CA Toulouse, 2e ch., 29 avril 2025, n° 22/04222
TOULOUSE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Axa Banque Financement (SA)
Défendeur :
Axa Banque Financement (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Martin de la Moutte
Conseillers :
Norguet, Moulayes
Avocats :
Duguet, Maurel-Fiorentini, Glaria, Bouhey
Faits et procédure :
Par compromis de vente du 14 novembre 2018, [W] et [P] [G] ont acquis auprès de [A] [O], vendeur automobile exerçant en tant qu'agent commercial pour la concession dénommée « l'agence automobilière » à [Localité 10] (31), un véhicule Toyota modèle RAV-4 Hybride, immatriculé en Espagne [Immatriculation 8], au prix de 21 500 euros.
Aux fins de financer cet achat, les époux [G] ont souscrit auprès de la Sa Axa Banque Financement un crédit N°4073127 d'un montant de 21 500 euros, remboursable sur 83 mois.
L'établissement bancaire a débloqué les fonds le 27 novembre 2018.
Le 30 novembre 2018, les parties ont procédé à la signature de l'acte de cession du véhicule, prévoyant la prise en charge des démarches relatives à la délivrance de la nouvelle carte grise par le vendeur. La somme de 21 500 euros a été virée le jour même par les acheteurs sur le compte bancaire de [A] [O].
Dans le cadre d'une instruction judiciaire ouverte auprès d'un des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Toulouse, il a été établi que le véhicule Toyota en cause avait été volé en Espagne le 29 septembre 2018 et qu'il était équipé d'une fausse plaque et de faux papiers.
Les services de police ont donc appréhendé le véhicule entre les mains des époux [G], le 11 mars 2019, dans le cadre d'une saisie pénale, en vue de sa restitution à son véritable propriétaire.
Le même jour, [W] [G] a déposé plainte à l'encontre de [A] [O] pour escroquerie. Les époux [G] se sont également constitués parties civiles dans la procédure d'instruction.
Par actes du 5 avril 2019, les époux [G] ont assigné [A] [O] et la Sa Axa Banque Financement devant le tribunal judiciaire de Toulouse en annulation ou résolution de la vente du véhicule, outre indemnisation de divers préjudices, ainsi qu'en annulation ou résolution du crédit affecté.
En première instance, [A] [O], régulièrement cité, n'était ni présent, ni représenté.
Le 10 octobre 2019, les époux [G] ont obtenu du Juge de l'Exécution l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens appartenant à [A] [O], laquelle, lorsqu'elle a été pratiquée, s'est avérée infructueuse faute de biens appartenant à ce dernier et en raison de l'impécuniosité de ses comptes bancaires.
Le juge de la mise en état, saisi par les époux [G], a, par ordonnance du 16 janvier 2020, prononcé la suspension du paiement des échéances du prêt N°4073127 conclu avec la Sa Axa Banque Financement.
Le juge d'instruction saisi a rendu le 3 juin 2021 une ordonnance de non lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel des chefs d'escroqueries en bande organisée et recels de 8 mis en examen, dont les nommés [J] [C] et [Y] [D], concernés par les faits commis au préjudice des époux [G].
Par jugement du 6 mai 2022, le tribunal judiciaire a :
prononcé la nullité de la vente du véhicule cédé suivant certificat de cession du 30 novembre 2018 par [A] [O] à [W] [G] et [P] [G] sous le numéro d'immatriculation 9038-KCJ,
condamné [A] [O] à payer à [W] [G] et [P] [G] la somme de 21 500 euros au titre de la restitution du prix de vente,
prononcé la nullité du contrat de crédit affecté N°4073127 souscrit par [W] [G] et [P] [G] auprès de la Sa Axa Banque Financement,
condamné [W] [G] et [P] [G] à restituer à la Sa Axa Banque Financement le montant du capital emprunté (21 500 euros), déduction faite par la banque de toutes les sommes versées par les emprunteurs en exécution de ce contrat, incluant les mensualités de remboursement, les intérêts contractuels et frais et pénalités de toute nature,
condamné [A] [O] à relever et garantir [W] [G] et [P] [G] du paiement des sommes au remboursement desquelles ils sont condamnés,
condamné [A] [O] à payer à la Sa Axa Banque Financement la somme de 3 444,51' au titre des intérêts dus au prêteur,
condamné [A] [O] à payer à [W] [G] et [P] [G] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
condamné [A] [O] aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Jean-Marc Clamens,
condamné [A] [O] à payer à [W] [G] et [P] [G] la somme de 3 000 euros et à la Sa Axa Banque Financement la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 8 décembre 2022, [A] [O] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire aux fins de le voir réformé en intégralité. Seuls les époux [G] ont été intimés par [A] [O] dans son acte d'appel.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le conseiller en charge de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse a, sur conclusions d'incident des époux [G] visant à voir l'appel de [A] [O] déclaré irrecevable comme tardif, constaté le caractère irrégulier de la signification du jugement de première instance et donc l'absence de caractère tardif de l'appel formé par l'appelant.
