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Décisions

CA Pau, 2e ch. sect. 1, 6 mai 2025, n° 24/00658

PAU

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

World Safary Company (SASU)

Défendeur :

Esprit du Sud (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Pellefigues

Conseiller :

M. Darracq

Conseiller :

Mme Guiroy

Avocats :

Me Roy-Lahore, Me Doute, Me Gouze

Pau, conseiller de la mise en état, du 1…

11 octobre 2023

FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Courant 2018, M. [U] [C], également dirigeant de la société World Safary Company, s'est rapproché de M. [K] [W], également dirigeant de la société Esprit Sud Ouest, spécialisée dans l'organisation de randonnées touristiques en 2 chevaux et 4x4, en vue d'acquérir son parc de véhicules.

Le 26 mai 2018, la société Esprit Sud-Ouest a émis une facture au nom de la société World Safary Company d'un montant de 96.000 euros TTC pour la vente de quinze « 2 ch citroën », un camion Volvo, une dépanneuse Iveco, une remorque Blyss et une remorque Trigano.

La société World Safary Company a réglé le prix de vente par un virement de 80.000 euros en date du 29 mai 2018 et un virement de 16.000 euros en date du 7 juin 2018.

Le 22 mars 2019, M. [C] a signé une acte sous seing privé, dans lequel il déclare reconnaître devoir à M. [K] [W] la somme de 75.700 euros qu'il devra rembourser qui sera remboursée en plusieurs fois avant la date du 31 décembre 2019.

Le 9 janvier 2020, M. [W] a fait délivrer une sommation de payer la somme de 43.000 euros, en principal, représentant le solde restant dû à la suite de la reconnaissance de dette.

N'obtenant pas satisfaction, après vaine mise en demeure réitérative du 28 juillet 2020, et suivant exploit du 3 novembre 2020, M. [W] a fait assigner M. [C] par devant le tribunal judiciaire de Pau en paiement de la somme de 43.000 euros objet de la reconnaissance de dette et correspondant au solde du prix de cession la clientèle de son activité d'organisateur indépendant de randonnées touristiques en 2 chevaux et 4x4.

Par acte d'huissier du 19 mars 2021, M. [C] a appelé en intervention forcée la société Esprit Sud-Ouest.

Les deux procédures ont été jointes.

Par jugement contradictoire du 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Pau a :

- jugé irrecevables, pour défaut de qualité à agir, les demandes formulées par M. [C] au bénéfice de la société World Safary [non présente dans la cause]

- débouté M. [W] de sa demande de disjonction d'instance

- condamné M. [C] à payer à M. [W] la somme de 43.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 9 janvier 2020

- débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts

- débouté M. [C] de sa demande de nullité de la reconnaissance de dette

- débouté M. [C] de sa demande formulée conjointement avec celle accomplie au nom de la société World Safary au titre du paiement de la somme de 132.000 euros et des restitutions subséquentes à une annulation de la cession du parc automobile

- débouté M. [C] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts

- débouté M. [C] de ses demandes formulées au titre de la cession du véhicule de marque Suzuki et du véhicule Citroën Méhari

- débouté M. [C] de sa demande de restitution de la somme de 3.500 euros réglée le 19 janvier 2019 au bénéfice de M. [W]

- condamné M. [C] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Doute

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 26 janvier 2023, M. [C] a relevé appel de ce jugement.

Le 12 avril 2023, la société World Safary Company (sas) est intervenue volontairement à l'instance.

Par ordonnance du 11 octobre 2023, l'affaire a été radiée du rôle pour défaut d'exécution du jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire.

L'affaire a été réinscrite le 27 février 2024 sur justification du paiement de la somme de 43.000 euros en date du 21 février 2024.

La procédure a été clôturée par ordonnance 12 février 2025.

***

Vu les dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2025 par M. [C] et la société World Safary Company qui ont demandé à la cour, au visa des articles 1131, 1162, 1137, 1231-1 et suivants du code civil et de l'article 700 du code de procédure civile, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

A titre principal :

- annuler la reconnaissance de dette présentée par M. [W]

- débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- annuler la cession du parc automobile intervenue entre M. [W], la société Esprit Sud-Ouest au profit de la société World Safary Company

- condamner M. [W] et la société Esprit Sud-Ouest au paiement de la somme de 132.200 euros à la société World Safary Company et M. [C] en restitution des sommes reçues

- autoriser la société World Safary Company et M. [C] à procéder à la restitution des véhicules à M. [W] ou compensation avec les cessions réalisées (sic).

