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Décisions

CA Caen, 1re ch. civ., 22 avril 2025, n° 21/02800

CAEN

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Dclais (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Barthe-Nari

Conseillers :

Mme Delaubier, Mme Gauci Scotte

Avocats :

Me Mayaud, Me Cassaz

TJ [Localité 7], du 27 août 2021, n° 20/…

27 août 2021

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [S] [K] et son épouse Mme [N] [K] née [F], propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 4], ont confié à la société D. [G] :

la réalisation de travaux de rénovation pour le prix de 16 365,16 euros TTC, dont la pose d'un carrelage antidérapant sur la terrasse et sur l'escalier existant menant à la véranda et la pose d'une ligne électrique pour les volets roulants des fenêtres dans la salle-salon, suivant devis n°8 daté du 27 juillet 2015,

la fourniture et la pose d'une porte de garage motorisée pour le prix de 3 320,64 euros TTC, suivant devis n°D-15/07-00004 daté du 31 juillet 2015 et accepté le 6 août 2015,

la fourniture et la pose d'un poêle à granulés pour le prix de 5 806,72 euros TTC, suivant devis n°542 daté du 31 juillet 2015 et accepté le 19 août 2015.

la réalisation d'une extension d'une surface d'environ 25 m2 pour le prix de 40 500 euros TTC, suivant devis accepté n°5 du 29 septembre 2015,

la fourniture et la pose de dix fenêtres en PVC suivant facture n°141 du 26 novembre 2015 d'un montant de 12 634,53 euros TTC qui a été acquittée,

divers autres travaux dont un ravalement gratté pour un montant de 5 935 euros TTC selon devis accepté du 30 septembre 2015.

Les travaux de charpente de l'extension ont débuté en avril 2016 et ont été interrrompus le 3 septembre 2016 en raison d'une non-conformité aux règles de l'art relevée par un expert mandaté par les maîtres de l'ouvrage et le bureau d'études Ibatec. La réfection de la charpente a été achevée dans la semaine du 18 au 22 décembre 2017 par M. [E] à qui la société D.[G] l'a sous-traitée suivant devis n°4 du 12 octobre 2017.

Le 12 février 2018, la société D. [G] a démarré les travaux de couverture en effectuant la pose des gouttières, de la sous-toiture et des liteaux à tuiles. Ceux-ci ont été qualifiés de non-conformes par M. [L], expert mandaté par M. et Mme [K], qui a effectué un examen non contradictoire le 7 mars 2018.

Par ordonnances des 10 et 21 janvier 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen, saisi par M. et Mme [K] le 29 octobre 2018, a fait droit à leur demande de réalisation d'une expertise qu'il a confiée à M. [O].

L'expert a déposé son rapport le 22 juillet 2019 et confirmé l'existence de non-conformités et malfaçons.

Par acte d'huissier en date du 29 janvier 2020, M et Mme [K] ont fait assigner la société D. [G] devant le tribunal judiciaire de Caen sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil anciens en indemnisation des travaux de reprise ainsi que de leurs préjudices moral et de jouissance.

Par jugement du 27 août 2021, le tribunal judiciaire de Caen a :

- déclaré la société D.[G] irrecevable en sa demande de nullité de l'assignation qui lui a été délivrée par M. et Mme [K] le 29 janvier 2020 ;

- constaté qu'aux termes du dispositif de ses conclusions, la société D.[G] n'a pas soulevé l'irrecevabilité, pour cause d'expiration du délai préfix de l'article L.217-7 du code de la consommation, de la demande de M. et Mme [K] formée au titre des défauts affectant leur poêle à granulés, et, qu'en conséquence, le tribunal n'a pas statué sur ce moyen en application de l'article 768 aliné 2 du code de procédure civile ;

- condamné, après compensation, la société D.[G] à payer à M. et Mme [K], unis d'intérêts, la somme totale de 3 127,04 euros TTC, au titre du solde des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de construction à compter de la date du rapport d'expertise judiciaire et jusqu'au présent

jugement ;

- condamné la société D.[G] à payer à M. et Mme [K], unis d'intérêts, les sommes de 9 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral;

- ordonné l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent ;

- condamné la société D.[G] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment ceux de la présente instance et, en tant que de besoin, ceux de l'instance en référé, ainsi que les frais de l'expertise judiciaire réalisée par M. [O], mais n'inclueront pas le coût de l'expertise effectuée par M. [L] le 13 mars 2018 ;

- condamné la société D. [G] à payer à M. et Mme [K], unis d'intérêts, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 12 octobre 2021, M. et Mme [K] ont formé appel de ce jugement limité aux chefs de jugement critiqués portant sur la seule disposition suivante :

'- condamné, après compensation, la SARL D.[G] à payer à M. [S] [K] et à Mme [N] [F] épouse [K], unis d'intérêts, la somme totale de 3127,04 euros TTC, au titre du solde des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du rapport d'expertise judiciaire et jusqu'au présent jugement'.

