CA Bourges, 1re ch., 25 avril 2025, n° 21/00499
BOURGES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
AIG Europe (SA)
Défendeur :
AIG Europe SA (Sté), Allianz Benelux NV (Sté), HDI Global SE (Sté), TÜV Rheinland LGA Products GmbH (Sté), SMA (SA), Kostal Industrie Elektrik GmbH (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tessier-Flohic
Conseiller :
M. Perinetti
Conseillers :
M. Perinetti, Mme Ciabrini
Avocats :
SELARL Arenes Avocats Conseils, Me Le Roy des Barres, SCP Avocats Business Conseils, SELARL Avaricum Juris, SELARL Alciat-Juris, SCP Sorel & Associes
EXPOSÉ :
La société Soleil de [Localité 13], constituée par la famille [E], en vue de produire et revendre de l'énergie électrique, a confié à la société REV Solaire l'installation et la pose de panneaux photovoltaïques intégrés en toiture de bâtiments agricoles lui appartenant.
L'investissement réalisé était financé par un prêt de 1.020.000 ' amortissable en 12 annuités de 100.000 ' chacune avec pour contrepartie la revente à la société EDF de l'électricité produite aux termes d'un contrat conclu jusqu'en 2031.
Peu après la mise en service le 9 septembre 2011 et le raccordement de la centrale, la société Soleil de [Localité 13] aurait constaté, dès juillet 2012, le dysfonctionnement de panneaux solaires de marque Scheuten et plus particulièrement d'échauffements au niveau des boîtiers de connexion électrique dont la carte imprimée "grillait".
La société Soleil de [Localité 13] a formé une réclamation auprès de l'assureur de l'installateur (en liquidation judiciaire), la société SMA, qui n'a pas donné suite.
La société Soleil de [Localité 13] et Monsieur [O] [E] ont alors fait attraire la société SMA devant le tribunal de commerce de Bourges, selon acte du 29 juin 2015, aux fins d'obtenir l'indemnisation de leur préjudice. La défenderesse a appelé en cause la société AIG Europe SA en sa qualité d'assureur du fabricant, la société Scheuten System Solar BV mise en liquidation judiciaire par décision du tribunal de Rotterdam du 30 mars 2012 désignant Maître [B] [L] en qualité de liquidateur.
La société AIG Europe SA a elle-même assigné en garantie les producteurs d'une part, des boîtiers de connexion équipant les panneaux de son assuré, à savoir la société Alrak BV représentée par son liquidateur Maître [F] et la société Kostal Industrie Elektrik, ainsi que leurs assureurs respectifs d'autre part, les sociétés ALLIANZ Benelux et
HDI Global SE ainsi que le certificateur des boîtiers Alrak, la société TÜV Rheinland LGA Products et son assureur, HDI Global SE.
Par jugement en date du 13 avril 2021, le tribunal de commerce de Bourges a statué ainsi :
Déclare la société SOLEIL DE [Localité 13] recevable en son action,
Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
Dit n'y avoir lieu à expertise,
Constatant que la responsabilité de la société REV SOLAIRE se trouve engagée sur le fondement décennal, civil et des vices cachés et que la société SMA (SA) doit sa garantie à cette dernière,
Dit la société SOLEIL DE [Localité 13] bien fondée en son action directe à l'encontre de la société SMA,
Condamne, en conséquence, la société SMA à payer la société SOLEIL DE [Localité 13] les sommes qui suivent :
' 34.338,72 ' TTC au titre des préjudices matériels afférents aux frais urgents et nécessaires à la préservation de l'exploitation.
' 383.465,20 ' TTC au titre du préjudice matériel afférent au remplacement des panneaux solaires ;
Déboute la société SOLEIL DE [Localité 13] du surplus de ses demandes au titre de ses préjudices matériels ainsi que de ses demandes au titre du préjudice financier immatériel et des frais d'huissier de justice et d'expertise,
Déboute Monsieur [O] [E] de sa demande au titre de son préjudice moral,
Donne acte à la société AIG EUROPE SA de son intervention volontaire aux lieu et place de la société AIG EUROPE LIMITED laquelle venait aux droits de la société AIG EUROPE NETHERLANDS NV,
Constatant que la responsabilité des sociétés SCHEUTEN SOLAR SYSTEM BV et ALRACK BV est engagée de façon partagée,
Condamne la société AIG EUROPE en sa qualité d'assureur de la société SCHEUTEN SOLAR SYSTEM BV et la société ALLIANZ BENELUX en sa qualité d'assureur de la société ALRACK BV à relever et à garantir la société SMA de l'intégralité des condamnations mises à sa charge,
Condamne les sociétés AIG EUROPE et ALLIANZ BENELUX à se garantir réciproquement,
Disant et jugeant que le droit néerlandais est applicable aux polices d'assurance,
Ordonne la suspension du paiement des indemnités dues par les sociétés AIG EUROPE et ALLIANZ BENELUX dans l'attente de la fixation définitive de la part proportionnelle de chaque victime (et des demandeurs en garantie) dudit sinistre sériel,
Ecarte des débats les pièces non traduites en français,
Déclare opposable aux sociétés KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et HDI GLOBAL SE en sa qualité d'assureur, les pièces non contradictoires à leur égard,
Disant recevables mais mal fondés les appels en garantie à l'encontre des sociétés KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS ainsi que leurs assureurs respectifs, la société HDI GLOBAL SE, déboute les sociétés SMA et AIG EUROPE de toutes leurs demandes, fins et conclusions envers elles,
Déboute les sociétés KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et HDI GLOBAL SE ès qualités d'assureur de Kostal, de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne les sociétés SMA, AIG EUROPE et ALLIANZ BENELUX à verser chacune à la société SOLEIL DE [Localité 13] une indemnité de 5.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les sociétés SMA et AIG EUROPE à verser à chacune des sociétés dénommées ci-après les sommes qui suivent :
- à la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK et à son assureur HDI Global SE, la somme de 5.000 ' chacune,
- à la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS et à son assureur HDI GLOBAL SE, la somme de 5.000 ' chacune,
Dit n'y avoir lieu à l'article 700 dans les rapports entre les autres protagonistes,
Dit que les dépens seront à la charge partagée des sociétés SMA, AIG EUROPE et ALLIANZ BENELUX,
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclarations reçues au greffe les 5 mai et 10 juin 2021, les sociétés ALLIANZ Benelux NV et AIG Europe SA ont interjeté appel de cette décision.
Les procédures ont été jointes.
Par conclusions du 30 juin 2022, la société ALLIANZ Benelux NV a demandé à la cour de :
Vu les articles 1641, 1231-1, 1245 et suivants et 1240 et suivants du Code civil,
Vu le droit néerlandais applicable à la police d'ALLIANZ BENELUX,
Vu les pièces versées aux débats, et particulièrement les deux arrêts rendus par la Cour de Cassation dans le sinistre sériel Scheuten des 18 décembre 2019,
Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES du 13 avril 2021 en ce qui concerne la partie visant ALLIANZ BENELUX, sauf pour ce qui est du sursis à paiement,
et statuant à nouveau,
A titre principal :
- Juger que l'ensemble des demandes dirigées contre ALLIANZ BENELUX sont mal fondées en l'absence de responsabilité d'ALRACK B.V.; à titre subsidiaire prononcer un partage de responsabilité entre SCHEUTEN et ALRACK ;
- Juger en outre que la police RC d'ALLIANZ BENELUX ne couvre par le sinistre de la société SARL SOLEIL DE [Localité 13];
- En conséquence, débouter les sociétés AIG EUROPE, SMA (et tous autres demandeurs) de l'intégralité de leurs demandes contre ALLIANZ BENELUX, en sa qualité d'assureur d'ALRACK ;
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour retenait la responsabilité (partagée) de SCHEUTEN SOLAR et d'ALRACK et la couverture d'ALLIANZ BENELUX :
- Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que le droit applicable à la police d'assurance interdit en l'état tout paiement par l'assureur ALLIANZ BENELUX ;
Par voie de conséquence,
- Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé le sursis de tout paiement de la part d'ALLIANZ BENELUX, dans l'attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et demandeurs en garantie) éligibles à la couverture de la police d'ALLIANZ BENELUX, afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata.
En tout état de cause :
- Condamner la société AIG EUROPE et la SMA à payer chacune la somme de 5.000,00 ' à la société ALLIANZ BENELUX N.V. sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Condamner la société AIG EUROPE ou toute autre partie succombante aux entiers dépens.
Aux termes de ses écritures du 6 septembre 2022, la société AIG Europe a demandé à la cour de :
Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1641, 1231-1 (anciennement 1147) et 1245 et suivants
(anciennement 1386-1 et suivants) et 1240 (anciennement 1382) du Code Civil,
Vu les pièces produites aux débats,
- Recevoir la compagnie AIG EUROPE SA en son appel ;
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BOURGES le13 avril 2021, en ce qu'il a :
o Déclaré la société SOLEIL DE [Localité 13] (SARL) recevable en son action ;
o Constatant que la responsabilité des sociétés SCHEUTEN SOLAR SYSTEM BV et ALRACK BV est engagée de façon partagée, condamné la société AIG EUROPE en sa qualité d'assureur de la société SCHEUTEN SOLAR SYSTEM BV et la société ALLIANZ BENELUX en sa qualité d'assureur de la société ALRACK BV à relever et
garantir la société SMA de l'intégralité des condamnations mises à sa charge ;
o Condamné les sociétés AIG EUROPE et ALLIANZ BENELUX à se garantir réciproquement ;
o Ecarté des débats les pièces versées, non traduites en français ;
o Jugé mal fondés les appels en garantie à l'encontre des sociétés KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS ainsi que de leurs assureurs respectifs, la société HDI GLOBAL SE, débouté les sociétés SMA et AIG EUROPE de toutes leurs demandes, fins et conclusions envers elles ;
o Condamné la société AIG EUROPE SA, avec la SMA SA et la compagnie ALLIANZ BENELUX à verser chacune, à la société SOLEIL DE [Localité 13], une indemnité de 5 000,00 ' (cinq mille euros) du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
o Condamné la société AIG EUROPE SA, avec la SMA SA, à verser chacune : à la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et à son assureur, HDI GLOBAL SE, la somme de 5 000,00 ' chacune, à la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS et à son assureur, HDI GLOBAL SE, la somme de 5 000,00 ' chacune ;
o Dit n'y avoir lieu à l'article 700 dans les rapports entre les autres protagonistes ;
o Dit que les dépens sont à la charge partagée des sociétés SMA, AIG EUROPE et ALLIANZ BENELUX, taxés et liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 234,00 ' TTC.
Et statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL :
Sur les demandes de la société SOLEIL DE [Localité 13] :
- JUGER que faute d'identification du fabricant des panneaux photovoltaïques présents sur l'installation de la société SOLEIL DE [Localité 13], la responsabilité de la société SCHEUTEN n'est pas démontrée ;
- JUGER que la société SOLEIL DE [Localité 13] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque dommage en lien avec l'installation photovoltaïque ;
En conséquence,
- REJETER toute demande d'expertise de la société SOLEIL DE [Localité 13] ;
- DÉBOUTER la société SOLEIL DE [Localité 13] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, car mal fondées ;
Sur les demandes de la société SMA SA :
A titre principal
- Juger que l'action de la société SMA SA dirigée à l'encontre de la compagnie AIG EUROPE SA sur le fondement des articles 1641 et 1648 du Code Civil est prescrite ;
En conséquence,
- Déclarer irrecevables les demandes formées par la SMA SA à l'encontre de la société AIG EUROPE SA,
A titre subsidiaire
- Juger mal fondées les demandes formées par la société SMA SA sur le fondement des articles 1245-1 et suivants du Code civil ;
En conséquence,
- Rejeter les demandes de la société SMA SA dirigées l'encontre de la compagnie AIG EUROPE SA ;
- Mettre hors de cause la compagnie AIG EUROPE SA ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA NON-APPLICATION DES GARANTIES DE LA POLICE AIG N°70.08.2229 :
- Juger que la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV a souscrit une police de droit néerlandais auprès de la compagnie AIG EUROPE (NETHERLAND) NV, dans les droits de laquelle vient désormais la compagnie AIG EUROPE LIMITED, prise en son établissement néerlandais sis [Adresse 11] - PAYS BAS ;
- Juger que la loi applicable à la police AIG EUROPE n°70.08.2229 est la loi néerlandaise ;
- Juger que les conditions et exclusions de la police AIG EUROPE n°70.08.2229 sont opposables à la société SOLEIL DE [Localité 13] et à la SMA ;
- Juger que la police AIG EUROPE n°70.08.2229 exclut les dommages aux biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité (article 4.4.1.2) et que par conséquent le coût des panneaux photovoltaïques de remplacement d'un montant de 343.978,50 ' HT n'est pas garanti ;
- Juger que la police AIG EUROPE n°70.08.2229 exclut les pertes d'exploitation consécutives à la non-livraison ou la livraison insuffisante d'énergie ( article G.24) et que par conséquent le coût relatif aux pertes de production consécutives aux désordres allégués et à l'arrêt de l'installation de 62.254,26 ' n'est pas garanti;
- Juger que les frais de montage et d'installation des 15 panneaux d'un montant de 5.970 ' HT et ceux à venir des 1001 panneaux sont par conséquent hors champ de la garantie de la police AIG EUROPE n°70.08.2229 en application de la limite temporelle de garantie (§ 5 de l'article C.9), et ne sont donc pas garantis ;
- Débouter la société SOLEIL DE [Localité 13] de ses demandes indemnitaires non justifiées ;
En conséquence,
- Débouter la société SOLEIL DE [Localité 13] et la SMA de leurs demandes en garantie aux titres des postes de préjudices exclus par la police AIG EUROPE n°70.08.2229 ;
- Rejeter toutes demandes dirigées contre la compagnie AIG EUROPE SA ;
- Mettre purement et simplement hors de cause la compagnie AIG EUROPE SA ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR L'APPLICATION DU PLAFOND DE GARANTIE ET LA RÈGLE NÉERLANDAISE DE SUSPENSION DES PAIEMENTS :
- Juger que la police AIG EUROPE n°70.08.2229 limite le montant de la garantie Responsabilité produit élargie couvrant les frais de montage et démontage et les frais de rappel, à la somme de 5.000.000 ' ;
- Juger que le «sinistre SCHEUTEN» constitue un sinistre sériel dont le montant global sera notablement supérieur au plafond de garantie stipulé au contrat ;
- Juger qu'en l'état, le montant global du «sinistre sériel SCHEUTEN» n'est pas établi ;
- Juger qu'au regard de la loi néerlandaise, la société AIG EUROPE SA se trouve contrainte de suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par des tiers jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque tiers lésé soit établie ;
En conséquence,
- Autoriser la compagnie AIG EUROPE SA, prise en sa succursale néerlandaise, à suspendre le paiement de l'indemnité au titre des préjudices allégués, jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie ;
- Dans l'hypothèse où la Cour ne ferait pas droit à la demande de suspensions de paiement, JUGER que la société AIG EUROPE SA sera fondée à opposer ses deux franchises contractuelles de 100.000 ' au titre des dommages matériels et de 100.000 ' au titre des pertes de production d'énergie ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE ENCORE, SUR L'APPEL EN GARANTIE DE LA SOCIÉTÉ AIG EUROPE À L'ENCONTRE DE LA COMPAGNIE ALLIANZ BENELUX, ès qualités d'assureur de la société ALRACK BV, des sociétés KOSTAL et TÜV RHEINLAND avec leur assureur HDI GLOBAL SE :
Sur la condamnation de la société ALLIANZ BENELUX , ès qualités d'assureur de la société ALRACK, et des sociétés KOSTAL et HDI GLOBAL SE :
- Juger que la responsabilité de la société ALRACK BV est engagée ;
- Juger que la loi française est applicable à l'action en garantie dirigée par la société AIG EUROPE SA à l'encontre de la société KOSTAL et de son assureur HDI GLOBAL SE ;
- Juger que la société KOSTAL a commis une faute qui engage sa responsabilité sur le fondement délictuel de l'article 1382 du Code civil (nouvel article 1240 du Code civil);
- Juger acquises les garanties de la société ALLIANZ BENELUX NV, ès qualités d'assureur de la société ALRACK BV, et de la société HDI GLOBAL SE, ès qualités d'assureur de la société KOSTAL et de la société TÜV RHEINLAND ;
- Débouter la société ALLIANZ BENELUX de sa demande de mise hors de cause et d'article 700 du Code de procédure civile dirigée à l'encontre de la compagnie AIG EUROPE SA ;
En conséquence,
- Condamner la société ALLIANZ BENELUX NV, ès qualités d'assureur de la société ALRACK BV, la société KOSTAL et son assureur la société HDI GLOBAL SE à relever et garantir la compagnie AIG EUROPE SA de toute condamnation qui serait être prononcée à son encontre ;
- Débouter, en tout état de cause, les sociétés ALLIANZ BENELUX, KOSTAL et HDI GLOBAL SE de leurs demandes pour procédure abusive ;
Sur la condamnation des sociétés TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH et HDI GLOBAL SE :
- Juger que la loi française est applicable à l'action en garantie dirigée par la société AIG EUROPE SA, venant dans les droits de la compagnie AIG EUROPE LIMITED, à l'encontre de la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et à son assureur HDI GLOBAL SE ;
- Juger que la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS a commis une faute, qui engage sa responsabilité sur le fondement de l'ancien article 1382 du Code civil, nouvel article 1240 du Code civil ;
- Juger acquise la garantie de la compagnie HDI GLOBAL SE au profit de la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH ;
En conséquence,
- Condamner in solidum la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et son assureur HDI GLOBAL SE, à relever et garantir la compagnie AIG EUROPE SA de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
- Débouter la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et son assureur HDI GLOBAL SE de leurs demandes dirigées à l'encontre de la compagnie AIG EUROPE SA ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR L'ABSENCE DE JUSTIFICATION DES PRÉJUDICES ALLÉGUÉS :
- Dire et juger que les sommes qui seront allouées à la société SOLEIL DE [Localité 13] ne pourront qu'être évaluées hors taxes, et non TTC, faute de justifier de la non-récupération de la TVA ;
- Constater que la société SOLEIL DE [Localité 13] ne rapporte pas la preuve des préjudices dont elle sollicite l'indemnisation ;
En conséquence,
- Débouter la société SOLEIL DE [Localité 13] de son appel incident et de ses demandes indemnitaires tant au titre des frais de remplacement des panneaux photovoltaïques, que des frais de dépose/repose et de perte de production allégués ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Débouter les sociétés KOSTAL et HDI de leur demande de procédure abusive à l'encontre de la société AIG EUROPE SA ;
- Subsidiairement, juger que la demande de la SMA à l'encontre de la société AIG EUROPE SA, précisément fondée sur un prétendu défaut affectant les boîtiers KOSTAL, doit être qualifiée d'abusive elle-même ;
- Condamner la SMA à relever et garantir la société AIG EUROPE SA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre pour procédure abusive ;
- Condamner tout succombant à verser à la société AIG EUROPE SA la somme de 20.000 ' au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de conclusions en date du 16 septembre 2022, la société SARL Soleil de [Localité 13] a demandé à la cour de :
Recevoir la SARL SOLEIL de [Localité 13] en ses conclusions et son appel incident et la déclarer bien fondée.
Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 13 avril 2021 en ce qu'il a :
' Déclaré la SARL SOLEIL de [Localité 13] recevable en son action
' Dit n'y avoir lieu à expertise
Confirmer le jugement en ce qu'il a, au visa des articles 1792 et suivants, retenu l'entière responsabilité de la SAS REV'SOLAIRE au regard des désordres allégués par la SARL SOLEIL de [Localité 13] à la suite des prestations effectuées pour l'installation et la pose de panneaux photovoltaïques intégrés en toiture du bâtiment agricole selon
facture en date du 31 mars 2011, et de l'étendue du préjudice.
Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé la SARL SOLEIL de [Localité 13] bien fondée en son action directe à l'encontre de la société d'assurance SMA, assureur de la société REV'SOLEIL.
Infirmer pour le surplus le jugement entrepris en ce qui concerne les postes d'indemnisation de la SARL SOLEIL de [Localité 13] et la somme allouée au titre de l'article 700.
Et statuant à nouveau,
Vu les pièces versées aux débats, et les motifs ci-dessus exposés,
Vu l'article 1792, et l'article 1231-2 du code civil,
Condamner au titre de sa garantie la compagnie SMA à payer à la SARL SOLEIL de [Localité 13], à titre de dommages-intérêts :
' au titre des factures de réparations, constat d'huissier, et interventions d'experts la somme de TRENTE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE SIX Euros (30 456 ').
' au titre de la main d''uvre VINGT CINQ MILLE CINQ CENT DOUZE Euros (25.512').
' au titre de perte de production pendant les changements de cartes et l'arrêt de la centrale TRENTE MILLE SIX CENT CINQUANTE SIX Euros (30.656 ').
' au titre du préjudice économique du fait du changement intégral des panneaux d'origine (1231-2 code civil)
o A titre principal la somme de TROIS CENT SOIXANTE TROIS MILLE CENT QUATRE VINGT NEUF Euros (363.189 ')
o Subsidiairement, si la Cour ne suivait pas l'argumentation principale pour ce chef de préjudice, une somme de QUATRE CENT DEUX MILLE SEPT CENT CINQUANTE HUIT Euros (402.758 ')
Condamner au titre de sa garantie la compagnie SMA à payer à la Sarl Soleil de [Localité 13] au titre de l'article 700 cpc, globalement, une somme de VINGT TROIS MILLE Euros (23.000 ').
Par ses écritures du 8 septembre 2022, la société SMA a demandé à la cour de :
La recevoir en ses conclusions et en son appel incident, et l'y déclarer bien fondée.
Réformer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a jugé mobilisables les garanties de la SMA SA et retenu la responsabilité de la société REV'SOLAIRE sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs
A titre principal, sur le mal-fondé de la demande :
Vu le procès-verbal d'huissier du 18 septembre 2013 (Pièce 3 SOLEIL DE [Localité 13]),
Relever que les boîtiers de connexion équipant les panneaux SCHEUTEN n'ont nullement été identifiés, ni de façon exhaustive, ou même partielle, ayant simplement été relevé que 26 panneaux déjà déposés étaient de marque SCHEUTEN, et que certains boîtiers ouverts avaient été retrouvés échauffés,
Juger que les constats réalisés sont tout à fait insuffisants pour caractériser la réalité du désordre subi par l'installation dans son intégralité,
Par conséquent,
Débouter la société SOLEIL DE COLOGNE de son appel incident,
Rejeter des débats le rapport non contradictoire produit par la société SOLEIL DE COLOGNE,
Rejeter l'intégralité de ses demandes,
Sur la demande d'expertise
Confirmer le Jugement en ce que le Tribunal a débouté la SARL SOLEIL DE [Localité 13] de sa demande d'expertise,
Subsidiairement, prendre acte des protestations et réserves d'usage de la SMA SA concernant la demande de désignation d'un expert judiciaire formée par la société SOLEIL DE [Localité 13],
Vu le contrat d'assurance CAP 2000,
Vu l'assignation,
Vu l'article 1315 du code civil,
Relever que la société SOLEIL DE [Localité 13] ne démontre pas en quoi les garanties du contrat CAP 2000 sont mobilisables,
Par conséquent,
Débouter la société SOLEIL DE [Localité 13] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à l'encontre de SMA SA.
