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Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 29 avril 2025, n° 22/00747

TOULOUSE

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Duchac

Conseillers :

Mme Mick, Mme Calvet

Avocats :

Me Delecroix, SCP Alran Peres Renier

JAF Castres, du 5 janv. 2022, n° 19/0150…

5 janvier 2022

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] [U] et M. [B] [W] se sont mariés le [Date mariage 3] 1995 devant l'officier d'état civil de [Localité 14] (81) sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts.

Au cours du mariage, les époux ont acquis différents biens immobiliers :

- le 5 septembre 1997 un ensemble immobilier sis [Adresse 22] à [Localité 15] (31) comprenant un local commercial et trois appartements, qui a constitué le domicile conjugal,

- le 12 avril 2002 des parcelles de terre en lande et vigne sises à [Localité 16] (34).

L'époux a créé au cours de l'année 1996 une Sarl [24] avec un capital social de 50 000 F divisé en 500 parts de 100 F chacune réparties comme suit :

- Mme [F] [U] 150 parts sociales en contrepartie de son apport en nature (à hauteur de 10 000 F) et en numéraire (à hauteur de 5 000 F) ;

- M. [B] [W] 100 parts sociales en contrepartie de son apport en nature (à hauteur de 10 000 F) ;

MM. [S] [W] et [L] [D], ensemble, 250 parts sociales en contrepartie de leurs apports en numéraire.

Le 24 janvier 2000, M. [W] a par ailleurs constitué à parts égales (77 parts chacun) avec Mme [Z] [X] une SCI [13] au capital de 154 ', laquelle avait pour objet l'acquisition d'un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 21], acquisition réalisée pour le prix de 250 000 F (38 112,25 ') à l'aide d'un prêt d'un montant de 310 000 F (47 259,19 ').

Le couple s'est ensuite séparé.

A la suite du dépôt par Mme [U] d'une requête en divorce le 18 novembre 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Castres a rendu une ordonnance de non-conciliation en date du 30 mars 2004 aux termes de laquelle il a :

- attribué à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal et du mobilier s'y trouvant à titre gratuit,

- dit que l'épouse devra faire face au remboursement du ou des emprunts contractés pour l'acquisition de l'immeuble commun,

- constaté que les époux ont convenu qu'à défaut du paiement d'une seule échéance, l'époux sera en droit de percevoir les loyers provenant de la location des immeubles communs pour faire face au remboursement de l'emprunt.

Par jugement en date du 17 octobre 2007, confirmé par cette cour par arrêt en date du 28 avril 2009, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux et :

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

- désigné le président de la [17] ou son délégataire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, sous la surveillance d'un juge commis,

- fixé les effets du divorce au 30 mars 2004, date de l'ordonnance de non-conciliation,

- attribué à titre préférentiel le domicile conjugal sis [Adresse 22] à [Localité 15] à l'épouse,

- fixé la prestation compensatoire à 20 000 ' au bénéfice de l'épouse.

Par jugement en date du 30 juin 2009, le tribunal d'instance de Castres, saisi par M. [W], a :

- condamné l'épouse à verser à l'époux la somme de 5 900 ' au titre des loyers commerciaux perçues par l'indivision depuis son ouverture,

- dit que l'épouse verserait à l'époux la moitié des loyers commerciaux à venir, à compter du 1er juillet 2009 jusqu'au partage de l'indivision.

Par arrêt en date du 8 mars 2011, sur appel principal de Mme [U] de la décision précitée, cette cour a :

- porté la somme due au titre des loyers commerciaux perçus à 11 210 ',

- ordonné la compensation de cette provision avec la prestation compensatoire due par M. [W] et confirmé la condamnation de Mme [U] au paiement de la moitié des loyers à compter du 1er janvier 2011.

Dans le cadre des opérations de partage et de liquidation, par ordonnance du juge de la mise en état en date du 15 décembre 2010, une expertise a été ordonnée pour estimer le patrimoine indivis dont le rapport a été déposé le 27 avril 2012.

Saisi dans le même temps par Mme [U] d'une procédure de saisie sur rémunérations, considérant la défaillance de M. [W] dans l'exécution de la prestation compensatoire, le tribunal d'instance a, selon jugement en date du 13 novembre 2012, fixé à 5 127,84 ' la créance de Mme [U] contre M. [W] (la compensation opérant et les loyers commerciaux étant arrêtés au 30 juin 2012), et accordé au défendeur un délai de 24 mois pour le règlement de sa dette.

