CA Montpellier, 1re ch. soc., 24 avril 2025, n° 23/00806
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 24 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00806 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PW54
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 JANVIER 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F21/00571
APPELANT :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES MOULINS , sis [Adresse 3], [Localité 4], prise en la personne de son syndic, LA SOCIÉTÉ ETHIGESTION IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 26 Mars 2025 à celle du 24 Avril 2025,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat oral à effet du 2 mai 2005, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Moulins a recruté [H] [L], né le 28 juillet 1978, en qualité de concierge de la résidence moyennant la rémunération de 1218,89 euros en contrepartie d'un travail de 35 heures par semaine avec un logement de fonction. La résidence comprend 264 lots et 6 bâtiments de deux étages.
Un nouveau syndic en la personne de la SAS ETHIGESTION IMMOBILIER a été désigné à compter du 29 juin 2018.
Courant 2019, le syndic ouvrait un compte facebook relatif à la résidence.
Par acte du 3 avril 2019, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic a fait dresser par huissier de justice un constat de la situation en extérieur et intérieur de la résidence.
[H] [L] était reçu à la médecine du travail par une psychologue le 25 avril 2019.
Selon procès-verbal du 21 juin 2019, l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires a décidé de procéder à la mise en place d'un système de vidéo-protection composé de plusieurs caméras positionnées selon les modalités à définir avec le conseil syndical. Au titre du rapport d'activité du conseil syndical et des informations du syndic, il a été évoqué, sans vote, le mauvais état général des extérieurs de la résidence et la possibilité de faire appel à un prestataire spécialisé, le gardien conservant la charge de l'entretien des bâtiments.
Par acte du 24 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Moulins a notifié à [H] [L] un avertissement à la suite du comportement que ce dernier a tenu à l'encontre du syndic le 14 janvier 2020.
Par courrier du 17 mai 2020, le syndic a écrit à [H] [L] pour lui indiquer qu'un système de vidéo protection allait être mis en place à compter de la semaine suivante pour des raisons de sécurité.
Par courrier du 18 mai 2020, le syndic a notifié au salarié ses nouveaux horaires de travail.
Par acte du 8 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Moulins a notifié à [H] [L] un avertissement.
Par courrier du 10 juillet 2020, le salarié a contesté trois avertissements.
[H] [L] était en arrêt de travail à compter du 22 août 2020 jusqu'au 30 septembre 2020. Un contrôle a été réalisé le 3 septembre 2020.
Par acte du 7 septembre 2020, [H] [L] a porté plainte devant la police nationale de [Localité 4] pour des faits de harcèlement moral commis par [M] [D], représentant le syndic, depuis janvier 2020.
Le 1er octobre 2020, un avis d'inaptitude été prononcé par le médecin du travail, l'état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le logement de fonction devait être libéré au plus tard le 29 janvier 2021.
Par acte du 5 octobre 2020, le syndic convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 16 octobre 2020. Un licenciement pour inaptitude a été prononcé le 26 octobre 2020.
Par acte du 3 mars 2021, le syndicat des copropriétaires mettait en demeure [H] [L] de restituer les clés du logement de fonction mis à sa disposition. Par ordonnance du 18 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté la demande de provision du syndicat en raison d'une contestation sérieuse et a constaté que les clés du logement de fonction avaient été rendues.
