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Décisions

CA Orléans, ch. civ., 24 avril 2025, n° 22/02615

ORLÉANS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Msyt (Sté), Les Tilleuls (SCI)

Défendeur :

Boitte (SELARL), Mutuelle des Architectes Français (MAF), Elec Service Centre (SARL), SMABTP (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Conseillers :

Mme Chouvin-Galliard, Mme Grua

Avocats :

SCP Hervouet/Chevallier/Godeau, SCP Laval - Firkowski - Devauchelle Avocats Associés, Me Gallier, Me Desplanques, Me Guettard, SCP Calenge-Guettard-Micou-Durand, Me Bardon, SELARL CM&B Cottereau-Meunier-Bardon-Sonnet- Et Associés, Me Gendre, SELARL Cabinet Gendre & Associés

TJ Blois, du 29 sept. 2022

29 septembre 2022

FAITS ET PROCEDURE :

La SCI Les Tilleuls, propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 1] a donné en location la partie commerciale du bien à la SARL MSYT, qui y exerce une activité d'hôtel-restaurant sous l'enseigne 'A la tête de lard'.

En 2014, M. [P], gérant de la SCI Les Tilleuls, a entrepris des travaux de rénovation et d'extension de ce bâtiment.

La SCI Les Tilleuls a signé, en qualité de maître de l'ouvrage, un contrat d'architecte avec la société d'architecture Boitte, le 25 juillet 2013, pour des études préliminaires.

Le 3 mars 2014, elle a signé un contrat de maîtrise d'oeuvre avec cette société.

La société Boitte a contracté avec M. [X] [J], exerçant l'activité de bureau d'études thermiques.

Un marché de travaux a été conclu le 21 septembre 2015 avec l'entreprise Elec-Service Centre, portant notamment sur l'installation d'une centrale de traitement d'air (CTA).

Les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves en date du 21 décembre 2015. Les réserves ont été levées par procés-verbal du 18 janvier 2016.

Invoquant l'existence de désordres, la SCI Les Tilleuls et la société MSYT ont sollicité une mesure d'expertise judiciaire aux fins de faire constater les désordres affectant les travaux, d'en déterrniner l'origine ainsi que les moyens pour y remédier.

Par ordonnance de référé en date du 6 juin 2017, M. le Président du tribunal de grande instance de Blois a ordonné une expertise. Par une ordonnance de changement d'expert en date du 28 septembre 2017, les opérations d'expertises ont été confiées à M. [C].

L'expert a déposé son rapport le 10 janvier 2019.

Par actes d'huissier en date des 8, 9, 11, 12 et 13 juillet 2019, la société MSYT et la SCI Les Tilleuls ont assigné la société d'architecture Boitte, son assureur la MAF, M. [J] [X], la SARL Elec Service Centre et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Blois.

Par jugement en date du 29 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Blois a :

- déclaré irrecevables les demandes de la société Msyt et de la SCI Les Tilleuls à l'égard de la société d'architecture Boitte,

- rejeté la demande de mise hors de cause de M. [X],

- rejeté les demandes de la société Msyt et de la SCI Les Tilleurs à l'égard de M. [X],

- rejeté les demandes de la société Msyt et de la SCI Les Tilleurs à l'égard de la société Elec-Service Centre,

- condamné la société Msyt et la SCI Les Tilleuls à verser à la société d'architecture Boitte une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Msyt et la SCI Les Tilleuls aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise,

- autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision,

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration en date du 9 novembre 2022, les sociétés Msyt et Les Tilleuls ont relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.

Les parties ont constitué avocat et conclu.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 février 2023, les sociétés Msyt et Les Tilleuls demandent à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du 29 septembre 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de la société Msyt et de la SCI Les Tilleuls à l'égard de la société d'architecture Boitte, en ce qu'il a rejeté les demandes de même société à l'égard de M. [X], à l'égard de la société Elec Service Centre et en ce qu'il a condamné la société Msyt et la SCI Les Tilleuls à verser à la société d'architecture Boitte une somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise ;

Statuant de nouveau :

- condamner solidairement la société Boitte, la société Elec-Service Centre et le Bureau d'Etudes Thermiques de M. [X], ou à titre subsidiaire M. [X] et la société Elec Service solidairement, ou à titre infiniment subsidiaire M. [X], à verser à la SARL Msyt des dommages et intérêts à hauteur de :

- 9.980 euros correspondant au remboursement du prix de la centrale de traitement d'air ;

- 25.000 euros correspondant au coût des travaux préconisés par l'expert ;

- 5.000 euros par semaine au titre du préjudice économique subi durant chaque semaine nécessaire à l'accomplissement des travaux.

