CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 30 avril 2025, n° 22/03483
TOULOUSE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Gmf Assurances (SA)
Défendeur :
Axa France IARD (SA), Action Clim (SARL), Daikin Airconditioning France (SAS), Mbpower (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Defix
Conseillers :
Mme Leclercq, Mme Asselain
Avocats :
Me Chevrel-Barbier, Me Villepinte, Me Clamens, Me Degioanni, Me Nouaille, Me Duch
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant bon de livraison du 13 décembre 2016, la société à responsabilité limitée (Sarl) Action Clim, assurée auprès de la société anonyme (Sa) Axa France Iard par un contrat BTPlus, a livré à M. [M] [Y] et Mme [O] [X] épouse [Y], une pompe à chaleur Air/eau haute température et un ballon d'eau chaude sanitaire à leur domicile situé [Adresse 16].
Suivant facture du 14 décembre 2016 d'un montant de 15.800 euros TTC, elle a fourni, monté et raccordé la pompe à chaleur et le ballon d'eau chaude sanitaire.
Suivant fiche d'intervention du 14 décembre 2016, elle a mis en service cette pompe à chaleur.
La réception a été prononcée sans réserve le 19 décembre 2016.
La facture d'achat de la pompe à chaleur et du ballon d'eau chaude sanitaire par la Sarl Action clim auprès de la Sas Daikin airconditioning France est en date du 2 décembre 2016 au prix de 7.673,38 euros TTC.
Le 25 février 2017, un incendie s'est déclaré au domicile de M. [M] [Y] et Mme [O] [X] épouse [Y], dont une partie était louée à leur fils M. [I] [Y] et à sa compagne Mme [V] [H].
La Sa GMF assurances, assureur habitation de M. [M] [Y] et Mme [O] [X] épouse [Y], et également l'assureur habitation de M. [I] [Y] et Mme [V] [H], a mandaté le cabinet Elex Midi Pyrénées pour réaliser un rapport de reconnaissance. Ce rapport du 10 mars 2017 indique que le départ de l'incendie se situe dans la zone comprenant le cellier et le passage, mais ne se prononce pas sur la cause du sinistre.
Un procès-verbal de constat d'huissier a été dressé le 15 mars 2017.
Un rapport d'expertise amiable a été réalisé par M. [A] [J], du laboratoire Lavoué, mandaté par la société Gmf assurances le 28 mars 2017.
Par ordonnance du 24 mai 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la Sarl Action Clim, confiée à M. [D] [W].
Par ordonnances des 13 juillet et 28 septembre 2017, le juge des référés a rendu les opérations d'expertise judiciaire communes et opposables à la Sa Axa France Iard, et à la société par action simplifiée (Sas) Daikin Airconditioning France, fournisseur et fabricant de la pompe.
La Sas MPPower, à qui par acte du 6 janvier 2014, M. [M] [Y] avait donné à bail emphytéotique la toiture équipée de panneaux photovoltaïques à son domicile, est intervenue volontairement aux opérations d'expertise judiciaire.
L'expert judiciaire a établi son rapport le 14 janvier 2019.
Par actes des 19 et 21 novembre 2019, M. [M] [Y] et Mme [O] [X], son épouse, M. [I] [Y] et Mme [V] [H] et la Sa GMF assurances ont fait assigner devant ce tribunal la Sas MPPower, la Sas Daikin Airconditioning France, la Sarl Action Clim et la Sa Axa France Iard, afin de voir retenue la responsabilité de l'installateur et du fabricant de la pompe à chaleur dans la survenance de l'incendie, et de les voir condamner, avec l'assureur, à les indemniser du préjudice en résultant.
Par jugement du 31 août 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
débouté M. [M] [Y], Mme [O] [Y] et M. [I] [Y] et Mme [V] [H] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la Sarl Action Clim, de la Sa Axa France Iard et de la Sas Daikin Airconditioning France,
débouté la société d'assurance mutuelle GMF assurances de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Sarl Action Clim, de la Sa Axa France Iard et de la Sas Daikin Airconditioning France,
débouté la Sas MPPower de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Sarl Action Clim, de la Sa Axa France Iard et de la Sas Daikin Airconditioning France,
rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [M] [Y], Mme [O] [Y] et M. [I] [Y] et Mme [V] [H], ainsi que la société d'assurance mutuelle GMF assurances et la Sas MPPower aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure de référés et d'expertise judiciaire, selon la répartition suivante :
90% à la charge de la Gmf,
5% à la charge des consorts [Y] [H] ,
5% à la charge de la Sas MPPower,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
débouté les parties du surplus de leurs demandes, tant à titre principal qu'accessoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que bien que l'expert soit formel sur le fait que la pompe à chaleur était le lieu d'éclosion de l'incendie, en revanche aucune défaillance de la pompe à chaleur ou de ses cartes électroniques n'était établie, que la cause de cet incendie demeurait inconnue et que ce dernier ne pouvait relever de la responsabilité décennale de l'installateur ; que dans ces conditions, les demandes en paiement des consorts [Y] [H] et de la société GMF assurances à l'encontre de la Sarl Action clim et de son assureur sur le fondement de la responsabilité décennale ne pouvaient qu'être rejetées.