Subsidiairement, sur la nécessaire réduction du quantum des demandes :
Vu le procès-verbal d'huissier du 18 septembre 2013 (Pièce 3 SOLEIL DE [Localité 13]),
Vu la facture de TIMS à SOLEIL DE [Localité 13] (Pièce 5 SOLEIL DE [Localité 13]),
Relever qu'il n'a été justifié de remplacer que 15 panneaux sur les 1.008 panneaux de la présente centrale photovoltaïque,
Par conséquent,
Débouter la société SOLEIL DE [Localité 13] de toute demande excédant la somme de 7.140,12 euros TTC.
En tout état de cause,
La débouter de son appel incident,
Débouter la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK et son assureur de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
EN tout état de cause sur la demande en garantie à l'encontre des sociétés AIG EUROPE SA et ALLIANZ BENELUX NV
Vu l'article 1641 du code civil,
Vu l'article 1245 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les rapports IC 2000, INES et SERMA TECHNOLOGIES
Déclarer la société SCHEUTEN SOLAR SYSTEM BV tant en sa qualité de venderesse qu'en sa qualité de producteur d'un produit défectueux, responsable des désordres ayant affecté l'installation photovoltaïque de la société SOLEIL DE [Localité 13] en application des articles 1641 et1386-1 du code civil,
Débouter la société AIG EUROPE SA de ses exclusions et limites de garantie
Condamner la société AIG EUROPE SA à garantir la SMA SA de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
Juger la société ALRACK responsable des dommages sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code civil,
Juger la société ALRACK responsable des dommages sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code civil,
Débouter la société ALLIANZ BENELUX NV de ses exclusions et limites de garantie,
Condamner la société ALLIANZ BENELUX NV à garantir la SMA SA de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
Réformer le Jugement entrepris et jugeant à nouveau :
Juger que les conditions permettant de mettre en 'uvre la suspension des paiements ne sont pas réunies,
Débouter les sociétés AIG EUROPE SA et ALLIANZ BENELUX NV de toute demande de suspension des paiements.
Subsidiairement, si la Cour devait faire droit à la suspension des paiements :
Réformer le Jugement entrepris et :
Suspendre le paiement des sommes dues par la société AIG EUROPE SA pendant une durée maximum de 18 mois qui pourra être réduite si l'assureur est à-même de déterminer avant sa fin le montant de toutes les réparations qui lui sont réclamées au titre de ce dommage sériel et de procéder aux paiements mis à sa charge.
Juger la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH, fabricant des boîtiers de connexion, responsable des dommages causés sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et de la responsabilité délictuelle.
Juger la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH responsable des dommages allégués en application des articles 1240 et 1241 du code civil,
Par conséquent,
Condamner in solidum les sociétés AIG EUROPE SA, ALLIANZ BENELUX, KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK, TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS et la société HDI GLOBAL SE, assureur de ces deux dernières à relever et garantir la SMA SA de toutes condamnations principales et accessoires qui seraient mises à sa charge,
Condamner tout succombant à payer à SMA SA, assureur de REV'SOLAIRE, la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par leurs écritures du 1er septembre 2022, les sociétés TÜV Rheinland LGA Products et HDI Global SE ont demandé à la cour de :
Vu les dispositions du règlement n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ;
Vu les dispositions du Code civil allemand;
Recevoir et déclarer bien fondées les sociétés TÜV Rheinland LGA Products GmbH et HDI GLOBAL SE en leurs conclusions d'intimées et en leur appel incident ;
Sur la recevabilité des demandes de la société AIG EUROPE ET SMA SA :
Réformer le jugement de première instance, en ce qu'il a déclaré I'appel en garantie porté par les sociétés AIG EUROPE SA et SMA SA à l'encontre de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et son assureur RC HDI GLOBAL SE recevables.
Et, en statuant, à nouveau :
Dire et juger que la provenance et la traçabilité des boîtiers de jonction n'étant pas établies et la responsabilité de la société TÜV Rheinland n'étant recherchée que pour les boîtiers ALRACK, les sociétés AIG EUROPE SA et SMA SA n'ont pas d'intérêt à agir à l'encontre de TÜV Rheinland LGA Products GmbH et HDI GLOBAL SE ;
Par conséquent :
Déclarer les actions des sociétés AIG EUROPE SA et SMA SA à l'encontre de TÜV Rheinland LGA Products GmbH et HDI GLOBAL SE irrecevables ;
Sur le bien fondé des demandes des sociétés AIG EUROPE SA et SMA SA : Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré les appels en garantie portés par les sociétés AIG EUROPE SA et SMA SA à l'encontre de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et son assureur HDI GLOBAL SE mal fondés et débouté les sociétés AIG EUROPE SA et SMA SA de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et son assureur HDI GLOBAL SE.
Sur les demandes reconventionnelles :
Dans l'hypothèse où la Cour infirmerait le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré les appels en garantie portés par les sociétés AIG EUROPE SA et SMA SA à I'encontre de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et son assureur HDI GLOBAL SE mal fondés et débouté les sociétés AIG EUROPE SA et SMA SA de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et son assureur RC HDI GLOBAL SE :
Condamner la société AIG EUROPE SA, en sa qualité d'assureur du groupe SCHEUTEN, et la société ALLIANZ BENELUX N.V., en sa qualité d'assureur de la société ALRACK, à garantir et relever indemne la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et la société HDI GLOBAL SE de toute éventuelle condamnation qui pourrait être
prononcée à leur encontre.
En tout état de cause :
Condamner in solidum la société AIG EUROPE SA et la société SMA SA et/ ou toute partie succombante au paiement de la somme de 5.000 euros à la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et la somme de 5.000 ' à la société HDi GLOBAL SE en sa qualité d'assureur de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH au titre de l'article
700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum la société AIG EUROPE SA et la société SMA SA et/ ou toute partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions du 6 septembre 2022, la sociétés Kostal Industrie Elektrik et son assureur la société HDI Global SE ont demandé à la cour de :
A TITRE LIMINAIRE :
- Constater le caractère non contradictoire des pièces de la société SMA n° 10 et 12 à l'égard de la société Kostal Industrie Elektrik GmbH et de son assureur HDI Global SE.
- Constater le caractère non contradictoire de la pièce n° 25 listée à l'assignation en intervention de la société AIG à l'égard de la société Kostal Industrie Elektrik GmbH et de son assureur HDI Global SE.
- Par conséquent, écarter ces conclusions et pièces des débats concernant les sociétés Kostal Industrie Elektrik GmbH et HDI Global SE.
SUR LE FOND :
- Dire les demandes de la SMA fondées sur les articles 1245-1 et suivants prescrites et donc irrecevables.
- Dire les demandes de SMA et AIG mal fondées.
- Rejeter toute demande dirigée à l'encontre de la société Kostal Industrie Elektrik GmbH ou de la société HDI Global SE.
- Condamner la société AIG à verser à la société Kostal Industrie Elektrik GmbH une somme de 30.000 ' sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, avec exécution provisoire ;
- Condamner la société AIG à verser à la société HDI Global SE une somme de 30.000 ' sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, avec exécution provisoire ;
- Condamner la société SMA à verser à la société Kostal Industrie Elektrik GmbH une somme de 30.000 ' sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, avec exécution provisoire ;
- Condamner la société SMA à verser à la société HDI Global SE une somme de 30.000 ' sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, avec exécution provisoire ;
- Condamner tout succombant à verser à la société HDI Global SE une somme de 20.000 ' sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.
Par arrêt du 5 janvier 2023, la cour de céans a :
Infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise,
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Avant dire droit, ordonné une expertise confiée à Monsieur [H], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel de Limoges, avec mission de :
- se rendre sur les lieux SARL Soleil de [Localité 13] [Localité 13],
- convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se faire remettre tout document utile et, notamment, les constats d'huissier et rapports d'audit ou d'expertise non contradictoires,
- examiner l'installation litigieuse,
- déterminer la nature des vices ou défectuosités dont aurait été affectée ladite installation,
- en déterminer l'origine, en précisant notamment s'il s'agit d'un défaut de conception, de construction, d'un vice de la matière...
- déterminer les travaux à y remédier en chiffrer le coût sur la base de devis ou de factures,
- dire si les mesures conservatoires mises en 'uvre par la société Soleil de [Localité 13], notamment les changements de cartes, ont été utiles, étaient nécessaires et en apprécier le coût,
- donner tous éléments d'appréciation utiles à la cour pour déterminer les éventuelles responsabilités et garanties encourues,
- donner un avis sur l'ensemble des préjudices allégués par la société SARL Soleil de [Localité 13],
Fixé à 4.000 ' la provision de l'expert qui sera consignée au greffe de la cour par la société SARL Soleil de [Localité 13] dans le délai de deux mois;
Commis pour suivre les opérations d'expertise le conseiller de la mise en état de cette formation ;
Sursis à statuer sur l'ensemble du surplus des demandes,
Réservé les dépens.
L'expert ainsi désigné a déposé son rapport en l'état le 7 octobre 2024, en raison d'un défaut partiel de consignation.
Monsieur [H] a retenu que ses opérations avaient permis de déterminer que les modules photovoltaïques avaient tous été dotés d'origine de boîtiers de connexion de marque Alrack Solexus dont nombre d'entre eux avaient été le siège de mises à feu ponctuelles.
Répondant à la mission qui lui avait été impartie, il a conclu notamment :
« 6. Déterminer la nature des vices ou défectuosités dont aurait été affectée ladite installation ' En déterminer l'origine, en précisant notamment s'il s'agit d'un défaut de conception, de construction, d'un vice de la matière' Les investigations par sondage sur un échantillon de 25 modules ont permis de confirmer que l'origine et la cause des désordres observés étaient à attribuer à un défaut de conception (à caractère sériel) affectant uniquement des boîtiers de connexion Solexus fabriqués par la Sté Alrack équipant les modules photovoltaïques Scheuten Multisol P6-66 mis en 'uvre. Les défaillances en question étaient à imputer à des échauffements anormaux (induits en conséquence de phénomène de "fretting corrosion" évolutifs générant un accroissement de la résistance de contact au niveau de certains assemblages mâle/femelle sous tension) et ce jusqu'à possible mise à feu des matériaux de synthèse constituant les enveloppes de protections desdits boîtiers.
7. Déterminer les travaux à y remédier en chiffrer le coût sur la base de devis ou de factures
Nous n'avons pas eu à répondre à cette question, l'ensemble de l'installation existante ayant été remplacée antérieurement à notre saisine.
8. Dire si les mesures conservatoires mises en 'uvre par la société Soleil de [Localité 13], notamment les changements de cartes, ont été utiles, étaient nécessaires et en apprécier le coût
Les remplacements de cartes effectués par Soleil de [Localité 13] n'ont été d'aucune utilité. Les cartes "Synairgie V3" acquises auprès de Vital Solution par l'exploitant se sont avérées, à l'usage, défaillantes. Elles n'ont pas permis de pérenniser et de fiabiliser la production. (...)»
La société de droit belge ALLIANZ BENELUX N.V. (anciennement la société de droit néerlandais, ALLIANZ NEDERLAND CORPORATE N.V.), prise en sa succursale de [Localité 12] (Pays-Bas), demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 22 novembre 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 1641, 1231-1, 1245 et suivants et 1240 et suivants du Code civil,
Vu le droit néerlandais applicable à la police d'ALLIANZ BENELUX,
Vu les pièces versées aux débats, et particulièrement les deux arrêts rendus par la Cour de Cassation dans le sinistre sériel Scheuten des 18 décembre 2019
Vu la Directive européenne n°88/357/CEE du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services,
Vu les travaux parlementaires, préparatoires à la transposition française des dispositions de la directive du 22 juin 1988,
Vu les articles L. 112-4, L.113-1, L.181-1 et L.181-3 du Code des assurances,
Il est demandé à la Cour de :
Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES du 13 avril 2021 en ce qui concerne la partie visant ALLIANZ BENELUX, sauf pour ce qui est du sursis à paiement, et statuant à nouveau,
A titre principal :
Juger que l'ensemble des demandes dirigées contre ALLIANZ BENELUX sont mal fondées, en l'absence de responsabilité d'ALRACK B.V.; à titre subsidiaire prononcer un partage de responsabilité entre SCHEUTEN et ALRACK ;
Juger en outre que la police RC d'ALLIANZ BENELUX ne couvre par le sinistre de la société SARL SOLEIL DE [Localité 13] ;
En conséquence, débouter les sociétés AIG EUROPE, SMA (et tous autres demandeurs) de l'intégralité de leurs demandes contre ALLIANZ BENELUX, en sa qualité d'assureur d'ALRACK ;
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour retenait la responsabilité (partagée) de SCHEUTEN SOLAR et d'ALRACK et la couverture d'ALLIANZ BENELUX :
Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a jugé que le droit applicable à la police d'assurance interdit en l'état tout paiement par l'assureur ALLIANZ BENELUX ;
Par voie de conséquence, Confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé le sursis de tout paiement de la part d'ALLIANZ BENELUX, dans l'attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et demandeurs en garantie) éligibles à la couverture de la police d'ALLIANZ BENELUX, afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata.
En tout état de cause :
Condamner la société AIG EUROPE et la SMA à payer chacune la somme de 5.000,00 ' à la société ALLIANZ BENELUX N.V. sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société AIG EUROPE, la SMA ou toute autre partie succombante aux entiers dépens
La Compagnie AIG EUROPE SA venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED, elle-même venant aux droits de la société AIG EUROPE NEDERLAND NV, prise en la personne de sa succursale néerlandaise, ès qualités d'assureur de la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV, demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 22 novembre 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile,
Vus les articles 1641, 1231-1 (anciennement 1147) et 1245 et suivants
(anciennement 1386-1 et suivants) et 1240 (anciennement 1382) du Code Civil,
Vu la police AIG EUROPE n°70.08.2229,
Vu l'application du droit néerlandais à la police AIG EUROPE
Vu l'article L 181-3 du Code des assurances,
Vu l'article 7 de la directive européenne n°88/357/CEE du 22 juillet 1988,
Vu les Articles 34 et suivant et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne,
Vu l'article 267 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne,
Vu les articles L 113-1 et L 112-4 du Code des assurances,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [H] du 7 octobre 2024,
- RECEVOIR la compagnie AIG EUROPE SA en son appel ;
A TITRE LIMINAIRE :
- CONSTATER le désistement d'instance de la société AIG EUROPE SA à l'égard de la société KOSTAL et de son assureur HDI GLOBAL SE ;
- DÉBOUTER les sociétés KOSTAL et HDI de leur demande de procédure
abusive à l'encontre de la société AIG EUROPE SA ;
- Subsidiairement, JUGER que la demande de la SMA à l'encontre de la
société AIG EUROPE SA, précisément fondée sur un prétendu défaut
affectant les boîtiers KOSTAL, doit être qualifiée d'abusive elle-même ;
- CONDAMNER la SMA à relever et garantir la société AIG EUROPE SA de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre pour procédure abusive ;
A TITRE PRINCIPAL :
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BOURGES le 13 avril 2021, en ce qu'il a :
o Déclaré la société SOLEIL DE [Localité 13] recevable en son action ;
o Constatant que la responsabilité des sociétés SCHEUTEN SOLAR SYSTEM BV et ALRACK BV est engagée de façon partagée, condamné la société AIG EUROPE en sa qualité d'assureur de la société SCHEUTEN SOLAR SYSTEM BV et la société ALLIANZ BENELUX en sa qualité d'assureur de la société ALRACK BV à relever et garantir la société SMA de l'intégralité des condamnations mises à sa charge ;
o Condamné les sociétés AIG EUROPE et ALLIANZ BENELUX à se garantir réciproquement ;
o Ecarté des débats les pièces versées, non traduites en français ;
o Jugé mal fondés les appels en garantie à l'encontre des sociétés KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS ainsi que de leurs assureurs respectifs, la société HDI GLOBAL SE, débouté les sociétés SMA et AIG EUROPE de toutes leurs demandes, fins et conclusions envers elles ;
o Condamné la société AIG EUROPE SA, avec la SMA SA et la compagnie ALLIANZ BENELUX à verser chacune, à la société SOLEIL DE [Localité 13], une indemnité de 5 000,00 ' (cinq mille euros) du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
o Condamné la société AIG EUROPE SA, avec la SMA SA, à verser chacune :
- à la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et à son assureur, HDI GLOBAL SE, la somme de 5 000,00 ' chacune ;
- à la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS et à son assureur, HDI GLOBAL SE, la somme de 5 000,00 ' chacune ;
o Dit n'y avoir lieu à l'article 700 dans les rapports entre les autres protagonistes ;
o Dit que les dépens sont à la charge partagée des sociétés SMA, AIG EUROPE et ALLIANZ BENELUX, taxés et liquidés concernant les frais
de greffe à la somme de 234,00 ' TTC.