A titre subsidiaire :

- condamner M. [W] et la société Esprit du Sud-Ouest au paiement de la somme de 70.000 euros au titre de dommages et intérêts pour cession dolosive.

En tout état de cause :

- condamner in solidum M. [W] et la société Esprit du Sud-Ouest au paiement de :

- la somme de 10.000 euros à la société World Safary Company pour la cession de la remorque Blyss jamais livrée mais réglée par celle-ci

- la somme de 5.800 euros pour la cession du véhicule de marque Suzuki samuraï au profit de la société World Safary Company et M. [C]

- la somme de 5.000 euros au profit de la société World Safary Company en remboursement du versement qu'il a réalisé pour l'achat du véhicule citroën Mehari mais qui n'a jamais été livré

- la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la société World Safary Company et de M. [C]

- la somme de 9.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

* Vu les dernières conclusions notifiées le 13 mai 2024 par M. [W] et la société Esprit du Sud-Ouest qui ont demandé à la cour de :

- condamner M. [C] à régler à M. [W] le solde de 25.352,34 euros restant dû après son versement de 43.000 euros du 21 février 2024

- faute d'exécution, prononcer la radiation du rôle de la cour de l'appel de M. [C] et de la société World Safary Company

- en cas d'exécution complète du jugement entrepris et des intérêts légaux simples et majorés résultant de sa non-exécution au 15 mai 2024 par le paiement à cette date de la somme de 25.352,34 euros

- débouter M. [C] et la société World Safary Company de toutes leurs demandes, fins et conclusions les déclarant tant irrecevables que non fondées à l'encontre de M. [W] et de la société Esprit du Sud-Ouest

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [C] à payer à M. [W] la somme de 43.000 euros augmentée des intérêts légaux depuis la mise en demeure du 9 janvier 2020 à l'exception d'avoir débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

- condamner in solidum M. [C] et la société World Safary Company à payer à M. [W] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir instruit une procédure abusive, dilatoire et malicieuse afin d'échapper à leurs engagements contractuels

- condamner la société World Safary Company à payer à la société Esprit du Sud-Ouest la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts

- condamner in solidum M. [C] et la société World Safary Company à payer à M. [W] et à la société Esprit du Sud-Ouest la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

MOTIFS

sur la demande de radiation

Il n'entre pas dans les pouvoirs juridictionnels de la cour d'appel de prononcer la radiation de l'affaire du rôle pour inexécution du jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire, seul le conseiller de la mise en état saisi de l'affaire étant compétent pour connaître de cette mesure et, le cas échéant, de la réinscription de l'affaire au rôle.

La demande de radiation sera donc déclarée irrecevable.

sur la nullité de la reconnaissance de dette

M. [C] fait valoir que :

- il a signé la reconnaissance de dette du 22 mars 2019 alors même qu'il n'avait aucune dette à l'égard de M. [W], celui-ci lui ayant demandé, à titre amical, de lui signer ce document afin de le transmettre à sa banque pour « ses besoins personnels et bancaires »,

- aucune cession de clientèle n'a eu lieu, d'autant que la prétendue clientèle de M. [W] était inexistante, matériellement et économiquement

- les paiements qu'il a effectués entre mars et fin 2019 d'un montant de 32.700 euros au profit de M. [W] correspondent au complément du prix de cession du parc automobile que M. [W] voulait dissimuler

- M. [W] l'a trompé, et abusé de sa confiance, une plainte pour escroquerie ayant été déposée.

L'appelant en déduit que « la cour devra déclarer nulle la reconnaissance de dette pour cause illicite, en application des articles 1131 et 1162 du code civil ».

M. [W] soutient que :

- M. [C] s'est engagé, par la reconnaissance de dette, à lui payer le prix de la cession de sa clientèle attachée à son activité d'organisateur indépendant de randonnées touristiques en véhicules 2 chevaux et 4x4, exploitée depuis plus de 20 ans, et négociée en marge de la cession du parc automobile avec la société World Safary Company

- M. [C] a partiellement exécuté son engagement de payer le prix de cession de 75.700 euros en procédant à plusieurs versements successifs entre mars et fin 2019, d'un montant de 32.700 euros, en exécution de la reconnaissance de dette.

