC une indemnité de 1.200' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-''''''''' CONDAMNE l'AGAPEI 13 N-O, venant aux droits de l'OEUVRE DES PAPILLONS BLANCS, à payer à la société SOCOTEC et la société AXA FRANCE IARD, une indemnité de 1.500' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-''''''''' CONDAMNE Monsieur [I], solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français, la société OTEIS, venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, et la société LTP, solidairement avec la SMABTP, in solidum aux dépens, en ce compris le coût des expertises judiciaires ;

'

Dit qu'entre les co-obligés, la charge des dépens et de l'article 700 se répartira comme le principal ;

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes.

Et notamment DEBOUTE la société OTEIS et tout autre contestant des appels en garantie et demandes à l'encontre de la société ZURICH INSURANCE au motif de l'inopposabilité à l'encontre de cet assureur du rapport d'expertise.

'

Et plus spécifiquement :

A titre principal,

-''''''''' JUGER que la société ZURICH INSURANCE n'a pas été appelée aux opérations expertales successives de Monsieur [Y] et qu'elle n'a, en outre, obtenu communication TRES PARTIELLEMENT des rapports et pièces débattus durant les deux procédures d'expertise judiciaire très tardivement lors de la procédure de première instance.

-''''''''' JUGER que la société ZURICH INSURANCE n'a jamais obtenu communication des pièces de première instance de la société OTEIS, et plus particulièrement de l'attestation d'assurance alléguée.

-''''''''' JUGER que la société ZURICH INSURANCE n'est pas en mesure de se défendre utilement.

-''''''''' REJETER purement et simplement comme étant irrecevables les demandes de l'AGAPEI, de la société OTEIS ou de tout autre contestant, en l'absence de respect du principe du contradictoire.

-''''''''' JUGER inopposables à la société ZURICH INSURANCE PLC les deux rapports d'expert judiciaire diffusés par Monsieur [Y].

-''''''''' ORDONNER la mise hors de cause pure et simple de la société ZURICH INSURANCE.

'

A titre surabondant, et pour le cas où la décision de première instance ne serait pas confirmée, JUGER que la société SIEE était titulaire d'une police décennale souscrite auprès de la société AXA FRANCE au moment de la DROC.

-''''''''' JUGER que seules les garanties souscrites par la société SIEE auprès de la société AXA FRANCE sont mobilisables en l'espèce.

-''''''''' REJETER purement et simplement comme étant mal fondées les demandes de l'AGAPEI, de la société OTEIS ou de tout autre contestant à l'encontre de la société ZURICH INSURANCE PLC, ses garanties n'étant pas mobilisables. A titre subsidiaire, JUGER que la responsabilité de la société SIEE dans les désordres allégués ne peut être que résiduelle.

-''''''''' JUGER que Monsieur [I], la société SOCOTEC et la société LTP sont principalement responsables des désordres allégués.

-''''''''' JUGER que l'AGAPEI ne rapporte pas la preuve des préjudices annexe qu'elle allègue.

-''''''''' REJETER toutes demandes de l'AGAPEI, ou de tout autre contestant, relative aux préjudices annexes comme étant mal fondée, ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions.

-''''''''' JUGER que la société ZURICH INSURANCE a bien fait signifier ses écritures par voie d'huissier en première instance à la société AXA France, défaillante.

-''''''''' CONDAMNER Monsieur [I] et son assureur, la MAF, la société LTP et son assureur, la SMABTP, la société SOCOTEC et son assureur la société AXA FRANCE et la société AXA FRANCE prise en qualité d'assureur de la société OTEIS ex SIEE, à relever et garantir la société ZURICH INSURANCE PLC de toutes condamnations prononcées à son encontre en l'état des fautes commises par la maitrise d''uvre et le contrôleur technique au visa de l'article 1240 et des fautes d'exécution de l'entreprise au visa de 1231 et suivants du Code Civil.

'

Très subsidiairement,

FAIRE APPLICATION dans les obligations de la compagnie ZURICH INSURANCE PLC en toute hypothèse de la franchise conventionnellement stipulée d'un montant de 75 000 euros et LIMITER les condamnations au plafond conventionnel de garantie, opposables à tout contestant à défaut de mise en jeu d'une quelconque garantie obligatoire.

'

Et, y ajoutant, en tout état de cause,

-''''''''' CONDAMNER la Société OTEIS et/ou tout succombant au paiement de la somme de 5000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

-''''''''' CONDAMNER la Société OTEIS et/ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître de ANGELIS, Avocat aux offres de droit.

'

'

La société ZURICH INSURANCE fait valoir en premier lieu que sa mise hors de cause en l'état de violation des dispositions des articles 14, 15 et 16 du Code de procédure civile et de l'inopposabilité des rapports d'expertise à son égard'; elle fait ainsi valoir qu'elle n'a jamais été appelée aux opérations d'expertise successives et qu'elle n'a pu porter aucun débat devant l'expert judiciaire.

Subsidiairement, quant à l'application de ses garanties, elle fait valoir qu'elle n'est pas l'assureur décennal de la société SIEE et qu'elle ne peut donc pas être mobilisée s'agissant de la condamnation au titre des travaux de reprise, de dépollution et de remise en état du site'; elle soutient que toutes les sommes allouées par le juge de première instance entrent dans le domaine de la garantie décennale.

'

S'agissant de la garantie responsabilité civile dont se prévaut la société OTEIS, celle-ci fonctionne en base réclamation, qu'aucune garantie n'est due à ce titre.

'

Subsidiairement, elle soutient que la responsabilité de la société SIEE dans la survenance des désordres ne peut être que résiduelle'; elle conclut également sur le montant des condamnations allouées et soutient que l'appel en garantie qu'elle a formé à l'encontre de la Cie AXA est recevable, le jugement devant être réformé sur ce point. Elle fait en effet valoir que ses conclusions ont bien été signifiées à AXA par voie d'huissier en première instance. Elle se considère fondée, en cas de condamnation, à être relevée et garantie par Monsieur [I] et son assureur, la société LTP et son assureur, la SOCOTEC et son assureur, ainsi que la par la société AXA.

'

La SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA France IARD, par conclusions notifiées le 26 octobre 2021 demandent à la cour de':

Vu les Articles L 111-23 et suivants du Code de la construction et de l'habitation Vu la Norme NF P 03-100

Vu les Rapports d'expertise judiciaire

A titre principal,

-''''''''' Confirmer le Jugement du 2 Juin 2020 en ce qu'il a prononcé les mises hors de cause des sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA, es qualité d'assureur de SOCOTEC

-''''''''' Dire et juger que le contrôleur technique bénéficie d'un régime spécifique de responsabilité tel qu'édicté par les dispositions de l'Article L.1 11-24 du code de la construction et de l'habitation modifiées par l'Ordonnance du 8 Juin 2005

-''''''''' Constater que la mission "Fonctionnement des installations" n'a pas été confiée à la société SOCOTEC CONSTRUCTION

-''''''''' Dire et juger que les dysfonctionnements allégués trouvent leur siège hors la sphère contractuelle de SOCOTEC CONSTRUCTION

-''''''''' Débouter l'AGAPEI 13 N-o, les maîtres d''uvre [I] et [B] [P], la MAF, LES TERRASSEMENTS DE PROVENCE, la SMABTP, la compagnie ZURICH, et tout contestant de toute demande formée à l'encontre de SOCOTEC CONSTRUCTION et de son assureur AXA France

-''''''''' Mettre les société SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA France purement et simplement hors de cause

'

Subsidiairement,

- Condamner in solidum sur le fondement délictuel à relever et garantir SOCOTEC CONSTRUCTION et son assureur AXA France indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre les parties suivantes.