Et statuant à nouveau :
A TITRE PRINCIPAL :
' SUR LE REJET DES DEMANDES DE LA SMA FONDÉES SUR LES ARTICLES 1641 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL :
- JUGER que le droit néerlandais est applicable à la relation contractuelle entre la société REV'SOLAIRE et la société SCHEUTEN SOLAR BV ;
Subsidiairement, même si le droit français était applicable à la relation contractuelle entre la société REV'SOLAIRE et la société SCHEUTEN SOLAR BV :
- JUGER que l'action de la société SMA SA dirigée à l'encontre de la société AIG EUROPE SA sur le fondement des articles 1641 et 1648 du Code Civil est irrecevable, car prescrite ;
En conséquence,
- DÉBOUTER la société SMA SA de ses demandes fondées sur les articles 1641 du code civil dirigées à l'encontre de la société AIG EUROPE SA, car mal fondées et prescrites et donc irrecevables ;
' SUR LE REJET DES DEMANDES FONDÉES SUR LES ARTICLES 1245 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL :
- JUGER mal fondées les demandes formées par la société SMA SA sur le fondement des articles 1245-1 et suivants du Code civil ;
En conséquence,
- DÉBOUTER la société SMA SA de ses demandes dirigées l'encontre de la compagnie AIG EUROPE SA sur le fondement des articles 1245 et suivants du Code civil, car mal fondées et donc irrecevables ;
- METTRE hors de cause la société AIG EUROPE SA ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA NON-APPLICATION DES GARANTIES DE LA POLICE AIG N° 70.08.2229 :
'SUR LA DÉSIGNATION DE LA LOI NÉERLANDAISE APPLICABLE À LA POLICE AIG N°70.08.2229 :
- JUGER que la société SCHEUTEN SOLAR HOLDING BV a souscrit une police de droit néerlandais auprès de la compagnie AIG EUROPE (NETHERLAND) NV, dans les droits de laquelle vient désormais la compagnie AIG EUROPE LIMITED, prise en son établissement néerlandais sis [Adresse 11] - PAYS BAS ;
- JUGER que la loi applicable à la police AIG EUROPE n°70.08.2229 est la loi néerlandaise ;
- JUGER que les dispositions impératives des chapitres II et III du titre 1 du Livre I ne constituent pas, selon l'article 7, paragraphe 2, de la directive
n°88/357/CEE du 22 juin 1988, des lois de police applicables aux opérations d'assurance conclues entre professionnels non établis en France et qu'en particulier les articles L 112-4 alinéa 3 et L 113-1 alinéa 1 ne sauraient paralyser, même au cas d'action directe, la couverture d'assurance valablement définie par la loi étrangère applicable au contrat considéré ;
- JUGER en conséquence, que les articles L 112-4 et L 113- 1 du Code des assurances non qualifiables de lois de police et non contraires à l'ordre public international, ne sauraient s'appliquer à la police AIG n°70.08.2229 soumise au droit néerlandais ;
- REJETER toutes demandes dirigées contre la société AIG EUROPE SA et fondées sur les articles L 113-1 et L 112-4 du Code des assurances ;
' SUR LA NON-MOBILISATION DES GARANTIES DE LA POLICE AIG N°70.08.2229 :
A) Sur la clause C.9 §5 :
- JUGER que, même si les articles L 113-1 et L 112-4 devaient s'appliquer à la police AIG EUROPE, ce qui est fermement contesté, ces textes ne sauraient s'appliquer à la clause C.9 §5, n'étant pas une clause d'exclusion ;
- JUGER que la police AIG n°70.08.2229 limite l'étendue de la garantie à une responsabilité produit élargie couvrant les seuls frais de montage et d'installation des boîtiers et panneaux ;
- JUGER que les frais de montage et d'installation des cartes électroniques de remplacement des boîtiers et des panneaux photovoltaïques de
remplacement, sont hors du champ de la garantie de la police AIG EUROPE n°70.08.2229 en application de la limite temporelle de garantie (§ 5 de l'article C.9), et ne sont donc pas garantis ;
Par conséquent,
- JUGER que la clause C.9 §5 de la police AIG n°70.08.2229 est valable et applicable ;
- REJETER toutes demandes dirigées contre la société AIG EUROPE SA par la société SMA SA;
B) Sur la clause C.9 §1 et les exclusions de garantie 4.4.1 et G.24 :
- JUGER que la clause C.9 §1 ne garantit pas le coût du produit livré ;
- JUGER que les conditions et exclusions de la police AIG EUROPE n°70.08.2229 sont opposables à la société SOLEIL DE COLOGNE et à la SMA SA ;
- JUGER que la police AIG EUROPE n°70.08.2229 exclut les dommages aux biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité (article 4.4.1.2) et que par conséquent le coût des panneaux photovoltaïques et des cartes électroniques de remplacement n'est pas garanti ;
- JUGER que la police AIG EUROPE n°70.08.2229 exclut les pertes d'exploitation consécutives à la non-livraison ou la livraison insuffisante d'énergie (article G.24) et que le coût relatif aux pertes de production consécutives aux désordres allégués et à l'arrêt de l'installation n'est pas garanti ;
En conséquence,
- DÉBOUTER la SMA SA de ses demandes en garantie aux titres des postes de préjudices réclamés par la société SOLEIL DE [Localité 13] et qui sont exclus et non couverts par la police AIG EUROPE n°70.08.2229 ;
- REJETER toutes demandes dirigées contre la société AIG EUROPE SA ;
- METTRE purement et simplement hors de cause la société AIG EUROPE SA ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, SUR L'APPLICATION DU PLAFOND DE GARANTIE ET LA RÈGLE NÉERLANDAISE DE SUSPENSION DES PAIEMENTS :
- JUGER que la police AIG EUROPE n°70.08.2229 limite le montant de la garantie Responsabilité produit élargie couvrant les frais de montage et démontage et les frais de rappel, à la somme de 5.000.000 ' ;
- JUGER que le « sinistre SCHEUTEN » constitue un sinistre sériel dont le
montant global sera notablement supérieur au plafond de garantie stipulé au contrat ;
- JUGER qu'en l'état, le montant global du « sinistre sériel SCHEUTEN » n'est pas établi ;
- JUGER qu'au regard de la loi néerlandaise, la société AIG EUROPE SA se trouve contrainte de suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par des tiers jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque tiers lésé soit établie ;
En conséquence,
- AUTORISER la compagnie AIG EUROPE SA, prise en sa succursale néerlandaise, à suspendre le paiement de l'indemnité au titre des préjudices allégués, jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie ;
Dans l'hypothèse où la Cour ne ferait pas droit à la demande de suspension de paiement,
- JUGER que la société AIG EUROPE SA est fondée à opposer ses deux franchises contractuelles de 100.000 ' au titre des dommages matériels et de 100.000 ' au titre des préjudices financiers ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE ENCORE, SUR L'APPEL EN GARANTIE DE LA SOCIÉTÉ AIG EUROPE À L'ENCONTRE DE LA COMPAGNIE ALLIANZ BENELUX, ES-QUALITÉS D'ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ ALRACK BV, ET DE LA SOCIÉTÉ TÜV RHEINLAND AVEC SON ASSUREUR HDI GLOBAL SE :
'SUR LA CONDAMNATION DE LA SOCIÉTÉ ALLIANZ BENELUX, ES-QUALITÉS D'ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ ALRACK :
- JUGER que la responsabilité de la société ALRACK BV est engagée ;
- JUGER acquises les garanties de la société ALLIANZ BENELUX NV, es-qualités d'assureur de la société ALRACK BV ;
- DÉBOUTER la société ALLIANZ BENELUX de sa demande de mise hors de cause et d'article 700 du Code de procédure civile dirigée à l'encontre de la compagnie AIG EUROPE SA ;
En conséquence,
- CONDAMNER la société ALLIANZ BENELUX NV, es-qualités d'assureur de la société ALRACK BV, à relever et garantir la société AIG EUROPE SA de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
- DÉBOUTER, en tout état de cause, les sociétés ALLIANZ BENELUX de sa demande pour procédure abusive ;
' SUR LA CONDAMNATION DES SOCIÉTÉS TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH ET HDI GLOBAL SE :
- JUGER que la loi française est applicable à l'action en garantie dirigée par la société AIG EUROPE SA à l'encontre de la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et à son assureur HDI GLOBAL SE ;
- JUGER que la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS a commis une faute, qui engage sa responsabilité sur le fondement de l'ancien article 1382 du Code civil, nouvel article 1240 du Code civil ;
- JUGER acquise la garantie de la compagnie HDI GLOBAL SE au profit de la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH ;
En conséquence,
- CONDAMNER in solidum la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et son assureur HDI GLOBAL SE, à relever et garantir la compagnie AIG EUROPE SA de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
- DÉBOUTER la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et son assureur HDI GLOBAL SE de leurs demandes dirigées à l'encontre de la compagnie AIG EUROPE SA ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR LES PRÉJUDICES ALLÉGUÉS :
- JUGER que les sommes qui seront allouées à la société SOLEIL DE [Localité 13] ne pourront qu'être évaluées hors taxes, et non TTC, faute de justifier de la non récupération de la TVA ;
- DÉBOUTER la société SOLEIL DE [Localité 13] de sa demande de paiement de la somme de 196.865,74 ' car mal fondée et non justifiée ;
- DÉBOUTER la société SOLEIL DE [Localité 13] de son appel incident ;
- DÉBOUTER la société SOLEIL DE [Localité 13] de ses demandes indemnitaires non justifiées ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONDAMNER tout succombant à verser à la société AIG EUROPE SA la somme de 20.000' au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et la société HDI GLOBAL SE ès qualité d'assureur de la société KOSTAL demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 22 novembre 2024, à la lecture desquelles il est également expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté SMA et AIG de leurs demandes de garantie à l'encontre de Kostal et HDI ;
- condamné les sociétés SMA et AIG à verser, chacune, à chacune des sociétés Kostal et HDI, une somme de 5.000 ' au titre de l'article 700 du CPC de première instance ;
- mis les dépens à la charge des sociétés SMA, AIG et ALLIANZ NV ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles des sociétés Kostal et HDI à fin de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Par conséquent :
- Condamner la société AIG à verser à la société Kostal Industrie Elektrik GmbH une somme de 30.000 ' sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
- Condamner la société AIG à verser à la société HDI Global SE une somme de 30.000 ' sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
- Condamner la société SMA à verser à la société Kostal Industrie Elektrik GmbH une somme de 30.000 ' sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
- Condamner la société SMA à verser à la société Kostal Industrie Elektrik GmbH une somme de 30.000 ' sur le fondement de l'article 1240 du Code civil.
Y Ajoutant :
- Condamner in solidum les sociétés SMA et AIG à verser à chacune des sociétés Kostal et HDI une somme de 20.000 ' au titre de l'article 700 du CPC d'appel.
- Mettre à leur charge les entiers dépens de l'appel.
La société SMA SA, en qualité d'assureur de la société REV'SOLAIRE, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 19 novembre 2024, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
RECEVOIR la SMA SA en ses conclusions et en son appel incident, et l'y déclarer bien fondée.
Réformer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a jugé mobilisables les garanties de la SMA SA et retenu la responsabilité de la société REV'SOLAIRE sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs
A titre principal, sur le mal-fondé de la demande :
Vu le procès-verbal d'huissier du 18 septembre 2013 (Pièce 3 SOLEIL DE [Localité 13]),
Relever que les boîtiers de connexion équipant les panneaux SCHEUTEN n'ont nullement été identifiés, de façon exhaustive ou même partielle, ayant simplement été relevé que 26 panneaux déjà déposés étaient de marque SCHEUTEN, et que certains boîtiers ouverts avaient été retrouvés échauffés,
Juger que les constats réalisés sont tout à fait insuffisants pour caractériser la réalité du désordre subi par l'installation dans son intégralité,
Par conséquent,
Débouter la société SOLEIL DE [Localité 13] de son appel incident et des demandes nouvelles formées devant la Cour,
Rejeter des débats le rapport non contradictoire produit par la société SOLEIL DE [Localité 13],
Rejeter l'intégralité de ses demandes,
Vu le contrat d'assurance CAP 2000, l'assignation, l'article 1315 du code civil,
Relever que la société SOLEIL DE [Localité 13] ne démontre pas en quoi les garanties du contrat CAP 2000 sont mobilisables,
Par conséquent,
Débouter la société SOLEIL DE [Localité 13] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à l'encontre de SMA SA.
Subsidiairement, sur la nécessaire réduction du quantum des demandes :
Vu le rapport déposé en l'état par Monsieur [H] le 7 octobre 2024,
Vu le procès-verbal d'huissier du 18 septembre 2013 (Pièce 3 SOLEIL DE [Localité 13]),
Vu la facture de TIMS à SOLEIL DE [Localité 13] (Pièce 5 SOLEIL DE [Localité 13]),
Relever qu'il n'a été justifié de remplacer que 15 panneaux sur les 1.008 panneaux de la centrale photovoltaïque,
Par conséquent,
Limiter les sommes accordées à la SARL SOLEIL DE [Localité 13] aux montants tels que définis par l'expert judiciaire aux termes de son rapport déposé en l'état,
Débouter la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK et son assureur de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause, sur la demande en garantie à l'encontre de la société AIG EUROPE SA et de la société ALLIANZ BENELUX NV
Vu l'article 1641 du code civil,
Vu l'article 1245 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les rapports IC 2000, INES et SERMA TECHNOLOGIES
Confirmer le jugement entrepris
Déclarer la société SCHEUTEN SOLAR SYSTEM BV tant en sa qualité de venderesse qu'en sa qualité de producteur d'un produit défectueux, responsable des désordres ayant affecté l'installation photovoltaïque de la société SOLEIL DE [Localité 13] en application des articles 1641 et 1386-1 du code civil,
Confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a retenu la responsabilité des sociétés SCHEUTEN et ALRACK sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux,
Juger la loi française applicable à l'action de la SMA SA,
Débouter la société AIG EUROPE SA de ses exclusions et limites de garantie.
Condamner la société AIG EUROPE SA à garantir SMA SA de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
Juger la société ALRACK responsable des dommages sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code civil,
Débouter la société ALLIANZ BENELUX NV de ses exclusions et limites de garantie.
Condamner la société ALLIANZ BENELUX NV à garantir SMA SA de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
Réformer le Jugement entrepris et jugeant à nouveau :
Juger que les conditions permettant de mettre en 'uvre la suspension des paiements ne sont pas réunies,
Débouter les sociétés AIG EUROPE SA et ALLIANZ BENELUX NV de toute demande de suspension des paiements.
Subsidiairement, si la Cour devait faire droit à la suspension des paiements :
Réformer le Jugement entrepris et :
Suspendre le paiement des sommes dues par la société AIG EUROPE SA pendant une durée maximum de 18 mois qui pourra être réduite si l'assureur est à-même de déterminer avant sa fin le montant de toutes les réparations qui lui sont réclamées au titre de ce dommage sériel et de procéder aux paiements mis à sa charge.
Juger la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH, fabricant des boîtiers de connexion, responsable des dommages causés sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et de la responsabilité délictuelle.
Juger la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH responsable des dommages allégués en application des articles 1240 et 1241 du code civil,
Par conséquent,
Condamner in solidum les sociétés AIG EUROPE SA, ALLIANZ BENELUX, KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK, TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS et la société HDI GLOBAL SE, assureur de ces deux dernières à relever et garantir la SMA SA de toutes condamnations principales et accessoires qui seraient mises à sa charge,
Condamner tout succombant à payer à SMA SA, assureur de REV'SOLAIRE, la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Les sociétés HDI GLOBAL SE et TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GMBH demandent pour leur part à la cour, dans leurs dernières écritures en date du 15 novembre 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé, de :
Vu les dispositions du règlement n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, les dispositions du Code civil allemand, les pièces versées aux débats ;
Recevoir et déclarer bien fondées les sociétés TÜV Rheinland LGA Products GmbH et HDI GLOBAL SE en leurs conclusions d'intimées et en leur appel incident.
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré les appels en garantie portés par les sociétés AIG EUROPE SA et SMA SA à l'encontre de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et son assureur HDI GLOBAL SE mal fondés et débouté les sociétés AIG EUROPE SA et SMA SA de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et son assureur HDI GLOBAL SE.
Sur les demandes reconventionnelles :
Dans l'hypothèse où la Cour infirmerait le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré les appels en garantie portés par les sociétés AIG EUROPE SA et SMA SA à l'encontre de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et son assureur HDI GLOBAL SE mal fondés et débouté les sociétés AIG EUROPE SA et SMA SA de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et son assureur RC HDI GLOBAL SE :
Condamner la société AIG EUROPE SA, en sa qualité d'assureur du groupe SCHEUTEN, et la société ALLIANZ BENELUX N.V., en sa qualité d'assureur de la société ALRACK, à garantir et relever indemne la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et la société HDI GLOBAL SE de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre.
En tout état de cause :
Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société SMA SA et la société AIG EUROPE SA à verser chacune à la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et son assureur HDI GLOBAL SE la somme de 5.000 ' chacune.
Condamner in solidum la société AIG EUROPE SA et la société SMA SA et/ou toute partie succombante au paiement de la somme de 5.000 euros à la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et la somme de 5.000 ' à la société HDI GLOBAL SE en sa qualité d'assureur de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum la société AIG EUROPE SA et la société SMA SA et/ ou toute partie succombante aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La SARL SOLEIL de [Localité 13] demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 7 novembre 2024, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé, de :
Vu l'arrêt avant dire doit de la Cour d'Appel de BOURGES en date du 5 janvier 2023, et le compte rendu d'expertise (en l'état) de l'Expert M. [H],
Recevoir de plus fort la SARL SOLEIL de [Localité 13] en ses conclusions et son appel incident et la déclarer bien fondée.
Confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 13 avril 2021 en ce qu'il a déclaré la SARL SOLEIL de [Localité 13] recevable en son action
Confirmer le jugement en ce qu'il a, au visa des articles 1792 et suivants, retenu l'entière responsabilité de la SAS REV'SOLAIRE au regard des désordres allégués par la SARL SOLEIL de [Localité 13] à la suite des prestations effectuées pour l'installation et la pose de panneaux photovoltaïques intégrés en toiture du bâtiment agricole selon facture en date du 31 mars 2011, et de l'étendue du préjudice
Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé la SARL SOLEIL de [Localité 13] bien fondée en son action directe à l'encontre de la société d'assurance SMA, assureur de la société REV'SOLEIL.
INFIRMER pour le surplus le jugement entrepris en ce qui concerne les postes d'indemnisation de la SARL SOLEIL de [Localité 13] et la somme allouée au titre de l'article 700.
Et statuant à nouveau
Vu les pièces versées aux débats, et les motifs ci-dessus exposés,
Vu l'article 1792, et l'article 1231-2 du code civil, le compte rendu d'expertise en l'état de l'expert M. [H], les modifications de demandes de la Sarl SOLEIL de [Localité 13] en suite de l'expertise de M. [H], expert désigné par la Cour dans son arrêt du 5 janvier 2023,
CONDAMNER au titre de sa garantie la compagnie SMA à payer à la SARL SOLEIL de [Localité 13], à titre de dommages-intérêts :
au titre des factures de réparations, la somme de VINGT DEUX MILLE VINGT QUATRE, 17 Euros HT (22 024,17 ')
au titre de la main d''uvre la somme de SIX MILLE CENT CINQUANTE DEUX Euros HT (6 152 ')
au titre des frais imputables au démontages des modules la somme de TREIZE MILLE TROIS CENTS Euros HT (13 300 ')
au titre du préjudice financier du fait du changement intégral des panneaux d'origine (1231-2 code civil) la somme de CENT QUATRE VINGT SEIZE MILLE HUIT CENT SOIXANTE CINQ, 74 Euros HT (196 865,74 ')
CONDAMNER au titre de sa garantie la compagnie SMA à payer à la Sarl Soleil de [Localité 13] au titre de l'article 700 cpc, globalement, une somme de TRENTE SIX MILLE QUATRE CENTS Euros (36 400 ')
En tout état de cause,
Débouter les sociétés d'assurances SMA, AIG EUROPE, ALLIANZ Bénélux, ainsi que les sociétés KOSTAL INDUSTRIE, HDI GLOBAL SE, TÜV de toutes autres demandes, appels principaux et incident, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
Condamner la SMA en tous les frais et dépens supportés par la SARL SOLEIL de [Localité 13].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2024.
L'affaire a été plaidée à l'audience de la chambre commerciale de la cour d'appel de Bourges le 22 janvier 2025, la décision étant mise en délibéré au 16 mai 2025 et le délibéré a été avancé au 25 avril 2025.
SUR QUOI :
Il y a lieu d'examiner, successivement, les demandes formées par la société AIG Europe SA à l'encontre des sociétés KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et HDI GLOBAL SE et les demandes formées par ces dernières (I), les demandes formées par la société Soleil de [Localité 13] à l'encontre de la société SMA SA en sa qualité d'assureur de la société REV'SOLAIRE (II), la demande de la société SMA SA, assureur de la société REV'SOLAIRE, tendant à être garantie par la société AIG Europe SA, assureur de la société SCHEUTEN, des condamnations prononcées à son encontre (III), l'appel en garantie de la société AIG Europe à l'encontre de la compagnie ALLIANZ Benelux, assureur de la société ALRACK BV, et à l'encontre de la société Tüv Rheinland et de son assureur HDI GLOBAL SE (IV), la demande de la société SMA tendant à être garantie par la société ALLIANZ Benelux BV, assureur de la société ALRACK BV, des condamnations prononcées à son encontre (V), la demande de la société SMA tendant à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Tüv Rheinland LGA Products GmbH et son assureur la société HDI GLOBAL SE (VI) et enfin les demandes formées par la société SMA à l'encontre de la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK et de son assureur HDI GLOBAL SE (VII).
I) sur les demandes formées par la société AIG Europe SA à l'encontre des sociétés KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et HDI GLOBAL SE et les demandes formées par ces dernières :
A) la demande de constat de désistement d'instance par la société AIG Europe SA à l'égard de la société KOSTAL et de son assureur HDI GLOBAL SE :
Selon les articles 385 et 394 du code de procédure civile, « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs » et « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure qu'assignée devant le tribunal de commerce par la société Soleil de [Localité 13] et [O] [E], la société SMA, assureur de la société REV'SOLAIRE installatrice de panneaux photovoltaïques, a appelé en la cause la société AIG Europe SA en sa qualité d'assureur du fabricant des modules, la société Scheuten System Solar BV, laquelle a elle-même assigné en garantie les producteurs des boîtiers de connexion équipant les panneaux de son assurée, en l'occurrence la société ALRACK BV représentée par son liquidateur et la société KOSTAL Industrie Elektrik, ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés ALLIANZ Benelux et HDI Global SE.
Dans le dernier état de la procédure, après dépôt du rapport d'expertise suite à l'arrêt avant dire droit de la cour du 5 janvier 2023, la compagnie AIG Europe demande que soit constaté son désistement d'instance à l'égard de la société KOSTAL et de son assureur HDI GLOBAL SE, faisant principalement valoir que le rapport d'expertise judiciaire déposé, en l'état, le 7 octobre 2024 a permis d'établir que les panneaux de l'installation de la société Soleil de [Localité 13] étaient équipés exclusivement de boîtiers Solexus conçus et fabriqués par la société ALRACK BV, de sorte que le maintien dans la procédure de la société KOSTAL et de son assureur ne présentait « plus d'intérêt ».
Il y aura donc lieu de constater le désistement d'instance de la compagnie AIG Europe à l'égard de la société KOSTAL et de son assureur HDI GLOBAL SE, auquel ces dernières ne s'opposent au demeurant pas.
B) sur les demandes formées par la société KOSTAL et son assureur la société HDI GLOBAL SE tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Si le droit d'agir en justice constitue, par définition, un principe fondamental, l'abus dans l'exercice de ce droit est susceptible de donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil selon lequel « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
À cet égard, une faute, même si elle ne revêt aucun caractère dolosif ou grossier, est de nature à faire dégénérer le droit d'agir en justice en abus.
Il en est notamment ainsi dans l'hypothèse où l'action en justice révélerait, de la part de son auteur, une intention nocive, une intention malveillante, une mauvaise foi, une erreur grossière ou une légèreté blâmable.
En l'espèce, la société KOSTAL et son assureur la société HDI GLOBAL SE sollicitent la condamnation de la société AIG à leur verser, chacune, une indemnité de 30 000 ' à titre de dommages-intérêts.
Elles reprochent, en effet, à cette dernière de les avoir abusivement attraites, puis maintenues en la cause, alors, d'une part, que celle-ci ne s'était même pas assurée de la présence de boîtiers KOSTAL dans l'installation de panneaux photovoltaïques litigieuse et, d'autre part, que de tels boîtiers n'ont jamais été mis en cause, que ce soit par les pouvoirs publics ou par les divers rapports d'expertise, dans le « sinistre SCHEUTEN ».
Elles font également valoir qu'avant même le rapport d'expertise déposé en l'état par Monsieur [H], les pièces du dossier, et notamment le rapport de Monsieur [D], établissaient que l'installation photovoltaïque litigieuse ne comprenait aucun boîtier KOSTAL, et qu'il résultait des rapports IC 2000, PIROUAS et 123 Solaire, réalisés dans le cadre de procédures distinctes, que de tels boîtiers étaient de bien meilleure qualité que les boîtiers ALRACK - seuls mis en cause dans le cadre de multiples procédures judiciaires - puisqu'ils étaient notamment munis de 16 points de connexion pour une meilleure répartition des charges, contre 2 seulement pour les boîtiers ALRACK.
Elles ajoutent que leur maintien en la cause pendant 8 années de procédure doit être en conséquence considéré comme constituant un abus du droit d'agir en justice et les a contraintes à exposer de nombreux frais, étant précisé qu'elles doivent à ce jour assurer leur défense dans 62 procédures actuellement pendantes au fond et concernant des litiges de même nature. Elles précisent à cet égard qu'il résulte de la pièce n° 73 de leur dossier qu'alors même qu'aucun désordre n'a été constaté sur ses produits, la société KOSTAL a dû faire face à 69 procédures de référé-expertise, ayant impliqué la présence à 68 audiences de référé, 83 réunions d'expertise et la rédaction de 189 dires.
Il résulte des pièces du dossier que les panneaux photovoltaïques fabriqués par la société néerlandaise SCHEUTEN ont été successivement équipés de boîtiers de raccordement fabriqués par la société KOSTAL, puis la société ALRACK à compter du contrat signé avec cette dernière le 23 juin 2009.
Le contrat signé par la société Soleil de [Localité 13] auprès de la société REV'SOLAIRE (pièce 1-3 du dossier de la société Soleil de [Localité 13]), concernant l'installation et la pose de panneaux photovoltaïques intégrés en toiture de bâtiments agricoles, ne précisait pas si les panneaux photovoltaïques SCHEUTEN étaient munis de boîtiers de raccordement fabriqués par la société KOSTAL, ou par la société ALRACK.
En l'absence, en conséquence, de toute traçabilité desdits boîtiers équipant des panneaux mis en service le 9 septembre 2011, soit relativement peu de temps après la signature du contrat le 23 juin 2009 par lequel la société SCHEUTEN a décidé de ne plus avoir recours à la société KOSTAL, mais à la société ALRACK, pour la fourniture des boîtiers de raccordement, il ne saurait être considéré que l'appel en la cause le 7 novembre 2016 de la société KOSTAL, dont les boîtiers de raccordement avaient ainsi équipé les panneaux photovoltaïques SCHEUTEN jusqu'à une date très récente, serait constitutive d'une légèreté blâmable pouvant être imputée à la compagnie AIG Europe et susceptible de donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 précité.