- condamner la société Boitte à verser à la SCI Les Tilleuls des dommages et intérêts à hauteur de 29.125,73 euros correspondant à la moitié de ses honoraires.

- condamner solidairement la société Boitte, la société Elec-Service Centre et le Bureau d'Etudes Thermiques de M. [X], ou à titre subsidiaire M. [X] et la société Elec Service solidairement, ou à titre infiniment subsidiaire M. [X], à verser à la SARL Msyt la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner solidairement la société Boitte, la société Elec-Service Centre et le Bureau d'Etudes Thermiques de M. [X], ou à titre subsidiaire M. [X] et la société Elec-Service solidairement, ou à titre infiniment subsidiaire M. [X], aux entiers dépens.

- condamner solidairement la société Boitte, la société Elec-Service Centre et le Bureau d'Etudes Thermiques de M. [X], ou à titre subsidiaire M. [X] et la société Elec Service solidairement, ou à titre infiniment subsidiaire M. [X], au paiement des frais d'expertise à hauteur de 6.222,10 euros.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 mai 2023, la société d'architecture Boitte et la MAF demandent à la cour de :

- confirmer la décision du tribunal judiciaire de Blois du 29 septembre 2022 en ce qu'il a :

- déclaré irrecevables les demandes de la société Msyt et de la SCI Les Tilleuls à l'égard de la société d'architecture Boitte.

- condamné la société Msyt et la SCI Les Tilleuls à verser à la société d'architecture Boitte une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre infiniment subsidiaire,

- condamner la société Elec Service Centre, la SMABTP, et M. [J] [X], in solidum, à garantir et à relever indemne la société d'architecture Boitte de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

En tout état de cause,

- condamner la société Msyt et la sociétés Les Tilleuls ou à défaut tout autre partie succombante à verser à la société d'architecture Boitte et à la MAF la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, la société Elec-Service Centre et la SMABTP demandent à la cour de :

- juger la société Msyt (enseigne Auberge 'A la tête de lard') et la SCI Les Tilleuls recevables mais mal fondées en leur appel,

- confirmer en totalité le jugement du 29 septembre 2022 déféré à la cour,

Subsidiairement,

- réduire à de justes proportions le quantum de travaux réparatoires,

- juger que les condamnations excédant le coût de pose d'une grille à ventelles, ou plus subsidiairement encore le coût des réparations initialement engagées, soit 9 980euros, relèverait d'un enrichissement sans cause,

- juger que dans les rapports entre codébiteurs solidaires les condamnations prononcées à l'encontre de la société Elec Service Centre et la SMABTP la garantissant seront limitées à 20% du coût des travaux,

En tout état de cause,

- condamner in solidum le cabinet Boitte et la MAF à relever et garantir la SMABTP et la société Elec Service Centre à hauteur de 80 % des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre,

- condamner toutes succombantes au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 avril 2023, M. [X] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 29 septembre 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Msyt et de la SCI Les Tilleuls à l'égard de M. [J] [X]

De façon générale,

- rejeter toutes demandes formulées à l'encontre de M. [J] [X] ;

Subsidiairement,

- réduire le quantum des travaux réparatoires, ainsi que celui des dommages et intérêts,

En tout état de cause,

- condamner solidairement la société d'architecture Boitte et sa compagnie d'assurance, la Mutuelle des Architectes Français (MAF ASSURANCES) à garantir le concluant de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, et ce tant en principal, qu'intérêts, frais et accessoires,

- condamner solidairement la SARL Msyt et la SCI Les Tilleuls au paiement au profit du concluant d'une indemnité de procédure d'un montant de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens et accorder à la SCP Calenge-Guettard-Micou-Durand le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société Boitte

Moyens des parties

La société MSYT et la SCI Les Tilleuls reprochent au premier juge d'avoir retenu que leur demande dirigée contre la société Boitte n'était pas recevable faute de saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes. Elles font valoir en effet que M. [P], dirigeant de la société MSYT, justifie avoir adressé une correspondance par mail à l'Ordre des architectes, aux fins de solutionner le problème rencontré avec le cabinet Boitte, que l'article G10 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte prévoit simplement la saisine du conseil régional de l'Ordre des architectes sans qu'aucune forme ne soit imposée, de sorte que leur démarche satisfait à ces exigences, l'absence de réponse de l'Ordre des architectes ne pouvant leur être imputée.

