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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 24 avril 2025, n° 21/06197

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/06197

24 avril 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 24 AVRIL 2025

Rôle N° RG 21/06197 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHLDX

[A] [G]

[N] [U]

C/

[Y] [X]

[B] [X]

[V] [K] épouse [X]

[I] [X]

[F] [U]

S.C.I. SCI [21]

Copie exécutoire délivrée

le : 24 Avril 2025

à :

Me Nicolas TAGNON

Me Paule ABOUDARAM

Me Caroline DE FORESTA

Me Martine DESOMBRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Aix en Provence en date du 12 Avril 1921 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01029.

APPELANTES

Madame [A] [G]

née le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 16], demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [N] [U]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021009022 du 24/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 23], demeurant [Adresse 11]

représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [Y] [X]

né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 18], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me France GUENET, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [B] [X]

né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 26] (ROYAUME UNI), demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me France GUENET, avocat au barreau de PARIS

Madame [V] [K] épouse [X]

née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 22] (91), demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me France GUENET, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [I] [X]

né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 20], demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandre MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me France GUENET, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [F] [U]

né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 23], demeurant [Adresse 17] SUISSE

représenté par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.C.I. SCI [21]

prise en la personne de son mandataire ad'hoc Monsieur [C] [E]

, demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Nicolas TAGNON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Laetitia VIGNON, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [F] [U] et Mme [A] [G] ont vécu ensemble et ont eu cinq enfants.

M. [F] [U], qui exerçait une activité de marchand de biens, a cédé le 9 août 1992 à une SCI familiale dénommée SCI [21], une propriété immobilière sise à [Localité 24] (13) qui constituait le domicile familial.

À la suite de différentes cessions de parts, le capital de la SCI [21] a été réparti entre Mme [A] [G], titulaire de 55 parts et les cinq enfants du couple [U] [G], chacun étant titulaire de 9 parts.

Le 26 janvier 2007, les associés ont cédé à M. [F] [U] l'usufruit de la totalité des parts sociales composant le capital de la SCI.

Selon les statuts mis à jour au 23 février 2007, le capital de la SCI était réparti comme suit :

- Mme [A] [G] : 55 parts en nue propriété,

- Melle [S] [U] : 9 parts en nue-propriété,

- Melle [N] [U] : 9 parts en nue-propriété,

- Melle [O] [U] : 9 parts en nue-propriété,

- M. [H] [U] : 9 parts en nue-propriété,

- Melle [Z] [U] : 9 parts en nue-propriété,

- M. [F] [U] : 100 parts en usufruit.

M. [U] et Mme [G] se sont séparés en septembre 2011.

Par acte du 19 juillet 2012, Mme [G] et ses cinq enfants ont fait assigner M. [F] [U] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en résolution et subsidiairement en annulation de l'acte de cession d'usufruit des parts sociales.

Les demandeurs se sont désistés en cours de procédure à l'exception de Mme [N] [U] et par arrêt infirmatif du 4 juin 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé la résolution de la cession en date du 26 janvier 2007 par Mme [N] [U] à M. [F] [U] de l'usufruit de ses 9 parts sociales de la SCI [21] et dit que M. [F] [U] restituera à Mme [N] [U] l'usufruit des parts sociales et les fruits reçus depuis le 26 janvier 2007.

Parallèlement à cette procédure il a été décidé :

- lors d'une assemblée générale extraordinaire du 20 octobre 2011, la révocation de Mme [A] [G] de ses fonctions de gérante de la SCI [21] et la désignation de M. [F] [U] en qualité de gérant,

- lors d'une assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2015, la vente de la propriété sise à [Localité 24] pour un montant minimum de 2 500 000 euros, l'affectation de ce prix d'une part au remboursement de la BPI créancier hypothécaire à hauteur de 950 000 euros et d'autre part au remboursement des sommes avancées par M. [F] [U] pour acquérir et rénover cette propriété.

Par acte du 13 avril 2016, la SCI [21] a vendu à M. [I] [X], Mme [V] [K] et leurs deux enfants la propriété sise à [Localité 24] pour le prix de 2 550 000 euros.

Une assemblée générale extraordinaire du 9 mai 2016 a ensuite approuvé l'état du compte courant de M. [F] [U] à hauteur de 793000 euros et son remboursement à due concurrence et la répartition du solde de 400345,22 euros entre les associés.