Il a estimé que l'absence d'imputabilité entre la pompe à chaleur et l'incendie excluait également toute action en paiement dirigée contre la Sas Daikin Airconditioning France au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux, qui supposait que soit rapportée la preuve de la défectuosité alléguée, et qui ne pouvait reposer sur la seule implication du produit dans le sinistre.
Il a jugé que l'action de la société MPPower à l'encontre de la société Action clim et de la Sas Daikin Airconditioning France devait être rejetée, en l'absence de preuve de leur responsabilité.
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Par déclaration du 29 septembre 2022, la Sa GMF assurances a interjeté appel de cette décision, intimant la Sa Axa France Iard, la Sarl Action clim et la Sas Daikin Airconditioning France en ce qu'elle a :
débouté la société d'assurance mutuelle GMF assurances de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Sarl Action Clim, de la Sa Axa France Iard et de la Sas Daikin Airconditioning France,
rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société d'assurance mutuelle GMF assurances notamment aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure de référés et d'expertise judiciaire.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 22/03483.
Par déclaration d'appel du 3 octobre 2022, M. [M] [Y], Mme [O] [X], M. [I] [Y] et Mme [V] [H] ont interjeté appel de ce jugement, intimant la Sa GMF assurances, la Sarl Action clim, la Sas Daikin Airconditioning France et la Sas MPPower en ce qu'il a :
- débouté M. [M] [Y], Mme [O] [Y] et M. [I] [Y] et Mme [V] [H] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la Sarl Action Clim, de la Sa Axa France Iard et de la Sas Daikin Airconditioning France,
- débouté la société d'assurance mutuelle GMF assurances de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Sarl Action Clim, de la Sa Axa France Iard et de la Sas Daikin Airconditioning France,
- débouté la Sas MPPower de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Sarl Action Clim, de la Sa Axa France Iard et de la Sas Daikin Airconditioning France,
- rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] [Y], Mme [O] [Y] et M. [I] [Y] et Mme [V] [H], ainsi que la société d'assurance mutuelle GMF assurances et la Sas MPPower aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure de référés et d'expertise judiciaire, selon la répartition suivante :
90% à la charge de la Gmf,
5% à la charge des consorts [Y] [H],
5% à la charge de la Sas MPPower,
débouté les parties du surplus de leurs demandes, tant à titre principal qu'accessoire.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 22/04337.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des affaires 22/03497 et 22/03483, sous le seul numéro 22/03483.
Par déclaration d'appel du 15 novembre 2022, M. [M] [Y], Mme [O] [X], M. [I] [Y] et Mme [V] [H] ont interjeté appel de ce jugement, intimant la Sa Axa France Iard, en toutes ses dispositions sauf celle relative à l'exécution provisoire.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 22/03966.
Par ordonnance du 7 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des affaires 22/03966 et 22/03483, sous le seul numéro 22/03483.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 décembre 2022, M. [M] [Y], Mme [O] [X] épouse [Y], M. [I] [Y], Mme [V] [H], appelants, demandent à la cour de :
infirmer le jugement dont appel,
et :
déclarer la Sarl Action Clim responsable des dommages provoqués par l'incendie du 25 février 2017,
condamner la Sa Axa France Iard à garantie,
déclarer la Sa Daikin Airconditioning France responsable des dommages provoqués par l'incendie du 25 février 2017,
Par voie de conséquence,
condamner in solidum la Sarl Action Clim, son assureur la Sa Axa France Iard et la Sa Daikin Airconditioning France à verser :
A Monsieur [M] [Y] et Mme [O] [X] épouse [Y] la somme totale de 165 545,23 euros soit :
22 944,55 euros au titre des dommages aux abords extérieurs de l'immeuble,
42 070,69 euros au titre de la franchise contractuelle, du mobilier et des honoraires d'expert d'assuré,
15 629,99 euros en réparation des dommages matériels affectant l'immeuble donné à bail,
16 100 euros au titre des frais de relogement,
8 700 euros au titre des pertes de loyer,
45 100 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
15 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
A Monsieur [I] [Y] et Mme [V] [H] la somme totale de 35 794 euros soit :
15 494 euros au titre des dommages matériels,
1 000 euros au titre du surcoût du loyer,
12 300 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
7 000 euros au titre de leur préjudice moral,
condamner in solidum la Sarl Action Clim, son assureur la Sa Axa France Iard et la Sa Daikin Airconditioning France à verser à M. [M] [Y] et Mme [O] [X] épouse [Y] ainsi qu'à M. [I] [Y] et Mme [V] [H] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum la Sarl Action Clim, son assureur la Sa Axa France Iard et la Sa Daikin Airconditioning France aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens exposés pour la procédure de référé, dont distraction au profit de Maître Rachel Lahana, sur son affirmation de droits,
déclarer la décision à intervenir commun et opposable à la Sas MPPower qui prendra telles conclusions qu'il plaira pour obtenir la réparation de ses préjudices,
condamner in solidum la Sarl Action Clim, son assureur la Sa Axa France Iard et la Sa Daikin Airconditioning France à relever indemne et garantir M. [M] [Y] et Mme [O] [X] épouse [Y] de toute condamnation qui pourrait intervenir à leur encontre en réparation des préjudices subis par la Sas MPPower en principal, frais, intérêts et accessoires.
