CA Toulouse, 2e ch., 29 avril 2025, n° 22/01447
TOULOUSE
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Serrbat (SARL), Midi Pyrenees Inox (SARL)
Défendeur :
Serrbat (SARL), Midi Pyrenees Inox (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Salmeron
Conseillers :
Norguet, Moulayes
Avocats :
Scaboro, Miaille
Exposé des faits et procédure :
Créée le 26 juin 1989 par[R] [W], la société à responsabilité limitée Midi Pyrénées Inox est une entreprise spécialisée dans la chaudronnerie métallerie.
Créée en juin 2014, la société à responsabilité limitée Serrbat est une société ayant pour activité la serrurerie-métallerie. Elle est détenue et dirigée par [H] [A].
Depuis mars 2016, la Sarl Serrbat est en relation d'affaires avec la Sarl Midi-Pyrénées Inox qui lui fait régulièrement réaliser du travail en sous-traitance.
Le 11 juillet 2017, [R] [W] a cédé ses parts de la Sarl Mpi à la Sarl Serrbat pour un prix de 199 600 euros.
La vente de parts sociales s'est réalisée avec une clause de « conditions déterminantes à l'achat des titres » liée au montant du compte bancaire de la Sarl Mpi et au contrat avec l'expert-comptable de la société. Une clause de garantie d'actif et de passif a été incluse dans le contrat d'achat des parts.
Après cette vente, la Sarl Midi-Pyrénées Inox a eu deux co-gérants : Monsieur [W] et le propriétaire de la Sarl Serrbat, Monsieur [A].
Par décision du 11 mai 2018, la Sarl Serrbat a révoqué Monsieur [W] de ses fonctions de gérant de la Sarl Midi-Pyrénées Inox.
Par actes d'huissier de justice en date du 17 et 18 mai 2018 Monsieur [W] a assigné la Sarl Serrbat et la Sarl Midi-Pyrénées Inox devant le tribunal de commerce de Toulouse pour qu'elles soient condamnées à lui payer diverses sommes au titre du prix de vente des parts sociales et du solde de son compte courant d'associé.
Par requête en date du 30 mai 2018, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse afin que soit reconnu un contrat de travail à durée indéterminée avec la Sarl Serrbat distinct de son mandat social dans la Sarl Midi-Pyrénées Inox.
Par décision du 17 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Toulouse s'est déclaré incompétent considérant une absence de contrat de travail ainsi qu'un lien de subordination entre Monsieur [W] et la société Serrbat.
Le 13 juin 2019, la Sarl Serrbat et la Sarl Midi-Pyrénées Inox ont déposé une plainte au pénal contre Monsieur [W].
Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a :
débouté la Sarl Serrbat et la Sarl Midi Pyrénées Inox de leur demande d'irrecevabilité des écritures de Monsieur [R] [W] au titre de l'Estoppel ;
débouté Monsieur [R] [W] de sa demande, avant dire droit, de communication de pièces ;
condamné la Sarl Serrbat à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 179 600 euros correspondant au solde du montant restant dû à l'occasion de la vente des titres de la Sarl Midi Pyrénées Inox ;
débouté la Sarl Serrbat de sa demande au titre de la garantie d'actif et de passif;
condamné la Sarl Midi Pyrénées Inox à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 61 418,75 euros au titre du compte courant d'associé assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2018 ;
débouté Monsieur [R] [W] et la Sarl Midi Pyrénées Inox de leur demande au titre de la rémunération de Monsieur [R] [W] ;
débouté Monsieur [R] [W] de sa demande dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et de retard de paiement du compte courant ;
débouté Monsieur [R] [W] de sa demande au titre de sa révocation abusive ;
débouté la Sarl Midi Pyrénées Inox de sa demande de condamnation de Monsieur [W] à lui payer la somme de 180 000 euros ;
condamné Monsieur [R] [W] à payer à la Sarl Serrbat la somme de 10 000 euros au titre des manquements graves ;
débouté la Sarl Serrbat de sa demande de compensation ;
dit qu'il n'y a pas lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile (cpc);
condamné, à parts égales, Monsieur [R] [W], d'une part, et la Sarl Serrbat et la Sarl Midi Pyrénées Inox, d'autre part, aux dépens.