Il a ensuite été décidé, lors d'une assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 2016, la dissolution et la liquidation amiable de la SCI [21], M. [F] [U] étant nommé en qualité de liquidateur.

Par actes des 14 et 15 février 2018, Mme [A] [G] et Mme [N] [U] ont fait assigner M. [F] [U], la SCI [21] représentée par M. [C] [E], mandataire ad hoc désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 10 octobre 2017, et les consorts [X], aux fins d'entendre :

- annuler les délibérations des assemblées générales des 20 octobre 2011, 29 janvier 2015 et 27 septembre 2016,

- condamner M. [F] [U] à relever et garantir la SCI [21] et ses autres associés de toutes condamnations, dispositions et obligations mises à sa charge et à relever et garantir les demanderesses de toutes condamnations pouvant être mises à leur charge,

- condamner M. [F] [U] à payer à Mmes [G] et [N] [U] chacune la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice causé par les fautes de gestion, les actes illicites et les vices affectant les actes et délibérations de la SCI [21], ainsi qu'une somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral.

Par jugement du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

- dit irrecevable Mme [A] [G] en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir,

- dit irrecevable Mme [N] [U] en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir,

- débouté Mme [A] [G] et Mme [N] [U] de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté M. [F] [U] de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté les consorts [X] de leur demande de dommages et intérêts et de condamnation in solidum,

- condamné Mme [A] [G] et Mme [N] [U] à payer à M. [F] [U] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [A] [G] et Mme [N] [U] à payer aux consorts [X] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [A] [G] et Mme [N] [U] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Le tribunal a retenu à cet effet au visa des articles 31 du code de procédure civile et 2044 du code civil:

- que le 21 juillet 2016, une convention a été conclue entre Mme [N] [U], la SA BDI, la société Iminvest, la SCI [21], toutes trois représentées par M. [F] [U], M. [F] [U] et Mme [A] [G],

- que l'article 5 de cette convention stipule que : 'le montant de CHF 62000 (soixante-deux mille francs) servira prioritairement au paiement des dettes dues par Mme [N] [U], entraînant ainsi la libération des cautionnements consentis par Mme [A] [G] en faveur de sa fille. Ce montant sera versé pour solde de tout compte et de toute autre procédure en Suisse et en France',

- que l'article 7 stipule que 'la présente convention entre en force dès sa signature par M. [F] [U], BDI SA, Iminvest, SCI [21] et par Mme [N] [U], pour ces parties. La signature de Mme [A] [G] fera entrer en force la convention à l'égard de celle-ci lors de son apposition',

- qu'il résulte sans ambiguité de ces articles que Mme [U], en signant la convention, s'est engagée à renoncer à toute procédure à l'encontre de son père mais également à l'encontre des sociétés parties à la procédure, en France comme en Suisse, dès versement par son père de la somme de 62000 francs suisses à titre de solde de tout compte,

- que la convention a été signée postérieurement à l'arrêt rendu par la cour d'appel le 4 juin 2016 annulant la cession de parts sociales entre elle et son père, qu'elle a donc renoncé en connaissance de cause à se prévaloir de la nullité de la délibération de l'assemblée générale ayant désigné son père en tant que gérant et représentant la SCI [21],

- que M. [U] a exécuté ses engagements découlant de la convention du 21 juillet 2016,

- que s'il est exact que la convention concerne principalement les relations entre Mme [N] [U] et son père, et que Mme [G] est présente à l'acte en tant que caution, les articles 5 et 7 de la convention ne sont nullement ambigus en ce qui la concerne et par la signature de cette convention, Mme [G] s'est incontestablement elle aussi engagée à renoncer à toute procédure en France comme en Suisse à l'encontre des parties à la convention, dans les mêmes conditions que sa fille.

Mmes [A] [G] et [N] [U] ont interjeté appel de cette décision le 26 avril 2021.