* Les maîtres d''uvre [I] et [B] [P] avec leur assureur la MAF

* La société LTP avec son assureur la SMABTP

* La société OTEIS et son assureur

- Dire et juger que si par extraordinaire la Cour devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de SOCOTEC CONSTRUCTION, celle-ci ne pourrait être tenue in solidum avec les autres co-obligés

'

En tout état de cause,

-''''''''' Condamner l'Association l'AGAPEI 13 N-O, la société OTEIS ainsi que tout succombant au paiement au profit des sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION et AXA France d'une somme de 3.000 ' au titre des dispositions de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître ERMENEUX sur son affirmation de droit

'

La société SOCOTEC et sa société d'assurance AXA exposent qu'ils ont justement été mis hors de cause par le premier juge'; elles exposent que la responsabilité du contrôleur technique ne peut être recherchée que dans la limite de la mission qui lui a été confiée aux termes du contrat conclu avec le maître d'ouvrage. Elles exposent qu'en l'espèce, les désordres survenus sont totalement étrangers à la mission dont la SOCOTEC était chargée. Subsidiairement, elles concluent à la garantie solidaire de Monsieur [I] et de [B] [P], des sociétés LTP et GINGER et de leurs assureurs respectifs.

'

L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 6 janvier 2025 et a été appelée en dernier lieu à l'audience du 4 février 2025.

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MOTIFS DE LA DECISION':

'

Sur la mise hors de cause de la société ZURICH INSURANCE LTP':

'

Les demandes formées à l'encontre de la société ZURICH INSURANCE ont été rejetées par le premier juge compte tenu du fait que cette dernière n'avait pas été mise en cause dans le cadre des opérations d'expertise'; qu'elle n'avait donc pas pu participer à ces opérations et que les autres pièces de la procédure ne suffisant pas à établir sa responsabilité, les prétentions à son encontre ne pouvaient pas prospérer.

'

La société ZURICH INSURANCE conclut à la confirmation de cette décision.

'

La société GINGER GROUP INGENIERIE a souscrit auprès de la société ZURICH INSURANCE une police «'responsabilité civile'» prenant effet au 1er janvier 2008 (police n° 07700590G)'; ce contrat bénéficiait à la société GINGER et à ses filiales. Or les sociétés GINGER et GRONTMIJ faisaient partie du même groupe. La société GRONTMIJ est ensuite devenue OTEIS et a souscrit une nouvelle police qui a été ensuite résiliée au 31 décembre 2015 (police n° 7400023966).

'

Selon OTEIS, la société ZURICH est bien l'assureur de GRONTMIJ venant aux droits de GINGER, venant aux droits de SIEE'; elle considère que si une condamnation devait être prononcée à son encontre et s'il était jugé que les garanties de l'assureur décennal AXA ne sont pas applicables, la société ZURICH INSURANCE serait tenue à garantie. Si la société ZURICH INSURANCE n'a pas participé aux opérations d'expertise, elle considère que celle-ci ayant eu connaissance des résultats de l'expertise et ayant pu en discuter les conclusions, le rapport lui est bien opposable.

'

La société AGAPEI demande la réformation de la décision attaquée sur ce point en considérant que la possibilité laissée à l'assureur de discuter les conclusions de l'expert suffit à lui rendre opposable le rapport d'expertise'; elle considère en outre que le rapport d'expertise n'est pas le seul élément d'appréciation des faits et des responsabilités.

'

Il est constant que l'expertise, pour être déclarée opposable, doit avoir été soumise à la libre discussion des parties'de sorte qu'une expertise réalisée non contradictoirement n'est pas privée d'effet dès lors que les conclusions qu'en a tiré l'expert ont été soumises à la libre discussion des parties. Ainsi, le juge ne peut refuser de prendre en considération un'rapport'établi hors la présence d'une partie dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à une libre discussion ; toutefois, lorsqu'une partie à laquelle un'rapport'd''expertise'est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise'dont le rapport est soumis à la discussion des parties, le juge doit alors de rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve'(Cass. 2e civ., 30 nov. 2023, n° 21-25.640).

'

En l'espèce, l'identification des dysfonctionnements du système d'assainissement ainsi que leurs causes sont évoquées dans différentes pièces versées aux débats et notamment': dans le diagnostic de l'installation fait par la société GINGER ENVIRONNEMENT en 2010, dans le rapport HYDROSOL INGENIERIE qui se prononce sur la conformité de l'ouvrage aux normes en vigueur, dans le rapport de 2011 qui se prononce également sur cette conformité et enfin sur les deux rapports d'expertise réalisés par Monsieur [Y], notamment celui de 2013 relatif à l'origine et aux causes des désordres.

'

Au vu de ces éléments, les rapports d'expertise judiciaires ayant été soumis à la libre discussion des parties et au vu des autres pièces qui permettent de corroborer leurs conclusions, il n'y a pas lieu de considérer que le rapport d'expertise est inopposable à la société ZURICH ASSURANCE et que cette dernière doit être mise hors de cause sur ce fondement.

'

Sur les responsabilités':

'

Le Tribunal, dans sa décision frappée d'appel a statué sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, ainsi que sur le fondement de l'article 1382 ancien du Code civil. Il a considéré que la société SIEE était à l'origine de la conception de l'ouvrage d'assainissement commun pouvant accueillir l'assainissement du bâtiment neuf, mais également l'assainissement des bâtiments existants'; que les désordres qui ont affecté l'ouvrage (filière assainissement) après sa mise en service rendant celui-ci impropre à sa destination, la responsabilité décennale ou délictuelle des constructeurs était engagée.

'

Ecartant toute immixtion fautive du maître d'ouvrage (AGAPEI 13 N-O), le Tribunal a rappelé que par application de l'article 1792 précité, la responsabilité des constructeurs était engagée de plein droit'; que la société SIEE (désormais OTEIS) étant intervenue sans rapport direct avec le maître d'ouvrage, sa responsabilité pouvait être recherchée par celui-ci sur le fondement de l'article 1382 ancien du Code civil compte tenu du défaut de conception de l'ouvrage.

'

Le premier juge a également écarté la responsabilité de la société SOCOTEC (chargée d'une mission de contrôle de la solidité des ouvrages) et de son assureur AXA en considérant que les désordres constatés par l'expert n'entraient pas dans le périmètre de sa mission de contrôle.

'

Ainsi, les responsabilités suivantes ont été retenues':

-''''''''' [Localité 13] des constructeurs sur le fondement de la garantie légale de 1792 du Code civil, à savoir le maître d''uvre (Monsieur [I]) assuré par la MAF, et la société LTP qui a exécuté les travaux du système d'assainissement, assurée par la SMABTP.

-''''''''' Sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, celle de la société la société OTEIS (venant aux droits de GRONTMIJ, venant aux droits de GINGER INGENIERIE, venant aux droits de SIEE) en tant que concepteur de l'ouvrage d'assainissement, assuré par AXA.

'

S'agissant de la répartition de ces responsabilités, le Tribunal a considéré que la société OTEIS au vu de sa mission de concepteur responsable du choix de la filière et du dimensionnement devait contribuer à la dette à hauteur de 80% et que la société LTP, responsable d'une exécution défectueuse, devait être déclarée responsable à hauteur de 20%.

'

Ces deux sociétés devaient relever et garantir la maîtrise d''uvre (Monsieur [I]) des condamnations mises à sa charge.

'

Cette solution est donc remise en cause dans le cadre de l'instance d'appel.

'

-''''''''' Sur la responsabilité de OTEIS':

'

La société OTEIS demande à la Cour de juger qu'elle n'est responsable d'aucune faute en relation causale avec les dommages ou, subsidiairement, de condamner le Cabinet [I] [B] [P] et son assureur la MAF ainsi que la société LTP et son assureur la SMABTP à la relever et garantir. Elle fait valoir que sa mission (étant alors SIEE) n'a été que d'étudier un dispositif d'assainissement non collectif pour le nouveau foyer de 28 chambres dans les suites d'une conception faite par l'architecte en considération des contraintes imposées par les autorités publiques.

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Elle souligne dont le fait qu'elle n'était pas chargée de la conception du système d'assainissement, mais seulement de le dimensionner et de l'implanter. Elle soutient avoir strictement exécuté sa mission et n'avoir commis aucune faute, les désordres résultant d'une mauvaise conception architecturale de ce système d'assainissement, ce dont elle ne saurait être tenue pour responsable'; elle se prévaut également du fait que l'expert judiciaire a relevé que les préconisations de la SIEE n'avaient pas été suivies dans l'exécution des travaux.