Par acte du 7 mai 2021, [H] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en nullité du licenciement pour harcèlement moral essentiellement. Par jugement du 25 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement pour inaptitude était fondé, a débouté le salarié de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par acte du 13 février 2023, [H] [L] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 12 août 2024, [H] [L] demande à la cour de réformer et d'infirmer le jugement, juger le licenciement pour inaptitude nul et condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Moulins au paiement des sommes suivantes :
30 000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
6254,19 euros brute correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 625,41 euros brute à titre de rappel de congés payés afférents,
50 000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 30 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Moulins demande à la cour de juger qu'elle n'est pas saisie par la déclaration d'appel qui n'opère pas effet dévolutif, débouter à titre subsidiaire [H] [L] de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance en ce compris les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes et R444-31 du code du commerce.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample poser des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le défaut d'effet dévolutif :
En application de l'article 901.4° du code de procédure civile applicable au litige, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En application de l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l'espèce, l'appel a été interjeté de la manière suivante :
« réformer le jugement rendu le 25 janvier 2023 par le conseil des prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a : dit que le licenciement pour inaptitude était fondé ; débouter [H] [L] de ses demandes à savoir condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Moulins à verser à [H] [L] les sommes suivantes : 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 6254,19 euros bruts correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 625,41 euros bruts à titre de rappel de congés payés afférents, 50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, laissé les dépens à la charge de [H] [L]. En conséquence, la cour : retenant toutes demandes adverses comme étant irrecevables et infondées, jugera que [H] [L] a été victime de harcèlement moral, jugera nul le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, condamnera en conséquence le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Moulins à verser [H] [L] les sommes suivantes : 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 6254,19 euros bruts correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 625,41 euros bruts à titre de rappel de congés payés afférents, 50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».
Ainsi, l'appelant ayant énuméré dans sa déclaration d'appel, les chefs du jugement critiqué à savoir le débouté de ses demandes prononcé par le conseil de prud'hommes, le moyen opposé par l'intimé sera rejeté.
Sur le harcèlement moral :
L'article L.1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Enfin, l'article L.1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, un stage ou à une période de formation en entreprise, ou le salarié, présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
1- En premier lieu, le salarié doit présenter des éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Pour cela, le salarié doit établir la matérialité de chacun des faits invoqués pour permettre de déterminer s'ils sont ou non établis.
[H] [L] expose les faits suivants :
/ L'existence d'un compte facebook ouvert par le syndic ayant permis de lister à son insu des reproches injustifiés.
/ Trois avertissements injustifiés du 24 janvier 2020, du 18 mai 2020 et du 8 juin 2020.
/ Une charge de travail excessive compte tenu de la résidence qui comprend 264 lots et six bâtiments et de la dégradation de la qualité de certains résidents.
/ La volonté du syndic d'exercer une pression par la modification de son contrat de travail et plus précisément par la suppression de son poste de gardien de la résidence ou pour le cantonner à des tâches d'homme de ménage, d'entretien des bâtiments à l'exclusion des activités relatives aux espaces verts ; l'installation de caméras de surveillance et notamment une installée sur son entrée personnelle de résidence.
/ La modification du des horaires de travail pour lui nuire compte tenu de sa vie privée et familiale. L'intention de nuire est aussi caractérisée par des mails accusatoires du syndic, un contrôle systématique par des contre-visites pendant ses arrêts de travail, des directives contradictoires correspondant à une absence de transparence générant stress, absence de prise en compte de ses doléances.
/ Le comportement du syndic a eu pour conséquence un arrêt de travail en août 2020 pour burnout occasionnant la prise de médicaments.
Ces faits, pris dans leur ensemble, sont de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 précité.
2 - Dès lors, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
/ L'employeur fait valoir que le compte Facebook était ouvert à tous et notamment à [H] [L] et avait pour objet de faciliter les discussions en temps réel. Si des récriminations existaient à l'encontre de [H] [L], il a demandé dans un souci de protection du salarié, de ne pas se contenter de rumeurs mais de faits prouvés adressés sur son mail professionnel et n'a procédé à aucune sanction sur la base de telles informations.
/ L'employeur considère que les deux avertissements du 24 janvier 2020 et du 8 juin 2020 sont justifiés et que le courrier du 18 mai 2020 n'est pas un avertissement mais seulement une modification des conditions de travail liées aux horaires de travail.
/ S'agissant du remplacement de son activité par l'intervention d'une société spécialisée concernant les espaces verts, il s'agissait d'une discussion d'assemblée générale pour restreindre la charge de travail du salarié, sans aucune intention de lui nuire et sans vote concernant une éventuelle suppression du poste de concierge.
/ L'employeur conteste tous mails accusatoires, intention de nuire, directives contradictoires et toute surveillance du salarié.
/ Concernant le préjudice invoqué par le salarié, l'inaptitude est d'origine non professionnelle et le préjudice subi n'est pas dû à son fait.
