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Décisions

CA Rennes, 3e ch. com., 29 avril 2025, n° 23/03805

RENNES

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Mamarella GmbH (Sté)

Défendeur :

Cache Coeur (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Contamine

Vice-président :

Mme Clément

Conseiller :

Mme Ramin

Avocats :

Me Le Berre Boivin, Me Lhermitte

TJ Rennes, du 28 janv. 2025, n° 20/03197

28 janvier 2025

La société Cache-coeur est une société immatriculée en France spécialisée dans la fabrication de vêtements de dessous, notamment à destination des femmes enceintes. Elle commercialise ses créations auprès de professionnels de la distribution et de particuliers sur internet, notamment par l'intermédiaire de son site internet www.cachecoeurlingerie.com.

La société Mamarella GmbH, de droit allemand, est spécialisée dans la conception et la commercialisation de vêtements pour femmes durant la grossesse et l'allaitement, notamment des sous-vêtements, qu'elle commercialise via son site internet www.mamarella.com, ainsi que par l'intermédiaire d'un showroom situé à [Localité 2].

Les deux sociétés ont été en relation d'affaires jusque dans le courant de l'année 2018, la société Mamarella achetant à la société Cache-coeur des articles de sous-vêtements.

Par lettre du 29 janvier 2019, la société Cache-coeur a, par l'intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Mamarella de retirer certains des modèles de sous-vêtements commercialisés sur son site internet, soutenant que ceux-ci seraient des contrefaçons de modèles qu'elle lui avait déjà commandés, et plus particulièrement des modèles suivants :

- Collants Activ'Light ( « maternity tights, 30 deniers, nude »)

- Collants Activ'Soft ( « opaque maternity tights, 70 deniers, black »)

- Brassière Signature (« nursing bra signature »).

Par courriers des 8 février et 5 avril 2019, la société Mamarella, par l'intermédiaire de son conseil, a répondu qu'elle n'avait pu vérifier son affirmation selon laquelle elle avait une protection légale au titre d'une inscription INPI pour les modèles évoqués et qu'il n'y avait pas de base légale à l'allégation de contrefaçon.

Le 4 juin 2020, à défaut d'avoir obtenu satisfaction, la société Cache-coeur a assigné la société Mamarella devant le tribunal judiciaire de Rennes en contrefaçon et, subsidiairement, en concurrence déloyale et parasitisme, et pour l'indemnisation des préjudices en découlant.

Par jugement du 21 avril 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a :

- dit que la société de droit allemand Mamarella GmbH, a commis des actes de contrefaçon des oeuvres originales suivantes, sur lesquelles la société Cache-coeur est titulaire de droits d'auteur :

* collant modèle "Activ'Light" 30 deniers (code article CM 400) de couleur nude

* collant modèle "Activ'Soft" noir 70 deniers (code article CM 401)

* brassière modèle "Signature" (code article SF1220)

* culotte modèle "Signature" (code article CL 1220),

- condamné la société de droit allemand Mamarella GmbH à payer à la société Cache-coeur la somme de 28 235,40 ' en réparation de ses préjudices au titre de la contrefaçon de ses droits d'auteur,

- condamné la société de droit allemand Mamarella GmbH à cesser la production, la fabrication directement ou indirectement, la détention et la commercialisation des produits reproduisant les caractéristiques des modèles CM 400, CM 401, SF 1220 et CL 1220 de la société Cache-coeur, ce dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 50 ' par produit et par jour de retard, et ce, pendant une durée de trois mois, délai à l'issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l'exécution,

- condamné la société de droit allemand Mamarella GmbH à retirer des circuits de commercialisation, les produits reproduisant les caractéristiques des modèles CM 400, CM 401, SF 1220et CL 1220 de la société Cache-coeur, ce dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 50 ' par produit et par jour de retard, et ce, pendant une durée de trois mois, délai à l'issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l'exécution,

- ordonné la destruction de tous les produits contrefaisants restant en stock au sein de la société de droit allemand Mamarella GmbH ou de toutes autres sociétés, en son nom, et qu'il en soit justifié à la demanderesse dans les 30 jours suivant la signification du présent jugement,

- débouté la société Cache-coeur de sa demande relative au collant "Summer",

- débouté la société Cache-coeur de sa demande de production de documents,

- débouté la société Cache-coeur de sa demande de publication,

- condamné la société de droit allemand Mamarella GmbH aux dépens,

- condamné la société de droit allemand Mamarella GmbH à payer à la société Cache-coeur la somme de 7 000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 22 juin 2023, la société Mamarella a interjeté appel du jugement.

Les dernières conclusions de l'appelante sont du 7 janvier 2025.

Les dernières conclusions de l'intimée sont du 8 janvier 2025.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.

Le 14 mars 2025, au cours du délibéré, la cour a sollicité les observations des parties de la manière suivante :

« Au-delà de la question de l'étendue de la compétence des juridictions françaises sur laquelle vous avez pu présenter vos arguments, il apparait, sauf erreur, que vous n'évoquez pas de manière précise la loi applicable au litige.

Si la société Cache-c'ur évoque l'article 6 §2 du règlement UE 864/2007 (« Rome II »), cet article n'est applicable que pour la désignation de la loi applicable à l'action en concurrence déloyale et non pour l'action en contrefaçon.

Le juge est tenu de faire application des règles d'ordre public issues du droit de l'Union européenne, telle une règle de conflit de lois lorsqu'il est interdit d'y déroger, même si les parties ne les ont pas invoquées. (1ère Civ., 26 mai 2021, pourvoi n° 19-15.102). S'agissant de la désignation de la loi applicable en matière de contrefaçon et en matière de concurrence déloyale, les règles du droit européen sont d'ordre public, le règlement UE 864/2007 ne prévoyant aucune possibilité d'aménagement par les parties.

Les parties sont donc invitées, pour le 28 mars 2025 au plus tard, à faire toutes observations sur la loi applicable au litige, laquelle, pourrait, s'agissant de l'action en contrefaçon, en application de l'article 8§1 du règlement UE 864/2007 (« Rome II »), être la loi allemande (loi du lieu où la protection est demandée correspondant a priori à la loi du lieu du pays où l'acte contrefaisant est réalisé, soit le droit allemand).

Il appartiendra à la cour d'apprécier les conditions d'application de l'article 6§2 visé par la société Cache-c'ur pour l'action en concurrence déloyale.

Quelles que soient les observations des parties quant à la loi applicable tant pour l'action en contrefaçon que pour l'action en concurrence déloyale, les parties sont invitées pour le 28 mars 2025 au plus tard, en cas d'application d'office du droit allemand par la cour d'appel, à justifier des conditions générales d'application de ces deux actions en droit allemand. »

La date de délibéré a été, en conséquence, prorogée.

Par note en délibéré du 26 mars 2025, le conseil de la société Cache-coeur a répondu à la demande d'observations.

Par note en délibéré du 28 mars 2025, le conseil de la société Mamarella a répondu à la demande d'observations.