La société Boitte répond que les appelantes ne justifient pas avoir saisi, préalablement à l'instance judiciaire, le Conseil régional de l'Ordre des architectes, que le non respect de cette clause du contrat constitue une fin de non-recevoir qui ne peut plus être régularisée en cours d'instance, de sorte que leur demande, fondée sur la responsabilité contractuelle, est irrecevable.

Réponse de la cour

La société Boitte verse aux débats le contrat intitulé 'Contrat d'architecte pour travaux sur existants', conclu avec la société MSYT (pièce 11).

Ce contrat stipule, en son paragraphe G10 LITIGES : 'En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le conseil régional de l'Ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le conseil régional peut, soit émettre un avis sur l'objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable. En matière de recouverment d'honoraires, la saisine du conseil régional est facultative'.

La société MSYT et la SCI Les Tilleuls soutiennent avoir saisi l'Ordre des architectes par mail, mais elles ne versent aux débats aucun élément de nature à établir qu'un tel message, qui n'est pas produit, a été envoyé à l'Ordre des architectes, le seul fait que M. [P] évoque dans un mail du 26 septembre 2016 adressé à M. Boitte 'Comme évoqué dans mon précédent courriel et appel téléphonique j'ai pris contact avec l'Ordre des architectes de la région Centre, et il me conseille de vous demander dans un premier temps de proposer un courrier de mise en demeure de l'entreprise installatrice (...)' étant insuffisant à rapporter la preuve que l'Ordre des architectes a été effectivement saisi, à défaut de tout élément corroborant ses propres allégations.

Il est constant que cette clause institue « une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge » (3 Civ., 16 novembre 2017, n°16-24.642, Bull. 2017, III, n 123). Cette clause est donc soumise au régime juridique des clauses de conciliation et de médiation obligatoire, caractérisé par la sanction de l'irrecevabilité de l'action introduite en leur méconnaissance, sans possibilité de régularisation en cours d'instance.

Il n'est ni soutenu ni justifié que cette clause revêtirait en l'espèce un caractère abusif.

Il est constant que la clause de saisine de l' Ordre des architectes préalable à toute action judiciaire, en cas de litige sur le respect des clauses du contrat, ne peut porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et n'a donc pas vocation à s'appliquer lorsque la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du même code.

Toutefois, en l'espèce, la société MSYT et la SCI Les Tilleuls fondent leurs demandes sur la responsabilité contractuelle de l'architecte, en raison d'un défaut de conformité affectant les travaux réalisés (article 1147 ancien du code civil), et non sur la garantie décennale, de sorte que cette clause a vocation à s'appliquer.

Il sera enfin relevé que si la saisine préalable, par le maître de l'ouvrage, du conseil de l'Ordre des architectes prévue dans un contrat le liant à l'architecte, n'est pas une condition de recevabilité de l'action directe engagée contre l'assureur de celui-ci (3ème Civ., 18 décembre 2013, n°12-18.439, Bull. 2013, III, n 169 ; 3ème Civ., 10 novembre 2016, pourvoi n 15-25.449 o ), la société MSYT et la SCI Les Tilleuls ne dirigent leurs demandes que contre la société Boitte et non contre son assureur, la MAF.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que les demandes de la société MSYT et de la SCI Les Tilleuls dirigés contre la société Boitte sont irrecevables.

Sur les demandes dirigées contre M. [X]

Moyens des parties

La société MSYT reproche à M. [X], intervenu en qualité de sous-traitant dans la réalisation des travaux, et donc tenu à ce titre d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage l'obligeant à exécuter un ouvrage exempt de vices, d'avoir commis une faute dans la rédaction du CCTP en sous-évaluant les besoins en air de compensation de la cuisine de l'auberge.

M. [X] répond que sa mission consistait exclusivement à vérifier la conformité à la RT2012 et n'était pas relative au lot n°16 'chauffage ventilation' du chantier de la société MSYT. Il explique qu'à la suite de cette première mission, il a accepté d'établir une ébauche de CCTP en utilisant les données obtenues à l'occasion de sa première mission, mais qu'il s'agit d'une simple ébauche, qui n'a été ni signée ni paraphée par lui-même, et qu'il l'a transmise au cabinet Boitte. Il explique qu'il a pris sa retraite le 1er avril 2014, et que le cabinet Boitte a manifestement confié à son successeur, la société Combiosol, une mission, de sorte que ce n'est pas lui mais la société Combiosol qui a réalisé l'étude relative au lot chauffage/ventilation. Il estime qu'aucune faute ne peut donc lui être reprochée.

