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Décisions

CA Montpellier, ch. com., 6 mai 2025, n° 24/03536

MONTPELLIER

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Arl Concept (SARL)

Défendeur :

Amos (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Demont

Conseillers :

M. Graffin, M. Vetu

Avocats :

Me Guyon, Me Bertrand

T. com. Montpellier, du 21 juin 2024, n°…

21 juin 2024

FAITS et PROCEDURE

La SARL Arl Concept, ayant pour activité les travaux de maçonnerie et de gros 'uvre du bâtiment, est preneur d'un local appartenant à la SCI Léo et Justine, selon bail commercial du 3 mai 2022.

En raison d'un problème de fermeture du rideau métallique, la SAS Amos est intervenue depuis le 12 décembre 2023 jusqu'au 7 mars 2024 pour une prestation de gardiennage.

La société Amos a adressé ses factures dans un premier temps au nom du bailleur, la SCI Léo et Justine, puis au nom de la société Arl Concept pour un montant total de 39 336,94 euros.

Par lettre du 25 avril 2024, la société Amos a vainement mis en demeure la société Arl Concept d'avoir à lui régler les factures impayées.

Par exploit du 17 mai 2024, elle l' a assignée en paiement.

Par jugement réputé contradictoire du 21 juin 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :

condamné la société Arl Concept à payer à la société Amos la somme de 39 336,14 euros, avec intérêts sur cette somme au taux d'intérêts appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de l'échéance respective des factures, en vertu de l'Arlicle L.441-6 du code de commerce ;

condamné la société Arl Concept à payer à la société Amos à titre de pénalités de retard pour la période arrêtée au 15 mai 2024 la somme de 1 180,10 euros et pour les pénalités de retard à compter du 15 mai 2024, selon mémoire, et la somme de 2 000 euros au titre de l'arlicle 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par déclaration du 8 juillet 2024, la SARL Arl Concept a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 19 septembre 2024, elle demande à la cour, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de débouter la société Amos de toutes ses demandes, ajoutant, de condamner la société Amos au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'arlicle 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Par conclusions du 7 janvier 2025, la SAS Amos demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, , de lui donner acte de ce qu'elle a perçu de sa débitrice, la société Arl Concept, la somme de 33 578,16 euros à la date du 16 octobre 2024, de dire que celle-ci ne se trouve de ce fait plus débitrice que du solde et des pénalités de retard pour 8 255 euros, et de condamner la société Arl concept à lui payer la somme de 3000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés par la société Amos en cause d'appel.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est datée du 19 février 2025.

MOTIFS :

Sur la nullité du jugement

La société Arl Concept ne sollicite pas au dispositif de ses conclusions la nullité du jugement pour violation du principe du contradictoire et de l'article 472 du code de procédure civile, moyen qui n'est invoqué que dans le corpus de ses écritures, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur ce point.

Sur l'obligation au paiement

La société Amos réclame à la société Arl Concept le paiement de 9 factures pour la période du 9 décembre 2023 au 31 mars 2024, soit un montant principal de 39 336,14 euros.

En vertu de l'article L. 110-3 du code de commerce, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens.

Pour justifier de sa créance, en l'absence de contrat signé, la société Amos produit 9 factures au nom de la société Arl Concept 34 et des devis.

Sur les 9 factures versées aux débats, 3 d'entre elles correspondent à des devis signés de la main du gérant de la société Arl concept, à savoir les factures :

' FA2312-0154 d'un montant de 2 844,83 euros,

' FA2312-0548 d'un montant de 738,36 euros ,

' ainsi que la facture FA2312-0150 d'un montant de 1 297,78 euros.

Il convient de relever que ce devis D23120024 d'un montant de 1 294,78 euros, correspondant à la facture FA2312-0150, avait été adressé à la SCI Leo et Justine, et qu'il a été accepté par la société Arl Concept.

De plus, la société Amos se prévaut à bon droit de l'e-mail que la société Arl Concept lui a adressé le 24 janvier 2024 en ces termes : « Pourriez-vous s'il vous plaît me transmettre toutes les factures au nom d'Arl Concept ' L'expert souhaite que ce soit en notre nom. ».

En effet cette demande expresse, fût-ce sous le prétendu couvert de l'expert, de facturer à son nom les prestations de gardiennage d'Amos ne peut que constituer une reconnaissance de l'existence d'un engagement contractuel de la part de la société Arl concept envers la société Amos puisqu'à défaut il s'agirait d'une man'uvre frauduleuse afin d'obtenir un paiement indû de l'assureur, soit une escroquerie à l'assurance.

C'est ainsi que postérieurement à sa condamnation par le jugement déféré, la société Arl Concept a pu verser, sans réserve aucune, la somme de 33 578,16 euros à la société Amos le 16 octobre 2024, somme reçue de son bailleur et correspondant aux fonds versés par la société Generali, l'assureur de la société Mercier, en réparation du préjudice subi du fait de sa responsabilité contractuelle dans la défaillance du rideau métallique.

Par ailleurs, la société Arl Concept n'invoque pas utilement l'article 4 du bail commercial lui garantissant une jouissance paisible des lieux par la SCI Léo et Justine, et qui serait dès lors en réalité seule débitrice des prestations de gardiennage réalisées par la société Amos, alors que son bailleur n'a pas été appelé en garantie.

Ainsi, la société Amos sollicite elle-même qu'il soit tenu compte du versement qu'elle a reçu depuis le jugement déféré de la part de la société Arl Concept en règlement de sa dette, soit du paiement de la somme de 33 516 ' à la date du

16 octobre 2024, de sorte que l'intimée ne reste lui devoir un principal 5755,78' et au titre des pénalités prévues par l'article L441-10 du code de commerce, celle de 2499,22 ', soit au total 8255 euros, montants non discutés par l'intimée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Arl concept à payer à la société Amos la somme principale de 39 336,14 ' au titre des 9 factures avec intérêts de retard fixés à 10 points de pourcentage en sus du taux de refinancement de la BCE, et ce, à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée, et en ce qu'il a appliqué les pénalités de retard stipulées d'un montant égal à 1,5 fois le taux légal, outre la somme de 450 euros (40 euros x 9) au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 441-10 du code de commerce.

Le jugement sera confirmé, les parties devant faire le compte entre elles, en fonction des versements reçus et des intérêts ayant couru.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne la société Arl Concept aux dépens d'appel,

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arl concept et la condamne à payer à la société Amos la somme de 1 500 euros.

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