CA Rouen, ch. civ. et com., 24 avril 2025, n° 23/03451
ROUEN
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Vivauto (SA)
Défendeur :
Controle de la Seine (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Vannier
Conseiller :
M. Urbano
Conseiller :
Mme Menard-Gogibu
Avocats :
Me Gray, Me Levy, Me Gharbi, Me Courbon
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Vivauto a mis au point une formule de lancement et de gestion de centres de contrôle technique de véhicules légers qu'elle exploite à travers un réseau national de centres fonctionnant avec son assistance sous l'enseigne Autovision.
Toute personne désirant exploiter un centre de contrôle technique sous cette enseigne doit lui adresser une demande d'affiliation puis signer une convention de rattachement et tout affilié doit recueillir l'agrément de la préfecture afin de pouvoir exploiter un centre Autovision.
La société GE Contrôle Technique a conclu une convention de rattachement au réseau Autovision pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction.
Vivauto a été informée par courrier du 18 juin 2021 que la société Contrôle de la Seine résiliait la convention.
La société Vivauto après avoir découvert que la société Contrôle de la Seine avait absorbé par l'effet d'une transmission universelle de patrimoine, la société GE Contrôle Technique, l'a mise en demeure le 14 septembre 2021, de lui verser la somme de 17 430 ' au titre de l'indemnité de rupture anticipée de la convention.
En l'absence de règlement, la société Vivauto a fait assigner la société Contrôle de la Seine devant le tribunal de commerce du Havre.
Par jugement en date du 15 septembre 2023, le tribunal de commerce du Havre a :
- reçu la société Vivauto en ses demandes, les déclare infondées,
- débouté la société Vivauto de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice forfaitaire due pour rupture anticipée de la convention de rattachement,
- dit n'y avoir lieu au paiement de dommages et intérêts au pro't de la société Vivauto par application de l'article 1231 du code civil,
- débouté la société Contrôle de la Seine de sa demande reconventionnelle,
- débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions,
- condamné la société Vivauto aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 69,59 euros et à payer à la société Contrôle de la Seine la somme de 3 000.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Vivauto a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 décembre 2024, la société Vivauto demande à la cour de :
- recevoir la société Vivauto en l'ensemble de ses demandes et les dire bien fondées;
Y faisant droit,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- débouté la société Vivauto de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice forfaitaire due pour rupture anticipée de la convention de rattachement,
- dit n'y avoir lieu au paiement de dommages et intérêts au pro't de la société Vivauto par application de l'article 1231 du code civil,
- débouté Vivauto de ses autres et plus amples demandes,
- condamné Vivauto aux entiers dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau :
- constater que la société GE Contrôle Technique a perdu son agrément préfectoral à compter du 31 mars 2021 du fait de sa dissolution,
En conséquence,
- condamner la société Contrôle de la Seine, es qualités de société absorbante de la société GE Contrôle Technique, à verser à la société Vivauto la somme de 17.340 euros au titre de l'indemnité compensatrice forfaitaire due pour rupture anticipée de la convention de rattachement conclue avec la société Vivauto,
- condamner la société Contrôle de la Seine à verser à la société Vivauto la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Contrôle de la Seine de ses demandes ;
En tout état de cause,
- débouter la société Contrôle de la Seine de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Contrôle de la Seine à verser à la société Vivauto la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 décembre 2024, la société Contrôle de la Seine demande à la cour de :
- confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les demandes, fins et conclusions de la société Vivauto et en ce qu'elle a condamné la société Vivauto aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 ' au titre des frais irrépétibles à la société Contrôle de la Seine,
- débouter la société Vivauto de l'ensemble ses demandes, fins et conclusions en appel.
Subsidiairement, sur la seule demande en versement de l'indemnité conventionnelle forfaitaire,
- réduire à l'euro symbolique la demande d'indemnité compensatrice forfaitaire due pour rupture anticipée de la convention de rattachement conclue avec la société Vivauto,
- débouter la société Vivauto du surplus de ses demandes,
- recevoir la société Contrôle de la Seine en son appel incident et l'en déclarer bien fondée,
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle a écarté les demandes reconventionnelles de l'intimée,
- condamner la société Vivauto à payer à la société Contrôle de la Seine une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Vivauto à payer à la société Contrôle de la Seine une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en appel,
- condamner la société Vivauto aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 17 décembre 2024.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 17 340 '
La société Vivauto sollicite la condamnation de la société Contrôle de la Seine, société absorbante de la société GE Contrôle Technique à lui verser la somme de 17 340 ' au titre de l'indemnité compensatrice forfaitaire due pour rupture anticipée de la convention de rattachement conclue avec la société Vivauto.
