CA Pau, 2e ch - sect. 1, 5 mai 2025, n° 21/02138
PAU
Arrêt
Autre
JG/ND
Numéro 25/1382
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 05/05/2025
Dossier : N° RG 21/02138 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5C4
Nature affaire :
Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Affaire :
S.A.R.L. SPAM SN (SOCIETE PYRENEENNE D'AMENAGEMENT DE MAGAS INS, SOCIETE NOUVELLE)
S.A.S.U. DGBM
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP'
[email protected]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Mars 2025, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
S.A.R.L. SOCIETE PYRENEENNE D'AMENAGEMENT DE MAGASINS, SOCIETE NOUVELLE - SPAM SN
immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 395 273 329, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.A.S.U. DGBM
immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 813 187 553, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de Tarbes
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. EKIP'
représentée par Maître [G] [I], pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL SPAM nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Tarbes du 05 juin 2023
[Adresse 2]
[Localité 4],
intervenante volontaire
Représentée par Me Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de Tarbes
S.A.S. @COM.SOFEC-PYRENEES
immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 434 260 840, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne BACARAT, avocat au barreau de Tarbes
sur appel de la décision
en date du 10 MAI 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
RG : 2019003616
Exposé du litige et des prétentions des parties :
La SARL SPAM, société d'agencement de magasins, qui a été rachetée le 1er octobre 2015 par l'intermédiaire de la SASU DGBM, société holding, a confié plusieurs missions à la SAS @com Sofec Pyrénées (ci-dessous @com), société d'expertise comptable.
Ainsi, dès la reprise de la société SPAM, le cabinet @com s'est vu confier la mission d'établir une situation intermédiaire à la date du 30/09/2015 ainsi que le bilan de l'exercice clos au 31/12/2015.
Puis, par une lettre de mission établie le 30 novembre 2015, il s'est vu attribuer une mission d'évaluation de la SARL SPAM à la date du 31 décembre 2014, le dirigeant de la SARL SPAM et de la SASU DGBM, Monsieur [F], considérant avoir été trompé sur la situation financière de la société acquise.
En outre, par lettre de mission signée le 3 mars 2016, la société @com s'est vue confier par la SARL SPAM la mission de présentation de ses comptes annuels pour l'exercice 2016, mission renouvelable par tacite reconduction.
Et, selon lettre de mission du 5 mai 2017, la SAS @com s'est vu confier une mission d'assistance en matière sociale en sus des prestations comptables qu'elle a assurées pour la SASU DGBM.
Enfin, une nouvelle lettre de mission a été établie pour redéfinir le périmètre de la mission de présentation des comptes annuels et les tarifs des prestations de la société d'expertise comptable à compter de l'exercice 2019 (lettre non signée mais dont l'application n'est pas contestée par les parties).
Cependant, des difficultés ont surgi entre les parties, la société @com déplorant notamment le non règlement de sommes dues au titre des prestations réalisées par elle pour les exercices 2018 et 2019, la non transmission d'informations permettant de clore les résultats comptables de l'exercice 2018 ainsi que des désaccords sur la TVA et d'autres points comptables et juridiques.
Après plusieurs demandes de régularisation, la SAS @com a suspendu son intervention à compter du 23 mai 2019.
Puis, faute de régularisation, elle a mis fin à sa mission par courriers en date du 6 juin 2019 comportant mise en demeure de paiement des prestations réalisées pour un montant de 19.849.21 ' concernant la société SPAM et 207 ' pour la société DGBM.
A défaut d'obtenir le règlement des sommes réclamées, la SAS @com Sofec Pyrénées a, par acte introductif d'instance en date du 15 octobre 2019, fait assigner la SARL SPAM devant le tribunal de commerce de Tarbes aux fins de voir :
- constater la résiliation du contrat à ses torts exclusifs,
- condamner la SARL à lui payer la somme de 18.409,06 ' avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019 ainsi que la somme de 2.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La société DGBM est intervenue volontairement à l'instance et la société @com Sofec a demandé sa condamnation à lui payer la somme de 207 euros.
Les sociétés SPAM et DGBM ont formé les demandes reconventionnelles suivantes à l'encontre de la SAS @com Sofec Pyrénées :
- la condamner, sous astreinte de 300 ' par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à leur remettre tous les documents sociaux, juridiques, comptables et fiscaux nécessaires et utiles de l'année 2015 et jusqu'au 31 décembre 2018.
- la condamner à remettre à la société SPAM les avoirs correspondants aux factures 2019 pour un montant de 11.122.07 '.
- la condamner au paiement des sommes de 3.716.16 ' au profit de la société SPAM et de 2.627.33 ' pour la SAS DGBM en remboursement des honoraires trop perçus après déduction des avoirs attendus pour prestations non effectuées ou erronées.
- la condamner au paiement du remboursement de la facture de 5.040 ' du Cabinet CFCA pour la préparation et la sortie du bilan 2018 ainsi que la reprise des salaires d'un montant de la facture de 2.371.20 ', soit un montant total de 7.411.20 ' au profit de la société SPAM.
- la condamner au paiement du remboursement de la facture de 1.740 ' du Cabinet CFCA pour la préparation et la sortie du bilan 2018 au profit de la société DGBM.
- la condamner au paiement du remboursement des factures du Groupe Electra pour l'achat du logiciel de paie EBP en urgence de 762 ' et la prestation du formateur pour 1.980 ', soit 2.742 ' au profit de la société SPAM.
- la condamner au paiement de la somme de 50.000 ' au profit de la SARL SPAM et de la somme de 25.000 'au profit de la société DGBM à titre de dommages et intérêts .
- la condamner au paiement de la somme de 3.000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal de commerce de Tarbes a :
- condamné la SARL SPAM à payer à la SARL @com Sofec la somme de dix-huit mille quatre cent neuf euros et six centimes -18.409,06 ' - avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019,
- condamné la SASU DGBM à payer à la SARL @com Sofec la somme de deux cent sept euros - 207 ' -,
- ordonné la restitution aux sociétés SPAM et DGBM de l'intégralité des documents comptables, juridiques, fiscaux et sociaux encore retenus par la SARL @com Sofec de l'année 2015 et jusqu'au 31 décembre 2018, dès que les sommes dues par les sociétés SPAM et DGBM au titre du jugement seront réglées,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes,
- condamné solidairement les sociétés SPAM et DGBM à payer à la @com Sofec la somme de 1.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 24 juin 2021, la SARL SPAM SN et la SASU DGBM ont relevé appel du jugement.
Par arrêt du 17 mai 2023, la cour d'appel de Pau a, avant-dire droit, :
- invité la société SPAM à produire une attestation de la Banque Pouyanne et de la BNP certifiant les sommes effectivement prélevées sur les comptes de la société SPAM et versées à la société @com Sofec Pyrénées entre le 1er juillet 2018 et le 30 avril 2019 et le montant des prélèvements rejetés ou contre passés.
- ordonné le rabat de la clôture,
- renvoyé le dossier de l'affaire à la mise en état du 11 octobre 2023,
- sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties et sur les dépens.
Par jugement du 5 juin 2023, la SARL SPAM a été placée en redressement judiciaire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 février 2025.