3 - Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas contesté que le syndic a ouvert un compte facebook courant 2019 portant sur la résidence ce qui peut avoir pour objet la remontée d'information et une communication en temps réel entre les propriétaires et le syndic. À l'occasion de ces échanges, l'employeur a reçu plusieurs remarques désobligeantes fin 2019 de la part de certains propriétaires à l'encontre de [H] [L] mais justifie ne pas s'en être contenté ou préoccupé en demandant en pareille situation, que les faits soient établis et n'a pris aucune sanction à l'encontre de [H] [L] sur le fondement de tels faits.
Aucun élément n'est produit permettant de constater des mails accusatoires du syndic, sa mauvaise foi, l'existence de directives contradictoires obligeant le salarié à la fois à faire remonter des informations mais en nombre restreint puisque le syndicat a seulement demandé au salarié de ne pas être inondé de mails de façon régulière. Dans ces circonstances, le fait pour le syndicat de ne pas répondre à tous les mails n'équivaut pas à une absence de prise en compte de ses doléances.
/ S'agissant de l'avertissement du 20 janvier 2020, l'employeur a reproché le comportement du salarié du 14 janvier 2020 de façon très circonstanciée et factuelle lors d'une visite de sa part au sein de la résidence sans avoir au préalable prévenu le salarié, ce dernier lui aurait alors reproché cette visite, avait pris un comportement agressif, revendicateur, irrespectueux, dédaigneux et déplacé au point qu'il a fallu qu'il crie fort et qu'il bouge physiquement pour que le comportement du salarié commence à évoluer.
Devant la contestation du salarié, le courrier de l'EURL CPJARDINS du 5 décembre 2019, dans le cadre de son rapport d'intervention, fait état du comportement de [H] [L] qu'elle qualifie de malveillant puisqu'elle lui a reproché de ne pas s'être comporté loyalement pour l'informer des travaux relevant de l'arrosage ce qui a occasionné pour elle un très grand allongement de sa durée d'intervention et des frais supplémentaires de matériels qui auraient pu être évités si [H] [L] l'avait loyalement informée du réseau d'arrosage.
Dans les pièces produites par le salarié, il ressort que plusieurs copropriétaires avaient reproché un comportement tout à fait inapproprié de sa part à leur encontre et contre certaines catégories de personnes spécialement.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'avertissement est justifié et proportionné aux manquements du salarié.
S'agissant du courrier du 11 mai 2020, aucune référence à une sanction n'est mentionnée. L'employeur a modifié les horaires de travail au titre de son pouvoir de direction portant sur le changement des conditions de travail sur des périodes autorisées par la convention collective qui oblige à laisser au salarié le samedi après-midi et le dimanche à titre de repos.
Ce même courrier évoque par ailleurs la volonté du syndicat de prochainement axer son travail sur l'entretien des intérieurs, l'entretien des espaces verts étant intégralement assuré par une société tierce ce qui apparaît comme une réponse de l'employeur à la critique du salarié sur une charge de travail excessive compte tenu de la taille importante de la résidence ; la nécessité pour lui de libérer l'ensemble des locaux communs et parties communes qu'il avait annexés à titre personnel au fil des années et notamment le local situé sous le bâtiment A , celui situé à l'entrée de la résidence entre le local à vélo ainsi que le jardin central créé au centre du bâtiment A qui sont des parties communes et non des parties privatives ou même des parties communes à jouissance privative ; la confirmation de l'absence de compteur d'eau sur l'alimentation en eau potable au sein de son logement ; la nécessité pour lui d'adopter un comportement approprié avec les résidents de l'immeuble en toutes circonstances afin de ne manquer de respect à personne après de nombreuses réclamations de résidents, propriétaires et prestataires à son encontre.
S'agissant de l'avertissement du 8 juin 2020, le syndicat reproche au concierge de donner le code pour ouvrir le portail coulissant aux résidents qui le demandaient alors que l'accès au parking n'est possible qu'en faveur de ceux disposant d'une télécommande et disposant d'un parking avec leur appartement. L'employeur justifie de 96 usages du code d'entrée au clavier pour les journées du 4 et du 5 juin 2020, justifiant ainsi la sanction puisque ces codes n'auraient jamais dû être communiqués à ceux qui ne disposent pas d'un parking. Cet avertissement apparaît justifié et proportionné au manquement.