Le 31 mars 2025, à la demande du conseil de la société Cache-coeur, il a été donné un délai supplémentaire aux parties jusqu'au 7 avril 2025 pour finaliser leurs échanges relatifs aux questions soulevées.

Le 4 avril 2025, le conseil de la société Cache-coeur a présenté une nouvelle note en délibéré à laquelle la société Mamarella n'a pas répondu.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

La société Mamarella demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rennes en date du 21 avril 2023 en ce qu'il a :

- dit que la société de droit allemand Mamarella GmbH a commis des actes de contrefaçon des ouvres originales suivantes sur lesquelles la SARL Cache-coeur est titulaire de droits d'auteur :

* collant modèle « Activ'light » 30 deniers (code article CM 400) de couleur nude

* collant modèle « Activ'soft » noir 70 deniers (code article CM 401)

* brassière modèle « Signature » (code article SF1220)

* culotte modèle « Signature » (code article CL 1220)

- condamné la société de droit allemand Mamarella GmbH à payer à la Société Cache-coeur la somme de 28 235, 40 ' en réparation de ses préjudices au titre de la contrefaçon de ses droits d'auteur

- condamné la société de droit allemand Mamarella GmbH à cesser la production, la fabrication directement ou indirectement, la détention et la commercialisation des produits reproduisant les caractéristiques des modèles CM 400, CM 401, SF 1220 et CL1220 de la société Cache-coeur, ce dans un délai d'1 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 50 ' par produit et par jour de retard et ce pendant une durée de 3 mois, délai à l'issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l'exécution

- condamné la société de droit allemand Mamarella GmbH à retirer des circuits de commercialisation les produits reproduisant les caractéristiques des modèles CM 400, CM 401, SF 1220 et CL 1220 de la société Cache-coeur ce dans un délai d'1 mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai, sous astreinte de 50 ' par produit et par jour de retard et ce pendant une durée de 3 mois, délai à l'issue duquel il sera de nouveau statué par le Juge de l'Exécution

- ordonné la destruction de tous les produits contrefaisants restant en stock au sein de la société Mamarella GmbH ou de toutes autres sociétés, en son nom, et qu'il en soit justifié à la demanderesse dans les 30 jours suivant la signification du jugement

- condamné la société Mamarella GmbH à payer à la société Cache-coeur la somme de 7 000 ' par application de l'article 700 du CPC

- condamné la société Mamarella GmbH aux dépens

- débouté la société Mamarella GmbH de ses demandes tendant à voir :

* constater que les modèles revendiqués par la société Cache-coeune sont pas protégés par le droit d'auteur

* constater que la société Mamarella GmbH n'a pas commis de contrefaçon de droit d'auteur

* débouter la société Cache-coeur de l'ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon de droit d'auteur

* débouter la société Cache-coeur de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

* dire et juger que le jugement ne sera assorti d'aucune exécution provisoire

* condamner la société Cache-coeur à verser à la société Mamarella GmbH la somme de 20 000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile

* condamner la société Cache-coeur aux dépens,

Rejetant l'appel incident, le disant mal fondé,

- confirmer le jugement du tribunal Judiciaire de Rennes en date du 21 avril 2023 en ce qu'il a :

- débouté la S.A.R.L. Cache-coeur de sa demande relative au collant "Summer",

- débouté la S.A.R.L. Cache-coeur de sa demande de production de documents,

- débouté la S.A.R.L. Cache-coeur de sa demande de publication,

Et statuant de nouveau des chefs réformés,

A titre principal :

- dire que les modèles revendiqués par la société Cache-coeur (à savoir : collant modèle « Activ'light », collant modèle « Activ'soft », brassière modèle « Signature », culotte modèle « Signature », collant modèle « Summer ») ne sont pas protégés par le droit d'auteur,

- dire que la société Mamarella n'a pas commis d'actes de contrefaçon de droit d'auteur ou de concurrence déloyale ou de parasitisme,

- débouter la société Cache-coeur de l'ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon de droit d'auteur, de la concurrence déloyale et du parasitisme,

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation à l'encontre de la société Mamarella :

- dire que les juridictions françaises sont incompétentes pour indemniser le préjudice éventuellement subi hors de France,

- ramener les éventuels dommages et intérêts à de plus justes proportions,

En tout état de cause :

- débouter la société Cache-coeur de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Cache-coeur à verser la somme de 20 000 ' à la société Mamarella en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Cache-coeur demande à la cour de :

I. À titre principal :

- débouter la société Mamarella de ses demandes et appel,

- confirmer le jugement rendu le 21 avril 2023 en ce qu'il a :

- dit que la société de droit allemand Mamarella GmbH, a commis des actes de contrefaçon des oeuvres originales suivantes, sur lesquelles la société Cache-coeur est titulaire de droits d'auteur :

* collant modèle 'Activ'Light' 30 deniers (code article CM 400) de couleur nude

* collant modèle 'Activ'Soft' noir 70 deniers (code article CM 401)

* brassière modèle 'Signature' (code article SF1220)

* culotte modèle 'Signature' (code article CL 1220).

- condamné la société de droit allemand Mamarella GmbH à cesser la production, la fabrication directement ou indirectement, la détention et la commercialisation des produits reproduisant les caractéristiques des modèles CM 400, CM 401, SF 1220 et CL 1220 de la société Cache-coeur, ce dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 50 ' par produit et par jour de retard, et ce, pendant une durée de trois mois, délai à l'issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l'exécution,

- condamné la société de droit allemand Mamarella GmbH à retirer des circuits de commercialisation, les produits reproduisant les caractéristiques des modèles CM 400, CM 401, SF 1220 et CL 1220 de la société Cache-coeur, ce dans un délai de un mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous astreinte de 50 ' par produit et par jour de retard, et ce, pendant une durée de trois mois, délai à l'issue duquel il sera de nouveau statué par le juge de l'exécution,

- ordonné la destruction de tous les produits contrefaisants restant en stock au sein de la société de droit allemand Mamarella GmbH ou de toutes autres sociétés, en son nom, et qu'il en soit justifié à la demanderesse dans les 30 jours suivant la signification du présent jugement,

- condamné la société de droit allemand Mamarella GmbH aux dépens,

- condamné la société de droit allemand Mamarella GmbH à payer à la société Cache-coeur la somme de 7.000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement rendu le 21 avril 2023 en ce qu'il a :

- condamné la société de droit allemand Mamarella GmbH à payer à la société Cache-coeur la somme de 28.235,40 ' en réparation de ses préjudices au titre de la contrefaçon de ses droits d'auteur,

- débouté la société Cache-coeur de sa demande relative au collant 'Summer',

- débouté la société Cache-coeur de sa demande de production de documents,

- débouté la société Cache-coeur de sa demande de publication,

Et statuant à nouveau,

- déclarer la société Cache-coeur recevable et bien fondée en ses demandes,

Y faisant droit,

A titre principal :