'

Monsieur [I] (maître d''uvre) oppose que sa mission n'a jamais porté sur l'assainissement des bâtiments existants pour lequel des modifications ont été sollicitées en cours de chantier'; que selon les conclusions du rapport d'expertise, ce sont les responsabilités des société SIEE et LTP qui sont prépondérantes. Selon lui, le fait de raccorder le réseau existant au réseau du nouveau bâtiment relève également d'une immixtion fautive du maître d'ouvrage.

'

La société LTP expose de son côté avoir établi son devis et réalisé les travaux relatifs à ce réseau d'assainissement à partir de l'étude faite par la SIEE et soutient que la faute de conception commise par cette dernière est la cause déterminante du dommage'; s'agissant du non-respect des préconisations de la SIEE qui lui est reprochée, la société LTP soutient que même si ces préconisations avaient été respectées, cela n'aurait pas évité la survenance des désordres. En réponse aux arguments de Monsieur [I], elle fait valoir que ce dernier a bien participé à la phase de travaux qui a donné lieu aux désordres, bien que cette phase n'était pas prévue par son contrat initial'; que Monsieur [I] savait donc que l'ouvrage dont il assurait la maîtrise d''uvre allait subir une transformation.

'

Au cours du litige, deux rapports d'expertise judiciaire ont été établis par Monsieur [Y]. Le premier le 30 juillet 2013 (sur ordonnance de référé du 25 septembre 2012) répondait notamment à la mission d'identification de la nature, de l'origine et de la cause des désordres ainsi que des responsabilités encourues. Le second rapport a été déposé le 28 octobre 2016 (sur ordonnance de référé en date du 29 septembre 2015)'; il répond à la mission portant principalement sur la description et le chiffrage des travaux effectués et ceux restant à faire.

'

De ces rapports d'expertise il ressort que le projet global de construction impliquait la création d'un dispositif d'assainissement constitué d'un réseau de collecte comprenant des tronçons gravitaires, des fosses intermédiaires et un poste de refoulement suivi d'un tronçon en refoulement alimentant directement le tertre d'infiltration (système de filtration). Il comprenait également une unité de traitement composée d'un décanteur digesteur suivi d'un poste de refoulement alimentant le tertre d'infiltration. Ces travaux ont été réalisés par la société LTP. L'expert rappelle que le litige porte sur cette unité de traitement.

'

En effet, les désordres survenus ont consisté notamment en des odeurs nauséabondes autour de l'installation d'assainissement. C'est désordre étaient imputés à plusieurs causes tenant notamment au défaut d'étude de conception et au défaut de réalisation. Était notamment relevées une saturation du tertre et une remontée en surface de l'eau se déversant ensuite dans le champ en contrebas provoquant ainsi les odeurs nauséabondes.

'

Ainsi l'expert a précisé que les désordres constitutifs du litige se situaient précisément au niveau du tertre d'infiltration et de son environnement'; c'est bien le dysfonctionnement de ce tertre du fait de sa saturation qui a été mis en évidence. De ce dysfonctionnement résultait un non-respect de la législation applicable à la date des travaux en matière d'assainissement et de déversement des eaux usées.

'

En page 53 de son rapport de 2013 l'expert concluait que les dysfonctionnements étaient imputables':

-''''''''' «'Au principal, au choix de la filière, qui est totalement inadaptée au contexte hydrogéologique,

-''''''''' Accessoirement, à un défaut de dimensionnement et à des défauts de réalisation'».

'

Comme cela a été retenu par le premier juge l'installation réalisée a été qualifiée de saturée de manière irrémédiable, et considérée comme impropre à sa destination. L'expert précisait également qu'en l'état du cadre réglementaire existant la position des autorités administratives ne permettait pas d'envisager une solution pour les travaux de reprise.

'

Dans le rapport de 2016, il est mentionné que depuis les précédents travaux d'expertise le raccordement au réseau public a été accepté de sorte que cette solution pouvait être envisagée à titre de travaux de reprise.

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S'agissant de l'origine et de la cause des désordres l'expert indique dans son rapport que les mesures faites ont révélé que la nappe était très proche de la surface, à moins de 50 cm (p.52). Il conclut':'«'cette nappe est trop proche de la surface pour permettre le traitement des eaux usées par infiltration, telle que la filière qui a été réalisée. L'infiltration ne se faisant pas, le tertre s'est colmaté de manière irrémédiable'».

'

Quant aux responsabilités, l'expert expose que la société SIEE, dans la réalisation de son étude, a noté la présence de «'rétentions d'eau lors d'épisodes pluvieux et un fort phénomène de battance de la nappe (de 2 mètres à 0,4 mètres de profondeur en fonction de la saison) sur la zone étudiée'». Ainsi, l'expert retient que la SIEE «'savait que la nappe pouvait remonter très près de la surface, mais n'en a pas tiré conséquence pour écarter la filière préconisée dans son rapport. Les préconisations de cette étude n'ont ensuite pas été remises en cause jusqu'à l'apparition des désordres'».

'

Il en résulte que les désordres sont considérés comme imputables «'au choix de la filière, qui est totalement inadaptée au contexte hydrogéologique'» et «'accessoirement, à un défaut de dimensionnement et à des défauts de réalisation'». L'expert insiste sur le fait que la cause principale des désordres est cette inadaptation de la filière choisie (système d'assainissement) et que les non-conformités de dimensionnement et de réalisation apparaissent accessoires.

'

Or, la société SIEE (désormais OTEIS) a été chargée de l'étude de la conception des dispositifs d'assainissement non collectif, étude à partir de laquelle la société LTP a fait son devis et a réalisé les travaux correspondants (rapport p.55).

'

De ces éléments, il ressort que la société SIEE PACA est bien intervenue dans le projet en tant que chargée de la conception du dispositif d'assainissement non collectif'; cette étude à partir de laquelle les travaux ont été réalisés a été faite en octobre 2005. La société OTEIS, venant aux droits de la société SIEE n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle n'a commis aucune faute en relation causale avec les désordres survenus, alors que le rapport d'expertise, donc les conclusions ne sont contredites par aucune autre pièce, retient l'inadaptation du système conçu par SIEE comme cause première de la survenance des désordres.

'

Il en résulte que la responsabilité de la société OTEIS doit être retenue à l'égard de la société AGAPEI sur le fondement de l'article 1382 (ancien) du Code civil. En effet, il n'existe aucun lien contractuel entre la société SIEE et le maître d'ouvrage puisque l'étude de conception avait été demandée directement par la société LTP à la société SIEE.

'

-''''''''' Sur la responsabilité de la société LTP':

'

Cette société, assurée par la SMABTP a donc réalisé l'installation litigieuse. Comme indiqué ci-avant le rapport d'expertise met en évidence le fait que certaines des préconisations de SIEE n'ont pas été suivies au stade de l'exécution (modification des fosses et remplacement du sable siliceux prévu pour le tertre par de gros cailloux, système de traitement sous-dimensionné, écartement des drains inférieur aux prescriptions).

'

La société LTP soutient donc que le fait qu'elle n'ait pas suivi toutes les préconisations de la société SIEE n'est pas la cause des désordres et qu'en conséquence, sa responsabilité n'a pas à être retenue.

'

Cependant, si le rapport d'expertise envisage à titre principal une imputabilité des désordres au défaut de conception du système, il est également retenu une imputabilité accessoire aux conditions d'exécution notamment compte tenu du non-respect de certaines des préconisations de la société SIEE. S'il est constant que le respect de ces préconisations n'aurait pas nécessairement permis d'éviter les désordres, une part d'imputabilité de ceux-ci est retenue à l'encontre de la société LTP de sorte que sa responsabilité a lieu d'être engagée par application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.

'

-''''''''' Sur la responsabilité de Monsieur [I]':

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Pour voir écarter sa responsabilité, Monsieur [I] soutient que la mission qui lui était confiée était limitée au bâtiment neuf et qu'il n'a joué aucun rôle dans l'assainissement des bâtiments existants'; il considère que la responsabilité des désordres étant imputable à la société chargée de la conception du système d'assainissement (SIEE) et à celle qui a exécuté ces travaux (LTP), sa responsabilité n'a pas lieu d'être retenue.

