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CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 6 mai 2025, n° 25/05942

PARIS

Ordonnance

Autre

PARTIES

Demandeur :

L'auberge du cheval blanc (SAS)

Défendeur :

Urssaf, MJS Partners (SELAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Hébert-Pageot

Avocats :

Me Videau, Me Jove Dejaiffe

T. com. Bobigny, du 19 févr. 2025, n° 20…

19 février 2025

FAITS ET PROCÉDURE:

La SAS L'auberge du cheval blanc, exploite un fonds de commerce à destination de bar, restaurant, tabac et de vente de jeux de la Française des jeux.

Sur assignation de l'URSSAF invoquant une créance de 17.381 euros et par jugement du 19 février 2025, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société L'Auberge du cheval blanc, fixé la date de cessation des paiements au 4 janvier 2024, nommé la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par déclaration du 27 février 2025, la société L'auberge du cheval blanc a relevé appel de ce jugement en intimant l'URSSAF d'Île-de-France, la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me [I], ès-qualités de liquidateur judiciaire et le ministère public.

Par trois actes du 25 mars 2025, la société L'auberge du cheval blanc a fait assigner en référé devant le délégataire du premier président, l'URSSAF d'Île-de-France, la SELAS MJS PARTNERS, ès-qualités de liquidateur judiciaire, et le ministère public, pour voir suspendre l'exécution provisoire du jugement dont appel et statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans son avis notifié par voie électronique le 4 avril 2024, le ministère public invite le délégataire du premier président à ne pas faire droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire, l'appelante ne présentant aucun motif sérieux de réformation du jugement au sens de l'article R.661-1 du code de commerce.

L'URSSAF, représentée par M.[U], indique être défavorable à la demande de suspension de l'exécution provisoire, exposant qu'aucune part salarialessur les cotisations n'a été réglée depuis août 2021.

Le liquidateur judiciaire n'a pas comparu mais a transmis la liste des créances déclarées.

Vu l'article R 661-1 du code de commerce.

SUR CE,

Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire.

La société L'auberge du cheval ne conteste pas se trouver en cessation des paiements, mais soutient être en mesure de présenter un plan d'apurement du passif, l'exécution provisoire du jugement dont appel ne pouvant que compromettre définitivement ses chances de redresser la situation et de faire face à son passif exigible au moyen de ses actifs circulants. Elle fait valoir qu'il ne peut être tiré argument de la délivrance de contraintes par l'URSSAF pour se convaincre du caractère irrémédiablement compromis de son activité, qu'elle est titulaire d'un bail à effet du 1er février 2020 dont les termes autorisent l'exploitation du fonds de commerce moyennant un loyer mensuel de 2.500 euros, et que l'URSSAF n'a pas enregistré de nouveau débit depuis la contrainte du 7 décembre 2023 à laquelle l'assignation se réfère.

Le ministère public relève que faute de présenter tout élément chiffré ou prévisionnel, il y a lieu de considérer que le redressement de la société est manifestement impossible.

La liste des créances déclarées, communiquée par le liquidateur judiciaire, fait ressortir un passif déclaré de 48.739,59 euros, dont toutefois un montant de 19.314 euros l'a été à titre provisionnel par l'URSSAF. Le principal créancier, hors provisionnel, reste toutefois l'URSSAF et la société ne peut prétendre négocier un moratoire avant le règlement de la part salariale des cotisations.

Pour démontrer sa capacité à se redresser, la société L'auberge du cheval blanc produit l'acte de cession du 1er février 2020 par lequel elle a acquis son fonds de commerce moyennant le prix de 120.000 euros et le bail commercial conclu à la même date avec la SCI Cheval Blanc (loyer mensuel 2.500 euros).

Alors qu'elle exploite le commerce depuis 5 ans, la société L'auberge du cheval ne produit ni bilan, ni le moindre élément comptable permettant d'apprécier ses résultats passés, ni de projection de chiffre d'affaires en cas de poursuite de l'activité.

En l'absence de tout élément chiffré, la société L'auberge du cheval manque, en l'état, à établir que son moyen pris de la possibilité d'un redressement est sérieux.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de suspension de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Déboutons la société L'auberge du cheval de sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel,

Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.

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