L'affaire a été fixée à l'audience du 15 mai 2024. A cette audience, [A] [O] a été invité par la cour à solliciter le renvoi du dossier à la mise en état aux fins de mise en cause de la société Axa Banque Financement, qui n'avait pas été intimée.
Par assignation du 2 août 2024, délivrée à personne morale, [A] [O] a attrait la Sa Axa Banque Financement dans la cause.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 6 janvier 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 5 février 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 12 mars 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [A] [O] sollicite :
qu'il soit pris acte de la décision du conseiller de la mise en état du 11 Janvier 2024 déclarant recevable le recours judiciaire de [A] [O] après le légitime rejet de l'irrecevabilité de son appel et la confirmer,
l'infirmation du jugement du 6 mai 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a, après avoir prononcé la nullité de la vente du véhicule cédé le 30 novembre 2018, condamné [A] [O] à payer aux époux [G] la somme de 21 500 euros au titre de la restitution du prix de vente ainsi qu'à les relever et garantir du paiement des sommes au remboursement desquelles ils ont été condamné,
l'infirmation de la condamnation de [A] [O] à payer à la Sa Axa Banque Financement La somme de 3 444,51 euros au titre des intérêts au prêteur, comme encore d'avoir à payer aux époux [G] la somme de 5 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral et au dépens de l'instance comme au remboursement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec exécution provisoire du jugement,
le rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions des époux [G] et de la Sa Axa Banque Financement,
la condamnation des époux [G] aux dépens de l'incident dont distraction au profit de M° Duguet, avocat, aux offres de droit, qui comprendront le remboursement de la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
En réponse, vu les conclusions d'intimés notifiées en date du 5 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [W] et [P] [G] demandent, au visa des articles 599, 1603 et 1604 du Code civil :
la confirmation du jugement du 6 mai 2022 en toutes ses dispositions, et en tant que de besoin :
que soit prononcée l'annulation de la vente du véhicule Toyota Rav 4 intervenue entre les époux [G] et Monsieur [A] [O],
que soit prononcée la résolution du contrat de vente intervenue entre les époux [G] et [A] [O],
la condamnation de [A] [O] au paiement de la somme de :
- 21 500 euros au titre du remboursement du prix de la vente,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
la condamnation de [A] [O] à relever et garantir les époux [G] de toutes les sommes, en restitution, dommages, frais ou intérêts qui pourraient être mis à leur charge au bénéfice de la Sa Axa Banque Financement,
la condamnation de [A] [O] au paiement de la somme de :
- 6 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les entiers dépens, de première instance et d'appel.
En réponse, vu les conclusions notifiées en date du 2 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la Sa Axa Banque Financement, demande, au visa des articles L 312-56 du Code de la consommation et 700 du Code de procédure civile :
la confirmation du jugement du 6 mai 2022 en toutes ses dispositions,
y ajoutant, la condamnation de [A] [O] à payer une indemnité supplémentaire de 5 000 euros au profit de la Sa Axa Banque Financement sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit Maître Jean-Marc Clamens, de la Selas Clamens Conseils, Avocat au Barreau de Toulouse.
