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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 24 avril 2025, n° 24/10707

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

CBBM Architecture (SARL)

Défendeur :

Scpa Société Coopérative De Peinture Et Aménagement (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bonafos

Conseillers :

Mme Möller, M. Candau

Avocats :

Me Capinero, Me Gauchon, Me Ghiglino

TJ Marseille, du 31 mai 2024, n° 4-23/02…

31 mai 2024

ARRÊT AU FOND

DU 24 AVRIL 2025

N° 2025 / 102

Rôle N° RG 24/10707

N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTNA

S.A.R.L. CBBM ARCHITECTURE

C/

[S] [U]

Société SCPA SOCIETE COOPERATIVE DE PEINTURE ET AMENAGEMEN T

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Laure CAPINERO

- Me Charlotte GAUCHON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TJ de MARSEILLE en date du 31 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 4-23/02257.

APPELANTE

S.A.R.L. CBBM ARCHITECTURE, demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]

représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Heni HASNI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES

Madame [S] [U]

demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

représentée par Me Charlotte GAUCHON de la SELARL SOLENT AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON

Société SCPA SOCIETE COOPERATIVE DE PEINTURE ET AMENAGEMEN T

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, prorogé au 24 Avril 2025.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES':

'

Par contrat de marché de travaux en date du 24 mars 2022, Madame [S] [U] a confié à la société COOPERATIVE DE PEINTURE ET AMENAGEMENT (SCPA) l'extension et la réhabilitation de sa maison située [Adresse 3] à [Localité 4], la maîtrise d''uvre étant confiée à la société D'ARCHITECTURE CHRISITIAN BIAGGI ET BRUNO MAURIN (CBBM ARCHITECTURE). Madame [S] [U] a réglé le montant des travaux à hauteur de 359.938,58'.

'

Ces travaux ont été réceptionnés au mois d'octobre 2022 avec réserves.

'

Madame [S] [U] s'est par la suite plainte de désordres affectant le bien.

'

Par actes de Commissaire de Justice en date du 30 mai 2023, Madame [S] [U] a donné assignation à la société COOPERATIVE DE PEINTURE ET AMENAGEMENT et à la société D'ARCHITECTURE CHRISITIAN BIAGGI ET BRUNO MAURIN devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en vue d'obtenir l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire et la condamnation des requis au paiement d'une provision.

'

Par ordonnance en date du 31 mai 2024, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE'décide notamment :

-'''''' Ordonne une mesure d'expertise confiée à Monsieur [P] [N],

-'''''' Condamne solidairement la société COOPERATIVE DE PEINTURE ET AMENAGEMENT (SCPA) et la société D'ARCHITECTURE CHRISITIAN BIAGGI ET BRUNO MAURIN (CCBM ARCHITECTURE) à verser à Madame [S] [U] une provision de 4.000' à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

-'''''' Condamne in solidum la société COOPERATIVE DE PEINTURE ET AMENAGEMENT (SCPA) et la société D'ARCHITECTURE CHRISITIAN BIAGGI ET BRUNO MAURIN (CCBM ARCHITECTURE) à verser à Madame [S] [U] une somme de 2.000 ' en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

-'''''' Condamne in solidum la société COOPERATIVE DE PEINTURE ET AMENAGEMENT (SCPA) et la société D'ARCHITECTURE CHRISITIAN BIAGGI ET BRUNO MAURIN (CCBM ARCHITECTURE) aux dépens.

'

Par déclaration en date du 27 août 2024, la SARL D'ARCHITECTURE CHRISITIAN BIAGGI ET BRUNO MAURIN a formé appel de cette décision à l'encontre de Madame [S] [U] et de la société COOPERATIVE DE PEINTURE ET AMENAGEMENT en ce qu'elle a':

- condamné solidairement la société COOPERATIVE DE PEINTURE ET AMENAGEMENT et la société CCBM ARCHITECTURE à verser à Mme [U] une provision de 4000 EUROS à valoir sur l'indemnisation de son préjudice

- condamné in solidum a société COOPERATIVE DE PEINTURE ET AMENAGEMENT et la société CCBM ARCHITECTURE à verser à Mme [U] une somme de 2000 EUROS au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens.

