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Décisions

CA Douai, 8e ch. sect. 1, 24 avril 2025, n° 24/04261

DOUAI

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Cofidis (SA)

Défendeur :

Cofidis (SA), GSI Groupe (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Benhamou

Conseillers :

Mme Convain, Mme Ménegaire

Avocats :

Me Levasseur, Me Bensimon, Me Hélain, SCP T K & A Lageat

JCP Lille, du 22 juill. 2022, n° 21-0035…

22 juillet 2022

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Dans le cadre d'un démarchage à domicile le 7 mai 2018, M. [U] [V] a conclu avec la S.A.R.L. GSI GROUPE DBT un contrat afférent à une prestation consistant dans la fourniture et la pose d'une installation d'un système photovoltaïque pour un montant total TTC de 17.900 euros.

Pour financer une telle installation, M. [U] [V] selon une offre préalable acceptée et non rétractée en date du 7 mai 2018 s'est vu consentir par la société COFIDIS un crédit d'un montant de 17.900 euros au taux nominal annuel de 3,7 % et remboursable en 180 mensualités précédées d'un différé de paiement de 6 mois.

Par actes d'huissier des 20 octobre 2020 et 2 novembre 2020, M. [U] [V] a fait assigner en justice la SCP [K] & A. LAGEAT es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. GSI GROUPE DBT ainsi que la SA COFIDIS aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et, à défaut, leur résiliation.

Par jugement réputé contradictoire en date du 22 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a :

- rejeté la fin de non-recevoir opposée par la SA COFIDIS,

- déclaré en tant que de besoin M. [U] [V] recevable à agir,

- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 7 mai 2018 entre M. [U] [V] et la S.A.R.L. GSI GROUPE DBT, sous le bon de commande n°175885,

- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. [U] [V] et la SA COFIDIS le 7 mai 2018,

- condamné M. [U] [V] à payer a la SA COFIDIS la somme de 13 068.44 euros selon décompte arrêté à la date du 13 janvier 2022 assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

- dit que M. [U] [V] dispose d'une créance a l'encontre de la liquidation de la S.A.R.L. GSI GROUPE DBT, représentée par son mandataire ad hoc, la SCP [K] & A. LAGEAT prise en la personne de Me [T] [K] a hauteur de 17 900 euros au titre du prix de l'installation,

- dit que compte tenu de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. GSI GROUPE DBT matérialisée par la désignation d'un mandataire ad hoc, M. [U] [V] peut disposer du matériel fourni aux termes du bon de commande n°175885 signé le 7 mai 2018,

- dit que M. [U] [V] dispose d'une créance a 1'encontre de la liquidation de la S.A.R.L. GSI GROUPE DBT représentée par son mandataire ad hoc, la SCP [K] & A. LAGEAT prise en la personne de Maître [T] [K], d'un montant de 850 euros au titre de l'article 700 du code de PROCÉDURE civile,

- dit que M. [U] [V] dispose d'une créance à l'encontre de la liquidation de la S.A.R.L. GSI GROUPE DBT représentée par son mandataire ad'hoc, la SCP [K] & A. LAGEAT prise en la personne de Maître [T] [K], au titre des dépens de l'instance,

- rejeté le surplus des demandes,

- dit n'y avoir lieu a écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 31 octobre 2022, M. [U] [V] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

' condamné M. [U] [V] à payer à la SA COFIDIS la somme de

13 068,44 euros, euros selon décompte arrêté à la date du 13 janvier 2022, assortie des intérêts au taux légal avocat constitué à compter de la signification de la présente décision,

' dit que M. [U] [V] dispose d'une créance à l'encontre de la liquidation de la SARL GSI Groupe DBT, représentée par son mandataire ad hoc, la SCP [K] & A. LAGEAT prise en la personne de Maître [T] [K] à hauteur de 17 900 euros au titre du prix de l'installation,

' dit que compte tenu de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL GSI GROUPE DBT matérialisée par la désignation d'un mandataire ad hoc, M. [U] [V] peut disposer du matériel fourni aux termes du bon de commande n°175885 signé le 7 mai 2018,

' dit que M. [U] [V] dispose d'une créance à l'encontre de la liquidation de la SARL GSI Groupe DBT, représentée par son mandataire ad'hoc, la SCP [K] & A. LAGEAT prise en la personne de Maître [T] [K], d'un montant de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

' dit que M. [U] [V] dispose d'une créance à l'encontre de la liquidation de la SARL GSI GROUPE DBT, représentée par son mandataire ad hoc, la SCP [K] & A. LAGEAT prise en la personne de Maître [T] [K], au titre des dépens de l'instance,

' le surplus des demandes de Monsieur [V].