- dire et juger qu'en reproduisant et en utilisant de façon illicite les droits de propriété intellectuelle détenus par la société Cache-coeur sur ses créations, la société Mamarella a commis des actes constitutifs de contrefaçon,

- en conséquence, condamner la société Mamarella à cesser, sous astreinte de 50,00 ' par produit et par jour de retard à compter de la décision, la production, fabrication, le fait de faire fabriquer, la détention, la commercialisation des produits : Collant d'inspiration « summer » (réf. SUMMER CM 705 chez CACHE C'UR, dit « PEEPTOE » chez MAMARELLA)

- condamner la société Mamarella à procéder au retrait immédiat desdits produits,

- procéder à la destruction, constatée par Huissier de Justice, desdits produits susvisés à la charge de la société Mamarella,

- interdire la reproduction des produits susvisés par la société Mamarella,

- condamner la société Mamarella à verser à la société Cache-coeur la somme de 57.700,75 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de la contrefaçon de la société Mamarella, toutes causes confondues,

- ordonner à la société Mamarella sous astreinte de 300,00 ' par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification à partie de la décision à intervenir, la production de tous documents ou informations détenus par elle ou par toute personne qui a été trouvée en possession de telles marchandises ou fournissant de tels services ou a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces marchandises ou la fourniture de ces services, ou toute personne ayant obtenu des informations sur les produits élaborés par la société Cache-coeur,

- ordonner, à titre de complément de réparation, la publication de la décision à intervenir dans (un, deux ou trois) supports, journaux ou revues, papier ou en ligne, aux frais de la société Mamarella, au choix de la demanderesse dans la limite de 2.000,00 ', par publication et ce, sous astreinte de 300,00 ' par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la signification à partie de la décision à intervenir,

A titre subsidiaire, pour le cas où la cour ne faisait pas droit à la demande de condamnation en contrefaçon :

- dire et juger qu'en reproduisant le modèle Summer la société Mamarella a commis des actes de concurrence déloyale,

- dire et juger qu'en reproduisant le modèle Summer, la société Mamarella a commis des actes de parasitisme,

- en conséquence, condamner la société Mamarella à cesser, sous astreinte de 50,00 ' par modèle et par jour de retard à compter de la décision, la production, fabrication, le fait de faire fabriquer, la détention, la commercialisation des produits « Summer »,

- condamner la société Mamarella à procéder au retrait immédiat desdits produits,

- procéder à la destruction, constatée par Huissier de Justice, desdits produits susvisés à la charge de la société Mamarella,

- interdire la reproduction des produits susvisés par la société Mamarella,

- condamner la société Mamarella à verser à la société Cache-coeur la somme de 27.700,75 ' à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chiffre d'affaires,

- condamner la société Mamarella à verser à la société Cache-coeur la somme de 15.000,00 ' au titre du préjudice subi quant à la création des modèles, leur mise au point et leur mise en production,

- condamner la société Mamarella à verser à la société Cache-coeur la somme de 15.000,00 ' à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte à la notoriété de la société Cache-coeur,

En tout état de cause :

- condamner la société Mamarella à payer à la société Cache-coeur la somme de 20 000,00 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner la société Mamarella aux entiers dépens,

- dire et Juger la société Mamarella mal fondée, en conséquence la débouter de l'intégralité de ses demandes,

II. A titre très subsidiaire :

- confirmer le jugement rendu le 21 avril 2023 en toutes ses dispositions,

III - A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la contrefaçon n'était pas retenue

- dire et juger qu'en reproduisant les modèles « Activ' light », « Activ' Soft noir », « signature » « Summer », la société Mamarella a commis des actes de concurrence déloyale,

- dire et juger qu'en reproduisant les modèles « Activ' light », « Activ' Soft noir », « signature » « summer », la société Mamarella a commis des actes de parasitisme,

- en conséquence, condamner la société Mamarella à cesser, sous astreinte de 50,00 ' par modèle et par jour de retard à compter de la décision, la production, fabrication, le fait de faire fabriquer, la détention, la commercialisation des produits :

- Collant modèle « Activ' light »

30 deniers, nude (code article CM400),

70 deniers, noir (code article CM400),

- Collant modèle « Activ' Soft noir » (code article CM401),

- Brassière modèle « signature », technologie seamless en coton bio (code article

SF1220),

- Culotte modèle « signature » technologie seamless en coton bio (code article CL1220).

- Collant modèle « Summer »

- condamner la société Mamarella à procéder au retrait immédiat desdits produits,

- procéder à la destruction, constatée par Huissier de Justice, desdits produits susvisés à la charge de la société Mamarella,

- interdire la reproduction des produits susvisés par la société Mamarella,

- condamner la société Mamarella à verser à la société Cache-coeur la somme de 27 700,75 ' à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chiffre d'affaires,

- condamner la société Mamarella à verser à la société Cache-coeur la somme de 15.000,00 ' au titre du préjudice subi quant à la création des modèles, leur mise au

point et leur mise en production,

- condamner la société Mamarella à verser à la société Cache-coeur la somme de 15.000,00 ' à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte à la notoriété de la société Cache-coeur,

En tout état de cause :

- condamner la société Mamarella à payer à la société Cache-coeur la somme de 20.000,00 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

- condamner la société Mamarella aux entiers dépens,

- dire et juger la société Mamarella mal fondée, en conséquence la débouter de l'intégralité de ses demandes.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties ainsi qu'aux notes en délibéré, visées supra, pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

DISCUSSION

I - compétence des juridictions françaises

La société Mamarella ne conteste la compétence des juridictions françaises que pour l'application de sanctions extérieures au territoire français et pour l'indemnisation des préjudices subis uniquement en Allemagne.

La société Cache-coeur fait valoir que le préjudice dont elle demande réparation a été subi exclusivement en France. Elle ne répond pas sur l'application des sanctions hors du territoire national se contentant d'affirmer que les juridictions françaises sont compétentes (page 71).

En matière de contrefaçon de droit d'auteur et de concurrence déloyale, les articles 4 et 7 2° du Règlement Bruxelles I bis prévoient que le tribunal compétent, dans les litiges entre personnes domiciliées dans les Etats contractants, est soit, de principe général, celui du domicile du défendeur ou de son établissement, soit celui du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, entendu comme l'événement causal ou le dommage.

En application de l'article 26 du même règlement, la juridiction d'un Etat membre devant laquelle le défendeur comparait est compétente. Cette règle n'est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence.

Comme il a été dit supra, la société Mamarella ne conteste pas la compétence de la juridiction française pour statuer sur l'existence de la contrefaçon ou apprécier la déloyauté de la concurrence, mais fait valoir que sa compétence est alors limitée à la réparation du seul dommage subi en France.

La juridiction du lieu du fait dommageable ne peut, en effet, allouer des réparations que pour le seul dommage subi dans cet Etat.

Si la contrefaçon ou la concurrence déloyale ou parasitaire étaient établies par la cour, il conviendrait alors, dans un second temps, de vérifier le contour de la réparation sollicitée (cessation et indemnisation pécuniaire) pour apprécier la compétence des juridictions françaises pour réparer le dommage, et de vérifier si les mesures de réparation sont divisibles.

