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Décisions

CA Chambéry, 1re ch., 6 mai 2025, n° 24/00280

CHAMBÉRY

Autre

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Hacquard

Conseillers :

M. Sauvage, Mme Fouchard

Avocats :

SELARL Bollonjeon, SELEURL François Expert Avocat, Me Dormeval, SELARL Berenice Avocats

T. com. Annecy, du 16 janv. 2024

16 janvier 2024

Faits et procédure

M. [Y] [B] et Mme [H] [E] son épouse, étaient chacun propriétaires de 70 005 actions de la société Financière Tala, d'une valeur nominale de 1 euro, des tiers étant propriétaires des 60 000 actions restantes. La valorisation des actions correspondait au montant de l'investissement réalisé par l'acquisition par Tala de 13 334 actions de la société Samaya, pour un prix de 200.010 euros.

Les actions de la société Samaya, détenues par Tala, sont des actions de préférence dites 'P1", auxquelles sont attachés des droits financiers permettant à la société financière Tala, en cas de liquidation, de cession ou de changement de contrôle de Samaya, de percevoir prioritairement, sous réserve d'un produit suffisant, un prix au moins égal au double de leur valeur nominale.

Le 6 décembre 2021, dans le contexte de séparation du couple, M. [B] a cédé à Mme [E] toutes ses actions de la société Financière Tala.

Par acte d'huissier du 29 novembre 2022, M. [B] a assigné Mme [E] devant le tribunal de commerce d'Annecy notamment aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 70.005 euros correspondant au complément de prix convenu entre eux.

Par jugement du 16 janvier 2024, rendu sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce d'Annecy a :

- débouté M. [B] de toutes ses demandes ;

- débouté Mme [E] de sa demande en dommages et intérêts liés à un abus du droit d'ester en justice ;

- condamné M. [B] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes ;

- condamné M. [B] aux dépens.

Au visa principalement des motifs suivants :

L'existence d'une contre-lettre, même tacite, n'est pas démontrée ;

M. [B], professionnel aguerri de la finance, n'apporte la preuve ni d'un dol, ni d'une erreur, entachant son consentement et susceptible d'entraîner la nullité de l'acte, même si le prix de cession était très inférieur à la valeur des actions cédées.

Par déclaration au greffe du 23 février 2024, M. [B] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle l'a :

- débouté de toutes ses demandes ;

- condamné au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné aux dépens.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 30 janvier 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [B] sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :

Statuant à nouveau,

À titre principal,

- déclarer simulé l'acte de cession du 6 décembre 2021 ;

- donner effet à la contre-lettre du 24 novembre 2021 ;

- condamner en conséquence Mme [E] à lui payer la somme de 70.005 euros, correspondant au complément de prix prévu par cette contre-lettre, avec intérêts moratoires au taux légal à compter du 29 novembre 2022 ;

Subsidiairement,

- dire et juger qu'il n'a consenti à l'acte de cession d'actions du 6 décembre 2021 qu'en considération de sa nature d'acte apparent et de l'existence de la contre-lettre conclue avec Mme [E] le 24 novembre 2021 ;

- annuler l'acte de cession du 6 décembre 2021 pour cause d'erreur ;

- ordonner la restitution par Mme [E] des 70005 actions de la société Financière Tala acquises conformément à cet acte, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

Subsidiairement encore,

- dire et juger que Mme [E] a sciemment affirmé et lui a laissé croire que l'acte de cession d'actions du 6 décembre 2021 n'était qu'un acte apparent, un complément de prix de 70.005 euros devant ultérieurement lui être versé conformément à la contre-lettre du 24 novembre 2021 ;

- annuler l'acte de cession du 6 décembre 2021 pour cause de dol ;

- ordonner la restitution par Mme [E] des 70 005 actions de la société Financière Tala acquises conformément à cet acte, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

Enfin, et en toute hypothèse,

- condamner Mme [E] à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [E] aux dépens de première instance et d'appel avec application pour ceux d'appel des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Bollonjeon, avocate ;

- débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et prétentions.