Par ordonnance d'incident en date du 5 octobre 2023, le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai, au regard du fait que les causes du jugement frappé d'appel et assorti de l'exécution provisoire n'avaient pas été exécutées par l'appelant, a notamment ordonné la radiation de cette procédure d'appel du rôle de la cour.

L'appelant ayant ensuite justifié de l'exécution de la décision frappée d'appel, le magistrat de la mise en état le 4 septembre 2024 a autorisé la réinscription de l'affaire au rôle de la cour.

Vu les dernières conclusions de M. [U] [V] en date du 30 janvier 2023, et tendant à voir :

- Recevoir Monsieur [U] [V] en ses écritures et le déclarer bien fonds ;

- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant de nouveau la cour d'appel devra en conséquence :

' Déclarer que le contrat conclu entre Monsieur [U] [V] et GSI GROUPE DBT est nul en raison de sa violation des dispositions du droit de la consommation

' Déclarer que la Société GSI GROUPE DBT a commis un dol à l'encontre de Monsieur [U] [V]

' Déclarer que la Société COFIDIS a délibérément participé au dol commis par la Société GSI GROUPE DBT ;

Au surplus,

' Déclarer que la Société COFIDIS a commis des fautes personnelles :

- En laissant prospérer l'activité de la Société GSI GROUPE DBT par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu'elle ne pouvait prétendre ignorer,

- En accordant des financements inappropriés s'agissant de travaux construction,

- En manquant à ses obligations d'informations et de conseils à l'égard de Monsieur [U] [V]

- En délivrant les fonds à la Société GSI GROUPE DBT sans s'assurer de l'achèvement des travaux ;

' Déclarer que les fautes commises par la Société COFIDIS ont causés un préjudice à Monsieur [U] [V] ;

En conséquence,

' Déclarer que les Sociétés GSI GROUPE DBT et COFIDIS sont solidairement responsables de l'ensemble des conséquences de leurs fautes à l'égard de Monsieur [U] [V] ;

' Prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente liant Monsieur [U] [V] et la Société GSI GROUPE DBT ;

' Prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté liant Monsieur [U] [V] et la Société COFIDIS ;

' Déclarer que la Société COFIDIS ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs ;

' Ordonner le remboursement des sommes versées par Monsieur [U] [V] à la Société COFIDIS au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 24.156,35 euros, sauf à parfaire.

' Débouter Société COFIDIS de toutes ses demandes

A titre subsidiaire

- Constater que Monsieur [U] [V] est un emprunteur non averti ;

- Constater que le taux d'endettement de Monsieur [U] [V] est

excessif ;

- Déclarer que la société COFIDIS a manqué à son obligation de mise en garde ;

- Condamner la société COFIDIS à verser à Monsieur [U] [V] la somme de 8.950,00 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit du 7 mai 2018.

En toutes hypothèses,

' Condamner solidairement les Sociétés GSI GROUPE DBT et COFIDIS à:

- 5.000,00 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée ;

' Condamner la Société COFIDIS à verser à Monsieur [U] [V] la somme de :

- 8.000,00 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,

- 3.000,00 euros au titre de leur préjudice moral,

' Dire qu'à défaut pour la société GSI GROUPE DBT de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, celui-ci sera définitivement acquis par Monsieur [U] [V],

' Condamner la société GSI GROUPE DBT à garantir Monsieur [U] [V] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,

' Déclarer qu'en toutes hypothèses, la société COFIDIS ne pourra se faire restituer les fonds auprès de Monsieur [U] [V] mais devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la société GSI GROUPE DBT seule bénéficiaire des fonds débloqués eu égard le mécanisme de l'opération commerciale litigieuse,

' Condamner solidairement les Sociétés GSI GROUPE DBT et COFIDIS au paiement des entiers dépens outre 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile,

' Condamner in solidum la société GSI GROUPE DBT et la société COFIDIS, dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l'article R 631-4 du code de la consommation,

' Fixer les créances au passif de la liquidation de la société GSI GROUPE DBT.

Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 28 novembre 2024, et tendant à voir :

A titre principal,

- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Déclarer Monsieur [U] [V] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,

- Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

- Condamner Monsieur [U] [V] à reprendre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,

A titre subsidiaire,

- Infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions,

Statuant à nouveau :

- Condamner Monsieur [U] [V] à rembourser à la SA COFIDIS une partie du capital dont le montant sera fixé à 9.300 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.

En tout état de cause :

- Condamner Monsieur [U] [V] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner Monsieur [U] [V] aux entiers dépens.

Pour sa part la SCP [T]. [K] & LAGEAT es qualité de mandataire ad hoc de la SARL GSI GROUPE DBT a notamment été assignée devant la cour par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2023 signifié à une personne habilitée à recevoir l'acte (donc il s'agissait d'une signification à personne morale). Toutefois subséquemment cet intimé n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2025.

- MOTIFS DE LA COUR:

- Sur la nullité du contrat principal de vente:

L'article L221-5-1° du code de la consommation s'agissant des contrats conclus hors établissement prévoit en substance que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues à l'article L. 111-1.

L'article L 111-1 du même code quant à lui dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose:

«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du

contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.»

De plus l'article L111-2 du code de la consommation dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et qui a vocation à s'appliquer au présent litige, dispose :

'Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'Etat.'

L'article L 221-9 du dit code dispose quant à lui:

«Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.»

Par ailleurs l'article L 242-1 du même code prévoit en ce qui le concerne que les dispositions de l'article L 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

Au cas particulier la nature complexe de l'opération contractuelle en question implique impérativement que soit précisées certaines caractéristiques essentielles. Faute de telles précisions le consommateur ne sera pas en mesure de procéder - comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison pertinente entre diverses offres de même nature proposées sur le marché afin d' opérer le choix qui lui paraît le plus judicieux.

Dans le cas présent force est de constater que ne figure pas dans le bon de commande la marque des panneaux photovoltaïques. Or la Cour de cassation dans un arrêt de principe du 24 janvier 2024 a considéré que la marque constituait une caractéristique essentielle de l'installation de panneaux photovoltaïques ( Cass, 1ère civ. 24 janvier 2024, n° du pourvoi 21-20.691).

De plus s'agissant s'agissant des modalités de la livraison le bon de commande litigieux précise certes la date de livraison soit le 7 juin 2018. Toutefois il omet de spécifier le calendrier précis des travaux concernant la prestation fournie avec notamment la date des démarches administratives visant à obtenir l'autorisation de la mairie et la date du raccordement ERDF qui conditionne le fonctionnement effectif de l'installation.

Il ressort ainsi des observations qui précédent, que le consommateur, M. [U] [V] n'a pas été suffisamment informé sur la prestation qu'il entendait obtenir dans le cadre du contrat en cause - étant bien entendu que la marque des panneaux photovoltaïques et le calendrier des travaux apparaissent comme des caractéristiques essentielles et même primordiales de la prestation en cause. Il est incontestable que le bon de commande en question ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation sans qu'il soit besoin d'apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement s'agissant d'une nullité d'ordre public.

En outre il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que M. [U] [V], même s'il avait connaissance des irrégularités du bon de commande, ait manifesté la volonté non équivoque de renoncer à la nullité qui en découle, étant entendu que son acceptation de la livraison n'a pu avoir pour effet de couvrir ces irrégularités ainsi que la nullité qui a vocation à les sanctionner. Au regard de sa qualité de simple profane il devait de toute évidence ignorer que le défaut des mentions obligatoires entachant le bon de commande était sanctionné par la nullité de cet acte juridique s'agissant d'une nullité relative dans le cadre protecteur du droit de la consommation. Il ne ressort par ailleurs d'aucun élément objectif du dossier que l'acquéreur ait confirmé cet acte nul en renonçant à la nullité qui en découle notamment en envoyant au vendeur un courrier explicite à ce sujet de renonciation à la nullité du contrat en cause.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 7 mai 2018 entre M. [U] [V] et la S.A.R.L. GSI GROUPE DBT, sous le bon de commande n°175885.