Elle expose que la responsabilité de la société Contrôle de la Seine est recherchée en sa qualité de société absorbante de GE Contrôle Technique pour les fautes commises par cette dernière. Elle fait valoir que l'agrément préfectoral conditionne l'exécution de la convention, que la date d'entrée en vigueur de la convention de rattachement au réseau Autovision est d'ailleurs fixée à la date d'obtention dudit agrément, que la réglementation en vigueur impose à un centre de contrôle technique de déclarer à la préfecture sa cessation d'activité, que dans ce cas, le préfet prononce l'annulation de l'agrément du centre, que l'annulation est également prononcée sur demande du bénéficiaire ou lorsque le préfet constate que dans l'un des cas visés, soit en l'espèce, la cessation d'activité, cette situation existe et qu'il n'en a pas été informé. Elle précise qu'il est établi par l'extrait Kbis de la société que la société GE Contrôle Technique a cessé toute activité le 31 mars 2021 sans en aviser le préfet alors qu'elle y était tenue, qu'à cette date si le centre avait respecté ses obligations légales, son agrément préfectoral aurait été annulé, entrainant donc la rupture des relations contractuelles entre les parties, que c'est à tort que le tribunal a retenu en première instance que la convention avait été résiliée le 7 juillet 2021 et non le 31 mars 2021. Elle ajoute que l'agrément étant une condition fondamentale du contrat, sa perte entraine la caducité de la convention conclue, qu'en outre la société GE Contrôle Technique a été dissoute sans liquidation par procès-verbal du 31 mars 2021, de sorte qu'à cette date, elle était dépourvu de personnalité morale qu'ainsi la convention était inexorablement frappée de caducité à la date du 31 mars 2021.
Elle fait valoir en outre qu'en application de l'article 1212 du code civil, le contrat doit être exécuté jusqu'à son terme, qu'à supposer que la convention ait été résiliée le 7 juillet 2021, date à laquelle le préfet a retiré l'agrément de GE Contrôle Technique, l'indemnité de résiliation est due car la convention qui avait pris effet le 25 juillet 2007 a été tacitement reconduite le 25 juillet 2019 pour une nouvelle période de 3 ans, de sorte qu'elle ne pouvait pas être résiliée avant le 25 juillet 2022. Elle souligne qu'elle n'a pas été informée de l'opération capitalistique intervenue entre Contrôle de la Seine et GE Contrôle Technique, que Contrôle de la Seine n'a jamais fait partie du réseau Vivauto et n'a pas bénéficié de l'agrément préfectoral de GE Contrôle Technique pour exercer en lieu et place de celle-ci et sous l'enseigne Autovision, que la résiliation de la convention est donc fautive. Elle ajoute qu'en application de l'article 6.3.2.1 alinéa 3 de la convention, il est dû une indemnité de rupture anticipée d'un montant de 17 340 ' et que le principe de cette indemnité de rupture n'a jamais été contesté, cette dernière étant due en toute hypothèse et n'étant aucunement disproportionnée, qu'elle est bien fondée à réclamer une indemnité TTC, l'indemnité étant équivalente au montant total des liasses achetées par le centre au cours des derniers 24 mois.
La société Contrôle de la Seine réplique que le contrat prévoit une indemnité de sortie au terme de la première période de trois ans mais non pour les périodes de reconduction. Elle ajoute qu'elle n'a pas rompu le contrat de façon anticipée et fait valoir à titre subsidiaire que la clause stipulée à l'article 6.3.2.1 s'analyse comme une clause pénale qu'il appartient au juge de modérer lorsqu'elle est excessive, que la société Vivauto est de mauvaise foi lorsqu'elle soutient ne pas avoir été informée de la fusion intervenue entre les sociétés Contrôle de la Seine et GE Contrôle Technique alors qu'elle verse elle-même au débats le courrier du 18 juin 2021 de la société Contrôle de la Seine, qu'aucune dissimulation n'a eu lieu et que la TUP a été publiée dans un journal d'annonces légales, qu'en outre la société Vivauto a continué à lui fournir des liasses de contrôle technique et était tenue de différentes obligations lesquelles lui donnaient la possibilité de prendre connaissance de l'évolution structurelle de son cocontractant. Elle fait valoir que la société VIVAUTO ne subit aucun préjudice, que le courrier qui a été adressé le 18 juin 2021 avait pour but d'empêcher le jeu de la tacite reconduction au-delà du 25 juillet 2022 et qu'en l'absence de préjudice, l'indemnité peut être réduite à la somme symbolique de 1 '.