MOTIFS
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Bien que [A] [O] développe dans le corps de ses conclusions des moyens au soutien de l'octroi d'un sursis à statuer dans l'attente du résultat de l'affaire pénale, d'irrecevabilité de l'action des époux [G] en raison de leur constitution de parties civiles dans le cadre de l'instruction judiciaire ainsi que d'allocation de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et matériels subis du fait de la présente procédure, force est de constater qu'il ne formule aucune prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'est pas saisie de ces demandes conformément aux prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur la nullité de la vente et du crédit affecté
- sur la nullité de la vente :
[A] [O], qui met en avant son absence de mise en cause dans la procédure diligentée par le juge d'instruction, soutient ne pas être intervenu en tant que propriétaire ou vendeur du véhicule mais en tant que simple mandataire de l'agence « l'automobilière ». Il conteste donc toute présomption de mauvaise foi et de connaissance de l'origine frauduleuse du véhicule, indiquant qu'il appartient aux époux [G] d'en rapporter la preuve, ce qu'ils ne font pas.
En réplique, les époux [G] sollicitent la confirmation intégrale du jugement frappé d'appel en ce qu'il a accueilli leur demande de nullité de la vente, d'allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et de condamnation de [A] [O] à les relever et garantir de leurs condamnations en remboursement prononcées au béénfice de la Sa Axa Banque Financement.
Comme l'a justement relevé le premier juge, l'analyse des documents de cession, en l'espèce le « compromis-promesse de vente » produit en pièce 3 par les intimés, ainsi que le « certificat de cession d'un véhicule d'occasion », produit en pièce 5, mentionnent tous deux [A] [O] comme « propriétaire » et « ancien propriétaire » du véhicule Toyota Rav 4 immatriculé [Immatriculation 8], ainsi que sa propre adresse au [Adresse 5] à [Localité 11].
Il doit être constaté par ailleurs que [A] [O] ne produit pas de contrat d'agent commercial le liant à l'agence « l'automobilière » ou d'éléments permettant de déterminer le contenu et les limites du mandat confié par cette dernière.
Les époux [G] produisent enfin les pièces permettant de constater que la vente du véhicule a été réglée par virement de 21 500 euros, réalisé par leurs soins directement sur le compte bancaire nominatif de [A] [O], qui leur avait remis son RIB à cet effet.
Dès lors, aucun élément ne pouvait laisser penser aux époux [G] que [A] [O] n'était pas le véritable propriétaire du véhicule vendu et encore moins que ce véhicule avait été précédemment volé en Espagne. Les époux [G] rapportent donc la preuve que [A] [O] s'est comporté envers eux non comme simple mandataire dans la vente du véhicule mais comme le réel propriétaire.
Or, en application des dispositions de l'article 1599 du code civil, la vente de la chose d'autrui est nulle.
[A] [O], qui n'était pas légitimement propriétaire du véhicule, ne pouvait le vendre. Ce véhicule ayant été volé en Espagne, il est évident qu'il n'avait pas non plus mandat du réel propriétaire pour le vendre en son nom.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité de la vente du 30 novembre 2018, consentie entre [A] [O] et les époux [G] et, afin de replacer les parties dans l'état antérieur à la conclusion dudit contrat, de condamner [A] [O] à payer à [W] [G] et [P] [G] la somme de 21 500 euros au titre de la restitution du prix de vente sans restitution réciproque du véhicule en cause compte tenue de la saisie pénale réalisée dans le dossier d'instruction. Le jugement de première instance est confirmé sur ces points.
Les époux [G] sollicitent ensuite l'allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en contestant avoir eu connaissance du fait que [A] [O] n'était pas le réel propriétaire du véhicule ainsi que d'avoir su que ledit véhicule ait légitimement appartenu à un tiers.
[A] [O] soutient la mauvaise foi des acheteurs en répliquant qu'il leur appartenait de se montrer plus vigilants, notamment du fait qu'il n'avait pu leur remettre les documents administratifs indispensables à l'établissement d'un nouveau certificat administratif.
L'article 1599 précité dispose également que [la vente de la chose d'autrui] peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
Au soutien de leur affirmation, les époux [G] produisent, en pièce 9, une attestation de [U] [T], Officier de police judiciaire du Commissariat de [Localité 12] chargé de l'enquête préalable à l'information judiciaire, indiquant que l'examen technique du véhicule en cause avait permis de révéler qu'il présentait une étiquette constructeur falsifiée avec la marque Lexus apposée dessus, un numéro VIN dissimulé et que de fausses plaques y avaient été apposées, le véhicule étant en réalité immatriculé [Immatriculation 6].