/ S'agissant de la modification des horaires, aucun avertissement n'a été pris par l'employeur à ce sujet. Il est admis que la mesure qui affecte un ou plusieurs éléments essentiels du contrat de travail constitue une modification du contrat nécessitant l'accord du salarié alors que la modification par l'employeur d'un élément non déterminant du contrat relève de son pouvoir de direction et ne constitue qu'un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat. De même, l'employeur peut imposer une nouvelle répartition des horaires de travail au sein de la journée comme en l'espèce puisque les horaires de travail n'avaient pas été contractualisés et n'ont pas été jugés déterminants lors de l'embauche en l'absence notamment de tout contrat de travail écrit.
Aucun élément lié à la vie personnelle ou privée du salarié n'est établi pour justifier du caractère injustifié d'une présence le samedi matin alors que la convention collective oblige à un repos dominical assorti d'un repos le samedi après-midi.
/ S'agissant de la vidéo-protection qui a été mise en place le 17 mai 2020, une caméra est directement dirigée vers l'entrée de l'appartement du concierge alors même que le système de vidéo avait pour objet la sécurité par le contrôle des entrées du bâtiment pour permettre un usage limité aux résidents en évitant les entrées de tiers qui peuvent générer des troubles. Toutefois, la décision d'implantation des caméras a été prise par le vote de l'assemblée générale des copropriétaires et non par le syndicat représenté par son syndic.
/ S'agissant des arrêts de travail du salarié, un seul contrôle est établi et a été valablement effectué le 3 septembre 2020, lequel a constaté la présence du salarié à son domicile.
/ En ce qui concerne le préjudice, l'inaptitude constatée par le médecin du travail est d'origine non professionnelle.
Le salarié produit un certificat médical de son médecin traitant du 12 décembre 2019 faisant état de situation physique amaigrie, d'un état anxieux, de difficultés à s'endormir, d'une sudation inhabituelle des mains. Par ordonnance du 24 août 2020, le médecin psychiatre lui a délivré une série de médicaments. Un second médecin psychiatre fait état le 4 septembre 2020 que [H] [L] lui a demandé un certificat d'inaptitude à son poste en raison d'un trouble anxieux réactionnel. Le premier médecin psychiatre indiquait le 29 septembre 2020 qu'il présentait un syndrome anxio-dépressif d'intensité majeure ne permettant pas de réintégrer son travail.
Pour autant, [H] [L] était en poste depuis le 2 mai 2005 soit plus de 13 ans avant l'arrivée du nouveau syndic qui justifie, notamment en se fondant aussi sur les pièces produites par le salarié, avoir reçu une série de messages de la part de certains propriétaires se plaignant du comportement tout à fait inadapté du concierge à l'égard de certaines catégories de personnes depuis plusieurs années, de l'inertie des précédents syndics, de la dégradation de l'état général de l'entretien au sein de la résidence. La remise à plat de la relation avec l'arrivée du nouveau syndic a pu provoquer un stress chez le salarié qui s'était habitué à certaines pratiques pendant de nombreuses années, sans être la conséquence d'un harcèlement moral.
Il en résulte que l'employeur prouve que les agissements invoqués par le salarié ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La demande en réparation au titre d'un harcèlement moral sera par conséquent rejetée. De même, il n'y a pas lieu d'annuler le licenciement pour la même cause de harcèlement moral.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur la procédure abusive :
En application de l'article 32-1 du Code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, dégénère en abus s'il constitue un acte de malice, de mauvaise foi, une erreur grave équipollente au dol ou une faute légère si un préjudice en résulte. Toutefois, l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas en soi, constitutive d'une faute. En outre, l'employeur ne justifie pas d'un préjudice spécifique. Sa demande sera rejetée sur ce point.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel à l'exclusion des frais d'exécution forcée.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée, l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Dit que l'appel opère effet dévolutif.