Ils soutiennent que la société Action clim a fourni et installé l'élément d'équipement qui est à l'origine de l'incendie ; qu'elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité décennale qu'en prouvant la cause étrangère ; que son assureur doit sa garantie.
S'agissant de la responsabilité de la société Daikin Airconditioning France, fournisseur et fabricant de la pompe à chaleur, ils font valoir qu'elle est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, et qu'elle répond des vices cachés. Ils soulignent que le produit n'offrait pas une sécurité normale, et que c'est le producteur qui a la charge de la preuve d'une cause exonératoire ou de la faute de l'utilisateur.
Ils exposent leur préjudice et indiquent avoir perçu de la société Gmf assurances une somme globale de 876.645,99 euros, somme pour laquelle la société Gmf assurances bénéficie de la subrogation.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 janvier 2025, la société GMF assurances, appelante et intimée, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse et :
condamner in solidum la Sarl Action Clim, son assureur la Sa Axa France Iard et la Sa Daikin Airconditioning France à verser à la Sa GMF assurances la somme de 876 645,99 euros en application des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances,
condamner in solidum la Sarl Action Clim, son assureur la Sa Axa France Iard et la Sa Daikin Airconditioning France à verser à la Sa GMF assurances la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum la Sarl Action Clim, son assureur la Sa Axa France Iard et la Sa Daikin Airconditioning France aux entiers dépens, en ce compris les dépens de l'instance de référés dont les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Benoît Chevrel-Barbier, sur son affirmation de droits.
Elle soutient que la responsabilité décennale de la société Action clim est engagée, et à défaut, sa responsabilité contractuelle, pour non-respect de son obligation de résultat, en particulier s'agissant de la sécurité que l'on peut attendre de la chose objet du contrat ; que la Sa Axa France Iard doit sa garantie.
Elle soutient que la responsabilité de la société Daikin Airconditioning France est engagée sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, qui concerne tout bien meuble même s'il est incorporé dans un immeuble ; que le produit est considéré comme défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Elle fait valoir que l'expert judiciaire écarte toute faute dans l'installation, et retient exclusivement un défaut du produit lui-même. Subsidiairement, elle invoque la garantie des vices cachés.
Elle expose le préjudice, et indique être subrogée dans les droits des consorts [Y] à hauteur de 876.645,99 euros.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 décembre 2022, la Sas MPPower, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires,
infirmer le jugement dont appel,
Et statuant à nouveau,
«dire et juger» que la responsabilité délictuelle des Sociétés Action Clim et Daikin Airconditioning France est engagée à l'égard de MPPower et que la société Axa France Iard lui doit sa garantie,
condamner in solidum Action Clim, Daikin Airconditioning France et Axa France Iard au paiement de 46 621 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de MPPower,
les condamner in solidum au paiement de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de MPPower, et aux dépens dont distraction au bénéfice de Maître Alexandre Duch, avocat sur affirmation de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l'incendie a détruit une partie de l'installation photovoltaïque qu'elle exploitait en toiture.
Elle soutient que la responsabilité décennale de la société Action clim est engagée, car elle ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère, et que son assureur doit sa garantie.
Elle soutient que la responsabilité de la société Daikin Airconditioning France est engagée sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, qui concerne tout bien meuble même s'il est incorporé dans un immeuble ; que le produit est considéré comme défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Elle fait valoir que l'expert judiciaire écarte toute faute dans l'installation, et retient exclusivement un défaut du produit lui-même. Elle invoque également la garantie des vices cachés.
Elle expose son préjudice, consistant en une perte d'exploitation jusqu'au terme prévu du bail emphytéotique, soit jusqu'à l'année 2035.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 décembre 2023, la Sarl Action Clim, intimée, demande à la cour de :
À titre principal,
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 31 août 2022,
A titre subsidiaire,
en cas d'infirmation,
condamner la société Daikin Airconditioning à relever et garantir la société la société Action Clim de toute condamnation portée à son encontre,
À titre infiniment subsidiaire,
«dire et juger» que les condamnations prononcées à l'encontre de la société Actio Clim au titre de sa responsabilité décennale sont garanties par la société Axa France Iard,
En tout état de cause,
condamner tout succombant à verser à la société Action Clim la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la ou les causes de l'incendie ne sont pas déterminées. Elle conteste qu'il soit démontré qu'un défaut de la pompe à chaleur serait à l'origine de l'incendie.
Subsidiairement, elle demande que la société Daikin Airconditioning France soit condamnée à la garantir, car elle estime qu'elle-même en sa qualité d'installateur n'a commis aucun manquement et qu'elle n'est pas à l'origine du défaut. Elle invoque la garantie des vices cachés contre le fabricant.