II - conflit de lois

Le juge doit vérifier la règle de conflit et a l'obligation de l'appliquer si les droits sont indisponibles. Les parties ont été invitées à former toutes observations sur la loi applicable au litige. Elles ne contestent pas que le Règlement UE 864/2007 (dit « Rome II ») s'applique ni que, s'agissant de la désignation de la loi applicable en matière de contrefaçon et en matière de concurrence déloyale, les règles du droit européen sont d'ordre public, le Règlement UE 864/2007 ne prévoyant aucune possibilité d'aménagement par les parties.

- l'action en contrefaçon

La société Mamarella fait valoir que le droit applicable est celui du pays pour lequel la protection est revendiquée, qu'il peut s'agir du droit français pour les quelques ventes réalisées sur le territoire français, mais qu'il s'agit du droit allemand pour la majorité des faits reprochés commis en Allemagne, pays de production des produits litigieux et de leur vente.

La société Cache-coeur fait valoir que le pays pour lequel la protection est revendiquée est la France, notamment en ce que la commercialisation des produits s'effectue sur un site accessible aux internautes français, que le dommage est subi sur le territoire français. Elle soutient qu'il n'y a pas lieu de distinguer les situations comme le propose la société Mamarella.

En matière de contrefaçon, l'article 8§1 du Règlement UE 864/2007 dispose :

« la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'une atteinte au droit de propriété intellectuelle est celle du pays pour lequel la protection est revendiquée. »

Le pays de protection est celui dans lequel le droit d'auteur ou les droits voisins ont besoin de protection, du fait de l'exploitation contestée.

La législation applicable est, dès lors, celle de l'Etat sur le territoire duquel se sont produits les agissements litigieux.

En l'espèce, les actes contrefaisants dénoncés et la quasi totalité des ventes desdits produits ont été réalisés en Allemagne.

Le site internet de la société Mamarella « https://www.mamarella.com/en » n'est pas spécifiquement dédié aux consommateurs français même s'il leur est accessible pour l'achat des produits litigieux. Il n'est d'ailleurs pas démontré qu'il soit rédigé en français.

Le pays dans lequel la protection contre les actes contrefaisants dénoncés est nécessaire reste le pays d'émission du site internet et des produits litigieux et le pays du lieu des actes contrefaisants dénoncés.

Les règles de conflit étant d'ordre public en la matière, il importe peu que la société Mamarella ne conteste pas l'applicabilité partielle du droit français.

Le droit allemand est seul applicable à l'action en contrefaçon.

- la concurrence déloyale et/ou parasitaire

Aux termes de ses écritures, la société Mamarella ne conteste pas l'applicabilité du droit français.

La société Cache-coeur fait valoir l'application du droit français au litige sur le fondement de l'article 6 § 2 du règlement n°864/2007 dit Rome II applicable aux obligations non contractuelles renvoyant à l'article 4 du même règlement. Elle soutient qu'il en résulte que la loi applicable est celle du pays dans lequel des conséquences indirectes du fait générateur du dommage surviennent. Elle considère que le « dommage intervient sur le territoire français ».

L'article 6 du règlement européen, d'ordre public, au sens du §4, prévoit en son §2 que lorsqu'un acte de concurrence déloyale affecte exclusivement les intérêts d'un concurrent déterminé, l'article 4 est applicable.

L'article 4 dispose :

« 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quel que soit le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. (...)»

Le dommage allégué correspond selon la société Cache-coeur principalement en une perte de chiffre d'affaires résultant de la diminution des commandes par la société Mamarella qui commercialisait ses propres produits une fois reproduits. Ce dommage est survenu dans le pays où la société Cache-coeur a son siège social et économique et a vu son patrimoine lésé.

La loi française s'applique à l'action en concurrence déloyale et/ou parasitaire.

II - la contrefaçon

En reprenant la législation et la jurisprudence allemande, la société Mamarella fait valoir que les modèles Cache-coeur ne répondent pas au critère de créations intellectuelles personnelles qui imposent un minimum de créativité et de conception artistique allant au-delà de la forme dictée par la fonction. Elle considère que les caractéristiques revendiquées par la société Cache-coeur sont quasiment toutes techniques, appartenant au fonds commun des vêtements de la mode en matière de vêtements de maternité ou relevant de caractéristiques fonctionnelles, et ne revêtent pas une quelconque créativité artistique.

En substance, la société Cache-coeur fait valoir qu'elle a créé et réalisé des collants, culottes et brassières originaux dotés de caractéristiques particulières, répondant au critère de « créations intellectuelles personnelles », que chaque modèle incorpore un effort créatif substantiel ne se limitant pas à des impératifs fonctionnels. Elle ajoute que l'originalité peut résider dans le choix et la disposition des matières et que l'agencement créatif d'éléments existants peut suffire à démontrer l'empreinte personnelle de l'auteur. Elle soutient que la société Mamarella n'a eu qu'à exploiter les innovations des modèles Cache-coeur pour développer sa propre gamme.

De la réglementation allemande et de la jurisprudence [notamment Cour fédérale de justice allemande du 20 février 2025 Sandale Birkenstock] produites par les parties, il ressort que :

Selon l'article 2 de l'UrhG (Urheberrechtsgesetz - loi allemande sur le droit d'auteur), seules les créations intellectuelles propres à l'auteur constituent des oeuvres au sens de la loi et bénéficient de protection.

La protection de l'oeuvre s'applique aussi bien aux oeuvres d'art non utilitaires qu'aux oeuvres d'art appliquées.

Le droit allemand impose de déterminer si l'objet est artistiquement conçu au-delà de la forme imposée par la fonction et si cette conception atteint un niveau de création qui permette de reconnaître l'individualité de l'objet et justifie la protection par le droit d'auteur.

Comme en droit français, il est fait une distinction entre le droit des dessins et modèles et le droit d'auteur.

Le critère de l'esthétique seul n'est pas un critère de délimitation approprié ; la jurisprudence de la CJUE considère ainsi que le fait qu'un modèle produise un effet esthétique ne permet pas, en soi, de déterminer s'il est une création intellectuelle qui reflète la liberté de choix et la personnalité de son auteur et satisfait ainsi à l'existence d'originalité justifiant la protection par le droit d'auteur.

En vertu de la jurisprudence de la Cour fédérale de justice allemande, une création intellectuelle personnelle est une création individuelle dont le contenu esthétique a atteint un tel degré que, selon l'opinion des milieux sensibles à l'art et quelque peu familiarisés avec les considérations artistiques, on peut parler d'une prestation artistique.

Ainsi, une création ne bénéficie pas de la protection du droit d'auteur allemand lorsqu'elle se compose uniquement de caractéristiques certes librement choisies ou interchangeables, mais conditionnées par la technique, et qu'elle ne révèle aucune prestation artistique.

