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Décisions

CA Pau, 1re ch., 6 mai 2025, n° 23/01826

PAU

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

F. G

Défendeur :

MRG Plein Pot (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Faure

Conseillers :

Mme de Framond, Mme Blanchard

CA Pau n° 23/01826

5 mai 2025

Le 12 juin 2021, M. [F] [G] a fait l'acquisition auprès de la SARL MRG PLEIN POT (concession DUCATI [Localité 5]) d'une moto d'occasion MV AGUSTA BRUTALE 800 - immatriculée [Immatriculation 4] - au prix de 14 670 '.

À la suite d'une panne survenue le 7 septembre 2021, M. [G] a sollicité son assurance qui a organisé une expertise amiable contradictoire, à laquelle la société MRG PLEIN POT a participé.

L'expert en automobile mandaté par l'assureur de M. [G] a établi un rapport le 23 mai 2022.

Par acte du 20 juillet 2022, M. [G] a assigné la SARL MRG PLEIN POT devant le tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de voir notamment prononcer la résolution pour vices cachés du contrat de vente de la moto litigieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes.

Suivant jugement réputé contradictoire du 10 mai 2023 (n° RG 22/01259), le tribunal judiciaire de Tarbes a :

débouté M. [F] [G] de l'intégralité de ses demandes ;

laissé les dépens à la charge de M. [F] [G].

Dans sa motivation, le tribunal a considéré :

- qu'il apparaît à la lecture du rapport d'expertise amiable que la panne survenue avec casse du moteur est due à l'introduction d'une huile non adaptée lors de la vidange réalisée le 1er juillet 2021 par la société MRG PLEIN POT, alors que la vente de la moto est intervenue le 12 juin 2021, soit antérieurement à la survenance du désordre retenu, de sorte qu'en l'absence d'élément permettant d'établir que l'huile non adaptée aurait déjà été introduite avant cette dernière date, M. [G] échoue à démontrer l'antériorité d'un vice caché et doit être débouté de l'intégralité de ses demandes.

Par déclaration du 29 juin 2023, M. [F] [G] a relevé appel de la décision en toutes ses dispositions.

Suivant ordonnance du 13 juillet 2023, la Présidente de la première chambre civile de la cour d'appel de Pau a enjoint les parties de rencontrer un médiateur. Un refus a été constaté par le médiateur le 12 décembre 2023.

Par acte du 15 février 2024, M. [F] [G] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à la SARL MRG PLEIN POT.

Par ses dernières conclusions du 20 septembre 2023, M. [F] [G], appelant, entend voir la cour :

réformer le jugement dont appel.

prononcer la résolution pour vice caché de la vente de la moto MV Agusta - immatriculée [Immatriculation 4] - par la SARL MRG PLEIN POT à M. [G].

En conséquence,

condamner la SARL MRG PLEIN POT à payer à M. [G] les sommes de :

14 670 ' (restitution du prix)

330 ' (livraison moto à [Localité 3])

330 ' (transport moto au garage MOTOMANIA à [Localité 7]

334 ' sauf à parfaire (coût annuel assurance)

100 ' par mois du 07.09.2021 jusqu'à l'exécution du jugement à intervenir

1437,50 ' correspondant aux frais de gardiennage arrêté au 30 juin 2022 sauf à actualiser au jour d'exécution du jugement à intervenir

juger que, contre paiement des sommes auxquelles elle sera condamnée, la SARL MRG PLEIN POT pourra venir récupérer, en l'état, la moto MV Agusta au garage MOTOMANIA à [Localité 7].

condamner la SARL MRG PLEIN POT à payer à M. [G] la somme de 3 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Au soutien de son appel, M. [F] [G] fait valoir principalement sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil :

- qu'il résulte des conclusions de M. [V], non contestées par l'expert de la SARL MRG PLEIN POT, que le véhicule acquis par M. [G] était entaché d'un vice caché antérieur à la vente : huile utilisée par la SARL MRG PLEIN POT non-conforme aux préconisations du constructeur.

- que la vente de la moto a été convenue sous la condition suspensive d'un entretien du véhicule (changement pneu, vidange) par la SARL MRG PLEIN POT.