A titre encore plus subsidiaire, elle invoque la garantie de la Sa Axa France Iard.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2025, la Sa Axa France Iard, intimée, demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et, en tout cas, mal fondées,
A titre principal
confirmer le jugement rendu du 31 août 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
débouter la compagnie GMF assurances, les consorts [Y] et Mme [H] et la société MPPower de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
les condamner in solidum au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire
condamner la société Daikin Airconditioning France à relever et garantir la Sa Axa France Iard de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
débouter les consorts [Y] de leurs préjudices,
A défaut, les ramener à de plus strictes proportions,
déclarer la Sa Axa France Iard fondée à contester la prise en charge du trouble de jouissance et du préjudice moral,
déclarer la Sa Axa France Iard fondée à opposer les franchises contractuelles à son assuré s'agissant des dommages matériels, et aux tiers s'agissant des dommages immatériels,
condamner tout succombant au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats, qui pourra les recouvrer sur son offre de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle conteste la responsabilité de la société Action clim. Elle fait valoir que si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun. S'agissant de la responsabilité contractuelle, elle soutient qu'elle suppose la preuve d'une faute du constructeur, en lien avec les dommages constatés. Elle estime qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un manquement à l'obligation de l'installateur de livrer un ouvrage exempt de vices susceptibles de menacer la sécurité des personnes, en l'absence de lien direct et certain entre la pompe à chaleur et l'incendie.
Subsidiairement, elle forme un recours en garantie contre la société Daikin Airconditioning France, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
En tout état de cause, elle conteste les demandes présentées par les appelants et oppose à tous les limites de sa garantie.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2024, la société Daikin Airconditioning France, intimée, demande à la cour de :
confirmer le jugement du 31 août 2022,
Et ainsi,
déclarer la société Daikin Airconditioning France recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
constater l'absence de preuve d'un défaut/vice de la pompe à chaleur à l'origine de l'incendie survenu le 25 février 2017,
«dire et juger» que l'incendie survenu le 25 février 2017 a pour origine une cause indéterminée,
En conséquence,
mettre hors de cause la Société Daikin Airconditioning France,
débouter M. [M] [Y], Mme [O] [X] épouse [Y], M. [I] [Y] et Mme [V] [H], la société GMF assurances de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées contre la société Daikin Airconditioning France,
débouter les sociétés Axa France Iard et Action Clim de leurs demandes formulées contre la société Daikin Airconditioning France,
débouter la société MPPower de ses demandes formulées contre la société Daikin Airconditioning France,
En toute hypothèse,
condamner tout succombant à payer à la société Daikin Airconditioning France la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner tout succombant aux entiers dépens.
Elle soutient qu'aucun défaut intrinsèque à la pompe à chaleur n'a été démontré, et que la cause à l'origine du sinistre est indéterminée. Elle fait valoir qu'est possible un départ d'incendie en provenance :
- des conducteurs électriques du cellier ;
- du bloc multiprises retrouvé au niveau des meubles de cuisine dans le cellier ;
- du groupe VMC dans le cellier.
Elle conteste le quantum du préjudice.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025.
L'affaire a été examinée à l'audience du 3 février 2025 à 14h.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes des consorts [Y], de la Sa GMF assurances et de la société MPPower contre la société Action clim, contre la Sa Axa France Iard et contre la société Daikin Airconditioning France :
Sur les données de l'expertise judiciaire :
Un rapport d'expertise amiable a été réalisé par M. [A] [J], du laboratoire Lavoué, mandaté par la société Gmf assurances le 28 mars 2017. Il conclut que l'incendie a pris naissance dans le cellier. Le feu s'est ensuite propagé aux greniers via l'escalier en bois qui a fait office de cheminée puis à la toiture qui a fait office de vecteur de propagation. Concernant la cause du sinistre, il conclut que la thèse d'une surchauffe au niveau d'un récepteur électrique est la seule hypothèse possible pour expliquer cet incendie. Dans le cas présent, les récepteurs électriques se trouvant dans le cellier étaient :
- l'halogène qui n'était pas connecté selon les déclarations recueillies ; en outre, l'examen de son variateur ne met en évidence aucun indice de défaut électrique ;
- la yaourtière en fonctionnement ;
- la pompe à chaleur en fonctionnement.
Il estime que la cause du sinistre ne peut s'expliquer que par un dysfonctionnement de la PAC installée en début 2017 et qui avait présenté un dysfonctionnement un mois plus tard (pompe). Il indique que seul un démontage complet de la PAC permettrait d'être plus précis sur l'origine de l'incendie.
Au vu de ce rapport d'expertise amiable, qui préconisait des investigations supplémentaires, une expertise judiciaire a été ordonnée, au cours de laquelle la pompe à chaleur a été démontée.
Selon le rapport d'expertise judiciaire, le logement de M. [M] [Y] et son épouse comprenait ( plan p 17 rapport d'expertise) :
- un coin-cuisine ouvert sur un grand salon ;
- une buanderie ;
- un espace 'passage' contenant le tableau électrique principal ;
- un cellier ouvert sur l'espace 'passage' ;
- une partie nuit comprenant un couloir desservant 4 chambres et une salle d'eau ;
- 3 greniers servant à l'entreposage d'objets divers. Le grenier situé au-dessus du cellier et du 'passage' servait à l'entreposage d'objets et matériels divers, dont des ustensiles de cuisine manuels ou électriques, placés ou non à l'intérieur de meubles. On y accédait à l'aide d'un escalier droit montant contre le mur extérieur. Aucune fermeture de la trappe d'accès n'existait.
Le logement de M. [I] [Y] et de sa compagne comprenait :
- au rez-de-chaussée : une salle de bains avec WC, une cuisine, une pièce rangement ;
- à l'étage : deux chambres, un dressing, un salon. L'aménagement de cet appartement datait de 2013.