Dès lors, selon le droit allemand, il ne suffit pas qu'il existe une liberté de création pour que la protection du droit d'auteur soit accordée. Il faut que l'espace libre existant soit exploité, non pas d'un point de vue technique et fonctionnel, mais d'un point de vue artistique.

La charge de la preuve de l'existence d'une création intellectuelle propre appartient au demandeur à l'action en contrefaçon.

La cour a à sa disposition les produits litigieux en original des deux fabricants, hormis les collants « Summer », mais également le procès-verbal de constat d'huissier sur Internet du 26 août 2019 permettant de vérifier la présentation des produits Mamarella sur son site internet. Il en résulte les éléments suivants :

- les collants Activ'light et Activ'soft destinés aux femmes enceintes

La société Cache-coeur fait valoir que ses collants « sont innovants » grâce à :

- la large ceinture ultraplate innovante de 8 cm,

- la construction ventrale unique et sans couture,

- les fines compressions aux chevilles

- les pointes de pieds renforcées invisibles

- le dessin en haut de cuisse en forme de haut de coeur.

Elle soutient qu'il existe un réel effort créatif du bureau de style, que leur originalité s'apprécie dans son ensemble.

Pour adapter des collants aux femmes enceintes, il est nécessaire de tenir compte des modifications physiologiques et morphologiques induites par la grossesse. Il en résulte que de manière habituelle, pour le confort de la femme enceinte, les concepteurs de produits puisent dans différentes techniques telles les ceintures ventrales plus larges, les poches ventrales ou la compression au niveau des jambes pour faciliter la circulation sanguine. Les différentes images publicitaires de collants utilisant ce type de procédés, y compris de manière combinée, ainsi qu'un échantillon d'un collant Aurelia de marque Andrian Rajstop reprenant une ceinture ultraplate et une construction ventrale sans couture, ont d'ailleurs été versés aux débats par la société Mamarella.

Les concepteurs peuvent également puiser dans les techniques banales de la confection de collants pour favoriser le maintien et éviter les déchirures, telles les pointes de pieds renforcées qu'elles soient invisibles ou non ou la forme de shorty.

La société Cache-coeur souligne elle-même que la ligne Activ a pour but de favoriser une « liberté de mouvement » et un « confort » (page 18 de ses écritures). Elle admet que les considérations techniques priment sur la valeur artistique du produit et fait valoir que l'originalité du produit résiderait dans la combinaison de « caractéristiques (...) surtout techniques » (page 19).

Par ailleurs, il n'apparaît pas que le dessin en haut de cuisse puisse s'apparenter d'évidence comme la reprise d'un haut de coeur en référence à la marque Cache-coeur.

L'assemblage ou la combinaison de l'ensemble résulte d'une réflexion sur un agencement de techniques et de choix de matériaux. Cependant, il n'apparaît pas que cet assemblage soit entièrement libre vis à vis des contraintes imposées par le corps de la femme enceinte et les contraintes de confection des collants de manière générale. La société Cache-coeur a repris des éléments connus pour les assembler pour des raisons essentiellement techniques. Surtout, l'espace de liberté accordée à la société Cache-coeur n'a pas été exploité d'une telle manière qu'il révèlerait une prestation artistique de nature à caractériser une individualité propre au sens du droit allemand. Il n'est pas possible de constater que les collants de la société Cache-coeur se distinguent, d'un point de vue artistique, d'autres collants à destination des femmes enceintes.

- les collants Summer

Comme en première instance, la société Cache-coeur se contente de faire valoir que ces collants sont originaux en ce qu'il laisse les orteils dégagés sans relever d'autres caractéristiques spécifiques tel que pourtant annoncé.

Il s'agit de collants dont la pointe de pied est tenue uniquement par un lien entre deux doigts, à la manière d'une tong.

La société Mamarella justifie que d'autres collants sur le marché reprennent cette caractéristique qui, en tout état de cause, de manière isolée, ne saurait révéler une individualité propre au sens du droit allemand.

- la brassière Signature destinée aux femmes allaitantes

La société Cache-coeur fait valoir que sa brassière Signature est originale en ce qu'elle combine les éléments suivants :

- la forme emboîtante et le décolleté en V,

- l'existence de 5 zones différentes avec 5 zones de tricotages différents (fronces dans une zone triangulaire dans l'entre bonnets, dos cheminé avec un aspect côtelé, doublure des bonnets avec un tricot multi perforé et ouverture pour passer un coussinet d'allaitement, une vignette en bas à gauche à son nom, une demi-lune de renfort sur le côté de la poitrine pour que la bretelle reste en place même en cas d'ouverture du bonnet pour l'allaitement),

- des bretelles se réglant par le devant,

- de la dentelle sur le décolleté

Il appartient à la société Cache-coeur de démontrer qu'elle a développé pour la conception de sa brassière, au-delà de considérations fonctionnelles tenant à sa destination, des choix artistiques suffisamment marqués pour révéler une individualité propre.

Il apparaît qu'hormis la dentelle présente sur le décolleté, laquelle se retrouve chez d'autres marques et demeure courante en lingerie, l'ensemble a une visée principalement fonctionnelle et reprend des éléments connus (différence de tissage pour un meilleur support ou pour tenir compte de l'évolution de la poitrine de la femme, coussinets d'allaitement amovibles, décolleté en V etc), appartenant au fond commun de la confection de la lingerie de grossesse ou d'allaitement. La société Mamarella justifie d'exemples variés de ces types de techniques retrouvés dans d'autres modèles.

Bien que le soin apporté à l'ensemble de ces techniques agencées pour obtenir un confort et une finition de qualité résulte d'une réflexion et d'un processus d'élaboration, il n'apparaît pas que cet assemblage soit complètement libre vis à vis des contraintes imposées par le corps de la femme allaitante et la nature avant tout utilitaire du modèle. La société Cache-coeur a repris des éléments connus pour les assembler pour des raisons essentiellement techniques et/ou de confort. Surtout, l'espace de liberté accordé à la société Cache-coeur (choix de l'assemblage, dentelle, indication de son nom, forme du décolleté) n'a pas été exploité d'une telle manière qu'il révélerait une prestation artistique de nature à caractériser une individualité propre au sens du droit allemand. Il n'est pas possible de constater que les brassières de la société Cache-coeur se distinguent, d'un point de vue artistique, d'autres brassières à destination des femmes allaitantes.

- la culotte Signature

La société Cache-coeur fait valoir que sa culotte Signature est originale en ce qu'elle combine les éléments suivants :

- absence de couture,

- forme galbante et ornée d'une petite dentelle autour des cuisses,

- dessin dans le dos en forme de haut de coeur en rappel du logo de la marque,

- zones tricotées en cote 2 et 2.

Il appartient à la société Cache-coeur de démontrer qu'elle a développé pour la conception de sa culotte, au-delà de considérations fonctionnelles tenant à sa destination, des choix artistiques suffisamment marqués pour révéler une individualité propre.