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Il ressort du rapport d'expertise que les propositions d'assainissement qui avaient été émises par Monsieur [I] n'ont pas été retenues par le maître d'ouvrage qui a sollicité la société LTP pour ce poste du projet ; il en ressort que la mission de Monsieur [I] englobait la conception du projet. Il n'est pas contesté que cette mission portait également sur l'exécution des travaux. L'architecte est tenu à l'égard du maître d'ouvrage, à une obligation de conseil qui s'étend à une obligation de coopération avec les autres intervenants à l'opération de construction et il lui appartient de s'assurer de la faisabilité du projet dès le stade de sa conception.

'

En l'espèce, Monsieur [I] se prévaut du fait que les travaux d'assainissement n'entraient pas dans le périmètre de sa mission sans apporter les éléments permettant d'établir que cet aspect du projet n'entrait pas dans le cadre général de la mission qui lui incombait en termes d'appréciation de la faisabilité technique du projet et de surveillance du chantier. Il ne saurait être soutenu qu'il n'entrait pas dans la mission générale donnée à Monsieur [I] de s'assurer de la conformité des installations envisagées pour le réseau d'assainissement et de la faisabilité des modifications apportées en cours de chantier.

'

Le marché de maîtrise d''uvre confié à Monsieur [I] a été conclu le 4 janvier 2002. L'expert indique dans le cadre de son rapport que ce marché porte sur tous les éléments de mission de maîtrise d''uvre relatifs aux opérations de construction neuve de bâtiment et qu'il s'agit en l'occurrence d'une mission complète. L'expert précise qu'un dossier sanitaire était joint à la demande de permis de construire.

'

Il en ressort que la conception d'un système sanitaire (par ailleurs proposé en premier lieu par le maître d''uvre) entrait bien dans le champ de la mission de l'architecte'; en tout état de cause, même si s'agissant de l'assainissement, «'la filière qui a ensuite été réalisée n'est pas cohérente avec le permis de construire qui a été accordé'», l'expert indique que «'au final le maître d''uvre a déclaré le 22 juin 2006, l'achèvement de la totalité des travaux et leur conformité au PC 13'103 04E 0150'» (rapport p.54).

'

De ces éléments, il ressort que l'implication de Monsieur [I] dans la conception et la mise en 'uvre du réseau d'assainissement n'est pas contestable et il lui appartenait de s'assurer de la pertinence des travaux entrepris tant au stade initial qu'au vu des modifications intervenues en cours d'exécution.

'

Ainsi, c'est à juste titre que sa responsabilité a été retenue par le premier juge.

'

-''''''''' Sur la responsabilité de la SOCOTEC':

'

Selon le rapport d'expertise, la société SOCOTEC est intervenue en qualité de bureau de contrôle technique de l'opération. Sa mission portait selon le rapport sur les points suivants':

-''''''''' Solidité des ouvrages et des éléments d'équipement dissociables et indissociables,

-''''''''' Sécurité de personnes dans les constructions, applicables aux ERP et IGH,

-''''''''' Protection parasismique,

-''''''''' Accessibilité des constructions aux personnes handicapée.

'

Il est constant que le contrôleur technique est tenu de la garantie décennale dans les limites de sa mission. En l'espèce, la SOCOTEC et son assureur exposent que la mission de contrôle du fonctionnement des installations n'a pas été confiée au bureau de contrôle et qu'au vu des désordres litigieux, sa responsabilité ne peut pas être envisagée.

'

Compte tenu de ce que les désordres sont effectivement survenus au titre de travaux qui n'entraient pas dans le cadre de la mission de la SOCOTEC en sa qualité de contrôleur technique, aucun élément ne permettant de dire que celle-ci a concouru à la réalisation de ces désordres, il n'y a donc pas lieu de retenir sa responsabilité.

'

La décision contestée a donc lieu d'être confirmée en ce qu'elle a écarté la responsabilité de la société SOCOTEC.

'

Sur la contribution à la dette des co-obligés':

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Les éléments qui ont concouru à la réalisation des désordres ont été rappelés ci-dessus. Ils sont imputables en premier lieu à une mauvaise conception du système d'assainissement et aux modalités d'exécution des travaux. Pour l'essentiel, les désordres trouvent leur origine dans la conception elle-même alors que cette mission avait été confiée à la société SIEE, précisément compte tenu du fait que les propositions initialement faites par le maître d''uvre n'avait pas été approuvées par le maître d'ouvrage.

'

Le premier juge a considéré que les sociétés OTEIS (SIEE) et LTP devaient être condamnées à garantir Monsieur [I] pour l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre.

'

Cependant, compte tenu des manquements imputables à ce dernier, lesquels ont concouru à la réalisation des désordres, il y a lieu de considérer qu'une contribution à la dette doit également être retenue s'agissant de l'architecte.

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Ainsi, la société OTEIS devra contribuer à la dette à hauteur de 70%, la société LTP à hauteur de 20% et Monsieur [I] à hauteur de 10%.

'

La décision contestée sera donc infirmée quant à la répartition de la charge des indemnités.

'

Sur les assurances':

'

Les parties dont la responsabilité a été retenue ci-avant seront condamnées in solidum avec leurs assureurs':

-''''''''' La société LTP avec son assureur SMABTP,

-''''''''' Monsieur [I] avec son assureur la MAF.

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S'agissant de la société OTEIS, le premier juge a prononcé sa condamnation solidairement avec la société AXA France IARD. En cause d'appel, les conditions d'assurance de la société OTEIS sont contestées. OTEIS recherche la garantie de AXA ou, si celle-ci n'était pas retenue, celle de la société ZURICH INSURANCE.

'

S'agissant de la société AXA': pour prétendre à garantie, la société OTEIS expose que la société SIEE était assurée à compter du 1er janvier 2004 auprès d'AXA en responsabilité décennale, notamment pour ses activités de bureau d'études. Elle considère que la société AXA doit être tenue à garantie, s'agissant de désordres de nature décennale.

'

La société AXA oppose que les demandes de OTEIS (SIEE) à son encontre sont irrecevables pour défaut de qualité et en tout état de cause mal fondées. Subsidiairement, elle conclut à l'irrecevabilité des demandes incidentes présentées à son encontre en cause d'appel. La société AXA oppose que l'attestation d'assurance produite par OTEIS ne suffit pas à établir qu'elle assurait la SIEE PACA lors de la déclaration d'ouverture du chantier'; elle conteste également que la société GINGER ait acquis la SIEE en 2001.

'

La société OTEIS conclut également à l'irrecevabilité de toute contestation sur la garantie par application des dispositions de l'article L114-1 du Code des assurances et du principe de la prescription biennale des actions dérivant d'un contrat d'assurance.

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Or, la société AXA se prévaut d'une absence de qualité à agir en contestant la qualité d'assurée de la SIEE, ce qui ne saurait s'assimiler à une action dérivant d'un contrat d'assurance

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La société OTEIS verse aux débats une attestation d'assurance datée du 16 août 2007 indiquant que la société GINGER ENVIRONNEMENT ET INFRASTRUCTURE est assurée à effet du 1er janvier 2004 auprès d'AXA au titre de la garantie décennale. Cette attestation indique'que ce contrat n°37503519478287 :

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«'garantir l'assuré, soit en tant que personne liée directement au Maître d'Ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, soit en qualité de sous-traitant, aux mêmes conditions que si elle était liée aux Maître d'Ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage, pour les dommages matériels à la construction relevant des Articles 1792 et 1792.2 du Code Civil, étant précisé que cette garantie s'applique - selon les règles de la capitalisation - pendant DIX ANS après la réception des travaux pour les chantiers dont la déclaration réglementaire d'ouverture est postérieure à la date d'effet du contrat et antérieure au 31 décembre 2007'».

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L'intérêt et la qualité à agir de la société OTEIS résultent de cette attestation. En effet, l'intérêt à agir ne se confond pas avec la reconnaissance du droit litigieux.

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L'extrait Kbis à jour au 28 décembre 2020 de la SIEE indique que cette société a fait l'objet d'une radiation du RCS le 7 janvier 2004 avec effet au 18 novembre 2003 avec la mention «'au lieu du siège social fusion absorption au profit de la SAS GINGER ENVIRONNEMENT'». Cette société était immatriculée sous le numéro 330'526'351 au RCS de [Localité 16].