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Par conclusions du 8 avril 2024, la SARL SPAM, la SELARL Ekip', partie intervenante, et la SASU DGBM demandent, sur le fondement des articles 1101 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, du code de déontologie des experts-comptables et de l'article L. 441-6 du code de commerce, de :
- constater l'intervention volontaire de la SELARL Ekip' prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société SPAM SN ;
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- débouter la SARL @com Sofec Pyrénées de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- la débouter de toutes ses demandes en condamnation à l'encontre de la société SPAM SN ;
- juger que toute créance éventuelle de la société @com Pyrénées est inopposable à la procédure de redressement judiciaire de la société SPAM SN ;
- condamner la SARL @com Sofec Pyrénées, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à leur remettre tous les documents sociaux, juridiques, comptables et fiscaux, nécessaires et utiles de l'année 2015 et jusqu'au 31/12/2018 ;
- la condamner à remettre à la société SPAM SN les avoirs correspondants aux factures de 2019 pour un montant de 11.122,07 ' ;
- la condamner en remboursement des honoraires trop perçus après déduction des avoirs attendus pour prestations non effectuées ou erronées, au paiement des sommes suivantes :
- 3.716,16 ' au profit de la société SPAM SN (2.797,80 '+ 918,36 '),
- 2.627,33 ' au profit de la SAS DGBM,
- la condamner au paiement de la somme de 7.411,20 ' au profit de la société SPAM en remboursement des factures du cabinet CFCA pour la préparation et la sortie du bilan 2018 (5.040 ') ainsi que la reprise des salaires de janvier à août 2019 (2.371,20 ') ;
- la condamner au paiement de la somme de 1.740 ' au profit de la SAS DGBM en remboursement de la facture du cabinet CFCA pour la préparation et la sortie du bilan 2018 (1.740 ') ;
- la condamner au paiement de la somme de 2.742 ' au profit de la société SPAM en remboursement des factures du Groupe Electra pour l'achat du logiciel de paie EBP en urgence (762 ') et la prestation du formateur M. [H] (1.980 ') ;
- la condamner au paiement de la somme de 50.000 ' au profit de la société SPAM SN et à la somme de 25.000 ' au profit de la société DGBM à titre de dommages et intérêts ;
- la condamner à payer à chacune des sociétés la somme de 5.000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, frais et accessoires, en ce compris ceux de première instance ;
- si mieux n'aime la Cour, avant-dire droit, condamner la BNP à produire sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la décision à intervenir une attestation certifiant les sommes effectivement prélevées sur le compte de la société SPAM SN et versées à la société @com Pyrénées entre le 01.07.2018 et 30.04.2019 et le montant des prélèvements rejetés ou contre-passés.
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Par dernières conclusions en date du 19 décembre 2024, la SAS @com Sofec Pyrénées demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a condamné la société SPAM à lui payer à la somme de 18.409,06 ' et la société DGBM à la somme de 207 ' avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019,
- les a condamnées à lui payer la somme de 1.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a déboutées de toutes leurs demandes reconventionnelles au titre des honoraires (remboursement, compensation ou autres).
- a considéré que la rupture de la relation contractuelle par elle n'était pas fautive et a rejeté les demandes de la société SPAM et la société DGBM.
En conséquence de quoi,
- débouter les sociétés SPAM et DGBM de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à leur remettre les documents comptables, juridiques et sociaux à compter de 2015 et les débouter de toutes demandes à ce titre ;
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il convient de relever que les appelantes demandent à la cour, si mieux n'aime et avant-dire droit, de condamner la BNP à produire sous astreinte une attestation certifiant les sommes effectivement prélevées sur le compte de la société SPAM SN et versées à la société @com Pyrénées entre les 01 juillet 2018 et 30 avril 2019 et le montant des prélèvements rejetés ou contre-passés.
Cependant, il résulte de l'article 146 du code de procédure civile que " Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve".
En l'espèce, la société SPAM produit les relevés bancaires de la BNP pour la période considérée et ils sont, désormais, exempts des encres qu'elle leur avait apposées pour en masquer de nombreux éléments.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
- Sur la créance revendiquée par la SAS @com Sofec Pyrénées à l'égard de la SARL SPAM au titre de la mission d'expertise comptable des années 2018 et 2019 :
Les appelantes prétendent à la réformation du jugement en ce qu'il a condamné la SARL SPAM à verser à la SAS @com Sofec Pyrénées la somme de 18.409,06 ' avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019.
Elles soutiennent que, contrairement à ce qui a été retenu, elle lui a réglé l'ensemble des sommes dont elle lui réclame payement à l'exception de celle de 757,80 euros restant due au titre de l'exercice clos le 21 décembre 2018 et de celle 6.894,60 euros restant due au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019.
Elle soulignent toutefois que la SAS n'a déclaré aucune créance à la procédure collective dont elle fait l'objet depuis le 5 juin 2023 de telle sorte que celles dont elle se prévaut lui sont inopposables ce qui a pour conséquence d'empêcher toute compensation avec les sommes qu'elle lui doit au titre des missions qu'elle lui a facturées mais qu'elle n'a pas effectuées.
La SAS @com Sofec Pyrénées confirme dans ses écritures (page 7) que la société SPAM a été placée en redressement judiciaire, précisant que la SELARL Ekip', mandataire à la procédure collective, est intervenue volontairement à la procédure.
Elle n'en tire cependant aucune conséquence juridique quant aux demandes qu'elle forme à son encontre.
En droit, l'article L. 622-21 du code de commerce pose le principe que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire d'une société interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Cette règle constitue une fin de non-recevoir pouvant être opposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public permet au juge de la relever même d'office.
L'article L. 622-22 de ce code décide que "Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci".
En outre, de l'application combinée des articles L. 622-24 et R. 622-24 du même code, il résulte que les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture, mêmes non établies par un titre, doivent être déclarées au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication dudit jugement au BODACC.
Enfin, l'article L. 622-26 alinéa 1er de ce code précise qu'à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion.
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
En l'espèce, l'intervention volontaire de la SELARL Ekip', prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société SPAM SN, n'est pas discutée et est recevable au regard de l'objet du litige.
Sur le fond, il n'est pas contesté que le différend porte sur des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société SPAM dont il n'est pas soutenu qu'il a fait l'objet d'un appel.
Et la SAS @com Sofec Pyrénées n'établit pas avoir déclaré sa créance, y compris dans le cadre d'une évaluation, dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC ni avoir demandé à être relevée de la forclusion dans de délai de six mois, le payement intervenu en exécution du premier jugement ne pouvant y suppléer.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la SARL SPAM à payer à la SAS @com Sofec Pyrénées la somme de 18.409,06 ' avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019, l'absence de déclaration de la créance dont elle réclame le payement étant sanctionnée, en sus de l'irrecevabilité de la demande en condamnation au payement d'une somme d'argent, non sollicité en l'espèce, par son inopposabilité à la procédure collective.
Il n'y a en conséquence pas lieu de faire droit à la prétention des appelantes de voir l'intimée déboutée de ses demandes à l'égard de la SARL SPAM.
- Sur la créance revendiquée par la SAS @com Sofec Pyrénées à l'égard de la SASU DGBM :
Les parties ne produisent pas de lettre de mission liant la SASU DGBM et la SAS @com Sofec Pyrénées laquelle ne remet au débat aucune facture ni aucun échange attestant de l'existence de la créance de 207 euros dont elle lui réclame le payement.
Faute de justifier du bien-fondé de sa demande, la société @com Sofec Pyrénées en sera déboutée.
- sur la demande de restitution sous astreinte à la SARL SPAM des documents comptables, juridiques et sociaux nécessaires et utiles détenus par la société @com Sofec Pyrénées de l'année 2015 et jusqu'au 31/12/2018 :
Les parties font grief aux premiers juges d'avoir ordonné à la société @com la restitution aux sociétés SPAM et DGBM de l'intégralité des documents comptables juridiques, fiscaux et sociaux encore retenus par elle de l'année 2015 et jusqu'au 31 décembre 2018 dès que les sommes dues par elles au titre du présent jugement seront réglées.
Les appelantes soutiennent que l'intimée doit être condamnée, sous astreinte, à lui restituer l'ensemble des documents qu'elle détient pour la période concernée, la créance dont elle se prévaut à leur encontre étant infondée au regard des versements que la société SPAM a opérés en 2018 et en 2019 et de la règle d'imputation des payements sur la dette la plus ancienne.
