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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 6 mai 2025, n° 23/08942

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/08942

6 mai 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 6 MAI 2025

(n° / 2025, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08942 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUPS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 octobre 2021 - Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 20/00131

APPELANTES

S.A.R.L. MAITRISE ET CONTROLE DES TECHNIQUES DE SECURITE PARISIENS, anciennement dénommée MAITRISE ET CONTROLE DES TECHNIQUES DE SÉCURITÉ PARISIENS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 382 241 669,

Dont le siège social est situé [Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440

Assistée de Me Christophe MOUNET de l'AARPI AARPI MOUNET, HUSSON - FORTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0668,

INTIMÉES ET APPELANTES INCIDENTES

S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [R] [C], en qualité de co-mandataire judiciaire de la société MAITRISE ET CONTROLE DES TECHNIQUES DE SECURITE PARISIENS,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 9]

S.E.L.A.R.L. AJRS, prise en la personne de Me [S] [E], en qualité de co-administrateur judiciaire et de co-administrateur judiciaire et de co-commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société MAITRISE ET CONTROLE DES TECHNIQUES DE SECURITE PARISIENS,

[Adresse 11]

[Localité 8]

S.C.P. [Y] PARTNERS, prise en la personne de Me [Y] en qualité de co-administrateur judiciaire de la société MAITRISE ET CONTROLE DES TECHNIQUES DE SECURITE PARISIENS,

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentées par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440

Assistées de Me Christophe MOUNET de l'AARPI AARPI MOUNET, HUSSON - FORTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0668,

INTERVENANTES VOLONTAIRES ET APPELANTES

S.C.P. [Y] PARTNERS, prise en la personne de Me [Y] en qualité de co-commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société MAITRISE ET CONTROLE DES TECHNIQUES DE SECURITE PARISIENS,

[Adresse 5]

[Localité 7]

S.A.S. BDR ET ASSOCIÉS, prise en la personne de Me [U] [W], en qualité de co-mandataire judiciaire de la société MAITRISE ET CONTROLE DES TECHNIQUES DE SECURITE PARISIENS,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 6]

Représentées par Me Virginie DOMAIN, avocate au barreau de PARIS, toque : C2440

Assistées de Me Christophe MOUNET de l'AARPI AARPI MOUNET, HUSSON - FORTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0668,

INTIMÉE

Monsieur le chef du service comptable du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ PARISIEN 2, comptable chargé du recouvrement, venant aux droits de Monsieur le comptable public du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 9] SUD,

Dont les bureaux sont situés [Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2181,

Assistée de Me Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E2181,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame constance LACHEZE, conseillère,

Monsieur François VARICHON, conseiller.

Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

Le 6 juin 2018, la société Maitrise et Contrôle des Techniques de Sécurité Parisiens dite MCTS Parisiens (ci-après MCTS), anciennement société Maitres-Chiens Tele-Surveillance Parisiens, a sollicité l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

Par jugement du 19 juin 2018 publié au BODACC le 5 juillet 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société MCTS, désigné la Selarl AJRS, en la personne de Me [E], et la SCP [Y] Partners Administrateurs Judiciaires, en la personne de Me [Y], en qualité de co-administrateurs judiciaires, la SelafaMJA, en la personne de Me [C] et la SAS BDR et Associés, en la personne de Me [U] [W] , en qualité de co-mandataires judiciaires.

Ce jugement a fixé à six mois à compter de la parution au BODACC du présent jugement, le délai imparti au mandataire judicaire pour établir,la liste des créances déclarées selon les dispositions de l'article L 624-1 du code de commerce, soit jusqu'au 5 janvier 2019.

Le 18 février 2020, le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la société MCTS, et désigné la SCP [Y] Partners Administrateurs Judicaires, prise en la personne de Me [Y], et la Selarl AJRS, prise en la personne de Me [E], en qualité de co-commissaires à l'exécution du plan.