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Un autre extrait Kbis de la même date comporte des informations différentes pour une société également dénommée SIEE comportant un numéro d'immatriculation différent (également au RCS de [Localité 16]) et ayant fait l'objet d'une radiation au 15 novembre 2007 lors d'une fusion absorption par la société GINGER ENVIRONNEMENT. Ce second extrait indique cependant que la précédente dénomination de cette société était identifiée sous le numéro 330'526'351.

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Ainsi, la SIEE, radiée au 7 janvier 2004 avec effet au 18 novembre 2003 a fait l'objet d'une réinscription au même RCS sous un numéro différent le 29 décembre 2003 avant d'être à nouveau radiée le 15 novembre 2007.

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La société AXA se prévaut de conditions particulières BATI DEC maîtrise d'ouvrage dont elle prétend qu'elles s'appliquent au contrat dont la société OTEIS (SIEE qui n'est pas maître d'ouvrage) sollicite l'application pour soutenir que la garantie ne peut bénéficier à une filiale qu'après déclaration à l'assureur et qu'aucune déclaration n'est intervenue en l'espèce.

'

Les positions contradictoires et les incertitudes sur la valeur contractuelle des pièces produites par les parties ne peuvent que générer une confusion dans l'appréciation de l'obligation de garantie de la société AXA à l'égard de la société OTEIS (SIEE). Il doit être relevée cependant que cette dernière se prévaut d'une attestation d'assurance qui d'une part certifie que la société GINGER ENVIRONNEMENT était bien titulaire d'un contrat à la date d'ouverture du chantier (attestation émise le 16 août 2007 et faisant état d'une assurance à effet au 1er janvier 2004). D'autre part, cette attestation, dont le contenu a été rappelé ci-avant, donne des précisions sur la nature et l'étendue des garanties associées à cette police (application au contrat de louage, de sous-traitance, nature des dommages couverts et période de couverture utile). Un tel document est donc revêtu d'une force probatoire certaine.

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Ce document atteste donc de l'existence d'un contrat d'assurance décennal dont la société GINGER ENVIRONNEMENT souhaite se prévaloir. Or, cette société aurait absorbé la SIEE avec effet au 18 novembre 2003'; les actes relatifs à cette absorption ne sont pas versés aux débats. De surcroît, la SIEE a fait l'objet de deux inscriptions successives au RCS. La première sous le numéro 330'526'351, radiée au 7 janvier 2004 avec effet au 18 novembre 2003 et la seconde sous le numéro 429'456'643, inscrite le 29 décembre 2003 avant d'être à nouveau radiée le 15 novembre 2007. Suite à chacune de ces radiations, les extraits mentionnent que la SIEE a fait l'objet d'une absorption par la société GINGER.

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Ainsi, la SIEE 330'526'351 avait déjà été absorbée par GINGER lors de la souscription de la police AXA et lors de la réalisation des travaux. La SIEE 429'456'643 a été inscrite le 29 décembre 2003 et a été radiée en novembre 2007 après la réalisation des travaux.

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La SIEE a adressé à la société LTP le 10 mai 2006 un document relatif à la modification du rapport d'étude à la parcelle concernant le projet litigieux. Ce document est produit par la société LTP sous le numéro de pièce 7. Sur ce courrier, la société SIEE se présente sous la forme juridique immatriculée au RCS sous le numéro 429'456'643 (inscrite au RCS le 29 décembre 2003, absorbée par GINGER le 15 novembre 2007).

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De ces éléments, il ne peut pas se déduire que la société SIEE (sous la personnalité morale qui a réalisé les travaux) avait été absorbée par la société GINGER avant la réalisation du chantier litigieux'; aucun élément ne permet donc de considérer que le contrat souscrit par la société GINGER auprès d'AXA est susceptible d'être appliqué à la société SIEE qui est intervenue sur le chantier sous sa propre appellation et, selon le numéro d'immatriculation dont elle a fait état au cours de ce chantier, avant son absorption par la société GINGER nonobstant l'acte d'absorption qui était intervenu pour cette même société sous une dénomination identique mais enregistrée sous un numéro différent et donc une identification distincte. Par ailleurs, il est à souligner que les conditions et conséquences de cette absorption en sont pas documentées dans le cadre de la procédure.

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A défaut de justifier que la SIEE pouvait en effet bénéficier du contrat d'assurance souscrit par la société GINGER, les demandes formées contre la société AXA en sa qualité d'assureur de la société SIEE (OTEIS) seront rejetées.

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La décision contestée sera donc infirmée en ce qu'elle a retenu la garantie de la société AXA France IARD.

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S'agissant de la société ZURICH INSURANCE PLC': la société OTEIS soutient également que la société GRONTMIJ, venant aux droits de GINGER, donc de SIEE, bénéficiait d'une police responsabilité auprès de cette société d'assurance. Elle produit ainsi une attestation d'assurance de cette société ZURICH INSURANCE en date du 5 janvier 2011 indiquant que la société GINGER ENVIRONNEMENT est garantie avec effet au 1er janvier 2011 par une police responsabilité civile'; sont concernés les conséquences pécuniaires encourues à la suite de dommages corporels, matériels, et/ou immatériels consécutifs ou non causés aux tiers du fait de ses activités. Cette attestation précise que le contrat «'n'a pas pour objet de garantir les conséquences des responsabilité visées aux articles 1792 et suivants et 2270 du Code civil faisant l'objet d'une obligation d'assurance en France ni celles relevant de toute disposition similaire à l'étranger'».

'

Ce domaine d'application est repris dans les conditions particulières de la police.

En l'espèce, la responsabilité de la société OTEIS (SIEE) est retenue sur le fondement de l'article 1382 ancien du Code civil'; la société ZURICH INSURANCE n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle ne serait pas tenue de garantir ce sinistre au motif qu'il relève de l'article 1792 du Code civil, le contrat garantissant les dommages en considération du fondement juridique permettant l'engagement de la responsabilité de l'assuré et non pas de leur nature.

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La société OTEIS soutient que cette police a été souscrite avec effet au 1er janvier 2008 pour elle-même et ses filiales'; que cette police était en cours lors de la première assignation délivrée par l''UVRE DES PAPILLONS BLANCS à l'encontre de la SIEE en 2011'; les conditions particulières applicables au contrat prévoient que sont assurées l'ensemble des sociétés du GROUPE GINGER. Au vu des éléments rappelés ci-dessus, il apparaît donc que cette police a vocation à s'appliquer à la prestation réalisée par la société SIEE et donnant lieu au présent litige.

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L'article 6.1 de ces conditions indiquent que «'la garantie de responsabilité civile, objet du présent contrat, est déclenchée par la réclamation et couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à la direction financière de l'Assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionnée par le contrat'».

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Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la garantie de la société ZURICH INSURANCE est due pour le sinistre occasionné par la SIEE. En effet, le contrat souscrit par la société GINGER auprès de la société ZURICH INSURANCE bénéficie de façon non contestable aux différentes sociétés du groupe GINGER. Il a été vu ci-avant que les sociétés SIEE sous leurs deux identifications distinctes ont bien été absorbées par la société GINGER. Or, la police d'assurance ZURICH fonctionnant sur une base réclamation, elle est applicable au sinistre, élément non contesté par la société ZURICH.

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La décision contestée sera donc infirmée en ce qu'elle a mis hors de cause ZURICH INSURANCE PLC.

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-''''''''' S'agissant de la franchise de ZURICH INSURANCE':

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La société ZURICH INSURANCE expose que dans les termes des conditions particulières du contrat d'assurance souscrit, il est prévu des plafonds de garantie conventionnels et des franchises, opposables en toute hypothèse à tout contestant, s'agissant de l'application de garanties non obligatoires, et plus particulièrement du préjudice de jouissance.

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Elle conclut que l'inopposabilité au bénéficiaire de l'indemnité de la franchise prévue au contrat d'assurance ne joue qu'en matière d'assurance obligatoire de la responsabilité décennale du constructeur'; qu'en revanche, la franchise est valide et opposable pour les autres garanties. Elle soutient en conséquence que sa condamnation ne peut intervenir que dans les termes et limites du contrat d'assurance souscrit et application faite de la franchise conventionnelle et des plafonds de garantie stipulés.