Au soutien de ses prétentions, M. [B] fait notamment valoir que :

L'acte du 6 décembre 2021 est un contrat apparent dissimulant l'existence d'une contre-lettre recelant leur véritable intention, et que cette contre-lettre dont l'existence est établie, constitue la loi des parties de sorte que l'obligation contractuelle de verser le complément de prix convenu ne peut être remise en cause ;

Subsidiairement, l'acte du 6 décembre est nul pour cause d'erreur dans la mesure où il n'y a consenti, alors qu'il prévoit des conditions incontestablement lésionnaires et dans le contexte de particulière vulnérabilité, qu'en considération de sa nature d'acte simulé et de l'existence de la contre lettre ;

Subsidiairement l'acte du 6 décembre est nul pour dol en ce que Mme [E] a sciemment affirmé et lui a laissé croire que l'acte rédigé par Me [V], constituerait un simple contrat apparent alors qu'elle entendait limiter leurs liens contractuels à ce seul acte.

Par dernières écritures du 21 janvier 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [E] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre incident,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'abus d'ester en justice commis par M. [B] ;

Et, statuant à nouveau,

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts du fait de l'abus d'ester en justice commis par celui-ci ;

En tout état de cause,

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [B] aux entiers dépens d'instance.

Au soutien de ses prétentions, Mme [E] fait notamment valoir que :

Il n'existe entre les parties qu'un seul contrat, signé le 6 décembre 2021, aucun autre accord n'étant démontré par M. [B] auquel en incombe la preuve et ce alors que les échanges entre les parties démontrent le contraire ;

M. [B], professionnel de la finance averti, n'a commis aucune erreur entachant son consentement ni n'a été victime d'un dol, sa demande intervenant 10 mois après la cession et s'inscrivant dans le cadre des tensions existant dans le couple en cours de séparation.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance du 3 février 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 mars 2025.

Motifs de la décision

I - Sur l'existence d'un contrat occulte

En application de l'article1201 du code civil, 'Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n'est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s'en prévaloir.'

M. [B], auquel incombe la preuve de l'existence de la contre-lettre dont il se prévaut, ne conteste pas qu'aucun contrat écrit, signé par les parties, n'a été régularisé mais soutient que ce contrat occulte aurait été conclu à la suite de la rencontre sur ce point de la volonté des parties, au terme de leurs échanges sur la messagerie WhatsApp le 24 novembre 2021.

Les messages qu'il vise et dont l'authenticité, confirmée par le procès-verbal de constat, n'est pas contestée, datent du 24 novembre 2011 et sont les suivants :

- 15h20, de M. [B] à Mme [E] : 'Je te propose donc la structure de deal suivante (et c'est une proposition on en discute si quoi que ce soit ne te semble pas fair)

1. Valeur des titres = 140k'

2. Prix de la transaction avec [D] = 70k'

3. Partage des honoraires 50/50

4. Le delta entre la valeur de 140 et le prix de 70 vient dans notre calcul de solde que nous ferons au 31/12

5. Sans limite de temps, en cas de cession de tes titres à un prix inférieur à 30' par action, je te rembourserai ta perte jusqu'à un plancher de 15 ' par action'

- Puis même heure, de M. [B] à Mme [E] : 'Qu'en penses-tu et est-ce que cela te semble fair ''

- 15h26, de Mme [E] à M. [B] : 'Ok, ça me semble bien.' puis 'Merci d'y avoir réfléchi comme ça'

- 15h31, de M. [B] à Mme [E] : 'Je suis heureux que ça te convienne. Ca me semble fair à moi également.'

- 15h36 et 15h37, de Mme [E] à M. [B] : 'Cool alors.' puis 'Je te laisse dire à [D].'

Le point 4 n'évoque pas un complément de 'prix' mais le différentiel ('delta') entre la valeur des titres, évaluée entre les parties à 140.000 euros au moment des échanges, et le prix auquel la cession de ces titres doit intervenir selon acte établi par maître [V] ('[D]') et il prévoit que ce différentiel sera ultérieurement intégré au compte entre les parties, la date du 31 décembre renvoyant selon toute vraisemblance aux échanges antérieurs aux termes desquels Mme [E] indiquait que l'estimation de la valeur des titres à 140.000 euros correspondait à un chiffre d'affaires de Samaya de 1,4 millions d'euros et que tel ne serait pas le cas selon elle.

En l'absence d'une expression claire visant un 'complément de prix de 70.000 euros ' à percevoir et alors que les compétences professionnelles des deux parties les amènent à maîtriser parfaitement les notions non confondues de valeur et de prix, il convient de rechercher la commune intention des parties. Celle-ci ne peut être déterminée qu'en examinant l'ensemble de leurs échanges sur le point donnant lieu à interprétation, tant avant le 24 novembre qu'après cette date, dès lors que le point 4 évoque l'établissement d'un compte entre les parties ultérieurement.