Cela posé, la reconnaissance de dette du 22 mars 2019 et la cession de clientèle alléguée sont postérieurs à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, portant réforme du droit des contrats et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

L'article 1131 du code civil, abrogé par cette réforme dispose que « l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet ».

Le nouvel article 1131 dispose que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.

L' article 1162 ancien du code civil est relatif à l'interprétation du contrat en cas de doute.

Le nouvel article 1162 du code civil dispose que le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties.

Les conclusions de M. [C] sont donc très confuses sur le fondement juridique de la demande d'annulation d'autant qu'elles imbriquent des moyens juridiques tenant à la cause du contrat de l'ancien article 1131 et des moyens de fait tenant au vice du consentement.

L'appelant fait valoir « qu'il est de jurisprudence constante que la reconnaissance de dette n'est pas nulle du seul fait que la cause ne soit pas mentionnée. Néanmoins cette cause doit exister et pouvoir être libéré, sous peine d'annulation ».

Ce faisant, l'appelant fonde ici son moyen de nullité sur l'ancien article 1131 du code civil.

Or, non seulement ce texte a été abrogé mais les nouvelles dispositions du droit des contrats, et notamment de l'article 1128 du code civil, ne font plus de la cause une condition de validité du contrat.

Par conséquent, le moyen de nullité de la reconnaissance de dette pris d'une absence de cause, au visa de l'article 1131 ancien du code civil, est inopérant.

L'article 1162 du code civil visé par l'appelant ne peut s'entendre que dans sa nouvelle rédaction, malgré l'incohérence du double visa de ce texte avec l'article 1131 ancien du code civil.

Cependant, ce texte, qui prohibe les clauses contractuelles contraires à l'ordre public, est insérée dans la sous-section relative au contenu du contrat.

Et, l'article 1128 nouveau du code civil dispose que, pour être valable, le contrat doit avoir un contenu licite et certain.

En soutenant que la reconnaissance de dette n'a pas de cause en raison de l'inexistence de l'obligation de payer le prix de cession, et en visant également l'article 1162 nouveau du code civil, il peut être admis que l'appelant invoque l'absence de contenu licite de la reconnaissance d'une dette inexistante.

Il y a donc lieu d'examiner le moyen sous cet angle implicitement débattu par l'intimé.

En premier, la reconnaissance de dette litigieuse satisfait aux conditions de forme prescrites par l'article 1376 du code civil.

Et, le silence de la reconnaissance de dette sur la cause de l'obligation du signataire n'a pas d'incident sur sa validité.

M. [C] n'a produit aucune offre de preuve pertinente, admissible par tous moyens et non par écrit, de nature à combattre la présomption simple attachée à la reconnaissance de dette.

Surtout, et en tout état de cause, M. [W] a produit des éléments formant des indices graves, précis et concordants prouvant l'existence d'un accord des parties sur la cession de la clientèle au prix de 75.700 euros, négocié en marge de la cession du parc automobile, comme l'a retenu le jugement entrepris au terme d'une analyse pertinente des faits de la cause tirés des mails échangés entre les parties, de l'étude prévisionnelle sur la reprise de l'activité de randonnées touristiques sur la base d'un chiffre d'affaires prévisionnel de 120.000 euros, de la présentation de M. [C] à la clientèle de M. [W] par celui-ci, du témoignage de M. [T] sur la cession de la clientèle et la remise du fichier sur une clé USB, ainsi que l'assistance pour l'étude et les devis proposés à la clientèle cédée dès l'été 2018.

Ces éléments, conjugués à la reconnaissance de dette, établissent l'existence d'un accord sur la chose et sur le prix de 75.700 euros, déterminé dans la reconnaissance de dette, en application des articles 1583 et 1591 du code civil.

Et, les versements successifs réalisés postérieurement à la reconnaissance de dette, entre mars et fin 2019, d'un montant de 32.700 euros caractérisent une exécution partielle des termes de la reconnaissance de dette et donc de la cession de la clientèle.

A cet égard, l'explication de ces paiements comme un complément du prix de cession ne repose sur aucune preuve tangible, et n'est pas cohérente avec les allégations soutenant que le parc automobile livré était incomplet et en mauvais état en raison du manquement du cédant à son engagement de restaurer les véhicules alors que les paiements sont postérieurs à la livraison du parc et à l'assistance fournie par M. [C] pour l'étude et les devis des prestations proposées à la clientèle cédée au cours de l'été 2018.