Par conclusions déposées et notifiées le 20 janvier 2025, les appelantes demandent à la cour, vu les articles1130, 1153, 1178, 1352, 1832 et suivants, 1843-5, 1844-17 et 1850 du code civil de:

- infirmer le jugement du 12 avril 2021 prononcé par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence,

- déclarer Mme [A] [G] et Mlle [N] [U] parfaitement recevables en leurs prétentions, fins et conclusions,

- débouter M. [F] [U], M. [I] [X], Mme [V] [K] épouse [X], Mlle [Y] [X], M. [B] [X], Société [21], de toutes leurs conclusions, fins et prétentions,

- déclarer nulle et à tout le moins, dire inapplicable au présent litige, la clause de l'article 5 alinéa 2 du Protocole du 21juin 2016 mentionnant 'Ce montant sera versé pour solde de tout compte et de toute autre procédure en Suisse et en France',

Au principal,

Sur l'annulation des délibérations d'assemblée générale du 20 octobre 2011,

- prononcer la nullité des délibérations du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 20 octobre 2011, ayant révoqué sans motif sérieux et légitime la gérance de Mme [A] [G],

- dire que M. [F] [U] n'a pas été nommé en qualité de gérant de la SCI [21],

- dire que M. [F] [U] a usurpé la qualité de gérant,

- dire que Mme [A] [G] est l'unique gérante de la SCI [21] depuis le 20 octobre 2011 et qu'elle a été privée de l'exercice de ses droits par le fait de M. [F] [U],

Sur l'annulation des délibérations d'assemblée générale du 29 janvier 2015,

- prononcer la nullité des délibérations du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2015,

- dire que la vente du 13 avril 2016 intervenue entre la SCI [21] et les consorts [X], et les modalités d'affectation du prix de vente n'ont pas été autorisées,

- dire que M. [F] [U] a commis un acte illégal de gestion, et usurpé la qualité de gérant,

Sur l'annulation des délibérations d'assemblée générale du 27 septembre 2017 (sic),

- Prononcer la nullité des délibérations du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 2017,

- Dire que la dissolution anticipée et la liquidation amiable de la SCI [21] n'ont a pas été autorisées,

- Dire que a commis (sic) un acte illégal de gestion et un acte illégal de liquidation,

- Dire qu'il a usurpé la qualité de gérant et la qualité de liquidateur amiable,

Sur l'annulation de la vente du 13 avril 2016,

- prononcer la nullité absolue du contrat de vente du 13 avril 2016 intervenue entre la SCI [21] et les consorts [X] et portant sur le bien immobilier situé au [Adresse 13] à [Localité 24], cadastré Section AL n°[Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], pour une surface totale de 2 ha 01 a 67 ca, reçu par acte authentique du 13 avril 2016 rédigé par Me [D] [P], notaire à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône), et publié au service de publicité foncière d'[Localité 16] le 10 mai 2016 sous les références d'enliassement n°2016P4846,

- ordonner le retour du bien immobilier objet de la vente dans le patrimoine de la SCI [21],

- à tout le moins, ordonner le retour du bien immobilier dans les patrimoines indivis des associés de la SCI [21],

- dire que M. [F] [U] sera seul tenu de restituer le prix de vente unilatéralement perçu par lui,

- condamner solidairement les consorts [X] à payer une indemnité d'occupation de 30000,00 euros par mois à compter du 13 avril 2016,

- condamner solidairement les consorts [X] à la remise en état des lieux,

- le cas échéant, enjoindre la SCI [21] et les consorts [X] de prendre position sur le défaut de représentation de la SCI [21] lors de la vente du 13 avril 2016,

Sur la responsabilité de M. [F] [U],

- condamner M. [F] [U] à relever et garantir la SCI [21], et ses autres associés, de toutes les condamnations, dispositions et obligations mises à la charge de celle-ci, à quelque titre que ce soit,

- condamner M. [F] [U] à relever et garantir Mlle [N] [U] et Mme [A] [G] de toutes les condamnations, dispositions et obligations mises à la charge de celles-ci, à quelque titre que ce soit,

Sur les dommages et intérêts,

- condamner la SCI [21] à payer à Mme [A] [G] une somme de 300000,00 euros au titre de la révocation de gérance sans motif légitime et sérieux,

- condamner M. [F] [U] à payer à Mme [A] [G] :

- une somme de 500 000,00 euros en réparation du préjudice causé par les fautes de gestion, les actes illicites, et le vice affectant les actes et délibérations de les SCI [21],

- une somme de 100 000,00 euros en réparation du préjudice moral,

Condamner M. [F] [U] à payer à Mlle [N] [U]:

- une somme de 500 000,00 euros en réparation du préjudice causé par les fautes de gestion, les actes illicites, et le vice affectant les actes et délibérations de les SCI [21],

- une somme de 100 000,00 euros en réparation du préjudice moral,

Au subsidiaire,

En l'absence d'annulation de la vente du 13 avril 2016, en sus des condamnations de dommages et intérêts demandées à titre principal,

- condamner M. [F] [U] à payer à Mme [A] [G]:

- la somme de 500 000,00 euros en réparation du préjudice causé par la perte définitive du logement familial,

- la somme de 1 617 000,00 euros en réparation de la perte de ses droits d'associés sur la valeur vénale réelle du bien immobilier,

- condamner M. [F] [U] à payer à Mlle [N] [U] :

- la somme de 500 000,00 euros en réparation du préjudice causé par la perte définitive du logement familial,

- la somme de 441 000,00 euros en réparation de la perte de ses droits d'associés sur la valeur vénale réelle du bien immobilier,

En tout état de cause,

- rejeter toutes les conclusions, fins et prétentions contraires,

- condamner tout succombant à payer à Mme [A] [G] et Mlle [N] [U] la somme de 10 000,00 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Desombre, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et notifiées le 6 septembre 2021, M. [F] [U] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 12 avril 2021 en ce qu'il a :

- dit irrecevable Mme [A] [G] en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir,

- dit irrecevable Mme [N] [U] en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir,

- débouté Mme [A] [G] et Mme [N] [U] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné Mme [A] [G] et Mme [N] [U] à payer à M. [F] [U] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [A] [G] et Mme [N] [U] aux entiers dépens,

En conséquence,

- débouter Mme [A] [G] et Mme [N] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme irrecevables pour défaut d'intérêt à agir,

- déclarer Mme [A] [G] et Mme [N] [U] irrecevables en l'ensemble de leurs demandes pour défaut d'intérêt à agir en annulation des délibérations d'assemblées du 20 octobre 2011, 29 janvier 2015, 27 septembre 2017, et de la vente intervenue le 13 avril 2016 ou à former toute autre demande au fond à l'encontre de M. [F] [U],

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 12 avril 2021 en ce qu'il a débouté M. [F] [U] de sa demande en dommages et intérêts,

Et statuant à nouveau de ce chef,

- condamner solidairement Mme [A] [G] et Mme [N] [U] à verser à M. [F] [U] la somme de 50000 euros à titre de dommages et intérêts,

Et y ajoutant et en tout état de cause,

- condamner solidairement Mme [A] [G] et Mme [N] [U] à verser à M. [F] [U] la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et notifiées le 14 septembre 2021, la SCI [21] représentée par M. [C] [E], mandataire ad hoc, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice et de condamner tout succombant aux dépens d'instance.

Par conclusions déposées et notifiées le 17 septembre 2021, M. [I] [X], Mme [V] [K] épouse [X], Mme [Y] [X] et M. [B] [X] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 12 avril 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevables Mme [N] [U] et Mme [A] [G] pour défaut d'intérêt à agir et condamné Mme [N] [U] et Mme [A] [G] à payer aux consorts [X] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- débouter Mme [N] [U] et Mme [A] [G] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner in solidum Mme [N] [U] et Mme [A] [G] à payer aux consorts [X] la somme de 20000 euros en réparation des préjudices subis depuis février 2018,

- condamner in solidum Mme [N] [U] et Mme [A] [G] aux entiers dépens,

- condamner in solidum Mme [N] [U] et Mme [A] [G] à payer aux consorts [X] la somme de 7000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée le 21 janvier 2025.

MOTIFS

Sur la portée du protocole du 21 juillet 2016 et la recevabilité des demandes formées par Mme [N] [U] et Mme [A] [G] :

La convention invoquée par M. [F] [U] et les consorts [X] à l'appui de la fin de non-recevoir opposée aux appelantes pour défaut d'intérêt à agir a été signée à [Localité 19] (Suisse) le 21 juillet 2016 entre Mme [N] [U], la SA BDI, la société Iminvest, la SCI [21], toutes trois représentées par M. [F] [U], M. [F] [U] et Mme [A] [G].