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne [H] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Moulins la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne [H] [L] aux dépens.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 24 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00806 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PW54
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 JANVIER 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F21/00571
APPELANT :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES MOULINS , sis [Adresse 3], [Localité 4], prise en la personne de son syndic, LA SOCIÉTÉ ETHIGESTION IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sébastien VIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 26 Mars 2025 à celle du 24 Avril 2025,
les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat oral à effet du 2 mai 2005, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Moulins a recruté [H] [L], né le 28 juillet 1978, en qualité de concierge de la résidence moyennant la rémunération de 1218,89 euros en contrepartie d'un travail de 35 heures par semaine avec un logement de fonction. La résidence comprend 264 lots et 6 bâtiments de deux étages.
Un nouveau syndic en la personne de la SAS ETHIGESTION IMMOBILIER a été désigné à compter du 29 juin 2018.
Courant 2019, le syndic ouvrait un compte facebook relatif à la résidence.
Par acte du 3 avril 2019, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic a fait dresser par huissier de justice un constat de la situation en extérieur et intérieur de la résidence.
[H] [L] était reçu à la médecine du travail par une psychologue le 25 avril 2019.
Selon procès-verbal du 21 juin 2019, l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires a décidé de procéder à la mise en place d'un système de vidéo-protection composé de plusieurs caméras positionnées selon les modalités à définir avec le conseil syndical. Au titre du rapport d'activité du conseil syndical et des informations du syndic, il a été évoqué, sans vote, le mauvais état général des extérieurs de la résidence et la possibilité de faire appel à un prestataire spécialisé, le gardien conservant la charge de l'entretien des bâtiments.
Par acte du 24 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Moulins a notifié à [H] [L] un avertissement à la suite du comportement que ce dernier a tenu à l'encontre du syndic le 14 janvier 2020.
Par courrier du 17 mai 2020, le syndic a écrit à [H] [L] pour lui indiquer qu'un système de vidéo protection allait être mis en place à compter de la semaine suivante pour des raisons de sécurité.
Par courrier du 18 mai 2020, le syndic a notifié au salarié ses nouveaux horaires de travail.
Par acte du 8 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Moulins a notifié à [H] [L] un avertissement.
Par courrier du 10 juillet 2020, le salarié a contesté trois avertissements.
[H] [L] était en arrêt de travail à compter du 22 août 2020 jusqu'au 30 septembre 2020. Un contrôle a été réalisé le 3 septembre 2020.
Par acte du 7 septembre 2020, [H] [L] a porté plainte devant la police nationale de [Localité 4] pour des faits de harcèlement moral commis par [M] [D], représentant le syndic, depuis janvier 2020.
Le 1er octobre 2020, un avis d'inaptitude été prononcé par le médecin du travail, l'état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le logement de fonction devait être libéré au plus tard le 29 janvier 2021.
Par acte du 5 octobre 2020, le syndic convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 16 octobre 2020. Un licenciement pour inaptitude a été prononcé le 26 octobre 2020.
Par acte du 3 mars 2021, le syndicat des copropriétaires mettait en demeure [H] [L] de restituer les clés du logement de fonction mis à sa disposition. Par ordonnance du 18 août 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier a rejeté la demande de provision du syndicat en raison d'une contestation sérieuse et a constaté que les clés du logement de fonction avaient été rendues.
Par acte du 7 mai 2021, [H] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en nullité du licenciement pour harcèlement moral essentiellement. Par jugement du 25 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement pour inaptitude était fondé, a débouté le salarié de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par acte du 13 février 2023, [H] [L] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 12 août 2024, [H] [L] demande à la cour de réformer et d'infirmer le jugement, juger le licenciement pour inaptitude nul et condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Moulins au paiement des sommes suivantes :
30 000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
6254,19 euros brute correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 625,41 euros brute à titre de rappel de congés payés afférents,
50 000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 30 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Moulins demande à la cour de juger qu'elle n'est pas saisie par la déclaration d'appel qui n'opère pas effet dévolutif, débouter à titre subsidiaire [H] [L] de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance en ce compris les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes et R444-31 du code du commerce.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2024.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample poser des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le défaut d'effet dévolutif :
En application de l'article 901.4° du code de procédure civile applicable au litige, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à la nullité du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En application de l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
En l'espèce, l'appel a été interjeté de la manière suivante :
« réformer le jugement rendu le 25 janvier 2023 par le conseil des prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a : dit que le licenciement pour inaptitude était fondé ; débouter [H] [L] de ses demandes à savoir condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Moulins à verser à [H] [L] les sommes suivantes : 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 6254,19 euros bruts correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 625,41 euros bruts à titre de rappel de congés payés afférents, 50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, laissé les dépens à la charge de [H] [L]. En conséquence, la cour : retenant toutes demandes adverses comme étant irrecevables et infondées, jugera que [H] [L] a été victime de harcèlement moral, jugera nul le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, condamnera en conséquence le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Moulins à verser [H] [L] les sommes suivantes : 30 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 6254,19 euros bruts correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 625,41 euros bruts à titre de rappel de congés payés afférents, 50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».
