CA Versailles, ch. com. 3-2, 6 mai 2025, n° 23/04463
VERSAILLES
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Integrations et Services (SAS), TES AMM Europe Holdings Ltd (Sté), TES AMM (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Guerlot
Vice-président :
M. Roth
Président :
Mme Muller
Avocats :
Me Mze, Me Ferchaux-Lallement, Me Dethomas, Me Morin, Me Cledat, Me Wynaendts
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2019, la société de droit britannique Tes AMM Europe Holdings (société TES Europe) a acquis 88,19 % des actions de la SAS Intégrations & Services (société I&S) pour un prix de 3 269 501 euros. La portion du capital restante, à savoir 2 125 actions représentant 11,81 % du capital, demeurant la propriété de M. [Z], l'un des fondateurs de la société I&S.
Le même jour, M. [Z] a consenti à la société Tes AMM [Localité 8] PTE (société TES [Localité 8]), détenant le capital de la société TES Europe, une promesse de vente portant sur les actions résiduelles. Les parties ont enfin conclu un contrat de consulting pour une période initiale de 2 années, encadrant les conditions de l'assistance commerciale, stratégique et administrative apportée par M. [Z] à la société I&S.
Le 28 juin 2021, la société TES [Localité 8] a notifié à M. [Z] l'exercice de l'option d'achat dont elle bénéficiait sur les actions résiduelles. Un désaccord est toutefois survenu sur le prix de ces actions. Les dirigeants de la société I&S ont toutefois décidé de transcrire dans ses registres le transfert de propriété des actions au profit de la société TES [Localité 8].
Les 24, 25 et 26 novembre 2021, M. [Z] a assigné les sociétés TES [Localité 8], TES Europe et I&S devant le tribunal de commerce de Chartres.
Le 3 mai 2023, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Chartres a :
- ordonné que la société I&S corrige le registre de mouvements de titres et le registre d'actionnaires pour que figure la propriété de 2 125 actions au nom de M. [Z] dans le capital de la société, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du 5° jour suivant la signification de la décision ;
- s'est réservé la liquidation de ladite astreinte ;
- débouté M. [Z] de sa demande de nomination d'un expert ;
- dit que dans l'attente d'un accord entre les parties sur le prix, il ne pourra être procédé à la conversion de l'option d'achat en vente, et qu'alors l'exercice de ladite option sera nul et de nul effet ;
- ordonné l'annulation de toutes les délibérations collectives prises en l'absence de M. [Z] depuis le 11 juillet 2019 ;
- ordonné à la société I&S de régulièrement convoquer une nouvelle assemblée générale des actionnaires dans un délai de six mois suivant la décision ;
- condamné la société I&S à payer à M. [Z] une indemnité pour préjudice subi de 10 000 euros à parfaire ;
- débouté les sociétés I&S, TES Europe et TES [Localité 8] de toutes leurs demandes reconventionnelles ;
- condamné solidairement les sociétés I&S, TES Europe et TES [Localité 8] à verser à M. [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné solidairement les sociétés I&S, TES Europe et TES [Localité 8] aux entiers dépens ;
- rappelé que la décision sera de plein droit exécutoire.
Le 29 juin 2023, les sociétés I&S, TES Europe et TES [Localité 8] ont interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de nomination d'un expert.