Par déclaration en date du 22 octobre 2021, la société D. [G] a également formé appel critiquant le jugement en toutes ses dispositions.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 11 janvier 2022, M. et Mme [K] demandent à la cour de :

- réformer le jugement du 27 août 2021 en ce qu'il a limité les indemnisations aux travaux de reprise, et omis de déduire du marché les prestations non

effectuées ;

y substituant,

- condamner la société D.[G] à leur verser la somme de 39 590,73 euros au titre du solde des travaux de reprise et non façons diminués des restants à verser ;

- ordonner l'indexation de cette somme sur l'indice BT01 du coût de la

construction ;

et y ajoutant,

- condamner la société D.[G] à leur verser une somme de 3 500 euros au fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- condamner la société D.[G] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et ceux de M. [L].

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 janvier 2022, la société D.[G] demande à la cour de :

sur l'appel des époux [K],

sur la recevabilité,

- rejeter pour irrecevabilité les demandes excédant celles de la déclaration d'appel et les demandes nouvelles ;

sur le fond,

- rejeter comme étant mal fondé l'appel des époux [K] ; les en débouter ;

sur l'appel incident,

- le déclarer recevable et bien fondé, et en conséquence ;

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 27 août 2021 en ce qu'il :

* a constaté qu'aux termes du dispositif de ses conclusions, elle n'a pas soulevé l'irrecevabilité, pour cause du délai préfix de l'article L217-7 du code de la consommation, de la demande de M. et Mme [K] formée au titre des défauts affectant le poêle à granulés et qu'en conséquence, le tribunal n'a pas statué sur ce moyen en application de l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile ;

* l'a condamnée après compensation, à payer à M. et Mme [K], unis d'intérêts, la somme totale de 3127,04 euros TTC au titre du solde des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter de la date du rapport d'expertise judiciaire et jusqu'au présent jugement ;

* l'a condamnée à payer à M. et Mme [K], unis d'intérêt, les sommes de 9 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral;

* l'a condamnée aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment ceux de la présente instance et, en tant que de besoin, ceux de l'instance en référé, ainsi que les frais d'expertise judiciaire réalisée par M. [O] ;

* l'a condamnée à payer à M. et Mme [K], unis d'intérêts, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

en conséquence et statuant à nouveau,

- la recevoir en sa fin de non-recevoir et rejeter les conclusions formées au titre des défauts affectant le poêle à granulés puisqu'elles sont irrecevables comme prescrites ;

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il a intégré la somme de 844 euros TTC dans le décompte des sommes dues par elle ;

- exclure la somme de 844 euros TTC du décompte des sommes dues par elle ;

- condamner les époux [K] à lui verser la somme de 3 666,29 euros au titre des factures impayées ;

- débouter intégralement les époux [K] de l'ensemble de leurs prétentions ;

- débouter intégralement les époux [K] de leur demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;

- subsidiairement, réduire dans les plus larges proportions les montants allouées au titre de ces préjudices par le tribunal ;

- réduire le montant alloué aux époux [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ;

- ordonner la restitution des sommes perçues par les époux [K] au titre de l'exécution provisoire ;

- dire que l'équité commande de répartir les frais d'expertise par moitié entre les parties ;

- condamner les époux [K] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par ordonnance du président de la chambre chargé de la mise en état en date du 6 juillet 2022, jonction des instances d'appel RG n°21/2800 et RG n° 21/2913, en ce qu'elles concernaient les mêmes parties et le même jugement, a été prononcée et il a été dit que l'instance se poursuivrait sous le numéro RG 21/2800. Par cette même ordonnance, le président chargé de la mise en état a, en outre et notamment :

- dit que les époux [K] pouvaient, en tant que parties intimées, pour présenter leurs moyens et arguments en défense, en réponse aux moyens et arguments de la société D.[G] discuter pour demander de les confirmer tous les chefs critiqués du jugement entrepris par la société D. [G] conformément à l'appel RG n°21/2913 sauf celui sur lequel ils ont fait porter leur déclaration d'appel limité RG n° 21/2800 à savoir la condamnation après compensation de la société D.[G] à leur payer la somme de 3 127,04 euros TTC au titre du solde des travaux de reprise avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du rapport d'expertise judiciaire

- déclaré irrecevable la demande complémentaire à hauteur de 2 964 euros présentée devant la cour majorant le montant du solde des travaux de reprise et non façons diminué des restants à verser soumis aux premiers juges à hauteur de 36 626,73 euros,

- renvoyé à l'examen de la cour la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande portant sur le poêle à granulés.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 18 décembre 2024.