Par jugement en date du 21 novembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Castres a :

- fixé la valeur de l'immeuble [Adresse 22] à la somme de 309 079 ',

- fixé la récompense due par la communauté au profit de Mme [F] [U] à la somme de 87 009,96 ',

- fixé la créance de Mme [F] [U] sur l'indivision à 8 209, 04 ' au titre de la réparation de la toiture, 1 605 ' au titre de l'entretien, 11 036 ' pour le remboursement de l'emprunt et 12 220,71 ' dans le cadre d'un litige contre le locataire commercial,

- fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [F] [U] à la somme de 800 ',

- fixé la valeur des parcelles de [Localité 16] à 2 000 ',

- fixé la créance de [B] [W] sur l'indivision à 1 506,96 ' (frais sur les parcelles de [Localité 16]),

- dit que l'évaluation des meubles s'effectuera selon le forfait fiscal, sauf meilleur accord des parties, ou production de justificatifs spéciaux,

- fixé la créance de l'indivision à l'encontre de M. [B] [W] au titre de l'encaissement du prix de vente d'un véhicule Citroën ZX à la somme de 180 ',

- désigné M. [J] pour l'expertise des parts de la Sci [13] et la Sarl [24] au jour de la dissolution et au jour du partage.

Statuant sur l'appel du jugement du 21 novembre 2013, cette cour, a, par arrêt en date du 18 décembre 2015 :

- réformé sur les créances de 8 209,04 ', 1605 ' et 12 220,71 ',

- réformé sur les réserves concernant les demandes de M. [B] [W] sur les condamnations contre le locataire,

statuant à nouveau :

- fixé la créance de Mme [U] sur l'indivision à 12 334,86 ' au titre de la réparation de la toiture, 4 971,27 ' au titre des assurances et 10 220,71 ' au titre des condamnations et des frais liés au litige avec le locataire commercial,

- fixé l'indemnité d'occupation jusqu'à cessation de l'occupation privative à 800 ', en sus d'une indemnité d'occupation complémentaire de 100 '.

Me [K] [P], désigné en qualité de notaire liquidateur en remplacement de Me [N] [V], a dressé un nouveau procès-verbal de difficultés le 14 novembre 2017.

Par acte d'huissier en date du 6 novembre 2019, Mme [U] a assigné M. [W] sur le fondement des dispositions des articles 815 et suivants du code civil.

Par jugement contradictoire en date du 5 janvier 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Castres a notamment :

- désigné Me [I] [A], notaire à [Localité 15] et lui a donné mandat de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage conformément aux dispositions dudit jugement,

- rejeté la demande d'indemnité au titre de la gestion des biens indivis sollicitée par Mme [U],

- rejeté la demande d'expertise sollicitée par Mme [U],

- rappelé que le notaire peut, pour procéder à l'estimation des biens, s'adjoindre un expert choisi par les copartageants accordés ou désignés par le juge commis,

- enjoint à Mme [U] de communiquer l'état des revenus encaissés par l'indivision dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 ' par jours de retard passé ce délai,

- rejeté les demandes de communication de pièces relatives à la Sci [13] et à la Sarl [24] sollicités par Mme [U],

- rejeté les demandes des parties formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes des parties,

- dit que les dépens seront supportés par moitié entre les parties.

Par déclaration au greffe du 18 février 2022, Mme [U] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

- rejeté la demande d'indemnité au titre de la gestion des biens indivis sollicitée par Mme [U],

- rejeté la demande d'expertise sollicitée par Mme [U],

- rappelé que le notaire peut, pour procéder à l'estimation des biens, s'adjoindre un expert choisi par les copartageants accordés ou désigné par le juge commis,

- enjoint à Mme [U] de communiquer l'état des revenus encaissés par l'indivision dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 ' par jours de retard passé ce délai,

- rejeté les demandes de communication de pièces relatives à la Sci [13] et à la Sarl [24] sollicités par Mme [U],

- rejeté les demandes parties formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes des parties,

- dit que les dépens seront supportés par moitié entre les parties.

Dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 14 février 2025, Mme [U] demande à la cour de :

- confirmer la décision déférée à la Cour en ce qu'elle a désigné Me [I] [A], notaire à [Localité 15], et lui a donné mandat aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage,

- réformer la décision déférée pour le surplus et, statuant à nouveau :

* fixer à 20 % des revenus nets annuels de l'indivision le montant de l'indemnité due à Mme [F] [U] au titre de sa gestion des biens indivis depuis le 30 mars 2004 jusqu'au parfait partage,

avant dire droit :

- désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :

* évaluer à la date la plus proche du partage les biens immeubles sis :

- sur la commune de [Localité 15], [Adresse 22], cadastré section AB n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10],

- sur la commune de [Localité 16] (Hérault), cadastrées section BT n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 12], [Cadastre 1] et [Cadastre 2].

