CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 24 avril 2025, n° 20/12932
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Société Générale (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Noel
Vice-président :
Mme Ougier
Conseiller :
Mme Vincent
Avocats :
Me Martha, Me Sorel, Me Payen
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Docks Gym a été constituée pour exploiter sur le site des docks à [Localité 4] une salle de sport.
Pour les besoins de son activité professionnelle, la Société générale a consenti, suivant un acte sous seing privé en date du 14 octobre 2015, un prêt professionnel à la SAS Docks Gym d'un montant de 462 896 euros au taux de 1,75 % l'an remboursable sur une durée de 7 années.
En garantie du remboursement de ce prêt, la Société Générale a sollicité auprès de l'ensemble des associés fondateurs qu'ils consentent, en proportion de leurs droits dans le capital de la société Docks Gym, une caution solidaire garantissant la banque d'un montant total de 50 % des sommes prêtées. Les 50 % restant étaient garantis par la caution de la société BPI France.
Ainsi, par acte en date du 19 avril 2018, M. [Z] [T] s'est porté caution solidaire du remboursement du prêt à hauteur de la somme de 144 399 euros.
Par jugement en date du 7 novembre 2018, la société Docks Gym a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 9 janvier 2019.
La Société Générale a déclaré sa créance le 24 janvier 2019 pour un montant de 356 009,15 euros et a mis en demeure les cautions d'exécuter leurs engagements par plusieurs courriers recommandés en date du 30 janvier 2019.
Par acte extrajudiciaire en date du 23 octobre 2019, la Société Générale a assigné M. [T] devant le Tribunal de Commerce de Marseille afin d'obtenir sa condamnation à la somme de 144 399,00 euros au titre de son engagement de caution du prêt professionnel, outre intérêts au taux de 5,75% à compter du 24 janvier 2019, à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
Par jugement en date du 18 novembre 2020, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a, rejeté les moyens de défense tirés de la disproportion de l'engagement de caution, du défaut du devoir de mise en garde du banquier, et du défaut d'information annuelle et a condamné M. [Z] [T] à payer à la Société générale la somme de 108 582,79 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 5,75 % à compter du 30 janvier 2019, date de la mise en demeure, capitalisés, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
M. [T] a interjeté appel dudit jugement par déclaration du 22 décembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 11 février 2025 et a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions d'appel récapitulatives signifiées par RPVA le 16 janvier 2025, M. [T] demande à la cour de':
Reformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Marseille le 18 novembre 2020, et plus, précisément en ce qu'il a condamné M. [Z] [T] à payer la somme en principal de 108 582,79 euros avec intérêts au taux de 5,75% (avec capitalisation) à compter du 30 janvier 2019 au titre de son engagement de caution, ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens ;
Et, statuant à nouveau :
1er moyen de réformation
Sur la disproportion de l'engagement de caution
Débouter la Société Générale de sa demande en paiement au motif que le cautionnement souscrit par M. [Z] [T] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au jour de la signature de l'acte, cet engagement lui est inopposable ;
2ème moyen de réformation
Sur l'inexécution par la Société Générale de son devoir de mise en garde
Fixer le taux de perte de chance à 99 % ;
Condamner la Société Générale au paiement de dommages et intérêts représentant 99 % des sommes réclamées à M. [Z] [T] au titre de son engagement de caution ;
A titre principal, Condamner la Société Générale au paiement d'une somme de 106 588,72 euros à titre de dommages et intérêts au titre de cette perte de chance ;
A titre subsidiaire, si le recours de la Société Générale contre M. [Z] [T] était admis pour la somme de 144 399,00 euros, Condamner la Société Générale au paiement d'une somme de 142 955,00 euros à titre de dommages et intérêts au titre de cette perte de chance
Fixer la créance de la Société Générale à la somme de 107 665,37 euros, celle-ci devant être déchue de ses droits aux intérêts, frais et pénalités à défaut d'avoir adressé à la caution les lettres d'information prévues aux articles 2293 al. 2 du code civil et 313-22 du code monétaire et financier ;
En tout état de cause, ordonner la compensation judiciaire des dommages et intérêts qui seront judiciairement alloués à M. [Z] [T] avec les sommes seront dues à la Société Générale en exécution de l'engagement de caution du 19 avril 2018 ;
3ème moyen de réformation
Sur le quantum des sommes le cas échéant dues par M. [Z] [T]
Pour le cas où les deux moyens précédents seraient rejetés