Il apparaît en l'espèce que les échanges entre M. [B] et Mme [E] sur le transfert de propriété des titres Tala à cette dernière, ont débuté plusieurs semaines avant le 24 novembre 2021. Ainsi, le 18 octobre 2021, à la question de savoir s'il avait réfléchi au prix de cession, M. [B] répondait 'spontanément, je le ferai au prix où nous sommes rentrés', soit 70.005 euros. Le 2 novembre 2021, Mme [E] invite M. [B] à réfléchir à ce qui lui 'semblerait juste pour rémunérer [ton] travail (dans la mesure où la transaction se fait sans plus-value)', l'expression sans plus-value renvoyant au prix d'entrée soit 70.005 euros. M. [B] répond alors 'si un jour tu gagnes de l'argent avec ces actions, tu te souviendras de moi et tu feras ce qui te semble bien à ce moment-là. Fair '' ce qui vient confirmer une volonté de céder ses titres à leur valeur nominale de 1 euro/titre. En réponse, Mme [E] insiste en demandant à M. [B] 'mais si tu devais quantifier', ce à quoi celui-ci répond 'franchement je n'en sais rien, il sera temps de se poser la question le jour où / si ces actions sont monétisées un jour, non '' confirmant là encore que seul un gain éventuel, pourrait amener à un versement complémentaire, sans que celà apparaisse comme une obligation au moment des échanges.

A l'issue de l'échange du 2 novembre susvisé, M. [B] adresse un courriel à maître [V] en lui indiquant qu'ils pensent 'effectuer la transaction à la valeur historique (1' par action)'. S'il peut être admis comme le soutient l'appelant que dans une démarche prévoyant un contrat occulte, il était logique de ne pas en informer maître [V] et de prétendre à son égard que la transaction était limitée à 70.005 euros, on peine à comprendre dans cette hypothèse, l'utilité de lui demander si cela lui 'semble correct' comme le fait M. [B].

Le 23 novembre 2021 dans un message adressée à Mme [E] à 19h05, M. [B] indique que 'sur le prix, [je] me demande s'il ne faut pas qu'on réflechisse un peu' évoquant une idée dont il n'a pas le temps de parler. Cette conversation reprend le 24 novembre à 10h52 sur interrogation de Mme [E] sur cette 'idée' et M. [B] indique alors 'je me demandais s'il ne fallait pas couper quelque part entre 70k et 140k mais tout bien pesé j'y vois moins d'intérêt'.

Mme [E], indique alors 'Ne t'inquiète pas, on fera un deal par ailleurs.140 c'est à ce 1,4 de sales' 'On y sera pas' 'la vérité est qq part entre les 2". S'en suivent des échanges sur la valeur des titres et les estimations du chiffre d'affaires de Samaya et de la valeur de actions de préférence 2 (P2) qui se terminent par l'affirmation de M. [B] qu'il n'entend pas s'enrichir aux dépens de Mme [E] mais n'entend pas être lésé compte tenu du travail fourni pour Samaya et l'amènent à formuler sa proposition en 5 points détaillée ci-avant.

A aucun moment dans le cadre de ces échanges, n'est évoqué un complément ferme de prix et s'il peut être retenu qu'un versement complémentaire au prix de cession de 70.005 euros pourrait intervenir, ce versement n'est ni certain puisque soumis à la valorisation réelle des titres différée au plus tôt au 31 décembre dans le cadre d'un compte entre les parties, ni déterminé en son montant.

Les échanges postérieurs, confirment que le 'delta' venant 'dans le calcul du solde' évoqué au point 4, était à discuter entre les parties. Peut notamment être évoqué le message que M. [B] adresse à Mme [E] le 7 février 2022, en lui indiquant 'Pour Financière Tala, je pensais ce WE qu'on pourrait peut-être faire le contraire de mon mécanisme, tout en préservant la structure du deal et en faisant un truc encore plus fair. On pourrait rester sur un deal à 140k' qui me semble un fair price. Et au lieu d'avoir 70k' payés maintenant que je te rembourse si jamais un jour tu fais de la perte sur une cession (...) ; on pourrait partir sur une rétrocession de ta plus-value, plafonnée à 70k' payés plus tard si jamais un jour tu fais du profit en les cédant. Qu'en penses-tu '', cette nouvelle proposition témoignant comme les messages antérieurs, du caractère indéterminé d'un éventuel complément et de son lien avec une nécessaire plus-value des titres Samaya, détenus par Tala elle-même détenue par Mme [E] à hauteur de 70% après la cession des titres de M. [B].