Par conséquent, le moyen de nullité pour contenu illicite ou incertain du contrat n'est pas fondé.

En dernier lieu, s'agissant du moyen de nullité tiré d'un vice du consentement, M. [C] n'a produit aucun élément de nature à prouver ses allégations tenant à des man'uvres dolosives, voire une escroquerie, orchestrées par M. [W] pour le déterminer à signer la reconnaissance de dette.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de nullité de la reconnaissance de dette et l'a condamné à payer la somme de 43.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer.

sur la nullité de la cession du parc automobile

Il résulte de la facture du 26 mai 2018 et du paiement du prix de cession de 96.000 euros que la société Esprit du Sud-Ouest et la société World Safary Company sont les seules parties au contrat de vente du parc automobile, ce qui a justifié la décision du jugement entrepris de déclarer irrecevables les demandes de M. [C] faites sur le fondement de ce contrat auquel il n'est pas partie.

La société World Safary Company, intervenue volontairement en appel, fait valoir qu'elle a réglé la somme de 132.200 euros pour l'achat d'un parc automobile (96.000 euros + 32.700 euros en complément de prix) et du matériel et de l'outillage (3.500 euros réglés par M. [C] , qui a été partiellement livré et en mauvais état. Elle ajoute que les certificats de cession signés par M. [W] indiquent tous un kilométrage erroné, attesté par le contrôle technique, et que M. [W] n'a pas procédé aux restaurations qu'il s'était engagé à faire sur les véhicules cédés, ce qui a empêché la société World Safary Company de développer son activité à [Localité 7].

Elle en déduit que « les man'uvres effectuées par M. [W], dont celle issue du silence quant à son incapacité à livrer tous les véhicules promis, ont été déterminantes pour le consentement de M. [C] qui avait, par ailleurs, déjà refusé de conclure une telle transaction avec M. [W] en 2011 en raison du prix excessif des véhicules au regard de leur état » (sic), et qu'elle a été déterminée à acquérir un parc surévalué, attesté par une expertise unilatérale datée du 19 février 2020.

Elle demande, en conséquence, la nullité de la cession du parc automobile et du matériel et de l'outillage pour dol, sur le fondement de l'article 1137 du code civil.

Mais, les man'uvres dolosives alléguées ne sont étayées par aucune offre de preuve pertinente alors que M. [C], professionnel, connu et averti sur le marché des véhicules de collection, mécanicien fort d'une expérience de 33 ans, a acquis le parc automobile en toute connaissance de cause de l'état des véhicules, l'ensemble des véhicules ayant été passés au contrôle technique et M. [C] ayant signé les fiches techniques et les cartes grises avec la mention « en l'état mécanique et carrosserie », tandis que le témoin [T] atteste que M. [C], fort de ses compétences, n'a pas souhaité procéder à un examen plus approfondi des véhicules et que, par ailleurs, M. [W] n'a pris aucun engagement de restauration des véhicules cédés.

Au surplus, la société World Safary Company et M. [C] n'ont émis aucune réclamation à la réception des marchandises livrées, tandis que la cour n'est pas saisie d'une demande de résolution de la cession du parc automobile pour défaut de délivrance ou vices cachés.

Par conséquent, la société World Safary Company sera déboutée sa demande d'annulation de la cession du parc automobile et du matériel et de l'outillage pour dol.

En l'absence de preuve du dol allégué, la demande de dommages et intérêts pour « cession dolosive », au delà du fondement juridique erroné de cette demande au visa de l'article 1231-1 du code civil relatif à la responsabilité contractuelle quand le dol engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur sur le fondement de l'article 1240 du code civil, doit être subséquemment rejetée.

La société World Safary Company sera donc déboutée sa demande d'annulation de la cession du parc automobile et du matériel et de l'outillage.

sur la remorque Blyss

La société World Safary Company doit être déboutée de sa demande de restitution du prix de cession de la remorque Blyss pour défaut de livraison, alors qu'elle n'a jamais formé de réclamation de ce chef, corroborant ainsi les allégations de la société Esprit du Sud-Ouest selon lesquelles les parties étaient convenu que la société World Safary Company devait prendre possession de la remorque sur site.

Il sera donné acte à la société Esprit du Sud-Ouest qu'elle tient à disposition cette remorque entreposée dans un garage de [Localité 10] dans l'attente de son retrait par la société World Safary Company, sous réserve des frais de gardiennage.

sur la cession du véhicule Suzuki

M. [C] fait valoir qu'il a prêté un véhicule Suzuki à M. [W] en vue de son achat pour un prix de 5.800 euros mais qu'il ne l'a jamais réglé (sic), malgré l'établissement d'un certificat de cession du 20 février 2018.

M. [C] conteste l'existence du prêt et de la cession alléguée.

En droit, l'article 1583 du code civil dispose que la vente entre les parties est parfaite et la propriété acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas été encore livrée ni le prix payé.

L'article 1591 ajoute que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.

En l'espèce, le seul document opposable à M. [W] est le certificat de cession de ce véhicule en date du 20 juillet 2018 qui est revêtu de sa signature.

En revanche, il n'existe aucune preuve de l'accord des parties sur le prix de cession de ce véhicule, celui-ci ne pouvant pas être établi par la production d'une facture datée du 20 juillet 2018 dépourvue de valeur probante et dont rien n'indique qu'elle a été établie à l'époque de la vente et portée à la connaissance de M. [W], d'autant qu'elle n'a été suivie d'aucune réclamation avant la présente instance.

Par conséquent, la preuve d'un accord sur la chose et sur le prix n'est pas démontrée.

La société World Safary Company sera donc déboutée de sa demande.

sur la méhari citroën

M. [C] fait valoir que, le 13 mars 2019, il a procédé au virement d'une somme de 5.000 euros au profit de M. [W] pour la réservation d'une méharie avec les pièces neuves à construire et que M. [W] ne lui a jamais livré ce véhicule.

M. [W] conteste avoir été en possession du véhicule désigné par M. [C] qui, en réalité, a vendu lui-même ce véhicule à un tiers.

Il ressort du relevé de compte bancaire de la société World Safary Company que celle-ci a procédé effectivement au virement de la somme de 5.000 euros en date du 13 mars 2019 au profit de M. [W], avec le libellé « réservation Méhari ».

M. [W] ne peut donc prétendre qu'il ne s'est pas présenté comme possesseur d'un véhicule Méhari réservé à la société World Safary Company.

Dès lors, il se déduit de sa contestation contraire aux faits établis que M. [W] n'a pas exécuté son engagement de réserver ladite Méhari.

Par conséquent, il sera condamné à restituer à la société World Safary Company la somme de 5.000 euros.

sur la demande dommages et intérêts pour procédure abusive

M. [W] n'ayant pas demandé, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation du chef du jugement ayant rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

La cour ne peut donc que confirmer ce chef du jugement.

La société Esprit du Sud-Ouest a demandé, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation de la société World Safary Company à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts

Cependant, cette demande n'est soutenue par aucun moyen de droit articulé dans la discussion des conclusions.

Elle doit donc être rejetée.

La société World Safary Company et M. [C] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

Les parties seront déboutées de leurs demandes fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE irrecevable la demande de radiation de l'affaire du rôle,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

DEBOUTE la société World Safary Company de sa demande d'annulation de la cession du parc automobile et du matériel et de l'outillage et de sa demande de dommages et intérêts pour cession dolosive,

DONNE acte à M. [C] du paiement de la somme de 43.000 euros en date du 21 février 2024,

DIT que cette somme vient en déduction, à due concurrence, de la condamnation mise à la charge de M. [C], en principal et intérêts,

DEBOUTE la société World Safary Company de ses demandes au titre de la remorque Blyss et du véhicule Suzuki samouraï,

DONNE acte à la société Esprit du Sud-Ouest qu'elle tient cette remorque Blyss, entreposée dans un garage de [Localité 10], à la disposition de la société World Safary Company, sous réserve des frais de gardiennage,

CONDAMNE M. [W] à payer à la société World Safary Company la somme de 5.000 euros en remboursement de la réservation réglée pour une Méhari citroën,

DEBOUTE la société World Safary Company de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 10.000 euros formée contre la société Esprit du Sud-Ouest,

CONDAMNE in solidum la société World Safary Company et M. [C] aux dépens d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.

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