La société @com Sofec Pyrénées leur rétorque qu'elle ne détient pas de documents au titre des années 2015 - 2016 - 2017 et que, selon le grand livre client qu'elle verse aux débats pour la période du 1er juillet 2018 au 30 août 2019, elle est créancière d'honoraires d'un montant de 18.409,06 ' (10.709,33 ' pour 2018 et 9.971,08 ' pour 2019) au titre de la mission d'expertise comptable sur la société SPAM, ce qui l'a rendue fondée à mettre fin à sa mission.
Elle explique que plusieurs des payements allégués par la société SPAM ont trait au règlement de prestations sociales ou juridiques distinctes et souligne qu'elle n'a opéré qu'une communication partielle et partiale de ses relevés de comptes alors même qu'il ressort de leurs échanges par courriels des 11 et 12 décembre 2018 qu'elle admettait ne pas être à jour des versements pour l'année 2018, qu'elle ne lui a versé que 267,20 ' par prélèvement du 15 avril 2019 et 2004,15 ' par chèque le 14 juin 2019 et qu'elle n'a jamais communiqué le détail du compte fournisseur @com Sofec Pyrénées de sa comptabilité.
Toutefois, elle ajoute que la société SPAM a exécuté les termes du jugement dont appel et qu'en conséquence elle a mis à sa disposition les seuls documents papiers qui restaient à lui remettre soit les procès-verbaux des assemblées des associés conformément aux échanges entre avocats qu'elle produit.
En droit, en vertu des dispositions de l'article 1134 devenu 1103 du code civil, les contrats légalement formés engagent leurs signataires.
Selon les dispositions de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'exception d'inexécution d'une prestation ne peut quant à elle être utilement invoquée par un contractant par application de l'article 1184 devenu 1219 du code civil que s'il y a de la part d'une partie un défaut d'exécution de son obligation exigible ou si l'inexécution invoquée est suffisamment grave pour justifier un refus par l'autre de son obligation.
En l'espèce, il résulte des propres dernières écritures (p7 et p24) des appelantes que la SARL SPAM se reconnaît débitrice de la société @com au titre de l'exercice clos le 21 décembre 2018 mais également au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 même si les montants sont largement contestés par les parties.
Mais surtout, elle n'a à aucun moment précisé les documents qu'elle qualifie de nécessaires et utiles qui seraient encore détenus par @com au titre des années 2015 à 2018 selon le dispositif de ses conclusions.
Les appelantes seront dès lors déboutées de leur demande de restitution de documents.
- sur les demandes de condamnation de la société @com Sofec Pyrénées sur le fondement de trop-perçus pour l'année 2019 :
A titre liminaire, il sera relevé qu'au dispositif de leurs conclusions, les appelantes demandent à la cour la condamnation de la société @com à remettre à la société SPAM SN les avoirs correspondants aux factures de 2019 pour un montant de 11.122,07 '.
Cependant, elles n'articulent aucun moyen au soutien de cette prétention dont elles seront en conséquence déboutées.
Pour le surplus, la société SPAM affirme que la société @com Sofec Pyrénées lui a facturé, au titre de cet exercice, la somme de 13.331,87 euros dont elle n'avait pas à s'acquitter. Elle argue en effet que, pour cet exercice comptable, une nouvelle convention de mission a été établie prévoyant que les opérations de saisie seraient désormais réalisées par l'assistante de la société, ce qui justifiait une diminution de moitié des honoraires dus. Or, la société @com lui a facturé les 3 premiers termes de 2019 sur la base de la lettre de mission du 3 mars 2016 et n'a rectifié sa facturation qu'en avril 2019 sans émettre les avoirs correspondant pour les 3 premiers acomptes, ce qui explique, selon elle, qu'elle doit être condamnée à lui payer la somme de 3.716,16 euros correspondant pour 2.797,80 euros à un trop perçu pour cet exercice et pour 918,36 euros à un reliquat de l'exercice 2017.
En réponse, la société @com Sofec Pyrénées lui oppose, pour les sommes payées en 2017, que le délai de réclamation prévu à la lettre de mission s'y rattachant rend sa demande irrecevable mais qu'elle est aussi infondée car le montant contesté correspond à des diligences complémentaires qu'elle a effectuées.
Pour celles se rattachant à l'exercice 2019, elle fait valoir qu'elles ont formalisé une nouvelle lettre de mission comptable aux termes de laquelle elle est fondée à lui réclamer la somme de 9.971,8 euros incluant notamment les trois premiers mois de la prestation restant régie par la précédente lettre de mission compte tenu du délai contractuel de préavis de 3 mois, la nouvelle facturation n'ayant pris effet qu'en avril 2019. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la société SPAM ne saurait réclamer un avoir alors qu'elle n'a pas réglé les factures ci-dessus rappelées.
De fait, il résulte des dires mêmes de la société SPAM que les sommes de 7.563,19 euros portées au débit de son compte bancaire BNP comme ayant été versées à la société @com les 15 février, mars, avril ainsi que le 25 mars 2019 s'imputent sur la dette qui était la sienne au titre de l'exercice 2018.
Dès lors, la SARL SPAM ne justifie pas, comme elle en a pourtant la charge, s'être acquittée de sommes ayant servi à régulariser les factures émises pour l'exercice 2019 et donc de l'existence d'un trop versé.
S'agissant des sommes payées en 2017, les dispositions contractuelles limitaient dans le temps son action de telle sorte qu'elle n'est pas bien fondée à lui réclamer des sommes ayant trait à cette année.
En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande en condamnation de la société @com en remboursement de la somme 3.716,16 '.
S'agissant de la demande de la société DGBM en remboursement de la somme de 2.627,33 euros, celle-ci n'est soutenue que par la production d'un tableau récapitulant selon elle les avoirs à émettre listés dans une colonne intitulée "remboursement à demander" pour des travaux non effectués pour les années 2018 et 2019.
Toutefois, cette demande étant critiquée par la société @com et n'étant surtout étayée par aucune argumentation ni pièce, il n'y a pas lieu d'y faire droit.
La SAS DGBM sera donc déboutée de sa demande au titre d'un trop versé.
- Sur la rupture des relations contractuelles :
Les appelantes reprochent à la société @com d'avoir suspendu et rompu, pour des motifs fallacieux, de manière brutale, abusive et en violation de ses obligations déontologiques, sa mission et d'avoir de ce fait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Elles exposent en effet qu'ayant réglé l'ensemble des factures dues et n'ayant fait que relever un ensemble d'erreurs qu'elle avait commises, la société @com ne peut prendre prétexte de l'absence de communication de sa part de certains documents dont elle était la rédactrice au titre de sa mission juridique pour justifier ne pas avoir mené à son terme la mission comptable qu'elle lui avait confiée pour l'année 2018, ne pas avoir procédé à la déclaration de TVA au 21 mai 2019 et aux déclarations sociales et les avoir obligées à reprendre la gestion sociale de leurs personnels alors qu'elle savait que Mme [F] était souffrante et arrêtée, ceci sans leur remettre les documents pour établir les comptes et assurer la défense de la société SPAM dans le cadre du contrôle URSSAF dont elle faisait l'objet.
La société @com réfute avoir mis fin à leurs relations contractuelles de manière brutale, injustifiée et sans respect de ses obligations déontologiques.
Elle soutient que sa décision était fondée sur des motifs légitimes, à savoir l'importance des impayés d'honoraires, l'absence de transmission des éléments lui permettant d'arrêter les comptes sociaux pour l'exercice 2018, des différends importants sur la TVA et d'autres points juridiques ainsi que sur une perte de confiance.
Elle expose que dans un premier temps elle a suspendu sa mission par courriel du 23 mai 2019 en demandant une régularisation des manquements relevés et ne l'a interrompue que par courrier recommandé du 6 juin 2019 étant précisé que dès décembre 2018 la question de la régularisation des honoraires avait été évoquée et qu'au début du mois de mai 2019, M. [J], l'expert-comptable en charge des missions, avait prévenu le conseiller financier de la SARL SPAM qu'il entendait suspendre sa mission faute de régularisation.