Subsidiairement, il soutient que le rapport de l'expert est insuffisant à établir que le CCTP concernant la centrale de traitement d'air était inadapté à la situation de l'hôtel restaurant et aux besoins de la société MSYT.

Réponse de la cour

M. [X], qui a contracté avec la société Boitte mais non avec la société MSYT, n'est donc pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage, avec lequel il n'a conclu aucun contrat. Il n'est donc tenu à son égard ni sur le fondement de la garantie décennale, ni sur le fondement de la garantie contractuelle, de sorte que seules les règles de la responsabilité délictuelle sont applicables. Il appartient en conséquence à la société MSYT de prouver que le sous-traitant a commis à son égard une faute revêtant, à son égard, une nature délictuelle, étant rappelé que la possibilité pour un tiers au contrat de se prévaloir, sur le fondement délictuel, d'un manquement contractuel qui lui a causé un préjudice ne peut pas résulter du seul manquement à une obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de vice (3e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-11.203, Bull. 2017, III, n° 64).

En l'espèce, la société MSYT reproche à M. [X] d'avoir commis une faute dans la rédaction du CCTP en sous-évaluant les besoins en air de compensation.

S'agissant du périmètre de l'intervention de M. [X], celui-ci soutient en premier lieu qu'il s'est vu confier, par la société Boitte, un contrat visant vérifier la conformité à la RT 2012 d'un projet de rénovation et d'extension d'un bâtiment appartenant à la SCI Les Tilleuls.

Toutefois, force est de constater qu'il ne s'est pas contenté de vérifier la conformité à la RT 2012 du projet mais qu'il a également établi un Cahier des clauses techniques particulières, ainsi qu'il l'indique d'ailleurs dans un courrier adressé au tribunal de Blois le 5 mai 2017, qu'il verse aux débats (pièce 3 ) : 'Rapppel du seul docuement établi par mon bureau d'études soit le CCTP du lot n°16 Chauffage Ventilation'.

Le CCTP versé aux débats (pièce 1 de la société Boitte), comporte d'ailleurs, s'agissant du lot n°8 Chauffage/Ventilation, l'indication en bas de page 'Dossier 1645 - BETh [X] (...) 20.02.2013", de sorte que M. [X] ne saurait soutenir qu'il a été rédigé par son successeur, la société Combiosol. Il soutient qu'il ne s'agissait là que d'une simple ébauche, mais il n'en justifie nullement, étant constaté qu'il l'a communiqué à la société Boitte, sans qu'il justifie l'avoir fait avec une quelconque réserve.

Il est donc établi qu'il est bien l'auteur du CCTP en sa partie relative au lot Ventilation/Chauffage.

Ce CCTP comporte un paragraphe intitulé 'Caractéritstiques de la Centrale de Traitements d'air', qui en définit les caractéristiques techniques et qui prévoit notamment l'installation d'une ventilation double flux basse consommation, et précise au rang des conditions particulières 900 m3/h.

La société MYST soutient que la Centrale de traitement d'air (CTA) installée ne remplit pas son office.

M. [X] prétend que pour conclure à un défaut de fonctionnement de la ventilation de la cuisine, l'expert s'est borné à constater que les rideaux de la salle de restauration bougeaient.

Toutefois, force est de constater que l'expert judiciaire ne s'est pas contenté de constater que les rideaux de la salle de restaurant bougeaient pour conclure à un défaut de conception de l'installation, mais a au contraire, après avoir constaté que lors de la mise en route de la CTA et de la hotte, les rideaux de la salle de restaurant étaient aspirés par la dépression causée par la hotte, procédé à une analyse précise et étayée de la conception et de la réalisation de l'installation, afin de déterminer si l'installation était de nature à répondre aux attentes du maître de l'ouvrage (page 9 du rapport).

Il relève que :

- lors de la mise en route de la CTA et de la hotte, la salle de restaurant se trouve en dépression importante,

- cette dépression ne permet pas de faire fonctionner la cheminée, elle annule son tirage, et même l'inverse, de sorte que la cheminée est inutilisable,

- la salle de restaurant est mise en dépression ce qui la rend très inconfortable au maintien de la température intérieure et provoque des courants d'air par des entrées d'air parasite ; cette dépression entraîne une baisse de température dans les pièces contigues.