Fixer la créance de la Société Générale à la somme de 107 665,37 euros, celle-ci devant être déchue de ses droits aux intérêts, frais et pénalités à défaut d'avoir adressé à la caution les lettres d'information prévues aux articles 2293 al. 2 du code civil et 313-22 du code monétaire et financier ;
En tout état de cause,
Condamner la Société générale à payer à M. [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société générale aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions d'intimé n°2 signifiées par RPVA le 11 octobre 2022, la Société générale demande à la cour de':
Rejeter l'ensemble des demandes, moyens de défense, fins et conclusions de M. [Z]
[T] tendant à la réformation du jugement déféré ;
En Conséquence ;
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce d'Aix en Provence en date du 18 novembre 2020 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner M. [Z] [T] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'en tous les dépens, ceux-ci distraits au profit de Maître Caroline Payen, avocat associé de la SCP Drujon d'Astros et associes sous son affirmation de droit.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la disproportion de l'engagement de caution
M. [T] soutient qu'au jour de la signature de son engagement de caution, il a déclaré un revenu annuel de 25 831 euros duquel il doit être déduit les charges courantes. Il soutient qu'il était marié sous le régime de la séparation de biens et qu'ainsi l'appréciation de la disproportion doit être faite au regard de ses seuls biens et revenus et non au regard de la surface financière globale des époux. Or, selon sa fiche patrimoniale il était propriétaire indivis, soit 50 % seulement, de sa résidence principale dont la valeur était d'environ 350'000 euros, mais dont il convenait de déduire le capital restant dû sur le prêt ayant servi à l'acquisition de l'immeuble, soit la somme totale de 104'730,66 euros et dont il avait indiqué le montant des mensualités sur sa fiche de renseignements.
Ainsi, l'engagement de caution représentait 118 % de la valeur nette de ses biens et revenus.
En réplique, la banque soutient qu'au terme de la fiche de renseignements remplie par M. [T], celui-ci percevait un revenu mensuel de 3 333 euros, ce qui est confirmé par ses avis d'imposition. Il était en outre propriétaire de deux appartements, reliés entre eux pour une valeur totale de 426'000 euros et pour lesquels il n'a pas indiqué de prêt ou de mensualités en cours dans les rubriques prévues à cet effet, ni le caractère indivis de sa propriété. En outre, l'acte de prêt mentionne la réalisation d'un apport personnel d'un montant de 200'000 euros alors qu'il apparaît en qualité d'associé de la société Dock Gym à hauteur de 29,8 % du capital social avec un apport de 14'900 euros. Or, selon la banque, il est constant que les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée fait partie de son patrimoine et doit être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus.
En outre, il était propriétaire d'un parking évalué à la somme de 26'000 euros au moment de l'engagement de caution.
Enfin, la banque soutient qu'il est de jurisprudence constante que le banquier n'est pas tenu de vérifier l'exactitude des informations transmises par la caution, sauf en présence d'anomalies apparentes, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
L'article L341-4 du code de la consommation applicable au jour de la conclusion du cautionnement et devenu l'article L 332-1 dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion doit être'manifeste, c'est-à-dire flagrante ou évidente pour un professionnel raisonnablement diligent. Elle ne résulte pas du seul fait que le montant du cautionnement excède la valeur du patrimoine de la caution. Le caractère averti de la caution est sans incidence et la charge de la preuve de la disproportion lui appartient.
La caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.'
En l'espèce, M. [T] a rempli une fiche de renseignements le 7 décembre 2017 lors de la souscription de son engagement de caution dans laquelle il déclare être marié sous le régime de la séparation de biens avec 3 enfants à charge. Par ailleurs, il déclare un salaire de 3 333 euros comme directeur de salle de sport depuis novembre 2015, mais mentionne au titre de ses ressources mensuelles globales, une somme de 5 000 euros. Il ne peut donc utilement arguer du fait que selon son avis d'imposition sur les revenus 2015, il ne percevait qu'un revenu annuel de 14 754 euros dès lors que d'une part, il n'a pas déclaré cette somme sur la fiche et que d'autre part, il avait débuté son activité en novembre 2015, cet avis ne reflétant donc pas sa situation financière au moment de la souscription de la caution, plus de deux ans plus tard. En outre, l'avis d'imposition 2016 de M. [T] produit par la banque établit qu'il percevait effectivement un revenu annuel de 34 754 euros, donc conforme à sa déclaration sur la fiche, au moment de la souscription du cautionnement.