Ainsi, l'appelant ayant énuméré dans sa déclaration d'appel, les chefs du jugement critiqué à savoir le débouté de ses demandes prononcé par le conseil de prud'hommes, le moyen opposé par l'intimé sera rejeté.
Sur le harcèlement moral :
L'article L.1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Enfin, l'article L.1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, un stage ou à une période de formation en entreprise, ou le salarié, présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
1- En premier lieu, le salarié doit présenter des éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Pour cela, le salarié doit établir la matérialité de chacun des faits invoqués pour permettre de déterminer s'ils sont ou non établis.
[H] [L] expose les faits suivants :
/ L'existence d'un compte facebook ouvert par le syndic ayant permis de lister à son insu des reproches injustifiés.
/ Trois avertissements injustifiés du 24 janvier 2020, du 18 mai 2020 et du 8 juin 2020.
/ Une charge de travail excessive compte tenu de la résidence qui comprend 264 lots et six bâtiments et de la dégradation de la qualité de certains résidents.
/ La volonté du syndic d'exercer une pression par la modification de son contrat de travail et plus précisément par la suppression de son poste de gardien de la résidence ou pour le cantonner à des tâches d'homme de ménage, d'entretien des bâtiments à l'exclusion des activités relatives aux espaces verts ; l'installation de caméras de surveillance et notamment une installée sur son entrée personnelle de résidence.
/ La modification du des horaires de travail pour lui nuire compte tenu de sa vie privée et familiale. L'intention de nuire est aussi caractérisée par des mails accusatoires du syndic, un contrôle systématique par des contre-visites pendant ses arrêts de travail, des directives contradictoires correspondant à une absence de transparence générant stress, absence de prise en compte de ses doléances.
/ Le comportement du syndic a eu pour conséquence un arrêt de travail en août 2020 pour burnout occasionnant la prise de médicaments.
Ces faits, pris dans leur ensemble, sont de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 précité.
2 - Dès lors, il appartient à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
/ L'employeur fait valoir que le compte Facebook était ouvert à tous et notamment à [H] [L] et avait pour objet de faciliter les discussions en temps réel. Si des récriminations existaient à l'encontre de [H] [L], il a demandé dans un souci de protection du salarié, de ne pas se contenter de rumeurs mais de faits prouvés adressés sur son mail professionnel et n'a procédé à aucune sanction sur la base de telles informations.
/ L'employeur considère que les deux avertissements du 24 janvier 2020 et du 8 juin 2020 sont justifiés et que le courrier du 18 mai 2020 n'est pas un avertissement mais seulement une modification des conditions de travail liées aux horaires de travail.
/ S'agissant du remplacement de son activité par l'intervention d'une société spécialisée concernant les espaces verts, il s'agissait d'une discussion d'assemblée générale pour restreindre la charge de travail du salarié, sans aucune intention de lui nuire et sans vote concernant une éventuelle suppression du poste de concierge.
/ L'employeur conteste tous mails accusatoires, intention de nuire, directives contradictoires et toute surveillance du salarié.
/ Concernant le préjudice invoqué par le salarié, l'inaptitude est d'origine non professionnelle et le préjudice subi n'est pas dû à son fait.