* se faire communiquer toutes les pièces utiles,

* se rendre en tout lieu utile et examiner les immeubles dépendants de l'indivision post-communautaire, les estimer, en donner l'origine de propriété,

* établir les comptes entre les parties,

* et généralement, investiguer sur tous les points qui lui seraient signalés ou qui apparaîtraient au cours de ces opérations, et entendre au besoin tout sachant,

* du tout, dresser rapport.

- ordonner qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,

- ordonner que la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert sera supportée également par chacune des parties, la concluante étant autorisée à se substituer à M. [W] en cas de défaillance dans le versement de la consignation dans le délai fixé par le juge,

- faire injonction à M. [W] de produire sous astreinte de 100 ' par jour de retard courant à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir, et pendant un délai de 60 jours :

* le bilan comptable détaillé de la Sarl [24], immatriculée auprès du Registre du commerce et des sociétés de [Localité 15] sous le numéro [Numéro identifiant 8], domiciliée [Adresse 4] à [Localité 21], au titre de l'exercice 2004,

* les bilans comptables détaillés de la Sarl [24], immatriculée auprès du Registre du commerce et des sociétés de [Localité 15] sous le numéro [Numéro identifiant 8], domiciliée [Adresse 4] à [Localité 21], au titre des exercices comptables 2012 et 2013.

- faire injonction à M. [W] de produire sous astreinte de 100 ' par jour de retard courant à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir, et pendant un délai de 60 jours :

* les déclarations fiscales établies pour la Sci [13] immatriculée auprès du Registre du commerce et des sociétés de [Localité 15] sous le numéro [Numéro identifiant 11], domiciliée [Adresse 4] à [Localité 21], au titre des années 2004 à 2015, et 2019 à 2021,

* les justificatifs du non-paiement de la condamnation mise à sa charge par le tribunal de grande instance de Castres selon jugement du 21 décembre 2012,

* les pièces relatives aux procédures judiciaires en cours (spécialement celles relatives aux mesures d'exécution), ainsi que des décisions éventuellement rendues depuis le 5 janvier 2022,

- se réserver la liquidation de l'astreinte provisoire,

en tout état de cause :

- condamner M. [W] au versement de la somme de 5 000 ' au profit de Madame [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 7 février 2025, M. [W] demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- enjoindre à Mme [U] de produire dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir :

* tous les relevés bancaires depuis 2004 du compte qui a été utilisé pour la gestion de l'indivision,

* les contrats de bail (habitation et commercial),

sous astreinte de 100 ' par jour de retard passé ce délai,

- débouter Mme [U] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [U] au paiement d'une indemnité de 4 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025 et l'audience de plaidoiries fixée le 4 mars 2025 à 14 heures.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'étendue de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La cour n'est donc saisie que par les chefs critiqués dans l'acte d'appel ou par voie d'appel incident.

En l'espèce aucun appel n'a été relevé concernant la désignation de Me [A] en lieu et place de Me [P].

Il n'y a pas lieu en conséquence de confirmer le jugement de ce chef, non attaqué de quiconque.

Sur les demandes de communication de pièces concernant la Sarl [24]