Il décrit donc précisément les désordres induits par le fonctionnement de la centrale de traitement d'air.

Il explique que ces désordres, qui résultent de la mise en dépression de la salle de restaurant, sont dus au fait que la CTA installée, de 1000 M3/H, n'assurait que 500 M3/h d'air de compensation. Après des calculs précis et étayés, non remis en cause par les parties, il estime que le débit d'air de compensation aurait dû être de 2600 M3/h. L'expert en déduit que le débit d'air d'extraction n'étant pas suffisamment compensé en air neuf introduit, il en résulte un phénomène d'aspiration, constaté lors des opérations d'expertise, de l'air de la salle de restaurant, à l'origine du phénomène de dépression et donc des désordres constatés.

Il résulte de ce rapport d'expertise un défaut de conception, dans le CCTP, concernant l'installation de la CTA, qui n'était pas, en raison de son mauvais dimensionnement, et notamment de l'importante insuffisance du débit d'air de compensation, de nature à répondre aux besoins du maître de l'ouvrage. Elle entrainait en effet un phénomène de dépression dans les pièces adjacentes et avait des conséquences en terme de température ambiante et de confort d'utilisation. Il importe peu à cet égard que la société MYST ait fait état de difficultés préexistantes puisqu'il incombait en tout état de cause à M. [X] de concevoir une installation adaptée aux caractéristiques de cet immeuble.

Il est ainsi démontré que M. [X] a commis une faute de conception lors de la rédaction du CCTP, laquelle est à l'origine d'un préjudice pour le maître de l'ouvrage puisqu'il en résulte que l'installation était sous-dimensionnée au regard des caractéristiques des locaux. S'il n'est pas lié contractuellement à la société MSYT, cette faute revêt à son égard un caractère délictuel puisque ce manquement est à l'origine de l'ineffectivité de l'installation.

Sa responsabilité se trouve donc engagée et M. [X] doit répondre du préjudice qui en résulte pour la société MSYT.

Sur la responsabilité de la société Elec-Service Centre

Moyens des parties

La société MSYT fait valoir que la société Elec-service Centre, également intervenue en qualité de sous-traitante du maître d'oeuvre, est donc tenue à son égard d'une obligation de résultat. Elle était chargée d'exécuter les travaux du lot n°16 chauffage-ventilation, et notamment d'installer la CTA recommandée par M. [X]. Tenue d'un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage, cette société aurait dû vérifier les débits tels que retenus par le Bureau d'Etudes Thermiques et il aurait dû lui apparaître que les 900 Mètres cubes par heure indiqués dans le CCTP étaient largement insuffisants pour une hotte nécessitant près de trois fois plus de débit, et elle aurait dû alerter le maître de l'ouvrage sur les capacités insuffisantes de l'appareil. En outre, cette société n'a vraisemblablement pas procédé aux essais et réglages nécessaires puisque lors de la mise en fonctionnement lors de la réunion d'expertise, tous les participants ont pu constater que les désordres n'en étaient qu'aggravés. L'expert indique que le soulèvenement des rideaux est la conséquence d'une étude et d'une installation incorrecte.

La société Elec Service Centre et son assureur, la SMABTP, sollicitent la confirmation du jugement. Elles font valoir que les appelantes ne démontrent pas plus qu'en première instance que la question de la dépression de la cuisine est entrée dans le champ contractuel.

Réponse de la cour

La société Elec Service Centre a été chargée de la fourniture et d'installation de la CTA litigieuse. Le contrat n'est pas produit, mais la société MSYT et la SCI Les Tilleuls indiquent, sans être contredite, que la société Elec-Service Centre est intervenue en qualité de sous-traitante du maître d'oeuvre.

Ainsi que précédemment rappelé, le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage, avec lequel il n'a conclu aucun contrat. Il n'est donc tenu à son égard ni sur le fondement de la garantie décennale, ni sur le fondement de la garantie contractuelle, de sorte que seules les règles de la responsabilité délictuelle sont applicables. Il appartient en conséquence au maître de l'ouvrage de prouver que le sous-traitant a commis à son égard une faute de nature délictuelle.

Il n'est pas en l'espèce soutenu ni établi que la société Elec-Service aurait mal exécuté les travaux qui lui ont été confiés ou que les travaux réalisés étaient atteints de désordres.

En revanche, il convient de rappeler que le sous-traitant est tenu d'une obligation de conseil envers l'entrepreneur principal (1ère Civ., 24 janvier 1995, n°92-17.792). Le fait que son cocontractant soit lui-même un professionnel de la construction ne dispense pas le sous-traitant du devoir de conseil auquel il est tenu en sa qualité d'homme de l'art. Le sous-traitant ne peut pas se contenter d'exécuter sa prestation si la prestation prévue est inadaptée. S'il estime que la solution technique est insuffisante ou inefficace, il est tenu à l'égard de son cocontractant d'un devoir de critique et de réserves (3ème Civ., 30 janvier 2008, n°06-19.100).

Or en l'espèce, il n'est pas soutenu ni démontré que la société Elec-Service Centre a fait quelque réserve que ce soit, auprès de la société Boitte ou auprès de la société MSYT, sur l'insuffisance de dimensionnement de la CTA au regard des caractéristiques du local dans lequel elle devait être posée.

Ce manquement à son devoir de conseil a causé un préjudice à la société MSYT puisque l'installation s'avère inadaptée aux caractéristiques des locaux dans lesquels elle est installée.

Ce manquement dans l'exécution de son contrat, qui cause un préjudice à la société MSYT et à la SCI Les Tilleuls, fussent-elles tiers au contrat, justifie la mise en oeuvre de sa responsabilité délictuelle à leur égard.

Sur l'indemnisation du préjudice

Moyens des parties

La société MSYT expose que :

- l'installation de la CTA lui a coûté 9980 euros, investissement qui s'avère parfaitement inutile, de sorte qu'elle est fondée à solliciter le remboursement de cette somme ;

- l'expert estime à 25 000 euros les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, somme dont elle est fondée à réclamer le versement ;

- l'expert estime que les travaux vont durer 10 semaines, et elle s'estime fondée à réclamer une somme de 5000 euros par semaine au titre de son préjudice économique ;

- elle sollicite la condamnation de la société Boitte à lui rembourser 50% de ses honoraires, soit 29 125,73 euros, à titre de dommages et intérêts.

La société Elec-service Centre soutient :

- quant au préjudice matériel : que les travaux préconisés par l'expert sont disproportionnés par rapport au montant du marché initial ; que l'expert avait préconisé une autre solution consistant dans la pose d'une grille à ventelles et que les condamnations doivent être limitées soit au coût de pose d'une grille à ventelles, soit à la restitution du coût des travaux engagés soit 9980 euros ;

- quant au préjudice économique, aucun document ne justifie qu'une somme de 5000 euros par semaine soit allouée à ce titre ; elle ajoute que les travaux pourraient être réalisés en période de congés.

M. [X] soutient que :

- le chiffrage des travaux réparatoires à hauteur de 25 000 euros est très exagéré, que la pose d'une grille aurait permis de résoudre le problème ;

- qu'à défaut de tout justificatif comptable, la somme de 5000 euros par semaine réclamée au titre du préjudice économique ne peut qu'être rejetée.

Réponse de la cour

* sur le préjudice matériel

L'expert judiciaire a examiné la solution consistant à mettre en place une entrée d'air directe en cuisine, et il considère que (page 17 de son rapport) :

'la solution de mise en place d'une entrée d'air directe sur l'extérieur en cuisine ne convient pas car elle ne correspond pas aux règles de conception d'une cuisine professionnelle qui répondent à des critères précis pour assurer les conditions d'hygiène pour la préparation des repas et de confort du personnel compte tenu du fort taux de renouvellement de l'air. En outre, pour satisfaire ces conditions, l'air neuf doit être équipé d'un filtre conforme à la réglementation pour assurer l'hygiène et réchauffé pour assurer le confort du personnel.

La création d'une entrée d'air directe sur l'extérieur en cuisine nécessiterait le réchauffement de l'air introduit et la mise en place d'un système de filtration qui ne serait pas plus éconnomique que la réponse technique indiquée dans le pré-rapport'.

Cette solution a donc été écartée par l'expert pour des raisons techniques qu'il explique parfaitement et qui ne sont pas utilement contredites.

L'expert estime que les travaux à prévoir pour remédier aux désordres sont les suivants :

- dépose de la centrale double flux de 1000 m3/h et de ses équipements ;

- fourniture et mise en place d'un caisson d'introduction d'air.

Il estime les travaux à la somme de 25 000 euros HT.