- Sur la nullité du contrat de crédit affecté:

En application des dispositions de l'article L 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu, est lui même judiciairement résolu ou annulé.

Le contrat principal de vente ayant été annulé, il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre M. [U] [V] et la SA COFIDIS le 7 mai 2018.

- Sur les conséquences de la nullité du contrat principal de vente et du contrat de crédit:

Dans le cas présent l'annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit qui certes anéantit ces deux conventions ne saurait toutefois conduire au rétablissement mécanique du statu quo ante. En effet dans certains cas la banque pourra se trouver privée de sa créance de restitution. Par ailleurs la faillite du vendeur peut aussi avoir une incidence sur la restitution du matériel en rendant de facto impossible la reprise du matériel par la société installatrice des panneaux photovoltaïques.

' Sur les conséquences de l'annulation du contrat principal de vente:

Dans les rapports entre le vendeur et son cocontractant consommateur, l'annulation de la vente commande au mandataire ad hoc de la SARL GSI GROUPE DBT de restituer le prix de vente à M. [U] [V], conséquence juridique normale de l'annulation du contrat de vente.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit que M. [U] [V] dispose d'une créance a l'encontre de la liquidation de la S.A.R.L. GSI GROUPE DBT, représentée par son mandataire ad hoc, la SCP [K] & A. LAGEAT prise en la personne de Me [T] [K] a hauteur de 17 900 euros au titre du prix de l'installation, et dit que compte tenu de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. GSI GROUPE DBT matérialisée par la désignation d'un mandataire ad hoc, M. [U] [V] peut disposer du matériel fourni aux termes du bon de commande n°175885 signé le 7 mai 2018.

' Sur les conséquences de l'annulation du contrat de crédit affecté:

Il résulte d'une jurisprudence bien établie que commet une faute, la banque qui verse les fonds prêtés au vendeur de panneaux photovoltaïques sans avoir dûment et préalablement vérifié la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. La banque commet également une faute en ne s'assurant pas au moyen de toutes démarches utiles, de la bonne exécution des travaux par le vendeur des panneaux photovoltaïques conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.

Au cas particulier l'objectivité commande de constater que la SA COFIDIS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité du bon de commande litigieux aux dispositions d'ordre public du code de la consommation lorsqu'elle a débloqué les fonds du crédit affecté.

La banque peut ainsi être privée de sa créance de restitution quand l'emprunteur justifie d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute.

Dans un arrêt de principe en date du 10 juillet 2024 la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Cass. Civ, 1ère 10 juillet 2024, n° du pourvoi 23-15.802).

La Cour suprême estime ainsi qu'en libérant le capital emprunté sans vérifier la régularité du contrat principal, la banque a manqué à ses obligations, et que d'autre part, l'emprunteur a subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d'un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente du matériel. Elle en déduit que la banque dans ce cas doit être condamnée à restituer à l'emprunteur à titre de dommages et intérêts une somme correspondant au capital emprunté.

Au cas d'espèce force est de constater que la faillite du vendeur doit être considérée comme générant un préjudice suffisant pour priver le prêteur de sa créance de restitution. En effet du fait de cette déconfiture M. [U] [V] se verra incontestablement dans l'impossibilité de récupérer le prix de vente auprès de la société placée en liquidation judiciaire - alors même que cette restitution du prix aurait été la conséquence juridique normale et automatique résultant de l'annulation du contrat de vente. Il convient de souligner que cette liquidation judiciaire suivie d'une clôture pour insuffisance d'actif de la SARL GSI GROUPE DBT rend absolument certaine et non pas seulement probable la non restitution du prix par cette société ayant fait l'objet d'une procédure collective.