Il est exposé au préambule :

- d'une part, aux paragraphes a à d, que M. [F] [U] avait acheté au nom de sa fille [N] une parcelle constructible sur la commune de [Localité 25] (Suisse) en contractant, avec Mme [A] [G], une dette hypothécaire et en effectuant diverses déclarations aux autorités concernant la destination de la parcelle, ne correspondant pas à la réalité,

- d'autre part, aux paragraphes e à i, que M. [F] [U] a fait figurer sa fille [N] [U] en diverses qualités lors de la constitution de diverses sociétés en France, dont elle ne connaît ni la substance précise ni l'activité exacte, et dans la constitution ou gestion desquelles elle n'a jamais été matériellement impliquée, que certaines de ces sociétés font ou feront l'objet de procédures judiciaires en France ou dans d'autres territoires, que par gain de paix, les parties entendent clarifier l'ensemble de leurs relations.

Les articles 1 à 5 de la convention prévoient en substance :

- que M. [F] [U], Mme [A] [G], la SA BDI, la société Iminvest, la SCI [21], reconnaissent que Mme [N] [U] ne leur est redevable d'aucune créance d'aucune sorte, 'quelle qu'en pourrait être la cause et indépendamment de tout territoire',

- que M. [F] [U] dégage Mme [N] [U] de toutes responsabilité concernant la constitution et la gestion des sociétés dans lesquelles elle est formellement impliquée et à assurer sa défense pour toute procédure engagée contre elle en lien avec les sociétés,

- que M. [F] [U] et la société BDI versent une somme de 62000 CHF à Mme [N] [U] à titre de dédommagement forfaitaire pour les frais engagés pour l'ensemble des procédures judiciaires en Suisse et s'engagent à retirer toute action ouverte contre Mme [N] [U] et à prendre en charge tous frais en rapport avec le transfert du terrain de [Localité 25],

- que moyennant la parfaite exécution par M. [F] [U], BDI SA, Iminvest et SCI [21], Mme [N] [U] s'engage à transférer la propriété du terrain qu'elle possède à [Localité 25] à son père, [F] [U],

- que la somme de 62000 CHF servira prioritairement au paiement des dettes de Mme [N] [U] et à la libération des cautionnements consentis par Mme [A] [G],

- que ce montant sera versé pour solde de tout compte et de toute autre procédure en Suisse et en France.

L'article 6 est relatif à un engagement de confidentialité et l'article 7 stipule que 'la présente convention entre en force dès sa signature par M. [F] [U], BDI SA, Iminvest, SCI [21] et par Mme [N] [U], pour ces parties. La signature de Mme [A] [G] fera entrer en force la convention à l'égard de celle-ci lors de son apposition'.

Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, l'objet du protocole n'est pas limité au litige relatif à la parcelle de terrain acquise en Suisse par M. [U] au nom de sa fille, puisqu'est également évoquée l'implication de Mme [N] [U] dans les sociétés parties à la convention, et notamment la SCI de la tour, qui n'est aucunement concernée par le terrain de [Localité 25], et la volonté des parties de clarifier, 'par gain de paix', l'ensemble de leurs relations.

C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a considéré qu'il résultait sans ambiguïté des termes de la convention que Mme [U], s'était engagée, en la signant, à renoncer à toute procédure à l'encontre de son père mais également à l'encontre des sociétés parties à la procédure, en France comme en Suisse, dès versement par son père de la somme de 62000 francs suisses à titre de solde de tout compte.

Mme [G], également bénéficiaire du versement de la somme de 62000 francs suisses qui la libère de ses cautionnements ainsi que rappelé à l'article 5, juste avant la mention 'ce montant sera versé pour solde de tout compte et de toute autre procédure en Suisse et en France', est également concernée par les effets de la transaction ainsi que stipulé à l'article 7 précité, l'appréciation du premier juge étant adoptée par la cour sur ce point.

Les appelantes font valoir que la SCI [21] n'était pas valablement représentée à ce protocole, la nullité de sa désignation étant encourue depuis l'arrêt de la cour d'appel du 4 juin 2015 prononçant la nullité de la cession d'usufruit de parts sociales intervenue entre Mme [N] [U] et son père.