Si, au cours de la présente procédure, la société Soleil de [Localité 13] a produit un rapport d'expertise technique extrajudiciaire du 26 février 2022 rédigé par Monsieur [D] (pièce n° 32), concluant à la présence des seuls boîtiers fabriqués par la société ALRACK sur l'installation litigieuse, encore faut-il rappeler qu'un tel rapport avait été réalisé, de façon unilatérale, sur un seul échantillon des modules de l'installation litigieuse ' raison pour laquelle la cour de céans a, dans son arrêt du 5 janvier 2023, infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande d'expertise et, avant dire droit, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [H].
La circonstance que celui-ci ait également conclu dans son rapport déposé en l'état le 7 octobre 2024, comme Monsieur [D], à l'absence des boîtiers de raccordement KOSTAL dans les panneaux photovoltaïques installés par la société REV'SOLAIRE, ne permet pas de considérer que le maintien en la cause de la société KOSTAL et de son assureur HDI GLOBAL SE, jusqu'aux dernières écritures prises par la compagnie AIG sollicitant que soit constaté son désistement d'instance à leur égard, caractériserait, de la part de cette dernière, une intention nocive, une intention malveillante, une mauvaise foi, une erreur grossière ou une légèreté blâmable susceptible de donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive.
En conséquence, il y aura lieu de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté les sociétés KOSTAL Industrie Elektrik GmbH et HDI GLOBAL SE de leurs demandes formées au titre de la procédure abusive.
II) sur les demandes formées par la société Soleil de [Localité 13] à l'encontre de la société SMA SA en sa qualité d'assureur de la société REV'SOLAIRE :
A) sur la responsabilité de la société REV'SOLAIRE :
Selon l'article 1792 du code civil, « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
L'article 1792-2 du même code énonce que « la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étant également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert » et qu' « un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ».
La mise en 'uvre du régime spécifique de la responsabilité décennale suppose la réunion de trois conditions : la réalisation d'un ouvrage, l'existence d'un dommage de nature décennale et la réception de l'ouvrage, laquelle n'est pas discutée en l'espèce puisqu'il est constant que l'installation photovoltaïque a été intégralement payée et a fait l'objet d'une mise en service au cours de l'année 2011.
Il résulte des pièces du dossier que la société Soleil de [Localité 13], souhaitant installer des panneaux photovoltaïques pour produire et revendre de l'électricité en toiture d'un bâtiment dans lequel devaient être entreposés du matériel agricole et des récoltes, est entrée en contact avec la société REV'SOLAIRE, spécialisée dans le domaine des énergies renouvelables et en particulier dans les installations photovoltaïques, inscrite au RCS d'Orléans et ultérieurement placée en redressement puis en liquidation judiciaire les 30 octobre 2013 et 9 juillet 2014.
Les travaux réalisés par la société REV'SOLAIRE suite à cette demande ont fait l'objet d'une facture numérotée 20110331-01 intitulée « générateur photovoltaïque » en date du 31 mars 2011, d'un montant TTC de 1 171 267,91 ' (pièce n° 1-3).
Dans la rubrique « désignation des ouvrages », cette facture distingue des travaux de couverture, de production, et de « liaisons intérieures ' traitement des données ».
Les travaux de couverture sont qualifiés de « travaux d'adaptation de la charpente », avec « pose du système d'intégration et des modules photovoltaïques », en système d'intégration « bac acier », précisant que « ce système se compose d'un profil support solidaire de l'ossature de charpente du bâtiment, sur lequel est fixé un ensemble de pièces assurant le maintien des panneaux photovoltaïques. Le profil acier assure dès sa mise en 'uvre une parfaite étanchéité du bâtiment et s'adapte sur tous les types de couverture ».
La partie « production » de cette facture fait référence à la fourniture de « modules photovoltaïques polycristallins SCHEUTEN type P6-66 225 Wc » ainsi qu'à la « fourniture, pose et raccordement y compris les différents accessoires nécessaires ainsi que les liaisons aux onduleurs (chemin de câbles) ».
Il en résulte qu'en réalisant une prestation de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques à la demande de la société Soleil de [Localité 13], la société REV'SOLAIRE doit être considérée, au sens de l'article 1792 du code civil précité, comme le constructeur d'un ouvrage, responsable de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de celui-ci ou le rendent impropre à sa destination, dès lors que, selon les termes mêmes de la facture précitée, les modules photovoltaïques font l'objet d'une intégration en toiture du bâtiment d'exploitation agricole et que les bacs acier sur lesquels ils sont montés forment, ainsi, un ensemble indissociable assurant le clos et le couvert constituant la toiture même du bâtiment.
Il convient donc de déterminer si, conformément à l'article 1792 précité, l'ouvrage réalisé par la société REV'SOLAIRE ' en l'occurrence les panneaux photovoltaïques installés sur la toiture du bâtiment agricole de la société Soleil de [Localité 13] ' présente des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
À cet égard, il convient d'observer que dans son procès-verbal de constat établi le 18 septembre 2013, Maître [I], huissier de justice à [Localité 9] (pièce n° 3 du dossier de la société Soleil de [Localité 13]) indique avoir constaté, sur les boîtiers de connexion équipant le système photovoltaïque installé par la société REV'SOLAIRE, que « certains caches amovibles, en plus de l'intérieur du boîtier lui-même, sont soit déformés par fonte, soit calcinés, avec une forme de boule durcie terminée en dessous par une perle de plastique fondu. Tous les modules sont de marque SOLAR GLASS SCHEUTEN Multisol P6-66 ».
D'autre part, l'expertise amiable réalisée sur le site le 30 octobre 2018 par Monsieur [P] (pièce n° 15 du même dossier) retient pour sa part : « nous constatons des boîtiers de connexion et des modules photovoltaïques brûlés. L'incendie est fortement lié à des défauts de connectique en courant continu au niveau des modules (boîtes de jonction défectueuses). La cause est due à un échauffement électrique (effet joule) au niveau des connexions électriques : mauvaise connexion, défaut de fabrication d'usine (') l'effet joule génère une température importante qui provoque l'inflammation des matériaux combustibles à proximité (la gaine isolante de câbles étant le premier aliment du feu), puis l'ensemble des matériaux combustibles alentour, panneaux solaires, toiture des bâtiments etc. (') » (pages 18 et 19) .
Cette expertise amiable conclut (pages 51 à 53) que « sans les interventions de Monsieur [E], l'installation photovoltaïque aurait pris feu avec la propagation de l'incendie aux bâtiments, des machines agricoles avec perte de la production des céréales (') il paraît donc nécessaire de remplacer les 1008 modules photovoltaïques ainsi que le bac acier afin d'éliminer le risque d'incendie et d'assurer la remise en conformité de l'installation. Toute réparation sommaire sur les modules photovoltaïques existants comporterait un risque important d'incendie », l'expert amiable indiquant ainsi : « de ce fait, nous demandons l'arrêt immédiat de l'installation photovoltaïque pour des raisons de sécurité, de protection des tiers et la protection du personnel. Actuellement, il y a un RISQUE IMPORTANT D'INCENDIE » (ces derniers termes figurant en lettres capitales, et en rouge, dans ce rapport) .
De la même façon, le rapport d'expertise technique amiable contradictoire réalisé le 11 janvier 2022 par [K] [D], membre de la compagnie des experts de la cour d'appel de Poitiers, (pièce n° 32) conclut en ces termes : « les risques identifiés par la présence de modules SCHEUTEN avec boîtes de jonction SOLEXUS sont : le risque d'incendie dû à des courts-circuits dans les boîtes de jonction (') compte tenu de l'examen des pièces, des détériorations constatées et des risques présents, je recommande le remplacement complet des modules photovoltaïques (100 %) du site de la centrale du Soleil de [Localité 13] à [Localité 5]. En effet, la détérioration des modules présente actuellement un risque d'incendie par court-circuit interne des boîtes de jonction. Cela présente des risques pour les biens et les personnes. (') De nombreux cas sont identifiés présentant la même problématique sur les modules SCHEUTEN sur des sites Internet accessibles à tous. La solution la plus adaptée est le remplacement des modules en toiture. Cette modification devra être adaptée (design du champ solaire) aux caractéristiques d'entrée des onduleurs. Si cela n'est pas possible, je préconise le remplacement des onduleurs par un modèle actuel (') » (page 16 du rapport).
L'ensemble de ces éléments ont été, in fine, confirmés par l'expertise judiciaire réalisée par Monsieur [H] suite à l'arrêt avant dire droit de la cour du 5 janvier 2023, celui-ci faisant figurer dans son rapport de nombreuses photographies de l'intérieur des boîtiers de connexion équipant l'installation litigieuse, présentant manifestement des traces d'échauffement, et retenant que les défaillances étaient à imputer à des échauffements anormaux induits en conséquence d'un phénomène dénommé « fretting corrosion » évolutif générant un accroissement de la résistance de contact au niveau de certains assemblages mâle/femelle sous tension, et « ce jusqu'à possible mise à feu des matériaux de synthèse constituant les enveloppes de protection desdits boîtiers » (page n° 74 du rapport).
Nonobstant l'ensemble de ces éléments concordants, la société SMA SA conclut, à titre principal, à l'absence de caractérisation des désordres affectant l'installation photovoltaïque réalisée par son assurée la société REV'SOLAIRE, en faisant valoir qu'aucun élément du dossier ne permet d'identifier, de façon exhaustive, la marque et l'état de chacun des boîtiers de connexion équipant les panneaux photovoltaïques. Elle soutient notamment qu'il n'existe aucune certitude que les matériaux examinés par l'expert judiciaire étaient bien ceux mis en place par la société REV'SOLAIRE, celui-ci ayant simplement, après dépose de l'ensemble de l'installation existante réalisée au préalable, examiné un échantillon des panneaux qui avaient été entreposés à l'abri des intempéries et des contraintes mécaniques sous un hangar.
Toutefois, il résulte de la lecture du rapport d'expertise judiciaire que Monsieur [H] a procédé à ses opérations lors d'une réunion sur site intervenue le 20 juin 2023 (pages numéros 18 et 19 du rapport).
Il apparaît que les installations litigieuses ont été examinées contradictoirement lors de la première réunion du 21 juin 2023, l'expert judiciaire indiquant à cet égard avoir procédé à l'examen d'un échantillon de 25 modules prélevés aléatoirement « à la demande des intervenants à la procédure » (page n° 49 du rapport).
La SMA SA, qui a donc exprimé ainsi son accord pour la réalisation d'un tel procédé de constat sur une partie simplement des modules, apparaît dès lors mal fondée à reprocher à l'expert, dans le cadre de ses dernières écritures devant la cour, d'avoir eu recours à une telle méthode.
Surtout, il convient de constater que, contrairement aux affirmations de la société SMA, l'identification des modules et des boîtiers de connexion défectueux résulte suffisamment des pièces du dossier, et notamment :
' du rapport d'expertise judiciaire qui conclut à l'existence de désordres devant être attribués à un défaut de conception à caractère sériel « affectant uniquement des boîtiers de connexion SOLEXUS fabriqués par la société ALRACK équipant les modules photovoltaïques SCHEUTEN Multisol P6-66 » (page 74 du rapport), c'est-à-dire des modules correspondant à la description figurant dans la facture précitée numérotée 20101224-01 établie le 24 décembre 2010 par la société REV'SOLAIRE (« modules photovoltaïques polycristallins SCHEUTEN type P6-66 225 Wc »)
' du procès-verbal de constat précité établi le 18 septembre 2013 par Maître [I], huissier de justice, qui indique, après avoir procédé « à la photographie de chaque boîtier brûlé ou en partie calciné », que « tous les modules sont de marque SOLAR GLASS SCHEUTEN Multisol P6-66 avec indication de nominal index power 260 Wp » (page n° 3 du constat)
' du rapport d'expertise amiable précité de Monsieur [P] (pièce n° 15) qui indique que l'installation photovoltaïque réalisée à la demande de la société Soleil de [Localité 13] se compose de 1008 modules de marque SCHEUTEN utilisant la technologie du silicium cristallin (page n° 15 de ce rapport)
' du rapport précité de Monsieur [D] (pièce n° 32) qui conclut, après avoir retenu l'existence d'un risque d'incendie par court-circuit interne des boîtes de jonction, que « 100 % des modules sur site ont été observés visuellement et 100 % des modules sont de marque SCHEUTEN avec boîtes de jonction SOLEXUS » (page n° 16 de ce rapport amiable).
C'est en conséquence en vain que la société SMA allègue un défaut d'identification des modules et boîtiers de jonction impliqués dans les désordres ci-dessus rappelés, étant surabondamment rappelé à cet égard qu'aucun élément du dossier ne permet d'estimer que l'installation photovoltaïque litigieuse n'aurait pas été réalisée par la société REV'SOLAIRE, assurée par la SMA, de sorte que toute discussion sur la marque des boîtiers de connexion équipant une telle installation apparaît inopérante dans le cadre de l'action engagée par la société Soleil de [Localité 13] à l'encontre de la SMA.
Il résulte de ce qui précède que l'installation photovoltaïque réalisée par la société REV'SOLAIRE à la demande de la société Soleil de [Localité 13], qui doit être considérée comme un ouvrage, présente un dommage portant atteinte à sa solidité et rendant celle-ci impropre à sa destination, en l'occurrence la production d'électricité en vue de la revente dans des conditions satisfaisantes de sécurité, en raison de l'existence d'un important risque d'incendie dû à un échauffement anormal affectant les boîtiers de connexion.
En conséquence, et dès lors qu'il n'est pas établi que ce dommage proviendrait d'une cause étrangère seule susceptible de l'exonérer de sa responsabilité, la société REV'SOLAIRE est donc responsable de plein droit, envers la société Soleil de [Localité 13], d'un tel dommage en application de l'article 1792 du code civil précité.
La décision du tribunal de commerce devra donc être confirmée sur ce point.
B) sur l'application du contrat d'assurance CAP 2000 de la SMA :
Selon le premier alinéa de l'article L. 124-3 du code des assurances, « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Il résulte de la pièce n° 11 du dossier de la société Soleil de [Localité 13] que la société REV' SOLAIRE était assurée auprès de SAGEBAT devenue SMA, dans le cadre d'un contrat en date du 17 février 2010, ayant pris effet le 1er janvier 2010, intitulé « Contrat d'Assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics CAP 2000 » mentionnant, en son article 3, les « activités garanties » suivantes : « les installations photovoltaïques, par intégration ou surimposition en couverture et étanchéité , en silicium mono ou polycristallin ou amorphe. Seuls travaux de câblages et raccordement électriques avec sous-traitance des travaux de couverture et d'étanchéité. Les surfaces installées par opération sont limitées à 1000 m² (') ».
Ce contrat d'assurance couvrait, selon les tableaux figurant en ses pages 3 et 4, les dommages affectant, après réception, les ouvrages soumis à l'assurance obligatoire de responsabilité décennale, la garantie de bon fonctionnement, ainsi que les dommages affectant, après réception, les ouvrages mentionnés aux conditions générales non soumises à l'obligation d'assurance de responsabilité décennale.
S'agissant des dommages affectant après réception les ouvrages soumis à l'assurance obligatoire de responsabilité décennale, les montants de garantie de la société SMA étaient ainsi précisés : « à hauteur du coût des travaux de réparation de l'ouvrage (les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) ».
La société SMA soutient que seule la garantie intercalaire souscrite au titre des éléments d'équipement à vocation professionnelle pourrait être mobilisée en l'espèce.
Elle précise, en effet, que la société REV'SOLAIRE a souscrit, à titre complémentaire, la garantie facultative intercalaire relative à la « garantie en cas de fourniture et d'installation dans le cadre de votre marché de travaux d'éléments d'équipement à vocation professionnelle » (pièce n° 7 de son dossier), dont l'objet est d'apporter une assurance là où la responsabilité de l'assuré ne peut pas être recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, avec un plafond de garantie annuelle de 458 000 ' et une franchise de 10 % du montant avec un minimum de 825 ' et un maximum de 8250 '.
Elle précise, cependant, que le plafond de garantie pour l'année 2014 est d'ores et déjà épuisé, de sorte qu'aucune condamnation ne pourrait être prononcée à son encontre sur ce fondement.
Toutefois, il a été indiqué, pour les motifs mentionnés supra, que la responsabilité décennale de la société REV'SOLAIRE, constructeur d'un ouvrage présentant des dommages compromettant sa solidité et le rendant impropre à sa destination, devait être retenue au visa de l'article 1792 du code civil, de sorte que le moyen de la société SMA, tenant à la seule mobilisation de la garantie intercalaire, apparaît inopérant.
D'autre part, il n'est pas contesté que la société REV'SOLAIRE, en fournissant et en posant des panneaux photovoltaïques sur la toiture des bâtiments agricoles appartenant à la société Soleil de [Localité 13], est intervenue dans le cadre des activités garanties par l'article 3 précité du contrat d'assurance, en l'occurrence « les installations photovoltaïques, par intégration ou surimposition en couverture et étanchéité , en silicium mono ou polycristallin ou amorphe », et à une date à laquelle le contrat d'assurance était en cours.
En conséquence, la décision entreprise devra être confirmée en ce qu'elle a déclaré la société Soleil de [Localité 13] recevable et bien fondée en son action directe exercée à l'encontre de la société SMA, assureur de la société REV'SOLAIRE.
C) sur les indemnités sollicitées par la société Soleil de [Localité 13] à l'encontre de la société SMA :
Le tribunal de commerce avait, dans la décision dont appel, condamné la société SMA à verser à la société Soleil de [Localité 13] diverses sommes au titre des préjudices matériels afférents aux frais urgents et nécessaires à la préservation de l'exploitation ainsi qu'au remplacement des panneaux solaires, et débouté celle-ci du surplus de ses demandes au titre de ses préjudices matériels ainsi qu'au titre du préjudice financier immatériel.
Ainsi que cela a été rappelé supra, le rapport d'expertise de Monsieur [H] a noté que, depuis la décision de première instance, l'intégralité des panneaux photovoltaïques installés par la société REV'SOLAIRE avaient été déposés et remplacés par des modules d'une autre fabrication.
En conséquence, les demandes indemnitaires formées par la société Soleil de [Localité 13] à l'encontre de la société SMA en cause d'appel ne sont pas identiques à celles formées devant le premier juge.
Ayant d'ailleurs évolué au gré des écritures devant la cour, les prétentions de la société Soleil de [Localité 13] concernent, en l'état de ses dernières conclusions, les postes de préjudice suivants :
1) frais de réparation nécessaires et urgents, interventions et rapports :
Il est sollicité l'octroi de la somme de 22 024,17 ' HT à ce titre, conformément à la proposition figurant dans le rapport d'expertise de Monsieur [H], lequel a retenu 7 factures émises par les sociétés TIM'S et VITAL Solutions pour des montants respectifs de 5970 ', 2100 ', 1279,17 ', 1250 ', 4175 ', 5000 ' et 2250 ', ces factures apparaissant dans les annexes 12.26.1 à 12.26.7 du rapport d'expertise (page n° 83 du rapport d'expertise judiciaire).
L'expert judiciaire ayant retenu la nécessité des réparations et interventions ainsi facturées en raison de la défectuosité des panneaux photovoltaïques installés par la société REV'SOLAIRE, assurée par la société SMA, et en l'absence de contestation de la part de cette dernière à cet égard, il y aura lieu de faire droit à la demande de la société Soleil de [Localité 13] tendant à la condamnation de la société SMA, au titre de sa garantie, au paiement de la somme de 22 024,17 ' HT.
2) frais de main-d''uvre pour les changements de cartes :
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que pour tenter de remédier à la défectuosité affectant les panneaux photovoltaïques qu'elle avait commandés, la société Soleil de [Localité 13] a procédé au remplacement des cartes équipant initialement ces derniers par des cartes de marque « Synairgie V3 » acquises auprès de la société VITAL Solutions.
Si Monsieur [H] retient en page 77 de son rapport qu'un tel changement n'a « pas permis de pérenniser et de fiabiliser la production », aucun élément de son rapport ne permet d'estimer qu'une telle tentative de changement de cartes aurait présenté, au moment où elle a été réalisée, un caractère inadapté ou inopportun.
Dans ces conditions, l'expert judiciaire propose d'indemniser le temps passé par les salariés de la société Soleil de [Localité 13] pour réaliser un tel changement par l'octroi d'une somme forfaitaire de 10,85 ' par carte, soit 6152 ' pour le changement de l'intégralité des 567 cartes (page 76 de son rapport).
Le lien direct d'une telle dépense engagée avec la défectuosité des panneaux photovoltaïques apparaissant, ainsi, suffisamment établi, et la société SMA ne contestant, au demeurant, aucunement le principe et le montant de ce poste de préjudice, il y aura lieu d'allouer à la société Soleil de [Localité 13], à ce titre, la somme de 6152 ', conformément à la proposition de l'expert judiciaire.
3) frais imputables au démontage des modules :
Il résulte des pièces du dossier que, postérieurement au jugement entrepris, la société Soleil de [Localité 13] a procédé, elle-même, au démontage des modules qui avaient été installés sur le toit de ses bâtiments agricoles.
La garantie de la SMA au titre du contrat souscrit précise qu'elle comprend « les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires ».
Se basant sur le devis Advanced du 21 mars 2022 pour un montant de 19 000 ', et après application d'un abattement de 30 %, l'expert judiciaire a proposé l'indemnisation de ce poste de préjudice par l'octroi d'un montant forfaitaire de 13 300 ' HT (page n° 76 de son rapport).
L'expert judiciaire ayant clairement conclu que « les modules mis en 'uvre étant incontestablement dangereux, ils devaient être remplacés » (page 76), et en l'absence de contestation de la société SMA sur le montant ainsi proposé par l'expert, il y aura lieu de la condamner à verser à la société Soleil de [Localité 13] la somme de 13 300 ' HT au titre de ce poste de préjudice.
4) pertes de production :
Si une telle demande a été, un temps, formulée par la société Soleil de [Localité 13], il est constant que cette dernière a renoncé à une réclamation à ce titre, ainsi que cela résulte tant de ses dernières écritures que de la conclusion du rapport d'expertise judiciaire suite à la réunion d'expertise du 16 avril 2024 (page 76 : « ce poste était sans objet, Soleil de [Localité 10] [en réalité [Localité 13]] ayant renoncé à cette réclamation »).
5) préjudice financier du fait du changement intégral des modules :
Ainsi que cela a été rappelé supra, la garantie est due par la société SMA en application des conditions particulières du contrat CAP 2000 « à hauteur du coût des travaux de réparation de l'ouvrage (les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) ».
Dans ses premières écritures devant la cour, la société Soleil de [Localité 13] sollicitait à titre principal le remboursement du solde des prêts restant à courir à compter du remplacement du matériel d'origine, démonté et mis au rebut, ainsi que le remboursement du solde du nouveau prêt mais seulement à compter de la période où les deux prêts d'origine auraient été théoriquement terminés.