EXPOSE DES MOTIFS :

Si les époux [K] ont limité leur appel à la seule disposition du jugement condamnant la société D. [G] à leur payer la somme de 3 127,04 euros TTC avec indexation sur l'indice BT 01, au titre du solde des travaux de reprise, au motif d'une erreur commise par les premiers juges sur les comptes entre les parties, la société D.[G] a, quant à elle, interjeté appel de l'ensemble des dispositions du jugement du 27 août 2021.

Par ordonnance en date du 6 juillet 2022, le président chargé de la mise en état a statué sur les fins de non recevoir soulevées par la société D. [G] tendant d'une part, à considérer que les époux [K] ne peuvent critiquer les autres dispositions du jugement autres que celle visée dans leur appel limité et d'autre part, à former une demande nouvelle augmentant de 2 964 euros leur demande en paiement au titre du solde des travaux. Il a ainsi dit que M et Mme [K] ne pouvaient discuter les chefs critiqués par la société D. [G], autres que celui concerné par leur appel limité, que pour faire valoir leurs arguments et moyens aux fins de confirmation de ces dispositions. Par ailleurs, la demande complémentaire à hauteur de 2 964 euros, a été déclarée irrecevable. La cour n'a plus à statuer sur ces demandes.

Il sera relevé également que dans ses dernières conclusions, la société D. [G] ne remet plus en cause la disposition du jugement déféré par laquelle le tribunal l'a déclarée irrecevable en sa demande de nullité de l'assignation délivrée par les epoux [K] à son encontre le 29 janvier 2020. Cette disposition exempte de critique est donc confirmée.

Il sera rappelé enfin que le présent litige vise à faire les comptes entre les parties après expertise judiciaire ordonnée le 4 octobre 2018 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen pour relever et décrire les désordres et malfaçons allégués par les époux [K] dans le cadre des travaux confiés à la société D.[G].

A l'issue de ses constatations et après recueil des éléments et observations des parties, l'expert, M. [O], a estimé que des factures avaient été émises au titre des travaux effectués par la société D. [G] pour un montant total de 80 102, 14 euros TTC et qu'il avait été versé en règlement par les époux [K] la somme totale de 63 727,57 eurosTTC. Compte tenu des malfaçons et non-conformités qu'il a retenues, l'expert a considéré que le montant des prestations à effectuer s'élevait à la somme de 39 943,40 euros TTC et qu'en conséquence, il restait en faveur de M et Mme [K] un crédit de 23 568,83 euros TTC.

Sur les travaux de charpente et de couverture de l'extension :

Ces travaux n'ont pas fait l'objet d'une réception de sorte que c'est la responsabilité contractuelle de la société D. [G] qui est recherchée pour le manquement à ses obligations.

Soulignant que la déclaration préalable pour la réalisation de l'extension mentionnait une couverture en mono pente, l'expert a relevé que la société D.[G] a 'mis en oeuvre une couverture à 3 pans qui n'est pas conforme à l'autorisation d'urbanisme' et a conclu qu'une régularisation devra être effectuée.

Il a également estimé que l'ouvrage de charpente devait être repris dans son ensemble en raison de plusieurs non-conformités et malfaçons : pente insuffisante, liteaunage trop faible, sous- toiture trop courte et pas en recouvrement sur la gouttière, outre une zinguerie grossièrement effectuée mais également de la nécessité de modifier la couverture en brisis (pente en tuile).

L'expert a chiffré les travaux de reprise des malfaçons et non-conformités de l'extension à la somme totale de 14 519,40 euros TTC à partir du devis de l'entreprise [E] pour 5 845,38 euros TTC pour la charpente et du devis présenté par l'entreprise [C] pour 8 674,02 euros TTC pour la couverture .

La société D.[G] ne conteste pas sa responsabilité contractuelle mais fait valoir que les premiers juges ont commis une erreur dans le chiffrage de la reprise des travaux de charpente et de couverture en reprenant les devis retenus par l'expert sans déduire du devis de l'entreprise [C] le poste 'fourniture et pose de couverture en zinc nat 0,65 à joint debout, longue bande' pour 1 393,78 euros.

Reprenant cette demande en appel, la société D.[G] la justifie par le fait que l'expert a retenu un devis qui constitue une plus-value et un enrichissement sans cause puisqu'il prévoit une couverture en zinc, matériau très onéreux, alors que le devis initial qu'elle a établi, pour la couverture de l'extension, porte sur la réalisation d'une charpente traditionnelle, composée de tuiles mécaniques avec une toiture ' couleur tuile mécanique'. Elle considère donc que c'est une somme totale de 10 792,47 euros qui pouvait être mise à sa charge et non celle de 14 519,40 euros.