Le 24 juillet 2018, le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2 a déclaré au passif de la société MCTS:

- à titre privilégié et définitif une créance de 1.344.153 euros,

- à titre privilégié et provisionnel une créance de 6.305.860 euros, dont une créance de TVA pour un montant de 1.347. 495 euros, se décomposant en 1/TVA du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2017 : 600.000,00 euros, 2/ TVA du 1 er mai 2018 au 31 mai 2018: 460.973,00 euros, 3/ TVA du 1er juin 2018 au 19 juin 2018: 286.522 euros (282.403,00 euros de droits et 4.119,00 euros de pénalités).

Le mandataire judiciaire a réuni ses trois créances de TVA en une seule dans son tableau récapitulatif lui attribuant le numéro 35 .

Cette créance provisionnelle a été contestée. Par ordonnance du 12 mars 2019, le juge-commissaire l'a admise en totalité, c'est à dire à hauteur de 1.347.495 euros, à titre provisionnel et privilégié.

Par courriel du 19 novembre 2018, l'expert comptable de la société MTCS a fait parvenir au SIE de [Localité 9] Sud une déclaration complémentaire de TVA au titre du mois de juin 2018 d'un montant de 636.874 euros, en précisant qu'elle venait s'ajouter à celle précédemment déclarée.

La TVA du mois de juin 2018, d'un montant de 636.874 euros, a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement (AMR) établi le 31 janvier 2019 et notifié à la société et au mandataire judiciaire.

Par requête du 19 décembre 2018, le Comptable Public a demandé d'être relevé de forclusion afin de pouvoir déclarer sa créance de TVA d'un montant de 636.874 euros, ainsi qu'une autre concernant la CVAE 2017.

Le 16 mai 2019, le Comptable Public a adressé au juge-commissaire une requête 'à fin d'admission à titre définitif d'une créance non mise en recouvrement et admise à titre provisionnel', et sollicité l'admission définitive de la créance déclarée à titre provisionnel, au titre du mois de mois de juin 2018 pour un montant de 282.403 euros.

Par ordonnance du 20 novembre 2019, le juge-commissaire a admis à titre définitif et privilégié la créance de TVA du mois de juin 2018 à hauteur de 286.522 euros.

Par ordonnance du 21 novembre 2019 le juge-commissaire a fait droit à la demande de relevé de forclusion. Le Comptable Public a alors déclaré une créance complémentaire à titre privilégié et définitif d'un montant de 636.874 euros par courrier recommandé réceptionné par Me [W], le 13 décembre 2019.

Le 16 décembre 2019, la société MCTS a interjeté appel de l'ordonnance du juge-commissaire du 20 novembre 2019, admettant la créance à hauteur de 286.522 euros.

Sur recours de la société MCTS interjeté à l'encontre de l'ordonnance statuant sur le relevé de forclusion, et par jugement du 26 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris a infirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 21 novembre 2019 et déclaré le Comptable Public irrecevable car hors délai dans sa requête en relevé de forclusion.

Le Comptable public a interjeté appel de ce jugement et par arrêt en date du 25 octobre 2022, la présente cour a infirmé le jugement du 26 mai 2020, déclaré recevable la requête en relevé de forclusion, relevé le Chef du service comptable du Pôle de Recouvrement spécialisé Parisien 2 de sa forclusion pour déclarer la créance de TVA du mois de juin 2018 à hauteur de 636. 874 euros, le défaut de déclaration dans le délai imparti n'étant pas de son fait.La cour a en outre constaté que 'le PRS a par anticipation déja effectué le 13 décembre 2019 une déclaration complémentaire de créance au titre de la TVA de juin 2018 de sorte qu'il n'est pas tenu de procéder à une nouvelle déclaration de créance après avoir été relevé de la forclusion'.