Mme [U] rappelle que dépendaient de l'actif de la communauté à la date de sa dissolution, soit à la date de l'ordonnance de non-conciliation du 30 mars 2004, outre les meubles meublants et deux biens immobiliers, des parts sociales souscrites par M. [W] et Mme [U] dans deux sociétés au cours du mariage, dont la valeur doit être inscrite à l'actif à partager. Mme [U] souligne qu'elle ne sollicitait pas devant le premier juge, pas plus qu'elle ne le fait maintenant, qu'une expertise soit ordonnée afin d'estimer ces parts sociales dès lors que M. [W] avait suffisamment démontré sa résistance à coopérer utilement à ces opérations. En revanche, elle maintient qu'il doit être condamné à produire sous astreinte les pièces permettant de chiffrer désormais ses demandes. Elle rappelle qu'à la date de la dissolution du régime matrimonial, Mme Elle rappelle qu'au cours de l'année 1996, les consorts [U]-[W] ont constitué avec deux autres associés une Sarl [24], dédiée à l'édition notamment de guides touristiques. Elle ajoute qu'ils ont pour l'essentiel apporté en nature, à parts égales, un ouvrage intitulé « Guide du Tarn » dont ils étaient coauteurs, évalué lors de la constitution de la société à 20 000 F (3 048,98 '). [U] détenait toujours 150 parts sociales, et M. [B] [W], gérant de la société, 100 parts sociales sur les 500 composant le capital social. Elle souligne que M. [W] s'est montré réticent à la communication de ces pièces pourtant indispensables. Elle indique que M. [W] a en effet communiqué devant le premier juge les bilans comptables de 2007 à 2012, et expliqué que, cette société n'ayant plus d'activité, il cherchait à la dissoudre depuis sa mise en sommeil en 2013. Elle souligne la teneur du compte-rendu de l'assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2013 produit par M. [W] dont il résulte que la société rencontrait alors des difficultés pour l'essentiel commerciales, mais qui n'étaient pas liées à Mme [U] alors qu'à cette occasion avaient été soumis à l'approbation des associés les bilans afférents à trois exercices, ce qui témoignerait du peu de rigueur apportée au suivi comptable et juridique de cette structure par son gérant. Elle affirme pourtant que lorsque les parties ont mandaté M. [J] en 2016 pour procéder à cette évaluation, M. [W] disposait des pièces utiles. Elle indique que sur les comptes courants d'associés, qui n'étaient jusque là pas pris en compte dans les opérations de liquidation, les bilans n'ont jamais été transmis. Or, elle fait observer qu'en 2009, M. [W] détenait un compte courant d'associé d'un montant de 16.666,97 ', et Mme [U] un compte courant d'associé d'un montant de 5.178,83 '. Elle ajoute que seuls les bilans simplifiés étaient communiqués pour les années 2010 à 2012 mais que le total des comptes courants d'associés, d'un montant de 24.128,72 ' en 2009, s'est élevé pour les trois exercices suivants à 25.365 '. Elle considère qu'il est cependant impossible en l'état de déterminer le montant devant être porté à l'actif de l'indivision postcommunautaire à ce titre, le montant actuel du compte courant d'associé de M. [W] étant inconnu (Mme [U] n'ayant réalisé aucune opération au profit de la Sarl depuis des années, son propre compte courant ne peut qu'être encore à ce jour de 5.178,83 '). Elle ajoute que M. [W] ne propose pas plus une estimation de cette valeur et se contente d'affirmer qu'elle est nulle, demeurant la radiation de la société depuis 2019. Or, elle considère que si la société a périclité, c'est à l'évidence, et selon les documents sociaux eux-mêmes, en raison de l'incurie de M. [W] qui n'a ni géré, ni même cherché à exploiter cette société ce qui a causé un préjudice à l'indivision, la valeur de cet actif ayant été réduite à néant par la négligence de M. [W]. Elle indique qu'elle n'est cependant pas en mesure de chiffrer précisément une demande à ce titre, faute de pouvoir estimer la valeur des parts sociales à la date de la dissolution de la communauté, soit au 30 mars 2004. Elle estime donc bien fondée sa demande de communication de pièces portant sur le bilan comptable détaillé de la Sarl au titre de l'exercice 2004, de manière à déterminer la perte de valeur survenue pendant l'indivision postcommunautaire imputable au coïndivisaire ; des bilans comptables détaillés de la Sarl au titre des exercices 2012 et 2013, de manière à établir le montant des comptes courants d'associés devant être porté à l'actif de l'indivision postcommunautaire.

M. [W] explique que la Sarl, montée sur ses uniques compétences en qualité d'ancien directeur adjoint d'un office de tourisme, n'a jamais eu d'activité significative et n'a jamais édité aucun ouvrage depuis plus de 20 ans. Il ajoute que son chiffre d'affaires était déjà nul en 2010 et qu'il était question de la mettre en sommeil puis de la radier mais que Mme [U] s'y est opposée lors d'une AGE en avril 2014. Il souligne que l'actif était de 29 805 ' au 31 décembre 2012, représentant un stock de guides périmés édités en 1999. Il considère donc que les parts de la Sarl sont d'une valeur nulle et que les comptes d'associés ne peuvent en toutes hypothèses être réglés. Il ajoute que si Mme [U], qui n'y a été associée qu'en qualité d'épouse, entend formuler des reproches sur sa gestion, il lui était loisible d'engager une action pour faute de gestion à cette fin.

La société en question a été radiée en 2019, les créances ont donc nécessairement été abandonnées, notamment les comptes courants d'associés, alors qu'il n'est pas discuté que l'actif était d'une valeur nulle pour ne porter que sur un stock constitué désormais de livres grandement périmés. Quant aux fautes de gestion de l'indivisaire que permettraient de relever les pièces demandées par l'appelante, elles ne résultent de rien en l'état et les pièces demandées sont sans rapport avec.

Le chef de dispositif de débouté sera confirmé.