- que la facture d'entretien du 1er juillet 2021 ne concerne pas une intervention suite à une utilisation de la moto par M. [G], celle-ci n'étant pas à son nom.

- que M. [G] n'a pas utilisé la moto entre le 12 juin 2021 et le 1er juillet 2021 car il n'en a reçu livraison que le 10 juillet 2021.

- que le transfert de propriété n'est intervenu qu'à la suite de l'entretien (pneu, vidange) de la moto, convenu par les parties, de sorte que le vice caché est antérieur à la vente.

- que la SARL MRG PLEIN POT a, en connaissance de cause, utilisé une huile non conforme aux préconisations constructeur, de sorte qu'en qualité de professionnelle, elle est présumée avoir connaissance du vice.

La SARL MRG PLEIN POT n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de résolution de la vente pour vice caché :

Selon l'article 1583 du Code civil, la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n'est pas encore été livrée ni le prix payé.

Néanmoins la jurisprudence considère que le moment du transfert de propriété de la chose vendue n'étant pas d'ordre public, les parties peuvent y déroger librement.

Selon l'article 1304 du Code civil l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et certain.

L'article 1304 -6 du Code civil dispose que l'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive . Toutefois les parties peuvent prévoir que l'accomplissement de la condition rétroagir à aujourd'hui contrat.

Dans le cadre d'une vente, la propriété est transférée au jour de la réalisation de la condition suspensive sauf clause contraire.

En l'espèce, la facture de vente de la moto par la SARL MRG PLEIN POT à M. [G] est établie le 12 juin 2021 et mentionne :

vente d'un véhicule REPRISE pour la somme de 14'428 '

cartes grises 2017 176 '

frais de gestion carte grise SIV 2009 66 '

règlements par CB le 12 juin 2021 500 '

règlements par VRT le 18 juin 2021 14170 '

Contrôlez votre niveau d'huile tous les 500 km. DUCATI vous souhaite bonne route

14 676 ' + transport à domicile 330 ' = 15 000 '

La carte grise a été établie au nom de M. [G] le 1er juillet 2021.

Le véhicule a été expédié le 1er juillet par la SARL MRG PLEIN POT, dont le siège est à [Localité 8], et a été livré le 2 juillet 2021 à [Localité 3] au domicile de M. [G], ainsi qu'il ressort du bordereau de livraison signé par lui.

Une facture du 1er juillet 2021 du garage DUCATI (la SARL MRG PLEIN POT) a été établie au nom de l'ancien propriétaire M. [P], puisque l'entretien a été fait avant le changement de carte grise pour un changement de pneu et une vidange avec de l'huile SHELL 15W50, donc nécessairement aussi avant l'expédition et la livraison de la moto intervenue le lendemain à plus de 600 kms.

Néanmoins, aucune condition suspensive à la vente conclue le 12 juin 2021 ou au plus tard le 18 juin 2021 lors du règlement du prix de la moto n'a été formalisée. Il n'est même pas mentionné que le véhicule subira une vidange et un changement de pneu avant sa livraison qui a donc été convenue verbalement.

L'accord sur la chose et le prix a donc constitué la vente parfaite, la livraison de la moto le 2 juillet n'ayant pas différé le transfert de propriété.

Or l'article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

Ainsi c'est à juste titre que le 1er juge a retenu que les travaux inadaptés sur la moto effectués par la SARL MRG PLEIN POT le 1er juillet 2021 ne pouvaient relever de la garantie des vices cachés puisqu'intervenus après la vente de la moto à M. [G].

La mauvaise exécution des travaux par l'adjonction d'une huile inadaptée au moteur selon le constructeur et les constatations de l'expert amiable ne pouvait relever que de la responsabilité contractuelle de la SARL MRG PLEIN POT qui a effectué cet entretien pour M. [G] nonobstant le nom de l'ancien propriétaire sur la facture, fondement non invoqué en l'espèce.

Le jugement doit, par conséquent, être confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur les mesures de fin de jugement et M. [G] supportera les dépens d'appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré,

Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [F] [G] aux entiers dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Madame Hélène BRUNET, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

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