Elle ajoute que l'absorption n'a eu d'effet que sur l'établissement de [Localité 5] qui s'est retrouvé rattaché à la société Contrôle de la Seine du fait de la TUP, et que rien n'empêche une société d'avoir plusieurs établissements rattachés à des réseaux différents, qu'aucune autorisation n'avait à être demandée et que le contrat est passé ipso facto sur la tête de la société Contrôle de la Seine. Elle souligne que la société Vivauto en prétendant à la fraude, a alerté différents organismes ainsi que le Parquet et la préfecture et que la Dréal a fermé l'établissement de [Localité 5] pendant deux mois, le temps d'éclaircir la situation, qu'en réalité la société Vivauto a agi en représailles de la perte d'un adhérent au profit d'un réseau concurrent, le réseau Dékra .Elle ajoute que l'appelante ne saurait réclamer un montant TTC alors que la base de cette indemnité repose sur une comptabilité commerciale HT.
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Il résulte des pièces versées aux débats que la Sarl GE Contrôle Technique sise à [Localité 5] a conclu avec la SA Vivauto une convention de rattachement au réseau Autovision, spécialisée dans l'exécution de contrôles techniques.
L'article 6.1 de la convention stipulait « La présente convention de rattachement est conclue pour une durée de 3 ans à compter de la date d'obtention de l'agrément préfectoral de rattachement au réseau Autovision (agrément en F) .
Elle est prorogée pour une durée identique par tacite reconduction à chaque date anniversaire sauf modifications particulières »
La convention prévoyait dans son article 6.3.2.1 intitulé « Terme de la convention » :
« dans l'hypothèse où un centre rattaché au réseau Autovision souhaiterait mettre fin au rattachement, ce dernier aura pour obligation d'en informer le réseau par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimum de 6 mois précédents ladite cessation.
La présente convention prendra alors fin à la date anniversaire triennale qui est celle de la date d'obtention de l'agrément préfectoral de rattachement au réseau Autovision.
Dans l'hypothèse où cette cessation de rattachement interviendrait pendant la période de trois années mentionnée à l'article 6.1, le centre s'engage à verser au réseau Autovision une indemnité compensatrice forfaitaire équivalente au montant total des achats de liasse réalisés au cours des 24 derniers mois.
Si la durée de rattachement est inférieure à 24 mois, l'indemnité est égale à la moyenne mensuelle des achats de liasse depuis le premier jour de l'agrément du centre multipliée par 24.
Dans le cadre de cette cessation de rattachement au réseau Autovision , le centre s'engage à retirer toute signalisation et référence commerciale à Autovision au plus tard le dernier jour du rattachement.
Dans l'hypothèse où le centre n'aurait pas rempli cette obligation , il s'engage à verser au Réseau une somme forfaitaire de 300 ' par jour de retard à cette exécution » .
L'agrément préfectoral a été accordé à la Sarl GE Contrôle Technique rattachée au réseau Autovision et notifié le 25 juillet 2007 .
Le contrat a été reconduit par périodes successives de 3 ans à compter de cette date, soit le 25 juillet 2010, le 25 juillet 2013, le 25 juillet 2016 et le 25 juillet 2019 cette dernière période se terminant le 25 juillet 2022.
Il est constant que la SARL Contrôle de la Seine précisant dans un courrier en recommandé avec accusé de réception du 18 juin 2021 « ex GE Contrôle Technique » a notifié au siège de la société Autovision sa décision de mettre fin au contrat « à compter de la clôture de son agrément qui sera notifié par les services préfectoraux » lequel a été notifié le 7 juillet 2021 et il est établi que ladite société Contrôle de la Seine a sollicité son agrément auprès de l'autorité préfectorale, lequel lui a été accordé avec la précision que le centre était rattaché au réseau Dekra Automobile, la décision prenant effet au 9 septembre 2021.
