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CA Paris, Pôle 1 - ch. 5, 30 avril 2025, n° 25/01655

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 25/01655

30 avril 2025

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01655 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWKV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023074944

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. OPEN BAR, nouvellement dénommée PROPULCÉO FORMATION & ACCOMPAGNEMENT

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Et assistée de Me Tom BLANCHET, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P372

à

DEFENDEUR

S.A.R.L. PROGRESSIO

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Abderamane DEMMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0461

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Mars 2025 :

Le 15 janvier 2025, la société Progressio a interjeté appel d'un jugement rendu le 9 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris, qui :

- dit que la société Open bar a commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Progressio,

- interdit à la société Open bar d'utiliser à quelque titre que ce soit, sur tout support y compris à titre de nom de domaine et de nom commercial, la dénomination " PROGRESSIO FORMATION " et " PROGRESSIO ", et ce, sous astreinte de 500 ' par infraction constatée passé le délai de 30 jours de la signification de la présente décision, dans la limite de 60 jours ;

- dit que la liquidation de l'éventuelle astreinte sera laissée à la compétence du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris ;

- condamne la sciété Open bar à payer à la société Progressio la somme de 5.000 ' en réparation de son préjudice moral,

- ordonne la publication du dispositif de la décision dans un journal français au choix de la société Progressio et aux frais de la société Open bar dans la limite de la somme de 1.500 ' ;

- condamne la société Open bar à payer à la société Progressio la somme de 5.000 ' à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute la société Progressio du surplus de ses demandes ;

- déboute la société Open bar de toutes ses demandes ;

- ordonne l'exécution provisoire sauf, en cas d'appel, sur la mesure de publication du dispositif du jugement ;

- condamne la société Open bar aux entiers dépens.

Par acte du 24 janvier 2025, soutenu oralement à l'audience, la société Open bar (nouvellement dénommée Propulcéo formation et accompagnement) a assigné en référé la société Progressio devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement et condamner la société Progressio à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Progressio demande au premier président de constater que les conditions visées à l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies et en conséquence, de rejeter la demande de la société Open bar, de la condamner à lui verser 7500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont les frais de signification de l'assignation en référé.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE,

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces deux conditions sont cumulatives.

Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Au cas présent, il doit d'abord être relevé que les chances de réformation du jugement critiqué apparaissent très faibles au regard de la motivation de ce jugement qui caractérise bien les conditions d'une concurrence déloyale par confusion, constatant : que la société Open bar (nouvellement dénommée Propulcéo formation et accompagnement) utilise l'adresse internet "progressioformation.com", sans rapport avec sa dénomination et reprenant celle de la société Progressio, laquelle a été créée bien avant elle ; que les deux sociétés ont une activité commune de formation, qui peut s'exercer à distance de sorte que l'implantation géographique n'est pas pertinente pour les distinguer ; que des pièces justificatives dont un procès-verbal de constat et des témoignages viennent établir que le risque de confusion après de la clientèle potentielle s'est bien réalisé. Le jugement n'apparaît pas non plus critiquable en ce qu'il a limité l'indemnisation de la société Progressio à la réparation du préjudice moral complémentaire dont elle s'est prévalue, faute par elle de justifier de ses préjudices allégués de perte de clientèle et d'image, ce qui est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation.

Il doit ensuite être constaté que comme le souligne la défenderesse, la société Open bar (nouvellement dénommée Propulcéo formation et accompagnement) ne justifie qu'imparfaitement de sa situation financière, ne produisant pas d'éléments comptables pour l'année 2024, notamment une attestation de son expert-comptable susceptible d'établir, éléments chiffrés à l'appui, que la société aurait continué à enregistrer des pertes comme en 2023 et qu'elle serait dans l'incapacité de faire face aux condamnations prononcées sans compromettre sa survie économique. La justification de nombreux incidents de paiement et d'un refus de prêt bancaire pour payer les condamnations pécuniaires est insuffisamment probante d'une impossibilité de régler le montant de ces condamnations (10.000 euros) et le coût financier de l'injonction de faire (évaluée à 20.000 euros par la demanderesse), étant observé que le montant de l'astreinte ne saurait être ajouté aux condamnations pécuniaires alors que cette astreinte n'a pas encore été liquidée par le juge de l'exécution. En outre, aucun élément n'est fourni sur la situation financière du ou des associés de la société Open bar (nouvellement dénommée Propulcéo formation et accompagnement) et leur capacité à faire un apport en compte courant pour suppléer l'insuffisance de trésorerie de la société.

Dans ces conditions, ne sont pas caractérisées les conséquences manifestement excessives qu'aurait pour la société Open bar (nouvellement dénommée Propulcéo formation et accompagnement) l'exécution provisoire des condamnations prononcées à son encontre. Elle sera déboutée de sa demande.

Si elle est mal fondée, l'action de la société Open bar (nouvellement dénommée Propulcéo formation et accompagnement) n'est pas pour autant abusive, ses difficultés financières, bien que ne justifiant pas l'arrêt de l'exécution provisoire, apparaissant réelles au vu des éléments produits. La demande de dommages et intérêts formée de ce chef par la défenderesse sera rejetée, de même que sa demande de prononcé d'une amende civile faite à l'audience.

Partie perdante, la société Open bar (nouvellement dénommée Propulcéo formation et accompagnement) sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à la société Progressio la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboutons la société Open bar, nouvellement dénommée Propulcéo formation et accompagnement, de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 9 décembre 2024 par le tribunal de commerce de Paris,

Condamnons la société Open bar, nouvellement dénommée Propulcéo formation et accompagnement, aux dépens de la présente instance et à payer à la société Progressio la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejetons toute autre demande.

ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

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