Entretemps et par arrêt en date du 23 mars 2021, la cour d'appel,statuant sur l'appel de l'ordonnance du 20 novembre 2019 par laquelle le juge-commissaire a prononcé l'admission définitive à titre privilégié de la créance à hauteur de 286.522 euros a déclaré recevables l'appel de la société MCTS, l'appel incident de la Selafa MJA, ès qualités, de la Selarl AJRS et de la SCP Thevnot Partners en leur qualité d'administrateurs judiciaires, et l'intervention volontaire de ces deniers en leur qualité de co-commissaires au plan, et a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 25 mai 2021 en invitant les appelants et intervenants volontaires à signifier à nouveau la déclaration d'appel, les conclusions et l'arrêt à la DGFIP et à la SCP [W]-Daudé et à produire diverses pièces et à faire toutes observations utiles quant au délai imparti à l'administration fiscale pour l'établissement de la créance de TVA dont elle a sollicité l'admission définitive, ce délai étant susceptible d'être celui expirant au jour du dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire.

A l'audience du 25 mai 2021, l'affaire a été renvoyée à la mise en état.

Par ordonnance du 12 octobre 2021, le conseiller de la mise en état, a sursis à statuer jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel statuant sur le relevé de forclusion.L'affaire a été remise au rôle le 2 mai 2023, la cause du sursis ayant disparu.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, la société Maitrise et Contrôle des techniques de Sécurité Parisiens dite MCTS PARISIENS, la Selafa MJA prise en la personne de Me [C], la SCP [W] -Daudé, en la personne de Me [W], en leur qualité de co-mandataires judiciaires MCTS, la Selarl AJRS, prise en la personne de Me [E], la SCP [Y] Partners, en la personne de Maitre [Y], en leur qualité de co-administrateurs judiciaires avec mission de surveillance et de co-commissaires à l'exécution du plan de sauvegarde de MCTS, demandent à la cour de:

- les déclarer bien fondées en leurs appels, y faisant droit, de réformer l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 20 novembre 2019 en ce qu'il a prononcé l'admission définitive à titre privilégié de la créance de TVA du mois de juin 2018 de la Direction Générale des Finances Publiques, qui avait été admise à titre provisionnel, pour un montant s'élevant à 286.522 euros et dit que mention en sera portée sur l'état des créances,

- statuant à nouveau, débouter la Direction Générale des Finances Publiques de toutes ses demandes, fins et conclusions, de juger que la DGFIP est irrecevable et forclose à solliciter l'admission définitive de sa créance de TVA du mois de juin 2018 pour ne pas avoir effectué son établissement définitif dans le délai de six mois imparti au mandataire de justice pour vérifier les créances, lequel a couru à compter du 5 juillet 2018 pour expirer le 5 janvier 2019, juger que la DGDIP est ainsi mal fondée à solliciter l'admission définitive de sa créance admise à titre provisionnel, juger que la créance non déclarée à titre définitif dans le délai de vérification des créances est par conséquent inopposable à la présente procédure et restera inopposable après complète exécution du plan de sauvegarde,

-à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la DGFIP a effectué les diligences imposées dans les délais impartis s'agissant de la déclaration de créance litigieuse, juger irrecevable la demande d'admission à titre définitif à hauteur de la somme de 636.874 euros, aux motifs, d'une part, qu'une telle demande est nouvelle et, d'autre part, que la DGFIP ne rapporte pas la preuve de l'émission d'un titre exécutoire dans le délai de l'article L 624-1 du code de commerce, soit avant le 5 janvier 2019, et qu'elle n'a pas sollicité le relevé sur le fondement de l'article R 624-2 du même code, l'arrêt du 25 octobre 2022 ne portant que sur ' le défaut de déclaration dans le délai de deux mois suivant la publication au BODACC d'une créance provisionnelle de TVA du mois de juin 2018 à hauteur de 638.874 '' et qu'en conséquence, la créance complémentaire de TVA du mois de juin 2018 est forclose, à défaut de constater que la demande d'admission à titre définitif de la créance de DGFIP au titre de la TVA de juin 2018 ne porterait que sur la somme de 282.403,00 euros, déclarer irrecevables et mal fondées toutes autres demandes, plus amples ou contraire de la DGFIP et l'en débouter et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 juillet 2024, M. le Chef du Service Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 2, venant aux droits du Comptable public du Service des Impôts des Entreprises de Paris 10 ème Sud, demande à la cour, vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 octobre 2022, de débouter la société MCTS de l'ensemble de ses demandes, fins moyens et conclusions, confirmer l'ordonnance du 20 novembre 2019 déférée en ce qu'elle a admis à titre privilégié et définitif sa créance au titre de la TVA de Juin 2018, infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a limité la créance au titre de la TVA de juin 2018 à la somme de 286.522 euros, la réformer, admettre, à titre définitif et privilégié, sa créance au titre de la TVA de Juin 2018 pour un montant de 638.874 euros, ordonner l'inscription sur l'état des créances de la société MCTS, à titre privilégié et définitif, de la créance n°35 pour un montant de 1.099.847 euros représentant sa créance de TVA 2016/2018, condamner la société MCTS à verser à l'Etat la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