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La société ZURICH INSURANCE verse aux débats les conditions particulières du contrat conclu auprès d'elle par la société GINGER ' GRONTMIJ et qui indiquent en leur chapitre 5 une franchise de 50.000' par sinistre au titre des garanties responsabilité civile professionnelle. Il est également produit un avenant n°2 à cette police d'assurance qui indique que à effet du 1er janvier 2015, la franchise responsabilité civile professionnelle passe 75.000' par sinistre.

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Il est constant que si la stipulation de franchise en matière d'assurance décennale est licite, elle n'est cependant pas opposable au bénéficiaire des indemnités, soit au tiers lésé. Toutefois, ce principe d'inopposabilité du plafond ou de la franchise au tiers lésé n'est applicable qu'en matière d'assurance obligatoire. Or, il résulte de la présente décision que l'obligation de garantie de la société ZURICH INSURANCE est en l'espèce retenue sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun (article 1382 ancien du Code civil) et non pas au titre de la garantie obligatoire couvrant les dommages relevant des articles 1792 et suivants du Code civil (la société ZURICH étant en l'espèce assureur de la société SIEE qui n'a avec le maître d'ouvrage aucune relation contractuelle ou de sous-traitance).

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En conséquence, la société d'assurance est fondée à opposer à l'AGAPEI le montant de la franchise prévue au contrat. Le montant sollicité de 75.000' correspondant à l'avenant n°2 n'est pas contesté dans son principe par les autres parties. Cette somme sera retenue.

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Sur les préjudices':

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Les préjudices subis par le maître d'ouvrage ont été évalués dans le rapport de Monsieur [Y] d'octobre 2016. Il a détaillé les différents postes de préjudice':

-''''''''' Les réseaux intérieurs (vidange et neutralisation des fosses existantes, terrassement, pose de postes de relevage, fourniture et pose de canalisation) dont le montant est fixé à 153.464,50' TTC,

-''''''''' le réseau extérieur (terrassement, canalisation de refoulement, raccordement au réseau public, réfection des chaussées) dont le coût est fixé à 136.778,97' TTC,

-''''''''' des frais de maîtrise d''uvre qui se sont élevés à 16.372,23' TTC,

-''''''''' des travaux électriques pour l'alimentation des pompes qui se sont élevés à 1.778,70',

-''''''''' des frais relatifs à l'emprunt souscrit pour assurer le financement des travaux, soit 5.511,40'.

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La société AGAPEI conclut également à la condamnation des responsables à lui payer une somme de 90.948,96' au titre de l'indemnisation des préjudices suivants':

-''''''''' Frais pour la dépollution du site a été signée le 17 décembre 2015 de 2.250' H, soit 2.700 ' TTC (convention de prestation d'AMO).

-''''''''' Analyses de sols, faite sur demande de la direction de la Santé et de l'environnement de la Ville de [Localité 18], coût de 3.590,40' TTC selon la proposition émise par SOCOTEC.

-''''''''' Démantèlement du tertre dont elle indique qu'il s'est avéré nécessaire suite à décision du Conseil de surveillance de l'AGAPEI. Elle précise que le montant de ces travaux a été augmenté par des prestations de purge et de remblaiement avec de la terre végétale de sorte que le coût de ces travaux réalisés par la société CALVIN FRERES se sont donc élevés à la somme de 65.737,08 ' TTC et que se sont ajoutés des frais d'assistance à la maîtrise d'ouvrage par l'atelier [11] à hauteur de 1.314,68 ' TTC.

-''''''''' Des frais diagnostic de l'installation d'assainissement d'un montant de 1.973,40' TTC (facture de la société GINGER ayant donné lieu à un paiement le 31 janvier 2011 au titre d'une prestation d'étude d'assainissement non collectif).

-''''''''' Des frais engagés auprès de la société HYDROSOL (devis du 31 Mars 2011 relatif au diagnostic de l'installation d'assainissement) pour un montant de 4.526,86 ' TTC

-''''''''' Des travaux réalisés au profit du voisin Monsieur [W] à hauteur de 3.456,44 ' TTC, (facture d'AD MULTISERVICES du 23 octobre 2012 relative à des travaux de plomberie) au motif que Monsieur [W] a vu son forage d'alimentation en eau potable contaminé par les débordements d'eaux usées en provenance du tertre, évènement impliquant la pose d'une canalisation d'alimentation en eau potable,

-''''''''' Le coût de l'alimentation en eau de Monsieur [W] qui s'élèverait à 809'': l'Association explique que le 14 janvier 2016, le compteur de Mr [W] a été relevé, et indiquait 365,90 m3 (à 2,211' le m3) contre 0m3 lors de son installation en octobre 2013'; que 365,90 m3 pour 1186 j de fonctionnement correspond à une consommation moyenne de 308 litres/jour alors que Monsieur [W] occupe sa maison avec son épouse gravement malade donc 2 personnes en retraite, qui reçoivent régulièrement, ont-ils précisé, la visite de leurs enfants et petits-enfants. Ce poste de demande n'est cependant justifié par aucune pièce.

-''''''''' Le coût de l'étude de l'Atelier APS, selon facture du 18 novembre 2013, à hauteur de 2.762,76 ' TTC. La Cour relève cependant que l'étude de l'atelier APS est bien versée aux débats sous le numéro de pièce 38 (rapport de synthèse en date du 18 novembre 2013), mais que la facture de cette prestation justifiant du montant et du paiement demandé n'est pas versée.

-''''''''' Le coût du diagnostic étanchéité de l'installation OPB, réalisé par la SAUR, pour un montant 4.078,35 ' TTC (facture de ce montant en date du 6 juin 2014).

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La société OTEIS oppose que les postes de frais de remise en état (306.615,70' au total) et de frais annexes (7.289,40') sont en réalité des frais déboursés par l'AGAPEI 13 pour connecter au réseau public ses différents réseaux issus aussi bien du bâtiment neuf que de tous ses bâtiments existants, s'agissant de la seule solution technique possible. Elle considère donc que «'le permis n'aurait pas dû pouvoir être obtenu par l'architecte sur une solution d'assainissement non collectif et que dans tous les cas l'AGAPEI aurait bien dû débourser le montant de ces travaux dont il n'est nullement démontré qu'ils auraient été moins onéreux (sous réserve de la seule actualisation) s'ils avaient été réalisés au moment du chantier'».

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Selon elle, ces frais auraient en tout état de cause dû être engagés par le maître d'ouvrage, le paiement de ces sommes ne peut donc pas constituer un préjudice et une condamnation en ce sens constituerait un enrichissement sans cause. Selon elle, le véritable préjudice de l'AGAPEI est donc la somme de 136.300 ' HT, éventuellement augmentée de la TVA si l'Association ne la récupère pas, représentant les travaux d'assainissement qui auraient été payés à l'entreprise LTP.

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Cependant, il convient de rappeler que l'indemnisation devant se faire sans perte ni profit, il ne s'agit pas de déterminer les préjudices subis par l'AGAPEI par référence aux sommes qu'elle aurait dû engager si la seule solution technique identifiée par l'expert avait été mise en 'uvre ab initio.

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En effet, cette solution n'a pas été initialement retenue et les travaux ont donné lieu à la mise en place d'un système d'assainissement inadapté impliquant la réalisation de travaux de reprise. C'est précisément le coût de ces travaux de reprise qui doit être pris en considération pour déterminer le droit à indemnisation de l'AGAPEI. En l'absence d'élément produits susceptibles de remettre en cause les évaluations faites par l'expert, il convient de retenir les sommes mentionnées dans le rapport.

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S'agissant des travaux de dépollution, la société OTEIS reproche à la décision contestée d'avoir retenu un certain nombre de frais intégrant notamment des frais d'étude et de diagnostic alors que ces frais auraient été évités si l'AGAPEI avait actionné son assureur Dommages Ouvrage.

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Cependant, ce moyen ne saurait être retenu dès lors que l'obligation de réparation des responsables n'a pas lieu d'être réduite en considération du fait que le maître d'ouvrage avait le cas échéant la possibilité de solliciter l'assureur dommages-ouvrage suite à la survenance des désordres.