Elle évoque en outre un désaccord portant sur la remise de documents qui lui était nécessaires pour poursuivre sa mission et qu'elle n'a pu obtenir.
En droit, l'article 156 du code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable arrêté par le décret n°2012-432 du 30 mars 2012 prévoit que " les personnes mentionnées à l'article 141 doivent exercer leur mission jusqu'à son terme normal. Toutefois, elles peuvent, en s'efforçant de ne pas porter préjudice à leur client ou adhérent, l'interrompre pour des motifs justes et raisonnables, tels que la perte de confiance manifestée par le client ou l'adhérent ou la méconnaissance par celui-ci d'une clause substantielle du contrat."
En outre, l''article 1224 du code civil, dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1225 du même code précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l'exécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Enfin, les conditions générales d'intervention des lettres de missions liant les parties décident à l'article 3 que : "En cas de manquement important du client à ses obligations définies aux articles 5 et 6 (notamment non remise des documents et informations nécessaires à l'établissement des comptes ou retard de paiement), @com aura la faculté de suspendre sa mission en informant le client par tout moyen écrit (écrit ou mail) ou de mettre fin à sa mission après envoi d'une lettre recommandée demeurée sans effet".
Or, au regard des pièces produites, il ressort que dès le 15 mai 2019, l'expert-comptable a fait état de l'impossibilité pour lui de poursuivre sa mission compte tenu des propos de Mme [F] remettant en cause sa probité et l'authenticité des actes effectués.
Et, il est établi que c'est par courriel du 23 mai 2019 ayant pour objet "Bilan 21/12/2018 et suspension de la mission" que la société @com a informé M. [F] de la suspension effective de sa mission.
Elle y exposait que cette décision était prise conformément à leurs derniers échanges et trouvait son fondement dans les graves accusations que son épouse émettait à l'encontre de l'expert-comptable, dans le défaut de positionnement du dirigeant et de transmission de pièces justificatives des écritures comptables (dividendes, facturation entre la holding et la société d'activité, abandon de créances ...), l'absence de réponse de sa part ne permettant pas d'établir le bilan dans sa version définitive, les écritures finales étant conditionnées à sa prise de position sur ces documents.
Puis, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 6 juin 2019, la société @com a informé la SARL SPAM et la SASU DGBM qu'elle interrompait sa mission sauf règlement immédiat des sommes dont elle se dit la créancière.
Or, le 17 juin 2019, elle n'a reçu versement que de la somme de 2.004,85 euros par chèque qui n'a pas éteint la dette réclamée.
En parallèle, le 14 juin 2019, préalablement à toute action judiciaire et conformément aux dispositions contractuelles liant les parties (article 10 des conditions générales des lettres de mission discutées), le Président du conseil de l'ordre des experts comptables a été saisi du différend sans permettre sa résolution.
Enfin, par courrier recommandé en date du 31 juillet 2019, la SPAM a maintenu sa position quant aux fautes reprochées à la société @com Sofec Pyrénées et a résilié la mission confiée sans délai, préavis ni indemnités et a indiqué se rapprocher d'un nouvel expert-comptable pour terminer la mission 2018 et prendre en charge la gestion comptable des deux sociétés à compter de la réception de ce courrier.
Ces échanges auxquels se rajoutent ceux ayant eu lieu entre Mme [F] et l'expert-comptable en charge des missions illustrent les désaccords des parties sur les modalités de déclaration de la TVA mais également sur les déclarations sociales et divers autres sujets dont les impayés d'honoraires et les remises de documents comptables.
Il en résulte que, au-delà même du différend tenant au payement des honoraires, la SARL SPAM a manifesté une profonde perte de confiance envers la société @com Sofec Pyrénées que les échanges et démarches amiables n'ont pu résoudre de telle sorte qu'en l'absence de communication y compris de documents et instructions nécessaires à l'exercice de la mission contractuelle, la société @com s'est trouvée dans une situation justifiant la suspension de sa mission le 23 mai 2019.
Dans ce contexte et faute de régularisation, son interruption par lettres recommandées du 6 juin 2019, même tenu compte des répercussions pour les sociétés SPAM et DGBM, ne revêt pas le caractère d'une faute.
En conséquence, les demandes de dommages et intérêts de la SARL SPAM et de la SASU DGBM formées au titre d'un préjudice financier (factures du Cabinet CFCA et du Groupe Electra) comme d'un préjudice résultant d'une violation du secret professionnel et de l'atteinte grave à l'image de la société, par ailleurs non prouvées, seront rejetées.
- Sur les demandes accessoires :
Eu égard à la solution du litige, la charge des dépens de première instance telle que décidée par les premiers juges sera confirmée sauf à préciser que ceux mis à la charge de la SARL SPAM seront fixés au passif du redressement judiciaire dont elle fait l'objet.
A hauteur d'appel, les appelantes succombant, elles seront condamnées à supporter les dépens lesquels seront fixés au passif de la procédure de redressement judiciaire dont fait l'objet la SARL SPAM pour ceux lui revenant.
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés SPAM et DGBM à payer ensemble à la SARL @com, la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme étant fixée au passif du redressement judiciaire de la société SPAM.
Enfin, la situation des parties en appel et l'équité ne commandent pas qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate l'intervention volontaire de la SELARL EKIP' prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL SPAM SN.
Déboute la SARL SPAM et la SASU DGBM de leur demande, avant-dire droit, de condamner la BNP à produire sous astreinte de 150,00 euros par jour à compter de la décision à intervenir une attestation certifiant les sommes effectivement prélevées sur le compte de la société SPAM SN et versées à la société @com Pyrénées entre les 01.07.2018 et 30.04.2019 et le montant des prélèvements rejetés ou contre -passés ;
Infirme le jugement du 10 mai 2021 du tribunal de commerce de Tarbes sauf en ce qui concerne la charge des dépens et le montant et la charge des frais non compris dans les dépens de première instance ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare les créances dont la SARL @com Sofec Pyrénées se prévaut à l'encontre de la SARL SPAM inopposables à la procédure collective dont elle fait l'objet.
Déboute la SARL @com Sofec Pyrénées de sa demande en payement contre la SASU DGBM ;
Déboute la SARL SPAM et la SASU DGBM de leur demande de condamnation sous astreinte de la SARL @com Sofec Pyrénées à leur remettre tous les documents sociaux, juridiques, comptables, et fiscaux, nécessaires et utiles de l'année 2015 et jusqu'au 31/12/2018 ;
Déboute la SARL SPAM et la SASU DGBM de leur demande de condamnation de la SARL @com Sofec Pyrénées à leur remettre des avoirs correspondants aux factures de 2019 pour un montant de 11.122,07 ' ;
Déboute la SARL SPAM et la SASU DGBM de leur demande de condamnation de la SARL @com Sofec Pyrénées à leur rembourser des honoraires trop perçus ;
Déboute la SARL SPAM et la SASU DGBM de leur demande de condamnation de la SARL @com Sofec Pyrénées à leur rembourser des factures du cabinet CFCA et du Groupe Electra ;
Déboute la SARL SPAM et la SASU DGBM de leur demande de condamnation de la SARL @com Sofec Pyrénées au payement de dommages et intérêts ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL SPAM les dépens de première instance mis à sa charge ;
Met in solidum à la charge de la SARL SPAM et de la SASU DGBM les dépens d'appel et condamne la SASU DGBM à leur payement tandis que ceux assumés par la SARL SPAM seront fixés au passif de la procédure collective dont elle fait l'objet ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL SPAM les frais non compris dans les dépens de première instance mis à sa charge ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent arrêt a été signé par Mme BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Mme SAYOUS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,
Numéro 25/1382
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 05/05/2025
Dossier : N° RG 21/02138 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H5C4
Nature affaire :
Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Affaire :
S.A.R.L. SPAM SN (SOCIETE PYRENEENNE D'AMENAGEMENT DE MAGAS INS, SOCIETE NOUVELLE)
S.A.S.U. DGBM
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP'
[email protected]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Mars 2025, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTES :
S.A.R.L. SOCIETE PYRENEENNE D'AMENAGEMENT DE MAGASINS, SOCIETE NOUVELLE - SPAM SN
immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 395 273 329, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 7]
[Localité 6]
S.A.S.U. DGBM
immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 813 187 553, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées par Me Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de Tarbes
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. EKIP'
représentée par Maître [G] [I], pris en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL SPAM nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Tarbes du 05 juin 2023
[Adresse 2]
[Localité 4],
intervenante volontaire
Représentée par Me Paul CHEVALLIER de la SCP CHEVALLIER-FILLASTRE, avocat au barreau de Tarbes
S.A.S. @COM.SOFEC-PYRENEES
immatriculée au RCS de Tarbes sous le n° 434 260 840, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne BACARAT, avocat au barreau de Tarbes
sur appel de la décision
en date du 10 MAI 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
RG : 2019003616
Exposé du litige et des prétentions des parties :
La SARL SPAM, société d'agencement de magasins, qui a été rachetée le 1er octobre 2015 par l'intermédiaire de la SASU DGBM, société holding, a confié plusieurs missions à la SAS @com Sofec Pyrénées (ci-dessous @com), société d'expertise comptable.
