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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 mai 2025, n° 24/02088

BORDEAUX

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Fonciereg-IR (SCI)

Défendeur :

Fonciereg-ir (SCI)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Franco

Conseillers :

Mme Masson, Mme Jarnevic

Avocats :

Me Bardet, Me Iglesis

T. com. Périgueux, du 11 avr. 2024, n° 2…

11 avril 2024

EXPOSE DU LITIGE

1 - La société civile immobilière Foncière G IR a donné en location à la société MFB Concept, depuis dénommée SARL Emeraude, des locaux à usage commercial situés au [Adresse 2] à [Localité 4] par contrat du 18 juillet 2018, à effet au 1er juillet 2018, afin qu'elle y exploite une activité de vente de meubles.

La société Emeraude a cessé de s'acquitter des loyers au motif de l'existence de désordres dans les lieux.

Par acte du 7 septembre 2020, la SCI Fonciere G IR a fait délivrer au preneur un commandement de payer les mois de novembre 2018 à août 2020 pour 23'280 euros en principal et la taxe foncière 2019 pour 1 609,12 euros.

Parallèlement, la SCI Fonciere G a fait pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la société Emeraude entre les mains de la banque Tarneaud pour la somme de 25 860 euros, saisie dénoncée le 7 septembre 2020.

Par assignation du 23 septembre 2020, la société Emeraude a sollicité du tribunal judiciaire de Périgueux qu'il prononce la résiliation judiciaire du bail commercial aux torts exclusifs du bailleur et qu'il le condamne à l'indemniser des conséquences de la rupture fautive à hauteur de 50'000 euros.

Parallèlement, par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2020, la société Emeraude a assigné la société Fonciere G IR devant le juge de l'exécution aux fins de solliciter la consignation des sommes saisies à titre conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire saisi au fond.

Par ordonnance du 14 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Périgueux a désigné un expert judiciaire pour décrire les désordres invoqués par la société Emeraude et a ordonné la consignation des loyers à hauteur de 25 000 euros sur le compte CARPA de Monsieur le Bâtonnier de Brive-la-Gaillarde.

Par jugement du 21 février 2023, le tribunal de commerce de Périgueux a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Emeraude, désignant la SCP [H] [M] ès qualités de liquidateur.

Le 13 avril 2023, la société Fonciere G IR a déclaré sa créance à titre privilégié pour un montant de 49 316,35 euros,

Le 28 juillet 2023, la SCP [H]-[M], es qualité de liquidateur, a indiqué que la créance de la société Fonciere G IR serait porté sur l'état des créances de la société Émeraude avec la mention « constat d'une instance en cours ».

2 - Par ordonnance du 11 avril 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Périgueux a statué comme suit :

Vu la production de Fonciere G-Ir SCI

Vu la proposition du liquidateur : Maitre [B] [M] membre de la SCP [H] [M]

Vu les articles L624-2 et suivants du code de commerce,

Attendu qu'après vérification, il y a lieu de faire droit à la proposition de ce dernier,

- Dit que la production de Fonciereg-is SCI est admise pour la somme de :

A titre super privilégié : 0,00 euros

A titre privilégié : 0,00 euros

A titre chirographaire : 0,00 euros

A titre provisionnel : 0,00 euros

A échoir : 0,00 euros

- Disons que la production de Fonciereg-is SCI à hauteur de 49 316,35 euros à titre privilégié est contestée

- Obs. sur la liste des créances : le débiteur a declaré le créancier pour 0,00 euros modif par courrier du créancier fact de nov 2018

- Enjoignons à Monsieur le greffier de notifier la présente ordonnance à Fonciereg-is SCl, à son mandataire éventuel, et à la société Emeraude (SARL), par lettre recommandée avec avis de réception.

Par déclaration au greffe du 30 avril 2024, la SCI Fonciere G-IR a relevé appel de l'ordonnance, énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SCP [H] [M].

Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024, la déclaration d'appel a été signifiée à la SCP [H] [M] es qualité de liquidateur de la société Emeraude par remise à personne, et les conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 12 juillet 2024 par remise à personne, sans que celle-ci ne se constitue.

PRETENTIONS DES PARTIES

3 - Par dernières écritures notifiées par message électronique le 27 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SCI Fonciere G-Ir demande à la cour de :

- Recevoir la société Fonciere G en son appel,

Au fond,

- Le dire bien fondé,

- Réformer l'ordonnance du juge commissaire,

- Admettre la créance de la société Fonciere G IR à titre privilégié, (privilège du bailleur, pour la somme de 49 316,5 euros)

- Condamner la SCP [H]-[M] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2025.

Sur invitation de la cour, la société Fonciere G IR a indiqué par une note en délibéré en date du 17 mars 2025 que les opérations d'expertise étaient toujours en cours.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'admission de la créance de la société Fonciere G IR

Moyens des parties

4 - La société Fonciere G IR sollicite l'admission de sa créance à titre privilégié.

Elle fait valoir que sa créance de loyers est liquide et certaine et qu'il n'existe aucune contestation sur le quantum.

5 - La SCP [H] [M], es qualité de liquidateur de la société Emeraude, ne s'est pas constituée.

Réponse de la cour

6 - Aux termes de l'article L624-2 du code de commerce :

'Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.'

7 - Par courrier du 28 juillet 2023 adressé à la société Fonciere G IR, la SCP [H] [M], es qualité de liquidateur de la société Emeraude, a indiqué que la créance de loyer d'un montant de 49 316,35 euros a été portée sur l'état des créances pour un montant de

49 316,35 euros à titre privilégié et que compte tenu 'de l'existence d'une procédure judiciaire en cours' la créance sera portée sur l'état des créances avec la mention 'constat d'une instance en cours'.

8 - Par ordonnance du 21 février 2023, le juge commissaire a indiqué que cette créance était contestée et que 'le débiteur a déclaré le créancier pour 0.00 euros'.

9 - En l'espèce, un litige est en cours devant le tribunal judiciaire de Périgueux, relatif aux désordres allégués par le preneur, la société Emeraude, qui a sollicité la résiliation judiciaire du bail aux torts du bailleur. Par ordonnance du 14 mars 2022, une expertise a été ordonnée aux fins de dire si le local commercial donné à bail par la société Fonciere G IR est affecté de désordres de nature à le rendre impropre à sa destination. La consignation des loyers à hauteur de 25 000 euros a également été ordonnée.

Les opérations d'expertise sont toujours en cours.

Ainsi, la décision à intervenir du tribunal judiciaire est de nature à avoir une incidence sur l'exigibilité des loyers.

10 - Dès lors que la créance en cause fait l'objet d'une instance en cours, le juge-commissaire n'avait d'autre choix que d'apposer sur l'état des créances une mention 'Constat d'une instance en cours'.

La décision de juge-commissaire sera donc infirmée en ce sens.

Sur les demandes accessoires

11 - Les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Périgueux en date du 11 avril 2024, mais seulement en ce qu'elle mentionne:

'Dit que la production de Fonciereg-is SCI est admise pour la somme de :

A titre super privilégié : 0,00 euros

A titre privilégié : 0,00 euros

A titre chirographaire : 0,00 euros

A titre provisionnel : 0,00 euros

A échoir : 0,00 euros'

Confirme, pour le surplus de ses dispositions, l'ordonnance du juge commissaire du 11 avril 2024,

Y ajoutant,

Dit que la créance de la société Fonciere G IR sera portée sur l'état des créances avec la mention 'constat d'une instance en cours',

Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Périgueux,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire de la société Emeraude,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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