SUR CE,

La société MCTS soutient que l'administration fiscale a sollicité le 16 mai 2019, l'admission à titre définitif, pour un montant de 282.403 euros, de la créance qui avait été admise à titre provisionnel à hauteur de la somme de 286.522 euros en se fondant sur un avis de mise en recouvrement (AMR) n°20190105010 en date du 12 février 2019, que non seulement il n'existe aucun AMR en date du 12 février 2019, mais que l'AMR n°20190105010, émis le 31 janvier 2019, pour une somme en principal de 636.874 euros, porte exclusivement sur la TVA du mois de juin 2018 qu'elle a déclarée à titre complémentaire le 19 novembre 2018 à hauteur de 636.874 euros.

Elle en déduit que l'administration fiscale ne démontre pas avoir émis un quelconque titre exécutoire relatif à la créance déclarée à titre provisionnel le 24 juillet 2018 pour un montant de 286.522 euros et que faute d'avoir émis un titre exécutoire au titre de la créance admise à titre provisionnel pour un montant de 286.522 euros, l'administration fiscale ne pouvait solliciter son admission à titre définitif, l'existence d'un titre exécutoire conditionnant une telle admission.

Elle prétend en tout état de cause que la forclusion est encourue en raison du défaut d'établissement définitif de la créance dans le délai de l'article L.624-1 du code de commerce, qui en l'espèce expirait le 5 janvier 2019, puisque l'AMR n°20190105010 a été émis le 31 janvier 2019 et que la requête à fin d'admission à titre définitif a été formée le 16 mai 2019 et que c'est à tort, puisque le texte ne le prévoit pas, que le PRS soutient que conformément à l'article L622-24 du code de commerce, il disposait d'un an pour solliciter l'admission définitive des créances déclarées à titre provisionnel et qu'il ne saurait se prévaloir d'un délai allongé pour procéder à l'établissement définitif de ladite créance fondé sur une prétendue mise en 'uvre d'une procédure administrative d'établissement de l'impôt puisqu'en l'espèce, aucune procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt n'était engagée.

Elle ajoute que le PRS ne peut, en aucun cas, se prévaloir de la procédure de relevé de forclusion relative à la créance complémentaire de TVA de juin 2018 pour tenter d'échapper à la forclusion de la créance initiale de TVA de juin 2018 admise à titre provisionnel puisque non seulement le relevé de forclusion porte sur une créance distincte de celle admise à titre provisionnel mais surtout le relevé ne porte pas sur la forclusion encourue en cas de défaut d'établissement définitif de la créance dans le délai de l'article L624-1 du code de commerce.