Ainsi, dès la reprise de la société SPAM, le cabinet @com s'est vu confier la mission d'établir une situation intermédiaire à la date du 30/09/2015 ainsi que le bilan de l'exercice clos au 31/12/2015.
Puis, par une lettre de mission établie le 30 novembre 2015, il s'est vu attribuer une mission d'évaluation de la SARL SPAM à la date du 31 décembre 2014, le dirigeant de la SARL SPAM et de la SASU DGBM, Monsieur [F], considérant avoir été trompé sur la situation financière de la société acquise.
En outre, par lettre de mission signée le 3 mars 2016, la société @com s'est vue confier par la SARL SPAM la mission de présentation de ses comptes annuels pour l'exercice 2016, mission renouvelable par tacite reconduction.
Et, selon lettre de mission du 5 mai 2017, la SAS @com s'est vu confier une mission d'assistance en matière sociale en sus des prestations comptables qu'elle a assurées pour la SASU DGBM.
Enfin, une nouvelle lettre de mission a été établie pour redéfinir le périmètre de la mission de présentation des comptes annuels et les tarifs des prestations de la société d'expertise comptable à compter de l'exercice 2019 (lettre non signée mais dont l'application n'est pas contestée par les parties).
Cependant, des difficultés ont surgi entre les parties, la société @com déplorant notamment le non règlement de sommes dues au titre des prestations réalisées par elle pour les exercices 2018 et 2019, la non transmission d'informations permettant de clore les résultats comptables de l'exercice 2018 ainsi que des désaccords sur la TVA et d'autres points comptables et juridiques.
Après plusieurs demandes de régularisation, la SAS @com a suspendu son intervention à compter du 23 mai 2019.
Puis, faute de régularisation, elle a mis fin à sa mission par courriers en date du 6 juin 2019 comportant mise en demeure de paiement des prestations réalisées pour un montant de 19.849.21 ' concernant la société SPAM et 207 ' pour la société DGBM.
A défaut d'obtenir le règlement des sommes réclamées, la SAS @com Sofec Pyrénées a, par acte introductif d'instance en date du 15 octobre 2019, fait assigner la SARL SPAM devant le tribunal de commerce de Tarbes aux fins de voir :
- constater la résiliation du contrat à ses torts exclusifs,
- condamner la SARL à lui payer la somme de 18.409,06 ' avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019 ainsi que la somme de 2.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
La société DGBM est intervenue volontairement à l'instance et la société @com Sofec a demandé sa condamnation à lui payer la somme de 207 euros.
Les sociétés SPAM et DGBM ont formé les demandes reconventionnelles suivantes à l'encontre de la SAS @com Sofec Pyrénées :
- la condamner, sous astreinte de 300 ' par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à leur remettre tous les documents sociaux, juridiques, comptables et fiscaux nécessaires et utiles de l'année 2015 et jusqu'au 31 décembre 2018.
- la condamner à remettre à la société SPAM les avoirs correspondants aux factures 2019 pour un montant de 11.122.07 '.
- la condamner au paiement des sommes de 3.716.16 ' au profit de la société SPAM et de 2.627.33 ' pour la SAS DGBM en remboursement des honoraires trop perçus après déduction des avoirs attendus pour prestations non effectuées ou erronées.
- la condamner au paiement du remboursement de la facture de 5.040 ' du Cabinet CFCA pour la préparation et la sortie du bilan 2018 ainsi que la reprise des salaires d'un montant de la facture de 2.371.20 ', soit un montant total de 7.411.20 ' au profit de la société SPAM.
- la condamner au paiement du remboursement de la facture de 1.740 ' du Cabinet CFCA pour la préparation et la sortie du bilan 2018 au profit de la société DGBM.
- la condamner au paiement du remboursement des factures du Groupe Electra pour l'achat du logiciel de paie EBP en urgence de 762 ' et la prestation du formateur pour 1.980 ', soit 2.742 ' au profit de la société SPAM.
- la condamner au paiement de la somme de 50.000 ' au profit de la SARL SPAM et de la somme de 25.000 'au profit de la société DGBM à titre de dommages et intérêts .
- la condamner au paiement de la somme de 3.000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal de commerce de Tarbes a :
- condamné la SARL SPAM à payer à la SARL @com Sofec la somme de dix-huit mille quatre cent neuf euros et six centimes -18.409,06 ' - avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019,
- condamné la SASU DGBM à payer à la SARL @com Sofec la somme de deux cent sept euros - 207 ' -,
- ordonné la restitution aux sociétés SPAM et DGBM de l'intégralité des documents comptables, juridiques, fiscaux et sociaux encore retenus par la SARL @com Sofec de l'année 2015 et jusqu'au 31 décembre 2018, dès que les sommes dues par les sociétés SPAM et DGBM au titre du jugement seront réglées,
- débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes,
- condamné solidairement les sociétés SPAM et DGBM à payer à la @com Sofec la somme de 1.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 24 juin 2021, la SARL SPAM SN et la SASU DGBM ont relevé appel du jugement.
Par arrêt du 17 mai 2023, la cour d'appel de Pau a, avant-dire droit, :
- invité la société SPAM à produire une attestation de la Banque Pouyanne et de la BNP certifiant les sommes effectivement prélevées sur les comptes de la société SPAM et versées à la société @com Sofec Pyrénées entre le 1er juillet 2018 et le 30 avril 2019 et le montant des prélèvements rejetés ou contre passés.
- ordonné le rabat de la clôture,
- renvoyé le dossier de l'affaire à la mise en état du 11 octobre 2023,
- sursis à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties et sur les dépens.
Par jugement du 5 juin 2023, la SARL SPAM a été placée en redressement judiciaire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 février 2025.