Toutefois, si la réparation du préjudice suppose de déposer les éléments inadequats et d'indemniser le maître de l'ouvrage du coût des travaux qu'il a supportés pour leur installation, M. [X] et la société Elec-Service Centre n'ont pas en revanche à supporter le coût de la nouvelle installation nécessaire pour répondre aux besoins de la société MYST, que la société MYST aurait dû en tout état de cause supporter puisqu'il s'agit du coût des travaux qui étaient en réalité nécessaires et qu'il aurait donc dû supporter. La faute commise par M. [X] et par la société Elec-Service Centre est donc à l'origine du préjudice consistant dans le coût des travaux inutilement réalisés, auquel s'ajoute le coût de la dépose de cette installation.

En outre, aucun devis n'est annexé au rapport d'expertise, permettant d'en connaître le détail.

L'installation de la CTA par la société Elec-Service Centre a coûté 9980 euros. La société MYST, qui a exposé cette somme en pure perte, est fondée à réclamer des dommages et intérêts à hauteur de cette somme, l'installation étant impropre à son usage et devant être déposée.

La société MYST devra en outre supporter le coût de dépose de l'installation existante.

Elle sera en revanche déboutée du surplus de ses demandes, portant sur le coût d'une installation adaptée à ses locaux, dont il n'est ni soutenu ni justifié qu'il serait majoré par l'effet des travaux vainement réalisés par M. [X] et par la société Elec-Service Centre et qui n'est pas la conséquence des fautes qu'ils ont commises, et qu'il lui appartient donc de supporter.

Il convient, en considération de ces éléments, d'évaluer le préjudice matériel de la société MYST à la somme de 15 000 euros.

* s'agissant du préjudice économique

L'expert estime que le délai d'approvisionnement est de 6 semaines, et le délai d'exécution des travaux de 3 à 4 semaines.

La cuisine ne sera donc inutilisable que pendant 3 à 4 semaines, durée d'exécution des travaux.

Il en résultera un préjudice économique pour la société MSYT, qui ne pourra exploiter son restaurant normalement pendant cette période. Toutefois, celle-ci ne justifie nullement de la somme de 5000 euros par semaine qu'elle réclame à ce titre, à défaut de tout élément comptable permettant d'évaluer à cette somme les pertes induites par l'interruption de l'activité du restaurant.

Il convient par conséquent de lui allouer une somme de 4000 euros en réparation de son préjudice de jouissance pendant la durée des travaux.

M. [X] et la société Elec-Service Centre seront donc condamnés in solidum à verser à la société MSYT :

- une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;

- une somme de 4000 euros en réparation de son préjudice économique.

* sur la demande en dommages et intérêts dirigée contre la société Boitte

Cette demande de dommages et intérêts formée par la SCI Les Tilleuls est irrecevable pour les raisons ci-avant exposées, le Conseil de l'Ordre des architectes n'ayant pas été saisi préalablement du différend opposant la SCI Les Tilleuls à la société Boitte.

IV - Sur les recours entre co-obligés et la contribution à la dette

La société Elec-Service Centre et son assureur, la SMABTP, demandent que dans les rapports entre codébiteurs solidaires, les condamnations prononcées à leur encontre soient limitées à 20% du coût des travaux.

Le juge, saisi d'un recours exercé par une partie condamnée in solidum, à l'encontre de l'un de ses coobligés, est tenu de statuer sur la contribution de chacun d'eux à la condamnation (3ème Civ., 22 juin 1994 n°92-20.158 ; 1ère Civ., 29 novembre 2005, n°02-13.550 ; 3ème Civ., 28 mai 2008, n°06-20.403).

Dans les relations entre co-débiteurs tenus in solidum, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositons de l'article 1382 du code civil ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s'agissant des locateurs d'ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou, s'il sont contractuellement liés, de l'article 1147 ancien du code civil et 1231-1 nouveau du code civil s'ils sont contractuellement liés.

Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut donc, comme le codébiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portions de chacun d'eux.

Il convient donc de caractériser, dans les rapports entre coobligés, la faute de chacun en lien causal avec les désordres de construction qu'ils sont tenus de garantir (3ème Civ., 11 mai 2022, n°19-10.226).

En l'espèce, M. [X] a commis une faute en prévoyant, dans le CCTP, l'installation d'une CTA insuffisamment dimensionnée. Cette faute engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société Elec-Service Centre, qui a réalisé les travaux sur la base d'un CCTP inadapté aux caractéristiques des locaux en cause, faute qui a contribué à la survenance de son préjudice.

La société Elec-Service Centre a toutefois également commis une faute en ce qu'en sa qualité de professionnelle chargée de l'installation de cette centrale, elle n'a pas mis en oeuvre son devoir de conseil et a installé, sans alerter ni le maître d'oeuvre ni le maître de l'ouvrage, une CTA inadaptée mal dimensionnée.