Il sera relevé en premier lieu que l'arrêt du 4 juin 2015 qui prononce la résolution de la cession d'usufruit de parts sociales de Mme [N] [U] n'entraîne pas automatiquement la nullité des actes et délibérations intervenus postérieurement à cette cession tant que ces actes et délibérations n'ont pas fait l'objet d'une décision judiciaire d'annulation.

En signant une transaction à laquelle M. [F] [U] intervenait en qualité de seul gérant de la SCI [21], et portant notamment sur la clarification des relations entre les parties relativement à cette société, les appelantes ont nécessairement renoncé à contester la désignation de M. [F] [U] en qualité de gérant aux lieu et place de Mme [A] [G], de se prévaloir des nullités pouvant être encourues ensuite de l'arrêt du 4 juin 2015 et d'en poursuivre l'exécution.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré Mmes [N] [U] et [A] [G] irrecevables en leur demande d'annulation des délibérations du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 20 octobre 2011.

Les appelantes soutiennent que l'assemblée générale du 29 janvier 2015, autorisant la vente de la propriété sise à [Localité 24] pour un montant minimum de 2 500 000 euros, l'affectation de ce prix d'une part au remboursement de la BPI créancier hypothécaire à hauteur de 950 000 euros et d'autre part au remboursement des sommes avancées par M. [F] [U] pour acquérir et rénover cette propriété, a été tenue en fraude de leurs droits et qu'elles n'en avaient pas connaissance lors de la signature du protocole, qu'elles ignoraient également que la propriété avait été vendue par M. [U].

Cette allégation est démentie, concernant Mme [G], par la production, par M. [U], de l'original du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 mai 2016 qui comporte le rappel des délibérations de l'assemblée générale du 29 janvier 2015, l'information concernant la date et le prix de la vente de la propriété et l'approbation par les associés de la répartition du prix de vente.

Ce procès-verbal comporte la signature des 5 associés présents dont celle de Mme [G] précédée de la mention 'lu et approuvé'.

Il en résulte que Mme [G] a eu connaissance, dès le 9 mai 2016, du contenu de la délibération de l'assemblée générale du 29 janvier 2015 et de la vente intervenue le 13 avril 2016.

Mme [G] sera en conséquence déclarée irrecevable en ses demandes d'annulation de l'assemblée générale du 29 janvier 2015 et de la vente intervenue le 13 avril 2016.

Il n'est pas justifié par M. [U] que Mme [N] [U], mentionnée comme absente non représentée lors de l'assemblée générale du 9 mai 2016 et dont la convocation aux assemblées générales des 29 janvier 2015 et 9 mai 2016 n'est pas produite, avait été informée, lorsqu'elle a signé le protocole du 21 juillet 2016, de la tenue de l'assemblée générale du 29 janvier 2015 et de la réalisation de la vente de la propriété.

L'engagement de Mme [N] [U] de renoncer à toute procédure à l'encontre de son père et de la SCI [21] ne peut avoir d'effet qu'à l'égard des faits dont elle avait connaissance à la date de la signature du protocole.

L'ignorance par Mme [N] [U] de la tenue de l'assemblée générale du 29 janvier 2015 autorisant la vente de la propriété, et de la vente intervenue le 13 avril 2016 ne constitue pas une cause de nullité de la transaction mais a pour effet d'exclure de son champ d'application le litige né de la contestation par Mme [U] de la validité de ces actes.

Mme [N] [U] sera en conséquence déclarée recevable en sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 29 janvier 2015 autorisant la vente de la propriété, le jugement étant infirmé sur ce point.

Le protocole signé le 21 juillet 2016 ne saurait priver Mmes [N] [U] et [A] [G] de leur intérêt à agir en annulation de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 2016 (et non pas 2017 comme mentionné par erreur par les appelantes) décidant la dissolution et la liquidation amiable de la SCI [21], cet acte étant intervenu postérieurement à la transaction qui ne peut porter que sur les faits connus des parties à la date où elles transigent.

Mmes [N] [U] et [A] [G] seront déclarées recevables en leur demande d'annulation de cette décision, le jugement étant infirmé sur ce point.

Sur les demandes d'annulation d'assemblées générales jugées recevables :

Du fait de la signature du protocole du 21 juillet 2016, les moyens tirés des conséquences de l'arrêt du 4 juin 2015, auxquels Mme [U] a nécessairement renoncé, à savoir la non-application des statuts mis à jour en 2007, la nullité de la désignation de M. [F] [U] en qualité de gérant, la non-prise en compte de sa qualité d'usufruitière, ne sont pas recevables.