**
Par conclusions du 8 avril 2024, la SARL SPAM, la SELARL Ekip', partie intervenante, et la SASU DGBM demandent, sur le fondement des articles 1101 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, du code de déontologie des experts-comptables et de l'article L. 441-6 du code de commerce, de :
- constater l'intervention volontaire de la SELARL Ekip' prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société SPAM SN ;
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
- débouter la SARL @com Sofec Pyrénées de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- la débouter de toutes ses demandes en condamnation à l'encontre de la société SPAM SN ;
- juger que toute créance éventuelle de la société @com Pyrénées est inopposable à la procédure de redressement judiciaire de la société SPAM SN ;
- condamner la SARL @com Sofec Pyrénées, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à leur remettre tous les documents sociaux, juridiques, comptables et fiscaux, nécessaires et utiles de l'année 2015 et jusqu'au 31/12/2018 ;
- la condamner à remettre à la société SPAM SN les avoirs correspondants aux factures de 2019 pour un montant de 11.122,07 ' ;
- la condamner en remboursement des honoraires trop perçus après déduction des avoirs attendus pour prestations non effectuées ou erronées, au paiement des sommes suivantes :
- 3.716,16 ' au profit de la société SPAM SN (2.797,80 '+ 918,36 '),
- 2.627,33 ' au profit de la SAS DGBM,
- la condamner au paiement de la somme de 7.411,20 ' au profit de la société SPAM en remboursement des factures du cabinet CFCA pour la préparation et la sortie du bilan 2018 (5.040 ') ainsi que la reprise des salaires de janvier à août 2019 (2.371,20 ') ;
- la condamner au paiement de la somme de 1.740 ' au profit de la SAS DGBM en remboursement de la facture du cabinet CFCA pour la préparation et la sortie du bilan 2018 (1.740 ') ;
- la condamner au paiement de la somme de 2.742 ' au profit de la société SPAM en remboursement des factures du Groupe Electra pour l'achat du logiciel de paie EBP en urgence (762 ') et la prestation du formateur M. [H] (1.980 ') ;
- la condamner au paiement de la somme de 50.000 ' au profit de la société SPAM SN et à la somme de 25.000 ' au profit de la société DGBM à titre de dommages et intérêts ;
- la condamner à payer à chacune des sociétés la somme de 5.000 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, frais et accessoires, en ce compris ceux de première instance ;
- si mieux n'aime la Cour, avant-dire droit, condamner la BNP à produire sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la décision à intervenir une attestation certifiant les sommes effectivement prélevées sur le compte de la société SPAM SN et versées à la société @com Pyrénées entre le 01.07.2018 et 30.04.2019 et le montant des prélèvements rejetés ou contre-passés.
**
Par dernières conclusions en date du 19 décembre 2024, la SAS @com Sofec Pyrénées demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a condamné la société SPAM à lui payer à la somme de 18.409,06 ' et la société DGBM à la somme de 207 ' avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019,
- les a condamnées à lui payer la somme de 1.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a déboutées de toutes leurs demandes reconventionnelles au titre des honoraires (remboursement, compensation ou autres).
- a considéré que la rupture de la relation contractuelle par elle n'était pas fautive et a rejeté les demandes de la société SPAM et la société DGBM.
En conséquence de quoi,
- débouter les sociétés SPAM et DGBM de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à leur remettre les documents comptables, juridiques et sociaux à compter de 2015 et les débouter de toutes demandes à ce titre ;
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIVATION :
A titre liminaire, il convient de relever que les appelantes demandent à la cour, si mieux n'aime et avant-dire droit, de condamner la BNP à produire sous astreinte une attestation certifiant les sommes effectivement prélevées sur le compte de la société SPAM SN et versées à la société @com Pyrénées entre les 01 juillet 2018 et 30 avril 2019 et le montant des prélèvements rejetés ou contre-passés.
Cependant, il résulte de l'article 146 du code de procédure civile que " Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve".
En l'espèce, la société SPAM produit les relevés bancaires de la BNP pour la période considérée et ils sont, désormais, exempts des encres qu'elle leur avait apposées pour en masquer de nombreux éléments.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.
- Sur la créance revendiquée par la SAS @com Sofec Pyrénées à l'égard de la SARL SPAM au titre de la mission d'expertise comptable des années 2018 et 2019 :
Les appelantes prétendent à la réformation du jugement en ce qu'il a condamné la SARL SPAM à verser à la SAS @com Sofec Pyrénées la somme de 18.409,06 ' avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019.
Elles soutiennent que, contrairement à ce qui a été retenu, elle lui a réglé l'ensemble des sommes dont elle lui réclame payement à l'exception de celle de 757,80 euros restant due au titre de l'exercice clos le 21 décembre 2018 et de celle 6.894,60 euros restant due au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019.
Elle soulignent toutefois que la SAS n'a déclaré aucune créance à la procédure collective dont elle fait l'objet depuis le 5 juin 2023 de telle sorte que celles dont elle se prévaut lui sont inopposables ce qui a pour conséquence d'empêcher toute compensation avec les sommes qu'elle lui doit au titre des missions qu'elle lui a facturées mais qu'elle n'a pas effectuées.
La SAS @com Sofec Pyrénées confirme dans ses écritures (page 7) que la société SPAM a été placée en redressement judiciaire, précisant que la SELARL Ekip', mandataire à la procédure collective, est intervenue volontairement à la procédure.
Elle n'en tire cependant aucune conséquence juridique quant aux demandes qu'elle forme à son encontre.
En droit, l'article L. 622-21 du code de commerce pose le principe que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire d'une société interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Cette règle constitue une fin de non-recevoir pouvant être opposée en tout état de cause dont le caractère d'ordre public permet au juge de la relever même d'office.
L'article L. 622-22 de ce code décide que "Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci".
En outre, de l'application combinée des articles L. 622-24 et R. 622-24 du même code, il résulte que les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture, mêmes non établies par un titre, doivent être déclarées au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication dudit jugement au BODACC.
Enfin, l'article L. 622-26 alinéa 1er de ce code précise qu'à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion.
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus.
En l'espèce, l'intervention volontaire de la SELARL Ekip', prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société SPAM SN, n'est pas discutée et est recevable au regard de l'objet du litige.
Sur le fond, il n'est pas contesté que le différend porte sur des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective de la société SPAM dont il n'est pas soutenu qu'il a fait l'objet d'un appel.
Et la SAS @com Sofec Pyrénées n'établit pas avoir déclaré sa créance, y compris dans le cadre d'une évaluation, dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC ni avoir demandé à être relevée de la forclusion dans de délai de six mois, le payement intervenu en exécution du premier jugement ne pouvant y suppléer.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la SARL SPAM à payer à la SAS @com Sofec Pyrénées la somme de 18.409,06 ' avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019, l'absence de déclaration de la créance dont elle réclame le payement étant sanctionnée, en sus de l'irrecevabilité de la demande en condamnation au payement d'une somme d'argent, non sollicité en l'espèce, par son inopposabilité à la procédure collective.
Il n'y a en conséquence pas lieu de faire droit à la prétention des appelantes de voir l'intimée déboutée de ses demandes à l'égard de la SARL SPAM.
- Sur la créance revendiquée par la SAS @com Sofec Pyrénées à l'égard de la SASU DGBM :
Les parties ne produisent pas de lettre de mission liant la SASU DGBM et la SAS @com Sofec Pyrénées laquelle ne remet au débat aucune facture ni aucun échange attestant de l'existence de la créance de 207 euros dont elle lui réclame le payement.
Faute de justifier du bien-fondé de sa demande, la société @com Sofec Pyrénées en sera déboutée.
- sur la demande de restitution sous astreinte à la SARL SPAM des documents comptables, juridiques et sociaux nécessaires et utiles détenus par la société @com Sofec Pyrénées de l'année 2015 et jusqu'au 31/12/2018 :
Les parties font grief aux premiers juges d'avoir ordonné à la société @com la restitution aux sociétés SPAM et DGBM de l'intégralité des documents comptables juridiques, fiscaux et sociaux encore retenus par elle de l'année 2015 et jusqu'au 31 décembre 2018 dès que les sommes dues par elles au titre du présent jugement seront réglées.
Les appelantes soutiennent que l'intimée doit être condamnée, sous astreinte, à lui restituer l'ensemble des documents qu'elle détient pour la période concernée, la créance dont elle se prévaut à leur encontre étant infondée au regard des versements que la société SPAM a opérés en 2018 et en 2019 et de la règle d'imputation des payements sur la dette la plus ancienne.