A l'opposé, la cour constate que [A] [O] ne produit aucune pièce à même de caractériser la mauvaise foi des intimés.
Il ressort des pièces produites au dossier que [A] [O] est inscrit au Registre des agents commerciaux depuis 2013 et qu'il est un professionnel de la vente de véhicules, de sorte que si les anomalies relevées sur le véhicule n'étaient pas à même d'attirer l'attention d'acheteurs novices, elles ne pouvaient échapper à la vigilance d'un commercial expérimenté spécialisé dans ce secteur.
La cour relève que la preuve de la mauvaise foi des époux [G] n'est pas rapportée par l'appelant mais que la preuve de la mauvaise foi du vendeur est rapportée par les intimés.
Il en découle que les époux [G] ayant perdu le véhicule en raison de son origine illicite et de son appréhension par les forces de l'ordre et la preuve n'étant pas rapportée de leur mauvaise foi, c'est à juste titre que le premier juge a accueilli leur demande d'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
- sur la nullité du crédit affecté :
La Sa Axa Banque Financement, reconnaissant à hauteur d'appel le caractère de crédit affecté du prêt consenti aux époux [G] et ne contestant plus son annulation subséquente à celle de la vente, sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et notamment la confirmation du prononcé de la nullité du contrat de crédit, de la condamnation de [W] [G] et [P] [G] à lui restituer le montant du capital emprunté, déduction faite de toutes les sommes versées par les emprunteurs, et de la condamnation de [A] [O] à lui payer la somme de 3 444,51 euros au titre des intérêts dus au prêteur.
Les époux [G] sollicitent la confirmation intégrale du jugement sur ces même points.
Aux termes de l'article L312-55 du code de la consommation, [le crédit affecté] est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté, après avoir prononcé l'annulation de la vente du véhicule, l'annulation de plein droit du crédit affecté N°4073127 conclu pour son achat et, afin de replacer les parties dans l'état antérieur à la conclusion du crédit, a condamné [W] [G] et [P] [G] à restituer à la Sa Axa Banque Financement le montant du capital emprunté, déduction faite de toutes les sommes versées par les emprunteurs en exécution de ce contrat, incluant les mensualités de remboursement, les intérêts contractuels et frais et pénalités de toute nature.
Il doit être relevé que la Sa Axa Banque Financement indique avoir reçu en paiement de la part des époux [G], en août et septembre 2022, le remboursement du capital dû à hauteur de 16 904,87 euros, représentant le capital emprunté retranché des versements réalisés par les emprunteurs (21 500-4 595,13 euros), de sorte que ces derniers ne sont plus redevables de sommes à son égard.
[A] [O] demande pour sa part l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 3 444,51 euros à la Sa Axa Banque Financement au titre des intérêts dus au prêteur, en se limitant à affirmer sa bonne foi s'agissant de la vente en cause.
En application des dispositions de l'article L312-56 du code de la consommation relatives au crédit affecté, en cas d'annulation judiciaire du contrat principal du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.
Comme l'a justement apprécié le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est de la seule faute de [A] [O] que le crédit affecté est judiciairement annulé, de sorte qu'il y a lieu de confirmer également le jugement frappé d'appel en ce qu'il a condamné [A] [O] à relever et garantir les époux [G] de leurs propres condamnations en remboursement prononcées au bénéfice de la Sa Axa Banque Financement et l'a condamné au paiement des intérêts dont le prêteur a perdu le bénéfice par sa faute, à hauteur de la somme de 3 44,51 euros.
Sur les demandes accessoires,
Confirmé en intégralité, le jugement de première instance le sera également sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
[A] [O], partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce justifient que [A] [O] soit condamné à verser à [W] et [P] [G] la somme de 3 000 euros et à la Sa Axa Banque Financement la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, lui-même étant débouté de sa demande formulé sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne [A] [O] aux dépens d'appel,
Condamne [A] [O] à verser à [W] et [P] [G] la somme de 3 000 euros et à la Sa Axa Banque Financement la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute [A] [O] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.