CA Nîmes, 1re ch., 24 avril 2025, n° 23/03601
NÎMES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
BNP Paribas Personal Finance (SA)
Défendeur :
Svh Energie (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Defarge
Conseillers :
Mme Berger, Mme Gentilini
Avocats :
Me Reinhard, Me Chatelain
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 décembre 2019, M. [E] [D] a commandé à la Sas SVH Energie la livraison et la pose d'une installation photovoltaïque au prix total de 30 891 euros financé par la souscription auprès de la société BNP Paribas Personal Finance d'un contrat de crédit affecté d'un montant de 30 891 euros remboursable au TAEG de 4,95 % l'an en 170 mensualités de 256,44 euros hors assurance 180 jours après la date de mise à disposition des fonds.
Il a signé le même jour la fiche conseil assurances et adhéré à la formule proposée par le prêteur.
Il a signé la demande de financement et attestation de livraison le 31 janvier 2020 et la première échéance a été débitée le 6 août 2020, après que les fonds ont été mis à disposition du vendeur le 3 février 2020.
Par acte du 1er et 10 septembre 2020, il a assigné les sociétés SVH Energie, désormais représentées par Me [U] [V] de la Selarl Athena en qualité de liquidateur judiciaire, assignée en cette qualité par acte du 1er avril 2022, et BNP Paribas Personal Finance en annulation ou résolution de ces contrats devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 24 octobre 2023 :
- a prononcé la nullité du contrat conclu le 2 décembre 2019 entre lui et la société SVH Energie
- a constaté la caducité du contrat de prêt conclu le même jour entre lui et la société BNP Paribas Personal Finance,
- a dit que la Selarl Athena représentée par Me [U] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas SVH Energie sera tenue de lui restituer la somme de 30 891 euros correspondant au montant du prix d'achat de l'installation,
- lui a ordonné de restituer à la Selarl Athena représentée par Me [U] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas SVH Energie sur demande formulée expressément l'intégralité du matériel livré et installé en exécution du bon de commande du 2 décembre 2019,
- a ordonné à la Selarl Athena représentée par Me [U] [V] en qualité de liquidateur de la Sas SVH Energie d'inscrire au passif les sommes suivantes :
- 30 891 euros représentant le montant du prix d'achat restitué,
- 198 euros au titre du coût de l'assurance des panneaux solaires souscrite,
- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- a dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective
La société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 novembre 2023.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, la procédure a été clôturée le 3 mars 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 17 mars 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 février 2025, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- a constaté la caducité du contrat de prêt conclu le 2 décembre 2019 entre M. [D] et elle,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau
- de prononcer l'annulation subséquente du contrat de crédit affecté souscrit le 2 décembre 2019,
- de condamner M. [D] à lui payer la somme de 30 891 euros, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds,
- de condamner la Sas SVH Energie à lui payer la somme de 30 891 euros, correspondant au montant du capital prêté, à titre de garantie,
- de débouter M. [D] de toute autre demande fin ou prétention,
- de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sas SVH Energie, à titre chirographaire, à hauteur de 30 891 euros,
A titre subsidiaire
- d'ordonner à M. [D] de tenir à disposition de la Sas SVH Energie, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, les matériels posés en exécution du contrat de vente pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision afin que celui-ci procède à sa dépose et à la remise en l'état antérieur en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par courrier recommandé avec accusé de réception et qu'à défaut de reprise effective à l'issue de ce délai, il pourra disposer comme bon lui semble desdits matériels et les conserver,
- de fixer le préjudice de (M. et Mme [Z]) (sic) en lien avec la faute du prêteur à la somme de 30 891 euros si le mandataire vient effectivement procéder à la dépose dans ce délai, et juger qu'à défaut il ne subit aucun préjudice en lien avec une faute du prêteur,