La culotte présentée remonte sur le ventre de la parturiente. Elle reprend une petite dentelle au niveau des cuisses, habituelle en matière de lingerie, y compris pour les femmes enceintes. L'absence de couture n'est pas spécifique aux culottes Cache-coeur. Le dessin de dos censé représenter le haut d'un coeur pour rappeler la marque, peut tout aussi bien rappeler le haut du galbe des fesses.

Bien que le soin apporté à l'ensemble pour obtenir un confort, une tenue et une finition de qualité résulte d'une réflexion et d'un processus d'élaboration, il n'apparaît pas que cet assemblage soit complètement libre vis à vis des contraintes imposées par le corps de la femme enceinte. Si l'impression d'ensemble présente une qualité esthétique supérieure à d'autres modèles de culottes pour femmes enceintes comme ceux présentés en exemple par la société Mamarella, il n'apparaît pas que l'espace de liberté accordé à la société Cache-coeur (choix du tissage, dentelle) ait été exploité de telle manière qu'il révèlerait une prestation artistique de nature à caractériser une individualité propre au sens du droit allemand. Il n'est pas possible de constater que les culottes Signature de la société Cache-coeur se distinguent suffisamment, d'un point de vue artistique, d'autres culottes à destination des femmes enceintes.

La qualité d'oeuvres au sens de la loi allemande n'étant pas démontrée, les collants, brassières et culottes Cache-coeur ne peuvent bénéficier de la protection du droit d'auteur allemand.

Il convient de rejeter les demandes au titre de l'action en contrefaçon.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Mamarella à ce titre.

III - la concurrence déloyale et parasitaire

1) - La concurrence déloyale par confusion

La société Cache-coeur fait valoir qu'en commercialisant des modèles reproduisant des points originaux de ses créations et présentant de nombreuses similitudes avec ses articles, la société Mamarella a entretenu un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle lui ayant occasionné un préjudice financier.

La société Mamarella répond, en substance, que la reprise de caractéristiques techniques et fonctionnelles ou courantes, laissées à la libre disposition des acteurs économiques, n'est pas de nature à engendrer un risque de confusion auprès du public.

En application du principe de la liberté et de l'industrie, un produit qui n'est pas protégé par un droit privatif peut être librement reproduit.

Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, les comportements fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires.

La concurrence déloyale par confusion est le fait de créer dans l'esprit de la clientèle une assimilation ou une similitude entre les produits de celle-ci.

Le bien-fondé de l'action en concurrence déloyale n'est pas subordonné à la démonstration de l'originalité ou de la distinctivité des éléments dont la reprise est incriminée, qui ne constituent que des facteurs à prendre dans l'appréciation du risque de confusion.

Il est nécessaire de démontrer une confusion ou un risque de confusion du consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé quant aux produits concernés et qui ne disposerait pas en même temps des deux produits litigieux.

Les juges doivent rechercher l'impression d'ensemble donnée par la totalité des éléments ayant fait l'objet d'une comparaison élément par élément pour apprécier le risque de confusion.

Il est relevé que la différence de qualité n'est susceptible de caractériser un acte de concurrence déloyale que s'il est prouvé un risque de confusion.

Il convient donc de rechercher :

- le degré de similitude entre les signes ou produits en cause et entre les activités effectivement exercées par les entreprises,

- le caractère plus ou moins distinctif du produit ou du signe copié,

- la renommée éventuellement acquise.

Les collants Activ'light

Comme il a été dit, les collants en cause sont essentiellement fonctionnels. Tant la société Mamarella que la société Cache-coeur vendent ses produits à destination des femmes enceintes.

Il existe des similitudes évidentes dans le choix de l'assemblage des matières et techniques.

Ainsi, les produits Activ'Light de marque Cache-coeur et Active Compression de marque Mamarella comportent : la même large ceinture de 8 cm, la même construction ventrale sans couture, les mêmes pointes de pieds renforcées invisibles, les mêmes repères de montage et le même léger décroché en forme de haut de coeur en bas de la couture du shorty, ainsi que les mêmes épaisseur (30 deniers) et composition (30 % élastane, 70 % polyamide).

Toutefois, s'agissant de la reprise du terme « activ », la société Mamarella justifie qu'il s'agit d'un terme utilisé par d'autres marques de collant (Gibaud, Dim, Pharma contention).

S'agissant de la composition ou de l'épaisseur, il n'existe pas d'originalité propre aux collants Cache-coeur.

Et comme il a déjà été dit, l'utilisation de ceintures larges, de construction ventrale sans couture ou de pointes de pieds renforcées sont également banales. Il en est de même pour l'ajout d'un shorty.

Par ailleurs, les coutures sont plus marquées pour un produit que pour l'autre.

Les collants Cache-coeur ne se distinguent pas, pour un consommateur moyen, de ceux habituellement vendus pour la grossesse. Tout au plus sera-t-il attiré par la qualité reconnue à cette marque. Or, les deux modèles sont vendus sous des noms de marque très dissemblables et selon une présentation publicitaire distincte avec un emballage du produit aux couleurs différentes (rose pour Mamarella, bleu ciel pour Cache-coeur).

Ainsi, malgré de fortes similitudes entre les deux produits, l'impression d'ensemble donnée par la totalité de ces éléments ne conduit pas à un risque de confusion pour un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé quant aux produits concernés.

Les collants Activ'Soft

Comme il a été dit, les collants en cause sont essentiellement fonctionnels. Tant la société Mamarella que la société Cache-coeur vendent ces produits à destination des femmes enceintes.

Il existe des similitudes évidentes dans le choix de l'assemblage des matières et techniques.

Ainsi, les produits Activ'Soft de marque Cache-coeur et Active Compression de marque Mamarella comportent : la même large ceinture de 8 cm, la même construction ventrale sans couture, les mêmes pointes de pieds renforcées invisibles, les mêmes repères de montage et le même léger décroché en forme de haut de coeur en bas de la couture du shorty, ainsi que les mêmes épaisseur (70 deniers) et composition (30 % élastane, 70 % polyamide).

Toutefois, s'agissant de la reprise du terme « activ », la société Mamarella justifie qu'il s'agit d'un terme utilisé par d'autres marques de collant (Gibaud, Dim, Pharma contention).

S'agissant de la composition ou de l'épaisseur, il n'existe pas d'originalité propre aux collants Cache-coeur.

Et comme il a déjà été dit, l'utilisation de ceintures larges, de construction ventrale sans couture ou de pointes de pieds renforcées sont également banales. Il en est de même pour l'ajout d'un shorty.

Par ailleurs, les coutures sont plus marquées pour un produit que pour l'autre.

Les collants Cache-coeur ne se distinguent pas, pour un consommateur moyen, de ceux habituellement vendus pour la grossesse. Tout au plus sera-t-il attiré par la qualité reconnue à cette marque. Or, les deux modèles sont vendus sous des noms de marque très dissemblables et selon une présentation publicitaire distincte avec un emballage du produit aux couleurs différentes (rose pour Mamarella, bleu ciel pour Cache-coeur).

Ainsi, malgré de fortes similitudes entre les deux produits, l'impression d'ensemble donnée par la totalité de ces éléments ne conduit pas à un risque de confusion pour un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé quant aux produits concernés.

Les collants Summer

La société Cache-coeur se contente de faire valoir que la société Mamarella a copié le collant Summer. S'il existe une similitude entre les produits en ce que les orteils sont dégagés façon tong, la société Cache-coeur ne démontre pas qu'il s'agisse d'un produit particulièrement distinctif des autres collants de ce type vendus pour les femmes enceintes, dont ceux des marques Gabriella et Andrian, donnés pour exemple par la société Mamarella, qui reprennent ce type de dégagement des orteils.

Il n'existe aucun risque de confusion pour un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé quant à aux produits concernés.

Les brassières

Comme il a été dit, les brassières en cause sont essentiellement fonctionnelles. Tant la société Mamarella que la société Cache-coeur vendent ses produits à destination des femmes enceintes et/ou allaitantes.

Il existe des similitudes évidentes dans le choix de l'assemblage des matières et techniques.

Ainsi, les deux modèles sont sans couture, de forme emboîtante, présentent une dentelle au décolleté en V, des bretelles réglables sur le devant, des doublures de bonnet identiques, avec une ouverture pour passer un coussinet d'allaitement et une même maille de tricot, respirante, avec les mêmes zones de tricot en côté 2 et 2, une demi-lune avec double épaisseur de renfort, un système d'agrafage identique et une composition similaire (83 % de coton bio, 1% de polyamide et 6% d'élasthane), outre un dos en cheminée.

Il existe des différences comme des bretelles légèrement moins larges pour le modèle de la société Cache-coeur, une attache de la bretelle au dos avec un anneau pour la société Mamarella et non d'un seul tenant, une demi-lune en renfort sur le côté de la poitrine plus large pour le modèle Cache-coeur. Ces éléments sont toutefois peu visibles pour un consommateur moyen.

Toutefois, les brassières Cache-coeur ne se distinguent pas, de manière évidente, pour un consommateur moyen, de celles habituellement vendues pour la grossesse comme rappelé supra. Tout au plus sera-t-il attiré par la qualité reconnue à cette marque (cf l'article de Prénatal ventant, parmi les dessous de grossesse, « son coton biologique tout doux » et le bon « maintien de la poitrine (...) et du dos » - pièce 73 Cache-coeur) sans s'attacher au choix de la combinaison des techniques employées.

En outre, les détails distinctifs sont particulièrement visibles pour un consommateur moyen avisé : le nom de la marque brodée et le petit coeur attaché dans l'entre-seins reprenant l'ornement classique de la marque Cache-coeur que l'on ne retrouve pas sur la brassière Mamarella qui a mis un grand noeud dans l'entre-seins et a tissé sa propre marque.

Ainsi, malgré de fortes similitudes entre les deux produits, l'impression d'ensemble donnée par la totalité de ces éléments ne conduit pas à un risque de confusion pour un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé quant aux produits concernés.

Les culottes

Tant la société Cache-coeur que la société Mamarella vendent des culottes à destination des femmes enceintes.

Il existe des similitudes évidentes dans le choix de l'assemblage des matières et techniques entre les deux modèles comparés.

Ainsi, les deux modèles présentent la même structure ventrale sans couture, les mêmes zones de tricotage en cote 2 et 2, en bas et sur les côtés du ventre qui se rejoignent dans le dos pour former le haut d'un coeur au-dessus des fesses. Les deux modèles comportent de la dentelle au niveau des cuisses et une étiquette mentionnant le nom de la marque sur le haut de la culotte.

La dentelle, habituelle en lingerie, n'est pas de même facture. L'étiquette mentionnant la marque n'est pas de même épaisseur. La société Mamarella présente un exemple d'un autre modèle de culotte présenté par Amazon.com avec un dessein de coeur reprenant le galbe des fesses.

Les culottes Cache-coeur ne se distinguent pas, de manière évidente, pour un consommateur moyen, de celles habituellement vendues pour la grossesse comme rappelé supra. Tout au plus sera-t-il attiré par la qualité reconnue à la marque Cache-coeur sans s'attacher au choix de la combinaison des techniques employées.

En outre, les détails distinctifs sont visibles pour un consommateur moyen avisé : le nom de la marque brodée sur l'étiquette et le petit coeur attaché sur le haut de la culotte de face, reprenant l'ornement classique de la marque Cache-coeur, que l'on ne retrouve pas sur la culotte Mamarella.

Ainsi, malgré de fortes similitudes entre les deux produits, l'impression d'ensemble donnée par la totalité de ces éléments ne conduit pas à un risque de confusion pour un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé quant aux produits concernés.

2 - Le parasitisme

La société Cache-coeur fait valoir qu'en s'appropriant ses modèles « phares », la société Mamarella s'est placée délibérément dans son sillage pour bénéficier de ses efforts, de ses investissements, de sa notoriété et du succès commercial desdits produits pour les commercialiser à moindre frais, lui occasionnant, là encore, un préjudice financier.

La société Mamarella répond que la société Cache-coeur ne démontre ni sa notoriété ni son succès commercial, ni le fait que les deux sociétés visent le même secteur de marché, territorialement parlant.

La recherche d'une économie au détriment d'un concurrent n'est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce.

Les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme.

Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.

Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque, ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage.

Pour caractériser le parasitisme en droit français, il n'est pas besoin de démontrer l'existence de la notoriété de la marque ou des produits vendus.

La société Cache-coeur justifie par un courrier de son expert comptable du 16 novembre 2021 que les investissements pour la « production », le « marketing », le « shooting photo » et la « R&D » pour les quatre références de produits litigieux est de 15 000 '.

Il n'a pas été considéré que les produits Cache-coeur étaient d'une particulière originalité par rapport aux autres produits à destination des femmes enceintes et allaitantes.

L'assemblage et le choix des matières pour les collants demeurent banals. Le « commentaire prototype » de 2014 (pièce 80 société Cache-coeur) ne permet que de constater quelques modifications apportées à un prototype, lequel reste très simple, et ne démontre pas d'efforts de conception ou d'investissements notables. La société Cache-coeur ne justifie pas de la valeur économique individualisée pour ses collants.

S'agissant de la brassière et de la culotte, si la société Cache-coeur ne produit aucun document interne daté utile pour apprécier le travail effectif de conception réalisé, il n'en demeure pas moins que l'analyse de chaque produit, comme vu précédemment, révèle un choix précis des compositions et des qualités des matières (pour exemple pour les brassières : 83 % de coton bio, 1% de polyamide et 6% d'élasthane), des techniques de tissage (absence de coutures, tricotage en 2 x 2 pour les culottes, maille de tricot respirante pour le positionnement des coussinets d'allaitement), des assemblages, des choix esthétiques (modification des tissages pour faire apparaître des formes) lesquels sont nécessairement le fruit d'efforts de réflexion et donc d'investissements au moins humains. La société Cache-coeur justifie ainsi d'une valeur économique individualisée pour ses culottes et brassières.

La société Mamarella ne conteste pas avoir acheté les produits Cache-coeur pour les revendre. Elle a ainsi eu en sa possession les modèles Cache-coeur et il ressort de la grande similitude entre les produits relevée par la cour supra (reprise des techniques de tissage, des compositions précises, des assemblages) que la société Mamarella a réalisé intentionnellement des copies quasi serviles, ne laissant que quelques différences qui ressortent plus d'un souci d'économie, de problématique technique de la reproduction ou de la volonté d'y mettre ses propres signes distinctifs pour se les approprier (noeuds, tissage de la marque, étiquette).

Face à ce constat, la société Mamarella ne justifie elle-même d'aucun document permettant de vérifier qu'elle a développé ses propres culotte et brassière par un travail de conception ou d'ajouts techniques pour établir une différence notable entre les produits litigieux.

Il en résulte que la société Mamarella, pour les culottes et la brassière, a indûment bénéficié des efforts et des investissements de la société Cache-coeur sans bourse déliée pour se placer dans son sillage sur le même secteur de marché sur lequel la société Cache-coeur vendait régulièrement ses produits, y compris à l'export en Allemagne via la société Mamarella.

Le préjudice

Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle.

La société Cache-coeur ne détaille pas, s'agissant du parasitisme, le préjudice dont elle demande réclamation. Il s'en déduit qu'elle réclame le même préjudice que pour les actes de concurrence déloyale à savoir :

- la réparation d'une « perte de chance de commercialiser les produits » pour la période postérieure à 2019 et « une perte d'exploitation pour la période 2018 », tout en réclamant finalement pour le tout un préjudice correspondant à la perte de chiffre d'affaires de 2018 à 2021, (p.76 de ses écritures),

- la réparation du préjudice subi quant à la perte de ses investissements,

- la réparation du préjudice résultant de l'atteinte à la notoriété du fait de la reproduction.

Comme vu supra, seuls les dommages subis en France peuvent être indemnisés par la juridiction française.

La perte subie des investissements de création de ses modèles

Ce dommage est survenu dans le pays où la société Cache-coeur a son siège social et économique et a vu son patrimoine lésé. La juridiction française est compétente pour statuer.

La réparation a pour objet de compenser l'avantage concurrentiel indû acquis par l'auteur du parasitisme. Sans autre document comptable que le courrier de l'expert comptable de la société Cache-coeur du 16 novembre 2021 qui prend en compte les quatre produits litigieux et non les seuls produits ayant fait l'objet de parasitisme, il convient de réduire le coût des investissements de moitié, soit la somme de 7 500 '. L'intégralité de ce coût ne peut toutefois être octroyé alors que seuls les investissements pour la conception des produits hors fabrication ou publicité, ayant servi à la société Mamarella, sont de nature à l'avoir favorisée en raison des économies réalisées. En conséquence, une juste somme de 3 500 ' sera allouée à ce titre, somme que sera condamnée à payer la société Mamarella.

La perte de chance

Du fait du comportement déloyal parasitaire de la société Mamarella débuté en 2018, les relations commerciales entre la société Cache-coeur et la société Mamarella ont cessé. Il ne peut être reproché à la société Cache-coeur d'avoir participé à son préjudice de perte de chance ou de gain manqué du fait de la cessation de ses relations avec la société Mamarella, celle-ci étant seule fautive de part son comportement parasitaire. Ce dommage est survenu dans le pays où la société Cache-coeur a son siège social et économique et a vu son patrimoine lésé.

La juridiction française est compétente pour statuer.

Si la perte d'activité se mesure au niveau du chiffre d'affaires dont la victime a été privée, le préjudice ne peut consister quant à lui, qu'en une perte de chance de bénéficier de sa marge sur coûts variables.

La société Cache-coeur se fonde sur la moyenne du chiffre d'affaires correspondant aux échanges commerciaux avec la société Mamarella sur les années antérieures à 2018.

Le chiffre d'affaires pour les seules culottes et les brassières était, selon le tableau des ventes (pièce 2) de :

- 6 389,63 ' pour 2014,

- 5 362,45 ' en 2015,

- 1 749,03 ' en 2016,

- 4 313,16 ' en 2017,

soit une moyenne de 4453 '.

Pour 2018, le chiffre d'affaires n'était plus que de 335,52 '.

En conséquence, pour les années 2018 à 2021, la perte de chiffre d'affaires peut être évaluée à la somme de 17 477 ' HT ((4453-335) + 3 X 4453).

De ce montant, il convient d'ôter la marge sur coût variable. Sans autre point de comparaison proposé par les parties, il convient, comme l'a fait le tribunal, de retenir le taux de marge de 50 % qui correspond au taux de marge habituel dans l'habillement.

La perte de marge peut être évaluée à la somme de 8 738 ' (17 477 x 50%).

La perte de chance eu égard aux relations d'affaires relativement stables entre les deux sociétés sur plusieurs années mais s'inscrivant dans un marché très concurrentiel, en raison du nombre de marques proposant des produits similaires, peut être fixée à environ 60 %. La société Mamarella sera condamnée à payer à la société Cache-coeur une somme arrondie à 5 200 '.

L'atteinte à la notoriété

En l'absence de confusion retenue et de notoriété suffisamment établie des produits Cache-coeur, ce préjudice n'est pas établi.

La demande est rejetée.

Il n'est pas sollicité de préjudice moral autre.

La cessation de la pratique parasitaire

La société Cache-coeur demande la condamnation de la société Mamarella à faire cesser la fabrication, la détention et la commercialisation des produits qu'elle estime copiés, à procéder au retrait des produits, à leur destruction et à interdire la reproduction sans diviser ses demandes entre les pays. Ce faisant, elle demande à la cour d'agir sur le territoire allemand. Comme vu supra, la juridiction française n'est pas compétente pour statuer sur le préjudice subi sur le territoire allemand dont il est demandé la cessation.

Les demandes sont rejetées.

La publication

La société Cache-coeur ne sollicite pas, à titre subsidiaire, la publication de la décision au titre de l'action en concurrence déloyale et parasitaire.

Dépens et frais irrépétibles

Succombant principalement, la société Mamarella sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Cache-coeur une somme de 8 000 ' au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

21

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rennes,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette les demandes de la société Cache-coeur formées au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale par confusion,

Déclare la cour d'appel de Rennes incompétente pour statuer sur les demandes relatives à la cessation de la fabrication, de la détention, de la commercialisation des produits, au retrait des produits, à leur destruction et à l'interdiction de la reproduction,

Condamne au titre du parasitisme la société Mamarella GmbH à payer à la société Cache-coeur :

- la somme de 3 500 ' au titre de la perte d'investissements,

- la somme de 5 200 ' au titre de la perte de chance,

Rejette toutes autres demandes indemnitaires de la société Cache-coeur au titre du parasitisme,

Condamne la société Mamarella GmbH aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la société Mamarella GmbH à payer à la société Cache-coeur la somme de 8 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande des parties,

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