Dans le 'passage' on trouvait :
- un tableau électrique ;
- un congélateur banque, un réfrigérateur et un congélateur vertical ;
- deux points lumineux en plafond.
Dans le cellier ouvert sur le passage on trouvait :
- une yaourtière électrique reliée à une multiprise à 7 plots branchée à une prise murale ;
- un moteur de VMC avec les conduits souples afférents ;
- une chaudière à fioul
- une pompe à chaleur ;
- un point lumineux en sous-plafond.
La mise en place du tableau électrique et des circuits électriques avait été réalisée par M. [F] [E], le beau-frère de M. [I] [Y], technicien chez Engie, respectivement en 1985 puis en 2013 à l'occasion de l'aménagement de l'appartement. Le Consuel n'était pas passé.
L'incendie du 25 février 2017 a concerné le cellier, 'le passage' et les greniers situés au-dessus. Il ne s'est étendu que marginalement aux pièces mitoyennes.
L'expert judiciaire indique que les constatations concernant les appareils et éléments de mobilier présents dans le voisinage immédiat de la pompe à chaleur ont permis d'affiner la localisation de l'éclosion du foyer d'origine et de retenir la pompe à chaleur comme son épicentre.
L'expert précise que la pompe à chaleur était en fonctionnement au moment du sinistre.
Il indique que l'appareil a subi des atteintes thermiques qui permettent de le retenir comme lieu d'éclosion du sinistre. Les canalisations en cuivre, le compresseur, les conducteurs électriques, les cartes électroniques ont subi une forte élévation de température. Les canalisations d'eau en matière synthétique entrant et sortant de la PAC ont brûlé à l'intérieur du bâti alors qu'on les retrouve à l'extérieur, malgré l'environnement thermique dans lequel elles se trouvaient. Selon lui, leur destruction est bien le résultat d'une combustion interne à la PAC.
Il expose que la société Action Clim a connecté aux borniers de la PAC les conducteurs d'alimentation. Aucun stigmate d'un défaut de connexion n'a été mis en évidence par le laboratoire IC 2000 lors de leur examen.
Ainsi, l'examen des 5 borniers L1, L2, L3, neutre, terre par le laboratoire IC 2000 n'a pas montré de singularité particulière et significative d'un désordre électrique survenu à leur niveau. Les serrages des conducteurs étaient corrects, à l'exception de celui du conducteur afférent au bornier terre. Au moment de son examen, celui-ci apparaissait libre alors que la serrage d'après la position de la vis paraissait avoir été correct à l'intérieur de la cosse. Lors des investigations, il a pu être constaté que les 5 connexions étaient assurées. La désolidarisation du conducteur afférent au bornier terre a pu intervenir lors des manipulations ultérieures. L'expert conclut qu'un défaut de connexion au niveau de l'un de ces borniers ne peut donc être retenu comme étant à l'origine de l'éclosion du sinistre.
L'analyse des vestiges des cartes électroniques de la PAC, réalisée par le laboratoire IC 2000, a permis de constater leur état avancé de dégradation. L'élévation de température qu'elles ont subie a conduit à la disparition totale de la résine sur de larges zones, et parfois à la dégradation du tissu minéral constituant les pistes au-dessous ainsi qu'à la disparition des composants électroniques qui les composaient. Ces désordres tels qu'ils ont été constatés ont pu masquer les stigmates d'autres défauts initiateurs d'un départ de feu. En dehors de toute autre cause, l'expert judiciaire retient comme causalité un défaut survenu au niveau de l'une de ces cartes électroniques.
En conclusion, l'expert judiciaire conclut que l'incendie a éclos dans la partie 'chaufferie' du cellier.
Il considère qu'il n'y a pas lieu de retenir une des activités génératrices de risque incendie menées auparavant dans cette zone comme susceptible d'être à l'origine du sinistre (yaourtière, VMC, lampadaire halogène, chaudière à fioul, appareils dans un voisinage proche de la PAC, réfrigérateurs et congélateurs du 'passage'). S'agissant du point lumineux éclairant le cellier et ses conducteurs, il précise que les stigmates qui les affectent sont dus aux effets de la chaleur née de l'incendie. S'agissant du bloc multiprises auquel était raccordée la yaourtière, il indique que les barrettes de connexion ne présentent pas de dépôt de métal fondu révélateur d'un dysfonctionnement électrique.
Concernant un phénomène climatique, il retient qu'aucune manifestation orageuse ne s'est produite.
Il estime : 'Concernant les installations énergétiques et en dehors de toute autre cause, il a été privilégié un défaut survenu au niveau de la PAC sans qu'il n'ait été possible de le caractériser. En effet, l'analyse des vestiges des cartes électroniques dont elle était dotée, réalisée par le laboratoire IC 2000, a permis de constater leur état avancé de dégradation. L'élévation de température qu'elles ont subie les a fortement altérées. Les désordres, tels qu'ils ont été constatés, peuvent masquer les stigmates d'autres défauts initiateurs d'un départ de feu. Un défaut au niveau de l'une de ces cartes doit être privilégié.' Il estime que l'absence de désordre constatée par le laboratoire IC 2000 sur les seuls composants retrouvés ne permet pas d'exclure la survenue de tout autre désordre sur l'une ou l'autre de ces cartes.
Ainsi, si l'expert judiciaire n'a pu caractériser un défaut de la PAC, il n'en demeure pas moins que les constatations effectuées sur la PAC, permettent d'établir selon l'expert judiciaire que :
- 'la partie pompe à chaleur a subi des désordres thermiques importants : les canalisations en cuivre, le compresseur, les conducteurs électriques, les cartes électroniques ont subi une élévation de température élevée' ;
- 'les canalisations d'eau en matière synthétique entrant et sortant de la PAC ont brûlé à l'intérieur du bâti alors qu'on les retrouve à l'extérieur, malgré l'environnement thermique dans lequel elles se trouvaient. Leur destruction est bien le résultat d'une combustion interne à la PAC' ;
- 'la partie cumulus de la PAC a vu son calorifugeage en polystyrène détruit. La partie supérieure qui était protégée initialement par des capots supporte un dépôt de rouille. La création d'un tel dépôt peut s'expliquer par l'exposition de cette zone à des températures atteintes en plafond du cellier plus importantes et prolongées qu'en partie basse de la PAC. En effet, gaz et fumées chaudes émanant de la combustion des matériaux stockés dans le cellier se sont accumulés en partie haute. Cette élévation de température s'est concrétisée par l'existence de gouttelettes de cuivre fondu à la surface de l'extrémité des conducteurs électriques retrouvés au niveau de la poutre surplombant le cellier. Un cône d'oxydation s'évase à partir d'un point situé à une hauteur d'une soixantaine de cm du bord supérieur du capot du boîtier électrique. A cet endroit était installée la sonde de température de stockage. Des coulures de polystyrène sont encore visibles à la surface du fût. Elles sont le résultat de la fusion du polystyrène qui l'enrobait initialement. Elles s'écoulent du sommet du cylindre jusqu'à sa base néanmoins, il a pu être constaté que plus on se rapprochait de la base et plus la combustion de ce matériau était complète alors qu'il subsistait dans un état de semi combustion / fusion en partie haute de celui-ci.'
L'expert judiciaire évoque d'autres hypothèses, c'est-à-dire d'autres éléments dans lesquels l'incendie a pu prendre naissance :
- les conducteurs électriques du cellier ;
- le bloc multiprises retrouvé au niveau des meubles de cuisine dans le cellier ;
- le groupe VMC ;
- la yaourtière.
- les conducteurs électriques en plafond du cellier passant au travers de la poutre médiane :
Il s'agit de conducteurs électriques de 1,5 mm² alimentant le point d'éclairage en partie centrale du cellier et dépassant de la panne intermédiaire, notés Ea et Eb (les deux tronçons adhérant l'un à l'autre) : Du laiton a été retrouvé, aussi l'expert indique que ces conducteurs étaient probablement engagés dans des cages en laiton à visser (dominos) qui ont fondu. Des gouttelettes solidifiées de cuivre ont été retrouvées aux extrémités des conducteurs qui alimentaient le point d'éclairage du cellier, indiquant une température supérieure à 1.083 °C à cet endroit.
Cette connexion a donc été le siège d'un échauffement très important.
L'expert judiciaire estime que les stigmates qui les affectent sont dus aux effets de la chaleur née de l'incendie. Il n'observe aucun arrache de métal ou trace significative d'un aléa électrique (rapport d'expertise pages 67 à 70).
- les conducteurs électriques prélevés dans le 'passage' Fd : l'expert judiciaire constate une fusion du cuivre en extrémité, sans trace d'arc associé. La fusion a pu effacer les traces d'un grésillement éventuel.
L'expert retient un échauffement thermique et exclut l'échauffement électrique au motif qu'on ne peut envisager deux désordres électriques, l'un dans le cellier et l'un dans le passage, car le premier dysfonctionnement électrique aurait fait disjoncter toute l'installation.
- le bloc multiprises retrouvé au niveau des meubles de cuisine dans le cellier :
L'expert judiciaire indique qu'il a été retrouvé dans un état de conservation qui a permis d'exclure tout dysfonctionnement à son niveau.
Ce bloc multiprises alimentait la yaourtière en fonctionnement lors du sinistre. Le corps est en aluminium. Les matières plastiques qui l'habillaient ont brûlé. Il a été retrouvé le carter en aluminium dont une extrémités a fondu, et l'extrémité opposée présente un orifice provoqué par la fusion du métal. A ce niveau, il y a eu une élévation de température ayant atteint 660°C (température de fusion de l'aluminium).
Il indique que les barrettes de connexion des prises ne présentaient pas de dépôt de métal fondu révélateur d'un dysfonctionnement électrique à leur niveau. L'un des plots était encore occupé par une fiche d'une prise. Aucun désordre n'a été constaté en ce point. Les deux conducteurs multibrins reliant l'interrupteur initial aux deux barrettes de connexion supportent encore les vestiges de leur gaine en matière plastique, altérée par la chaleur. Ils présentent une continuité entre leurs bornes amont et aval de connexion. L'un des contacts est encore présent. L'autre a disparu mais l'extrémité libre ne montre aucun signe d'une élévation de température. La combustion n'a pas été complète dans la partie du cellier où se trouvaient les meubles de cuisine, la yaourtière et la multiprise. Une partie du cordon de raccordement du bloc multiprises a été retrouvée non brûlée. L'expert judiciaire estime que la seule considération d'une extrémité fondue du bloc multiprises en dehors du contexte environnant est insuffisante pour justifier de la survenue d'un dysfonctionnement électrique sur le bornier d'alimentation de cet appareil (rapport d'expertise p 71 à 73).