Les premiers juges ont rejeté cette demande de la société D.[G], au motif qu'elle était formée après le dépôt du rapport d'expertise et que l'expert, en sa qualité de technicien,avait prévu tous les postes nécessaires à la réfection de l'ouvrage en cause.

M et Mme [K] font valoir que le devis présenté par l'entreprise [C] prévoit bien une toiture en tuiles plates 17x25 sur linteaux en sapin traité avec simplement un faitage en zinc et une partie en zinc rendue nécessaire par les niveaux de maçonnerie, soulignant que cette solution de reprise a été validée par l'expert sans aucune objection de la part de la société D. [G] pendant les opérations d'expertise.

Il est en effet pour le moins curieux que la société D. [G], présente pendant les opérations d'expertise, et assistée par son conseil, n'ait pas soulevé ce problème au cours des opérations d'expertise ou par dire à l'expert afin que celui-ci se prononce sur cette demande.

La cour constate cependant que l'expert a noté que 'la charpente support du futur terrasson en zinc ne présente pas une pente suffisante mesurée à 2%' et que 'la réalisation d'un terrasson avec une pente à 5 % ne permettrait plus d'avoir au faîtage, la réalisation d'un relevé d'étanchéité de type solin-bande solin'.

Par ailleurs, le premier devis présenté par la société D. [G] pour l'extension est des plus sommaires et se contente d'indiquer 'toiture couleur tuille [sic]mécanique' sans aucune précision sur la charpente et la forme du toit de l'extension. Le devis

n°5 pour un montant de 40 500 euros TTC n'est pas plus détaillé.

Or, il est constant que la première charpente, réalisée par la société D. [G] s'est révélée non-conforme aux règles de l'art en la matière, l'entreprise n'ayant ni les compétences ni l'assurance pour ce type de travaux, et qu'elle a dû être démontée et refaite par la société [E] à laquelle la société D. [G] a sous-traité les travaux de charpente. Il est acquis aux débats également que la société D. [G] a tardé à sous-traiter les travaux de couverture et a tenté de se faire garantir par son assurance pour les réaliser elle-même les 12, 13 et 14 février 2018 malgré le refus de M et Mme [K]. Or, l'expert a relevé de nombreuses malfaçons sur ces travaux de chaerpente et de couverture.

Il s'ensuit que la société D. [G] n'a pas les compétences pour remettre en cause le devis pour les travaux de couverture validé par l'expert qui a prévu un terrasson en zinc et non une couverture totale en zinc ainsi que le mentionne le devis de l'entreprise [C].

Les premiers juges seront donc confirmés par substitution de motifs pour avoir rejeté cette demande de la société D. [G].

Par ailleurs, les époux [K] ne peuvent discuter en appel du rejet par le tribunal de leur demande tendant à ajouter au montant des travaux de reprise de charpente et de couverture, le démontage de la charpente pour un montant de 1 457,85 euros TTC alors que leur appel est limité aux comptes entre les parties, et donc au montant du solde des travaux qu'ils prétendent erroné uniquement pour ne pas avoir déduit du marché, le montant des travaux d'extension non effectués pour la somme de 29 660 euros TTC. Il sera rappelé qu'ils demandent, en effet, à la cour de réformer le jugement du 27 août 2021 en ce qu'il a limité les indemnisations aux travaux de reprise, et omis de déduire du marché les prestations non effectuées

Le rejet de la demande faite au titre du démontage de la charpente par les époux [K] ne peut qu'être confirmé et c'est donc bien une somme de 14 519,40 euros TTC au titre de la reprise de la charpente et de la couverture de l'extension qui doit être mise à la charge de la société D.[G].

Sur le poêle à granulés :

Le tribunal, relevant que l'expert avait constaté la présence de griffures sur les façades et des défauts d'alignement sur les panneaux constituant la façade du poêle, survenus lors de la pose du poêle mais n'avait pas constaté de dysfonctionnement, a considéré que la société D. [G] devait indemniser les époux [K] de la somme de 844 euros TTC au titre de la moins-value retenue par l'expert.

En appel, la société D. [G] conclut à l'irrecevabilité de cette demande pour prescription, étant rappelé qu'elle a soulevé cette fin de non recevoir devant les premiers juges, qui l'ont écartée puisque le juge de la mise en état n'en avait pas été saisi, et que le président de la mise en état en appel a renvoyé l'examen à la cour.

La société D. [G] fait valoir que cette demande est enfermée dans le délai préfix de l'article L. 217-7 du code de la consommation et que ce délai de deux ans n'a pu courir qu'à compter de la livraison de sorte que les époux [K] ne pouvaient solliciter une moinsvalue pour la première fois par voie d'assignation en référé le 29 octobre 2018 alors qu'ils ont accepté le poêle sans réserve.