Dans ses dernières écritures, après dépôt du rapport d'expertise, la société Soleil de [Localité 13] sollicite désormais le remboursement du solde des deux prêts initialement conclus dans le cadre de l'installation photovoltaïque commandée à la société REV'SOLAIRE, dont elle estime qu'ils sont devenus sans intérêt et sans contrepartie puisque le matériel d'origine a été mis au rebut, ce qui correspond à une somme de 196 865,74 ' selon l'attestation rédigée le 4 juin 2022 par Madame [Z], agissant pour le compte de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Centre Ouest, selon laquelle le solde des prêts numéros 00080871014 et 00080872601 s'élevait, à cette date, aux sommes respectives de 65 565,23 ' et 131 300,51 ' (pièce n° 41 de son dossier).
Elle précise que la seule prise en charge du coût du nouveau matériel installé ne correspondrait pas à une véritable réparation intégrale de son préjudice, cette notion recouvrant nécessairement deux types de dommages : la perte subie et le gain manqué, conformément à l'article 1231-2 du code civil selon lequel « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé (') ».
La société SMA soutient, au contraire, que seul le coût du remplacement des panneaux photovoltaïques pourrait être octroyé à la société Soleil de [Localité 13].
Ainsi, seul le chiffrage, et non le principe, de ce poste de préjudice fait l'objet d'une discussion entre les parties.
Après avoir rappelé que les modules litigieux devaient être remplacés en raison de leur dangerosité, l'expert judiciaire a indiqué à cet égard que le coût du nouveau matériel posé s'élevait à la somme de 199 035 ' HT selon les factures établies par la société Advanced (pièce n° 38), cette somme ayant été financée par un prêt de 210 000 ' octroyé par le Crédit Agricole sur une durée de 72 mois avec un premier déblocage des fonds intervenu le 5 mai 2022 (pièce n° 31).
Il doit être rappelé que la demande ainsi formée par la société Soleil de [Localité 13] dans le cadre de l'action directe dont elle dispose à l'encontre de la société SMA est fondée sur le contrat d'assurance responsabilité décennale conclu par cette dernière le 1er janvier 2010 avec la société REV'SOLAIRE.
Dès lors, la référence à l'article 1231-2 du code civil, figurant dans le Sous-Titre Ier du Titre III du Livre III du code civil, intitulé « le contrat », relatif à la seule réparation d'un préjudice résultant de l'inexécution d'un contrat et déterminant la nature des dommages et intérêts dus au « créancier », apparaît inopérante.
D'autre part, il doit être rappelé que si le constructeur est tenu de prendre en charge, au titre de la garantie décennale, la réparation des dommages autant matériels qu'immatériels consécutifs aux désordres relevant de l'article 1792 du code civil, la société SMA, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société REV'SOLAIRE, se trouve exclusivement tenue, aux termes des conditions particulières du contrat ci-dessus rappelées, de prendre en charge le coût des travaux de réparation de l'ouvrage, comprenant le cas échéant les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
Dès lors, la société Soleil de [Localité 13] n'apparaît pas fondée à solliciter la condamnation de la société SMA, en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société REV'SOLAIRE, à lui verser, au titre du préjudice financier subi, la somme représentant le solde des deux prêts bancaires initialement conclus, et non, en application du contrat d'assurance CAP 2000, le coût des travaux de réparation de l'ouvrage comprenant « les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires ».
En conséquence, la somme octroyée à la société Soleil de [Localité 13] au titre du préjudice financier doit être fixée au coût du nouveau matériel photovoltaïque installé en remplacement des panneaux défectueux, soit la somme de 199 035 ' HT conformément à la facture Advanced du 21 mars 2022.
La demande au titre du préjudice financier devra donc être accueillie à hauteur de la somme de 196 865,74 ' HT, figurant dans le dispositif des dernières écritures de la société Soleil de [Localité 13].
Il résulte de ce qui précède que la cour, réformant la décision entreprise sur le montant des sommes allouées par celle-ci, condamnera la société SMA, en sa qualité d'assureur de la société REV'SOLAIRE, à verser à la société Soleil de [Localité 13] les sommes suivantes :
' 22 024,17 ' HT au titre des frais de réparation nécessaires et urgents, interventions et rapports
' 6152 ' au titre des frais de main-d''uvre pour les changements de cartes
' 13 300 ' HT au titre des frais imputables au démontage des modules
' 196 865,74 ' HT au titre du préjudice financier.
Il sera à cet égard remarqué que [O] [E], qui avait sollicité en première instance la condamnation de la société SMA à lui verser une indemnité de 4000 ' au titre du préjudice moral, ne reprend pas cette demande à hauteur d'appel.
III) sur la demande de la société SMA SA, assureur de la société REV'SOLAIRE, tendant à être garantie par la société AIG Europe SA, assureur de la société SCHEUTEN, des condamnations prononcées à son encontre :
Il convient d'examiner, successivement, si la responsabilité de la société SCHEUTEN est susceptible d'être engagée, puis le cas échéant et dans l'affirmative les conditions d'application de la police d'assurance souscrite par cette dernière auprès de la compagnie AIG.
A) sur la responsabilité de la société SCHEUTEN :
1) sur la demande formée au titre de la garantie des vices cachés :
a) sur l'applicabilité des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil français :
La société SMA, subrogée dans les droits de son assurée la société REV'SOLAIRE en application de l'article L 121-12 du code des assurances, soutient que la responsabilité de la société SCHEUTEN se trouve engagée, en sa qualité de vendeur, sur le fondement de la garantie légale des vices cachés de l'article 1641 du code civil, dès lors que les panneaux photovoltaïques vendus présentaient des défauts qui n'étaient ni apparents, ni décelables au moment de la livraison et qui les rendent impropres à leur usage puisque leur fonctionnement ne pouvait être garanti sans risque de créer un dommage anormal et d'une particulière gravité.
La compagnie AIG soutient à cet égard, et en premier lieu, qu'une telle demande doit nécessairement être déclarée irrecevable, dès lors que seul le droit néerlandais est applicable au contrat de vente conclu entre la société REV'SOLAIRE et la société SCHEUTEN.
Elle fait valoir, en effet, que le contrat conclu entre la société SCHEUTEN, de droit néerlandais, et la société REV'SOLAIRE, de droit français, doit être considéré comme un contrat international et que selon l'article 4,1,a) du Règlement CE 593/2008 ROME I du 17 juin 2008 sur « la loi applicable aux obligations contractuelles », qui s'impose aux parties ayant leur siège dans un État membre de l'Union Européenne et a pour objet de déterminer la loi applicable à une relation contractuelle de nature internationale, « le contrat de vente de biens est régi par la loi du pays dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle », c'est-à-dire, en l'espèce, la loi en vigueur aux Pays-Bas.
La cour observe qu'alors même que l'assignation introductive d'instance devant le tribunal de commerce est en date du 29 juin 2015, que les parties ont rédigé de très amples et nombreuses conclusions, tant en première instance qu'en appel, qu'une mesure d'expertise judiciaire a été organisée à la suite de l'arrêt avant dire droit du 5 janvier 2023, la compagnie AIG ne s'est prévalue de l'inapplicabilité du code civil français que dans le cadre de ses conclusions récapitulatives d'appel n° 8 en date du 14 novembre 2024, soit 13 jours seulement avant l'ordonnance de clôture du conseiller de la mise en état. Dans l'intégralité des écritures antérieures, elle avait tacitement admis l'application des dispositions du code civil français, n'élevant aucune contestation à cet égard, et concluant seulement au fond sur le bien-fondé de l'application des dispositions des articles 1641 et suivants de ce code.
D'autre part, force est de constater que le contrat de vente des panneaux photovoltaïques entre la société SCHEUTEN et la société REV'SOLAIRE n'est pas versé aux débats.
En conséquence, il ne saurait être considéré comme établi que le contractant de la société REV'SOLAIRE aurait été la société néerlandaise SCHEUTEN Solar System BV ' de sorte qu'il se serait agi d'un contrat international régi par les dispositions du Règlement CE 593/2008 ROME I précité ', ce alors même que la société SMA justifie (pièce n° 28 de son dossier) qu'une société par actions simplifiée dénommée « SCHEUTEN SOLAR France » avait été immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris le 25 février 2009, ayant pour directeur général la société SCHEUTEN SOLAR System BV, et ayant pour activité le « commerce de gros de systèmes photovoltaïques ».
Il sera, en tout état de cause, observé que selon l'article 4 3) du Règlement (CE) n° 593/2008 (Rome I), applicable aux contrats conclus à compter du 17 décembre 2009 comme en l'espèce, « lorsque le contrat est manifestement plus étroitement lié à un autre pays que celui indiqué aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique ».
Ainsi, même s'il devait être admis que la société néerlandaise SCHEUTEN Solar System BV ait bien été la contractante de la société REV'SOLAIRE, le lieu d'exécution du contrat en France, la nationalité française de la société REV'SOLAIRE et le lieu de réalisation du fait dommageable en France conduiraient à faire application de la clause d'exception de l'article 4 3) du règlement Rome I, dans la mesure où le contrat litigieux présente des liens manifestement plus étroits avec la France qu'avec les Pays-Bas, et à retenir en conséquence l'application de la loi française audit contrat.
Dès lors, le moyen soulevé par la compagnie AIG tenant au caractère inapplicable des articles 1641 et suivants du code civil français, devra être rejeté.
b) sur l'application des articles 1641 et suivants du code civil :
Selon l'article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
Aux termes du premier alinéa de l'article 1648 du même code, « l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
Ainsi que cela a été rappelé supra au paragraphe II A) du présent arrêt, il est établi que les panneaux photovoltaïques de marque SCHEUTEN dont la société REV'SOLAIRE a fait l'acquisition étaient affectés de défauts rendant l'équipement impropre à son usage en raison du risque important d'incendie causé par un échauffement anormal consécutif à un court-circuit interne des boîtiers de jonction.
De tels défauts, préexistants à la vente, affectant la connectique des boîtes de jonction des panneaux photovoltaïques avec apparition d'un phénomène dénommé « fretting corrosion » évolutif, ne se sont manifestés qu'après la mise sous tension de l'installation photovoltaïque, de sorte qu'il doit nécessairement être considéré qu'ils n'étaient ni apparents ni décelables par l'acquéreur au moment de la livraison de l'installation.
Sans conclure sur le bien-fondé de l'action au titre des vices cachés, la compagnie AIG soutient, à titre subsidiaire, que l'action de la SMA apparaît prescrite sur le fondement de l'article 1648 précité, dès lors qu'elle a été informée de la défectuosité des panneaux par la société Soleil de [Localité 13] « dès 2013 », alors qu'elle n'a exercé un recours que par acte du 18 février 2016.
Toutefois, au soutien d'une telle allégation, la compagnie AIG se borne à reproduire le paragraphe suivant, figurant dans l'exposé du litige de la décision entreprise (page 3) : « la déclaration de sinistre régularisée par l'installateur ' qui serait placé en redressement judiciaire le 30.10.2013, puis en liquidation judiciaire le 09.07.2014 ' auprès de la société SAGEBAT SAGENA devenue SMA, chez qui elle était assurée par un contrat CAP 2000, n'a donné lieu à aucune proposition d'indemnisation ».
En l'absence d'éléments extrinsèques pouvant permettre de déterminer la date à laquelle la société SMA aurait eu effectivement connaissance du vice caché présenté par les panneaux photovoltaïques, il ne saurait être déduit de la formule précitée ' qui ne précise aucunement la date de la déclaration de sinistre « régularisée par l'installateur » ' que le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, imparti par l'article 1648 du code civil pour engager l'action estimatoire ou l'action rédhibitoire, aurait été méconnu.
Dès lors, la société SMA apparaît bien fondée à soutenir que la société SCHEUTEN, assurée par la compagnie AIG, a engagé sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés résultant des articles 1641 et suivants du code civil, de sorte que la décision de première instance devra être confirmée sur ce point.
2) sur la demande formée au titre de la responsabilité du producteur résultant de l'article 1386-1 ancien du code civil :
La demande de la société SMA au titre de la garantie des vices cachés se trouvant, ainsi, accueillie, ce n'est qu'à titre surabondant qu'il sera rappelé que selon l'article 1386-1 du code civil, dans sa rédaction en vigueur au moment de la livraison des panneaux photovoltaïques, et depuis lors devenu article 1245, « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ».
En application de l'article 1386-4 ancien alinéa premier de ce code, « un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ».
Toutefois, il résulte de l'article 1386-2 ancien de ce code que les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne « ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même », de sorte qu'en l'absence de preuve d'un quelconque dommage affectant un bien distinct du produit livré, en l'occurrence les panneaux photovoltaïques, une telle demande ne saurait prospérer.
B) sur la nature et l'étendue des garanties offertes par la compagnie AIG Europe SA dans le cadre du contrat d'assurance « assurance responsabilité pour les entreprises » :
Il est constant que la société SCHEUTEN SOLAR Holding BV, en qualité de « propriétaire/exploitant d'entreprises actives dans le domaine du développement, de la production et de l'installation de systèmes d'énergie solaire ainsi que propriétaire/exploitant de biens immobiliers », a souscrit le 28 octobre 2008 un contrat d'assurance « assurance responsabilité pour les entreprises », ayant pour n° de police 70.08.2229, auprès de la compagnie AIG Europe Netherlands, devenue AIG Europe Limited, aux droits de laquelle vient désormais la compagnie AIG Europe SA (pièce n° 2 du dossier de cette dernière).
Il n'est pas contesté que ce contrat d'assurance, conclu par la société néerlandaise SCHEUTEN Solar System BV auprès de la compagnie d'assurance néerlandaise AIG, est soumis au droit hollandais, ainsi que cela résulte, d'ailleurs, de l'article 14 figurant en page 12 des conditions générales de sa police, selon lequel « le droit des Pays-Bas s'applique à la présente assurance ».
Aux termes de l'article 3 des conditions générales de ce contrat, traduites en langue française, l'assureur couvre « la responsabilité de l'assuré pour un préjudice de tiers en rapport avec des activités relevant de la qualité assurée telle que mentionnée dans la police, sous réserve que ledit préjudice soit constitué pendant la durée de l'assurance ».
L'article 1.6.2 de ces conditions générales définit les « dommages aux biens » comme étant « la dégradation, la destruction ou la perte de biens d'autres personnes que les assurés visés à l'article 1.3.1 et 1.3.2 et des associations de personnel, fonds de pension et autres fonds, institutions et fondations visé(e)s à l'article 1.3.3, ainsi que le préjudice en découlant (') ».
En application de l'article 3.2.1 des mêmes conditions générales, « l'assureur paiera par événement, après déduction de la franchise mentionnée dans la police, le montant de la réparation que l'assuré est tenu de payer, et ce jusqu'à concurrence du montant assuré mentionné dans la police ».
La compagnie AIG soutient toutefois que les garanties de la police 70.08.2229 ne sont pas mobilisables, pour des motifs qu'il convient successivement d'examiner.
1) sur l'application des articles L 112-4 et L 113-1 du code des assurances français à la police AIG n° 70.08.2229 :
Selon ces textes, « (') les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents » et « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police (') ».
La compagnie AIG Europe s'oppose aux demandes de la société SMA tendant à ce qu'il soit jugé que les exclusions de garantie stipulées dans la police d'assurance précitée doivent être écartées en ce qu'elles ne sont pas conformes aux exigences fixées par ces deux textes.
Elle critique à cet égard la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui, par des arrêts en date des 15 juin et 12 octobre 2023, a jugé qu'il résultait de la combinaison des articles L 111-2 et L 181-3 du code des assurances qu'en matière d'assurance de dommages non obligatoire, les dispositions d'ordre public des articles L 112-4 et L 113-1 de ce code étaient applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
La compagnie AIG fait valoir qu'une telle jurisprudence a fait l'objet d'une critique doctrinale unanime, et produit, en pièce n° 85 de son dossier, une consultation rédigée à sa demande par le professeur [N], agrégé des facultés de droit.
Elle ajoute qu'une telle jurisprudence contrevient tant à l'article 7 de la directive européenne n° 88/357/CEE du 22 juillet 1988 et de l'article L 181-3 du code des assurances dont il est la transposition, qu'aux libertés de circulation garanties par le Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, précisant que les exceptions à l'application de la loi compétente selon les règles du droit international privé sont d'interprétation stricte.
La compagnie AIG conteste fermement que les articles L 112-4 et L 113-1 précités du code des assurances puissent être considérés comme constituant des lois de police au sens de l'article L 181-3 du même code et sollicite, à titre subsidiaire, un renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l'Union Européenne en application de l'article 267 alinéa 2 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, rappelant que celle-ci précise dans ses « Recommandations à l'attention des juridictions nationales, relatives à l'introduction de procédures préjudicielles », qu' « une juridiction nationale peut adresser à la Cour une demande de décision préjudicielle dès qu'elle constate qu'une décision sur l'interprétation ou la validité du droit de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement ».
De la même façon, elle conteste les termes de la consultation du professeur [J], produite par la société SMA, lui reprochant d'adopter une conception particulièrement extensive de la notion de « loi de police », correspondant finalement à l'intégralité des dispositions d'ordre public interne du code des assurances français, alors que les contrats d'assurance néerlandais ont vocation à s'appliquer dans de très nombreux pays.
La compagnie AIG critique également la consultation du professeur [J] en ce qu'elle a estimé que l'article L 113-1 du code des assurances ' et non l'article L 112-4 ' devait s'appliquer impérativement à des polices d'assurance de droit néerlandais par le mécanisme de l'exception d'ordre public international.
La société SMA rappelle, pour sa part, qu'aux termes de l'article L 181-3 du code des assurances, les dispositions d'ordre public de la loi française sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat d'assurance.
Elle précise que sur le fondement de ce texte, la Cour de cassation, dans les deux arrêts précités des 15 juin et 12 octobre 2023, a estimé qu'il appartenait à la juridiction de rechercher si la clause d'exclusion de garantie répondait aux exigences d'ordre public des articles L 112-4 et L 113-1 du code des assurances.
Critiquant la consultation rédigée par le professeur [N], qu'elle qualifie de difficilement compréhensible et d'opaque, la société SMA indique que la jurisprudence de la Cour de cassation a été consacrée par des arrêts précédents des 8 octobre 2009 et 29 janvier 2020, et se réfère expressément aux termes de la consultation du professeur [J] en date du 8 juillet 2024, produite en pièce n° 29 de son dossier, qui conclut, d'une part, que les dispositions des articles L 112-4 et L 113-1 du code des assurances constituent des lois de police dont l'application s'impose en raison du but qu'elles poursuivent et du rattachement avec le territoire français et, d'autre part, que la loi néerlandaise qui valide les clauses d'exclusion de garantie contenues dans une police d'assurance sans prévoir de limites, comme le fait la loi française, est contraire à la conception française de l'ordre public international français.
Il doit être rappelé que le premier alinéa de l'article 3 du code civil dispose que les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire.
La Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles énonçait, en son article 7 intitulé « lois de police », que : « lors de l'application, en vertu de la présente convention, de la loi d'un pays déterminé, il pourra être donné effet aux dispositions impératives de la loi d'un autre pays avec lequel la situation présente un lien étroit, si et dans la mesure où, selon le droit de ce dernier pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat. Pour décider si effet doit être donné à ces dispositions impératives, il sera tenu compte de leur nature et de leur objet ainsi que des conséquences qui découleraient de leur application ou de leur non-application. Les dispositions de la présente convention ne pourront porter atteinte à l'application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au contrat ».
Toutefois, cette Convention avait exclu les contrats d'assurance directe couvrant des risques situés sur le territoire d'un État membre de son champ d'application.
La directive 88/357/CEE du Conseil du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 73/239/CEE, prévoyait en son article 7 la loi applicable aux contrats d'assurance et précisait que cet article ne peut porter atteinte à l'application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat.
L'article 7 de cette directive énonçait, en effet : « Article 7 1 . La loi applicable aux contrats d'assurance visés par la présente directive et couvrant des risques situés dans les États membres est déterminée conformément aux dispositions suivantes : (...)
a ) Lorsque le preneur d'assurance a sa résidence habituelle ou son administration centrale sur le territoire de l'État membre où le risque est situé, la loi applicable au contrat d'assurance est celle de cet État membre . Toutefois, lorsque le droit de cet État le permet, les parties peuvent choisir la loi d'un autre pays .
b ) Lorsque le preneur d'assurance n'a pas sa résidence habituelle ou son administration centrale dans l'État membre où le risque est situé, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi de l'État membre où le risque est situé, soit la loi du pays où le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale (...)
2 . Le présent article ne peut porter atteinte à l'application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat .
Si le droit d'un État membre le prévoit, il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi de l'État membre où le risque est situé ou d'un État membre qui impose l'obligation d'assurance, si et dans la mesure où, selon le droit de ces pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat (...).
3 . Sous réserve des paragraphes précédents, les États membres appliquent aux contrats d'assurance visés par la présente directive leurs règles générales de droit international privé en matière d'obligations contractuelles (...) ».
Cette directive, ultérieurement abrogée par la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) avec effet au 31 décembre 2015, a été transposée en droit interne par l'article L. 181-3 du code des assurances, lequel prévoit en son alinéa 1 que les articles L. 181-1 et L. 181-2 - qui autorisent les parties à choisir, dans certaines hypothèses, la loi applicable - ne peuvent faire obstacle aux dispositions d'ordre public de la loi française applicables quelle que soit la loi régissant le contrat, dans les termes suivants : « les articles L. 181-1 et L. 181-2 ne peuvent faire obstacle aux dispositions d'ordre public de la loi française applicables quelle que soit la loi régissant le contrat ».
S'agissant d'un texte de transposition, il doit nécessairement être considéré que l'ordre public mentionné par ce texte se réfère aux règles impératives visées par l'article 7 de la directive précitée.
Le règlement (CE) n° 593/2008 du parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), ayant remplacé la Convention de Rome précitée, qui s'applique aux contrats conclus à compter du 17 décembre 2009, prévoit quant à lui en son article 7 les règles relatives à la loi applicable au contrat d'assurance.
Il est constant, en l'espèce, que le contrat d'assurance « assurance responsabilité pour les entreprises », ayant pour n° de police 70.08.2229, a été souscrit par la société SCHEUTEN SOLAR Holding BV auprès de la compagnie AIG Europe Netherlands le 28 octobre 2008, de sorte que le litige apparaît soumis à la directive précitée, et en conséquence à l'article L. 181-3 du code des assurances ayant transposé celle-ci en droit interne, et non au règlement (CE) n° 593/2008 du parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), lequel ne s'applique qu'aux contrats conclus à compter du 17 décembre 2009, étant surabondamment observé que cette directive communautaire ayant fixé des règles en matière de droit applicable pour les obligations contractuelles dans le secteur spécifique de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie doit primer sur le règlement.