Par dernières conclusions du 22 janvier 2025, elles demandent à la cour de :
- infirmer la décision déférée en ce qu'elle :
- A ordonné que la société I&S corrige le registre de mouvements de titre et le registre d'actionnaires pour que figure la propriété de 2 125 actions au nom de M. [Z] dans le capital de la société, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du 5° jour suivant la signification de sa décision ;
- s'est réservé la liquidation de ladite astreinte ;
- a dit que dans l'attente d'un accord entre les parties sur le prix, il ne pourra être procédé à la conversion de l'option d'achat en vente et qu'alors l'exercice de ladite option sera nul et de nul effet ;
- a ordonné l'annulation de toutes les délibérations collectives prises en l'absence de M. [Z] depuis le 11 juillet 2019 ;
- a ordonné à la société I&S de régulièrement convoquer une nouvelle assemblée générale des actionnaires dans un délai de six mois suivant la décision ;
- a condamné la société I&S à payer à M. [Z] une indemnité pour préjudice subi de 10 000 euros à parfaire ;
- les a déboutées de toutes leurs demandes reconventionnelles ;
- les a condamnées solidairement à verser à M. [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les a condamnées solidairement aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
A titre principal,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. [Z] ;
A titre reconventionnel,
- condamner M. [Z] à réparer leur préjudice évalué à la somme de 3 000 euros chacune ;
- confirmer la décision déférée pour le surplus ;
En tout état de cause :
- condamner M. [Z] à leur payer la somme de 5 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 5 février 2025, M. [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- a ordonné que la société I&S corrige le registre de mouvements de titre et le registre d'actionnaires pour que figure la propriété de 2 125 actions à son nom dans le capital de la société, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du 5° jour suivant la signification du jugement ;
- s'est réservé la liquidation de ladite astreinte ;
- a dit que dans l'attente d'un accord entre les parties sur le prix, il ne pourra être procédé à la conversion de l'option d'achat en vente et qu'alors l'exercice de ladite option sera nul et de nul effet ;
- a ordonné l'annulation de toutes les délibérations collectives prises au sein de la société I&S en son absence depuis le 11 juillet 2019 ;
- a ordonné à la société I&S de régulièrement convoquer une nouvelle assemblée générale des actionnaires dans un délai de six mois suivant la date du jugement ;
- a condamné la société I&S à lui payer une indemnité pour préjudice subi en raison de la transcription fautive du transfert dans ses registres d'actionnaires de 10 000 euros à parfaire ;
- a condamné les sociétés I&S, TES Europe et TES [Localité 8], in solidum, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de la première instance et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance.
Y ajoutant,
- condamner les sociétés I&S, TES Europe et TES [Localité 8], in solidum, à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance en appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 février 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Les intimées sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de nomination d'un expert, et ce dernier ne forme pas d'appel incident de ce chef, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement de ce chef.
1 - sur la vente des actions
Les sociétés TES et I&S soutiennent que le tribunal a fait une application erronée des dispositions légales et des stipulations du contrat d'option en jugeant que la vente des actions n'était pas intervenue, faute d'accord sur le prix. Elles font valoir, sur le fondement de l'article 1124 du code civil, que la validité d'une promesse unilatérale de vente nécessite uniquement que les éléments essentiels du contrat, et notamment le prix, soit déterminés ou déterminables, ce qui est le cas en l'espèce au regard des clauses contractuelles permettant la détermination du prix. Elles s'étonnent que M. [Z], tout en considérant que le prix n'était pas déterminable, ne sollicite pas la nullité de la promesse. Elles soutiennent que la notification d'exercice de la promesse unilatérale de vente suffit à entraîner la vente qui est parfaite dès lors que le prix est déterminable, sans qu'un nouvel accord soit nécessaire, ajoutant que l'application des clauses contractuelles aboutit à un prix négatif. Elles concluent à l'infirmation du jugement et au rejet de la demande de correction du registre des actionnaires, estimant que la vente au profit de la société TES [Localité 8] est définitive.