Sur la demande de communication de pièces concernant la Sci [13]

Mme [U] rappelle qu'au mois de janvier 2000, M. [W] a constitué à parts égales avec Mme [X] une Sci [13] ayant pour objet l'acquisition d'un immeuble sis [Localité 21], réalisée le 19 juin 2000 pour le prix de 250 000 F (38 112,25 ') à l'aide d'un prêt d'un montant de 310 000 F (47 259,19 '). Elle indique qu'afin d'échapper à l'évaluation des parts sociales de la Sci, lesquelles relèvent de l'actif commun, M. [W] a fait valoir que cette Sci aurait de très nombreuses dettes, ce qui rendrait inutile son évaluation. Elle souligne pourtant que selon les propres pièces produites par l'intimé et ses affirmations, la Sci serait propriétaire d'un ensemble immobilier composé de 9 appartements, d'une valeur de « 450 000 ' en moyenne ». Or, elle ajoute que selon les trois déclarations fiscales versées aux débats, la Sci a dégagé des revenus de l'ordre de 16 000 ' et 17 000 ' en 2016 et 2017 et a certes déclaré un déficit de 5 411 ', mais en raison de travaux réalisés en 2018 et d'un accroissement inexpliqué de ses frais et charges. Elle considère donc que la Sci détient un patrimoine productif de revenus qu'elle sait mettre en valeur en réalisant des travaux encore récemment. Elle ajoute que M. [W] expose que la déchéance du terme du crédit a été prononcée en 2013, la Sci étant depuis tenue au paiement du capital restant dû à l'organisme bancaire (pour un montant arrêté au 30 mars 2018 à 315 887,19 ') mais que ce n'est cependant qu'en 2021 que la banque aurait initié une procédure aux fins de saisie immobilière, conduisant M. [W] à déclarer la cessation des paiements de la Sci et le Tribunal judiciaire de Castres à ouvrir, le 5 juillet 2021, une mesure de redressement judiciaire. Elle souligne que M. [W] omet de rappeler dans ses explications qu'il a contesté à l'occasion de la procédure collective le montant du passif qu'il présente pourtant comme étant « définitif » devant le juge du partage. Elle indique qu'il résulte du jugement d'ouverture du redressement judiciaire que M. [W] a contesté en outre le sort du prix de vente d'un appartement ou encore la saisie attribution réalisée sur les loyers. Elle ajoute que M. [W] excipe encore du contentieux qui a opposé la Sci à M. [O] [W], clos en 2012 et au terme duquel elle a été condamnée à lui verser la somme de 16 824,21 '. Elle juge curieux que M. [W] ne s'explique pas sur cette situation où un créancier de la Sci, demandeur à la procédure qui a conduit à la condamnation de cette dernière, n'aurait pas poursuivi le paiement de sa créance depuis plus de neuf ans. Elle indique qu'on ignore encore à ce jour tout de la situation financière de cette société pour la période de 2004 (date de la dissolution du régime matrimonial) à 2013 (date de la déchéance du terme), au cours de laquelle elle a vraisemblablement pu encaisser des loyers et se constituer une trésorerie ainsi que des motifs qui ont autorisé M. [W] à contester la créance de la banque ou encore si l'estimation sommaire produite par l'intimé qui concerne l'ensemble immobilier correspond à la valeur du bien. Elle se dit donc bien fondée à demander spécialement: les déclarations fiscales établies pour la Sci au titre des années 2004 à 2015 et 2019 à 2021 ; les justificatifs du non paiement de la condamnation mise à sa charge par le Tribunal de grande instance de Castres selon jugement du 21 décembre 2012 ; les pièces relatives aux procédures judiciaires en cours (spécialement celles relatives aux mesures d'exécution), ainsi que des décisions éventuellement rendues depuis le 5 janvier 2022.

