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Décisions

CA Dijon, 2e ch. civ., 24 avril 2025, n° 22/01193

DIJON

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Societe Automobiles (SARL)

Défendeur :

Admiral Intermediary (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Blanchard

Conseillers :

Mme Charbonnier, Mme Kuentz

Avocats :

Me El Mahi, Me Buisson

TJ Mâcon, du 9 août 2021, n° 19/01017

9 août 2021

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 20 avril 2017, M. [U] [X] a acquis un véhicule d'occasion de marque Audi modèle A3 Sportback auprès de la Sarl S.A.T au prix de 7 500 euros. La vente était assortie d'une garantie de trois mois.

Le véhicule a été assuré auprès de la compagnie EUI France Limited, exerçant sous l'enseigne l'Olivier Assurance Auto qui, le 1er janvier 2019, a été radiée suite à une fusion absorption par la société Admiral Intermediary Services SA, exerçant sous la même enseigne.

Le 22 avril 2017, M. [X] a contacté la société S.A.T pour lui indiquer que le voyant de bougies de préchauffage s'était allumé et que le moteur perdait de sa puissance. Le 24 avril 2017, il s'est rendu auprès du garage Sax'Auto, sur les conseils de la société Sarl S.A.T, qui lui a préconisé d'effectuer un nettoyage du filtre anti particules. Informée, la société S.A.T devait prendre un rendez-vous pour les réparations auprès de Sax'Auto. Dans l'attente, M. [X] a continué à utiliser son véhicule.

Le 5 mai 2017, il a constaté que le voyant s'était rallumé. Le moteur s'est ensuite mis à l'arrêt, la pédale d'embrayage s'est coincée et les portes du véhicule se sont automatiquement verrouillées. Des flammes ont commencé à sortir du capot du véhicule. M. [X] et son passager ont réussi à s'extraire du véhicule.

Suite à l'incendie, le véhicule a été classé épave et remorqué au garage Ducloux.

Le 4 août 2017, la compagnie d'assurance a indemnisé M. [X] pour un montant de 6 435 euros, après déduction d'une franchise de 1 065 euros.

M. [X] ainsi que l'Olivier Assurance ont fait assigner, par acte du 4 septembre 2017, la Sarl S.A.T devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mâcon afin de voir organiser une mesure d'expertise.

Par ordonnance du 24 octobre 2017, le président du tribunal de grande instance de Mâcon a ordonné une mesure d'expertise judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 8 novembre 2018.

Par acte du 21 novembre 2019, 'la compagnie l'Olivier Assurance Auto, membre du groupe Admiral'et M. [X] ont fait assigner la société S.A.T devant le tribunal de grande instance de Mâcon aux fins de voir prononcer la résolution de la vente et d'obtenir l'indemnisation de leurs entiers préjudices.

Par jugement du 9 août 2021, le tribunal judiciaire de Mâcon a :

prononcé la résolution de la vente par la Sarl S.A.T à M. [X] d'un véhicule Audi A3 Sportback immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 20 avril 2017 ;

ordonné à M. [X] de restituer à la Sarl S.A.T les clés et documents du véhicules restant en sa possession ;

dit que la Sarl S.A.T fera son affaire de l'enlèvement et la destruction du véhicule ;

condamné la Sarl S.A.T à payer à la compagnie l'Olivier Assurance les sommes suivantes :

- 6 435 euros au titre de la restitution du prix,

- 2 433,28 euros au titre des frais de gardiennage ;

condamné la Sarl S.A.T à payer à M. [X] les sommes suivantes :

- 830 euros au titre de son préjudice de jouissance,

- 1 065 euros au titre de la franchise,

- 1 000 euros au titre des souffrances endurées ;

condamné la Sarl S.A.T à payer à M. [X] et à la compagnie l'Olivier Assurance la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté la société Sarl S.A.T de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;

ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

condamné la Sarl S.A.T en tous les dépens qui comprendront ceux de référé, de la présente instance, ainsi que les frais d'expertise dont distraction au profit de la Selarl Cotessat-Buisson, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par acte du 30 septembre 2022, la Sarl Automobile [Localité 8] S.A.T a relevé appel de cette décision.