- le groupe VMC dans le cellier :
Selon les consorts [Y], il n'était pas en fonctionnement lors du sinistre, car elle faisait trop de bruit. Les investigations réalisées n'ont pas permis de retrouver les restes de cette VMC (notamment son moteur) et de son alimentation électrique.
L'expert judiciaire indique que l'éclosion de l'incendie ne peut se trouver sur la cloison sur laquelle elle était installée en raison de la faible atteinte de la salle de bains à l'arrière et le cuisinière au-dessous.
- la yaourtière :
L'expert judiciaire indique qu'elle a été retrouvée dans un état de conservation qui a permis d'exclure tout dysfonctionnement à son niveau.
En dehors de toute autre cause, il privilégie l'hypothèse de la PAC comme lieu d'éclosion du sinistre, sans avoir pu caractériser un défaut survenu au niveau de la PAC.
Sur la responsabilité décennale de la société Action clim :
Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Vu les articles 1792-2 et 1792-3 du code civil.
Si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs (Civ 3ème 21 mars 2024 n°22-18-694).
En l'espèce, la pompe à chaleur a été installée sur existant, la maison étant construite bien antérieurement. Elle ne constitue pas en elle-même un ouvrage, car elle ne fait pas indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert de la maison d'habitation : en effet, sa dépose, son démontage ou son remplacement peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de la maison d'habitation.
Dès lors, les travaux relatifs à la PAC ne relèvent pas de la garantie décennale, et les dommages causés aux existants par ces travaux ne relèvent pas de l'assurance responsabilité décennale.
En conséquence, les consorts [Y], la société Gmf assurances et la société MPPower seront déboutés de leurs demandes contre la société Action clim fondée sur la responsabilité décennale.
Sur la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Action clim :
La responsabilité de l'entrepreneur est recherchée par la société Gmf assurances sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.
S'agissant de dommages affectant les existants, le constructeur a une obligation de moyens qui impose de prouver sa faute.
En l'espèce, la Sarl Action clim a connecté des conducteurs d'alimentation aux borniers de la PAC. L'expert judiciaire indique que l'incendie n'est pas imputable au raccordement aux borniers. Aucun stigmate d'un défaut de connexion au niveau de l'un des borniers d'alimentation réalisé par la Sarl Action clim n'a été mis en évidence par le laboratoire IC 2000 lors de leur examen.
La Sarl Action clim a déclaré à l'expert judiciaire n'avoir procédé à aucune modification ou intervention sur les cartes électroniques équipant la PAC.
La faute de la société Action clim n'est donc pas démontrée.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Action clim sur le fondement du code de la consommation :
La responsabilité contractuelle de l'entrepreneur est recherchée par la société Gmf assurances sur le fondement de l'article L 421-3 ancien du code de la consommation.
L'article L 421-3 du code de la consommation dans sa version applicable entre le 1er juillet 2016 et le 13 décembre 2024 dispose : 'Les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.'
Selon l'article L 421-5 du même code, un produit est considéré comme satisfaisant à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 421-3, lorsqu'il est conforme à la réglementation spécifique qui lui est applicable ayant pour objet la protection de la santé ou de la sécurité des consommateurs.
Selon l'article L 421-6, un produit est présumé satisfaire à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article L. 421-3, en ce qui concerne les risques et les catégories de risque couverts par les normes qui lui sont applicables, lorsqu'il est conforme aux normes nationales non obligatoires transposant les normes européennes dont la Commission européenne a publié les références au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2001/95/ CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits.
Selon l'article L 421-7, dans les cas autres que ceux mentionnés aux articles L. 421-5 et L. 421-6, la conformité d'un produit à l'obligation générale de sécurité est évaluée en prenant en compte notamment les éléments suivants quand ils existent :
1° Les normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes applicables au produit autres que celles dont la référence est publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 4 de la directive 2001/95/ CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits ;
2° Les autres normes françaises ;
3° Les recommandations de la Commission européenne établissant des orientations concernant l'évaluation de la sécurité des produits ;
4° Les guides de bonne pratique en matière de sécurité des produits en vigueur dans le secteur concerné ;
5° L'état actuel des connaissances et de la technique ;
6° La sécurité à laquelle les consommateurs peuvent légitimement s'attendre.
L'application de ces articles suppose que la preuve du rôle causal du produit soit rapportée, c'est-à-dire la preuve d'un lien de causalité entre la défectuosité du produit et le dommage.
Le demandeur doit établir par tous moyens que le dommage est imputable au moins pour partie au produit. Ne suffit pas à établir son défaut la simple implication d'un produit dans la réalisation du dommage, ou encore la simple imputabilité du dommage au produit déterminé.
Il est admis une preuve par présomptions du défaut, comme du lien causal et du dommage, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes.
En l'espèce, l'expert judiciaire est formel sur le fait que l'incendie a éclos dans la partie 'chaufferie' du cellier et que la pompe à chaleur est son épicentre.