M. [W] reconnaît quant à lui que cette Sci détient un immeuble comprenant 9 appartements loués. Il indique néanmoins que ces revenus ne sont pas perçus en l'état des saisies-attribution opérées sur les loyers à la requête du [18], prêteur. Il explique que la Sci avait contracté des emprunts auprès de cette banque pour acquérir l'immeuble, contractant ainsi un prêt de 309 930 ' en 2004 remboursable sur 24 ans et un prêt de 54 960 ' en 2006 remboursable sur 22 ans mais que la déchéance du terme a cependant été prononcée, un décompte arrêté au 30 mars 2018 faisant apparaître un passif de 315 887,19 '. Il ajoute que par jugement du Tribunal de grande instance de Castres du 21 décembre 2012, la Sci a été condamnée à payer à M. [O] [W] la somme de 16 824,21 ', outre les intérêts légaux à compter du jugement sachant que les dettes dont devrait éventuellement répondre M. [B] [W] en sa qualité d'associé de la Sci constituent des dettes de la communauté puisque nées pendant celle-ci. Il ajoute que la banque a entamé une nouvelle saisie immobilière sur les immeubles appartenant à la Sci selon commandement du 1er avril 2021 pour une dette de 385 462,60 '. Compte tenu de cette situation nouvelle, il indique avoir été contraint de déposer une Déclaration de Cessation des Paiements (DCP) auprès du Tribunal judiciaire de Castres, la Sci étant placée sous redressement judiciaire selon jugement du 5 juillet 2021. Il ajoute que l'immeuble a désormais été vendu, la comptabilité du mandat de la mandataire faisant apparaître un solde en sa possession (en ce compris le prix de vente de l'immeuble de 446 706,97 ') et l'état des créances fait apparaître un passif déclaré de 455 047,45 '. Il indique avoir produit les actes de vente de certains biens de la Sci devant notaire Il considère que la valeur de la Sci correspond à la différence entre les actifs détenus (446 706,97 ') et le passif déclaré (455 047,45 '), soit une valeur nette négative de 8 340,48 ', sans compter les émoluments du mandataire judiciaire, et sous réserve des contestations mineures de certaines créances qui seront tranchées par le juge commissaire. Il en déduit que toute autre investigation sur cette Sci est aujourd'hui inutile, sa valeur étant précisément déterminée, une fois la procédure collective clôturée.

Il est acquis que les biens détenus par la Sci ont été vendus pour faire face à son passif de sorte que la valorisation des parts détenues par M. [W] est directement en lien avec la valeur des actifs détenus et le passif qui sera in fine déclaré sans difficulté particulière désormais.

Les déclarations fiscales de la Sci pour la période postérieure à l'ordonnance de non-conciliation sont dénuées de tout intérêt pour Mme [U] dans une telle optique de même que les pièces relatives au non règlement de la condamnation de la Sci en 2012 tout comme les mesures d'exécution éventuelles la concernant.

Le chef de dispositif de débouté sera confirmé.

Sur la demande de communication de pièces concernant la gestion de l'immeuble indivis

M. [W] expose que l'ordonnance de non-conciliation du 30 mars 2004 a attribué à Mme [U] la perception des loyers de l'immeuble, à charge pour elle d'assurer le remboursement du prêt contracté pour l'acquisition de ce bien. Il indique que depuis 20 ans, il n'est jamais parvenu à obtenir les comptes de l'indivision et a été contraint de saisir le tribunal pour obtenir le paiement de sa part des loyers. Il ajoute que contrainte judiciairement, elle a finalement produit un document mais sans justificatif des recettes et de dépenses, sans fournir des baux et incomplet sur plusieurs années puisqu'il n'est pas fait mention des recettes pour les années 2008 et 2009 alors même que le crédit est arrivé à échéance en 2007, ce qui sur la base du montant des loyers indiqué pour 2008 représente une somme de 16 469,79'. Il ajoute qu'il n'est pas fait mention de la quote-part de la Taxe sur les Ordures Ménagères que les locataires doivent acquitter et qui, depuis presque 20 ans, doit représenter une somme importante. Il ajoute par ailleurs que l'analyse des factures présentées par Madame [U] illustre les choix qui sont opérés par cette dernière à savoir que dans leur très grande majorité (91,5 %), ces factures ne concernent que des travaux relatifs à l'ex-appartement conjugal pour lequel elle a obtenu l'attribution préférentielle par le jugement de divorce du tribunal de grande instance de Castres du 17octobre 2007. Il considère donc que Mme [U] 'uvre ainsi uniquement à la préservation de ses propres intérêts et privilégie le bien qu'elle conservera à l'issue de la liquidation, à savoir l'ex-appartement conjugal représentant environ 20 % de la surface totale de l'immeuble. Il considère que le reste de l'immeuble (80 % de la surface totale) est laissé dans une situation d'abandon et de déshérence et n'est concerné qu'à hauteur de 8,5 % du montant des factures alors qu'il devrait faire l'objet d'une attention toute particulière notamment au niveau des toitures. Il produit d'ailleurs un procès-verbal de constat établi le 23 juin 2017 relatif à un arrêté de péril pris par la mairie de [Localité 15] en raison du défaut d'entretien, par Mme [U], de la partie de l'immeuble de l'indivision situé [Adresse 23]. Il juge donc que Mme [U] n'a aucune volonté de mettre en valeur et d'optimiser l'immeuble comme le ferait un gérant motivé par une gestion en bon père de famille d'un bien indivis placé sous sa responsabilité. Il ajoute qu'elle a par ailleurs illégalement procédé au changement des serrures le l'ensemble des portes de l'immeuble alors que seul l'ex-appartement conjugal lui avait été attribué au titre du devoir de secours. Il considère donc que Mme [U] devra produire tous les relevés bancaires depuis 2004 du compte qui a été utilisé pour la gestion de l'indivision ainsi que les contrats de bail (habitation et commercial).