Suites à des conclusions d'incident, par ordonnance du 19 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré la société Admiral Intermediary Services SA recevable à intervenir volontairement à l'instance en appel, (suite à la fusion absoption),

- prononcé la nullité des conclusions notifiées le 15 mars 2023 pour la 'société l'Olivier Assurances Auto, membre du Groupe Admiral' nom commercial de la société EUI France Limited,

- rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel de la Sarl Société Automobiles [Localité 8],

- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Selon conclusions notifiées le 14 janvier 2025, la société Automobile [Localité 8] S.A.T demande à la cour, au visa des articles 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile, 117, 118 et 564 du même code, de :

la déclarant recevable et bien-fondée,

- rejetant toutes prétentions, fins et conclusions contraires,

déclarer recevables les exceptions de nullité de l'assignation délivrée le 21 novembre 2019 à la requête de la société l'Olivier Assurance Auto, aux droits de laquelle vient la Société Admiral Intermediary SA, Société de droit étranger exerçant sous le nom commercial 'l'Olivier Assurances', et du jugement subséquent dans ses dispositions ayant condamné la Société Automobile [Localité 8] S.A.T à payer à la compagnie l'Olivier Assurance les sommes suivantes :

- 6 435 euros au titre de la restitution du prix,

- 2 433,28 euros au titre des frais de gardiennage,

- les dépens qui comprendront ceux de référé de la présente instance, ainsi que les frais d'expertise,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

prononcer la nullité partielle de l'assignation du 21 novembre 2019 en ce qu'elle a été délivrée par l'Olivier Assurance Auto, Membre du Groupe Admiral, Société en ligne immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 521 721 308, radiée à effet du 1er janvier 2019 et dépourvue du droit d'agir ;

prononcer la nullité partielle du jugement dont appel rendu le 9 août 2021 dans ses dispositions ayant condamné la Société Automobiles [Localité 8] S.A.T à payer à la compagnie l'Olivier Assurance les sommes suivantes :

- 6 435 euros au titre de la restitution du prix,

- 2 433,28 euros au titre des frais de gardiennage,

- les dépens qui comprendront ceux de référé, de la présente instance, ainsi que les frais d'expertise,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Au fond,

infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

débouter M. [X] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,

Subsidiairement,

à défaut de retenir la nullité emportant l'irrecevabilité de ses demandes et prétentions,

débouter la société Admiral Intermediary SA, société de droit étranger exerçant sous le nom commercial l'Olivier Assurances, de l'intégralité de ses demandes et prétentions ;

En toutes hypothèses,

condamner M. [X], au besoin et subsidiairement, in solidum avec la société Admiral Intermediary SA, Société de droit étranger exerçant sous le nom commercial l'Olivier Assurances, à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, tant de la première instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire, que de l'appel.

Selon conclusions d'intimés notifiées le 15 mars 2023, la société l'Olivier Assurance Auto, membre du groupe Admiral, et M. [X] demandent à la cour, au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, 515, 699 et 700 du code de procédure civile, de :

débouter la société S.A.T de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;

confirmer le jugement rendu en date du 9 août 2021 par le tribunal judiciaire de Mâcon en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

condamner la Sarl S.A.T à payer à la compagnie l'Olivier Assurance la somme de 1 712,16 euros au titre des frais d'expertise amiable, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;

En tout état de cause,

condamner la Sarl S.A.T à payer à M. [X] et à la compagnie l'Olivier Assurance la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel ;

condamner la Sarl S.A.T en tous les dépens de l'instance d'appel.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs prétentions.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 janvier 2025.

Sur ce la cour,

Il est acquis que la société Admiral Intermediary vient aux droits de EUI France limited en suite d'une fusion absorption du 1er janvier 2019.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 décembre 2023, son intervention, à hauteur de cour, a été déclarée recevable.

En revanche, les conclusions des intimés notifiées le 15 mars 2023 ont été déclarées partiellement nulles en ce qu'elles concernent l'assureur, Olivier Assurances, membre du Groupe Admiral.

I/ Sur la nullité partielle de l'acte introductif d'instance et subséquement celle du jugement déféré des chefs concernant l'assureur pour défaut de capacité à agir

Selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

- Le défaut de capacité d'ester en justice ;

- Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

- Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte et qui ne peut être couverte.

L'assignation initale a été introduite devant le tribunal de grande instance de Mâcon le 21 novembre 2019 par la société 'l'Olivier Assurance Auto, membre du groupe Admiral'et par M.[X].

Si la société Admiral Intermediary Services exerce également depuis le 1er janvier 2019 sous l'enseigne 'l'Olivier Assurance Auto', une enseigne est dépourvue de personnalité morale.

Il en résulte que la société l'Olivier Assurance Auto, membre du groupe Admiral' qui ne constitue qu'une enseigne est dépourvue de capacité pour agir.