A titre infiniment subsidiaire
- de condamner la Sas SVH Energie à lui payer la somme de 30 891 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi,
- de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sas SVH Energie, à titre chirographaire, à hauteur de 30 891 euros,
En tout état de cause
- de condamner la partie succombante à lui porter et payer une indemnité de 2 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 26 février 2025, M. [E] [D] demande à la cour
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire
- d'annuler le contrat de prêt conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance,
- de condamner cette société à lui payer la somme de 30 891 euros au titre du préjudice patrimonial subi,
A titre encore plus subsidiaire
- de condamner la Selarl Athena en qualité de liquidateur de la Sas SVH Energie à le garantir du remboursement du contrat de prêt à hauteur de 30 891 euros,
En tout état de cause
- de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de la condamner à lui verser la somme de 1 680 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La déclaration d'appel a été signifiée à la Selarl Athena, prise en la personne de Me [U] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas SVH Energie par acte du 21 février 2024.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* conséquence de l'annulation du contrat de vente sur le contrat de crédit affecté
Bien que la déclaration d'appel de la société BNP Paribas Personal Finance porte sur le chef du jugement ayant prononcé la nullité du contrat conclu le 2 décembre 2019 entre la société SVH Energie et M. [E] [D], l'appelante ne demande au terme de ses dernières conclusions d'infirmer le jugement qu'en ce qu'il a constaté la caducité du contrat de prêt conclu le même jour entre elle et celui-ci et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
L'intimé sollicitant à titre principal la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, l'annulation pour dol du contrat de vente est définitivement acquise et le jugement attaqué est définitif sur ce point.
Pour constater la caducité du contrat de crédit souscrit le tribunal a rappelé que si selon l'article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, le requérant sollicitait la caducité de ce contrat et qu'en tout état de cause l'article 1186 du code civil édicte qu'un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît ; que lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie ; que la caducité n'intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
L'appelante soutient que que la nullité du contrat principal entraîne en application de l'article L.312-55 du code de la consommation la nullité ou la résolution de plein droit du contrat de crédit affecté et non sa caducité.
L'intimé soutient que le contrat de vente de la centrale photovoltaïque et le prêt conclu étant indivisibles, la résolution du contrat de vente principal entraîne la caducité du contrat de crédit affecté, qui contrairement à la nullité ou la résolution, n'entraîne pas rétroactivement son inexistence et n'implique donc pas de restitution puisque les parties ne sont pas remises en état.
Les dispositions du chapitre Ier 'Contrats conclus à distance et hors établissement (articles L221-1 à L221-29)' du titre II 'règles de formation et d'exécution de certains contrats du Livre II 'Formation et exécution des contrats' de la partie législative nouvelle du code de la consommation sont, aux termes de l'article L221-29 de ce chapitre, d'ordre public.
Par ailleurs, s'agissant de règles dérogatoire au droit commun des contrats, aux relations contractuelles entre consommateurs et professionnels comme en l'espèce, elles priment sur les dispositions générales du code civil ici invoquées.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de caducité du contrat de crédit affecté à la vente, alors que s'appliquaient les dispositions d'ordre public de l'article L.221-55 du code de la consommation selon lequel le contrat de crédit affecté à l'exécution d'un contrat principal est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, si, comme en l'espèce également, le prêteur a été mis en cause par l'emprunteur.
Le contrat de vente étant annulé, le contrat de crédit affecté l'est également de plein droit avec toutes conséquences de droit.