Il a exclu toute faute technique de la Sarl Action clim, en l'absence de stigmate d'un défaut de connexion au niveau des borniers d'alimentation, et en l'absence d'intervention de sa part sur les cartes électroniques.
Il a poursuivi ses investigations pour tenter de comprendre la cause du départ de feu et notamment en sollicitant un laboratoire indépendant. S'il indique qu'il faut privilégier l'hypothèse de la PAC comme lieu d'éclosion du sinistre, il n'a pas pu caractériser un défaut survenu au niveau de la PAC. L'état des cartes électroniques ne lui a pas permis de caractériser un défaut sur l'une de ces cartes électroniques.
Après démontage de la pompe à chaleur, aucun désordre suspect n'a été relevé sur les cartes électroniques présentes dans le coffret de la PAC, même s'il est vrai qu'elles étaient très dégradées. L'élévation de température qu'elles ont subie a conduit à la disparition totale de la résine sur de larges zones, et parfois à la dégradation du tissu minéral constituant les pistes au-dessous ainsi qu'à la disparition des composants électroniques qui les composaient. Ces désordres ont pu masquer les stigmates d'autres défauts initiateurs d'un départ de feu.
Aucun autre élément technique ne tend vers une défaillance des cartes électroniques.
Des conducteurs électriques en cuivre situés en plafond du cellier et du passage ont été le siège d'un échauffement très important, aussi un dysfonctionnement électrique au niveau de l'un ou l'autre ne peut être exclu. La mise en place du tableau électrique et des circuits électriques avait été réalisée par M. [F] [E], le beau-frère de M. [I] [Y], technicien chez Engie, respectivement en 1985 puis en 2013 à l'occasion de l'aménagement de l'appartement. Le Consuel n'était pas passé.
Il n'existe donc pas de présomptions graves, précises et concordantes qui conduiraient à retenir que l'une des cartes électroniques de la pompe à chaleur a été à l'origine du feu.
La responsabilité de la société Action clim ne peut donc être retenue sur le fondement de l'article L 421-3 ancien du code de la consommation.
Sur la responsabilité de la société Daikin Airconditioning France du fait des produits défectueux :
Selon l'article 1425 du code civil, dans sa version applicable à compter du 1er octobre 2016 : 'Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.'
Selon l'article 1245-1 du code civil, 'Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne.
Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.'
Ce montant est de 500 euros.
Selon l'article 1245-2 du même code : 'Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit.'
Selon l'article 1245-3, 'Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.'
Selon l'article 1245-8, 'Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.'
Ainsi, la preuve du défaut pèse sur le demandeur, qui est en outre tenu de prouver l'existence d'un dommage et un lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Le demandeur doit établir par tous moyens que le dommage est imputable au moins pour partie au produit. Ne suffit pas à établir son défaut la simple implication d'un produit dans la réalisation du dommage, ou encore la simple imputabilité du dommage au produit déterminé.
Il est admis une preuve par présomptions du défaut, comme du lien causal et du dommage, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes.
Comme indiqué ci-dessus, il n'existe pas de présomptions graves, précises et concordantes qui conduiraient à retenir que l'une des cartes électroniques de la pompe à chaleur a été à l'origine du feu.
La responsabilité de la société Daikin Airconditionning France ne peut donc pas être retenue du fait des produits défectueux prévue aux articles 1245 et suivants du code civil.
Sur la responsabilité de la société Daikin Airconditioning France pour vice caché :
Il est de principe que le maître de l'ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur et dispose donc, à cet effet, contre le fabricant, d'une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée.
Les consorts [Y] disposent donc d'une action contractuelle directe contre le fabricant.
Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose, qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acquéreur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
La garantie des vices cachés peut être recherchée en cumul avec la responsabilité des produits défectueux, au titre notamment du dommage qui résulte d'une atteinte au produit lui-même (Civ 1ère 19 avril 2023 n°21-23.726).
Il faut prouver que la chose avait un défaut. En l'espèce, aucun autre élément technique ne tend vers une défaillance des cartes électroniques. Il n'existe donc pas de présomptions graves, précises et concordantes qui conduiraient à retenir que l'une des cartes électroniques a été à l'origine du feu.
La responsabilité de la société Daikin Airconditionning France ne peut donc pas être retenue pour vice caché.
En conséquence, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [Y], la Sa Gmf assurances et la Sas MPPower de leurs demandes à l'encontre de la Sarl Action clim, de la Sa Axa France Iard et de la Sas Daikin Airconditioning France.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [Y] d'une part, la Sa Gmf assurances de deuxième part et la société MPPower de troisième part, parties perdantes, seront condamnées aux dépens d'appel, avec application au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés pris ensemble à payer à la société Daikin Airconditioning France, à la société Action clim et à la Sa Axa France Iard la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Les consorts [Y], la Sa GMF assurances et la Sas MPPower seront déboutés de leurs demandes sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 31 août 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [Y], Mme [O] [X] épouse [Y], M. [I] [Y], Mme [V] [H] d'une part, la Sa Gmf assurances de deuxième part et la société MPPower de troisième part aux dépens d'appel, avec application au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats, qui le demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Les condamne pris ensemble à payer à la société Daikin Airconditioning France, à la société Action clim et à la Sa Axa France Iard la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
Les déboute de leurs demandes sur le même fondement.