La société @com Sofec Pyrénées leur rétorque qu'elle ne détient pas de documents au titre des années 2015 - 2016 - 2017 et que, selon le grand livre client qu'elle verse aux débats pour la période du 1er juillet 2018 au 30 août 2019, elle est créancière d'honoraires d'un montant de 18.409,06 ' (10.709,33 ' pour 2018 et 9.971,08 ' pour 2019) au titre de la mission d'expertise comptable sur la société SPAM, ce qui l'a rendue fondée à mettre fin à sa mission.
Elle explique que plusieurs des payements allégués par la société SPAM ont trait au règlement de prestations sociales ou juridiques distinctes et souligne qu'elle n'a opéré qu'une communication partielle et partiale de ses relevés de comptes alors même qu'il ressort de leurs échanges par courriels des 11 et 12 décembre 2018 qu'elle admettait ne pas être à jour des versements pour l'année 2018, qu'elle ne lui a versé que 267,20 ' par prélèvement du 15 avril 2019 et 2004,15 ' par chèque le 14 juin 2019 et qu'elle n'a jamais communiqué le détail du compte fournisseur @com Sofec Pyrénées de sa comptabilité.
Toutefois, elle ajoute que la société SPAM a exécuté les termes du jugement dont appel et qu'en conséquence elle a mis à sa disposition les seuls documents papiers qui restaient à lui remettre soit les procès-verbaux des assemblées des associés conformément aux échanges entre avocats qu'elle produit.
En droit, en vertu des dispositions de l'article 1134 devenu 1103 du code civil, les contrats légalement formés engagent leurs signataires.
Selon les dispositions de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'exception d'inexécution d'une prestation ne peut quant à elle être utilement invoquée par un contractant par application de l'article 1184 devenu 1219 du code civil que s'il y a de la part d'une partie un défaut d'exécution de son obligation exigible ou si l'inexécution invoquée est suffisamment grave pour justifier un refus par l'autre de son obligation.
En l'espèce, il résulte des propres dernières écritures (p7 et p24) des appelantes que la SARL SPAM se reconnaît débitrice de la société @com au titre de l'exercice clos le 21 décembre 2018 mais également au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2019 même si les montants sont largement contestés par les parties.
Mais surtout, elle n'a à aucun moment précisé les documents qu'elle qualifie de nécessaires et utiles qui seraient encore détenus par @com au titre des années 2015 à 2018 selon le dispositif de ses conclusions.
Les appelantes seront dès lors déboutées de leur demande de restitution de documents.
- sur les demandes de condamnation de la société @com Sofec Pyrénées sur le fondement de trop-perçus pour l'année 2019 :
A titre liminaire, il sera relevé qu'au dispositif de leurs conclusions, les appelantes demandent à la cour la condamnation de la société @com à remettre à la société SPAM SN les avoirs correspondants aux factures de 2019 pour un montant de 11.122,07 '.
Cependant, elles n'articulent aucun moyen au soutien de cette prétention dont elles seront en conséquence déboutées.
Pour le surplus, la société SPAM affirme que la société @com Sofec Pyrénées lui a facturé, au titre de cet exercice, la somme de 13.331,87 euros dont elle n'avait pas à s'acquitter. Elle argue en effet que, pour cet exercice comptable, une nouvelle convention de mission a été établie prévoyant que les opérations de saisie seraient désormais réalisées par l'assistante de la société, ce qui justifiait une diminution de moitié des honoraires dus. Or, la société @com lui a facturé les 3 premiers termes de 2019 sur la base de la lettre de mission du 3 mars 2016 et n'a rectifié sa facturation qu'en avril 2019 sans émettre les avoirs correspondant pour les 3 premiers acomptes, ce qui explique, selon elle, qu'elle doit être condamnée à lui payer la somme de 3.716,16 euros correspondant pour 2.797,80 euros à un trop perçu pour cet exercice et pour 918,36 euros à un reliquat de l'exercice 2017.
En réponse, la société @com Sofec Pyrénées lui oppose, pour les sommes payées en 2017, que le délai de réclamation prévu à la lettre de mission s'y rattachant rend sa demande irrecevable mais qu'elle est aussi infondée car le montant contesté correspond à des diligences complémentaires qu'elle a effectuées.
Pour celles se rattachant à l'exercice 2019, elle fait valoir qu'elles ont formalisé une nouvelle lettre de mission comptable aux termes de laquelle elle est fondée à lui réclamer la somme de 9.971,8 euros incluant notamment les trois premiers mois de la prestation restant régie par la précédente lettre de mission compte tenu du délai contractuel de préavis de 3 mois, la nouvelle facturation n'ayant pris effet qu'en avril 2019. Elle ajoute qu'en tout état de cause, la société SPAM ne saurait réclamer un avoir alors qu'elle n'a pas réglé les factures ci-dessus rappelées.
De fait, il résulte des dires mêmes de la société SPAM que les sommes de 7.563,19 euros portées au débit de son compte bancaire BNP comme ayant été versées à la société @com les 15 février, mars, avril ainsi que le 25 mars 2019 s'imputent sur la dette qui était la sienne au titre de l'exercice 2018.
Dès lors, la SARL SPAM ne justifie pas, comme elle en a pourtant la charge, s'être acquittée de sommes ayant servi à régulariser les factures émises pour l'exercice 2019 et donc de l'existence d'un trop versé.
S'agissant des sommes payées en 2017, les dispositions contractuelles limitaient dans le temps son action de telle sorte qu'elle n'est pas bien fondée à lui réclamer des sommes ayant trait à cette année.
En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande en condamnation de la société @com en remboursement de la somme 3.716,16 '.
S'agissant de la demande de la société DGBM en remboursement de la somme de 2.627,33 euros, celle-ci n'est soutenue que par la production d'un tableau récapitulant selon elle les avoirs à émettre listés dans une colonne intitulée "remboursement à demander" pour des travaux non effectués pour les années 2018 et 2019.
Toutefois, cette demande étant critiquée par la société @com et n'étant surtout étayée par aucune argumentation ni pièce, il n'y a pas lieu d'y faire droit.
La SAS DGBM sera donc déboutée de sa demande au titre d'un trop versé.
- Sur la rupture des relations contractuelles :
Les appelantes reprochent à la société @com d'avoir suspendu et rompu, pour des motifs fallacieux, de manière brutale, abusive et en violation de ses obligations déontologiques, sa mission et d'avoir de ce fait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
Elles exposent en effet qu'ayant réglé l'ensemble des factures dues et n'ayant fait que relever un ensemble d'erreurs qu'elle avait commises, la société @com ne peut prendre prétexte de l'absence de communication de sa part de certains documents dont elle était la rédactrice au titre de sa mission juridique pour justifier ne pas avoir mené à son terme la mission comptable qu'elle lui avait confiée pour l'année 2018, ne pas avoir procédé à la déclaration de TVA au 21 mai 2019 et aux déclarations sociales et les avoir obligées à reprendre la gestion sociale de leurs personnels alors qu'elle savait que Mme [F] était souffrante et arrêtée, ceci sans leur remettre les documents pour établir les comptes et assurer la défense de la société SPAM dans le cadre du contrôle URSSAF dont elle faisait l'objet.
La société @com réfute avoir mis fin à leurs relations contractuelles de manière brutale, injustifiée et sans respect de ses obligations déontologiques.
Elle soutient que sa décision était fondée sur des motifs légitimes, à savoir l'importance des impayés d'honoraires, l'absence de transmission des éléments lui permettant d'arrêter les comptes sociaux pour l'exercice 2018, des différends importants sur la TVA et d'autres points juridiques ainsi que sur une perte de confiance.
Elle expose que dans un premier temps elle a suspendu sa mission par courriel du 23 mai 2019 en demandant une régularisation des manquements relevés et ne l'a interrompue que par courrier recommandé du 6 juin 2019 étant précisé que dès décembre 2018 la question de la régularisation des honoraires avait été évoquée et qu'au début du mois de mai 2019, M. [J], l'expert-comptable en charge des missions, avait prévenu le conseiller financier de la SARL SPAM qu'il entendait suspendre sa mission faute de régularisation.