Compte tenu des termes de la convention de rattachement, la résiliation ne pouvait intervenir que le 25 juillet 2022, et non pour une date antérieure, cependant, elle ne peut donner lieu à paiement d'une l'indemnité compensatrice forfaitaire due pour rupture anticipée de la convention sollicitée en application des dispositions de l'article 6.3.2.1 puisque cette indemnité était prévue en cas de résiliation au cours de la période initiale de 3 ans mais non pour les périodes successives de prorogation du contrat.
Le fait qu'une opération de transmission universelle de patrimoine ait été opérée en mars 2021 et que la société Contrôle de la Seine, société absorbante, ayant pour gérant [X] [P] ait exploité le centre de contrôle technique sans agrément de la préfecture, ce qui n'est pas contestable puisque ce dernier avait été délivré à la société GE Contrôle Technique ayant pour gérant [X] [Y], ne permet pas davantage d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice forfaitaire pour rupture anticipée de la convention puisqu'une telle indemnité n'était prévue qu'au cours la période initiale de trois ans et seulement dans l'hypothèse d'une demande de cessation de rattachement sollicitée par le centre, étant observé que l'article 6.3.2 .2 qui dispose « en cas de non-conformité du centre avec la règlementation en vigueur ou en cas d'inexécution par le centre de la convention , et après courrier recommandé avec accusé de réception constatant la non-conformité ou l'inexécution resté sans effet dans le délai d'un mois, Vivauto se réserve le droit de suspendre ou de mettre fin au rattachement » ne prévoit pas le paiement d'une telle indemnité.
Il convient par conséquent de débouter la société Vivauto de sa demande en paiement de la somme de 17 340 ' , le jugement sera confirmé .
Sur la demande de condamnation au paiement d'une somme de 10 000 '
La société Vivauto sollicite la condamnation de la société Contrôle de la Seine à lui régler la somme de 10 000 ' en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale.
Elle expose que la convention a été rompue le 31 mars 2021 puisqu'à cette date la société GE Contrôle Technique avait été dissoute et avait cessé toute activité, que cette dernière a commis des fautes qui lui ont causé un préjudice ce qui l'oblige à réparation sur le fondement de l'article 1240 du code civil, qu'il s'agit en l'espèce d'actes de concurrence déloyale. Elle fait valoir que bien qu'une cessation d'activité soit intervenue le 31 mars 2021, la société GE Contrôle Technique a gardé l'usage de la marque Autovision ainsi que les signes de ralliement au réseau Autovision, que la convention de rattachement prévoyait que en cas de cessation de rattachement, le centre s'engageait à retirer toute signalisation et référence commerciale à Autovision le dernier jour de rattachement, mais qu'en l'espèce elle a fait constater par huissier le 23 juin 2021, que la marque Autovision et les signes de ralliement étaient toujours apposées sur la façade et les vitres du centre de [Localité 5], que la société Contrôle de la Seine a réalisé des contrôles techniques sous l'enseigne Autovision alors qu'elle ne bénéficiait d'aucun contrat la liant à Vivauto, ne disposait pas d'agrément préfectoral et le centre de contrôle technique n'était plus affilié à son réseau, qu'elle a ainsi réalisé 942 contrôles techniques réglementaires entre le 1er avril 2021 et le 6 juillet 2021 et 9 contrôles techniques volontaires susceptibles d'annulation faute d'agrément. Elle souligne qu'elle exerce son activité sous l'enseigne Autovision depuis 30 ans, qu'il s'agit d'un réseau agrée par le Ministre chargé des transports, comprenant 1 000 centres et employant 2 000 professionnels du contrôle technique, que ses compétences sont reconnues à la fois dans le milieu de l'automobile mais aussi auprès de l'Etat, qu'en exerçant sous l'enseigne Autovision, il en a nécessairement découlé un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle, que la reprise des signes de ralliement au réseau constitue un comportement déloyal et traduit la volonté délibérée de l'intimée de tirer profit de l'enseigne Autovision très connue du public.