M. [Z] soutient au contraire, sur le fondement de l'article 1589 du code civil, qu'il n'existe aucun accord sur la chose et sur le prix, de sorte qu'aucune vente n'est intervenue et qu'il reste propriétaire des actions. Il estime que le contrat conclu n'est pas une promesse unilatérale, en ce que faute de détermination du prix, l'exercice de l'option d'achat est sans effet, aucune vente ne pouvant intervenir. Il fait valoir que ce prix, principalement fondé sur l'EBITDA de la société I&S ne pouvait pas être calculé sur des données ressortant en lecture directe de la comptabilité de la société, et qu'il nécessitait au contraire que les parties se mettent d'accord sur les différents ajustements et retraitements comptables à opérer sur les comptes de référence. Il fait valoir que les intimées n'ont même pas cherché à échanger sur les ajustements et retraitements comptables à effectuer pour parvenir à un accord, ajoutant qu'il n'a en outre pas été destinataire des comptes consolidés. Il sollicite donc la confirmation du jugement en ce qu'il a décidé que, faute d'accord sur le prix, aucune vente ni aucun transfert de propriété n'a pu intervenir, entraînant la nécessité de rectifier les registres d'actionnaires. Il considère en outre que la qualification juridique du " contrat d'option " en une promesse unilatérale, telle que revendiquée par les intimées, est erronée dès lors que le prix n'est pas déterminable puisque les parties doivent " mutuellement convenir " des ajustements à opérer de bonne foi sur les comptes de références, et que la vente ne s'effectue qu'au moment du paiement du prix. Il considère que l'option d'achat constitue en réalité une invitation des parties à se rapprocher pour se mettre d'accord sur les ajustements en vue de la détermination du prix.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1124 du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis.
L'article 1163 du même code dispose que l'obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu'elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu'un nouvel accord des parties soit nécessaire.
L'article 1192 du même code dispose enfin qu'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
La promesse est valable lorsqu'elle est conclue pour un prix déterminable selon des éléments ne dépendant pas de la volonté des parties. (Civ.3ème - 11 mai 2005 - 03.20-669).
En l'espèce, le contrat d'option, signé le 11 juillet 2019, est ainsi rédigé (traduction libre par les parties) :
" Article 3.1 : option d'achat :
3.1.1. en conséquence de la vente et conformément aux termes du SPA (Share Purchase Agreement = contrat d'acquisition) relatif à la transaction, le vendeur accorde irrévocablement à TES (par l'intermédiaire de TES Europe) le droit d'acheter toutes ses actions selon les termes du présent contrat.
3.1.2. par le présent contrat, les parties conviennent que l'option d'achat est uniquement soumise à la décision de TES (par l'intermédiaire de TES Europe) d'exercer l'option d'achat, indépendamment du comportement du vendeur à compter de la date des présentes. En conséquence, conformément à l'article 1124 du code civil, le vendeur ne pourra rétracter la présente option d'achat pour quelque raison que ce soit avant la résiliation de la présente option d'achat conformément à l'article 4.1 ci-dessous et reconnaît et accepte par les présentes que toute rétractation, ou toute autre action ou intervention avant ladite résiliation, sera nulle et non avenue et sans effet sur la validité de la convention de cession des actions promises et que, s'il refuse ou n'effectue pas les actions requises pour réaliser la cession, la réalisation de la cession pourra être judiciairement constatée ou ordonnée.
3.1.3. le vendeur reconnaît et accepte également que la vente des actions sous option dans le cadre de l'option d'achat sera complète et définitive à partir de la remise par TES ( par l'intermédiaire de TES Europe) de la notification d'exercice conformément aux termes des présentes, l'obligeant à effectuer ladite vente des actions sous option en payant la contrepartie au vendeur conformément aux stipulations de l'article 6 ci-dessous. "
L'article 4.1 stipule que : " l'option d'achat peut être exercée par TES à tout moment entre la date de closing et la date correspondant au deuxième anniversaire de la vente (pour éviter toute ambiguïté, période se terminant le 11 juillet 2021 à minuit ".
L'article 5 stipule que : " la contrepartie payable à la réalisation des options est le prix de l'option. "
Le 28 juin 2021, la société TES Europe a notifié à M. [Z] l'exercice de l'option, indiquant que c'était TES [Localité 8] qui exerçerait cette option pour toutes les actions, que la réalisation de l'option aurait lieu le 23 juillet 2021 au plus tard, enfin que " la contrepartie payable à la réalisation serait le prix de l'option ".
Le 20 juillet 2021, M. [Z] a contesté cette notification, tant sur la forme que sur le fond, au motif notamment d'une valorisation indéterminée des actions. Il indiquait s'opposer à la réalisation du transfert des actions.
Le 10 août 2021, le conseil de la société TES a répondu à M. [Z] en indiquant notamment que, le jour de l'exercice de l'option, l'EBITDA de la société I&S était négatif, " ce qui a conduit à un prix de l'option d'achat de 0 euro ". La société TES niait ainsi toute irrégularité relative à l'exercice de l'option d'achat, considérant que la vente était complète et définitive, demandant que M. [Z] procède à sa réalisation.
Un nouvel échange de courriers est intervenu entre les parties, sans qu'elles parviennent à un accord, M. [Z] soutenant notamment que le calcul de l'EBITDA n'était pas précisé.
Le 15 septembre 2021, la société TES a demandé à la société I&S, sur le fondement de l'article 6.4 du contrat d'option, de signer, au nom de M. [Z], les formulaires nécessaires au transfert effectif des actions.
M. [Z] a contesté le transfert intervenu, ce qui est à l'origine de la présente instance.
Contrairement à ce que soutient M. [Z], les dispositions de l'article 1589 du code civil sont inapplicables dès lors que la promesse litigieuse ne comporte pas d'engagement réciproque des parties, mais uniquement un engagement unilatéral du promettant (M. [Z]) qui consent par avance à la vente future, le bénéficiaire ne disposant que d'une option lui permettant d'accepter ou de renoncer à la vente.
La promesse litigieuse doit ainsi être qualifiée de promesse unilatérale, comme cela résulte d'ailleurs expressément de l'article 3.1 du contrat qui fait référence à l'article 1124 du code civil.
En soutenant que le prix de vente n'est ni déterminé, ni déterminable, M. [Z] soutient en fait que l'un des éléments constitutifs de la promesse fait défaut, portant ainsi atteinte à sa validité.
M. [Z] fait toutefois le choix de contester, non pas la promesse elle-même, dont il ne discute pas la validité, mais la levée d'option et la vente, en soutenant que la première est sans effet du fait de l'indétermination du prix, de sorte que la vente n'est pas intervenue et qu'il reste propriétaire des actions. Ce choix s'impose à la cour, qui doit dès lors rechercher si les éléments essentiels du contrat étaient déterminés, la question portant en l'espèce sur le caractère déterminé ou déterminable du prix.
L'article 1 stipule que : " le prix de l'option d'achat (sous réserve des stipulations de l'annexe) est le paiement d'une somme en numéraire égale à 8 fois l'EBITDA de la société I&S résultant des comptes de référence de la société I&S au moment de l'exercice de l'option d'achat, plus toute majoration applicable créée par le multiple Navis (tel que défini en annexe) supérieure à 8 fois. "
M. [Z] ne fait aucun commentaire sur cet article, duquel il résulte que le prix est déterminable puisqu'il représente simplement un multiple de l'EBITDA résultant des comptes de référence de la société I&S, auquel on ajoute une majoration. Si M. [Z] évoque l'indétermination du prix, c'est plutôt l'indétermination de l'EBITDA, comme élément du prix de l'option, qu'il vise.
L'EBITDA est défini au contrat de la manière suivante :
" sur une base consolidée, le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements résultant des comptes de référence de la société I&S (tels que définis ci-dessous) calculé sur la base du même périmètre que celui utilisé dans le cadre du SPA, y compris les mêmes critères financiers,
i) tel qu'ajusté de bonne foi : (a) en ajoutant les frais de gestion ('), (b) en excluant toute reprise ou levée exceptionnelle de charges à payer ou d'autres créanciers du bilan ; et (c) en excluant toute(s)diminution(s)/augmentation(s) injustifiée(s), et
ii) mutuellement convenu par les parties
Etant précisé que l'EBITDA ne doit pas prendre en compte tout effet avantageux lié au traitement comptable de tout contrat de location conformément à une norme similaire à la norme IFRS 16 ou son équivalent, le cas échéant, aux termes des principes comptables généralement admis en France. "
Dès lors que le contrat énonce clairement la manière de calculer l'EBITDA, le prix de l'option est a priori déterminable, même si le bénéfice auquel il est fait référence doit être " mutuellement convenu entre les parties ". Cet accord implique simplement : en premier lieu que chaque partie fasse part de sa position, puis qu'elles confrontent leurs points de vue éventuellement divergents, pour enfin parvenir à déterminer le bénéfice servant de base à la fixation de l'EBITDA, puis le prix de l'option.
En l'espèce, les intimées ont fait part de leur position en indiquant que l'EBITDA était négatif, ce qui impliquait que le prix de l'option était nécessairement nul.
Le fait, pour M. [Z], de s'opposer à cette fixation d'un EBITDA négatif, sans toutefois proposer une alternative quelconque, et sans démontrer que l'EBITDA pourrait être positif, caractérise une situation de blocage dans cette fixation, uniquement imputable à M. [Z], sans que cela puisse caractériser, de quelque manière que ce soit, une indétermination du prix.
Au regard des dispositions contractuelles rappelées supra, il est au contraire établi que le prix de l'option était clairement défini et qu'il était ainsi déterminable, la seule condition étant que les parties participent à cette détermination en faisant part de leur position, et en confrontant de bonne foi leurs points de vue.
L'exercice de l'option, tel qu'opéré par les intimées le 28 juin 2021, était ainsi suffisant pour entraîner la vente des actions, obligeant M. [Z] à procéder au transfert, de sorte qu'il n'en est plus propriétaire, le jugement devant être infirmé en ce qu'il a ordonné la correction du registre d'actionnaires pour que figure la propriété de M. [Z], et en ce qu'il a dit qu'il ne pouvait être procédé à la conversion de l'option d'achat en vente.
La vente des actions étant régulière, la société I&S n'a pas excédé les pouvoirs qui lui avaient été conférés pour procéder à la transcription de la vente des actions, de sorte que le jugement sera également infirmé en ce qu'il a alloué à M. [Z] à ce titre une indemnité de 10 000 euros en réparation de son préjudice.
2 - sur la demande d'annulation des assemblées générales
M. [Z] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné l'annulation de toutes les délibérations collectives prises en son absence depuis le 11 juillet 2019, et ce au motif que, bien qu'étant actionnaire, il n'y avait pas été convoqué.
Les sociétés TES et I&S soutiennent avoir valablement exercer l'option d'achat, de sorte qu'elles n'avaient pas à convoquer M. [Z], ce dernier ayant perdu sa qualité d'actionnaire. Elles sollicitent l'infirmation du jugement sur ce point, ainsi que sur la condamnation prononcée à leur encontre relative à la convocation d'une nouvelle assemblée générale.
Réponse de la cour
Compte tenu de la décision prise quant à la régularité de la vente des actions au profit de la société TES [Localité 8], M. [Z] a perdu sa qualité de propriétaire de ces titres, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de le convoquer aux assemblées postérieures au 11 juillet 2019, celles-ci n'étant ainsi affectées d'aucune irrégularité. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation de ces assemblées, et en ce qu'il a ordonné la convocation d'une nouvelle assemblée rectificative.
3 - sur la demande indemnitaire formée par les sociétés TES et I&S
Les sociétés TES et I&S soutiennent que l'action en justice exercée par M. [Z] à leur encontre est abusive, notamment en ce qu'il recherche la responsabilité de la société I&S en qualité de mandataire, cette action n'étant fondée " sur aucun argument valable de fait ou de droit ", soutenant qu'elle est ainsi vouée à l'échec.
Réponse de la cour
L'exercice d'une action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu'à condition, pour celui qui l'invoque de caractériser un tel abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive de faute.
En l'espèce, la société I&S ne démontre pas en quoi l'action diligentée à son encontre aurait été abusive, de sorte que sa demande indemnitaire, ainsi que celles formées par les sociétés TES sans autre motivation, seront rejetées.
4 - Sur les demandes accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel, outre au paiement d'une somme de 2 000 euros au profit de chacune des sociétés intimées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Chartres du 3 mai 2023 en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de nomination d'un expert,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [Z] de ses demandes,
Déboute les sociétés TES Europe, TES [Localité 8] et Intégrations et Services de leurs demandes indemnitaires,
Condamne M. [Z] à payer à chacune des sociétés TES Europe, TES [Localité 8] et Intégrations et Services une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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