Il est de principe qu'une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat, observation étant faite que cette définition a été d'ailleurs ultérieurement reprise ne varietur par l'article 9 du Règlement (CE) No 593/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), définissant la loi de police comme « une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d'après le présent règlement », et étant en outre observé que ce règlement précise, dans son 37 ème considérant, que « des considérations d'intérêt public justifient, dans des circonstances exceptionnelles, le recours par les tribunaux des États membres aux mécanismes que sont l'exception d'ordre public et les lois de police. La notion de " lois de police " devrait être distinguée de celle de " dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord " et devrait être interprétée de façon plus restrictive ».
Ainsi, selon la Cour de Justice de l'Union Européenne, la qualification de dispositions nationales de lois de police et de sûreté par un État membre vise les dispositions dont l'observation a été jugée cruciale pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale ou économique de l'État membre concerné, au point d'en imposer le respect à toute personne se trouvant sur le territoire national dudit État membre ou à tout rapport juridique localisé dans celui-ci (CJUE, arrêt du 17 octobre 2013, C-184/12, United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV).
Dans cette même décision (points 49-50), la Cour de Justice rappelle que « pour donner plein effet au principe d'autonomie de la volonté des parties au contrat, pierre angulaire de la convention de Rome, reprise dans le règlement Rome I, il y a lieu de faire en sorte que le choix librement opéré par ces parties quant à la loi applicable dans le cadre de leur relation contractuelle soit respecté, conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la convention de Rome, de sorte que l'exception relative à l'existence d'une loi de police, au sens de la législation de l'État membre concerné, telle que visée à l'article 7, paragraphe 2, de cette convention, doit être interprétée de manière stricte. Il revient ainsi au juge national, dans le cadre de son appréciation quant au caractère de « loi de police » de la loi nationale qu'il entend substituer à celle expressément choisie par les parties au contrat, de tenir compte non seulement des termes précis de cette loi, mais aussi de l'économie générale et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles ladite loi a été adoptée pour pouvoir en déduire qu'elle revêt un caractère impératif, dans la mesure où il apparaît que le législateur national a adopté celle-ci en vue de protéger un intérêt jugé essentiel par l'État membre concerné ».
La Cour de Justice de l'Union Européenne rappelle depuis, de façon constante, qu'une loi de police est une « disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit la loi applicable au contrat en vertu du [...] règlement » (CJUE, arrêt du 18 octobre 2016, Nikiforidis, C-135/15, point 41) ». Bien que ces arrêts aient trait au règlement Rome I, il convient de donner la même définition à la notion de loi de police telle qu'elle résulte de la directive n° 88/357/CEE du 22 juin 1988 précitée.
Dans un arrêt du 19 décembre 2024 (pourvoi n° 22-17.119), la Cour de cassation a rappelé que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne, il revenait au juge national, dans son appréciation quant au caractère de « loi de police » d'une disposition de droit interne, de tenir compte non seulement des termes précis de cette loi, mais aussi de l'économie générale de celle-ci et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles ladite loi a été adoptée pour pouvoir en déduire qu'elle revêt un caractère impératif, dans la mesure où il apparaît que le législateur national a adopté celle-ci en vue de protéger un intérêt jugé essentiel par l'État membre concerné (CJUE, arrêt du 31 janvier 2019, Da Silva Martins, C-149/18, point 30).
La Cour de cassation a également rappelé, dans ce même arrêt, que selon la Cour de Justice de l'Union Européenne, eu égard à la définition de la notion de « loi de police », des dispositions nationales qui viseraient à protéger des intérêts individuels ne sauraient être appliquées, par une juridiction nationale, au titre de « dispositions impératives dérogatoires » que pour autant que l'analyse circonstanciée à laquelle elle est tenue de procéder fasse clairement apparaître que la protection des intérêts individuels d'une catégorie de personnes, à laquelle tendent ces dispositions nationales, correspond à un intérêt public essentiel dont elles assurent la sauvegarde.
Il doit être remarqué que la notion de « dispositions d'ordre public de la loi française » figurant à l'article L 181-3 du code des assurances, et justifiant la dérogation au principe de l'application du droit étranger à la relation contractuelle selon la libre volonté des parties, ne correspond pas aux seules règles ordinairement impératives au sens de l'article L 111-2 du même code, mais seulement à quelques-unes de ces règles préservant des intérêts publics français jugés nettement prédominants, ainsi que cela résulte des travaux préparatoires de la loi française de transposition de la directive du 22 juin 1988 (page 11 de la note rédigée par le professeur [N]), de sorte que le caractère d'ordre public - au sens du droit interne - d'une règle de droit national ne saurait, ipso facto, lui conférer la qualification de loi de police au sens du droit international privé.
Il a d'ailleurs été jugé, de façon constante, par la Cour de cassation qu'une règle d'ordre public en droit interne ne constituait pas nécessairement une loi de police au sens du droit international privé (Com., 5 janvier 2016, pourvoi 14-10.62, 1ère Civ., 16 septembre 2015, pourvoi 14-10.373, Com., 13 juillet 2010, pourvoi n 09-13.354, Com. 28 novembre 2000, pourvoi n 98-11.335, Bull. 2000, IV, n 183).
Ainsi, toutes les dispositions d'ordre public interne du code des assurances ne sauraient être considérées, sauf à réduire exagérément l'application de la loi étrangère normalement applicable selon la règle de conflit de lois et à méconnaître l'exigence d'interprétation stricte de l'exception à l'application du droit étranger prescrite par la Cour de Justice de l'Union Européenne, comme constituant des lois de police, et il convient de déterminer si les deux articles du code des assurances invoqués constituent, au sens du droit international privé, une « loi de police », notion restrictive associée à un régime juridique particulier et fondée sur la préservation des intérêts supérieurs de la France, ce qui justifierait leur application au contrat d'assurance de droit néerlandais dont s'agit, conclu entre deux professionnels étrangers et sans rapport particulier avec la France avant la survenance du dommage.
Il sera à cet égard rappelé qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code des assurances, ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II, III et IV du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 111-10 et dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L.113-10, L. 121-5 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19.
L'article L. 111-2 du même code prévoit pour sa part que ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II, III et IV du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 111-10 et dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 113-10, L. 121-5 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L.124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19.
Il doit en être déduit que les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, invoqués au cas d'espèce par la société SMA, sont, en droit interne, des textes d'ordre public, édictant des dispositions impératives auxquelles les parties ne peuvent déroger par des conventions contraires.
Pour autant, si les articles L 113-1 ' imposant que la clause d'exclusion de garantie présente un caractère formel et limité ' et L 112-4 ' selon lequel les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ' constituent, ainsi, des règles d'ordre public interne, ils ont toutefois pour finalité de garantir la protection de l'assuré établi en France, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, puisque le preneur d'assurance est une société de droit néerlandais n'ayant aucun lien avec le territoire national.
Par ailleurs, l'article L 113-1, en ce qu'il détermine des exigences pour stipuler des exclusions conventionnelles de garantie, a trait à la détermination de l'obligation de couverture et ne saurait donc être dissocié de la loi applicable au contrat, en l'espèce la loi néerlandaise.
A cet égard, l'impératif de protection de l'assuré n'apparaît pas suffisamment crucial pour l'ordre juridique français, en ce qu'il ne concerne pas immédiatement la sauvegarde de son organisation sociale ou économique.
Au demeurant, s'il devait être considéré que cette volonté de protection des assurés suffisait à considérer lesdites dispositions comme des lois de police, il devrait en être de même d'une grande partie des textes du code des assurances qui tendent à cette même finalité, ce qui induirait une banalisation d'une telle qualification, alors même que le principe reste, en droit international privé, l'application de la règle de conflit.
En tout état de cause, il ne saurait être considéré, dans le cadre de l'interprétation stricte de l'exception au principe d'autonomie de la volonté des parties au contrat préconisée par l'arrêt précité de la Cour de Justice de l'Union Européenne, et sauf à méconnaître la sécurité juridique entendue au sens de la prévisibilité en évinçant la loi du contrat librement choisie par les parties, que ces deux textes constitueraient, au sens de la définition ci-dessus rappelée, des dispositions nationales dont l'observation aurait été jugée cruciale pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale ou économique de la France, laquelle les aurait adoptés en vue de protéger un intérêt jugé essentiel, justifiant leur application à un contrat d'assurance non obligatoire conclu à l'étranger et entre deux parties professionnelles étrangères.
De la même façon, il ne saurait être considéré, au terme d'une analyse circonstanciée, que la protection des intérêts individuels d'une catégorie de personnes, en l'occurrence les assurés, à laquelle tendent ces deux articles du code des assurances, correspondrait à un intérêt public essentiel dont ils assureraient la sauvegarde, au sens de la jurisprudence précitée de la Cour de Justice de l'Union Européenne.
En conséquence, et sans qu'il ne soit nécessaire de déférer une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union Européenne en application de l'article 267 alinéa 2 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, il convient de considérer que les articles L 113-1 et L 112-4 du code des assurances ne sauraient recevoir la qualification de "loi de police" et s'appliquer, contrairement à ce que soutient la société SMA et à ce qui a été retenu par le premier juge, au contrat d'assurance de droit néerlandais souscrit par la société SCHEUTEN auprès de la compagnie AIG Europe Netherlands, devenue AIG Europe Limited, aux droits de laquelle vient désormais la compagnie AIG Europe SA.
À titre surabondant, la cour rappelle qu'en application du premier alinéa de l'article L 113-1 du code des assurances, « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police », et qu'une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation, et n'est pas limitée lorsqu'elle vide la garantie de sa substance.
La société SMA soutient que l'article 4.4.1 du contrat d'assurance contrevient à ce texte qui exige que la portée ou l'étendue de l'exclusion doit être nette, précise, sans incertitude, pour que l'assuré sache exactement dans quel cas et dans quelles conditions il n'est pas garanti, la jurisprudence retenant que ne sont pas limitées les clauses qui, par leur nombre ou leur étendue, vident le contrat de sa substance et annulent pratiquement la garantie fournie par la police.
L'article 4 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société SCHEUTEN auprès de la compagnie AIG énonce les « exclusions, limitations et inclusions spéciales ».
Les articles 4.4 et 4.4.1 de ces mêmes conditions générales disposent qu'« est exclue de l'assurance la responsabilité pour des dommages à des biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité ».
L'expression « dommages à des biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité » figurant dans l'exclusion précitée se réfère à des critères précis et ne nécessite aucune interprétation, de sorte que le caractère formel requis par l'article L 113-1 est établi. En outre, elle n'exclut de la garantie que les dommages subis par les produits livrés, et laisse dans le champ de celle-ci tous les dommages pouvant être causés par les produits livrés, ne vidant ainsi pas le contrat de sa substance.
À titre tout aussi surabondant, il sera rappelé qu'il est de jurisprudence constante que la règle résultant de l'article L.112-4 du code des assurances, selon lequel les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents, qui a pour objet de fournir à l'assuré une information claire sur les clauses d'exclusion de garantie prévues au contrat, ne peut être utilement invoquée que par les parties au contrat d'assurance (Cass., 3e Civ., 28 octobre 2003, pourvoi n° 01-13.490 et 2è Civ., 19 décembre 2024 n°22-17.119), de sorte que la société SMA, tiers à ce contrat, ne peut utilement s'en prévaloir.
2) sur les règles d'interprétation du contrat en droit néerlandais :
La société SMA soutient également que les clauses d'exclusion figurant dans le contrat d'assurance litigieux doivent être écartées en application du droit néerlandais, applicable à ce contrat.
Elle produit au soutien de cette affirmation un certificat de coutume rédigé par Maître Alexandra SCHLUEP, avocate néerlandaise (pièce n° 10), indiquant notamment que : « contrairement au code civil français, le code civil néerlandais (Burgerlijk Wetboek) ne contient pas de dispositions relatives à l'interprétation des clauses contractuelles. Les règles d'interprétation des contrats en droit néerlandais sont uniquement jurisprudentielles. Cela étant ces règles jurisprudentielles présentent des similitudes avec les règles codifiées françaises », et que selon la règle dite Haviltex, « l'interprétation purement littérale d'une clause contractuelle n'est pas à elle seule déterminante », puisqu' « il convient en principe d'établir le sens que les parties pouvaient raisonnablement attribuer à certaines clauses dans les circonstances données et qu'elles pouvaient raisonnablement attendre l'une de l'autre à cet égard ».
La rédactrice de ce certificat ajoute que « l'interprétation contra proferentem signifie qu'un manque de clarté ou précision dans une clause contenue dans des conditions d'assurance sera interprété contre celui qui a rédigé cette clause, le plus souvent l'assureur, et en faveur de la partie adverse, c'est-à-dire l'assuré ».
Elle indique, en outre, qu'en application de l'article 6:233 du code civil néerlandais, une clause contenue dans des conditions générales est annulable si elle est « déraisonnablement onéreuse » (onredelijk bezwarend) ou abusive pour la partie adverse, au vu de la nature du contenu du contrat, de la manière dont les conditions générales ont été établies, des intérêts réciproques des parties et des autres circonstances du cas d'espèce.
Toutefois, la société SMA ne précise pas en quoi les clauses d'exclusion figurant dans la police d'assurance AIG, ci-dessus rappelées, manqueraient, au sens de ce certificat, de clarté ou de précision ce qui conduirait, au demeurant, non pas à les priver d'effet, mais à les interpréter en faveur de l'assuré, étant rappelé qu'il a été surabondamment noté supra que de telles clauses présentaient un caractère formel et limité.
En outre, la société AIG produit, en réponse à la note de Me SCHLUEP précitée, un certificat de coutume rédigé le 2 juin 2020 par le cabinet d'avocats NautaDutilh, qui retient que la clause C.9.5 n'est pas contraire au droit impératif de l'article 7:942 du code civil néerlandais et qu'il « n'existe aucune indication de circonstances qui pourraient en l'espèce faire prospérer une invocation du caractère déraisonnable ou de l'effet restrictif du caractère raisonnable ou équitable ».
Le moyen ainsi soulevé par la société SMA, tenant à la non-conformité des clauses d'exclusion de la police d'assurance au droit néerlandais, apparaît donc inopérant.
3) sur la garantie de prise en charge des frais afin de prévenir ou de limiter un danger imminent de préjudice :
Au soutien de sa demande en garantie formée à l'encontre de la compagnie AIG, la société SMA rappelle que les conditions générales du contrat d'assurance prévoient : « 4.4. Biens livrés et/ou activités réalisées
Est exclue de l'assurance la responsabilité pour
- 4.4.1 des dommages à des biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité,
- 4.4.2.1 le remplacement, la correction, la réparation ou le rappel de biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité, sauf à ce que les frais de rappel puissent être considérés comme des frais au sens visé à l'article 1.7.14 ».
Elle ajoute que selon l'article 1.7.1 des conditions générales, « seront considérés comme des frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice les frais supplémentaires afférents à des mesures plus ou moins spéciales prises par un assuré ou en son nom et qui ont été proposées de façon raisonnable tant relativement à leur portée et corrélativement à la nécessité correspondante afin de prévenir ou de limiter le danger imminent de préjudice qui n'auraient pas été prises si le danger imminent de préjudice ne s'était pas concrétisé », et fait valoir que la couverture prévoit d'ailleurs expressément la prise en charge des « frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice tels que définis à l'article 1.7 dont les dommages aux biens également en jeu » selon l'article 3.2.3.3.
La société SMA estime à cet égard que le remplacement des panneaux défectueux par d'autres panneaux répond tout d'abord à la nécessité impérieuse de prévenir un danger imminent de préjudice au sens du contrat, en l'espèce le risque d'incendie, ainsi que cela résulte des investigations techniques entreprises par les laboratoires IC 2000 et INES dans des dossiers analogues. Elle précise qu'il résulte de ses pièces 14 à 16 qu'un début d'incendie est survenu dans le cadre d'opérations d'expertise dans un dossier analogue impliquant également des panneaux photovoltaïques de marque SCHEUTEN, alors même que l'alimentation entre les panneaux et les onduleurs avait été coupée.
Toutefois, aucun élément du présent dossier ne permet d'établir que la simple déconnexion des panneaux aux onduleurs, c'est-à-dire la mise à l'arrêt de l'installation, n'aurait pas été suffisante pour prévenir tout danger imminent de préjudice, en l'occurrence un incendie susceptible de se propager aux bâtiments agricoles sur le toit duquel les panneaux photovoltaïques ont été posés, alors que la seule mise hors tension des boîtiers de jonction conduit, nécessairement et mécaniquement, à la cessation de leur échauffement.
Le rapport d'investigation rédigé par Madame [A], sapiteur sollicité par Monsieur [S], expert désigné par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, produit par la société SMA en pièce 14, n'établit pas, contrairement aux allégations de celle-ci, l'existence d'un risque d'incendie après déconnexion totale de l'installation. En effet, si ce document fait en effet état de plusieurs incendies ayant affecté une installation photovoltaïque située dans le département de l'Allier sur la commune d'[Localité 8] entre le 29 mai 2014 et le 24 avril 2015, il ne saurait en être déduit qu'un départ de feu ait pu survenir après coupure totale de l'alimentation électrique de l'installation photovoltaïque, puisque ce rapport retient, à cet égard, que « le fait que l'installation photovoltaïque n'a pas été mise complètement hors tension (courant alternatif au niveau de l'onduleur, mais aussi continu au niveau des boîtiers de jonction) a permis l'échauffement des connecteurs défaillants » (page 53).
De la même façon, l'existence d'un tel risque d'incendie après déconnexion totale de l'installation photovoltaïque ne résulte, pas plus, des conclusions du rapport d'expertise de Monsieur [S] (pièce n° 15), lequel répond à la mission qui lui était confiée d'évaluer « les mesures à prendre de nature à garantir l'intégrité de l'installation » en indiquant : « afin d'éviter toute aggravation et au regard du risque d'incendie, il convient de maintenir hors charge l'ensemble de l'installation » (page 119 du rapport).
Il devra, à cet égard, être remarqué que le risque d'un incendie prenant naissance postérieurement à la mise hors tension de l'installation ne résulte ni des rapports techniques amiables ni du rapport d'expertise judiciaire déposé le 7 octobre 2024, une telle éventualité n'ayant d'ailleurs jamais été évoquée lors de ces différentes opérations.
Au demeurant, même s'il était considéré qu'une simple déconnexion de l'installation n'était pas suffisante pour prévenir tout danger imminent, il pourrait tout au plus être considéré que l'action nécessaire pour faire cesser tout risque aurait consisté à déposer l'installation litigieuse, mais en aucun cas à la remplacer par un produit identique exempt de défauts, ce qui constituerait plus exactement une mesure réparatrice.
La SMA ne peut donc, sur ce fondement, solliciter la garantie par la compagnie AIG des condamnations prononcées à son encontre.
4) sur la prise en charge du produit livré stipulée aux conditions particulières du contrat :
La société SMA soutient encore que la clause C.9 déroge aux conditions générales déclinées aux articles 1 à 15 du contrat et apporte spécifiquement une garantie du produit à hauteur de 5.000.000 ', par sinistre, et par réclamation.
Elle estime en conséquence que la couverture d'assurance concerne spécifiquement la garantie du produit défectueux lui-même et son remplacement, par dérogation aux conditions générales.
La compagnie AIG soutient que l'article C9 des conditions particulières du contrat d'assurance prévoit, dans son 5ème paragraphe, une limitation dans le temps correspondant aux seuls frais exposés dans un délai de 2 ans après la livraison des produits.
La société SMA estime que cette clause doit lui être déclarée inopposable, dès lors qu'elle a pour effet de priver entièrement l'assuré de son droit à indemnisation pour les frais de sauvetage engagés, ce en contradiction avec l'article 7:963 § 5 du code civil néerlandais qui est d'ordre public.
Elle produit à cet égard un certificat de coutume rédigé le 5 octobre 2016 par Maître LOOSEN, avocat à [Localité 3] (pièce n° 17 de son dossier), indiquant : « dans la mesure où la clause C9-5 a pour effet de priver entièrement l'assuré de son droit à indemnisation des frais qu'il a engagés pour prévenir ou minimiser les dommages, ladite limitation est contraire à l'article 7:963 § 5 du code civil néerlandais. Le cas échéant, AIG ne peut pas s'en prévaloir. Or, si comme dans le cas d'espèce, la non-conformité des modules pour les panneaux solaires, compte tenu de la nature des produits livrés, n'apparaît pas nécessairement avant l'expiration du délai de 2 ans stipulé à la clause C9-5, cette clause prive entièrement l'assuré de son droit au remboursement des frais de sauvetage et est de ce fait, à mon sens, contraire à l'ordre public comme prévu à l'article 7:963 § 5 du code civil néerlandais ».
Il convient de rappeler que l'article C.9 des conditions particulières de la police AIG EUROPE n°70.08.2229 garantit les frais de « montage et d'installation » en ces termes :
« C.9 Couverture responsabilité produit élargie (frais de montage et d'installation) et couverture rappel de produit
1. Portée de la couverture
En complément des dispositions de l'article 1.6.2 (dommages aux biens) et par dérogation partielle aux dispositions de l'article 4.4.2 (Remplacement, correction et réparation de bien livrés) des conditions générales de la police, la présente assurance couvre ' en tenant compte des dispositions arrêtées dans la présente clause ' la responsabilité de l'assuré au titre des frais exposés ou appelés à être exposés par des tiers qui ne sont pas l'une des parties assurées en conséquence de produits défectueux livrés par l'assuré consistant en :
1.1 Frais de montage et d'installation
Les frais exposés suite à l'installation au montage ou à l'assemblage d'un produit défectueux livré par l'assuré, dès lors que lesdits frais sont afférents à :
a) L'élimination des matériaux liés ou attachés aux produits livrés par l'assuré
(')
b) L'élimination des produits livrés par l'assuré
c) La fourniture et/ou l'installation renouvelée des produits de remplacement livrés par l'assuré
d) La fourniture renouvelée des matériaux en remplacement des matériaux précédemment éliminés
e) Les dommages aux biens découlant nécessairement des activités susmentionnées. »
Le paragraphe 5 de ce même article C9 prévoit, cependant : « 5. Limitation dans le temps : La demande d'indemnisation devra se rapporter à des produits fabriqués et livrés après la date d'entrée en vigueur de la couverture et pour lesquels les frais correspondants ont été exposés dans un délai de 2 ans après que ces produits ont été livrés. »
Il résulte de la note rédigée le 2 juin 2020 par le cabinet d'avocats néerlandais NAUTADUTILH (pièce n° 61 du dossier de la compagnie AIG) que « la clause C.9.5 fixe la période pendant laquelle les frais correspondant à la demande d'indemnisation doivent intervenir (c'est-à-dire pendant un délai de 2 ans après que les produits ont été livrés). La clause C.9.5 ne stipule pas un délai de prescription. L'article C.9.5 ne contredit en aucune façon l'article 7:942 du code civil néerlandais du moment que les conditions de la garantie d'assurance sont réunies (') ».