L'assignation délivrée le 21 novembre 2019 doit en conséquence être annulée partiellement en ce qu'elle est délivrée au nom de l'Olivier Assurance Auto, membre du groupe Admiral.

En conséquence, le jugement déféré est annulé en ses dispositions concernant la compagnie Olivier Assurance, soit en ce qu'il condamne la société S.A.T à verser à la compagnie :

- 6 435 euros au titre de la restitution du prix,

- 2 433,28 euros au titre des frais de gardiennage,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon l'article 562 du code de procédure civile, 'l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.

La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'objet n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.'

En application de ce texte, il est régulièrement juger que l'appel est dépourvu d'effet dévolutif, lorsque le jugement est nul à raison d'une irrégularité de l'acte introductif d'instance.

Il est cependant admis que l'effet dévolutif puisse jouer malgré la nullité de l'acte introductif d'instance, lorsque l'appelant a conclu au fond, sous réserve néanmoins que celui-ci ait conclu à titre principal, la dévolution ne pouvant s'opérer pour le tout au cas où les conclusions au fond ne sont que subsidiaires et donc sans portée.

En l'espèce, la société appelante (S.A.T) conclut à titre principal à l'infirmation du jugement entrepris et au débouté des prétentions de M. [U] [X] et, subsidiairement, à défaut de retenir la nullité emportant l'irrecevabilité des demandes de l'assureur, elle conclut au débouté des demandes de ce dernier.

Il en résulte qu'en l'absence d'acte introductif d'instance, l'appel est dépourvu d'effet dévolutif, les conclusions au fond étant sans portée dès lors qu'elles sont subsidiaires.

La cour ne peut donc statuer sur les prétentions de l'assureur.

II/ Sur l'existence de vices cachés et les prétentions de M. [U] [X]

Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

En application de l'article 1644 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

M. [X] s'appuie sur le rapport d'expertise judiciaire pour affirmer que l'incendie ayant détruit son véhicule résulte d'un problème électrique afférent au système de préchauffage constitutif d'un vice caché.

La société appelante répond que le rapport d'expertise ne démontre nullement l'origine du feu et se contente de localiser une zone de départ de feu.

Elle ajoute que le doute quant à la cause exacte du sinistre est d'autant plus grand que le garage Sax'Auto avait mis en avant un problème de filtre à particule et que le cabinet JLA Expertise, qui l'a assisté durant les opérations d'expertise, a conclu à l'absence de défaut caché.

Il résulte de la chronologie des évènements non contestée, que :

- deux jours après la transaction, le témoin des bougies de préchauffage qui est le même que celui antipollution situé au tableau de bord s'est éclairé et le véhicule s'est mis en mode dégradé,

- que la société S.A.T, contactée par M. [X], lui a conseillé de se rendre au garage Sax auto,

- la société S.A.T devait prendre rendez-vous chez Sax Auto pour déterminer l'origine du problème, ce qui n'a pas été fait, ce que l'expert a vérifié en consultant le planning de la société Sax Auto,

- deux semaines après la vente, le témoin de préchauffage des bougies s'est à nouveau éclairé et le véhicule a brûlé.

Les investigations n'ont pas permis de mettre en évidence :

- un court circuit, en l'absence de perlage,

- une défaillance du circuit de démarrage,

- d'arc électrique au niveau de la batterie d'accumulateur qui a été détruite.

Il a pu être vérifié que les composants internes du filtre à particules n'étaient pas obstrués par de la calamine et que le filtre à particules était en bon état, ce qui l'a mis hors de cause.

En revanche, l'expert judiciaire, M. [B] et le cabinet JLA Expertise s'accordent pour dire que l'origine de l'incendie est située à gauche du compartiment moteur, soit au niveau des fils électriques ou d'une alimentation électrique, ce qui est corroboré par le fait que dans cette zone, les destructions et les fusions sont les plus importantes.

S'il n'a pas été possible de localiser l'organe défaillant avec précision, il a pu être déterminé avec certitude que l'incendie relevait d'une résistance électrique.

En outre, les observations de l'expert concordent avec les explications données par M. [X] à savoir :

- 'je n'avais pas d'embrayage' : l'emetteur d'embrayage est situé dans la zone de départ du foyer,

'J'ai eu du mal à freiner' : le tuyau en caoutchouc de l'assistance de freinage est situé dans la zone de départ du foyer,

- 'Le voyant des bougies s'est allumé' : le boitier de gestion moteur pilotant les bougies est situé dans la zone de départ du foyer,

-'Le moteur a coupé' : le boitier de gestion moteur est situé dans la zone de départ du foyer.