Sur la demande de Mme [N] [U] en annulation de l'AGE du 29 janvier 2015 :

Mme [N] [U] fait valoir que les nus-propriétaires n'ont pas été convoqués à l'assemblée générale, que la cession et la répartition du prix sont contraires à l'intérêt social.

Il résulte cependant du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 9 mai 2016, versé aux débats par M. [U], et dont l'annulation n'est pas sollicitée par les appelantes, que lors de cette assemblée les associés :

- ont confirmé les décisions prises le 29 janvier 2015 dont il était rappelé la teneur à savoir :

- vente de la propriété au prix minimum de 2 500 000 euros

- affectation du prix de vente au remboursement du créancier hypothécaire BPI à hauteur de 950 000 euros et au remboursement du compte courant de M. [F] [U], créditeur de toutes les sommes avancées par lui depuis 1992,

- ont été informés de la vente intervenue le 13 avril 2016 au prix de 2 550 000 euros et des remboursements effectués par le notaire à divers créanciers, laissant un solde disponible de 1194245,22 euros,

- ont approuvé l'état du compte courant de M. [F] [U] à hauteur de 793000 euros et son remboursement à due concurrence ainsi que la répartition du solde de 400345,22 euros entre les associés soit 160138,08 euros à M. [F] [U], 132113,93 euros à Mme [A] [G] et 21618,64 euros à chacun de leurs 5 enfants.

L'irrégularité formelle de l'assemblée générale extraordinaire du 29 janvier 2015 est ainsi couverte par l'assemblée générale extraordinaire du 9 mai 2016, qui a par ailleurs validé la cession et la répartition du prix, de sorte que Mme [U] sera déboutée de sa demande d'annulation.

Sur la demande des appelantes en annulation de l'AGE du 27 septembre 2016 :

Le procès-verbal de l'AGE du 27 septembre 2016 mentionne que M. [F] [U], associé usufruitier à 100% ayant seul droit de vote en vertu des statuts est présent et que l'assemblée peut valablement délibérer.

Il n'est pas fait mention de la convocation ou de la présence des nus-propriétaires qui, bien que ne disposant pas du droit de vote, étaient en droit de faire valoir leurs observations avant le vote d'une décision mettant fin à la société dont ils étaient associés et devaient à ce titre être convoqués conformément à l'article 19-3 des statuts.

Cette irrégularité justifie qu'il soit fait droit à la demande d'annulation de cette assemblée générale.

Sur la demande d'annulation de la vente immobilière du 13 avril 2016 :

L'irrecevabilité, du fait de la signature du protocole, du moyen tiré de la nullité de la désignation de M. [F] [U] en qualité de gérant, et le rejet de la demande d'annulation de l'assemblée générale du 29 janvier 2015 conduisent à rejeter la demande d'annulation de la cession fondée sur ces moyens.

D'autre part, ni l'irrégularité formelle de l'assemblée générale du 29 janvier 2015, couverte par l'assemblée générale du 9 mai 2016, ni le fait que M. [F] [U] aurait, 15 mois avant la cession, refusé une offre d'achat à 3 000 000 euros, ne permettent de caractériser le dol allégué par Mme [N] [U].

Contrairement à ce qu'affirme cette dernière, l'arrêt du 4 juin 2015 n'a pas prononcé l'annulation de la cession d'usufruit de parts sociales du 26 janvier 2007 pour vice du consentement, mais en a prononcé la résolution pour défaut de paiement du prix. L'arrêt n'évoque la 'crainte révérencielle' de Mme [U] à l'égard de son père que pour écarter le caractère probant d'une quittance signée par elle alors qu'elle était âgée de 21 ans.

Mme [U] ne démontre pas que son consentement aurait été surpris par violence à l'occasion de la cession de l'immeuble de la SCI intervenue 9 ans plus tard puisqu'elle affirme ne pas avoir été convoquée à l'assemblée générale devant délibérer sur cette cession.

L'irrégularité tirée de l'absence de convocation d'un associé n'équivaut pas à un vice du consentement.

Mme [U] sera déboutée de sa demande d'annulation de la vente du 13 avril 2016.