Par déclaration en date du 12 avril 2022 (RG 22-01447), la Sarl Serrbat et la Sarl Midi Pyrenées Inox ont relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation des chefs du jugement qui ont :
condamné la Sarl Serrbat à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 179 600 euros correspondant au solde du montant restant dû à l'occasion de la vente des titres de la Sarl Midi Pyrénées Inox ;
débouté la Sarl Serrbat de sa demande au titre de la garantie d'actif et de passif;
condamné la Sarl Midi Pyrénées Inox à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 61 418,75 euros au titre du compte courant d'associé assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2018 ;
débouté la Sarl Midi-Pyrenées Inox de sa demande de la rémunération de Monsieur [R] [W] à lui payer la somme de 180 000 euros,
débouté la Sarl Serrbat de sa demande en compensation.
Par déclaration en date du 12 juillet 2022, les sarl Serrbat et MPI ont relevé appel du même jugement (RG 22-02635) et par déclaration en date du 11 octobre 2022, ces mêmes sociétés ont encore relevé appel du même jugement (RG 22-03591).
Par ordonnance du 16 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état a joint les instances RG 22-03591 et RG 22-02635 sous le n° RG 22-02635
Puis par ordonnance du 16 mai 2024, le magistrat chargé de la mise en état a joint les instances RG 22-02635 et RG 22-01447 sous le RG 22-01447.
Par courrier du 24 mai 2022, Me Rémi Scaboro a indiqué révoquer Me Maître [S] [P] et se constituer en ses lieu et place pour la Sarl Serrbat et la Sarl Midi Pyrénées Inox.
Le 25 mai 2022, le conseiller de la mise en état a adressé aux parties une proposition de médiation qui a abouti et donné lieu à une médiation par ordonnance en date du 15 juin 2022.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a mis fin à la médiation à défaut d'accord entre les parties.
Par jugement en date du 6 février 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Midi-Pyrénées Inox (Mpi) et Maître [D] [U]-[E] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 13 février 2023, la Sarl Serrbat a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement en date du 20 avril 2023, le redressement judiciaire de la Sarl Serrbat a été converti en liquidation judiciaire et a désigné Maître [D] [U]-[E] en qualité de mandataire judiciaire.
La clôture, prévue pour le 6 janvier 2025, est finalement intervenue le 20 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 29 décembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Serrbat et la société Midi Pyrenées Inox demandant, au visa des articles 1103, 1137, 1178, 1240 du code civil, de :
réformer et infirmer le jugement dont appel du tribunal de commerce de Toulouse du 17 mars 2022, RG 2018J00353, en ce qu'il a :
condamné la Sarl Serrbat à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 179 600 euros correspondant au solde du montant restant dû à l'occasion de la vente des titres de la Sarl Midi Pyrénées Inox ;
débouté la Sarl Serrbat de sa demande au titre de la garantie d'actif et de passif
condamné la Sarl Midi Pyrénées Inox à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 61 418,75 euros au titre du compte courant d'associé assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2018;
débouté la Sarl Midi Pyrénées Inox de sa demande au titre de la rémunération de Monsieur [R] [W] ;
débouté la Sarl Midi Pyrénées Inox de sa demande de condamnation de Monsieur [W] à lui payer la somme de 180 000 euros ;
condamné Monsieur [R] [W] à payer à la Sarl Serrbat la somme de 10 000 euros au titre des manquements graves ;
débouté la Sarl Serrbat de sa demande de compensation ;
dit n'y avoir lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné, à parts égales, Monsieur [R] [W], d'une part, et la Sarl Serrbat et la Sarl Midi Pyrénées Inox, d'autre part, aux dépens,
statuant à nouveau,
dans les relations de la société Serrbat avec Monsieur [R] [W], débouter Monsieur [R] [W] de ses moyens, fins, demandes et prétentions à l'égard de la société Serrbat,
condamner Monsieur [R] [W] à payer à la société Serrbat la somme de 222 862,00 euros au titre de la garantie d'actif et de passif,
le cas échéant, ordonner une compensation entre la créance de la société Serrbat et l'éventuelle créance de Monsieur [R] [W] de solde du prix de cession des parts sociales de la société Midi Pyrénées Inox,