Elle affirme que si par impossible, la cour juge que la créance «initiale» de TVA du mois de juin 2018 déclarée à titre définitif le 16 mai 2019 n'était pas forclose, elle ne pourra que retenir que son quantum ne saurait être supérieur à la somme de 282.403 euros, conformément à ce qui était sollicité par le PRS dans sa requête à fin d'admission à titre définitif, étant à préciser que la demande du PRS qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée, et demande l'admission de la créance complémentaire de TVA est irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile car nouvelle en appel et forclose puisque l'administration fiscale n'a pas respecté les délais impartis pour l'établissement définitif de la créance, n'a pas émis l'AMR et n'a pas déclaré sa créance avant le 5 janvier 2019, alors qu'elle était en mesure de le faire et que la demande de relevé de forclusion ne la dispensait pas d'émettre ses titres exécutoires, dont dépendait l'admission définitive de la créance et n'a pas sollicité de relevé de forclusion au visa de l'article R 624-2 du code de commerce.

Le Comptable public réplique que la décision de relevé de forclusion rendue par l'arrêt du 25 octobre 2022 étant définitive, il appartient à la présente cour de statuer sur l'admission de la créance de TVA de juin 2018 dans sa globalité et d'examiner à la fois les conditions d'admission de la créance provisionnelle complétée par la déclaration à titre définitif qu'il a effectuée, le 13 décembre 2019.

Il déclare que c'est à tort que la société MCTS considère que la créance de TVA de juin 2018 visée dans sa déclaration provisionnelle du 24 juillet 2018 et celle de la déclaration complémentaire effectuée le 19 novembre 2018 par le PRS seraient indépendantes et de nature différente, alors qu'elles sont corrélatives et liées dans le temps par la succession des évènements et résultats judiciaires.

Il explique, ainsi qu'il l'a écrit dans sa requête en relevé de forclusion du 19 décembre 2018, que la somme de 637.874 euros devait s'ajouter à la déclaration d'un montant de 82.403 euros télédéclaré le 19 juillet 2018, qu'il n'a pu convertir à temps sa créance provisionnelle de TVA du mois de juin 2018 sur la totalité du montant auquel il pouvait prétendre, conformément aux dispositions des articles L622-24 et L624-1 du code de commerce, puisque la déclaration complémentaire de TVA ne lui est parvenue que le 19 novembre 2018 et la première décision lui accordant le relevé de forclusion n'ayant été rendue par le juge commissaire que le 21 novembre 2019 soit 18 mois plus tard, qu'il a dû en conséquence procéder par étape, en demandant d'abord la conversion de la première déclaration de créance provisionnelle à hauteur de 286.522 euros, par requête du 16 mai 2019 pour respecter le délai de conversion résultant de l'application de l'article L.624-1 qui expirait le 5 juillet 2019, dans l'attente de la décision sur le relevé de forclusion, un titre exécutoire au titre de la TVA juin 2018 ayant été émis par AMR du 31 janvier 201, que conformément aux articles L.622-24 et L.624-1 du code de commerce, à peine de forclusion, l'administration dispose ensuite d'un délai d'un an pour solliciter l'admission définitive des créances déclarées à titre provisionnel.

Il rappelle les dispositions du dernier alinéa de l'article L.622-26 qui prévoit expressément que 'par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance' , que suite à la déclaration complémentaire du 19 novembre 2018, il avait ainsi sollicité dès le 19 décembre 2018 d'être relevé de sa forclusion au titre de sa créance de TVA de juin 2018, que le juge commissaire avait fait droit à cette demande par ordonnance du 21 novembre 2019 et avait admis, à titre définitif, par une deuxième ordonnance du même jour, au passif de la société MCTS, la créance de TVA de juin 2018 pour la partie qui avait été déclarée à titre provisionnel, régulièrement convertie mais sans pouvoir tenir compte du quantum de la déclaration complémentaire qui n'a pu être effectuée que le 13 décembre 2019 soit dans le délai d'un mois conformément aux dispositions de l'article L 622-24 alinéa 1, que la cour d'appel a retenu qu'il avait valablement justifié avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur, l'empêchant de procéder à une déclaration provisionnelle suffisante dans les délais impartis au titre de la TVA de juin 2018, et qu'il ne pouvait donc pas par voie de conséquence, convertir la créance provisionnelle en créance définitive, pour la totalité de la somme finalement due par MCTS au titre de juin 2018, dans le délai légal de conversion, que tant le juge commissaire que la cour d'appel dans leurs décisions concernant le relevé de forclusion ont entendu faire application de l'article R622-25 prévoyant que le juge commissaire statuera sur l'admission de la créance une fois que sa décision sur le relevé de forclusion sera définitive, qu'il s'agit là non plus d'une déclaration provisionnelle devant être convertie en déclaration définitive mais directement d'une déclaration définitive suite à l'émission de l'AMR N° 050010 du 31 janvier 2019 (et non du 12 février 2019 comme indiqué par erreur) pour le montant aujourd'hui réclamé à savoir 636.874 euros, au titre du relevé de forclusion, et qu'il convient donc d'admettre la créance de TVA de juin 2018 à titre définitif et privilégié en vertu de la déclaration d'admission à titre définitif du 04 décembre 2019 pour un montant de 636.874 euros.