Mme [U] répond qu'elle a déféré à la demande du premier juge lui enjoignant de fournir l'état des revenus encaissés par l'indivision et que M. [W] s'est toujours désintéressé de sa gestion concrète, ne l'appréhendant que sous le seul angle de son aspect frugifère sans voir les contraintes qui y étaient associées. Elle ajoute ne plus percevoir aucun loyer depuis plus de deux années, ni de l'appartement d'habitation, ni du local commercial en raison de désordres multiples affectant l'immeuble.

Nul ne discute in fine le chef de dispositif ayant enjoint à Mme [U] de fournir un état des revenus encaissés par l'indivision, M. [W] demandant simplement d'y ajouter dans le sens d'une précision des pièces à fournir.

Tenant le caractère incomplet des pièces fournies par Mme [U] dépourvues de tout justificatif pour se limiter à un tableau et alors que les loyers perçus ont accru directement à l'indivision à laquelle M. [W] est partie, il sera fait droit à sa demande, l'astreinte ne se justifiant pas.

Sur la demande d'expertise des biens immobiliers

Mme [U] estime que les opérations de liquidation ne peuvent plus se dispenser d'une évaluation actualisée des biens immobiliers indivis. Elle rappelle l'actif communautaire et expose que le jugement du 21 novembre 2013 avait fixé à 309 079 ' la valeur de l'immeuble sis [Adresse 22] à [Localité 15], et à 2 000 ' la valeur des parcelles sises à [Localité 16]. Elle souligne que ces valeurs, consacrées il y a plus de 10 ans, ne peuvent plus aujourd'hui être celles à retenir. Notamment elle indique que l'état du bien sis à [Localité 15] s'est dégradé malgré les investissements (réparation et rénovation) réalisés par Mme [U] seule (M. [W] refusant de contribuer de quelque manière que ce soit à l'entretien du patrimoine indivis). En ce qui concerne les parcelles sises à [Localité 16], dont la valeur a été fixée en considération d'un unique avis de valeur produit par M. [W] il y a plus de 10 ans, il est là encore nécessaire de s'assurer de leurs valeurs. En effet, elle indique qu'il est apparu au cours de la procédure que M. [W] avait obtenu un permis de construire état (ainsi qu'en atteste la présence du panneau « permis de construire » sur les parcelles en cause dont Mme [U] n'avait pas connaissance), vraisemblablement afin de remettre en état l'immeuble qui était à l'état de ruine. Elle considère donc que cette valorisation de la parcelle concernée ne peut être ignorée à l'occasion des opérations de liquidation, sauf à limiter les droits des parties. Elle conclut donc que, considérant l'ancienneté des estimations retenues et les modifications significatives intervenues depuis lors (le bien sis [Adresse 22] a subi d'importantes dégradations, tandis que M. [W] poursuit un projet immobilier sur les parcelles sises à [Localité 16]), elles ne peuvent qu'être écartées et les valeurs, actualisées.

Aux termes de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Faute pour Mme [U] d'apporter le moindre élément permettant d'apprécier la valeur des biens à ce jour, par exemple par la production d'un avis de valeur privé précision faite qu'elle n'allègue aucune impossibilité d'y procéder, alors par ailleurs que rien ne permet de dire que les parties s'approchent de la date de jouissance divise eu égard aux différends toujours persistants et qu'une telle mesure ne fait sens qu'à l'approche de cette date pour les calculs des droits de chacun, que le notaire a enfin effectivement possibilité de s'adjoindre un sapiteur en lien avec les parties en temps voulu, le chef de débouté d'une telle demande sera confirmé.

Sur la demande d'indemnité de gestion

Mme [U] estime que M. [W] se désintéresse du sort de l'indivision. Elle ajoute que seule la résistance de M. [W] à voir progresser utilement les opérations de liquidation et de partage a retardé la résolution du différend ce qui l'a contrainte à poursuivre, de fait, la gestion du bien indivis sis à [Localité 15]. Elle indique que l'état général du bien et le désintérêt de M. [W] l'ont contrainte à de nombreux déplacements sur les lieux, notamment pour constater les désordres de la toiture, mandater les entreprises, prendre les mesures conservatoires urgentes etc.... Elle ajoute se charger d'assurer la location du bien et de réaliser un suivi dans des proportions supérieures à celles d'une gestion « ordinaire » (étant rappelé qu'une partie des locaux est à destination commerciale, ce qui suppose une attention et des diligences particulières). Elle demande dès lors une indemnité au titre de sa gestion de l'indivision, qui sera légitimement fixée à 20 % des produits nets de l'indivision depuis la dissolution de la communauté, soit depuis le 30 mars 2004, jusqu'au complet partage.