M et Mme [K] font valoir en réponse qu'ils n'ont signé aucun procès-verbal de réception.

Il n'est pas contesté que le poêle a été installé au domicile de M et Mme [K] le 1er décembre 2015.

Or, à cette date, la garantie légale de conformité est prévue aux articles L. 211- 4 à L. 211-14 du code de la consommation . Il en résulte notamment que le vendeur doit répondre des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage et de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité. Aux termes de l'article L. 211-7 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.

Par ailleurs, l'action résultant d'un défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien selon l'article L. 211-12 du même code, dans la rédaction en vigueur au 1er décembre 2015.

En conséquence, la demande de M et Mme [K], qui ne justifient pas de surcroît, avoir présenté au préalable une réclamation à la société D. [G] sollicitant la réparation ou le remplacement du poêle ou à défaut en cas d'impossibilité de l'une de ces solutions, la restitution d'une partie du prix, était prescrite à la date de l'assignation en référé.

C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que la société D. [G] était tenue d'indemniser les époux [K] à hauteur de 844 euros TTC.

Sur le nez d'une marche de l'escalier extérieur menant à l'entrée :

La société D. [G] critique le tribunal pour avoir retenu sa responsabilité contractuelle et l'avoir condamnée au paiement de la somme de 720 euros alors qu'elle a toujours contesté avoir cassé le pied de marche et qu'elle soutient n'avoir en aucun cas confirmé, lors de l'accédit du 29 mars 2019, être à l'origine de la dégradation. Elle considère que sa responsabilité contractuelle ne saurait se trouver mobilisée alors qu'il n'est pas démontré que le dommage lui soit imputable et alors que les marches menant à l'entrée ne figurent dans aucun des marchés de travaux qu'elle a conclus avec les époux [K].

Si l'expert a effectivement constaté que le nez de la première marche de l'escalier d'entrée était endommagé à deux endroits, la preuve de l'imputabilité de ce dommage à une action de la société D. [G] ne peut consister, comme retenu par le tribunal , en son absence de contestation lors de l'expertise ou découler de son obligation de résultat alors qu'il n'est pas discuté qu'aucun marché de travaux ne lui a été confié pour cet escalier. Elle ne peut davantage se résumer à l'affirmation de l'expert selon lequel 'le dommage est avéré et la responsabilité de l'entreprise D. [G] doit être retenue' que reprennent les époux [K] en indiquant qu'au terme d'une procédure contradictoire, il a été reconnu qu'il s'agissait de dommages causés par les travaux eux-mêmes.

La cour ne peut que constater qu'aucun élément ne vient étayer ces affirmations et établir que la dégradation du nez de marche a été causée par la société D. [G] au cours de l'exécution des travaux qui lui avaient été confiés. La somme de 720 euros ne peut donc être mise à la charge de la société D. [G].

Sur le carrelage des escaliers extérieurs menant à la véranda et à la terrasse :

Le devis n°8 établi par la société D. [G] pour un montant de 16 365,16 euros TTC prévoit le poste suivant :

Extérieur :

Remise en état de la terasse existante,

Pose d'un carrelage antidérapant sur terrasse et escalier existant

Enlèvement des gravas et mise en déchetterie par nos soins

(à définir carrelage)

L'expert a constaté que la société D. [G] a procédé à la démolition du carrelage des escaliers extérieurs menant à la véranda ainsi qu'à l'ensemble de la terrasse et que l'ouvrage est resté tel quel, inachevé. Il est donc acquis que la société D. [G] n'a pas procédé à la pose d'un nouveau carrelage.

Retenant un manquement à son obligation de résultat, le tribunal a dit que la société D. [G] doit dédommager ses cocontractants à hauteur du montant global de sa prestation soit 2 088,90 euros qu'elle a déduit de la somme restant due au titre de l'ensemble du devis par les époux [K], à savoir la somme de 2 397,66 euros, considérant que ces derniers restaient redevables de la somme de 308,76 euros.

Si les partieséchangent à nouveau sur ce point, il s'avère qu'aucune d'entre elles ne forme une quelconque demande ni ne conteste le décompte du tribunal.

Sur l'électrification de la porte du garage, d'un volet roulant, d'une prise et des connexions au tableau électrique :

Ces travaux n'ont pas été achevés par la société D. [G] et les époux [K] ont recouru à une entreprise extérieure .

Les premiers juges ont toutefois débouté M et Mme [K] de leur prétention au titre de l'électrification de la porte de garage à défaut du versement de la facture acquittée auprès d'une autre entreprise. Ils ont déduit du solde débiteur de 308,76 euros dont les époux [K] étaient redevables, le montant correspondant à l'électrification des volets roulants de la salle-salon qui non réalisée par la société D. [G] pour 199,39 euros TTC, ramenant ainsi le solde débiteur de M et Mme [K] à la somme de 109,37 euros.