Il cite les articles R. 624-6 du code de commerce et L.281 et L.199 du livre des procédures fiscales, aux termes desquels le juge-commissaire doit admettre les créances fiscales qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire ou n'ont pas été contestées selon les dispositions du livre des procédures fiscales, qu'en l'espèce, la société MCTS a adressé tardivement les éléments définitifs du calcul de la TVA de juin 2018, ce qui a conduit à la procédure de relevé de forclusion et que le débiteur n'en conteste pas le montant puisqu'il est l'auteur de la déclaration, que malgré cela il a pris soin d'établir un titre exécutoire, ce qui n'était pas nécessaire et qu'en outre l'AMR valant titre exécutoire a été émis le 31 janvier 2019 soit avant le date du dépôt définitif de la liste des créanciers qui n'a été effective que le 15 avril 2019.

Sur le quantum, il indique que compte tenu de la déclaration de créances définitive initiale, sur la base de la télédéclaration du 19 juillet 2018 et des conséquences de l'arrêt de relevé de forclusion rendue par la cour le 25 octobre 2022, la créance de TVA du mois de juin 2018 doit être admise, à titre privilégié et définitif, à hauteur de 636.874 euros suite à l'AMR du 31 Janvier 2019 et que si la cour considère qu'il est nécessaire de statuer sur la créance n°35 en son ensemble, elle jugera que la créance n°35 doit être inscrite, au total, à titre privilégié et définitif, à un montant de 460.973 euros au titre de la créance de TVA du mois de mai 2018 authentifiée par AMR du 31 Juillet 2018 pour laquelle une demande d'admission à titre définitif a été déposée devant le juge commissaire le 25 Octobre 2019, restée sans réponse à ce jour, et de 638.874 euros au titre de la TVA de juin 2018, soit un total de 1.099 847 euros, étant précisé que la créance de 600.000 euros relative à la période du 01 Janvier 2016 au 31 décembre 2017 n'a pas fait l'objet d'une demande de conversion à titre définitif.

Sur ce, la cour:

Par une première ordonnance du 12 mars 2019, le juge-commissaire a admis à titre provisionnel la créance du PRS pour un montant de 1.347.495 euros, qui était compris dans sa déclaration initiale du 24 juillet 2018, cette déclaration correspondant à trois créances provisionnelles de TVA, dont celle de mai 2018 et celle de juin 2018 (286.522 euros) qui fait débat dans la présente instance.

L'ordonnance déférée du 20 novembre 2019 s'est prononcée sur la demande d'admission définitive de la DGFIP d'une créance qui avait été admise à titre provisionnel au titre de la TVA de juin 2018.

L'objet du litige porte en conséquence sur la conversion de cette créance provisionnelle en créance définitive, la cour n'ayant pas à se prononcer sur la déclaration de créance complémentaire au titre de la TVA de juin 2018 que le Comptable public a effectuée à titre définitif en décembre 2019 à la suite de la transmission par l'expert-comptable de la société MTSC d'une déclaration complémentaire au titre de la TVA de juin 2018 d'un montant de 636.874 euros (le 19 juillet 2018, la société MCTS n'avait déclaré à l'administration fiscale qu'une somme de 82.403 euros au titre de la TVA due pour le mois de juin 2018) et du relevé de forclusion.