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Selon la société LTP, les préjudices de l'AGAPEI doivent être envisagés en considération du fait qu'AGGLOPOLE PROVENCE a imposé une entreprise sans appel d'offre pour la partie des travaux à exécuter sur le domaine public et s'est arrogé le droit d'interdire à une personne de droit privé la mise en concurrence de plusieurs entreprises pour les travaux à réaliser sur son domaine privé. Elle voit dans cette situation un état de monopole aboutissant nécessairement à une inflation du prix des travaux. Elle reproche au rapport de Monsieur [Y] de s'être s'est limité à additionner les factures qui lui ont été remises, sans pouvoir en critiquer le montant.

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S'agissant des préjudices immatériels elle considère également que la garantie dommages-ouvrage pouvait être mise en jeu, au moins pour une partie du coût des réparations, puisque les travaux réalisés en 2015 ont eu pour effet de faire cesser le désordre dont était atteint l'immeuble assuré'; selon elle, en ne sollicitant pas son assureur dommages-ouvrage, l'association s'est privée d'un préfinancement partiel qui lui aurait permis de faire cesser plus rapidement ses préjudices.

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Les moyens soulevés par la société LTP ne permettent pas de remettre en cause l'évaluation des préjudices qui a été faite par l'expert judiciaire. De même, comme indiqué ci-avant, le fait que l'Association n'est pas eu recours à son assureur dommages-ouvrage n'est pas de nature à réduire son droit à indemnisation au titre des préjudices subis.

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Selon Monsieur [I] et son assureur, le rapport de Monsieur [Y] se limite à exposer le préjudice allégué par l'association sans critiquer les montant concernés'; ils évoquent également le fait que l'Association aurait pu solliciter son assureur dommages-ouvrage de sorte que l'Association doit conserver à sa charge une partie des préjudices qu'elle s'est causée à elle-même. Ils contestent le préjudice relatif à l'alimentation en eau du voisin et invoquent également le principe de proportionnalité compte tenu des montants demandés, et la prohibition de tout enrichissement sans cause. Selon eux, l'association 'UVRE DES PAPILLONS BLANCS doit être déboutée de ses demandes de condamnations financières ou celles-ci doivent être ramenées à de plus justes proportions.

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En l'espèce, le principe de proportionnalité dans l'indemnisation des préjudices n'a pas lieu de trouver application dès lors qu'il n'est pas établi que le montant des frais de reprise rendus nécessaires par les désordres soit sans proportion avec la valeur de l'ouvrage et du projet dans le cadre duquel ces désordres sont intervenus. Concernant le principe de l'enrichissement sans cause, il est constant que la réparation des préjudices doit se faire en application du principe de l'indemnisation sans perte ni profit. Toutefois, il convient de relever que les demandes formulées par l'AGAPEI sont justifiées par les différentes pièces mentionnés ci-dessus, sous réserve de l'absence de la facture de l'Atelier APS du 18 novembre 2013 et de la consommation d'eau du voisin. Il en résulte qu'elle justifie des indemnités dont elle prétend au paiement sans qu'un enrichissement sans cause puisse être caractérisé.

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Concernant le préjudice relatif à l'alimentation en eau du voisin, l'AGAPEI verse en effet aux débats les échanges intervenus en raison de cette difficulté avec la ville de [Localité 18] et il n'apparaît pas contestable que l'intervention sur l'alimentation en eau potable du voisin a été nécessaire. En revanche, l'évaluation du préjudice relatif à la consommation d'eau est n'est justifiée par aucune pièce de sorte que la somme de 809' sollicitée à ce titre n'a pas lieu d'être allouée.

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Au vu de ces éléments, il convient de considérer que les demandes indemnitaires formulées par l'AGAPEI sont fondées. Il y sera fait droit dans la limite de 87.377,20' du fait de la déduction de la somme demandée au titre de la facture de l'Atelier APS du 18 novembre 2013 et de la somme de 809' au titre de la consommation d'eau du voisin, Monsieur [W].

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Il convient en conséquence d'infirmer la décision contestée en ce qu'elle a alloué à l'AGAPEI la somme de 90.948,96' TTC au titre des frais de dépollution et, statuant à nouveau, de lui allouer la somme de 87.377,20' TTC.

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La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a alloué la somme de 306.615,70' TTC au titre des frais de remise en état et la somme de 7.289,40' au titre des frais annexes. Les contributions au paiement seront cependant réformées pour les raisons indiquées ci-avant.

- Sur la demande relative aux frais financiers supportés par l'AGAPEI':

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L'association expose que l'installation dysfonctionne depuis sa mise en route et que les difficultés se sont maintenues jusqu'en avril 2015, soit sur un période de 106 mois. Elle soutient que son directeur a passé 1 heure par semaine minimum sur 106 mois, soit 460 heures utilisées à gérer les conséquences des désordres à l'ouvrage'; que le cout horaire d'un directeur étant de 44,5' /h, sont préjudice à ce titre peut être arrondi à 20.000'. Elle reproche au premier juge de l'avoir déboutée de cette demande.

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La société LTP oppose que ce poste de préjudice n'a pas lieu d'être pris en compte en ce que les fonctions techniques d'un Directeur incluent, par définition, la gestion des dossiers importants d'une Association, qu'ils soient ou non contentieux, et le temps qu'il y consacre ne peut s'analyser comme une charge de travail « anormale ». Selon elle, la rémunération du Directeur aurait en tout état de cause dû lui être payée et un supplément de coût lié au litige n'est pas démontré.

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Monsieur [I] et son assureur font également valoir que cette somme réclamée au titre du temps passé par le directeur n'est pas justifiée et que cette demande apparaît infondée, son rejet devant être confirmé.

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Selon ZURICH INSURANCE, cette demande doit être rejetée compte tenu de ce que la gestion d'un dossier technique de cette nature relève des fonctions d'un directeur et qu'il n'est pas démontré qu'une charge salariale supplémentaire ait été engagée dans la mesure où le salaire du directeur était en tout état de cause, dû.

'

Comme l'a retenu le premier juge ce chef de demande n'est pas justifié et aucun élément ne permet d'appréhender dans son principe et dans sa valeur l'existence d'un surplus de travail qu'aurait subi le directeur de l'AGAPEI et qui serait constitutif d'un préjudice pour cette dernière. Il convient en conséquence de rejeter ce chef de demande.

'

La décision contestée sera confirmée sur ce point.

'

Il n'est pas contesté que des sommes allouées doit être déduite l'indemnité provisionnelle d'un montant de 100.000' d'ores et déjà versée. La décision contestée sera confirmée en ce qu'elle a statué en ce sens sur ce point.

'

Sur les demandes annexes':

'

-''''''''' Sur la rectification d'erreur matérielle':

'

L'AGAPEI soutient que la décision de première instance est affectée d'une erreur matérielle en ce que le dispositif du jugement a omis de prononcer la condamnation in solidum de la société AXA France IARD aux dépens. Il y a lieu de répondre à cette demande afin de pouvoir se prononcer sur l'infirmation ou sur la confirmation de ce chef de décision.

'

En application de l'article 462 du Code de procédure civile':

«'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'».

'

AXA ne conclut pas sur cette demande de l'AGAPEI.

'

Dans le cadre de sa motivation, le jugement contesté indique que':

'

«'Monsieur [I], solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français, la société OTEIS, venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, solidairement avec la société AXA France IARD, et la société LTP, solidairement avec la SMABTP, qui perdent l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût des expertises judiciaires, et à payer une indemnité de 7.000' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile'».

'

Dans son dispositif, cette même décision indique':

'

« CONDAMNE Monsieur [I], solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français, la société OTEIS, venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, et la société LTP, solidairement avec la SMABTP, qui perdent l'instance, in solidum aux dépens, en ce compris le coût des expertises judiciaires ».

'

Il n'est donc pas contestable que le dispositif de la décision a omis de reprendre la condamnation de la société AXA aux dépens alors que cette condamnation était expressément mentionnée dans le corps du jugement et justifiée par la solution donnée au litige par le premier juge.