'

***

'

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens':

'

Par conclusions notifiées le 12 septembre 2024, la SARL CBBM ARCHITECTURE demande à la Cour de':

Vu les dispositions de l'article 455 du CPC

Vu les dispositions de l'article 835 du CPC

Vu les dispositions de l'article 131 et 1792 du Code civil

-'''''' Infirmer l'ordonnance rendue le 31.05.2024 en ce qu'elle a condamné la société CBBM au paiement de la somme de 4000 EUROS à titre provisionnel, au paiement de la somme de 2000 EUROS au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

-'''''' Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2000 EUROS au titre des dispositions de l'article 700 et aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Me Laure CAPINERO avocat sur son affirmation de droit.

'

Par conclusions récapitulatives n°2 notifiées le 28 janvier 2025, la SARL CBBM ARCHITECTURE maintient ses prétentions. Elle fait valoir que sa condamnation au paiement d'une somme provisionnelle n'est pas motivée par le premier juge'; que l'ordonnance doit en conséquence être réformée par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile'; que la mise en jeu de sa responsabilité en tant que maître d''uvre se heurte en outre à de nombreuses contestations'; qu'elle n'était notamment tenue à aucun délai contractuel'pour l'exécution des travaux ; que les désordres survenus ne relèvent pas de la garantie légale des constructeurs et que sa responsabilité ne pourra être retenue que sur le fondement de la faute'; que les désordres allégués par Madame [S] [U] ne relèvent pas de son intervention et que l'existence d'une éventuelle faute du maître d''uvre ne peut pas être appréciée par le juge des référés.

'

Madame [S] [U], par conclusions d'intimé n°2 notifiées le 27 janvier 2025 demande à la Cour de':

Vu l'article 835 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1231-1 et 1353 du Code civil,

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées au débat

'

Plaise à la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE de :

-'''''' CONFIRMER l'Ordonnance rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille du 31 mai 2024 dans l'ensemble de ses dispositions,

-'''''' CONSTATER les multiples inexécutions contractuelles de la société CBBM de nature à engager leur responsabilité vis à vis du maitre d'ouvrage,

-'''''' CONSTATER qu'il n'existe aucune contestation sérieuse à la mise en oeuvre de la responsabilité de la société CBBM ARCHITECTURE,

'

En conséquence,

-'''''' DEBOUTER la société CBBM de l'intégralité de ses demandes,

-'''''' CONFIRMER l'Ordonnance rendue le 31 mai 2024 en ce que le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille a condamné solidairement la société COOPERATIVE DE PEINTURE ET AMENAGEMENT (SCPA) et la société D'ARCHITECTURE CHRISTIAN BIAGGI ET BRUNO MAURIN (CCBM ARCHITECTURE) à verser à Madame [S] [U] une provision de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

-'''''' CONFIRMER l'Ordonnance rendue le 31 mai 2024 en ce que le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille a condamné in solidum la société COOPERATIVE DE PEINTURE ET AMENAGEMENT (SCPA) et la société D'ARCHITECTURE CHRISTIAN BIAGGI ET BRUNO MAURIN (CCBM ARCHITECTURE) à verser à Madame [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

-'''''' CONFIRMER l'Ordonnance rendue le 31 mai 2024 en ce que le Président du Tribunal Judiciaire de Marseille a condamné in solidum la société COOPERATIVE DE PEINTURE ET AMENAGEMENT (SCPA) et la société D'ARCHITECTURE CHRISTIAN BIAGGI ET BRUNO MAURIN (CCBM ARCHITECTURE) aux dépens.

'

En tout état de cause,

-'''''' CONDAMNER la société D'ARCHITECTURE CHRISTIAN BIAGGI ET BRUNO MAURIN (CCBM ARCHITECTURE) à payer à Madame [U] la somme de 5000 ' au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.

'

A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que la provision qui lui a été allouée est justifiée en l'état des désordres subis'; que la société CBBM était engagée au titre d'une mission de maîtrise d''uvre complète et qu'elle a commis une multitude de manquements lors des différentes phases de sa mission'; que des retards sont en outre survenus dans la réalisation des travaux. Elle expose également que les travaux ont été affectés de défauts de conformité et que des réserves ont été émises lors de la réception, ces différents éléments faisant qu'il n'existe aucune contestation sérieuse à l'engagement de la responsabilité de la société CBBM.

'

La Société SCPA n'a pas constitué avocat et n'est pas intervenue dans l'instance d'appel. La déclaration d'appel, l'avis de fixation et les conclusions de la société CBBM ARCHITECTURE lui ont été signifiées par cette dernière le 16 septembre 2024 par acte remis à personne habilitée.

'

La décision sera qualifiée de réputée contradictoire par application des dispositions des articles 473 et 749 du Code de procédure civile.