Sur les demandes en dommages et intérêts formées par les appelantes :

L'irrecevabilité des demandes de Mme [G] en annulation des délibérations d'assemblées du 20 octobre 2011, 29 janvier 2015, et de la vente intervenue le 13 avril 2016, résultant de la signature du protocole du 21 juillet 2016, a pour corollaire l'irrecevabilité des demandes en dommages et intérêts qui en découlent.

Mme [U] est pareillement irrecevable à se prévaloir de la nullité de l'assemblée générale du 20 octobre 2011 à l'appui d'une demande en dommages et intérêts.

Le rejet de ses demandes en annulation de l'assemblée générale du 29 janvier 2015 et de la vente du 13 avril 2016 conduit par ailleurs à rejeter les demandes en dommages et intérêts qui en découlent.

Les appelantes ne justifient par ailleurs d'aucun préjudice résultant de l'irrégularité de l'assemblée générale du 27 septembre 2016 ayant décidé la dissolution anticipée et la liquidation de la société.

La cour relève à cet égard qu'en considération de la majorité détenue par M. [F] [U], la convocation des autres associés n'était pas de nature à modifier la décision de l'assemblée générale.

Cette décision apparaît en outre conforme à l'intérêt de l'ensemble des associés dès lors qu'elle est intervenue dans la suite logique de la cession de l'unique bien détenu par la SCI et de la distribution du prix approuvée lors de l'assemblée générale du 9 mai 2016, et qu'il ressort des attestations établies par les enfants de M. [U] l'absence de tout affectio societatis.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mmes [U] et [G] de leurs demandes en dommages et intérêts.

Sur la demande en dommages et intérêts formée par M. [F] [U] :

M. [U] prétend subir un préjudice moral du fait de l'acharnement procédural et psychologique qu'il affirme subir de la part des appelantes.

Il ressort cependant des termes du protocole du 21 juillet 2016 corroborés sur ce point par les attestations et courriers rédigés par les enfants de M. [U] que ce dernier a utilisé ses enfants comme 'associés de paille' de sociétés lui permettant de gérer son patrimoine dans son principal intérêt.

Cette situation étant à l'origine du présent litige, M. [U] est mal fondé en sa demande en dommages et intérêts contre les appelantes.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute M. [U] de sa demande en dommages et intérêts.

Sur la demande en dommages et intérêts formée par les consorts [X] :

Les consorts [X] reprochent aux appelantes d'avoir engagé et maintenu en toute mauvaise foi une procédure relatif à un conflit familial auquel ils sont étrangers et prétendent avoir subi un préjudice moral du fait de la crainte de l'annulation de la vente depuis février 2018, date à laquelle ils avaient engagé d'importants travaux d'amélioration et à compter de laquelle ils ont cessé tout investissement.

Le caractère abusif de l'action intentée par les appelantes n'est cependant pas caractérisé compte tenu notamment de ce qui a été jugé par la cour sur la recevabilité des demandes de Mme [U].

Les consorts [X] ne produisent en outre aucune pièce justificative du préjudice qu'ils allèguent.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute les consorts [X] de ce chef de demande.

Sur les frais du procès :

Parties succombantes sur l'essentiel, Mmes [N] [U] et [A] [G] seront condamnées aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité supplémentaire pour frais irrépétibles d'appel au profit de M. [F] [U] et des consorts [X], comme il sera dit au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :

- dit Mme [A] [G] irrecevable en sa demande d'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 2016,

- dit Mme [N] [U] irrecevable en ses demandes d'annulation de l'assemblée générale du 29 janvier 2015, de la vente du 13 avril 2016 et de l'assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 2016,

Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant :

Déclare Mme [A] [G] et Mme [N] [U] recevables en leur demande d'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 2016,

Prononce l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 27 septembre 2016,

Déclare Mme [N] [U] recevable en ses demandes d'annulation de l'assemblée générale du 29 janvier 2015, de la vente du 13 avril 2016 mais l'en déboute,

Condamne Mme [A] [G] et Mme [N] [U] à payer, à titre d'indemnités pour frais irrépétibles d'appel :

- à M. [F] [U] la somme de 3000 euros,

- aux consorts [X] la somme de 3000 euros

Condamne Mme [A] [G] et Mme [N] [U] aux dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,

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