Cette note ajoute que la clause litigieuse ne peut pas être annulée au regard de l'article 6:233 du code civil néerlandais selon lequel « une clause des conditions générales est annulable si, compte tenu de la nature et du contenu du contrat, de la manière dont les conditions ont été fixées, des intérêts mutuellement reconnaissables des parties et des autres circonstances de l'affaire, elle est déraisonnablement onéreuse pour l'autre partie, ou, si l'utilisateur n'a pas offert à l'autre partie une possibilité raisonnable de prendre connaissance des conditions générales », dès lors que l'article 6:233 précité ne peut être invoqué que par les consommateurs ou les petites entreprises n'ayant pas publié leurs comptes annuels ' ce qui n'était pas le cas de la société SCHEUTEN.
Il ne saurait dès lors être retenu que la clause litigieuse, qui ne porte pas sur une garantie obligatoire d'ordre public, ne serait pas conforme au droit néerlandais ou à l'ordre public international, dès lors que la limitation temporelle de garantie, qui est la contrepartie de la prime d'assurance due, ne rend pas sans objet l'assurance souscrite par la société SCHEUTEN puisque celle-ci est susceptible d'être mobilisée dans un délai de 2 ans à compter de la livraison.
Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, cette clause doit donc trouver application et est opposable à la société SMA puisqu'elle ne porte pas sur une garantie obligatoire d'ordre public en France.
Dans la mesure où il n'est pas contesté que les frais dont la prise en charge par la compagnie AIG est sollicitée n'ont pas été exposés dans le délai de 2 ans après la livraison des panneaux photovoltaïques à la société Soleil de [Localité 13], contrairement à la stipulation précitée figurant à l'article C9 § 5, la garantie de la compagnie AIG ne saurait être mobilisée en application de l'article C9 des conditions particulières du contrat.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société SMA n'apparaît pas fondée à solliciter d'être garantie des condamnations prononcées à son encontre par la compagnie AIG, de sorte que le jugement dont appel devra être réformé en ce qu'il a condamné la société AIG Europe, en qualité d'assureur de la société SCHEUTEN, à relever et garantir la société SMA des condamnations mises à la charge de cette dernière.
IV) sur l'appel en garantie de la société AIG Europe à l'encontre de la compagnie ALLIANZ Benelux, assureur de la société ALRACK BV, et à l'encontre de la société Tüv Rheinland et de son assureur HDI GLOBAL SE :
Les demandes formées par la société SMA à l'encontre de la compagnie AIG ayant été rejetées pour les motifs figurant supra, l'appel en garantie formé à titre subsidiaire par la société AIG Europe à l'encontre de la compagnie ALLIANZ Benelux, assureur de la société ALRACK BV, et à l'encontre de la société Tüv Rheinland, organisme certificateur, et de son assureur HDI GLOBAL SE apparaît sans objet.
V) sur la demande de la société SMA, assureur de la société REV'SOLAIRE, tendant à être garantie par la société ALLIANZ Benelux BV, assureur de la société ALRACK BV, des condamnations prononcées à son encontre :
A) sur la responsabilité de la société ALRACK BV :
Il convient d'examiner, en premier lieu, si la responsabilité de la société ALRACK BV, assurée par la société ALLIANZ CORPORATE Netherlands, devenue à la suite d'une fusion-absorption ALLIANZ Benelux, est susceptible d'être engagée, puis, le cas échéant et dans l'affirmative, les conditions d'application de la police d'assurance souscrite auprès de cet assureur.
Sur le premier point, il sera rappelé que dans son rapport déposé en l'état le 7 octobre 2024, l'expert judiciaire a conclu : « les investigations par sondage sur un échantillon de 25 modules ont permis de confirmer que l'origine et la cause des désordres observés étaient à attribuer à un défaut de conception (à caractère sériel) affectant uniquement des boîtiers de connexion Solexus fabriqués par la Sté Alrack équipant les modules photovoltaïques Scheuten Multisol P6-66 mis en 'uvre. Les défaillances en question étaient à imputer à des échauffements anormaux (induits en conséquence de phénomène de "fretting corrosion" évolutif générant un accroissement de la résistance de contact au niveau de certains assemblages mâle/femelle sous tension) et ce jusqu'à possible mise à feu des matériaux de synthèse constituant les enveloppes de protection desdits boîtiers. »
La société SMA sollicite la confirmation de la décision entreprise, ayant condamné la société ALLIANZ en sa qualité d'assureur de la société ALRACK à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge, en faisant valoir que le premier juge a pertinemment retenu que « le caractère défectueux du produit ne se limitait pas au produit lui-même » et que les exclusions de garantie invoquées ne pouvaient trouver application.
Dans le dispositif de ses dernières écritures, elle sollicite, tout à la fois, que la cour confirme le jugement entrepris en ce que le tribunal a retenu la responsabilité de la société ALRACK « sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux », et qu'elle déclare celle-ci « responsable des dommages sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil » (page 73 des dernières conclusions).
Elle soutient que la clause d'exclusion au titre du remplacement des panneaux doit nécessairement être écartée, dès lors qu'elle ne respecte ni les conditions de fond ni les conditions de forme applicables.
La société ALLIANZ Benelux rappelle que son assurée la société néerlandaise ALRACK fournissait, depuis septembre 2009, des boîtiers de jonction de marque Solexus à la société SCHEUTEN SOLAR équipant les panneaux photovoltaïques vendus par cette dernière.
Elle précise que la société SCHEUTEN, après avoir utilisé des boîtiers de raccordement successivement fabriqués par la société suisse MULTICONTACT puis la société allemande KOSTAL, s'est adressée en 2007 à la société ALRACK, demandant à cette dernière de fabriquer un boîtier identique, sous son autorité et sa supervision.
La société ALLIANZ indique qu'après avoir travaillé sous l'étroite surveillance et l'approbation de SCHEUTEN SOLAR NEDERLAND B.V. et SCHEUTEN SOLAR HOLDING B.V., un contrat a été conclu le 23 juin 2009 entre la société allemande SCHEUTEN SOLAR TECHNOLOGY GmbH et la société ALRACK, concernant la conception, la fabrication, la production et la vente du "Solexus Jonction System", dont une première livraison est intervenue le 31 août 2009.
Elle estime que la société SCHEUTEN a eu un rôle de concepteur du boîtier de raccordement Solexus, puisqu'elle a demandé à la société ALRACK de fournir un boîtier équivalent à celui antérieurement produit par la société KOSTAL, avec un design identique et sur la base de spécifications techniques contractuelles qu'elle lui fournissait, et qui étaient au demeurant identiques aux spécifications du boîtier KOSTAL, sans que les clients ne puissent les distinguer, et avec interdiction de livrer ces boîtiers à des tiers.
Après avoir ainsi soutenu que le rôle de la société ALRACK a été cantonné à une simple tâche de réalisation-exécution sans possibilité d'initiative dans la conception et sans aucune autonomie, la société ALLIANZ conteste que la responsabilité de son assurée puisse être retenue sur le fondement de la garantie du fait des produits défectueux, en l'absence de dommages causés à un bien autre que celui fabriqué par celle-ci.
Il y a lieu d'examiner le bien-fondé du recours en garantie formé par la société SMA à l'encontre de la société ALLIANZ Benelux sur les deux fondements juridiques invoqués : la responsabilité des produits défectueux et les dispositions de l'article 1240 du code civil.
Il doit être rappelé que selon l'article 1386-1 du code civil, dans sa version antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016 ' 131 du 10 février 2016 applicable au litige, « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ».
Selon les articles 1386-2 et 1386-4 anciens du même code, « les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne. Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même » et « un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation ».
Le décret n°2005-113 du 11 février 2005, pris en application de l'article 1386-2 ancien, a fixé à 500 ' le montant minimum d'indemnisation pour les dommages résultant de la responsabilité des produits défectueux.
Il a été indiqué supra que les boîtiers de connexion Solexus fabriqués par la société ALRACK, et équipant les modules photovoltaïques commandés par la société Soleil de [Localité 13], étaient affectés d'un défaut de conception à caractère sériel induisant, par suite d'un phénomène dénommé « fretting corrosion », un échauffement anormal susceptible d'aboutir à une mise à feu des matériaux de synthèse constituant les enveloppes de protection de ces boîtiers.
Il ne saurait donc être contesté que de tels boîtiers « n'offrent pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre » au sens du texte précité, en raison du risque important d'incendie de l'installation photovoltaïque dans laquelle ils sont intégrés.
Il convient donc de déterminer, au sens de l'ancien article 1386-2 du code civil précité, s'il est rapporté la preuve d'un dommage résultant d'une atteinte « à un bien autre que le produit défectueux lui-même » ' condition de l'application de la responsabilité du fait des produits défectueux dès lors qu'aucun dommage résultant d'une atteinte à la personne n'est invoqué en l'espèce.
À cet égard, il convient de rappeler que dans son procès-verbal de constat établi le 18 septembre 2013, Maître [I], huissier de justice à [Localité 9] (pièce n° 3-3 du dossier de la société Soleil de [Localité 13]), après avoir rappelé que Monsieur [P], mandaté par Monsieur [E] lors de ce constat, lui avait expliqué que l'incident provenait sur chaque panneau d'une surchauffe du boîtier de connexion électrique, lequel grille la carte intérieure, fait fondre le coffret en plastique polymère « risquant alors de provoquer un incendie » par suite de l'écoulement du plastique fondu, indique avoir constaté, sur les boîtiers de connexion équipant le système photovoltaïque installé par la société REV'SOLAIRE que « certains caches amovibles, en plus de l'intérieur du boîtier lui-même, sont soit déformés par fonte, soit calcinés, avec une forme de boule durcie terminée en dessous par une perle de plastique fondu. Tous les modules sont de marque SOLAR GLASS SCHEUTEN Multisol P6-66 ».
Les photographies figurant en pages 4 à 12 de ce procès-verbal de constat montrent des boîtiers de connexion calcinés, dont l'échauffement a donné lieu, pour certains, à des traces noirâtres sur les panneaux photovoltaïques de l'installation, l'huissier de justice indiquant, à cet égard : « depuis l'extérieur, devant la façade sud du bâtiment à usage de hangar agricole, je constate que l'ensemble de la couverture de ce pan de toiture est recouvert de modules photovoltaïques rectangulaires. Les modules sont alignés en 72 strings de 14 modules chacun, soit un total de 1088 modules (') je procède à la photographie du panneau arrière de chacun des modules avec la plaque d'identification du module, et la photographie en suivant de chacun des boîtiers brûlés ou en partie calcinés, que Monsieur [P] ouvre en soulevant le cache de chacun d'eux (') tous les boîtiers ouverts montrent des traces de brûlé sur l'un ou sur deux des raccordements intérieurs avec noircissement de la carte et pour certaines un cache en partie fondu ou marqué de traces brûlées (') » (page n° 2 de ce procès-verbal de constat).
D'autre part, l'expertise amiable réalisée sur le site le 18 mars 2019 par Monsieur [P] (pièce n° 15 du même dossier) comporte un paragraphe intitulé « analyse du dysfonctionnement des 1088 modules SCHEUTEN », dans lequel il est rappelé par le rédacteur de ce rapport, photographies à l'appui, que Monsieur [E] présente « une caisse avec des cartes de connexion défectueuses, des boîtiers de connexion brûlés, des modules photovoltaïques défectueux (brûlés au niveau des boîtiers de connexion) ».
Le rédacteur de ce document précise avoir constaté la présence de boîtiers de connexion brûlés, mais également de « modules photovoltaïques brûlés », ce qui est confirmé par les photographies figurant en pages 17 et 18 de ce rapport établissant l'endommagement des panneaux photovoltaïques sur lesquels les boîtiers de connexion défectueux étaient fixés et en raison de l'échauffement anormal de ces derniers.
L'endommagement des modules photovoltaïques se trouve, par ailleurs, confirmé par les constatations de l'expert judiciaire, lequel a indiqué qu'en dépit du remplacement des boîtiers de connexion ALRACK défectueux par des boîtiers analogues munis de cartes « Synairgie V3 » ayant été acquis auprès de la société Vital Solution, il n'avait pas été possible de remettre en fonction l'installation photovoltaïque.
Il doit donc être considéré que les défauts affectant les boîtiers Solexus causent des dommages matériels aux panneaux solaires qu'ils équipent, caractérisés par des traces noirâtres sur ces derniers, empêchant leur bon fonctionnement et nécessitant leur remplacement, de sorte que la condition relative à l'existence d'un « dommage résultant d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même » - ce produit défectueux étant le boîtier de connexion proprement dit - au sens de l'ancien article 1386-2 précité se trouve remplie, étant précisé qu'il est également établi que les dommages allégués sont supérieurs à la somme de 500 ' fixée par le décret n°2005-113 du 11 février 2005 précité pris en application de ce texte.
Il en résulte que la responsabilité de la société ALRACK se trouve engagée au visa des anciens articles 1386-1 et suivants du code civil sur la responsabilité du fait des produits défectueux, sans qu'il ne soit donc nécessaire d'examiner le bien fondé de la demande formée en application de l'article 1240 du code civil.
B) sur le contrat d'assurance souscrit par la société ALRACK BV auprès de la société ALLIANZ Benelux :
1) sur l'application de ce contrat :
La société ALLIANZ Benelux produit (pièce n° 18 de son dossier) le contrat d'assurance souscrit par la société ALRACK.
Il est constant que ce contrat, dont la traduction en langue française figure au dossier, ainsi conclu entre une société néerlandaise (ALRACK) et une société d'assurance également néerlandaise (ALLIANZ Nederland Corporate NV devenue ALLIANZ Benelux), doit être soumis à la loi néerlandaise, ainsi que cela est d'ailleurs stipulé en son article 9 ainsi rédigé : « le droit applicable : le présent contrat est régi par le droit néerlandais ».
Il a été précédemment retenu (III B 1° du présent arrêt) que les articles L 112-4 et L 113-1 du code des assurances français ne pouvaient recevoir application dans le cadre d'un contrat soumis à la loi néerlandaise, ces textes ne pouvant être considérés comme des lois de police au sens du droit international privé, de sorte que la société SMA ne peut utilement invoquer le bénéfice desdites dispositions pour contester la validité de la clause d'exclusion de garantie librement stipulée par les parties au contrat d'assurance, étant à cet égard observé que le contrat d'assurance ALLIANZ à effet du 1er janvier 2007 a fait l'objet d'un avenant du 2 mai 2012 de sorte qu'il convient d'appliquer les dispositions précitées du règlement Rome I, applicables aux contrats conclus à compter du 17 décembre 2009, et non l'article L. 181-3 du code des assurances.
Il sera, en outre, observé que la non-conformité du contrat d'assurance dont s'agit au droit néerlandais, auquel il est assujetti, n'est ni établie, ni même soutenue dans le dernier état des écritures de la société SMA, étant en tout état de cause remarqué que les stipulations des parties ne vident pas de sens le contrat, puisque les dommages causés aux biens autres que celui fourni par l'assuré demeurent garantis par l'assureur.
La société SMA soutient que la police de la société ALLIANZ Benelux peut être mobilisée dès lors que le dommage matériel est défini par le contrat comme étant « l'endommagement, la destruction ou la perte des biens appartenant à des tiers, y compris le dommage en découlant » (article 1.7.2), et fait valoir que la clause d'exclusion ne respecte ni les conditions de fond ni les conditions de forme requises et devra donc être écartée.
La société ALLIANZ Benelux estime que la police d'assurance dont bénéficie la société ALRACK est une assurance de responsabilité civile limitée au cas de dommages aux biens et aux personnes causés par l'assuré à des tiers, de sorte qu'elle ne peut être mise en jeu qu'en cas de dommages aux biens autres que celui fourni par l'assuré, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il doit à cet égard être rappelé que les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société ALRACK disposent, en leur article premier intitulé « définition » :
« Article 1.7 :
1.7 Dommage
1.7.1 Dommage corporel:
blessures ou atteinte à la santé de personnes, a) entraînant la mort ou pas, y compris le dommage en découlant.
1.7.2 Dommage matériel:
L'endommagement, la destruction ou la perte de biens appartenant à des tiers, y compris le dommage en découlant. Est également considéré comme dommage matériel, la pollution ou la salissure de biens ou la présence de substances étrangères sur, ou dans ces biens. »
L'article 2 des mêmes conditions générales, intitulé « description de la couverture » prévoit notamment :
« 2.1 Le champ de la couverture
Est assurée la responsabilité des assurés pour le dommage subi par des tiers en relation avec un acte ou un manquement dans le respect des conditions applicables selon la police et les rubriques assurées. »
L'article 3, intitulé « les exclusions et les inclusions particulières » dispose quant à lui :
« 3.5. Bien livré / prestation de service fournie.
Non couvertes sont les demandes d'indemnisation de:
3.5.1. dommages à des biens livrés par ou sous la responsabilité de l'assuré. »
Il en résulte que le contrat souscrit par la société ALRACK est une assurance de responsabilité civile, limitée aux seuls dommages aux personnes et aux biens ' autres que les biens de l'assuré ' causés par l'assuré à des tiers ou du fait du produit de son assuré et expressément définis dans la police.
Il est constant en l'espèce que suite à l'échauffement anormal des boîtiers de connexion Solexus, l'installation photovoltaïque de la société Soleil de [Localité 13] a été mise à l'arrêt avant tout départ de feu, de façon préventive.
Toutefois, il est établi que les boîtiers de connexion Solexus défectueux ont causé des dommages matériels aux panneaux photovoltaïques qu'ils équipent, en raison du risque d'incendie encouru, empêchant leur bon fonctionnement et notamment la production d'électricité.
Il devra donc être considéré que l'existence de dommages causés à des tiers, au sens du contrat d'assurance, ouvrant droit à indemnisation est démontrée en présence d'un endommagement aux biens appartenant à des tiers que sont les panneaux photovoltaïques.
Les boîtiers de connexion fournis par la société ALRACK, assurée par la société ALLIANZ Benelux NV, présentant ainsi un risque d'échauffement susceptible de provoquer un incendie du fait de leur intégration dans les panneaux photovoltaïques, nécessitant la dépose et le remplacement de ceux-ci, il doit en être déduit que le dommage causé au tiers par les boîtiers de connexion résultant du coût de la dépose et du remplacement des panneaux constitue un dommage matériel garanti en application de la clause 1.7.2 précitée (Cass. 3ème Civ. 3 octobre 2024, nº 22-20.713).
Il conviendra en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ALLIANZ Benelux, en sa qualité d'assureur de la société ALRACK BV, à relever et garantir la société SMA des condamnations mises à sa charge.
2) sur la demande formée à titre subsidiaire par la société ALLIANZ Benelux tendant à ce qu'il soit sursis à tout paiement de sa part dans l'attente de la fixation définitive des réclamations des victimes éligibles à la couverture de sa police sur le fondement de l'article 7954 alinéa 5 du code civil néerlandais :
La société ALLIANZ Benelux rappelle que le droit néerlandais, auquel est soumis le contrat d'assurance, interdit tout paiement avant la connaissance complète des victimes, lesquelles seront indemnisées, si elles sont éligibles, au prorata, le législateur néerlandais ayant eu la volonté d'assurer une égalité de traitement entre les victimes d'un même dommage sériel.
Elle précise que le montant global du sinistre sériel SCHEUTEN n'est pas encore connu, alors même que 180 000 modules de cette marque ont été installés en France, que des sinistres touchent plus d'un millier d'installations dans une dizaine de pays et que plus de 150 procédures sont en cours actuellement devant les tribunaux français, et fait valoir que la garantie totale offerte par sa police d'assurance pour la totalité des sinistres concernés se trouve plafonnée à la somme de 1 250 000 '.
La société SMA soutient que les dispositions du code civil néerlandais sont contraires à l'ordre public international, en raison notamment de l'absence de délai dans lequel les assureurs devraient considérer connaître le nombre de victimes lésées et le montant global de l'indemnisation.
Elle estime, par ailleurs, qu'il n'est pas démontré que les plafonds d'indemnisation seraient insuffisants et que l'assureur est en mesure de déterminer le nombre des demandeurs et la consistance du dommage dans son ensemble, de sorte que les conditions permettant la suspension des paiements ne sont nullement réunies en l'espèce.
L'article 7:954 alinéa 5 du code civil néerlandais prévoit, dans l'hypothèse d'un sinistre sériel et d'un plafond de garantie, que les sommes revenant aux personnes lésées leur soient versées, une fois connu le montant global du sinistre, proportionnellement à leurs préjudices respectifs et dans la limite de ce plafond, dans les termes suivants : « dans l'hypothèse où l'assureur, en raison du dépassement du montant assuré, serait tenu à une somme inférieure à celle pour laquelle l'assuré a engagé sa responsabilité, l'indemnité due serait proportionnellement imputée aux dommages subis par chacune des personnes lésées. Dans l'hypothèse où la personne lésée subirait un dommage résultant d'un décès ou d'un préjudice corporel, ainsi que d'autres dommages, l'indemnité due serait imputée proportionnellement sur chacune de ces catégories de dommages. L'assureur qui, n'ayant pas connaissance de l'existence de créances provenant d'autres personnes lésées règle, de bonne foi, à une personne lésée ou à l'assuré un montant supérieur à celui auquel cette personne lésée avait droit, ne reste tenu à l'égard des autres personnes lésées qu'à hauteur de la partie restante du montant assuré. Le règlement aux personnes lésées peut être suspendu lorsque, concernant ce qui a été précisé dans la première phrase, il existe un doute raisonnable sur le montant précis qui doit être réglé ».
L'article 1.3 des conditions générales de la police ALLIANZ Benelux donne la définition suivante du sinistre sériel : « des demandes d'indemnisation introduites ou non à l'encontre de plusieurs assurés, seront considérés comme une demande d'indemnisation unique lorsqu'elles sont liées ou résultent l'une de l'autre, ou bien résultent d'un même acte ou d'un même manquement ou d'actes ou de manquements consécutifs ayant une même cause et seront considérées comme déclarées aux assureurs au moment de la déclaration de la première réclamation ».