dans les relations de la société Midi Pyrenees Inox avec Monsieur [R] [W], débouter Monsieur [R] [W] de ses moyens, fins, demandes et prétentions à l'égard de la société Midi Pyrenees Inox,
condamner Monsieur [R] [W] à payer la société Midi Pyrénées Inox la somme de 180 000,00 euros,
fixer la valeur de la Porsche Cayenne à 60 000,00 euros au jour de la cession intervenue entre la société Midi Pyrénées Inox et Monsieur [R] [W],
en conséquence, ordonner l'imputation de la somme de 25 000,00 euros non réglée sur le compte courant de Monsieur [R] [W] ; ou condamner Monsieur [R] [W] à payer à la société Midi Pyrénées Inox la somme de 25 000,00 euros,
juger que la société Midi Pyrénées Inox était bien fondée à imputer la valeur à neuf de la remorque tribenne, soit 2 520,00 euros sur le compte courant d'associé de Monsieur [R] [W] ; ou condamner Monsieur [R] [W] à payer à la société Midi Pyrénées Inox la somme de 2 520,00 euros,
juger que la société Midi Pyrénées Inox était bien fondée à imputer les loyers du véhicule Golf pour les mois de mai 2018 à septembre 2019, outre les frais de restitution (défaut de sièges), d'assurance et d'autoroute, soit 21 702,92 euros sur le compte courant d'associé de Monsieur [R] [W] ; ou condamner Monsieur [R] [W] à payer à la société Midi Pyrénées Inox la somme de 21 702,92 euros,
juger que la société Midi Pyrenees Inox est bien fondée à imputer dans le compte courant d'associé de Monsieur [R] [W] la somme supplémentaire de 8 302,00 euros au titre de l'avantage en nature sur la période du 12 mars 2017 au 11 mai 2018, relatif à l'utilisation personnelle de la Golf,
en conséquence, condamner Monsieur [R] [W] à payer la société Midi Pyrénées Inox la somme de 8 302,00 euros,
juger que la société Midi Pyrénées Inox était bien fondée à imputer le trop-perçu de rémunération perçue en 2017, pour un montant de 14 000,00 euros, sur le compte courant d'associé de Monsieur [R] [W] ; ou condamner Monsieur [R] [W] à payer à la société Midi Pyrénées Inox la somme de 14 000,00 euros,
juger que la société Midi Pyrénées Inox était bien fondée à imputer le montant des dépenses personnelles de restaurant de 1 343,43 euros sur le compte courant d'associé de Monsieur [R] [W] ; ou condamner Monsieur [R] [W] à payer à la société Midi Pyrénées Inox la somme de 1 343,43 euros,
le cas échéant, ordonner une compensation entre les créances de la société Midi Pyrénées Inox et l'éventuelle créance de Monsieur [R] [W] de compte courant d'associé,
à titre reconventionnel, condamner Monsieur [R] [W] à payer à la société Serrbat la somme de 230 000,00 euros au titre de dommages-intérêts, en ce compris la somme de 4 835.77 euros correspondant aux frais bancaires,
en toutes hypothèses, débouter Monsieur [R] [W] de ses moyens, fins, demandes et prétentions,
juger que les créances de la société Serrbat et de la société Midi Pyrenees Inox porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 18 mai 2018,
ordonner le cas échéant une compensation entre les créances respectives des parties,
condamner Monsieur [R] [W] à payer à la société Serrbat et à la société Midi Pyrenees Inox la somme à chacune de 4 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les conclusions n°3 notifiées le 27 décembre 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Monsieur [R] [W] demandant, au visa des articles L622-22 et R622-20 du code de commerce, 369 et suivants du code de procédure civile, de :
constater la reprise d'instance à l'égard de la société Midi Pyrenées Inox et Serbbat par l'appel en reprise d'instance de son mandataire judiciaire,
en conséquence,
confirmer le jugement rendu le 17 mars 2022 du tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a condamné la Sarl Serrbat à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 179 600 euros correspondant au solde du montant restant dû à l'occasion de la vente des titres de la Sarl Midi Pyrenees Inox, débouté la Sarl Serrbat de sa demande au titre de la garantie d'actif et de passif, condamné la Sarl Serrbat à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 61 418,75 euros au titre du compte courant d'associé, toutes condamnation en paiement assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2018, débouté la Sarl Mpi de sa demande de condamnation de [R] [W] au paiement de la somme de 180.000 euros,
fixer la créance de Monsieur [W] à ces différents titres,
y rajouter que la somme de 179 600 euros sera assortie des intérêts à compter du 17 mai 2018 et fixer la créance due par Serrbat à ce titre à Monsieur [W].