La faute de la SA COFIDIS en l'espèce a causé à M. [U] [V] un préjudice incontestable qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution. Il y a lieu en effet en l'espèce de faire application du principe fondamental dans la sphère de la responsabilité civile de la réparation intégrale du préjudice qui commande de réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice.

Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA COFIDIS soit privée totalement de sa créance de restitution à hauteur de 17.900 euros.

Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné M. [U] [V] à payer a la SA COFIDIS la somme de 13 068.44 euros selon décompte arrêté à la date du 13 janvier 2022 assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et débouté M. [U] [V] de ses demandes indemnitaires. Il y a lieu par suite, statuant à nouveau, de débouter la SA COFIDIS de sa demande de condamnation de M. [U] [V] au remboursement d'une partie du capital à hauteur de 9.300 euros outre intérêts au taux légal et de condamner la SA COFIDIS en faisant partiellement droit aux demandes indemnitaires de l'appelant, à payer à M. [U] [V] la somme de 17.900 euros , somme correspondant exactement au montant du capital emprunté.

- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [U] [V] les frais irrépétibles exposés par lui et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en cause d'appel.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit que M. [U] [V] dispose d'une créance a 1'encontre de la liquidation de la S.A.R.L. GSI GROUPE DBT représentée par son mandataire ad hoc, la SCP [K] & A. LAGEAT prise en la personne de Maître [T] [K], d'un montant de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance.

Il y a lieu par ailleurs de condamner la SA COFIDIS seule à payer à M. [U] [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

- Sur le surplus des demandes:

Au regard des considération qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

- Sur les dépens:

La S.A.R.L. GSI GROUPE DBT représentée par son mandataire ad hoc, la SCP [K] & A. LAGEAT prise en la personne de Maître [T] [K], et la SA COFIDIS succombant, il y a lieu après infirmation du jugement querellé en ce qu'il a dit que M. [U] [V] dispose d'une créance à l'encontre de la seule liquidation de la S.A.R.L. GSI GROUPE DBT représentée par son mandataire ad'hoc, la SCP [K] & A. LAGEAT prise en la personne de Maître [T] [K], au titre des dépens de première instance, et statuant à nouveau et y ajoutant, de condamner in solidum la S.A.R.L. GSI GROUPE DBT représentée par son mandataire ad'hoc, la SCP [K] & A. LAGEAT prise en la personne de Maître [T] [K] et la SA COFIDIS aux entiers dépens tant de première instance que d'appel étant précisé que s'agissant de la S.A.R.L. GSI GROUPE DBT représentée par son mandataire ad hoc cette créance devra être fixée au passif de cette société.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- Confirme le jugement querellé sauf en ce qu'il a:

' condamné M. [U] [V] à payer a la SA COFIDIS la somme de 13 068.44 euros selon décompte arrêté à la date du 13 janvier 2022 assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision déférée,

' débouté M. [U] [V] de ses demandes indemnitaires,

' dit que M. [U] [V] dispose d'une créance à l'encontre de la seule liquidation de la S.A.R.L. GSI GROUPE DBT représentée par son mandataire ad'hoc, la SCP [K] & A. LAGEAT prise en la personne de Maître [T] [K], au titre des dépens de première instance,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- Déboute la SA COFIDIS de sa demande de condamnation de M. [U] [V] au remboursement d'une partie du capital à hauteur de 9.300 euros outre intérêts au taux légal,

- Condamne la SA COFIDIS en faisant partiellement droit aux demandes indemnitaires de l'appelant, à payer à M. [U] [V] la somme de 17.900 euros , somme correspondant exactement au montant du capital emprunté,

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- Condamne in solidum la S.A.R.L. GSI GROUPE DBT représentée par son mandataire ad'hoc, la SCP [K] & A. LAGEAT prise en la personne de Maître [T] [K] et la SA COFIDIS aux entiers dépens tant de première instance que d'appel étant précisé que s'agissant de la S.A.R.L. GSI GROUPE DBT représentée par son mandataire ad hoc cette créance devra être fixée au passif de cette société.

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