La Sarl Contrôle de la Seine réplique qu'elle a informé la société Vivauto de sa volonté de sortir du réseau par courrier en date du 18 juin 2021, que l'appelante est donc mal fondée à lui reprocher d'avoir continué à utiliser la signalisation et la référence commerciale Autovision alors qu'elle attendait le retour de son cocontractant, que le contrat continuait à recevoir exécution. Elle ajoute que la société Vivauto ne peut soutenir qu'elle n'a découvert que le 18 juin 2021 la fusion entre les société Contrôle de la Seine et le GE Contrôle Technique alors que la transmission universelle de patrimoine a fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales, que par ailleurs la société Vivauto est tenue d'une obligation de surveillance et de contrôle des centres affiliés, et ne peut pas se fonder sur sa propre méconnaissance de ses obligations pour indiquer qu'elle n'était pas informée du changement intervenu, que c'est donc en parfaite connaissance de cause, qu'elle l'a laissée utiliser les signes distinctifs de son réseau et a continué à lui fournir des liasses de contrôle technique. Elle ajoute qu'il n'est en aucun cas justifié d'un préjudice d'image et que la société Vivauto n'est pas la victime directe de la possibilité de remise en cause de la validité des contrôles techniques opérés, que seuls les propriétaires des véhicules concernés pourraient subir un préjudice à ce titre, lequel est hypothétique, Vivauto étant dans l'incapacité de démontrer le moindre cas d'annulation, qu'aucun élément de preuve n'est susceptible d' étayer ses allégations de sorte qu'elle doit être déboutée sa demande de dommages et intérêts au titre de soi-disant actes de concurrence déloyale.
Selon l'article 1240 du code civil , tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'action en concurrence déloyale permet de sanctionner des actes contraires à la loyauté commerciale.
Ainsi qu'il a été rappelé supra la convention de rattachement au réseau Autovision a été conclue par la société GE Contrôle Technique représentée par son gérant [X] [T], lequel avait sollicité et obtenu son agrément auprès de l'autorité préfectorale le 25 juillet 2007.
Le fait que cette société ait la possibilité légale d'effectuer une opération de transmission universelle de patrimoine ainsi qu'elle y a procédé en mars 2021, laquelle a eu pour conséquence la dissolution de la société au 31 mars 2021 et sa radiation au registre du commerce et des sociétés, ne la dispensait pas, nonobstant la publication dans un journal d'annonces légale de l'opération, d'une part d'en aviser l'autorité préfectorale qui doit être informée de toute cessation d'activité puisque dans cette hypothèse elle annule l'agrément, d'autre part la société Vivauto son cocontractant, puisque l'agrément préfectoral en qualité de contrôleur technique est une condition nécessaire pour exploiter et être rattaché au réseau Autovision.
Or il est constant que la société GE Contrôle Technique n'a pas procédé à ces informations ou ne l'a fait que tardivement ainsi qu'en atteste son courrier adressé à Autovision en date du 18 juin 2021 et la notification de la préfecture de la fin de son agrément puisque son numéro d'agrément n'a été annulé que le 7 juillet 2021 au motif « fermeture définitive du centre », la société Contrôle de la Seine et son gérant M.[X] [P] n'ayant bénéficié d'un agrément, rattaché cette fois au réseau de contrôle Dekra Automotive que le 9 septembre 2021.
La poursuite de l'activité plusieurs mois, sans agrément, avec les signes distinctifs du réseau Autovision, enseignes et panonceaux dont la présence était toujours constatée le 21 juin 2021 ce qui était de nature à conserver sa clientèle locale, habituée de longue date (2007) à cette marque, constitue un agissement déloyal envers la société Vivauto lequel sera réparé par l'octroi de la somme de 10 000 ' sollicitée, le jugement sera infirmé.
Sur la demande incidente de la société Contrôle de la Seine
La Cour estimant que la société Contrôle de la Seine a agi de façon déloyale envers la société Vivauto et ayant constaté que la société Contrôle de la Seine avait exploité sans agrément au cours des premiers mois de son exploitation, cette dernière ne saurait être admise à faire valoir qu'elle a subi un préjudice tant économique que moral du fait de la déclaration de sa situation aux autorités concernées et de sa cessation d'activité pendant deux mois, il convient donc de la débouter de sa demande en paiement de la somme de 50 000 ' à titre de dommages et intérêts et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Il y a lieu de condamner la société Contrôle de la Seine, qui succombe en ses prétentions, à payer à la société Vivauto la somme de 4 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de la demande de dommages et intérêts présentée par la société Vivauto, des frais irrépétibles et des dépens,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Contrôle de la Seine à payer à la société Vivauto la somme de 10 000 ' à titre de dommages et intérêts.
Condamne la société Contrôle de la Seine à payer à la société Vivauto la somme de 4 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Contrôle de la Seine aux entiers dépens de première instance et d'appel.