Elle évoque en outre un désaccord portant sur la remise de documents qui lui était nécessaires pour poursuivre sa mission et qu'elle n'a pu obtenir.
En droit, l'article 156 du code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable arrêté par le décret n°2012-432 du 30 mars 2012 prévoit que " les personnes mentionnées à l'article 141 doivent exercer leur mission jusqu'à son terme normal. Toutefois, elles peuvent, en s'efforçant de ne pas porter préjudice à leur client ou adhérent, l'interrompre pour des motifs justes et raisonnables, tels que la perte de confiance manifestée par le client ou l'adhérent ou la méconnaissance par celui-ci d'une clause substantielle du contrat."
En outre, l''article 1224 du code civil, dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1225 du même code précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l'exécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Enfin, les conditions générales d'intervention des lettres de missions liant les parties décident à l'article 3 que : "En cas de manquement important du client à ses obligations définies aux articles 5 et 6 (notamment non remise des documents et informations nécessaires à l'établissement des comptes ou retard de paiement), @com aura la faculté de suspendre sa mission en informant le client par tout moyen écrit (écrit ou mail) ou de mettre fin à sa mission après envoi d'une lettre recommandée demeurée sans effet".
Or, au regard des pièces produites, il ressort que dès le 15 mai 2019, l'expert-comptable a fait état de l'impossibilité pour lui de poursuivre sa mission compte tenu des propos de Mme [F] remettant en cause sa probité et l'authenticité des actes effectués.
Et, il est établi que c'est par courriel du 23 mai 2019 ayant pour objet "Bilan 21/12/2018 et suspension de la mission" que la société @com a informé M. [F] de la suspension effective de sa mission.
Elle y exposait que cette décision était prise conformément à leurs derniers échanges et trouvait son fondement dans les graves accusations que son épouse émettait à l'encontre de l'expert-comptable, dans le défaut de positionnement du dirigeant et de transmission de pièces justificatives des écritures comptables (dividendes, facturation entre la holding et la société d'activité, abandon de créances ...), l'absence de réponse de sa part ne permettant pas d'établir le bilan dans sa version définitive, les écritures finales étant conditionnées à sa prise de position sur ces documents.
Puis, par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 6 juin 2019, la société @com a informé la SARL SPAM et la SASU DGBM qu'elle interrompait sa mission sauf règlement immédiat des sommes dont elle se dit la créancière.
Or, le 17 juin 2019, elle n'a reçu versement que de la somme de 2.004,85 euros par chèque qui n'a pas éteint la dette réclamée.
En parallèle, le 14 juin 2019, préalablement à toute action judiciaire et conformément aux dispositions contractuelles liant les parties (article 10 des conditions générales des lettres de mission discutées), le Président du conseil de l'ordre des experts comptables a été saisi du différend sans permettre sa résolution.
Enfin, par courrier recommandé en date du 31 juillet 2019, la SPAM a maintenu sa position quant aux fautes reprochées à la société @com Sofec Pyrénées et a résilié la mission confiée sans délai, préavis ni indemnités et a indiqué se rapprocher d'un nouvel expert-comptable pour terminer la mission 2018 et prendre en charge la gestion comptable des deux sociétés à compter de la réception de ce courrier.
Ces échanges auxquels se rajoutent ceux ayant eu lieu entre Mme [F] et l'expert-comptable en charge des missions illustrent les désaccords des parties sur les modalités de déclaration de la TVA mais également sur les déclarations sociales et divers autres sujets dont les impayés d'honoraires et les remises de documents comptables.
Il en résulte que, au-delà même du différend tenant au payement des honoraires, la SARL SPAM a manifesté une profonde perte de confiance envers la société @com Sofec Pyrénées que les échanges et démarches amiables n'ont pu résoudre de telle sorte qu'en l'absence de communication y compris de documents et instructions nécessaires à l'exercice de la mission contractuelle, la société @com s'est trouvée dans une situation justifiant la suspension de sa mission le 23 mai 2019.
Dans ce contexte et faute de régularisation, son interruption par lettres recommandées du 6 juin 2019, même tenu compte des répercussions pour les sociétés SPAM et DGBM, ne revêt pas le caractère d'une faute.
En conséquence, les demandes de dommages et intérêts de la SARL SPAM et de la SASU DGBM formées au titre d'un préjudice financier (factures du Cabinet CFCA et du Groupe Electra) comme d'un préjudice résultant d'une violation du secret professionnel et de l'atteinte grave à l'image de la société, par ailleurs non prouvées, seront rejetées.
- Sur les demandes accessoires :
Eu égard à la solution du litige, la charge des dépens de première instance telle que décidée par les premiers juges sera confirmée sauf à préciser que ceux mis à la charge de la SARL SPAM seront fixés au passif du redressement judiciaire dont elle fait l'objet.
A hauteur d'appel, les appelantes succombant, elles seront condamnées à supporter les dépens lesquels seront fixés au passif de la procédure de redressement judiciaire dont fait l'objet la SARL SPAM pour ceux lui revenant.
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés SPAM et DGBM à payer ensemble à la SARL @com, la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme étant fixée au passif du redressement judiciaire de la société SPAM.
Enfin, la situation des parties en appel et l'équité ne commandent pas qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate l'intervention volontaire de la SELARL EKIP' prise en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL SPAM SN.
Déboute la SARL SPAM et la SASU DGBM de leur demande, avant-dire droit, de condamner la BNP à produire sous astreinte de 150,00 euros par jour à compter de la décision à intervenir une attestation certifiant les sommes effectivement prélevées sur le compte de la société SPAM SN et versées à la société @com Pyrénées entre les 01.07.2018 et 30.04.2019 et le montant des prélèvements rejetés ou contre -passés ;
Infirme le jugement du 10 mai 2021 du tribunal de commerce de Tarbes sauf en ce qui concerne la charge des dépens et le montant et la charge des frais non compris dans les dépens de première instance ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare les créances dont la SARL @com Sofec Pyrénées se prévaut à l'encontre de la SARL SPAM inopposables à la procédure collective dont elle fait l'objet.
Déboute la SARL @com Sofec Pyrénées de sa demande en payement contre la SASU DGBM ;
Déboute la SARL SPAM et la SASU DGBM de leur demande de condamnation sous astreinte de la SARL @com Sofec Pyrénées à leur remettre tous les documents sociaux, juridiques, comptables, et fiscaux, nécessaires et utiles de l'année 2015 et jusqu'au 31/12/2018 ;
Déboute la SARL SPAM et la SASU DGBM de leur demande de condamnation de la SARL @com Sofec Pyrénées à leur remettre des avoirs correspondants aux factures de 2019 pour un montant de 11.122,07 ' ;
Déboute la SARL SPAM et la SASU DGBM de leur demande de condamnation de la SARL @com Sofec Pyrénées à leur rembourser des honoraires trop perçus ;
Déboute la SARL SPAM et la SASU DGBM de leur demande de condamnation de la SARL @com Sofec Pyrénées à leur rembourser des factures du cabinet CFCA et du Groupe Electra ;
Déboute la SARL SPAM et la SASU DGBM de leur demande de condamnation de la SARL @com Sofec Pyrénées au payement de dommages et intérêts ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL SPAM les dépens de première instance mis à sa charge ;
Met in solidum à la charge de la SARL SPAM et de la SASU DGBM les dépens d'appel et condamne la SASU DGBM à leur payement tandis que ceux assumés par la SARL SPAM seront fixés au passif de la procédure collective dont elle fait l'objet ;
Fixe au passif de la procédure collective de la SARL SPAM les frais non compris dans les dépens de première instance mis à sa charge ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent arrêt a été signé par Mme BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Mme SAYOUS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente,