Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 11, 2 mai 2025, n° 22/19873

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Mer Et Vigne (SARL)

Défendeur :

Société d'exploitation de parcs d'exposition (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ardisson

Conseillers :

Mme l'Eleu de la Simone, Mme Guillemain

Avocats :

Me Fromantin, Me Becquet, Me Lugosi, Me Chouvellon

T. com. Lyon, du 14 nov. 2022, n° 2021J5…

14 novembre 2022

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Depuis 2003, la société Mer et vigne, spécialisée dans l'organisation de foires et salons de produits gastronomiques et vinicoles, a confié à la société d'exploitation de parcs d'exposition, spécialisée dans la gestion de salles d'expositions, la réservation aux mois de février et septembre de chaque année des salles au sein du Parc Floral de [Localité 6] pour l'organisation de ses salons gastronomiques et viticoles.

A la fin de l'année 2019 et au cours de l'année 2020, les parties ont discuté de la réservation des salons du 4 au 7 septembre 2020, mais en raison de l'épidémie de la Covid 19, la société d'exploitation de parcs d'exposition a notifié en juin 2020 à la société Mer et vigne qu'elle ne serait pas en mesure de l'accueillir au Parc Floral sur les dates convenues et proposé les solutions alternatives de tenir le salon à [Localité 4], ou de différer la date de programmation.

Puis le 7 septembre 2020, les parties ont souscrit à la réservation du salon au Parc Floral du 23 au 25 octobre 2020. La manifestation de la société Mer et vigne étant classée pour les établissements recevant du public ('ERP') dans le type T des salles d'exposition, et dont l'arrêté de la préfecture de police de [Localité 6] n°2020-00806 du 5 octobre 2020 a décidé de les interdire en raison de la pandémie, la société Mer et vigne a renoncé à la programmation de son salon.

Par acte du 12 avril 2021, la société Mer et vigne a assigné la société d'exploitation de parcs d'exposition devant le tribunal de commerce de Lyon afin d'entendre, d'une part, déclarer fautive la rupture unilatérale et sans motif légitime le contrat de réservation du salon au 4 au 7 septembre 2020, et de la condamner au paiement des dommages et intérêts de 58.964 euros correspondant à la perte de marge brute outre une somme de 10.000 euros, et d'autre part, imputer à la société d'exploitation de parcs d'exposition la rupture brutale de la relation commerciale établie et de la condamner à payer la somme de 176.377,29 euros à titre de dommages et intérêts.

La société d'exploitation de parcs d'exposition a pour sa part conclu au débouter de société Mer et vigne et réclamé, reconventionnellement, d'une part, sa condamnation à payer la somme de 45.360,60 euros en application des dispositions de l'article 3.9 du contrat, et d'autre part, lui imputer la rupture brutale de la relations commerciale établie et de la condamner à payer la somme de 131.324 euros de dommages et intérêts outre sa condamnationà payer un euro de dommages et intérêts au titre de faits de dénigrement ainsi que la publication de la décision à intervenir.

Par sa décision du 14 novembre 2022, la juridiction commerciale a :

sur les relations contractuelles,

- dit que le contrat passé le 7 septembre 2020 entre les parties et proposant la tenue du salon pour les dates du 23 au 25 octobre est bien valide,

- dit que la société Mer et vigne n'a pas respecté son engagement contractuel,

- débouté en conséquence la société Mer et vigne de ses demandes relatives à la responsabilité contractuelle de la société d'exploitation de parcs d'exposition et de sa demande de la voir condamnée à lui verser des dommages et intérêts correspondants à la perte de marge brute espérée au cours du salon initialement prévu du 4 au 7 septembre 2020 et au temps passé à la tentative de report du salon,

- condamné la société Mer et vigne à payer à la société d'exploitation de parcs d'exposition la somme de 45.360.60 euros en application de l`article 3.9 du contrat signé entre les parties,

sur la brutalité de la rupture de la relation commerciale,

- rejeté les demandes des parties visant à retenir la nature brutale de la cessation de la relation commerciale entre les deux sociétés,

- débouté en conséquence la société Mer et vigne de sa demande de voir condamnée la société d'exploitation de parcs d'exposition à lui verser la somme de 176.377,29 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de marge brute qui aurait été réalisée sur ces 18 mois de préavis,

- débouté la société d'exploitation de parcs d'exposition de voir la société Mer et vigne condamnée à lui payer la somme de 131.324 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie,

- débouté la société d'exploitation de parcs d'exposition de sa demande de voir paraître le présent jugement dans 3 périodiques de son choix et du versement à la société Mer et vigne de la somme de 3.000 euros,

- condamné la société Mer et vigne à payer à la société d'exploitation de parcs d'exposition la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Mer et vigne aux entiers dépens.

La société Mer et vigne a interjeté appel du jugement le 25 novembre 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES EN APPEL :

Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 janvier 2025 pour la société Mer et vigne afin d'entendre, en application des articles L. 442-1 2° du code de commerce et 1103, 1104, 1113, 1163, 1194, 1195, 1217, 1231-1 et 1231-2 du code civil :

- prononcer la nullité du jugement,

- réformer à défaut le jugement en ce qu'il a dit que la société Mer et Vigne n'a pas respecté son engagement contractuel, débouté la société Mer et Vigne de ses demandes relatives à la responsabilité contractuelle de la société d'exploitation de parcs d'exposition et de sa demande de la voir condamnée à lui verser des dommages et intérêts correspondants à la perte de marge brute espérée au cours du salon initialement prévu de 4 au 7 septembre 2020 et au temps passé à la tentative de report du salon, condamné la société Mer et Vigne à payer à la société d'exploitation de parcs d'exposition la somme de 45.360,60 euros en application de l'article 3.9 du contrat signé entre les parties, sur la brutalité de la rupture de la relation commerciale, rejeté la demande de la société Mer et Vigne visant à retenir la nature brutale de la cessation de la relation commerciale entre les deux sociétés, débouté la société Mer et Vigne de sa demande de voir condamnée la société d'exploitation de parcs d'exposition à lui verser la somme de 176.377,29 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de la marge brute qui aurait été réalisée sur ces 18 mois de préavis, condamné la société Mer et Vigne à payer à la société d'exploitation de parcs d'exposition la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Mer et Vigne aux entiers dépens, fait grief à la société Mer et Vigne en toutes dispositions ne figurant pas au dispositif du jugement,

- confirmer pour le surplus,

statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués et y ajoutant,

sur la responsabilité contractuelle de la société d'exploitation de parcs d'exposition,

- dire valablement formé le contrat conclu entre la société Mer et Vigne et la société d'exploitation de parcs d'exposition portant sur le salon 'mer et vigne' prévu du 4 au 7 septembre 2020,

- dire que la société d'exploitation de parcs d'exposition a rompu unilatéralement et sans motif légitime le contrat portant sur le salon 'mer et vigne' prévu du 4 au 7 septembre 2020,

- condamner en conséquence la société d'exploitation de parcs d'exposition à verser les sommes suivantes :

58.964 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de marge espérée au cours dudit salon,

10.000 euros à titre de dommage et intérêt en réparation du préjudice tenant aux difficultés rencontrées avec ses propres exposants et au temps passé à la tentative de report du salon du fait de la résiliation fautive prononcée par la Société d'Exploitation de Parcs d'Expositions,

sur la rupture brutale des relations commerciales établies,

- dire que la société d'exploitation de parcs d'exposition a rompu brutalement les relations commerciales établies qu'elle entretenait avec la société Mer et Vigne,

- fixer la date de ladite rupture au 15 janvier 2021,

- constater que cette rupture n'a été accompagnée d'aucun préavis de rupture,

- dire que compte tenu des caractéristiques de la relation qu'elle entretenait avec la société Mer et Vigne, la société d'exploitation de parcs d'exposition aurait dû respecter un préavis d'une durée de 18 mois,

- condamner en conséquence la société d'exploitation de parcs d'exposition à verser la somme de 176.377,29 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de marge qui aurait été réalisée sur ces 18 mois de préavis,

sur les demandes de 'statuer à nouveau' de la société d'exploitation de parcs d'exposition,

- constater que la cour n'est saisie d'aucun appel incident,

- dire en conséquence irrecevables toutes demandes de la société d'exploitation de parcs d'exposition non dévolues à la cour du fait de l'appel principal,

- débouter subsidiairement la société d'exploitation de parcs d'exposition de ses demandes de statuer à nouveau sur la prétendue rupture brutale de relation commerciale établie et d'allocation en conséquence de la somme de134.324 euros et la réparation du préjudice prétendument subi du fait des propos prétendument discriminants imputés à la société Mer et vigne,

en tout état de cause,

- débouter la société d'exploitation de parcs d'exposition de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société d'exploitation de parcs d'exposition à verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société d'exploitation de parcs d'exposition aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

* *

Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 janvier 2025 pour la société d'exploitation de parcs d'exposition afin d'entendre, en application des articles L. 442-1 II du code de commerce et 1101 et suivants du code civil :

- rejeter la demande d'annulation du jugement,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Mer et vigne de ses demandes relatives à la responsabilité contractuelle de la Société d'exploitation de parcs d'exposition et de sa demande de la voir condamnée à lui verser des dommages et intérêts correspondant à la perte de marge brute espérée au cours du salon initialement prévu du 4 au 7 septembre 2020 et au temps passé à la tentative du report du salon, condamné la société Mer et vigne à la société d'exploitation de parcs d'expositionà payer 45.360,60 euros en application de l'article 3.9 du contrat signé entre les parties, débouté la société Mer et vigne de sa demande de voir la société d'exploitation de parcs d'exposition condamnée à lui verser la somme de 176.377,29 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de marge brute qui aurait été réalisée sur ces 18 mois de préavis, condamné la société Mer et vigne à payer à la société d'exploitation de parcs d'exposition la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société d'exploitation de parcs d'exposition à retenir la nature brutale de la cessation de la relation commerciale entre les deux sociétés, débouté la société d'exploitation de parcs d'exposition de voir la société Mer et vigne condamnée à lui payer la somme de 131.324 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie, débouté la société d'exploitation de parcs d'exposition de sa demande de voir paraître le présent jugement dans 3 périodiques de son choix et du versement à la société Mer et vigne de la somme de 3.000 euros,

- condamner la société Mer et vigne à payer la somme de 134.324 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie,

- condamner la société Mer et vigne à payer la somme la somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des propos discriminants tenus à son encontre par la société Mer et vigne,

- ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois périodiques du choix de la société d'exploitation de parcs d'exposition, aux frais de la société Mer et vigne , sans que le coût de chacune de ces publications puisse excéder la somme de 1.000 euros.

- condamner la société Mer et vigne à payer la somme de 3.000 euros à ce titre,

- condamner la société Mer et vigne à payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Mer et vigne à payer à payer aux entiers dépens de l'instance.

SUR CE, LA COUR,

1. Sur la nullité du jugement

La société Mer et vigne conclut à la nullité du jugement au motif qu'il a retenu qu''il est d'ailleurs de notoriété publique que le salon Mer et Vigne s'est tenu en 2021 au Parc Floral et est prévu au même endroit en février 2023 et que le Parc Floral de [Localité 6] est géré par la Société d'Exploitation de Parcs d'Expositions', alors que cette assertion n'était pas dans les débats et de surcroît, reposait sur une information publique fausse.

Néanmoins, il résulte des écritures mêmes de la société Mer et vigne que cette information a régulièrement été mise aux débats à l'initiative des magistrats consulaires, de sorte qu'elle n'est pas susceptible, par elle-même, de justifier l'annulation du jugement et que cette prétention doit par conséquent être rejetée.

2. Sur les conditions de formation et de rupture des contrats de réservation des 10 mars et 7 septembre 2020

Pour entendre infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en réparation des préjudices qui sont résultés de la privation du déroulement du son salon au Parc Floral du 4 au 7 septembre 2020 tel que les parties y ont souscrit dans leur contrat du 10 mars 2020, la société Mer et vigne reproche à la société d'exploitation de parcs d'exposition le mensonge par lequel elle lui a indiqué par courriel du 3 juin 2020 :

'qu'elle [ne pouvait] pas s'engager à ce jour sur un créneau la première semaine de septembre 2020, selon le format de votre salon, à l'espace événement du parc floral de [Localité 6]. La crise que nous traversons a fortement bousculé notre planning et en raison du protocole sanitaire en vigueur, nous sommes tenus d'accueillir des évènements émanant d'organismes gouvernementaux'.

La société Mer et vigne déduit la preuve de ce mensonge du refus de cette réservation dans les réponses que la société d'exploitation de parcs d'exposition lui a faites sur la réalité de cette impossibilité d'abord dans un courriel du 3 novembre 2020 indiquant que :

'En réponse à votre email, je vous confirme qu'un événement s'est tenu sur l'espace du parc floral de [Localité 6] du 4 au 7 septembre. Pour des raisons de confidentialité, il ne nous est pas possible de vous communiquer plus de détail à ce sujet.'

Ensuite, des termes de la lettre du conseil de la société d'exploitation de parcs d'exposition du 7 janvier 2021 par lesquels il était indiqué que :

'Chaque réservation doit faire l'objet d'un contrat entre la société SEPE et l'usager (') En l'espèce, lorsque la société Mer et Vigne a sollicité la société SEPE au mois de mai 2020 pour organiser un événement du 4 au 7 septembre 2020 ce créneau n'était pas disponible car déjà réservé par un autre usager.'

Enfin, la société Mer et vigne conteste la substitution de cet engagement au contrat qu'elle a ultérieurement signé le 7 septembre 2020 pour l'organisation de son salon au Parc Floral du 23 au 25 octobre 2020.

Au demeurant, il est constant que le contrat passé le 7 septembre 2020 avait pour objet de déplacer la date de réservation du salon pour la société Mer et vigne aux mêmes autres conditions que celles stipulées au contrat du 10 mars 2020, ce qui constitue, ainsi que le conclut elle-même la société Mer et vigne page 22 de ses écritures, une substitution du contrat conforme aux conditions de la novation dont l'article 1329 du code civil en donne la définition :

La novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.

Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Mer et vigne de cette demande, étant au surplus relevé que pour autant que le mensonge allégué soit établi, sa portée n'est pas de nature à justifier les deux chefs de préjudices dont l'appelante réclame la réparation.

* *

La société d'exploitation de parcs d'exposition entend pour sa part voir confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la résiliation du contrat passé le 7 septembre 2020 pour la réservation des salons sur le parc floral du 23 au 25 octobre 2020 au détriment de la société Mer et vigne et condamné celle-ci à payer l'indemnité prévue au paragraphe 3.9 du contrat du 7 septembre 2020 et stipulant que :

'sauf accord particulier et exprès des parties et réserve faite de la faute du vendeur, toute annulation totale ou partielle de la location par le preneur qui interviendrait entre le 1er et le 365ème jour (inclus) précédant l'entrée dans les espaces rendra le montant du contrat exigible en totalité.'

Et pour soutenir que le salon de la société Mer et vigne pouvait valablement se tenir les 23 au 25 octobre 2020, alors que que l'arrêté de la préfecture de police de [Localité 6] n°2020-00806 du 5 octobre 2020 avait décidé d'interdire à compter du 6 octobre 2020 les manifestations des ERP enregistrées en type T (Salles d'exposition), la société d'exploitation de parcs d'exposition se prévaut de l'offre qu'elle a faite à la société Mer et vigne, par courriel du 7 octobre 2020, de modifier le classement de l'accueil du public de son salon pour enregistré n type T, par un classement de type M autorisé par l'article 9 de cet arrêté dans les termes suivants

'les ERP de Type M (uniquement pour les centres commerciaux et les grands magasins) peuvent accueillir du public sous réserve de respecter une jauge maximale correspondant à 4m² par client.'

La société d'exploitation de parcs d'exposition soutient par ailleurs que la société Mer et vigne pouvait opérer cette modification dans les conditions autorisées de l'article GN 6 du l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) et disposant alors :

Utilisations exceptionnelles des locaux

§ 1. L'utilisation, même partielle ou occasionnelle d'un établissement :

- pour une exploitation autre que celle autorisée, ou

- pour une démonstration ou une attraction pouvant présenter des risques pour le public et non prévue par le présent règlement,

doit faire l'objet d'une demande d'autorisation présentée par l'exploitant au moins quinze jours avant la manifestation ou la série de manifestations.

Lorsque l'organisateur de la manifestation n'est pas l'exploitant de l'établissement, la demande d'autorisation doit être présentée conjointement par l'exploitant et l'utilisateur occasionnel des locaux.

§ 2. La demande doit toujours préciser la nature de la manifestation, les risques qu'elle présente, sa durée, sa localisation exacte, l'effectif prévu, les matériaux utilisés pour les décorations envisagées, le tracé des dégagements et les mesures complémentaires de prévention et de protection proposées.

§ 3. L'autorisation peut être accordée pour plusieurs manifestations qui doivent se dérouler durant une période fixée par les organisateurs.

Enfin, la société d'exploitation de parcs d'exposition met aux débats l'attestation selon laquelle le salon Pari Fermier a pu se tenir au Parc Floral du 23 au 25 octobre 2020 après avoir opéré une modification du type d'ERP dans les conditions précitées.

Toutefois, la société d'exploitation de parcs d'exposition a d'abord limité les conséquences de l'impossibilité de l'organisation de cette manifestation par l'emission le 21 octobre 2020 d'une facture de 1.521,82 euros au titre des 'frais engagés'.

Ensuite, il ne se déduit pas la preuve que la société Mer et vigne aurait utilement pu utilement solliciter l'instruction et obtenir dans le délai qui sépare l'arrêté publié le 6 octobre 2020 et le salon programmé le 23 octobre 2020 suivant, l'autorisation d'une modificiation de son type d'ERP devant être par ailleurs être présentée dans le délai de quinze jours suivant l'article GN 6 de l'arrêté du 25 juin 1980 précité, et la société d'exploitation de parcs d'exposition n'établit en outre pas la preuve que les locaux réservés pour accueillir le salon de la société Mer et vigne respectaient la jauge maximale correspondant à 4m² par client fixée par l'arrêté.

En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef et la société d'exploitation de parcs d'exposition déboutée de sa demande.

3. Sur la régularité de l'appel incident de la société d'exploitation de parcs d'exposition fondé sur la rupture brutale de la relation commerciale établie

La société d'exploitation de parcs d'exposition a présenté en première instance une demande de condamnation de la société Mer et vigne sur le fondement de l'article L.442-1 2° II. du code de commerce aux termes duquel il est disposé que :

Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.

En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.

Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

Il est cependant rappelé les termes de l'article 954 du code de procédure civile selon lesquels :

Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée. Elles comprennent en outre l'indication des pièces invoquées. A cet effet, un bordereau récapitulatif leur est annexé.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Pour conclure à la recevabilité de son appel incident du rejet par les premiers juges de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la rupture brutale de la relation commerciale établie, la société d'exploitation de parcs d'exposition relève que si au dispositif de ses premières conclusions qu'elle a déposées le 22 mai 2023, elle a demandé de confirmer dans le détail, les chefs de décision qui lui étaient favorables, mais s'est limitée à demander '[d'infirmer] pour le surplus [le jugement] sans préciser ses chefs de demandes d'infirmation, elle a cependant commenté ceux-ci dans le corps de la discussion de ses conclusions à leur paragraphe 2.3.

Au demeurant, ces développements dans le corps des conclusions ne sont pas de nature à suppléer l'obligation de mentionner expressément les chefs du jugement contestés suivant la prescription du deuxième alinéa de l'article 954 précité, et tandis que la société d'exploitation de parcs d'exposition n'a pas régularisé cette omission dans le délai de trois mois ayant suivi les premières conclusions que la société Mer et Vigne appelante a notifiées le 27 février 2023, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société d'exploitation de parcs d'exposition de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article L.442-1 2° II. du code de commerce.

4. Sur le bienfondé de la rupture brutale de la relation commerciale établie soutenue par la société Mer et vigne

Pour conclure à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur la rupture brutale de la relation commerciale établie, la société Mer et Vigne prétend l'établir d'après le comportement fautif de la société d'exploitation de parcs d'exposition et résultant de son refus de retenir la réservation convenue le 7 septembre 2020.

Néanmoins, au terme de la discussion aux points 2 et 3 ci-dessus, il ne se déduit la preuve d'aucune faute imputable à la société d'exploitation de parcs d'exposition et tandis qu'il n'est pas démontré, ni même allégué, par la société Mer et vigne, le fait que sa partenaire ait refusé le bénéfice de la réservation d'un salon après la rupture du contrat dans les conditions retenues ci-dessus, elle n'est pas fondée à se prévaloir de la violation d'un préavis au sens de l'article L. 442-1 2° II. du code de commerce précité.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.

4. Sur le dénigrement de la société d'exploitation de parcs d'exposition

La société d'exploitation de parcs d'exposition entend voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de publication au titre du grief du dénigrement qu'elle reproche à la société Mer et vigne d'avoir commis à l'occasion d'une lettre que celle-ci a adressée à tous ses exposants et dans laquelle, pour justifier le changement de lieu du salon, a indiqué :

'en effet, la nouvelle direction du Parc Floral a commis une grosse faute professionnelle en décidant de ne plus nous accueillir à la date habituelle, en nous remplaçant par un autre événement. Une procédure judiciaire est en cours'

Cependant les termes de cette information n'excèdent manifestement pas la liberté de critique de sorte que les premiers juges seront aussi confirmés en ce qu'ils ont écarté ces prétentions.

5. Sur les dépens et les frais irrépétibles

Chacune des parties succombant dans ses prétentions, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a tranché les dépens et des frais irrépétibles, et statuant à nouveau de ces deux chefs, y compris en cause d'appel, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens et des frais qu'elle a pu exposer le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

REJETTE la demande d'annulation du jugement ;

DÉCLARE irrecevable la demande de la société d'exploitation de parcs d'exposition en dommages et intérêts fondés sur la rupture brutale de la relation commerciale établie imputée à la société Mer et Vigne ;

CONFIRME le jugement en l'état de toutes ses dispositions déférées, sauf celles qui ont condamné la société Mer et vigne au paiement d'une indemnité de 45.360,60 euros et tranché les dépens et les frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DEBOUTE la société d'exploitation de parcs d'exposition de sa demande d'indemnité fondée sur le paragraphe 3.9 du contrat du 7 septembre 2020

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance et d'appel ;

LAISSE à chacune des parties la charge des frais 'elle a pu exposer le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et d'appel ;

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site