Par ailleurs, dans le tableau «'patrimoine'» de la fiche, M. [T] a mentionné deux appartements de 80 m² chacun qu'il a évalué pour le premier à 250 000 euros et pour le second à 176 000 euros, sans indiquer qu'il était propriétaire en indivision, ce que la banque ne pouvait déduire de la seule mention qu'il était marié sous le régime de la séparation de biens. De même, pour chaque immeuble, il a laissé vierge les colonnes intitulées «'contrat en cours'», «'montant origine'», «'montant actuel'», «'mensualité'» et «'organisme prêteur'», occultant ainsi volontairement l'existence de prêts immobiliers grevant la valeur des biens. S'il a effectivement mentionné dans un autre paragraphe relatif aux charges, l'existence de deux prêts, il n'en a indiqué que le montant des mensualités et leur date de fin, aucun élément ne pouvait ainsi permettre à la banque d'en déduire qu'il s'agissait de prêts sur les immeubles. Enfin, il estime dans ses écritures ses biens immobiliers à une valeur inférieure à celle déclarée, sans l'expliquer et il devra donc être retenue celle qu'il a déclaré dans sa fiche de renseignements.
En tout état de cause, même en tenant compte de la valeur déclarée des biens immobiliers (322 000 euros déduction faite du solde des prêts) et de la seule part de M. [T] (161 000 euros), la valeur de son patrimoine immobilier est supérieure à son engagement de caution de 144 399 euros.
Enfin, M. [T] était associé à hauteur de 29,8 % dans la SAS Docks gym, dans laquelle il avait fait un apport personnel de 14 900 euros.
En conséquence, eu égard à ses revenus et biens au moment de son engagement, celui-ci n'apparaît pas manifestement disproportionné et la Société générale est fondée à s'en prévaloir.
Sur le défaut de mise en garde du banquier
M. [T] soutient que la banque avait un devoir de mise en garde envers la caution non avertie, dès lors que l'engagement n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, même si le cautionnement n'était pas disproportionné. Il rappelle que la seule qualité de dirigeant et associé d'une société ne suffit pas à établir que la caution est avertie. Or, son expérience préalable de coach sportif ne lui a pas permis de développer des connaissances financières particulières, alors qu'il n'était qu'associé minoritaire. En outre, la caution fait valoir que le cautionnement représentait 118 % de son patrimoine personnel, et quatre fois son revenu annuel hors charges et qu'une telle situation caractérise à elle seule un risque d'endettement excessif.
Ainsi, la Société Générale était débitrice d'une obligation de mise en garde à son égard qui engage sa responsabilité et l'oblige à réparer son préjudice qui résulte d'une perte de chance de ne pas se porter caution et ce, d'autant plus qu'à l'époque où le cautionnement a été consenti, la situation financière de la Société dock gym était déjà préoccupante, ce que ne pouvait ignorer la banque.
En réplique, la banque soutient qu'elle n'est débitrice d'une obligation de mise en garde que si la caution est une personne non avertie et que l'existence d'un risque d'endettement excessif doit être évaluée au regard des capacités financières de l'emprunteur et non pas de la caution.
Selon elle, M. [T] était une caution avertie dès lors qu'il était associé à hauteur de 30 % de la société Dock gym, donc parfaitement informé de la situation financière de celle-ci et exerçait en libéral depuis plus de 16 ans un enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs, ce qui lui a permis d'acquérir des compétences et connaissances en matière de gestion d'entreprise et financière. Par ailleurs, sur la fiche de renseignements il avait indiqué être directeur de salle de sport depuis 2015.
En outre, elle fait valoir que l'établissement prêteur n'a pas à vérifier l'opportunité économique de l'opération financière et qu'il n'existait aucune inadaptation de l'engagement de caution de M. [T] au regard de ses capacités financières. De la même façon, l'octroi du prêt à la société dock gym ne présentait aucun caractère abusif faisant naître un risque d'endettement excessif de l'emprunteur.
En tout état de cause, il fait valoir l'application de l'article L.650-1 du code de commerce et soutient que M. [T] ne rapporte pas la preuve d'une faute dans l'octroi du concours financier.
En application de l'article 1147 du code civil applicable à la date d'engagement de la caution, un établissement de crédit est en effet tenu, lors de la conclusion d'un contrat de prêt, à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution ou d'un emprunteur non averti, au regard de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. (Com 9 mars 2022, n° 20-10.678). Il appartient à la caution d'établir ce risque d'endettement.
La caution avertie est celle qui dispose des compétences nécessaires pour apprécier le contenu, la portée et les risques liés aux concours consentis (Civ 1e, 28 novembre 2012, 11-26.477). Il est d'abord tenu compte de sa capacité à mesurer le risque pris, de ses capacités intellectuelles, de son expérience dans le secteur considéré, de son habitude des affaires. Le critère professionnel est également pris en compte et il est tenu compte des caractéristiques de l'opération financée.
Enfin, il a été jugé que l'article'L.'650-1 du code de commerce est sans application à l'action en responsabilité engagée contre une banque par une caution non avertie qui lui reproche un manquement au devoir de mise en garde (Com. 12'juillet 2017, n°16-10.793). Dès lors, la Société générale ne saurait se prévaloir de ces dispositions.
En l'espèce, M. [T] n'était pas le président de la SAS Dock Gyms, il n'en était qu'associé minoritaire. Le fait qu'il ait exercé à titre libéral, l'enseignement de disciplines sportives pendant de nombreuses années, ne suffit pas non plus à le qualifier de «'rompu'» au milieu des affaires, l'ouverture et la gestion d'une salle de sport étant sensiblement différent en termes financiers d'une activité d'auto-entrepreneur ou libérale. De même, il n'est pas établi qu'il participait activement à la gestion de la société. Dès lors, il ne saurait être qualifié de caution avertie.
Toutefois, il a été vu que son engagement de caution était adapté à ses capacités financières puisqu'il correspondait à moins de la moitié de son patrimoine déclaré.
Concernant l'emprunteur, la SAS Dock Gym a été créée en septembre 2015 et a conclu le prêt de 462 896 euros auprès de la Société générale le 14 octobre 2015. Aucun élément ne permet de connaître sa situation financière à cette date, mais celle-ci s'est régulièrement acquittée de ses échéances mensuelles jusqu'au mois de décembre 2018, soit pendant près de trois ans. Dès lors, au jour de l'engagement de caution de M. [T] le 19 avril 2018, il n'est pas rapporté la preuve d'une inadaptation du prêt aux capacités financières de la SAS alors que celui-ci était payé régulièrement et que les pertes sur l'exercice 2017 étaient inférieures à celles de 2016. Par ailleurs, il n'est pas établi que la banque ait eu connaissance du bilan 2017 et son annexe de la société au moment de l'engagement de caution, dès lors, que celui-ci vise une offre de reprise émise le 26 avril 2018, et a été établi par le commissaire aux comptes le 13 juin 2018, donc postérieurement.
Dès lors, M. [T] ne rapporte pas la preuve que la Société générale ait manqué à son devoir de mise en garde à son égard, ses demandes à ce titre doivent être rejetées et le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l'obligation d'information annuelle
M. [T] soutient que la banque doit être déchue du droit aux intérêts à défaut d'avoir adressé à la caution la lettre d'information annuelle prévue par l'article 2293 du Code civil et l'article L 313 ' 22 du code monétaire et financier. Il conclut que la mise en demeure ne saurait valoir information régulière.
La banque conteste avoir manqué à son obligation d'information annuelle et soutient que l'obligation d'information n'est soumise à aucune forme particulière, car la mise en demeure envoyée le 30 janvier 2019 doit être considérée comme avoir rempli l'obligation d'information.
L'article L 333-1 ancien du code de la consommation dispose que sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement.
L'article L343-5 ancien du même code précise que lorsque le créancier ne se conforme pas à l'obligation définie à l'article L. 333-1, la caution n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
En l'espèce, la première échéance impayée par la SAS Dock Gym est celle du mois de décembre 2018. Par la suite dès le 9 janvier 2019, la SAS Dock Gym a été placée en liquidation judiciaire, rendant ainsi exigible la créance résultant du prêt. Or, il est établi que la banque a informé la caution de la liquidation judiciaire de la société et l'a mise en demeure de payer les sommes dues au titre du prêt par courrier recommandé du 30 janvier 2019. La caution ne conteste pas avoir reçu cette mise en demeure puisqu'elle l'a produit. Aucune condition de forme portant sur l'information de la caution n'étant requise par les textes susvisés, il y a lieu de considérer que cette mise en demeure qui informe la caution de l'exigibilité des sommes est suffisante et qu'ainsi, la banque a rempli son obligation d'information.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le quantum des sommes dues au titre du cautionnement
M. [T] soutient qu'il ne s'est porté caution dans la limite de 30,5 % de toute somme due au titre de l'obligation garantie et dans la limite de 144 399 euros.
La banque ne conteste pas cette double limite qui ressort de l'acte de cautionnement.
En l'espèce, elle établit qu'elle a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur de la SAS Docks Gym pour la somme de 356 009,15 euros à titre privilégié, outre un taux contractuel de 5,75 % à compter du 9 janvier 2019. Dès lors, la Société générale est fondée à réclamer la somme de 108 582,79 euros à la caution assortie des intérêts capitalisés au taux conventionnel de 5,75 % à compter du 30 janvier 2019, date de la mise en demeure. Le jugement sera donc confirmé.
Sur les demandes annexes
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Les dispositions du jugement relatives aux dépens doivent être confirmées.
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Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [T].
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M. [T] sera condamné à payer à la Société générale la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
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La cour,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 18 novembre 2020 en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [T] à payer à la SA Société générale la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles';
Condamne M. [Z] [T] aux entiers dépens distraits au profit de Me Payen, avocat associé de la SCP Drujon d'astros et associés.