L'article L.622-24 du code de commerce, dans sa version applicable à l'espèce dispose que La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article L.624-1. Toutefois, si une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en 'uvre, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement.

[....].

Selon l'article L 624-1 du code de commerce, ' Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.'

Ainsi que le prévoit l'article L622-24 du code de commerce, le comptable public qui est tenu de déclarer sa créance à titre provisionnel, à défaut de titre exécutoire, dans les deux mois de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, doit ensuite pour obtenir son admission à titre définitif, à peine de forclusion, émettre un titre exécutoire, qui en matière de TVA est constitué par un AMR, dans le délai fixé par l'article L 624-1 du code de commerce.

Le jugement d'ouverture ayant fixé à six mois à compter de sa parution au BODACC (le 5 juillet 2018) le délai imparti au mandataire judicaire, par l'article L 624-1 du code de commerce, pour établir la liste des créances déclarées expirait le 5 janvier 2019.

En l'espèce aucun autre délai pour l'établissement définitif des créances n'est susceptible d'être pertinemment invoqué par le Comptable public, ni le délai d'un an, qui paraît être celui prévu par la loi du 22 mai 2019 dite Loi Pacte, qui n'est applicable qu'aux procédures de sauvegarde ouvertes à compter du 1er janvier 2020, ni celui déterminé par le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire, aucune procédure administrative d'établissement de l'impôt n'ayant été mise en oeuvre et le délai de déclaration définitive de la créance fiscale étant prolongé dans le seul cas d'engagement d'une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt.

Aucun titre exécutoire relatif à la créance déclarée à titre provisionnel n'a été émis dans le délai imparti, puisque, indépendamment du fait que l'AMR émis le 31 janvier 2019 (et non le 12 février 2019) est afférent à une créance qui ne correspond pas à celle déclarée à titre provisionnel (mais à celle déclarée à titre complémentaire), cet AMR est manifestement tardif en ce qu'il est postérieur au 5 janvier 2019.

Il s'ensuit que la créance déclarée à titre provisionnel ne pouvait être admise à titre définitif et que l'ordonnance déférée doit être infirmée.

La cour qui statue sur appel d'une ordonnance admettant à titre définitif une créance déclarée à titre provisionnel ne peut, comme le lui demande le Comptable public, statuer sur l'admission d'une autre créance, ayant fait l'objet d'une déclaration de créance complémentaire au titre de la TVA de juin 2018, déclarée cette fois-ci à titre définitif, et ordonner l'inscription sur l'état des créances de la société MCTS, à titre privilégié et définitif d'une autre créance, la créance n°35 qui réunit les créances du mois de mai 2018, la procédure étant pendante devant le juge-commissaire, et juin 2018 au titre de la créance complémentaire, ces demandes étant irrecevables devant la cour.

Le Comptable Public, qui succombe en son appel, ne peut prétendre à l'octroi, pour le compte de l'Etat, de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance du 20 novembre 2019,

Statuant à nouveau,

Dit que le Comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé Parisien 2 est irrecevable et forclos à solliciter l'admission définitive de sa créance qui avait été admise à titre provisionnel le 12 mars 2019, n'ayant pas effectué son établissement définitif dans le délai imparti au mandataire judiciaire pour vérifier les créances,

Déclare irrecevables les demandes du Comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé Parisien 2 tendant à l'admission à titre privilégié et définitif de la créance complémentaire de juin 2018 pour un montant de 636.874 euros et à l'inscription sur l'état des créances de la société MCTS à titre privilégié et définitif de la créance n°35 pour un montant de 1.099.847 euros représentant la créance de TVA pour le mois de mai 2018 et celle de la créance complémentaire pour le mois de juin 2018.

Déboute le Comptable du Pôle Recouvrement Spécialisé Parisien 2 de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Présidente

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