Dès lors, la société ALLIANZ Benelux NV peut donc se prévaloir des dispositions spécifiques aux dommages sériels prévues à l'article 7:954 du code civil néerlandais, auxquelles renvoie nécessairement sa police.
Il résulte par ailleurs du contrat que la garantie totale offerte par la police d'assurance d'ALLIANZ Benelux se trouve plafonnée à la somme de 1 250 000 ' pour la totalité du sinistre sériel.
Celle-ci produit (pièce 25-1 de son dossier) un tableau récapitulatif des sinistres établi au mois de mars 2022, dont il résulte clairement que le montant global du sinistre SCHEUTEN est d'un montant très supérieur à ce plafond, les réclamations s'élevant d'ores et déjà, à cette date, à la somme de 5 881 224 '.
La consultation de Monsieur [X], professeur de droit à [Localité 12] (pièce 22-1) établit qu'en cas de plafonds insuffisants, le produit de l'assurance doit, en vertu de l'article 7: 954, alinéa 5, du code civil néerlandais précité, être réparti entre toutes les personnes lésées proportionnellement aux dommages qu'elles ont subis, que le préjudice résulte d'un décès, d'un dommage corporel ou de tout autre dommage, et que le versement en faveur des personnes lésées peut être suspendu dans la mesure où il existe un doute justifié quant au montant qui doit être versé, et que le droit de suspendre le paiement jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque demandeur soit clairement connue revient exclusivement à l'assureur dans la mesure où il existe des doutes raisonnables quant au montant devant être réglé aux personnes lésées.
En conséquence, il convient de faire application des dispositions de l'article 7: 954 du code civil néerlandais prévoyant, compte tenu du caractère sériel du sinistre et de l'existence d'un plafond de garantie, que les sommes revenant aux personnes lésées leur soient versées, une fois connu le montant global du sinistre, proportionnellement à leurs préjudices respectifs et dans la limite du plafond.
Il doit être observé que l'application in concreto de la règle néerlandaise de suspension des paiements, impliquant une répartition de l'indemnité d'assurance au marc l'euro entre les divers tiers lésés, une fois connu le montant global du sinistre sériel, ne peut être considérée comme contraire à l'ordre public international ou aux principes fondamentaux, la Cour de cassation ayant, au contraire, retenu que le sursis à statuer prononcé ne privait pas le tiers lésé de son droit d'accès au juge consacré à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2024, 22-17.119).
En outre, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la société SMA tendant au prononcé d'une suspension des paiements pendant une durée maximum de 18 mois, un tel délai n'étant nullement prévu par la loi néerlandaise applicable.
En conséquence, il y aura lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a ordonné la suspension des paiements des indemnités dues par la société ALLIANZ Benelux dans l'attente de la fixation définitive de la part proportionnelle de chaque victime et des demandeurs en garantie du sinistre sériel, et sursis à statuer dans cette attente.
VI) sur la demande de la société SMA tendant à être garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Tüv Rheinland LGA Products GmbH et son assureur la société HDI GLOBAL SE :
A) sur la détermination de la loi applicable à cette demande :
La société SMA soutient que la société Tüv Rheinland, certificateur des boîtiers de connexion ALRACK, a engagé sa responsabilité extra-contractuelle.
Elle rappelle, en effet, que deux rapports d'expertise rédigés par Monsieur [S] dans des dossiers analogues ont permis d'établir, après analyse approfondie des essais de certification réalisés, que ces derniers étaient manifestement insuffisants eu égard aux normes en vigueur à l'époque, de sorte que la certification avait été délivrée de façon injustifiée.
La société SMA reproche notamment à l'organisme certificateur d'avoir réalisé des essais sur les connecteurs litigieux hors charge, et non pas sous charge, alors qu'un tel essai était tout à fait incontournable puisqu'il constituait le seul moyen de s'assurer que les connecteurs présentaient, ou non, un niveau de sécurité suffisant par expérimentation en conditions d'exploitation réelle, conformément à la norme CEI 60999-1.
La société SMA estime, dans ces conditions, que la responsabilité extra-contractuelle de la société Tüv Rheinland se trouve engagée en application de l'article 1240 du code civil.
Elle rappelle que selon l'article 4 du Règlement du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit « Règlement Rome II ») :
«1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s'applique.
3. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question ».
La société SMA estime que le lieu de survenance du dommage est la France, puisque c'est dans ce pays que les dommages causés par l'installation photovoltaïque se sont produits, de sorte que seule la loi française est applicable.
La société Tüv Rheinland et son assureur HDI GLOBAL SE soutiennent, au contraire, que seule la loi allemande est applicable à l'appel en garantie exercé à leur encontre par la société SMA, puisqu'il s'agit de la loi du lieu de survenance du dommage direct au sens du Règlement Rome II et, en outre, puisque la loi allemande présente des liens les plus étroits avec le fait dommageable au sens de l'article 4 § 3 de ce Règlement.
Elles estiment que s'il devait être admis que la société Tüv Rheinland a commis une faute dans le cadre de la certification de conformité des boîtiers de jonction KOSTAL et ALRACK, ces dernières, en leur qualité de bénéficiaires de ladite certification, devraient être considérées comme en étant les victimes immédiates, ce qui constituerait, au sens du règlement Rome II précité, le dommage direct, donnant ainsi compétence à la seule loi allemande.
Il doit être rappelé que selon l'article 2 du Règlement n° 864/2007 du 11 juillet 2007 du Parlement Européen et du Conseil de l'Union Européenne sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit règlement Rome II, « aux fins du présent règlement, le dommage vise toute atteinte résultant d'un fait dommageable, d'un enrichissement sans cause, d'une gestion d'affaires ou d'une «culpa in contrahendo». Le présent règlement s'applique également aux obligations non contractuelles susceptibles de survenir (') ».
L'article 4 § premier de ce Règlement, intitulé « règle générale » dispose par ailleurs que « sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent (') ».
Les alinéas 2 et 3 de ce texte prévoient toutefois deux exceptions à ce principe, en l'occurrence dans l'hypothèse où la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays ' ce qui n'est pas le cas en l'espèce ' et dans l'hypothèse où « le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2 ».
Le troisième alinéa de cet article précise à cet égard qu' « un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question ».
Au sens des dispositions précitées, il doit être considéré, d'une part, que la loi applicable est celle du lieu où le dommage a été subi, et non celle où le fait générateur s'est produit et que, d'autre part et par exception, la loi applicable est celle du fait générateur lorsque le lieu de réalisation du dommage présente un caractère fortuit (Cass. Civ. 1ère 27 mars 2007, n°05-10.480).
En l'espèce, dans la mesure où les dommages subis par l'installation photovoltaïque ' ayant nécessité la mise à l'arrêt de celle-ci ensuite de l'échauffement anormal des boîtiers de connexion défectueux équipant les modules photovoltaïques ' se sont produits en France, il doit nécessairement être considéré que le lieu de survenance du dommage est la France, de sorte que la loi française, loi « du pays où le dommage survient » au sens de l'article 4 précité du Règlement Rome II, doit être appliquée au recours exercé par la société SMA à l'encontre de la société Tüv Rheinland.
B) sur le bien fondé de la demande :
Il appartient à la société SMA, conformément à l'article 1240 du code civil, de rapporter la preuve d'une faute pouvant être imputée à la société Tüv Rheinland, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces deux éléments.
À cet égard, la société SMA se fonde exclusivement sur les termes contenus dans deux rapports d'expertise rédigés par Monsieur [S], expert désigné par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand dans le cadre de litiges impliquant également des panneaux photovoltaïques de marque SCHEUTEN (pièces 15 et 16 de son dossier).
Cet expert judiciaire retient (pièce 15, page 71) : « dans le cadre des essais de certification de la boîte de jonction Solexus réalisés par la société Tüv, les essais et mesures concernant la performance électrique des connecteurs i13-107 n'ont pas été effectués correctement. Les essais selon la clause 9. 8 de la norme CEI 60999-1 et un essai de cycles thermiques, sous charge, réalisé a minima dans les conditions spécifiées par la clause 9. 10 de la norme CEI 60999-1, sont nécessaires dans le cadre de la certification selon la norme DIN V VDE V 0126-5. À défaut, il n'est pas possible de confirmer que les bornes considérées atteignent un niveau de sécurité comparable à celui indiqué dans la norme CEI 60999-1. Les exigences de la clause 4. 4. 2 de la norme DIN V VDE V 0126-5 ne sont alors pas vérifiés et, par extension, les exigences de l'ensemble de la clause 4. 4 ne peuvent être considérées comme satisfaites (') ».
La société Tüv Rheinland et son assureur versent aux débats la commande qui lui a été passée par la société ALRACK aux fins de certification des boîtiers de connexion Solexus (pièces 2 et 6), les rapports d'essais 21141229001, 21141229002 et 21141229003 (pièces numéros 7, 9 et 10), les certificats R 60026366001 et R 60030568001 (pièces numéros 8 et 11), ainsi que le contenu de la norme DIN V VDE V 0126-5 avec la traduction de celle-ci en langue française (pièce n° 12).
L'article 4. 4. 3 de cette norme dispose que « les essais doivent être réalisés conformément au point 5. 3. 20 en l'absence de justificatifs des normes susmentionnées. Les essais électriques et thermiques sur les bornes doivent être réalisés conjointement avec les essais menés sur la boîte de jonction ».
Il apparaît que la référence ainsi faite au point 5. 3. 20 procède manifestement d'une erreur, puisque celui-ci est afférent aux « entrées de câbles dotées d'une ouverture pré découpée et destinées à être retirées par impact mécanique » et qu'il convient, en réalité, de se référer à l'article 5. 3. 19 de la norme intitulé « essai des bornes et méthodes de connexion ».
C'est à juste titre que la société Tüv Rheinland et son assureur soutiennent qu'en application des articles précités, aucun essai électrique propre au connecteur ne devait être réalisé, puisque le deuxième alinéa de l'article 4. 4. 3 précité prévoit expressément que les essais électriques et thermiques doivent être réalisés conjointement avec les essais électriques de la boîte de jonction, de sorte qu'il appartenait à l'organisme certificateur de procéder à un test de cycles thermiques sur le boîtier de jonction, dans son ensemble, et dans les conditions prévues par l'article 5. 3. 9 de la norme, ce qui apparaît avoir été dûment réalisé à la lecture du rapport d'essai figurant en pièce 7 de son dossier.
Au surplus, il doit être noté que l'avis précité de l'expert [S], sur lequel la société SMA fonde ses demandes à l'encontre de l'organisme certificateur, se trouve contredit par les conclusions d'autres rapports d'expertises réalisés dans le cadre de litiges analogues.
Il en est ainsi de Monsieur [H], désigné par le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon, qui retient (pièce n° 31, page 79) qu' « après étude des documents produits (et sous réserve de vérifications complémentaires) il nous a semblé que la société Tüv avait effectué les essais conformément aux normes en vigueur l'époque où les tests ont été réalisés (') nous pensons que l'appréciation du risque en question n'avait peut-être pas, à l'époque, été suffisamment appréhendée par le normalisateur ».
De la même façon, Monsieur [M], expert désigné par ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Saintes du 28 janvier 2014, retient pour sa part (pièce n° 13) que « les normes de l'époque ne permettaient pas à Tüv Rheinland LGA Products GmbH de détecter la malfaçon des cartes. La responsabilité de Tüv Rheinland LGA Products GmbH ne devrait pas être recherchée ».
Monsieur [T], expert désigné par le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon, indique quant à lui (pièce 14-1) : « les essais de la Sté TÜV LGA ont été réalisés conformément aux conditions édictées par les normes en vigueur au moment de la demande de conformité des produits par KOSTAL Industrie, soit la norme 61215 dans sa deuxième édition datant de 2005 qui ne concerne que le panneau solaire, la norme CEI 61730-2 de 2004 qui décrit les équipements dont les boîtiers de connexion et la prénorme 0126-5 de mai 2008 pour les boîtes de jonction. [']
Les essais conformes aux normes ne peuvent donc permettre de tester la longévité des différents organes équipant les panneaux et de déceler un éventuel défaut de conception ou une fragilité particulière d'un des composants susceptibles de propager un incendie.
Nous préciserons ici que les divers tests et essais menés en laboratoire par IC2000 et l'INES tant sur le matériel ALRACK que sur celui de KOSTAL n'ont pas permis de mettre en évidence ce type de dysfonctionnement avec une surchauffe telle que le feu puisse se produire au niveau des boîtiers. »
Une telle opinion est, d'ailleurs, partagée par les conclusions des experts GENTILETTI et DALBES, qui retiennent tous les deux que « le TÜV, organisme de certification allemand et son assureur HDI GLOBAL ont participé à nos opérations d'expertise, mais n'ont eu aucune influence directe ou indirecte sur les dommages et les préjudices » et que « la société TÜV a effectué les essais conformément aux normes visées par les certificats émis au profit des sociétés KOSTAL et ALRACK. Les résultats de ces essais ont permis la certification des boîtiers. Les essais prévus par ces normes ne permettent pas de détecter les causes du risque d'incendie spécifique allégué par le demandeur. » (pièces 15 et 16).
Messieurs [U] et [V], experts respectivement désignés par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand et le tribunal de commerce d'Avignon (pièces numéros 17 et 18) , concluent pour leur part que « l'organisme certificateur TÜV a réalisé les tests selon les normes en vigueur pour ce type de matériel. Les essais ne pouvaient déceler la dégradation rapide des composants jusqu'à la déclaration d'incendie. Sa responsabilité au travers des certificats délivrés n'est pas engagée. » et que « dans d'autres expertises judiciaires relatives aux panneaux Scheuten, plusieurs de nos confrères ont reconnu que la société TÜV « a bien appliqué les essais normalisés prévus par la norme (') » en estimant que cette dernière « n'avait pas à aller au-delà de ce qui était prévu à l'époque ». Nous partageons pleinement ce point de vue et confirmons que l'organisme certificateur TÜV a bien réalisé les essais relatifs aux normes en vigueur, essais qui ne pouvaient déceler la dégradation rapide des composants. ».
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société SMA ne rapporte pas la preuve d'une faute qui aurait été commise par la société Tüv Rheinland dans la mission qui lui avait été confiée de certification des boîtiers de connexion commercialisés par la société ALRACK, de sorte que sa demande formée au titre de l'article 1240 du code civil doit nécessairement être rejetée, ainsi que cela a été retenu à juste titre par le tribunal de commerce.
VII) sur les demandes formées par la société SMA à l'encontre de la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK et de son assureur HDI GLOBAL SE :
La société SMA, appelante incidente sur ce point, demande la cour de dire que la société KOSTAL, « fabricant des boîtiers de connexion » est responsable des dommages causés sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux et de la responsabilité délictuelle, et de la condamner in solidum avec son assureur à la relever et garantir indemne de toutes condamnations mises à sa charge par la présente décision.
Elle soutient que la responsabilité délictuelle de la société KOSTAL est engagée « en application des articles 1240 et 1241 du code civil pour avoir imprudemment et négligemment fabriqué et commercialisé un produit affecté de défauts graves », en l'espèce un boîtier de connexion présentant un risque de dégradation par échauffement, susceptible de provoquer des incendies, ainsi que cela résulte des rapports techniques IC 2000, INES et SERMA Technologies , même si elle concède que ce dernier rapport avait estimé « extrêmement improbable dans le délai d'exploitation de 10 ans » la réalisation d'un risque, sans cependant se prononcer sur les années d'exploitation postérieures à ce délai.
Elle ajoute qu'en présence de ce risque, divers assureurs, dont la SMA, ont été obligés de prendre des mesures préventives afin que l'on ne puisse leur reprocher ultérieurement une quelconque faute d'imprudence, de négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité.
Toutefois, il a été précédemment rappelé qu'aucune pièce du présent dossier ne permettait d'établir que les panneaux photovoltaïques de marque SCHEUTEN installés par la société REV'SOLAIRE sur les toits des bâtiments agricoles appartenant à la société Soleil de [Localité 13] auraient été équipés de boîtiers de connexion fabriqués par la société KOSTAL.
Au contraire, l'ensemble des documents techniques établissent que les boîtiers de connexion équipant l'installation photovoltaïque étaient des boîtiers Solexus fabriqués par la société ALRACK, l'expert judiciaire concluant notamment à l'existence d'un défaut de conception à caractère sériel « affectant uniquement des boîtiers de connexion SOLEXUS fabriqués par la société ALRACK équipant les modules photovoltaïques SCHEUTEN Multisol P6-66 ».
Dès lors, les demandes formées par la société SMA à l'encontre de la société KOSTAL et de son assureur la société HDI GLOBAL SE doivent nécessairement être rejetées.
En l'absence de preuve de l'existence d'une intention nocive, d'une intention malveillante, d'une mauvaise foi, d'une erreur grossière ou d'une légèreté blâmable pouvant être reprochée à la société SMA dans le cadre de sa demande, il conviendra de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté les sociétés KOSTAL et HDI GLOBAL SE de leurs demandes tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive.
VIII) sur les autres demandes :
Il a été précédemment rappelé que la demande de la société AIG tendant à être garantie par la société Tüv Rheinland, certificateur des boîtiers ALRACK, et par la société HDI GLOBAL SE, assureur de cette dernière, apparaissait sans objet, en raison du rejet du recours en garantie formé par la société SMA à l'encontre de la société AIG.
La décision de première instance devra être confirmée en ce qu'elle a écarté des débats les pièces versées non traduites en français, dès lors qu'il est de principe que le juge est fondé à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère faute de production d'une traduction en langue française ( Cass. soc., 8 avr. 2010, n° 09-40.836).
Selon l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Il résulte par ailleurs de l'article 700 du même code que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (') ».
Compte tenu de ce qui précède, il y aura lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société AIG Europe ' mise hors de cause par le présent arrêt ' à verser à la société Soleil de [Localité 13] une indemnité de 5000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a dit que les dépens de première instance seraient supportés, outre par la société SMA et la société ALLIANZ Benelux, par la société AIG Europe .
Les entiers dépens de première instance et d'appel devront être laissés à la charge de la société ALLIANZ Benelux NV et de la société SMA SA, lesquelles succombent ainsi en la quasi-intégralité de leurs prétentions, et notamment en leurs recours en garantie formés à l'encontre de la compagnie AIG Europe SA, assureur de la société SCHEUTEN, de la société KOSTAL Industrie, de la société Tüv Rheinland et de la société HDI GLOBAL SE, assureur de ces deux dernières société. Elles seront tenues solidairement et entre elles par moitié.
L'équité commandera par ailleurs de condamner la société SMA SA à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance :
' la somme de 8000 ' à la société Soleil de [Localité 13]
' la somme de 5000 ' à la compagnie AIG Europe SA
' la somme globale de 3000 ' à la société Tüv Rheinland LGA Products GmbH et à son assureur la société HDI GLOBAL SE
' la somme globale de 3000 ' à la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et à son assureur la société HDI GLOBAL SE.
Aucune considération d'équité ne commande, en outre, de faire application desdites dispositions au profit de la société ALLIANZ Benelux NV.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Vu l'arrêt avant dire droit du 5 janvier 2023,
Vu le rapport d'expertise déposé en l'état le 7 octobre 2024 par Monsieur [H], expert judiciaire,
' Constate le désistement d'instance de la compagnie AIG Europe SA à l'égard de la société KOSTAL et de son assureur HDI GLOBAL SE
' Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
' déclaré la société Soleil de [Localité 13] recevable en son action
' constatant que la responsabilité de la société REV'SOLAIRE se trouve engagée sur le fondement décennal et que la société SMA SA doit sa garantie à celle-ci, a dit la société Soleil de [Localité 13] recevable en son action directe à l'encontre de la société SMA SA
' constatant l'intervention volontaire de la société AIG Europe SA aux lieu et place de la société AIG Europe Limited, laquelle venait aux droits de la société AIG Europe Netherlands NV
' écarté des débats les pièces versées non traduites en français
' débouté la société SMA SA de son appel en garantie formé contre les sociétés KOSTAL Industrie Elektrik GmbH et Tüv Rheinland LGA Products ainsi que la société HDI GLOBAL SE
' débouté les sociétés KOSTAL Industrie Elektrik GmbH et HDI GLOBAL SE, en sa qualité d'assureur de cette dernière, de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive
' condamné la société ALLIANZ Benelux NV, en sa qualité d'assureur de la société ALRACK BV, à relever et garantir la société SMA SA de l'intégralité des condamnations mises à sa charge
' condamné la société SMA SA à verser à la société Soleil de [Localité 13] une indemnité de 5000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
' condamné la société ALLIANZ Benelux à verser à la société Soleil de [Localité 13] une indemnité de 5000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
' condamné la société SMA SA à verser à la société KOSTAL Industrie Elektrik GmbH, à la société Tüv Rheinland LGA Products ainsi qu'à la société HDI GLOBAL SE, assureur de ces dernières, une indemnité au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile
' ordonné la suspension des paiements des indemnités dues par la société ALLIANZ Benelux dans l'attente de la fixation définitive de la part proportionnelle de chaque victime et des demandeurs en garantie du sinistre sériel, et sursis à statuer dans cette attente
' Infirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Et, statuant à nouveau sur les chefs réformés,
' Condamne la société SMA SA, assureur de la société REV'SOLAIRE, à verser à la société Soleil de [Localité 13] les sommes suivantes :
' 22 024,17 ' HT au titre des frais de réparation nécessaires et urgents, interventions et rapports
' 6152 ' au titre des frais de main-d''uvre pour les changements de cartes
' 13 300 ' HT au titre des frais imputables au démontage des modules
' 196 865,74 ' HT au titre du préjudice financier
' Déboute la société SMA SA de sa demande tendant à être garantie par la compagnie AIG Europe SA, assureur de la société SCHEUTEN System Solar BV, des condamnations prononcées à son encontre
' Déclare en conséquence sans objet l'appel en garantie formé par la société AIG Europe à l'encontre de la compagnie ALLIANZ Benelux, en sa qualité d'assureur de la société ALRACK BV, et de la société Tüv Rheinland et son assureur la société HDI GLOBAL SE
' Condamne la société SMA SA à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
' la somme de 8000 ' à la société Soleil de [Localité 13]
' la somme de 5000 ' à la compagnie AIG Europe SA
' la somme globale de 3000 ' à la société Tüv Rheinland LGA Products GmbH et à son assureur la société HDI GLOBAL SE
' la somme globale de 3000 ' à la société KOSTAL INDUSTRIE ELEKTRIK GmbH et à son assureur la société HDI GLOBAL SE
' Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société ALLIANZ Benelux NV
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
' Fait masse des entiers dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront solidairement à la charge de la société SMA SA et de la société ALLIANZ Benelux NV et pour moitié entre elles..
L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.