M. [W] indique en premier lieu que la demande de Mme [U] se heurte à la prescription dès lors qu'elle ne peut demander une rémunération pour la gestion de l'indivision que pour les cinq années qui précèdent la délivrance de l'assignation, soit à partir du 6 novembre 2014. Sur le fond, il dénie toute véritable gestion favorable du bien à Mme [U], évoquant une prise en charge désastreuse. Il fait état d'une absence de comptes d'indivision depuis 2004 (sauf la production de comptes incomplets sur injonction judiciaire, et encore hors délai'), de choix d'investissement orientés et unilatéraux, d'un désintérêt total de Mme [U] pour les parties de l'immeuble autre que l'ex-appartement conjugal pour lequel elle a obtenu une attribution préférentielle, la faiblesse des opérations comptables réalisées (deux loyers à encaisser par mois et 15 factures à régler en 5 ans, soit trois par ans) qui ne permettraient pas de caractériser l'existence d'une gestion qui mérite indemnisation. A titre d'exemple, il cite le cas de l'appartement situé face à l'ex-appartement conjugal que Mme [U] n'a pas reloué évoquant son insalubrité alors que la locataire ne s'en était jamais plaint et qu'un expert n'a jamais constaté un tel état. Il ajoute que Madame [U] a souhaité utiliser de façon privative cet appartement pour le stockage de ses effets personnels, ce qui a certes ouvert droit à une indemnité d'occupation due par Madame [U] de 100 ' par mois. Il ajoute néanmoins que Mme [U] est ensuite partie vivre à [Localité 20] (30) depuis le mois de juillet 2014 et qu'elle a pourtant conservé ce bien qui aurait parfaitement pu être remis en location après quelques travaux de rafraîchissement ce qu'elle n'a pas fait malgré sa demande de sorte qu'un manque à gagner important pour l'indivision s'est creusé. Il cite encore l'exemple de la quote-part de taxe des ordures ménagères que le propriétaire peut répercuter sur les locataires qui n'a pas été demandée à ces derniers ou encore un litige qui a opposé Madame [U] à la société « [19] », le locataire commercial, qui a conduit à sa condamnation, partant à engager les finances de l'indivision post communautaire à hauteur de 12 220,71 '. Il ajoute que l'assurance du bien a augmenté de 77% en six ans ce qui montre que Mme [U] n'a pas bien géré le bien. Il cite encore l'état déplorable de la toiture d'une partie de l'immeuble commun alors qu'il avait proposé, devant le notaire liquidateur, de prendre dorénavant en charge la gestion de l'indivision afin de pouvoir effectuer les travaux urgents ce à quoi Mme [U] se serait opposée. Il conclut sur le fait que Mme [U] gère l'immeuble en tenant compte de ses seuls intérêts, ne satisfait pas aux règles légales sur la comptabilité, engage les finances de l'indivision dans des procès inutiles et stériles alors qu'en toutes hypothèses elle sollicite 20% des produits nets de l'indivision, ce qui revient à corréler totalement la rémunération avec les produits, ce qui est interdit.

Aux termes de l'article 815-12 du code civil, l'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice.

M. [W] soulève la prescription d'une partie des demandes de Mme [U] au motif que la période de revendication dépasserait la prescription quinquennale mais n'en tire en toutes hypothèses aucune conséquence à son dispositif en termes d'irrecevabilité.

Pour le reste, d'une part, Mme [U] ne démontre pas une gestion réellement consacrée à l'indivision mais en réalité plus tournée vers le bien qui lui a été attribué préférentiellement, d'autre part, ses actes de gestion ont été relativement limités alors qu'elle a par ailleurs refusé une co-gestion à plusieurs reprises et que le bien s'est par ailleurs grandement dégradé depuis sa prise en charge au point qu'un arrêté de mise en péril a été édicté, outres les différents contentieux en cours qui grèvent l'indivision.

Le chef de dispositif de débouté sera confirmé.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens d'appel seront partagés par moitié.

L'équité ne commande pas l'application d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour :

statuant dans les limites de sa saisine :

Confirme le jugement attaqué en ses dispositions déférées ;

y ajoutant :

- enjoint à Mme [F] [U] de produire dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir :

- tous les relevés bancaires depuis 2004 du compte qui a été utilisé pour la gestion de l'indivision,

- les contrats de bail (habitation et commercial),

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;

Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié.

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