Cass. com., 30 avril 2025, n° 23-21.808
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Défendeur :
Adiamix (SAS), Mandatum (SELARL), AJ Up (SELARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Schmidt
Rapporteur :
M. Boutié
Avocat général :
Mme Guinamant
Avocats :
SCP Foussard et Froger, SARL Cabinet François Pinet
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 13 septembre 2023), la société Adiamix, mise en sauvegarde par un jugement du 24 avril 2008, a bénéficié d'un plan arrêté le 9 septembre 2009.
2. Le 27 novembre 2009, un comptable public a émis un titre de perception pour parvenir au recouvrement d'une exonération d'impôt dont avait bénéficié la société Adiamix en application d'un régime fiscal déclaré incompatible avec le marché commun par une décision de la Commission européenne du 16 décembre 2003 (n° 2004/343/CE).
3. Par une ordonnance du 2 mars 2010, devenue irrévocable, le juge-commissaire a rejeté la demande en relevé de la forclusion formée par le comptable public.
4. Un jugement du 24 novembre 2016 a constaté l'exécution du plan de sauvegarde.
5. Le 15 mai 2020, la société Adiamix a été mise en redressement judiciaire.
6. Une ordonnance du juge-commissaire du 23 novembre 2021 a rejeté la créance déclarée par le comptable public à cette procédure au titre du recouvrement de l'aide d'Etat déclarée illégale.
Sur le moyen relevé d'office
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article L. 622-26, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-345 du 18 décembre 2008, du code de commerce :
8. Il résulte de ce texte que si le créancier qui n'a pas déclaré sa créance n'est pas, sauf à être relevé de la forclusion encourue, admis dans les répartitions et les dividendes, cette créance n'est pas éteinte mais inopposable à la procédure collective de sorte qu'il peut la déclarer à la nouvelle procédure collective de son débiteur.
9. Pour rejeter la créance du comptable public, l'arrêt retient qu'en l'absence de relevé de forclusion, les dispositions de l'article L. 622-26 alinéa 2 du code de commerce s'opposent à ce que la créance non déclarée puisse donner lieu à poursuite dès lors que le plan a été correctement exécuté. Il en déduit que la créance du comptable public étant inopposable à la société Adiamix, le comptable public n'est pas recevable à solliciter dans le cadre d'une seconde procédure collective l'admission de sa créance.
10. En statuant ainsi, alors que l'achèvement de l'exécution du plan de sauvegarde de la société Adiamix n'interdisait pas au comptable public de déclarer sa créance au redressement judiciaire ensuite ouvert à l'égard de cette société, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Adiamix aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;