En appel, M et Mme [K] indiquent que la pose de la porte de garage qui a fait l'objet d'une facturation en main d'oeuvre de 369,25 euros TTC doit être déduite.

La société D. [G] soutient avoir procédé à la pose de la porte du garage et que si elle n'a pas effectué à sa motorisation, c'est parce que M et Mme [K] ont décidé de faire leur affaire personnelle des raccordements électriques.

Le tribunal a constaté que le coût de la motorisation de la porte du garage n'avait pas été compté par la société D. [G] dans la facture n°144 du 2 décembre 2015. Aucun élément ne vient remettre en cause en appel cette appréciation du tribunal.

En revanche, la société D. [G] soutient avoir réalisé la pose de la ligne électrique sur les volets roulants et conteste l'application de 15% de la facture totale retenue par le tribunal à ce titre alors que les époux [K] ne soutenaient cette demande qu'au titre de l'électrification de la porte du garage. Elle ne justifie cependant pas de la réalisation de cette prestation ni de la motorisation alors qu'elle se plaint de ce que les époux [K] ont fait leur affaire personnelle des raccordements électriques.

De son côté, l'expert a précisé que l'électrification de la porte du garage a été réalisée par un tiers du fait de l'incapacité de l'entreprise à la réaliser, de même que pour le volet roulant, la prise et les connexions au tableau électrique. Il a ajouté 'l'ouvrage n'a pas été achevé par la société D. [G]. M. [K] a fait réaliser les raccordements par une tierce entreprise'.

En appel, les époux [K] demandent l'application d'une somme correspondant à 15 % du montant total ( 1 260 euros) par référence à la part relative de la prestation identique pour la porte de garage soit 199,39 euros TTC.

Mais, outre le fait que l'appel limité des époux [K] ne leur permet pas de contester ce poste de préjudice, il s'avère que l'application de 15 % pratiquée par la tribunal ne l'a pas été au titre de l'électrification de la porte du garage mais au titre de la non réalisation de l'électrification des volets roulants. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur les enduits autour des fenêtres :

Considérant que l'expert avait relevé que les calfeutrements des dix ensembles fenêtres ou châssis n'avaient pas été réalisés mais que ce défaut n'entrainait pas d'entrée d'air, le tribunal a retenu que cette prestation qui n'avait pas été prévue par les parties , aurait dû être conseillée par la société D. [G] à M et Mme [K] et que ce manquement était de nature à engager sa responsabilité contractuelle. En l'absence d'évaluation par l'expert du coût des calfeutrements, les premiers juges ont opéré une minoration de 10 % sur le montant total de la facture n° 141 d'un montant de 12 634, 53 euros TTC sans toutefois dépasser le montant sollicité par les époux [K] au titre des enduits autour des fenêtres de 1 129,90 euros TTC.

La société D. [G] soutient que le tribunal n'a pas répondu à la demande des époux [K] déplaçant le débat non sur la question des enduits mais des calfeutrements. Soulignant que l'expert a mentionné que 'seuls les enduits avaient été refaits' et considéré que cette demande était sans objet, la société D. [G] fait valoir qu'il n'a jamais été convenu qu'elle procède aux enduits autour des fenêtres et que l'enduit prévu au devis n°8 ne l'était que pour reboucher les ouvertures faites dans la brique plâtrière pour passer les câbles électriques. Elle expose n'avoir jamais rien facturé à ce titre.

Les époux [K] demandent la confirmation du jugement sur ce poste que l'expert a indiqué comme bien dû dans les règles de l'art.

Cependant, tout en indiquant que les enduits autour de toutes les fenêtres ont dû être refaits, l'expert a relevé que les calfeutrements n'étaient pas achevés et qu'il s'agissait d'une non-façon. A la question sur les solutions à apporter pour y remédier et sur les préjudices induits par cet inachèvement, il a cependant répondu au sujet des enduits 'sans objet' par deux fois.

Mais alors que le calfeutrement des fenêtres ou châssis n'était pas une prestation qui avait été prévue entre les parties et alors qu'aucune entrée d'air n'était constatée par l'expert, le tribunal ne pouvait mettre à la charge de la société D. [G] la réparation d'un manquement à une obligation qu'elle n'avait pas contractée et que les époux [K] ne réclamaient pas . Il s'ensuit que la somme de 1 129,90 euros TTC ne peut être mise à la charge de la société D. [G].