réformer le jugement du 17 mars 2022 et fixer la créance à l'encontre de la Sarl Mpi à 30 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de sa révocation abusive de mandataire,
réformer le jugement du 17 mars 2022 en ce qu'il a condamné Monsieur [R] [W] à payer à la Sarl Serrbat la somme de 10 000 euros jugeant qu'il n'a été commis aucun manquement grave, déboutant de ses demandes de ce chef les Sociétés Serrbat et Mpi, et l'a condamné pour moitié aux dépens de l'instance.
allouer à Monsieur [W] un article 700 de 10.000 euros et fixer sa créance à ce titre (solidairement dans le cadre des liquidations des deux sociétés).
condamner les sociétés Serrbat et Mpi aux entiers dépens de première instance et d'appel,
fixer la créance de Monsieur [R] [W] envers les deux sociétés aux montants alloués aux différents titres ci-dessus énoncés.
Maître [D] [U] [E] en qualité de liquidateur de la Sarl Midi-Pyrenées Inox et la Sarl Serrbat, auquel la déclaration d'appel ainsi que les conclusions de la partie intimée et les déclarations de créance ont été signifiées le 31 octobre 2023 par signification à domicile, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Motifs de la décision :
La cour constate qu'après le prononcé de leur liquidation judiciaire, les parties appelantes, représentées par leur liquidateur judiciaire, régulièrement appelé dans la cause, ne soutiennent plus leur appel.
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ;
L'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.
Dans son appel incident, [R] [W] sollicite la fixation de ses créances au passif des sociétés Serrbat et Mpi.
Il demande notamment la prise en considération des intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2018 à l'égard de la sarl Serrbat, l'allocation de 30.000 euros de dommages-intérêts à l'encontre de la sarl Mpi au titre de sa révocation abusive et la réformation du jugement qui l'a condamné à verser 10.000 euros à la sarl Serrbat.
La cour doit donc examiner les demandes concernant le solde du prix de cession réclamé par [R] [W] à la sarl Serrbat, la condamnation de la sarl Mpi à verser 61 418,75 euros à [R] [W] au titre de son compte courant, la demande de [R] [W] au titre de sa rémunération au sein de la sarl Mpi et celle au titre de sa révocation abusive à concurrence de 30.000 euros et la demande de condamnation de [R] [W] pour manquements graves au préjudice des sociétés Serrbat et Mpi.
En revanche, ne sont plus soutenues les demandes de la société Serrbat au titre de la garantie d'actif et de passif et la demande de la sarl Mpi de condamnation de [R] [W] à concurrence de 180.000 euros, demandes que le tribunal avait rejetées.
Préalablement à l'examen au fond des demandes de [R] [W], se pose la question de la recevabilité de ses demandes de fixation de ses créances personnelles au passif de la sarl Serrbat et de la sarl Mpi.
En effet, [R] [W] précise qu'il n'a pas déclaré ses créances dans le délai de deux mois de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de chacune des deux sociétés.
Il a déclaré ses créances tardivement le 17 octobre 2023 (pièces 42 , 43, 48 et 49) et a sollicité son relevé de forclusion concernant ses demandes à l'égard de chacune des sociétés (pièces 53 et 54).