'

Il convient en conséquence de constater que le jugement du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 2 juin 2020 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il a omis de mentionner la société AXA France IARD dans la condamnation aux dépens. Ainsi, il y a lieu de dire que dans le dispositif de cette décision, la mention':

'

«'CONDAMNE Monsieur [I], solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français, la société OTEIS, venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, et la société LTP, solidairement avec la SMABTP, qui perdent l'instance, in solidum aux dépens, en ce compris le coût des expertises judiciaires'»

'

Sera remplacée par la mention':

'

«'CONDAMNE Monsieur [I], solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français, la société OTEIS, venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, solidairement avec la société AXA France IARD et la société LTP, solidairement avec la SMABTP, qui perdent l'instance, in solidum aux dépens, en ce compris le coût des expertises judiciaires'».

'

-''''''''' Sur les dépens':

'

Au vu de la solution du litige, il convient d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la société AXA FRANCE IARD au paiement des dépens. En effet, compte tenu du rejet des prétentions formulées à l'encontre de cette société, les dépens n'ont pas lieu d'être mis à sa charge.

'

Statuant à nouveau, il convient de condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel 'Monsieur [I], tenu in solidum avec son assureur la Mutuelle des Architectes, solidairement avec la société LTP, tenue in solidum avec son assureur la SMABTP et in solidum la société OTEIS, venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, tenue in solidum avec son assureur ZURICH INSSURANCE.

'

Les dépens comprendront les frais d'expertise judiciaire.

'

-''''''''' Sur l'article 700 du Code de procédure civile':

'

La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a condamné solidairement la société AXA au paiement d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à l'AGAPEI 13 N-O venant aux droits de l'association OEUVRE DES PAPILLONS BLANCS, à Monsieur [I].

'

Il convient de condamner la société OTEIS, venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA à payer à la société AXA France IARD une somme de 2.500' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

'

Il convient de condamner Monsieur [I], tenu in solidum avec son assureur la Mutuelle des Architectes Français, solidairement avec la société LTP, tenue in solidum avec son assureur la SMABTP et in solidum la société OTEIS, venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, tenue in solidum avec son assureur ZURICH INSSURANCE à payer à l'AGAPEI 13 N-O une somme de 3.500' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

'

Il convient de condamner la société OTEIS, venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA tenue in solidum avec son assureur ZURICH INSSURANCE, à payer à la société SOCOTEC une somme de 2.500' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

'

Il n'y a pas lieu de faire droit aux autres demandes formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

'

PAR CES MOTIFS':

'

La Cour,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025,

'

DEBOUTE la société AXA France IARD de son exception d'irrecevabilité des prétentions formulées à son encontre';

'

CONSTATE que le jugement du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 2 juin 2020 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il a omis de mentionner la société AXA France IARD dans la condamnation aux dépens';

'

DIT que dans le dispositif de cette décision, la mention':

'

«'CONDAMNE Monsieur [I], solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français, la société OTEIS, venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, et la société LTP, solidairement avec la SMABTP, qui perdent l'instance, in solidum aux dépens, en ce compris le coût des expertises judiciaires'»

'

Sera remplacée par la mention':

'

«'CONDAMNE Monsieur [I], solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français, la société OTEIS, venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, solidairement avec la société AXA France IARD et la société LTP, solidairement avec la SMABTP, qui perdent l'instance, in solidum aux dépens, en ce compris le coût des expertises judiciaires'».

'

Infirme le jugement du Tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 2 juin 2020 en ce qu'il':

-''''''''' CONDAMNE Monsieur [I] solidairement avec la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société OTEIS, venant aux droits de la société GRONTMIJ France, elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, solidairement avec la société AXA France IARD, et la société LTP, solidairement avec la SMABTP, à payer in solidum à l'AGAPEI 13 N-O, venant aux droits de l'association 'UVRE DES PAPILLONS BLANCS, les sommes de :

·'''''''' 306.615,70 ' TTC de frais de remise en état,

·'''''''' 7.289,40 ' de frais annexes,

·'''''''' 90.948,96 ' TTC de frais de dépollution,

-''''''''' DIT qu'entre les co-obligés, la contribution à la dette s'exécutera comme suit : la société OTEIS venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, solidairement avec la société AXA FRANCE TARD, à hauteur de 80%, et la société LTP, solidairement avec la SMABTP, à hauteur de 20% ;

-''''''''' DIT que la société OTEIS venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, et la société LTP, solidairement avec la SMABTP, seront tenues de garantir Monsieur [I] et la Mutuelle des Architectes Français du paiement des condamnations ;

-''''''''' DIT que les demandes de condamnation en garantie de la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société GRONTMIJ FRANCE, aux droits de laquelle se trouve OTEIS, sont irrecevables ;

-''''''''' CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à l'AGAPEI 13 N-0, venant aux droits de l'association OEUVRE DES PAPILLONS-BLANCS une indemnité de 7.000' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile';

-''''''''' CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [I] et la MAF, pris ensemble, une indemnité de 2.000' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-''''''''' CONDAMNE Monsieur [I], solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français, la Société OTEIS, venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, et la société LTP, solidairement avec la SMABTP, in solidum aux dépens, en ce compris le coût des expertises judiciaires ;

-''''''''' DIT qu'entre les co-obligés, la charge des dépens et de l'article 700 se répartira comme le principal et que la société OTEIS, solidairement avec son assureur AXA, et la société LTP, solidairement avec SIVIABTP, seront tenues de garantir Monsieur [I] et son assureur du paiement de ces condamnations ;

'

Statuant à nouveau':

'

DEBOUTE les parties de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société AXA France IARD';

CONDAMNE Monsieur [N] [I], tenu in solidum avec son assureur la Mutuelle des Architectes Français, solidairement avec la SARL LES TERRASSEMENTS DE PROVENCE, tenue in solidum avec son assureur la SMABTP et in solidum la société OTEIS, venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, tenue in solidum avec son assureur ZURICH INSURANCE à payer à l'AGAPEI 13 N-O les sommes de :

·'''''''' 306.615,70 ' TTC de frais de remise en état,

·'''''''' 7.289,40' de frais annexes,

·'''''''' 87.377,20' TTC de frais de dépollution,

DIT qu'entre les co-obligés, la contribution à la dette s'exécutera comme suit : la société OTEIS venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, in solidum avec la société ZURICH INSURANCE, à hauteur de 70%, et la SARL LES TERRASSEMENTS DE PROVENCE, in solidum avec la SMABTP, à hauteur de 20% et Monsieur [N] [I] in solidum avec la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 10% ;

DITque les société OTEIS venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, la SARL LES TERRASSEMENTS DE PROVENCE, et Monsieur [N] [I] ainsi que leurs assureurs seront tenus de se garantir mutuellement des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de la part de responsabilité indiquée ci-dessus';

DIT que la société ZURICH INSURANCE est fondée à faire application de la franchise contractuelle de 75.000' prévue par sa police d'assurance';

CONDAMNE la société OTEIS, venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA à payer à la société AXA France IARD une somme de 2.500' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';

CONDAMNE Monsieur [N] [I], tenu in solidum avec son assureur la Mutuelle des Architectes Français, solidairement avec la SARL LES TERRASSEMENTS DE PROVENCE, tenue in solidum avec son assureur la SMABTP et in solidum la société OTEIS, venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, tenue in solidum avec son assureur ZURICH INSSURANCE à payer à l'AGAPEI 13 N-O une somme de 3.500' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';

CONDAMNE la société OTEIS, venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA tenue in solidum avec son assureur ZURICH INSSURANCE, à payer à la société SOCOTEC une somme de 2.500' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';

REJETTE le surplus des demandes formulées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile';

CONDAMNE aux entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise judiciaire, 'Monsieur [N] [I], tenu in solidum avec son assureur la Mutuelle des Architectes, solidairement avec la SARL LES TERRASSEMENTS DE PROVENCE, tenue in solidum avec son assureur la SMABTP et insolidum la société OTEIS, venant aux droits de la société GRONTMIJ FRANCE, elle-même venant aux droits de la société GINGER INGENIERIE, elle-même venant aux droits de la société d'INGENIERIE EAU ET ENVIRONNEMENT PACA, tenue in solidum avec son assureur ZURICH INSSURANCE';

DIT qu'entre les co-obligés, la charge des dépens et de l'article 700 se répartira comme le principal.

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