* conséquences de l'annulation du contrat de vente
Le tribunal a tiré les conséquences de cette annulation
- en disant que le vendeur représenté par son liquidateur judiciaire sera tenu de restituer à l'acquéreur la somme de 30 891 euros correspondant au montant du prix d'achat de l'installation,
- en ordonnant à celui-ci de restituer à celui-là sur demande formulée expressément par son mandataire liquidateur l'intégralité du matériel livré et installé en exécution du bon de commande du 2 décembre 2019,
- en ordonnant au mandataire liquidateur d'inscrire au passif les sommes de : - 30 891 euros représentant le montant du prix d'achat restitué,
- 198 euros au titre du coût de l'assurance des panneaux solaires souscrite,
* conséquence de l'annulation du contrat de crédit
L'appelante soutient que le tribunal, n'ayant prononcé que la caducité et non la nullité du contrat de crédit affecté, a ainsi omis de statuer sur l'obligation pour l'emprunteur de restituer les fonds prêtés au prêteur et l'obligation pour le prêteur de rembourser les sommes versées par l'emprunteur.
L'intimé soutient que la faute du prêteur ayant consisté dans la libération de fonds sans s'assurer de la validité du contrat principal le prive de son droit à restitution du capital emprunté constituant son préjudice ; que la société SVH Energie a manqué à son obligation précontractuelle d'information à son égard, et que la société BNP Paribas Personal Finance était tenue de vérifier que cette obligation avait bien été remplie avant de débloquer les fonds en sa faveur ; qu'alors que le vendeur lui avait d'abord proposé l'organisme Franfinance pour le financement du crédit, cet établissement a été substitué au moment de la signature du crédit par la société BNP Paribas Personal Finance, sollicitée sans son accord par la société SVH Energie sur la base de renseignements mensongers, ce qui reflète selon lui l'absence totale de diligences de la part du prêteur qui a versé intégralement les fonds sans s'assurer de la régularité du contrat de vente ; que l'absence de toute vérification de la part du prêteur tant en ce qui concerne l'absence de dol que le manquement à l'obligation précontractuelle d'information constitue une faute de nature à l'exonérer de son obligation de restitution.
L'appelante excipe des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile pour voir déclarer cette demande dirigée à son encontre irrecevable comme nouvelle en cause d'appel.
**recevabilité des demandes de l'emprunteur tendant à voir établir la faute du prêteur
Telles qu'elles résultent de l'exposé du litige par le tribunal dans le jugement attaqué, les demandes qui lui ont été soumises par le requérant étaient :
'A titre principal
- de constater l'existence d'un dol ayant vicié son consentement concernant l'installation de panneaux solaires permettant la production d'électricité et par réticence dolosive en raison du manquement du vendeur à son obligation précontractuelle d'information sur le fonctionnement et le rendement énergétique de la centrale photovoltaïque
- de prononcer la nullité du contrat de vente et d'installation de cette centrale pour dol
A titre subsidiaire
- de prononcer la résolution du contrat sur le fondement de la garantie des vices cachés
En tout état de cause
- de constater que l'offre de crédit adressée par BNP Paribas Personal Finance était affectée au contrat principal
- de prononcer la caducité du contrat de crédit
- de constater l'indivisibilité du contrat de vente et du contrat de crédit
- de condamner la société SVH Energie à lui restituer la somme de 30 891 euros et les intérêts du prêt qu'il a du faire
- de dire qu'elle sera tenue au coût de démontage de la centrale et de remise en état du toit
- de condamner la société SVH Energie à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.'
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile invoqué, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
La société BNP Paribas Personal Finance était partie en première instance, ni la survenance ni la révélation d'aucun fait nouveau ne sont invoquées, et aucune compensation de créances n'est sollicitée.
Toutefois, la demande de l'intimé qui tend à lui voir imputer des fautes n'a pour autre but que de faire écarter la prétention tendant à le voir condamner à lui payer la somme de 30 891 euros, correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds. Elle est donc recevable.
**créance de restitution du prêteur et faute dans la vérification de l'exécution par le vendeur de son obligation précontractuelle d'information
Pour retenir le manquement du vendeur à cet égard le tribunal a définitivement retenu que la circonstance que la société SVH Energie prenne la peine d'adresser à l'acquéreur plus de deux mois après la signature du bon de commande un courrier intitulé 'INFORMATIONS IMPORTANTES' impliquait qu'elle avait bien conscience à la fois du caractère important donc essentiel pour lui de ces informations, notamment l'impossibilité pour lui de se passer de son chauffage électrique central nonobstant l'installation de la centrale photovoltaïque et qu'elle ne lui avait pas communiqué (ces informations) avant ou au moment de la signature du bon de commande ; que l'autonomie électrique de l'habitation grâce à l'installation de panneaux solaires avec la possibilité en conséquence de faire des économies en résiliant l'abonnement au gaz figurait parmi les arguments commerciaux essentiels présentés par son commercial en vue d'amener ses interlocuteurs à contracter alors même qu'il ne pouvait ignorer, comme cela résultait de ce courrier, que l'autonomie électrique complète avec la possibilité de se dispenser de chauffage central n'était techniquement pas possible nonobstant l'installation des panneaux solaires.
Toutefois, la caractérisation de ce manquement résultant de la comparaison entre le contrat initialement conclu et un courrier postérieur dont il n'est pas démontré que le prêteur a eu connaissance, aucune faute ne peut être imputée à celui-ci à cet égard.
L'intimé soutient encore avoir découvert en cours de procédure que sa demande initiale de crédit soumise à Franfinance avait été refusée et que la société SVH Energie avait régularisé une nouvelle demande à son nom auprès de la société BNP Paribas Personal Finance avec une fiche de renseignements ne mentionnant aucun crédit en cours contrairement à celle renseignée par lui à l'appui de la première demande indiquant un crédit immobilier de 666 euros.
Toutefois, l'appelante produit la fiche de renseignements signée le 2 décembre 2019 sur un imprimé à en-tête de Cetelem pour BNP Paribas Personal Finance où la somme de 666 euros est bien mentionnée au titre des charges affectant le budget mensuel de l'emprunteur.
Aucune faute ne peut en conséquence être lui imputée de ce chef, elle ne peut donc pas être privée de sa créance de restitution à l'encontre de l'emprunteur et l'annulation du contrat de crédit subséquente à celle du contrat de vente auquel il était affecté entraîne l'obligation pour celui-ci de restituer le montant du capital emprunté, sous déduction du montant des échéances déjà réglées.
M. [E] [D] est en conséquence condamné à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 30 891 euros empruntée pour l'acquisition de la centrale photovoltaïque auprès de la société SVH Energie, sous déduction de la somme de 598,93 euros au titre des deux échéances honorées le 7 août 2020 pour 307,66 euros et le 07 septembre 2020 pour 291,27 euros soit 30 981 - 598,93 = 30 382,07 euros.
**intérêts dus sur cette somme
La société BNP Paribas Personal Finance demande que la somme que l'emprunteur sera condamné à lui payer en remboursement du capital prêté porte intérêts au taux légal à compter de la date de sa mise à disposition.
Aux termes de l'article 1231-7 al 1 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
En l'espèce la somme de 30 981 euros a été mise à disposition du vendeur et non de l'emprunteur, et inscrite au débit du compte ouvert au nom de celui-ci dans les comptes de Cetelem, dont l'extrait produit fait apparaître deux prélèvements de respectivement 307,66 et 291,27 euros effectués les 7 août et 7 septembre 2020.
La société BNP Paribas Personal Finance qui produit seulement la déclaration de créance du 9 août 2021 réglarisée entre les mains du mandataire judiciaire de la société SVH Energie ne démontre ni n'allègue avoir délivré une mise en demeure à M. [E] [D].
L'exposé du litige du jugement attaqué révèle que par conclusions notifiées le 11 mai 2023 elle a demandé la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 30 891 euros correspondant au montant du capital prêté, outre intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds.
La somme de 30 382,07 euros portera donc intérêts au taux légal à compter de cette date.
**appel en garantie de la société SVH Energie par M. [D]
L'appelant fonde sa demande à ce titre sur les dispositions de l'article L312-56 du code de la consommation selon lequel si comme en l'espèce l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.
Mais il n'y a pas lieu ici à garantie de l'acquéreur/emprunteur par le vendeur, étant rappelé qu'en conséquence de l'annulation du contrat de vente il dispose à l'égard de celui-ci d'une créance de restitution du prix sur laquelle le tribunal a valablement statué en
- disant que la Selarl Athena représentée par Me [U] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas SVH Energie sera tenue de lui restituer la somme de 30 891 euros correspondant au montant du prix d'achat de l'installation,
- ordonnant à la Selarl Athena représentée par Me [U] [V] en qualité de liquidateur de la Sas SVH Energie d'inscrire au passif les sommes suivantes :
- 30 891 euros représentant le montant du prix d'achat restitué,
- 198 euros au titre du coût de l'assurance des panneaux solaires souscrite.
Cette demande d'appel en garantie est en conséquence sans objet.
**appel en garantie de la société SVH Energie par la société BNP Paribas Personal Finance et demande de dommages et intérêts
L'appelante sollicite à titre subsidiaire la condamnation du vendeur à la garantir à raison de ses fautes qui lui causent un préjudice certain dès lors que le contrat de crédit est annulé en conséquence de l'annulation du contrat principal, et en conséquence la fixation de sa créance à la procédure de liquidation dont celle-ci fait l'objet, et à titre plus subsidiaire sa condamnation à lui payer la somme de 30 891 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, et de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire à cette somme.
Elle fonde à juste titre sa demande sur l'article L.312-56 du code de la consommation précité et il y est donc fait droit, par fixation au passif de la société SVH Energie de la somme de 30 382,07 euros due par M. [E] [D] au titre du remboursement du prêt affecté souscrit.
Mais si les manquements contractuels de la société SVH Energie ont entraîné l'annulation du contrat de vente conclu avec M. [E] [D], ces fautes ne présentent qu'un lien de causalité indirect avec le préjudice allégué par la société BNP Paribas Personal Finance, causé par l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu avec celui-ci et ce alors qu'elle dispose désormais d'une créance de restitution à son égard.
Elle est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
* dépens et article 700
Succombant principalement à l'instance l'intimé est condamné à en supporter les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la caducité du contrat de prêt conclu le 2 décembre 2019 entre M. [E] [D] et la société BNP Paribas Personal Finance et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant par réparation de l'omission de statuer
Constate l'annulation de plein droit du contrat de crédit souscrit le 2 décembre 2019 par M. [E] [D] auprès de la société BNP Paribas Personal Finance, en conséquence de la nullité définitivement jugée du contrat de vente et de prestation de service en vue duquel il a été conclu, conclu le 2 décembre 2019 avec la société SVH Energie
Déclare recevable la demande de M. [E] [D] tendant à voir la société BNP Paribas Personal Finance privée de sa créance de restitution du capital prêté,
Au fond, l'en déboute
Condamne en conséquence M. [E] [D] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 30 891 euros empruntée pour l'acquisition d'une centrale photovoltaïque auprès de la société SVH Energie, sous déduction de la somme de 598,93 euros au titre des deux échéances honorées le 7 août 2020 et le 07 septembre 2020 soit :
30 981 - 598,93 = 30 382,07 euros,
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023,
Déboute M. [E] [D] de sa demande d'appel en garantie de la société SVH Energie devenue sans objet,
Condamne la société SVH Energie à garantir la société BNP Paribas Personal Finance du remboursement par M. [E] [D] de la somme de 30 382,07 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2023 et fixe en conséquence la créance de la société BNP Paribas Personal Finance au passif de la liquidation de la société SVH Energie à cette somme,
Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de dommages et intérêts pour faute à l'encontre de la société SVH Energie et de fixation de créance à ce titre à la liquidation judiciaire dont celle-ci fait l'objet,
Y ajoutant
Condamne M. [E] [D] aux dépens de la présente instance,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.