Ces éléments sont suffisants pour démontrer que l'incendie a été causé par un problème électrique lié au système de préchauffage et ce alors que l'organe de commande et de gestion des bougies de préchauffage est situé dans la zone de départ du foyer de l'incendie.

Alors que la première alerte s'est produite deux jours après la transaction et que le véhicule a été détruit par un incendie quinze jours après la vente, il est indéniable que le défaut affectant le véhicule, qui ne peut être que qualifié de grave, est antérieur à la vente, étant précisé qu'en raison de sa localisation, il n'était pas décelable par l'acheteur au moment de la transaction.

La société S.A.T fait valoir à ce stade que le vendeur, y compris professionnel, ne peut être tenu de la garantie des vices s'il démontre son caractère indécelable qui serait reconnu lorsqu'on est en présence d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité.

La cour observe que l'arrêt cité par le vendeur à l'appui de son argumentation (Cass 3ème Civ du 26 février 2003 n°01-16.441) a été rendu en matière de construction au visa de l'article 1792 du code civil, inapplicable en l'espèce.

La société S.A.T ne peut se retrancher derrière le caractère indecelable du vice pour s'exonérer de la garantie.

Les actions rédhibitoire et estimatoire fondées sur la garantie des vices cachés ne dépendent pas de la bonne ou de la mauvaise foi du vendeur au contraire de l'action en dommages et intérêts de l'article 1645 du code civil de sorte que peu importe qu'elle ait eu ou non connaissance du vice ou que celui-ci fût indécelable.

Par ailleurs, il ne saurait être reproché une quelconque faute à M. [X] dès lors que comme l'ont relevé les premiers juges, lors de l'allumage du voyant des bougies de préchauffage le 22 avril 2017, celui-ci était orange et n'exigeait donc pas un arrêt immédiat tandis que M. [X] a appelé immédiatement le vendeur qui lui a conseillé de se rendre au garage Sax'Auto, ce qu'il a fait.

Ce n'est que l'absence de prise de rendez-vous auprès de ce garage par la société S.A.T, qui s'y était pourtant engagée, afin que soit effectué un diagnostic de l'anomalie qui explique l'absence de réparation du véhicule avant que celui-ci ne connaisse le deuxième incident.

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a estimé que le vendeur était tenu de la garantie des vices cachés et qu'il a prononcé la résolution de la vente intervenue le 20 avril 2017 de sorte que la décision déférée est confirmée sur ce point et sur les conséquences de la résolution en terme de restitution.

La cour rappelle que le jugement déféré a été annulé des chefs concernant la 'compagnie Olivier Assurance' dont il ne peut être demandé la confirmation.

IV/ Sur les demandes indemnitaires de M. [X]

Selon l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

En l'espèce, la société S.A.T est un vendeur professionnel de sorte qu'elle est présumée connaître les vices.

M. [X] a été privé de son véhicule qui a été détruit et ce sur la période du 5 mai au 27 juillet 2017, date à laquelle il a été indemnisé par son assureur.

Son préjudice de jouissance a été justement évalué par les premiers juges à la somme de 830 euros, soit 83 jours x 10 euros, tel que réclamé.

Les souffrances endurées qui se sont traduites par l'angoisse de se retrouver dans un véhicule en feu avant de s'en extraire ont également justement été réparées par la somme de 1 000 euros par les premiers juges.

Enfin, la franchise qui est restée à la charge de M. [X] doit être imputée au vendeur.

Le jugement déféré est donc confirmé sur ces points.

V/ Sur les demandes accessoires

Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et infirmé sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que ces dispositions concernant l'assureur ont été annulées.

La Sarl S.A.T, partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel.

Partie tenue aux dépens, elle est condamnée à payer à M. [U] [X] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Annule l'acte d'assignation du 21 novembre 2019 en ce qu'il a été délivré par la société l'Olivier Assurance Auto, membre du groupe Admiral à la Sarl S.A.T et subséquement

les dispositions du jugement déféré concernant la compagnie Olivier Assurance, soit en ce qu'il condamne la société S.A.T à verser à la compagnie :

- 6 435 euros au titre de la restitution du prix,

- 2 433,28 euros au titre des frais de gardiennage,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que la dévolution n'a pas joué,

Pour le surplus, confirme le jugement déféré sauf sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajoutant,

Condamne la Sarl SAT aux dépens d'appel,

Condamne la Sarl SAT à payer à M. [U] [X] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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