'

MOTIFS DE LA DECISION':

'

Sur la provision allouée':

'

En application des dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile': «'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'».

'

En l'espèce, dans la décision contestée, la juge des référés a alloué à Madame [U] une provision de 4.000' en considération du retard d'exécution dans les travaux et de l'existence de réserves non levées.

'

Selon la société CBBM ARCHITECTURE, la décision n'est pas motivée au sens de l'article 455 du Code de procédure civile. Elle considère également que la demande de provision se heurte à plusieurs contestations sérieuses notamment en ce qu'elle n'était pas tenue par des délais d'exécution des travaux, la durée du chantier ayant en outre été allongée par les demandes modificatives de Madame [U] elle-même'; qu'aucune faute n'est établie à son encontre et que les désordres relevés ne sont pas de nature décennale.

'

Madame [U] se prévaut donc d'un retard dans l'exécution des travaux et de différents désordres qui n'ont pas été levés, notamment au titre d'un dysfonctionnement du chauffage'; elle se prévaut également du fait que la société CBBM ARCHITECTURE était titulaire d'une mission de maîtrise d''uvre complète et que des manquements ont été commis dans l'exercice de celle-ci aux différents stades de la mission. Elle soutient que l'absence de délai d'exécution dans le contrat de maîtrise d''uvre peut être sanctionnée sur le fondement d'un manquement à l'obligation générale d'information précontractuelle'; qu'en outre, la société CBBM ne rapporte pas la preuve de ses diligences dans ce chantier.

'

En premier lieu, il n'y a pas à considérer que la décision contestée n'est pas motivée. En effet, l'allocation de la provision litigieuse est fondée sur l'existence d'un retard d'exécution justifié par Madame [U] et, d'autre part, sur la présence de réserves faites à la réception des travaux et qui n'auraient pas été levées. Des éléments de motivation ont donc été expressément mentionnés par la juge des référés.

'

Sur le bien fondé de l'allocation d'une provision, il est constant que Madame [U] a conclu un contrat de maîtrise d''uvre complète avec la société CBBM au cours de l'année 2022 en vue de la réalisation de travaux de rénovation sur sa villa'; le marché de travaux a connu des modifications et la réception est intervenue le 31 octobre 2022 avec une liste de réserves relatives, pour l'essentiel, à des malfaçons et inachèvements. Outre cette liste, Madame [U] verse aux débats un procès-verbal d'huissier établi le 9 janvier 2023 par Me [J] qui met également en évidence l'absence de différents équipements (cache-boitiers chauffage notamment), des dysfonctionnement (boitier chauffage, VMC), des traces de coulures sur une poutre, un garde-corps non peint et présentant des traces de rouille, une absence de fixation de volets, une absence de garde-corps susceptible de présenter un danger pour les personnes et des défauts de finition.

'

Madame [U] produit également de nombreux échanges par courriels avec les intervenants du chantier relatifs aux difficultés posées par le dysfonctionnement du chauffage de la maison, cela dès le début de l'année 2023. Sont également produits des courriers faisant état de la survenance d'autres désordres (décollement de marches, dysfonctionnement et fuite du chauffe-eau, panne du dispositif «'AIRZONE'», infiltrations en diverses parties de l'ouvrage).

'

Au vu de la diversité des désordres et des inachèvements dont justifie Madame [U] et en l'état de la mission complète confiée à CBBM ARCHITECTURE l'obligation de cette dernière à l'égard du maître d'ouvrage n'apparaît pas sérieusement contestable, sans qu'il appartienne au juge des référés de se prononcer sur les différents fondements juridiques qui pourront le cas échéant être invoqués dans le traitement au fond du litige. L'appelant ne verse aux débats aucun élément permettant de caractériser les contestations dont elle fait état et qui seraient susceptibles, à ce stade, de faire obstacle à la mise en jeu de sa responsabilité.

'

La décision contestée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.

'

Sur les demandes annexes':

'

Compte tenu de la solution retenue, il convient de condamner la SARL CBBM ARCHITECTURE à payer à Madame [S] [U] la somme de 2.5000' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

'

La SARL CBBM ARCHITECTURE sera également condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

'

PAR CES MOTIFS':

'

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025,

'

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 31 mai 2024';

'

Y ajoutant,

'

Condamne la SARL CBBM ARCHITECTURE à payer à Madame [S] [U] la somme de 2.500' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';

'

Condamne la SARL CBBM ARCHITECTURE aux entiers dépens de l'instance d'appel.

'

'

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