Ainsi, comme l'a retenu le premier juge dont la décision sera confirmée de ce chef, l'existence d'un contrat occulte liant les parties n'est pas établie. Le contrat de cession ne peut conséquemment être considéré comme un contrat simulé et la demande en paiement fondée sur l'existence d'une contre-lettre ne peut prospérer.

II - Sur la nullité de l'acte de cession

En application des dispositions de l'article 1130 du code civil ' L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.'.

M. [B] soutient que son consentement aurait été vicié en raison de l'erreur commise sur la nature de son engagement, croyant signer un contrat simulé et n'être engagé que par le contrat occulte lui garantissant un prix de 140.000 euros quand tel n'était pas le cas. Il lui appartient de rapporter la preuve de l'erreur qu'il invoque.

Comme l'a déjà relevé la cour, les échanges nombreux entre les parties sur les conditions du transfert des titres de la société Financière Tala témoignent de la réflexion qui a accompagné la cession et établissent par ailleurs, comme cela a été retenu ci-avant, que les parties, conscientes de la difficulté de fixer un prix de cession qui ne soit notamment pas vil, ont choisi de procéder à la cession à un prix correspondant à la valeur nominale des titres et retenu qu'un éventuel complément pourrait intervenir, estimé dans leurs échanges sur une base de 70.005 euros mais à définir dans le cadre des comptes à faire entre elles.

M. [B] est à l'origine de l'ensemble des propositions de calcul de ce complément éventuel, y-compris après la signature de l'acte de cession et il peut être constaté que loin de réclamer un paiement dans ses messages postérieurs à cet acte, il propose de reconsidérer la question au moment d'une vente par Mme [E], opérant une plus-value.

M. [B] échoue à démontrer que son consentement aurait été vicié par une erreur sur la nature de son engagement et sa demande de nullité du contrat de cession ne peut prospérer.

Il évoque subsidiairement le dol commis par Mme [E], qui connaissant la valeur des titres, lui aurait laissé croire que l'acte de cession n'était qu'un acte apparent, dissimulant la contre lettre et l'accord sur un prix de 140.000 euros, pour prétendre ensuite ne pas être liée par cette contre-lettre.

Il ne résulte des pièces versées aux débats et notamment des échanges entre les parties, aucune preuve d'une quelconque manoeuvre dolosive de Mme [E]. Il apparaît au contraire que cette dernière est peu pro-active sur la détermination des conditions de la cession qui sont élaborées par M. [B]. Les éléments développés ci-avant concernant l'erreur, s'appliquent également au dol invoqué. L'appelant qui argue de sa fragilité en raison de la séparation et justifie qu'un anti dépresseur lui était prescrit, est cependant très précis et disert lorsqu'il présente les calculs permettant l'évaluation des titres et maîtrise manifestement la question.

M. [B] sera également débouté de sa demande d'annulation de l'acte de cession pour dol.

III - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière, équipollente au dol, et il incombe à la partie qui sollicite des dommages et intérêts de ce chef de démontrer l'intention malicieuse et/ou la conscience d'un acharnement procédural voué à l'échec. Le seul rejet des demandes ne suffit pas à caractériser l'abus de l'exercice du droit.

En l'espèce, si les échanges entre les parties ne permettent pas de faire droit aux demandes de M. [B], ils établissent néanmoins un accord des parties sur la nécessité de compenser les conséquences financières que la cession est susceptible de générer pour lui en raison de l'absence de corrélation entre le prix de cession et la valeur réelle -supérieure- des titres que les parties ont un temps estimé ensemble à 140.000 euros.

L'action en paiement ne traduit dès lors pas une intention malicieuse.

Il n'est pas davantage justifié d'un acharnement procédural, la seule procédure menée parallèlement ayant été initiée non pas par M. [B] contre Mme [E] mais par la société Redoaks contre Samaya, pour la valorisation du travail réalisé par M. [B] dont Mme [E] elle-même reconnaissait la réalité dans les échanges de messages.

En l'absence de démonstration de l'abus du droit d'ester en justice, Mme [E] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

IV - Sur les demandes accessoires

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [B] aux dépens et au paiement d'une indemnité procédurale.

M. [B] qui succombe en cause d'appel, supportera les dépens et versera à Mme [E] une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Ajoutant,

Condamne M. [Y] [B] aux dépens d'appel,

Condamne M. [Y] [B] à payer à Mme [H] [E] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

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