3 - Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas contesté que le syndic a ouvert un compte facebook courant 2019 portant sur la résidence ce qui peut avoir pour objet la remontée d'information et une communication en temps réel entre les propriétaires et le syndic. À l'occasion de ces échanges, l'employeur a reçu plusieurs remarques désobligeantes fin 2019 de la part de certains propriétaires à l'encontre de [H] [L] mais justifie ne pas s'en être contenté ou préoccupé en demandant en pareille situation, que les faits soient établis et n'a pris aucune sanction à l'encontre de [H] [L] sur le fondement de tels faits.
Aucun élément n'est produit permettant de constater des mails accusatoires du syndic, sa mauvaise foi, l'existence de directives contradictoires obligeant le salarié à la fois à faire remonter des informations mais en nombre restreint puisque le syndicat a seulement demandé au salarié de ne pas être inondé de mails de façon régulière. Dans ces circonstances, le fait pour le syndicat de ne pas répondre à tous les mails n'équivaut pas à une absence de prise en compte de ses doléances.
/ S'agissant de l'avertissement du 20 janvier 2020, l'employeur a reproché le comportement du salarié du 14 janvier 2020 de façon très circonstanciée et factuelle lors d'une visite de sa part au sein de la résidence sans avoir au préalable prévenu le salarié, ce dernier lui aurait alors reproché cette visite, avait pris un comportement agressif, revendicateur, irrespectueux, dédaigneux et déplacé au point qu'il a fallu qu'il crie fort et qu'il bouge physiquement pour que le comportement du salarié commence à évoluer.
Devant la contestation du salarié, le courrier de l'EURL CPJARDINS du 5 décembre 2019, dans le cadre de son rapport d'intervention, fait état du comportement de [H] [L] qu'elle qualifie de malveillant puisqu'elle lui a reproché de ne pas s'être comporté loyalement pour l'informer des travaux relevant de l'arrosage ce qui a occasionné pour elle un très grand allongement de sa durée d'intervention et des frais supplémentaires de matériels qui auraient pu être évités si [H] [L] l'avait loyalement informée du réseau d'arrosage.
Dans les pièces produites par le salarié, il ressort que plusieurs copropriétaires avaient reproché un comportement tout à fait inapproprié de sa part à leur encontre et contre certaines catégories de personnes spécialement.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'avertissement est justifié et proportionné aux manquements du salarié.
S'agissant du courrier du 11 mai 2020, aucune référence à une sanction n'est mentionnée. L'employeur a modifié les horaires de travail au titre de son pouvoir de direction portant sur le changement des conditions de travail sur des périodes autorisées par la convention collective qui oblige à laisser au salarié le samedi après-midi et le dimanche à titre de repos.
Ce même courrier évoque par ailleurs la volonté du syndicat de prochainement axer son travail sur l'entretien des intérieurs, l'entretien des espaces verts étant intégralement assuré par une société tierce ce qui apparaît comme une réponse de l'employeur à la critique du salarié sur une charge de travail excessive compte tenu de la taille importante de la résidence ; la nécessité pour lui de libérer l'ensemble des locaux communs et parties communes qu'il avait annexés à titre personnel au fil des années et notamment le local situé sous le bâtiment A , celui situé à l'entrée de la résidence entre le local à vélo ainsi que le jardin central créé au centre du bâtiment A qui sont des parties communes et non des parties privatives ou même des parties communes à jouissance privative ; la confirmation de l'absence de compteur d'eau sur l'alimentation en eau potable au sein de son logement ; la nécessité pour lui d'adopter un comportement approprié avec les résidents de l'immeuble en toutes circonstances afin de ne manquer de respect à personne après de nombreuses réclamations de résidents, propriétaires et prestataires à son encontre.
S'agissant de l'avertissement du 8 juin 2020, le syndicat reproche au concierge de donner le code pour ouvrir le portail coulissant aux résidents qui le demandaient alors que l'accès au parking n'est possible qu'en faveur de ceux disposant d'une télécommande et disposant d'un parking avec leur appartement. L'employeur justifie de 96 usages du code d'entrée au clavier pour les journées du 4 et du 5 juin 2020, justifiant ainsi la sanction puisque ces codes n'auraient jamais dû être communiqués à ceux qui ne disposent pas d'un parking. Cet avertissement apparaît justifié et proportionné au manquement.