La faute qu'elle a ainsi commise a contribué à la suvenance du préjudice, dans une proportion qui n'est pas seulement résiduelle comme elle propose de le retenir, mais qui sera fixée à 35%.

Elle est donc fondée à être garantie par M. [X] des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 65%.

Sur le recours en garantie contre la société Boitte

Moyens des parties

M. [X] fait valoir qu'il est fondé à être relevé de toutes condamnations par la société Boitte puisque c'est elle qui a conçu l'installation qui serait affectée d'un défaut de conception.

La société Elec Service Centre demande à être relevée et garantie par la société Boitte et la MAF à hauteur de 80% des sommes susceptibles d'être allouées, puisque c'est l'architecte qui conçu le marché.

Réponse de la cour

La société Boitte est intervenue en qualité de maître d'oeuvre du chantier.

Or l'expert a mis en évidence un défaut de conception, dont le maître d'oeuvre est pour partie responsable dès lors qu'elle a validé le CCTP sans s'assurer que la problématique de ventilation de la cuisine était résolue par la solution préconisée par M. [X], alors qu'il lui appartenait d'apporter à cette question une particulière attention compte tenu de la nature des lieux, à usage de restaurant, qui implique des contraintes particulières en terme de ventilation, notamment pour des raisons d'hygiène, en la matière.

Elle a donc commis une faute contractuelle à l'égard de M. [X], faute qui a contribué à hauteur de 50% à la survenance du préjudice de celui-ci.

Cette faute dans sa mission de maîtrise d'oeuvre a également contribué au préjudice de la société Elec-Service Centre, qui a procédé aux travaux sur la base des prescriptions du CCTP qui avait été validé par la société Boitte, dans une proportion qui sera fixée à 50%.

Par conséquent, la société Boitte et son assureur la MAF seront condamnées à garantir M. [X] d'une part, et la société Elec-Service Centre d'autre part, à hauteur de 50% des condamnations mises à leur charge, portant sur les dommages et intérêts, les dépens et l'indemnité de procédure.

Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

M. [X], la société Elec-Service Centre et la SMABTP, la société Boitte et la MAF seront tenues in solidum aux dépens de première instance et d'appel, et ce compris le coût de la mesure d'expertise.

M. [X], la société Elec-Service Centre et la SMABTP seront condamnés in solidum à verser à la société MYST et à la SCI Les Tilleuls la somme de 2000 euros qu'elles réclament sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes à ce titre seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il déclare irrecevables les demandes de la société MYST et de la SCI Les Tilleuls à l'égard de la société d'architecture Boitte et rejette la demande de mise hors de cause de M. [X] ;

L'INFIRME pour le surplus des dispositons critiquées ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

DIT que la responsabilité de M. [J] [X] et de la société ELEC-SERVICE CENTRE est engagée à l'égard de la société MSYT et de la SCI Les Tilleuls ;

CONDAMNE in solidum M. [X] et la société ELEC-SERVICE CENTRE à verser à la société MSYT :

- une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;

- une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique pendant la durée des travaux ;

DECLARE irrecevable la demande de la SCI Les Tilleuls dirigée contre la société Boitte en paiement d'une somme de 29 125,73 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la moitié de ses honoraires ;

CONDAMNE M. [X] à garantir la société ELEC-SERVICE CENTRE et son assureur la SMABTP à hauteur de 65% des condamnations prononcées à leur encontre en principal, dépens et indemnité de procédure ;

DIT que la responsabilité de la société BOITTE est engagée à l'égard de M. [X] et de la société ELEC-SERVICE CENTRE ;

CONDAMNE in solidum la société BOITTE et la MAF à garantir M. [X] à hauteur de 50% des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages et intérêts, des dépens et de l'indemnité de procédure ;

CONDAMNE in solidum la société BOITTE et la MAF à garantir la société ELEC-SERVICE CENTRE et son assureur la SMABTP à hauteur de 50% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dommages et intérêts, des dépens et de l'indemnité de procédure ;

CONDAMNE in solidum M. [X], la société Elec-Service Centre et la SMABTP à verser à la société MYST et à la SCI Les Tilleuls une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les autres demandes à ce titre ;

CONDAMNE in solidum M. [X], la société Elec-Service Centre et la SMABTP, la société Boitte et la MAF aux dépens de première instance et d'appel, et ce compris le coût de la mesure d'expertise.

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