[R] [W] ne produit que l'ordonnance du juge commissaire qui a rejeté sa demande de relevé de forclusion par ordonnance du 18 juin 2024 au passif de la sarl Serrbat et le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 18 novembre 2024 qui a confirmé, sur opposition, l'ordonnance.
Force est de constater qu'à défaut d'appel de ce jugement, le rejet de relevé de forclusion est définitif et les demandes de fixation de créance de [R] [W] au passif de la sarl Serrbat concernant le paiement du solde du prix de ses titres de la sarl MPI et son action indemnitaire en révocation abusive de gérant sont donc irrecevables conformément aux dispositions combinées des articles L642-3 et L622-24 à L622-27 du code de commerce .
S'agissant de la sarl Mpi, il ne justifie pas avoir été relevé de forclusion. Ses demandes formées à l'encontre de cette société notamment au titre du paiement de son compte courant d'associé sont donc également irrecevables sur le fondement des mêmes textes.
Il reste à la cour, dès lors que les sociétés appelantes ne soutiennent plus leurs demandes, à examiner si le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné [R] [W] à verser 10.000 euros à la sarl Serrbat pour manquements graves de [R] [W] :
le tribunal a condamné [R] [W] à verser 10.000 euros de dommages-intérêts à la sarl Serrbat pour manquements graves uniquement caractérisés par un manque de bonne foi dans la relation commerciale sans autres précisions ni détails.
[R] [W] conteste tout manquement grave alors qu'une plainte pénale avait été portée contre lui notamment pour escroquerie, abus de confiance et intention de nuire et cette plainte a abouti à une ordonnance non lieu en date du 16 juillet 2024. Il expose en outre qu'il n'a pas commis les graves manquements dans la tenue de comptabilité de la société Mpi dont l'accusent la société Serrbat et son expert comptable [H] [A] qui la dirige.
A l'examen des motifs du jugement de ce chef mais également sur les autres chefs examinés par la juridiction, la cour ne trouve pas l'établissement des manquements graves dénoncés. Par ailleurs, il ressort de l'examen de l'ordonnance de non lieu produite que l'ensemble des fautes pénales reprochées à [R] [W] n'ont pas été retenues.
Il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que des manquements graves étaient établis à l'encontre de [R] [W] et en ce qu'il l'a condamné à verser 10.000 euros à la sarl Serrbat.
- sur les demandes accessoires :
Eu égard à l'issue du litige, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné à parts égales [R] [W] d'un coté et les sarl Serrbat et Mpi de l'autre au titre des dépens de première instance et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du cpc.
En cause d'appel, chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, dans la limite de sa saisine, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut,
- constate que les parties appelantes représentées par leur liquidateur judiciaire, dûment appelé dans la cause, n'ont pas soutenu leur appel ;
- constate que la partie Intimée, [R] [W], ne justifie pas avoir été relevé de forclusion pour voir ses créances admises au passif des sociétés Serrbat et Mpi, désormais en liquidation judiciaire ;
- confirme le jugement mais seulement en ce qu'il a :
débouté la Sarl Serrbat et la Sarl Midi Pyrénées Inox de leur demande d'irrecevabilité des écritures de Monsieur [R] [W] au titre de l'Estoppel ;
débouté Monsieur [R] [W] de sa demande, avant dire droit, de communication de pièces ;
débouté la Sarl Serrbat de sa demande au titre de la garantie d'actif et de passif ; débouté la Sarl Midi Pyrénées Inox de sa demande de condamnation de Monsieur [W] à lui payer la somme de 180 000 euros ;
débouté la Sarl Serrbat de sa demande de compensation ;
dit qu'il n'y a pas lieu à appliquer l'article 700 du cpc;
condamné, à parts égales, Monsieur [R] [W], d'une part, et la Sarl Serrbat et la Sarl Midi Pyrénées Inox, d'autre part, aux dépens
et statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés,
- déclare [R] [W] irrecevable en ses demandes ;
- déboute la sarl Serrbat de ses demandes de dommages-intérêts à l'encontre de [R] [W] pour manquements graves
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens en cause d'appel
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du cpc en cause d'appel.