/ S'agissant de la modification des horaires, aucun avertissement n'a été pris par l'employeur à ce sujet. Il est admis que la mesure qui affecte un ou plusieurs éléments essentiels du contrat de travail constitue une modification du contrat nécessitant l'accord du salarié alors que la modification par l'employeur d'un élément non déterminant du contrat relève de son pouvoir de direction et ne constitue qu'un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat. De même, l'employeur peut imposer une nouvelle répartition des horaires de travail au sein de la journée comme en l'espèce puisque les horaires de travail n'avaient pas été contractualisés et n'ont pas été jugés déterminants lors de l'embauche en l'absence notamment de tout contrat de travail écrit.
Aucun élément lié à la vie personnelle ou privée du salarié n'est établi pour justifier du caractère injustifié d'une présence le samedi matin alors que la convention collective oblige à un repos dominical assorti d'un repos le samedi après-midi.
/ S'agissant de la vidéo-protection qui a été mise en place le 17 mai 2020, une caméra est directement dirigée vers l'entrée de l'appartement du concierge alors même que le système de vidéo avait pour objet la sécurité par le contrôle des entrées du bâtiment pour permettre un usage limité aux résidents en évitant les entrées de tiers qui peuvent générer des troubles. Toutefois, la décision d'implantation des caméras a été prise par le vote de l'assemblée générale des copropriétaires et non par le syndicat représenté par son syndic.
/ S'agissant des arrêts de travail du salarié, un seul contrôle est établi et a été valablement effectué le 3 septembre 2020, lequel a constaté la présence du salarié à son domicile.
/ En ce qui concerne le préjudice, l'inaptitude constatée par le médecin du travail est d'origine non professionnelle.
Le salarié produit un certificat médical de son médecin traitant du 12 décembre 2019 faisant état de situation physique amaigrie, d'un état anxieux, de difficultés à s'endormir, d'une sudation inhabituelle des mains. Par ordonnance du 24 août 2020, le médecin psychiatre lui a délivré une série de médicaments. Un second médecin psychiatre fait état le 4 septembre 2020 que [H] [L] lui a demandé un certificat d'inaptitude à son poste en raison d'un trouble anxieux réactionnel. Le premier médecin psychiatre indiquait le 29 septembre 2020 qu'il présentait un syndrome anxio-dépressif d'intensité majeure ne permettant pas de réintégrer son travail.
Pour autant, [H] [L] était en poste depuis le 2 mai 2005 soit plus de 13 ans avant l'arrivée du nouveau syndic qui justifie, notamment en se fondant aussi sur les pièces produites par le salarié, avoir reçu une série de messages de la part de certains propriétaires se plaignant du comportement tout à fait inadapté du concierge à l'égard de certaines catégories de personnes depuis plusieurs années, de l'inertie des précédents syndics, de la dégradation de l'état général de l'entretien au sein de la résidence. La remise à plat de la relation avec l'arrivée du nouveau syndic a pu provoquer un stress chez le salarié qui s'était habitué à certaines pratiques pendant de nombreuses années, sans être la conséquence d'un harcèlement moral.
Il en résulte que l'employeur prouve que les agissements invoqués par le salarié ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La demande en réparation au titre d'un harcèlement moral sera par conséquent rejetée. De même, il n'y a pas lieu d'annuler le licenciement pour la même cause de harcèlement moral.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur la procédure abusive :
En application de l'article 32-1 du Code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, dégénère en abus s'il constitue un acte de malice, de mauvaise foi, une erreur grave équipollente au dol ou une faute légère si un préjudice en résulte. Toutefois, l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas en soi, constitutive d'une faute. En outre, l'employeur ne justifie pas d'un préjudice spécifique. Sa demande sera rejetée sur ce point.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel à l'exclusion des frais d'exécution forcée.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée, l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Dit que l'appel opère effet dévolutif.
Confirme le jugement.
Y ajoutant,
Condamne [H] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Moulins la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne [H] [L] aux dépens.
La GREFFIERE Le PRESIDENT