Sur les éléments de clôture et les baies coulissantes :

Ces réclamations ont été rejetées par le tribunal au motif d'une part, que les époux [K] ne rapportaient pas la preuve des manquements allégués à savoir la non installation des éléments de clôture fournis par la société D. [G] et l'absence de mise en fonctionnement des baies coulissantes et d'autre part, que l'expert n'en avait pas fait état dans son rapport.

Faisant valoir que l'installation des éléments de clôture était prévue pour 1 650 euros TTC au devis et qu'elle leur a été facturée, M et Mme [K] indiquent rester devoir la somme de 2 000 euros sur cette facture car la pose n'a jamais été faite et que les frais d'entreposage nont pas été pris en compte par l'expert. Cette pose a été réalisée par une autre société pour un montant de 2 964 euros TTC dont ils demandent la prise en charge par la société D. [G].

Ils forment la même demande pour la remise en fonction des baies coulissantes qui a été faite pour 411,45 euros TTC sans la reprendre au titre de leur dispositif.

Toutefois, la demande complémentaire de 2964 euros a été déclarée irrecevable car nouvelle en appel par ordonnance du 6 juillet 2022. La demande relative à la mise en fonctionnement des baies coulissantes ne peut être prise en compte compte tenu de la limite de l'appel des époux [K].

Sur les comptes entre les parties :

Les époux [K] qui font porter leur appel sur la condamnation de la société D. [G] à leur payer la somme de 3 127,04 euros au titre du solde des travaux de reprise, critiquent le décompte de l'expert , soutenant que le montant total des factures émises est de 102 705,72 euros et non de 80 102,14 euros comme retenu par M. [O] et que le montant total de leurs règlements est de 86 331,20 euros et non 63 727,57 euros comme indiqué page 14 du rapport.

Ils soutiennent donc qu'ils étaient redeva bles du paiement de la somme de 16 374,52 euros TTC.

Faisant valoir que les premiers juges n'ont pas comptabilisé le montant des travaux non effectués de l'extension, chiffré à 29 660 euros TTC, alors que la société D. [G] s'était engagée pour un montant total de 40 500 euros TTC, et

qu'à cette somme doit s'ajouter pour 5 800 euros TTC la couverture en tuile jamais réalisée, les époux [K] considèrent donc que la somme à laquelle la société D. [G] doit être condamnée, s'évalue de la façon suivante:

montant des travaux non effectués :

29 660 + 5800 = 35 460 euros TTC

montant des reprises :

5 845,38 + 8 674,02 + 1 457,85 + 844 + 720 + 2 964 = 20 505,25 euros TTC

solde en leur faveur :

35 460 + 20 505,25 - 16 374,52 = 39 590,73 TTC

La société D. [G] soutient avoir réalisé les travaux prévus au devis n°5 et qu'il n'est donné aucune justification de la somme de 29 660 euros. Elle indique par ailleurs qu'elle a bien fourni les tuiles qui ont été intégrées au devis de la société [C]. Reprenant ses demandes en appel, la société D. [G] considère que le solde est en sa faveur d'un montant de 3 666,29 euros.

Il résulte des éléments produits aux débats que:

- le montant total des factures émises par la société D. [G] s'élève à la somme non contestée par les parties de : 102 735,74 euros,

- le montant des règlements effectués par les époux [K] s'élève à la somme non contesteée par les parties de : 86 362,10 euros TTC

Les époux [K] étaient donc redevables de la somme de 16 373,64 euros.

Compte tenu des élements retenus par la cour , le montant des travaux de reprise peut être chiffré à la somme de :

5 845,38 + 8 674,02= 14 519,40 euros TTC

S'agissant des travaux restant à effectuer sur l'extension, l'expert a repris le montant estimé par les époux [K] de 29 660 euros . Ceux-ci soutiennent qu'à l'exception de la charpente et de la couverture, qui étaient à reprendre, la société D. [G] n'a effectué aucun des autres travaux prévus au devis sur l'extension. Celle-ci le conteste sans toutefois rapporter la preuve des travaux qu'elle a terminés tels que prévus au devis n°5 pour un montant total de 40 500 euros TTC. La somme de 29 660 euros sera donc retenue, compte tenu du montant des travaux de reprise pour la charpente et la couverture . En revanche, le montant des tuiles ne sera pas comptabilisé, la société D. [G] les ayant fournies et celles-ci étant prévues en réutilisation sur le devis [C].

Doivent être ajoutés au montant des travaux d'extension non réalisés, celui du carrelage non posé de l'escalier et de la terrasse ( 2 088,90 euros) ainsi que le montant correspondant à l'électrification des volets roulants de la salle-salon pour 199,39 euros:

29 660 + 2 088,90 + 199,39 = 31 948,29 euros

En conséquence, le solde en faveur des époux [K] s'établit ainsi :

31 948,29 + 14 519,40 - 16 373,64 = 30 094,05 euros

Le jugement sera donc infirmé et la société D. [G] condamnée à payer la somme de 30 094,05 euros au titre du solde restant dû au titre des travaux à M et Mme [K]. Il sera fait droit à la demande d'indexation.

Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance et du préjudice moral des époux [K] :

La société D. [G] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'elle a été condamnée à payer la somme de 9000 euros au titre du préjudice de jouissance et la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral des époux [K].

Soulignant que devant l'expert, les époux [K] n'ont formé aucune demande de manière motivée quant à l'existence d'un préjudice, elle fait valoir que l'habitabilité de la maison n'est pas rendue impossible par le projet d'extension qui n'a à ce jour pas de lien physique et fonctionnel avec la maison principale.

Elle critique en outre, le montant retenu par le tribunal pour indemniser ce préjudice et notamment le calcul effectué par les premiers juges en soulignant qu'aucune précision sur la superficie totale de la maison n'est donnée et qu'il n'est pas davantage indiqué si l'évaluation de la valeur locative tient compte de l'extension ou non.

Les époux [K] n'ont fait valoir aucun moyen en réponse à l'infirmation du jugement sur l'indemnisation d'un préjudice de jouissance soutenue par la société D. [G].

Le tribunal a considéré que la privation de la jouissance de l'extension soit une pièce de 25 m² pendant cinquante mois devait se faire en retenant une proportion de 20 % de la valeur locative de la maison chiffrée, au 6 janvier 2020, par une agence immobilière à la somme de 1 000 euros par mois. Considérant que la perte de chance de jouir de cette extension devait être estimée à 90 %, les premiers juges ont calculé l'indemnité de 9 000 euros de la façon suivante : 1000 euros x 20 % x 50 mois x perte de chance de 90 % .

Aucun élément ne permet toutefois de connaître la superficie totale de la maison de M et Mme [K] ni d'apprécier le ratio retenu par les premiers juges par rapport à la valeur locative fournie, pour laquelle il n'est pas précisé si elle prend en compte l'extension ou non. Le calcul du tribunal ne peut être confirmé. Il n'est pas davantage précisé la destination de l'extension projetée ni démontré la privation de jouissance subie par les époux [K] du fait de la non réalisation de l'extension. L'existence d'un préjudice de jouissance n'est pas établie. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société D. [G] à payer la somme de 9 000 euros au titre d'un préjudice de jouissance et les époux [K] déboutés de leur demande.

En revanche, s'agissant du préjudice moral, le tribunal a retenu, à juste titre, que les tracas générés par les procédures judiciaires,les opérations d'expertise et les travaux de reprise à venir constituaient un dommage moral indemnisable sans s'appuyer sur les certificats médicaux produits, critiqués par l'appelante. Les premiers juges seront approuvés pour avoir alloué la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral aux époux [K].

Sur les demandes accessoires :

Le jugement étant confirmé en ses dispositions principales, il en sera de même des dépens et des frais irrépétibles.

Partie principalement succombante, la société D. [G] supportera la charge des dépens d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [K] l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés à l'occasion de l'appel. Aussi la société D. [G] sera condamnée à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 27 août 2021 par le tribunal judiciaire de Caen sauf en ce qu'il a :

constaté qu'aux termes du dispositif de ses conclusions, la société D.[G] n'a pas soulevé l'irrecevabilité, pour cause d'expiration du délai préfix de l'article L.217-7 du code de la consommation, de la demande de M. et Mme [K] formée au titre des défauts affectant leur poêle à granulés, et, qu'en conséquence, le tribunal n'a pas statué sur ce moyen en application de l'article 768 aliné 2 du code de procédure civile ;

condamné, après compensation, la société D.[G] à payer à M. et Mme [K], unis d'intérêts, la somme totale de 3 127,04 euros TTC, au titre du solde des travaux de reprise, avec indexation sur l'indice BT01 du coût de construction à compter de la date du rapport d'expertise judiciaire et jusqu'au présent jugement ;

condamné la société D.[G] à payer à M. et Mme [K], unis d'intérêts, les sommes de 9 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

Statuant à nouveau sur ces chefs infirmés :

- dit la demande formée par M et Mme [K] au titre de la moins-value du poêle à granulés irrecevable,

- condamne la société D. [G] à payer à M et Mme [K] la somme de 30 094,05 euros au titre du solde restant dû des travaux de reprise et des travaux non effectués avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 29 janvier 2020, date de l'assignation au fond,

- déboute M et Mme [K] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,

Y ajoutant

- condamne la société D. [G] à payer à M et Mme [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société D. [G] aux entiers dépens d'appel,

- rejette toute demande plus ample ou contraire.

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